📄 Texte de loi
14 DECEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'Arrêté sur le Patrimoine immobilier du 16 mai 2014, l'Arrêté relatif au patrimoine nautique du 27 novembre 2015 et l'Arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010 portant détermination des actes urbanistiques qui ne requièrent pas de permis d'environnement à la suite de l'évaluation ex-post
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;
Vu le décret du 29 mars 2002 portant protection du patrimoine nautique, l'article 8, § 3, l'article 9, § 1er, et 10, modifiés par le décret du 9 mai 2014 ;
Vu le décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, l'article 3.2.1, alinéa deux, 1° et 2°, l'article 3.3.1, alinéa deux, l'article 3.4.1, alinéa deux, l'article 3.5.1, alinéa deux, remplacé par le décret du 13 juillet 2018, l'article 3.5.2, alinéa deux, inséré par le décret du 7 juillet 2017 et remplacé par le décret du 13 juillet 2018, l'article 3.6.1, alinéa deux, 2°, l'article 3.7.1, alinéa deux, l'article 5.4.1, alinéa quatre, remplacé par le décret du 7 juillet 2017, l'article 5.4.6, § 1er, alinéa quatre et § 3, 5.4.9, alinéas trois, quatre et cinq, modifiés par le décret du 15 juillet 2016, l'article 5.4.13, alinéa trois, modifié par le décret du 15 juillet 2016, l'article 5.4.14, 5.4.17, alinéa trois, quatre et cinq, modifiés par le décret du 15 juillet 2016, l'article 5.4.18, l'article 5.4.21, alinéa deux, l'article 5.5.3, § 1er, alinéa trois, 2° et § 2, modifiés par le décret du 15 juillet 2016, l'article 5.5.4, alinéa quatre, l'article 6.4.2, l'article 6.4.4, § 1er, alinéa deux, modifié par le décret du 25 avril 2014, l'article 6.4.6, alinéa quatre, l'article 7.1.1, l'article 8.1.1, § 1er, alinéa quatre, et § 2, alinéa trois, l'article 8.1.2, alinéa trois, l'article 8.1.3, alinéa deux, modifié par le décret du 9 mei 2014, l'article 10.1.1, alinéa deux, l'article 10.2.1, alinéa deux, modifié par le décret du 15 juillet 2016, l'article 10.2.2, alinéa deux, remplacé par le décret du 13 juillet 2018, l'article 10.3.5, l'article 11.5.13, alinéa deux;
Vu le décret du 13 juilllet 2018 portant modification du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 à la suite de l'évaluation ex-post, l'article 74,alinéa premier ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010 portant détermination des actes urbanistiques qui ne requièrent pas de permis d'environnement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2018 ;
Vu l'Arrêté sur le Patrimoine immobilier du 16 mai 2014, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2018 ;
Vu l'Arrêté relatif au patrimoine nautique du 27 novembre 2015 ;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 16 juillet 2018 ;
Vu l'avis 64.452/1 du Conseil d'Etat, rendu le 30 novembre 2018, et application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre flamand de la Politique étrangère et du Patrimoine immobilier ;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modifications de l'Arrêté sur le Patrimoine immobilier du 16 mai 2014 Article 1er.A l'article 2 de l'Arrêté sur le Patrimoine immobilier du 16 mai 2014, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4 décembre 2015, 16 décembre 2016 et 14 juillet 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 8° est abrogé ;2° il est inséré un point 9° /1, libellé comme suit : « 9° /1 communauté patrimoniale : une communauté qui se compose d'organisations et de personnes qui attachent une valeur particulière au patrimoine immobilier et qui visent à préserver ce patrimoine immobilier et à le transmettre aux générations futures ;3° des points 12° /1 et 12° /2 sont insérés, rédigés comme suit : 12° /1 entreprise à petite échelle : une entreprise occupant moins de dix personnes, à l'exception du travail saisonnier et du travail lors de pics d'activité, dont le chiffre d'affaires ou le total du bilan annuel ne dépasse pas les 5 millions d'euros pendant l'exercice précédant l'exercice pendant lequel la prime est demandée ;12° /2 association à petite échelle : une association occupant moins de dix personnes, dont le chiffre d'affaires ou le total du bilan annuel ne dépasse pas les 5 millions d'euros pendant l'exercice précédant l'exercice pendant lequel la prime est demandée ;» ; 4° il est inséré un point 16° /2, rédigé comme suit : « 16° /2 compte rendu d'entretien : un aperçu des mesures qui ont été prises pour maintenir le patrimoine immobilier ou les paysages patrimoniaux en bon état, pour les améliorer ou développer.Le compte rendu d'entretien démontre que le patrimoine est géré conséquemment, qu'il reste en bon état physique ou évolue favorablement. Le compte rendu d'entretien : a) contient des rapports périodiques de l'état des lieux ;b) interagit, le cas échéant, avec les objectifs de gestion, tels que formulés dans un plan de gestion approuvé et avec les directives, mesures uniques et récurrentes et activités prévues à cette fin ;c) fait foi de document de référence, à défaut d'un plan de gestion approuvé, et contient toujours un rapport de l'état des lieux qui a été établi au début de la période faisant l'objet du rapport et un rapport actuel de l'état des lieux ;d) contient, dans le cas de patrimoine ouvert, des indicateurs qui se réfèrent spécifiquement aux conditions d'agrément applicables au patrimoine ouvert ;» ; 5° le point 20° est remplacé par ce qui suit : « 20° patrimoine ouvert : un bien ou un paysage patrimonial protégés qui sont ouverts au public dans leur ensemble ou en partie et qui ont été agréés comme tel par l'agence ;» ; 6° le point 22° /1 est remplacé par ce qui suit : « 22° /1 prime pour frais de fouilles excessifs : la prime pour le financement des coûts directs excessifs des fouilles archéologiques obligatoires et déjà effectuées, telles que reprises dans la note archéologique ou dans la note dont il a été pris acte en exécution de l'article 5.4.1. du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ; » ; 7° le point 23°, abrogé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 2015, est rétabli dans la rédaction suivante : « 23° prime pour une étude archéologique préliminaire avec intervention dans le sol : une prime pour financer l'étude archéologique préliminaire obligatoire entraînant de l'intervention dans le sol dans le cas d'interventions dans le sol assujetties à une autorisation, telles que reprises dans le permis ou dans la note archéologique, dont il a été pris acte en exécution de l'article 5.4.1 du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ; » ; 8° il est inséré un point 25° /1, rédigé comme suit : « 25° /1 rapport de l'état des lieux : un rapport sur l'état physique du patrimoine immobilier ou de paysages patrimoniaux reprenant les mesures de gestion requises.Un rapport de l'état des lieux peut contenir des évaluations et des recommandations relatives à la gestion. Le rapport est assorti de matériel graphique clair ; » ; 9° le point 28° est remplacé par ce qui suit : « 28° patrimoine « ZEN » : des biens immobiliers protégés, paysages patrimoniaux ou des parties distinctes de ceux-ci qui ne sont pas susceptibles d'avoir une utilité économique réelle ou dont la gestion ne génère pas d'utilité économique réelle.». Art. 2.Dans l'article 3.1.5 du même arrêté, les mots « Dans les trois mois » sont remplacés par le membre de phrase « Dans un délai de nonante jours, qui prend cours le jour ». Art. 3.Dans l'article 3.2.1 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2016, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « Pour obtenir et conserver l'agrément comme commune du patrimoine immobilier, la commune du patrimoine immobilier doit répondre aux priorités politiques flamandes suivantes concernant la politique et matière de patrimoine immobilier : 1° la commune porte une vision politique fondée qui prône la préservation et l'utilisation actives et la réaffectation du patrimoine immobilier sur son territoire et qui est complémentaire à la politique en matière de patrimoine immobilier flamand et répond à toutes les conditions suivantes : a) la commune fait preuve d'une vision politique intégrale, qui contient une vision en matière du soin pour l'ensemble des sites archéologiques, monuments, paysages historico-culturels et paysages urbains et ruraux protégés ;b) la vision politique est intégrée et est donc adaptée à d'autres secteurs politiques qui ont des points communs avec le soin du patrimoine immobilier ;c) la vision politique tient compte des besoins des acteurs actuels en matière de patrimoine immobilier ;2° la commune appuie et implique les communautés patrimoniales qui s'engagent à la conservation et à la gestion durables et à l'ouverture du patrimoine immobilier sur son territoire et qui entreprennent des actions afin de créer une assise locale pour le soin du patrimoine immobilier ;3° la commune assume une fonction d'exemple relative à la conservation et à la gestion durables du patrimoine immobilier en sa propriété ou sous sa gestion, et intègre la vision sur ce patrimoine immobilier dans les décisions et plans de la commune ;4° en vue de l'acquisition d'expertise, la commune développe un réseau de consultation avec les services et organisations qui sont concernés par le soin du patrimoine immobilier et associe un conseil consultatif agréé par le conseil communal, dans lequel les acteurs présents du patrimoine immobilier sont représentés, à la préparation, l'exécution et l'évaluation de la politique communale et matière de patrimoine immobilier ;5° la commune sauvegarde les autorisations, la ratification et la prise d'acte des notes archéologiques et les notes et déclarations, délivrées dans le cadre du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 et du présent arrêté, dans un registre que l'agence peut consulter par voie numérique.Une décision est reprise dans le registre dans un délai d'ordre de dix jours, qui prend cours le jour après la décision ; 6° la commune établit un inventaire du patrimoine immobilier situé sur le territoire communal et met des équipements à disposition pour en encourager le maintien et la gestion durables.». Art. 4.Dans l'article 3.2.9 du même arrêté, la date « 31 juillet » est remplacée par la date « 30 juin ». Art. 5.Dans l'article 3.2.10 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « au plus tard trois mois » sont chaque fois remplacés par le membre de phrase « dans un délai de nonante jours, qui prend cours le jour » ;2° les mots « les deux mois » sont remplacés par le membre de phrase « un délai de soixante jours, qui prend cours le jour ». Art. 6.Dans l'article 3.2.12 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa premier, la phrase « A partir de la signification de la décision de suspension, la commune du patrimoine immobilier agréée dispose d'un délai de soixante jours pour remédier aux raisons de la suspension de l'agrément.» est remplacée par la phrase « La commune du patrimoine immobilier agréée dispose d'un délai de soixante jours qui prend cours le jour après la notification de la décision de suspension pour remédier aux raisons de la suspension de l'agrément. » ; 2° au troisième alinéa, les mots « par envoi sécurisé » sont remplacés par les mots « par écrit » ;3° dans l'alinéa cinq, les mots « au plus tard » sont abrogés. Art. 7.Dans les articles 3.2.13, 3.3.13 et 3.4.16 du même arrêté, les mots « au plus tard » sont abrogés. Art. 8.Dans l'article 3.2.14, alinéa premier, l'article 6.3.11, alinéa premier, les articles 6.3.15 et 6.3.26 du même arrêté, le mot « signification » est remplacé par le mot « notification ». Art. 9.Dans le même arrêté, modifié et dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2018, il est inséré un article 3.2.18, rédigé comme suit : « Art. 3.2.18. Si une commune du patrimoine immobilier fusionne avec une ou plusieurs communes, l'agrément actuel comme commune du patrimoine immobilier est automatiquement transformé à la commune nouvellement constituée.
Si la nouvelle commune envisage de conserver son agrément comme commune du patrimoine immobilier, elle fait état dans le nouveau planning pluriannuel comment elle entend réaliser les priorités politiques flamandes relatives à la politique en matière de patrimoine immobilier, conformément à l'article 3.2.2.
Si la nouvelle commune n'envisage pas de conserver son agrément comme commune du patrimoine immobilier, elle en demande le retrait, conformément à l'article 3.2.13. » Art. 10.L'article 3.3.1 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 3.3.1. Afin de pouvoir introduire une demande d'agrément comme service du patrimoine immobilier intercommunal, la structure de coopération intercommunale doit : 1° avoir été créée sur la base du décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale ou du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale ;2° comprendre au moins trois communes qui se situent toutes dans la Région flamande. Une commune ne peut faire partie que d'un seul service du patrimoine immobilier intercommunal.
Par dérogation à l'alinéa deux, une commune peut, au moment de la demande d'un agrément ou d'un ajustement, tel que visé à l'article 3.3.17, encore fait partie à titre temporaire d'un autre service du patrimoine immobilier agréé, à condition que cette commune se désaffilier de cet autre service du patrimoine immobilier agréé dans la même année. Cette désaffiliation s'effectue au moyen d'une demande d'ajustement, telle que visée à l'article 3.3.17 ou au moyen d'une notification, telle que visée à l'article 3.3.13, dans laquelle le service du patrimoine immobilier intercommunal déclare ne plus vouloir être agréée.
Seul un service du patrimoine immobilier intercommunal peut être agréé au sein d'une structure de coopération intercommunale. ». Art. 11.A l'article 3.3.2, alinéa premier, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le point 2°, le point a) est remplacé par la disposition suivante : « a) le plan politique en matière de patrimoine immobilier prône une vision commune et un plan d'approche commun pour la conservation et l'utilisation actives et la réaffectation du patrimoine immobilier sur son territoire, qui sont complémentaires à la politique flamande en matière de patrimoine immobilier ;» ; 2° au point 2°, le point b) est remplacé par ce qui suit : « b) le plan politique en matière de patrimoine immobilier est intégral et comprend donc le soin pour l'ensemble des sites archéologiques, monuments, paysages culturo-historiques et paysages urbains et ruraux protégés » ;3° le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° la structure de coopération intercommunale appuie et implique les communautés patrimoniales qui s'engagent à la conservation et à la gestion durables et à l'ouverture du patrimoine immobilier sur son territoire et entreprend des actions afin de créer une assise locale pour le soin du patrimoine immobilier ;». Art. 12.A l'article 3.3.3 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le mot « agrément » est remplacé par les mots « agrément ou d'ajustement de l'agrément » ;2° dans la version néerlandaise de l'arrêté, les mots " dat ze " sont remplacés par les mots " dat het ". Art. 13.Dans les articles 3.3.6, 3.5.4, 3.6.6, 1°, les articles 3.7.4, 3.7.6, 3.7.13, alinéa deux, l'article 6.3.3, alinéa deux, l'article 10.1.2, alinéa deux, l'article 10.1.13, alinéa trois, l'article 10.1.14, alinéa premier, l'article 10.1.27, alinéa trois, l'article 10.1.28, alinéa premier, l'article 10.3.10, § 4, alinéa deux, les articles 10.3.11, 11.2.21, 11.2.27, alinéa trois, les articles 11.2.31, 11.2.33, 11.2.40, 11.3.14, l'article 11.4.8, alinéa deux, les articles 11.4.9, 11.4.14, alinéa trois et l'article 11.6.1 du même arrêté, les mots "par envoi sécurisé" sont chaque fois remplacés par les mots "par écrit". Art. 14.Dans l'article 3.3.9 du même arrêté, le mot "juillet" est remplacé par le mot "mai". Art. 15.Dans l'article 3.3.10 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « au plus tard trois mois » sont chaque fois remplacés par le membre de phrase « dans un délai de nonante jours, qui prend cours le jour » ;2° les mots « les deux mois » sont remplacés par le membre de phrase « un délai de soixante jours, qui prend cours le jour ». Art. 16.Dans l'article 3.3.12 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa premier, la phrase « A partir de la signification de la décision de suspension, le service du patrimoine immobilier intercommunal dispose d'un délai de soixante jours pour remédier aux raisons de la suspension de l'agrément.» est remplacée par la phrase « Le service du patrimoine immobilier intercommunal dispose d'un délai de soixante jours, qui prend cours le jour après la notification de la décision de suspension pour remédier aux raisons de la suspension de l'agrément. » ; 2° dans l'alinéa deux, les mots « par envoi sécurisé » sont remplacés par les mots « par écrit » ;3° dans l'alinéa trois, le mot « retrait » est remplacé par les mots « retrait ou ajustement » ;4° dans l'alinéa quatre, le mot « retrait » est remplacé par les mots « retrait ou ajustement » ;5° dans l'alinéa quatre, les mots « au plus tard » sont abrogés. Art. 17.Dans l'article 3.3.14 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa premier, les mots « le retrait » sont chaque fois remplacés par les mots « le retrait ou l'ajustement » ;2° dans l'alinéa premier, le mot « signification » est remplacé par le mot « notification » ; 3° dans l'alinéa deux, le membre de phrase « 3.2.12 ou 3.2.13 » est remplacé par le membre de phrase "3.3.12 ouf 3.3.13" ; 4° dans l'alinéa deux, le mot « retiré » est remplacé par les mots « retiré ou ajusté ». Art. 18.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2018, il est inséré un article 3.3.17, rédigé comme suit : " Art. 3.3.17. Si la composition d'un service du patrimoine immobilier intercommunal change, le service du patrimoine immobilier intercommunal agréé demande un ajustement de l'agrément.
La demande décrit la modification et démontre comment le service du patrimoine immobilier intercommunal continue à répondre, en dépit de la modification, aux conditions visées aux articles 3.3.1. et 3.3.2 au moyen d'un complément à la demande sur la base de laquelle le service du patrimoine immobilier intercommunal a été agréé. La procédure se déroule conformément à la procédure d'agrément visée dans les articles 3.3.3 à 3.3.7 inclus.
Si, à la suite de la modification, le service du patrimoine immobilier intercommunal ne répond plus aux conditions d'agrément, l'agrément est retiré conformément aux articles 3.3.14 et 3.3.15." Art. 19.Dans l'article 3.4.2, alinéa premier, du même arrêté, les mots « Afin d'être agréé » sont remplacés par les mots « Afin d'être et de rester agréé ». Art. 20.Dans l'article 3.4.3 du même arrêté, le mot « mars » est remplacé par le mot « janvier ». Art. 21.Dans l'article 3.4.4 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa deux, les mots « par envoi sécurisé » sont remplacés par les mots « par écrit » ;2° dans l'alinéa deux, la phrase « Lorsque le demandeur n'a pas reçu de notification de recevabilité, la demande est censée être recevable » est abrogée. Art. 22.Dans l'article 3.4.8 du même arrêté, le mot "juillet" est remplacé par le mot "mai". Art. 23.Dans l'article 3.4.12 du même arrêté, la date « 1er octobre » est remplacée par la date « 31 mai ». Art. 24.Dans l'article 3.4.13 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « au plus tard trois mois » sont chaque fois remplacés par le membre de phrase « dans un délai de nonante jours, qui prend cours le jour » ;2° les mots « les deux mois » sont remplacés par le membre de phrase « un délai de soixante jours, qui prend cours le jour ». Art. 25.Dans l'article 3.4.15 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa premier, la phrase « Le dépôt du patrimoine immobilier suspendu dispose d'un délai de soixante jours, qui prend cours le jour après la signification de la décision de suspension, pour remédier aux raisons de la suspension de l'agrément.» est remplacée par la phrase « Le dépôt du patrimoine immobilier suspendu dispose d'un délai de soixante jours, qui prend cours le jour après la notification de la décision de suspension pour remédier aux raisons de la suspension de l'agrément. » ; 2° dans l'alinéa trois, les mots « par envoi sécurisé » sont remplacés par les mots « par écrit » ;3° dans l'alinéa cinq, les mots « au plus tard » sont abrogés. Art. 26.Dans l'article 3.4.17 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa premier, le mot « signification » est remplacé par le mot « notification » ;2° dans l'alinéa deux de la version néerlandaise de l'arrêté, le membre de phrase "neemt, wordt" est remplacé par le mot "wordt". Art. 27.L'article 3.5.1 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 2015, est remplacé par ce qui suit : "Art. 3.5.1 Les archéologues peuvent être désignés en tant que : 1° un archéologue agréé de type 1 : une personne physique ou personne morale qui répond aux conditions, visées aux articles 3.5.2 et 3.5.3 et qui est habilité à effectuer l'étude archéologique préalable ou les fouilles archéologiques ; 2° un archéologue agréé de type 2 : une personne physique ou personne morale qui répond aux conditions, visées aux articles 3.5.2/1 et 3.5.3/1 et qui est habilité à effectuer l'étude archéologique préalable sans intervention dans le sol ; Art. 28.Dans le même arrêté, modifié et dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2018, il est inséré un article 3.5.1/1, rédigé comme suit : Art. 3.5.1/1. « Art. 3.5.1 Une demande de désignation comme archéologue agréé est recevable lorsque le demandeur introduit un aperçu de tous les rapports qui sont requis conformément à l'article 14, § 1er, 4°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 1994 portant exécution du décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique, après qu'une autorisation lui a été octroyée telle que visée à l'article 6 du décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique. Dans l'aperçu, le demandeur motive le cas échéant pourquoi il n'a pas encore introduit certains rapports. ». Art. 29.L'article 3.5.2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 2015, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 3.5.2. Pour être désigné comme archéologue agréé de type 1, une personne physique introduit une demande auprès de l'agence. Il démontre dans cette demande qu'il répond à toutes les conditions d'agrément suivantes : 1° être titulaire d'un des diplômes suivants et l'étayer en en introduisant une copie claire ou être titulaire de certificats équivalents à travers une procédure EVC (reconnaissance de compétences acquises) lors de laquelle un établissement compétent à cet effet a formellement confirmé les compétences acquises d'un individu : a) licencié ou master en Histoire avec spécialisation « des Mondes anciens » ;b) licencié ou master en « Histoire de l'art et Antiquité » avec spécialisation en archéologie ;c) licencié ou master en « Sciences de l'art et Archéologie » avec spécialisation et archéologie ;d) licencié ou master en Archéologie ;e) un diplôme ou certificat qui, par ou en vertu d'une loi, d'un décret, d'un règlement européen ou d'une directive européenne ou d'une convention internationale, a été agréé comme étant équivalent à un des diplômes visés aux points a) à d) inclus, et l'étayer par une reconnaissance d'équivalence d'un diplôme ou certificat étrangers en Flandre ;2° avoir reçu une formation en techniques et méthodes de fouille ;3° au moment de la demande disposer d'une expérience de fouille archéologique d'au minimum un an pendant les dix ans précédant la date de la demande de désignation ;4° disposer de l'infrastructure et des facilités appropriées pour conserver et stocker des découvertes temporairement ;5° au cours des cinq dernières années, ne pas avoir été jugé coupable par décision judiciaire ou administrative définitives de participation à une infraction ou à un délit tels que visés au décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux, au décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique, au décret du 16 avril 1996 relatif à la protection des sites ruraux, au décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, au présent arrêté ou à la législation et matière de patrimoine immobilier d'un Etat membre de l'Union européenne, à étayer par un extrait du casier judiciaire tel que visé à l'article 595 du Code d'instruction criminelle et une déclaration sur l'honneur ;6° ne pas être en état de faillite ou avoir obtenu un concordat judiciaire, ni se trouver dans un état similaire à la suite d'une procédure similaire qui s'applique dans le pays où elle est établie ;7° ne pas être suspendu, ni avoir fait l'objet au cours de l'année écoulée d'un retrait d'un agrément pour le non respect du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, du présent arrêté ou du code de bonne pratique ;8° souscrire à un code de bonne pratique et avoir suivi une formation qui a été organisée par l'agence à ce sujet.». Art. 30.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2018, il est inséré un article 3.5.2/1, rédigé comme suit : « Art. 3.5.2/1. Pour être désigné comme archéologue agréé de type 2, une personne physique introduit une demande auprès de l'agence. Il démontre dans cette demande qu'il répond aux conditions d'agrément suivantes : 1° être titulaire d'un des diplômes suivants et l'étayer en en introduisant une copie claire ou être titulaire de certificats équivalents à travers une procédure EVC (reconnaissance de compétences acquises) lors de laquelle un établissement compétent à cet effet a formellement confirmé les compétences acquises d'un individu : a) licencié ou master en Histoire avec spécialisation « des Mondes anciens » ;b) licencié ou master en « Histoire de l'art et Antiquité » avec spécialisation en archéologie ;c) licencié ou master en « Sciences de l'art et Archéologie » avec spécialisation en archéologie ;d) licencié ou master en Archéologie ;e) un diplôme ou certificat qui, par ou en vertu d'une loi, d'un décret, d'un règlement européen ou d'une directive européenne ou d'une convention internationale, a été agréé comme étant équivalent à un des diplômes visés aux points a) à d) inclus, et l'étayer par une reconnaissance d'équivalence d'un diplôme ou certificat étrangers en Flandre ;2° avoir reçu une formation en techniques et méthodes de fouille ;3° au cours des cinq dernières années, ne pas avoir été jugée coupable par décision judiciaire ou administrative définitives de participation à une infraction ou d'un délit tels que visés au décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux, au décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique, au décret du 16 avril 1996 relatif à la protection des sites ruraux, au décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, au présent décret ou à la législation en matière de patrimoine d'un Etat membre de l'Union européenne, à étayer par un extrait du casier judiciaire tel que visé à l'article 595 du Code d'instruction criminelle et une déclaration sur l'honneur ;4° ne pas être en état de faillite ou avoir obtenu un concordat judiciaire, ni se trouver dans un état similaire à la suite d'une procédure similaire qui s'applique dans le pays où elle est établie ;5° ne pas être suspendu, ni avoir fait l'objet au cours de l'année écoulée d'un retrait d'un agrément pour le non respect du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, du présent arrêté ou du code de bonne pratique ;6° souscrire à un code de bonne pratique et avoir suivi une formation qui a été organisée par l'agence à ce sujet.» Art. 31.L'article 3.5.3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 2015, est remplacé par ce qui suit : « Art. 3.5.3. Pour être désigné comme archéologue agréé de type 1, une personne physique introduit une demande auprès de l'agence. Il démontre dans cette demande qu'il répond aux conditions d'agrément suivantes : 1° être créée conformément à la législation du pays dans lequel elle est établie ;2° lorsque la personne est un commerçant, être inscrite au registre de commerce ou professionnel du pays où elle est établie ;3° avoir la recherche qualitative du patrimoine archéologique et le rapport à ce sujet comme un de ses objectifs ; 4° disposer d'au moins un archéologue agréé de type 1, tel que visé à l'article 3.5.2 du présent arrêté, qui peut démontrer qu'il dispose d'une expérience en fouilles d'au moins trois ans au cours des dix années précédant la date de la demande de désignation comme archéologue agréé ; 5° disposer de l'infrastructure et des facilités appropriées pour conserver et stocker des découvertes temporairement ;6° pour les administrateurs et les personnes susceptibles d'engager la personne morale : au cours des trois dernières années, ne pas avoir été jugés coupable par décision judiciaire ou administrative définitives de participation à une infraction ou un délit tels que visés au décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux, au décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique, au décret du 16 avril 1996 relatif à la protection des sites ruraux, au décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, au présent décret ou à la législation en matière de patrimoine d'un Etat membre de l'Union européenne, à étayer par un extrait du casier judiciaire conformément à l'article 595 du Code d'instruction criminelle et une déclaration sur l'honneur ;7° ne pas être en état de faillite ou avoir obtenu un concordat judiciaire, ni se trouver dans un état similaire à la suite d'une procédure similaire qui s'applique dans le pays où elle est établie ;8° ne pas être suspendu, ni avoir fait l'objet au cours de l'année écoulée d'un retrait d'un agrément pour le non-respect du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, du présent arrêté ou du code de bonne pratique. Les universités délivrant les diplômes, tels que visés à l'article 3.5.2, 1° du présent arrêté, sont d'office désignées comme des archéologues agréés de type 1 pour la mise en oeuvre de recherches archéologiques en vue de questionnements scientifiques, tels que visés au chapitre 5, section 5 du décret du 12 juillet 2013 relatif au patrimoine immobilier et pour la mise en oeuvre de recherches archéologiques dans le cas d'interventions dans le sol soumises à autorisation ou dans des sites archéologiques protégés, telles que visées au chapitre 5, section 4 du décret du 12 juillet 2013 relatif au patrimoine immobilier.
L'agence est désignée d'office comme archéologue agréé de type 1. » Art. 32.Au chapitre 3, section 5, du même arrêté, il est ajouté un article 3.5.3/1, rédigé comme suit : « Art. 3.5.3/1. Pour être désignée comme archéologue agréé de type 2, une personne morale introduit une demande de désignation auprès de l'agence et démontre dans la demande qu'elle répond au minimum aux conditions d'agrément suivantes : 1° être créée conformément à la législation du pays dans lequel elle est établie ;2° lorsque la personne est un commerçant, être inscrite au registre de commerce ou professionnel du pays où elle est établie ;3° avoir la recherche qualitative du patrimoine archéologique et le rapport à ce sujet comme un de ses objectifs ; 4° disposer au minimum d'un archéologue agréé, tel que visé à l'article 3.5.2 ou à l'article 3.5.2/1 du présent arrêté ; 5° pour les administrateurs et les personnes susceptibles d'engager la personne morale : au cours des trois dernières années, ne pas avoir été jugés coupable par décision judiciaire ou administrative définitives de participation à une infraction ou un délit tels que visés au décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux, au décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique, au décret du 16 avril 1996 relatif à la protection des sites ruraux, au décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, au présent décret ou à la législation en matière de patrimoine d'un Etat membre de l'Union européenne, à étayer par un extrait du casier judiciaire conformément à l'article 595 du Code d'instruction criminelle et par une déclaration sur l'honneur ;6° ne pas être en état de faillite ou avoir obtenu un concordat judiciaire, ni se trouver dans un état similaire à la suite d'une procédure similaire qui s'applique dans le pays où elle est établie ;7° ne pas être suspendu, ni avoir fait l'objet au cours de l'année écoulée d'un retrait d'un agrément pour le non-respect du Décret du 12 juillet 2013 relatif au patrimoine immobilier, du présent arrêté ou du code de bonne pratique.». Art. 33.Dans l'article 3.5.5 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa premier et trois, les mots « par envoi sécurisé » sont remplacés par les mots « par écrit » ;2° à l'alinéa premier, les mots « réception de la demande » sont remplacés par les mots « notification de la demande » ;3° l'alinéa deux est abrogé ;4° dans l'alinéa quatre existant, qui devient l'article trois, la phrase « L'agence communique sa décision au demandeur, par envoi sécurisé, dans un délai de trente jours, qui prend cours le jour après la décision.» est remplacée par la phrase « L'agence communique sa décision au demandeur, par écrit, dans un délai de trente jours, qui prend cours le jour après la décision. » Art. 34.L'article 3.5.7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 3.5.7. Une désignation comme archéologue agréé de type 1 et 2 est d'une durée indéterminée et est valable tant qu'il a été satisfait aux conditions d'agrément applicables, visées aux articles 3.5.2, 3.5.2/1, 3.5.3 ou 3.5.3/1 et aux conditions de suivi, telles que visées à l'article 3.5.7/1." Art. 35.L'article 3.5.7/1, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 2015, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 3.5.7/1. Dans le cadre du suivi de la désignation comme archéologue agréé, l'archéologue agréé doit : 1° communiquer des modifications portant sur les conditions d'agrément à l'agence sans délai ;2° lors de l'exécution de travail sur le terrain, toujours pouvoir présenter une copie de sa preuve de légitimation d'archéologue agréé ;3° effectuer des recherches archéologiques conformément aux dispositions du Décret du 12 juillet 2013 relatif au patrimoine immobilier, du présent arrêté et du code de bonne pratique ;4° avoir suivi un perfectionnement au sujet du code de bonne pratique, qui est organisé par l'agence, au moins une fois par deux ans ;5° exercer, pendant sa recherche archéologique, du contrôle suffisant sur les aspects de la recherche qu'il n'effectue pas lui-même ;6° dans le cas d'une personne physique, qui a été désignée comme archéologue agréé de type 1, continuer de disposer d'une expérience en fouilles archéologiques d'au minimum un an acquis au cours des dix années précédentes ;7° dans le cas d'une personne morale, qui a été désignée comme archéologue agréé de type 1, continuer de disposer d'au moins un archéologue agréé de type 1 ayant une expérience en fouilles d'au minimum trois ans acquis au cours des dix années précédentes.». Art. 36.Au chapitre 3, section 5, du même arrêté, il est ajouté un article 3.5.7/2, rédigé comme suit : « Art. 3.5.7/2. Un archéologue agréé de type 1 peut demander à l'agence par écrit de changer son agrément en une désignation comme archéologue agréé de type 2. L'agence confirme cette modification à l'archéologue agréé par écrit dans un délai de trente jours, qui prend cours le jour après la réception de la demande. A partir du jour de la notification de la confirmation écrite, les activités de l'archéologue agréé se limitent à celles d'un archéologue agréé de type 2. ». Art. 37.L'article 3.5.8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 3.5.8. L'agence peut évaluer un archéologue agréé à la demande du ministre, de la Commission ou de sa propre initiative. L'évaluation se rapporte aux conditions d'agrément, aux conditions de suvi et à la qualité de la recherche archéologique par l'archéologue agréé.
L'agence peut solliciter l'avis de la Commission dans le cadre de l'évaluation.
Dans le cadre de l'évaluation, l'agence peut demander tous les documents afférents aux conditions d'agrément, aux conditions de suivi et à la recherche par l'archéologue agréé ou peut demander à l'archéologue agréé de venir donner des éclaircissements ou peut rendre visite à l'archéologue agréé dans le but de contrôler l'infrastructure et les facilités pour conserver les découvertes. ». Art. 38.L'article 3.5.9 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 2015, est remplacé par ce qui suit : « Art. 3.5.9. A la suite de l'évaluation, l'agence peut suspendre un archéologue agréé dans chacun des cas suivants : 1° l'archéologue agréé ne respecte pas le décret du 12 juillet 2013 relatif au patrimoine immobilier, l'arrêté ou le code de bonne pratique ;2° l'archéologue agréé n'exerce pas suffisamment de contrôle sur la recherche archéologique ;3° l'archéologue agréé ne satisfait plus aux conditions d'agrément ;4° l'archéologue agréé a été condamné par un jugement ou un arrêt pour un délit qui, de par sa nature, nuit à son éthique de la profession d'archéologue agréé ;5° l'archéologue agréé ne respecte pas les conditions relatives au suivi de la désignation. La période de suspension est de 120 jours et peut être raccourcie ou prolongée par l'agence d'au maximum 120 jours.
L'archéologue agréé peut continuer à exercer ses tâches en exécution du décret du 12 juillet 2013 relatif au patrimoine immobilier et du présent arrêté pendant une période de suspension, à condition qu'il propose et met en oeuvre des actions en vue de se mettre en règle avec ou de se conformer aux conditions d'agrément et aux conditions relatives au suivi de la désignation. ». Art. 39.L'article 3.5.10 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : " Art. 3.5.10. § 1er. L'agence transmet la décision de suspension à l'archéologue agréé par envoi sécurisé. La suspension prend cours à partir du jour de la notification.
L'archéologue suspendu envoit une réaction dans laquelle il décrit les actions qu'il a entreprises ou qu'il entreprend sans délai pour se mettre en règle ou se conformer aux conditions d'agrément ou de suivi dans un délai de soixante jours, qui prend cours le jour après la notification de la décision de suspension. L'agence entend l'archéologue agréé à sa demande. § 2. Dans un délai de trante jours, qui prend cours le jour après la réception de la réaction, l'agence décide de lever ou de prolonger la suspension ou de retirer la désignation comme archéologue agréé.
Si l'agence estime que les actions entreprises suffisent pour répondre aux conditions d'agrément et aux conditions relatives au suivi de la désignation, elle lève la suspension. Si l'agence estime qu'il faut du temps supplémentaire pour mettre en oeuvre les actions proposées, elle prolonge la suspension conformément à l'article 3.5.9, alinéa deux.
L'agence peut à titre temporaire interdire à l'archéologue d'accepter de nouvelles tâches en exécution du décret du 12 juillet 2013 relatif au patrimoine immobilier et du présent arrêté. Si l'agence estime que les actions entreprises ou proposées ne suffisent pas pour répondre aux conditions d'agrément et aux conditions précitées relatives au suivi de la désignation, elle retire la désignation comme archéologue agréé. Lorsque l'archéologue suspendu n'a pas transmis de réaction dans le délai imparti, défini au paragraphe 1er, alinéa deux, l'agence retire la désignation comme archéologue agréé sans délai.
L'agence communique la décision au demandeur, par envoi sécurisé, dans un délai de trente jours, qui prend cours le jour après la décision.
Lorsque l'agence néglige de prendre une décision ou néglige de communiquer la décision au demandeur dans le délai imparti, la suspension est censée être levée. § 3. Si l'agence a prolongé la suspension, elle procède à une évaluation conformément à l'article 3.5.8 après échéance de ce délai.
Si l'agence constate que l'archéologue agréé n'a pas mis en oeuvre les actions proposées pour se mettre en règle avec ou se conformer aux conditions d'agrément ou aux conditions de suivi, elle peut retirer la désignation comme archéologue agréé.
L'agence communique la décision au demandeur, par envoi sécurisé, dans un délai de trente jours, qui prend cours le jour après la décision. § 4. Si l'agence décide de retirer la désignation comme archéologue agréé, ce retrait prend cours le jour de la notification de la décision dans laquelle la désignation comme archéologue agréé est retirée. ». Art. 40.Dans l'article 3.5.12 du même arrêté, le mot " cinq " est remplacé par le mot « dix ». Art. 41.Dans l'article 3.5.14, alinéa deux, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « par envoi sécurisé » sont remplacés par les mots « par écrit » ;2° dans l'alinéa deux, le mot « quatre » est remplacé par le mot « trois » ;3° les mots « introduire un acte de recours par envoi sécurisé » sont remplacés par les mots « introduire un acte de recours par écrit ». Art. 42.A l'article 3.6.3, alinéa deux, du même arrêté, les mots « par envoi sécurisé » sont remplacés par les mots « par écrit ». Art. 43.Dans l'article 3.6.4 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° dans les alinéas premier, trois et quatre, les mots « par envoi sécurisé » sont remplacés par les mots « par écrit » ;2° à l'alinéa premier, les mots « réception de la demande » sont remplacés par les mots « notification de la demande » ;3° l'alinéa deux est abrogé. Art. 44.Dans l'article 3.6.9. du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans les alinéas premier, deux et cinq le mot « signification » est remplacé par le mot « notification » ;2° l'alinéa trois est remplacé par ce qui suit : « Le détectoriste de métaux suspendu transmet, par écrit, dans un délai de soixante jours qui prend cours le jour après la notification de la décision de suspension, une réaction dans laquelle il décrit quelles actions en remédiation ou en justification il a entreprises ou entreprendra sans tarder. Art. 45.Dans l'article 3.6.12, alinéa deux, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « par envoi sécurisé » sont remplacés par les mots « par écrit ».2° dans l'alinéa deux, le mot « quatre » est remplacé par le mot « trois » ;3° les mots « introduire par envoi sécurisé » sont remplacés par les mots « introduire par écrit » ; Art. 46.Dans l'article 3.7.5 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° dans les alinéas premier, trois et quatre, les mots « par envoi sécurisé » sont remplacés par les mots « par écrit » ;2° à l'alinéa premier, les mots « réception de la demande » sont remplacés par les mots « notification de la demande » ;3° l'alinéa deux est abrogé. Art. 47.Dans l'article 3.7.11 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans les alinéas premier et deux, le mot « signification » est chaque fois remplacé par le mot « notification » ;2° l'alinéa trois est remplacé par ce qui suit : L'entrepreneur du patrimoine immobilier transmet, par écrit, dans un délai de soixante jours qui prend cours le jour après la notification de la décision de suspension, une réaction dans laquelle il décrit quelles actions en remédiation ou visant à répondre aux conditions d'octroi il a entreprises ou entreprendra sans tarder.» ; 3° l'alinéa cinq est remplacé par ce qui suit : « L'agence communique sa décision à l'entrepreneur du patrimoine immobilier dans un délai de trente jours, qui prend cours le jour après la décision.La levée de la supension ou du retrait du label de qualité prend cours à partir de cette notification. Lorsque l'agence néglige de prendre une décision ou néglige de communiquer la décision dans le délai imparti, la suspension est censée être levée. ». Art. 48.Dans l'article 3.7.13, alinéa deux, le mot « quatre » est remplacé par le mot « trois ». Art. 49.Au chapitre 5, section 4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 2015, l'intitulé de la sous-section 1ère est remplacé par ce qui suit : « Sous-section 1ère. Zones peu susceptibles de recéler du patrimoine archéologique et dispenses par les communes du patrimoine immobilier agréées ». Art. 50.Dans l'article 5.4.1, alinéa premier du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 2015, le mot « géoréférencé » est chaque fois abrogé. Art. 51.Dans le même arrêté, modifié et dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2018, il est inséré un article 5.4.1/1, rédigé comme suit : « Art. 5.4.1/1. La commune du patrimoine immobilier agréée peut dans un règlement communal prévoir des dispenses, telles que visées à l'article 5.4.1, alinéa trois, 9° du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013. Ce règlement communal motive sur la base d'observations et d'arguments scientifiques les parcelles qui sont dispensées vu qu'elles sont peu susceptibles d'avoir de la valeur archéologique. Le règlement communal contient également un plan sur lequel ces parcelles sont correctement indiquées.
La commune du patrimoine immobilier agréée transmet à l'agence après l'approbation par le conseil communal : 1° le règlement communal, tel que visé à l'article 5.4.1, alinéa trois, 9°, du décret du 12 juillet 2013 relatif au patrimoine immobilier ; 2° une couche GIS mise à jour comprenant une indication exacte de toutes les parcelles dispensées au sein de son territoire. L'agence rend la couche GIS mise à jour accessible au public sur son site web.
Les dispenses communales s'appliquent à partir du moment où elles ont été rendues accessibles sur une couche GIS sur le site web de l'agence. ». Art. 52.L'article 5.4.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 2015, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 5.4.3. La demande d'autorisation comprend, outre les données visées dans l'article 5.4.6, § 1er, alinéa trois du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, les données supplémentaires suivantes : 1° les résultats des recherches archéologiques préliminaires sans intervention dans le sol ;2° les objectifs et les questions de recherche à répondre issues des recherches préliminaires avec intervention dans le sol ;3° les plans, cartes et photos qui sont nécessaires à la bonne compréhension de la demande d'autorisation. Art. 53.L'article 5.4.7 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 2015 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2016, est remplacé par ce qui suit : « Art. 5.4.7. Si l'agence ou, le cas échéant, la commune agréée du patrimoine immobilier ne prend pas acte de la note archéologique ou y associe des conditions, l'initiateur ou l'archéologue agréé qu'il a désigné à cet effet ou l'agence peut introduire un recours administratif organisé auprès du ministre selon la procédure visée à la section 6. » Art. 54.Au chapitre 5, section 4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 2015, l'intitulé de la sous-section 4 est remplacé par ce qui suit : « Sous-section 4. Obligations de l'archéologue agréé désigné - Exécution d'une note archéologique dont il a été pris acte ». Art. 55.L'article 5.4.10 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 2015 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2016, est remplacé par ce qui suit : " Art. 5.4.10. Si l'agence ou, le cas échéant, la commune agréée du patrimoine immobilier ne prend pas acte de la note ou y associe des conditions, l'initiateur ou l'archéologue agréé qu'il a désigné à effet ou l'agence peut introduire un recours administratif organisé auprès du ministre selon la procédure visée à la section 6. ». Art. 56.Dans l'article 5.4.11 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 2015, la phrase « Si l'intervention dans le sol des travaux autorisés dévie de l'intervention dans le sol des travaux, décrite dans la note archéologique ratifiée, la note archéologique ratifiée ne fait pas office d'autorisation pour les mesures décrites dans la note. » est remplacée par la phrase « Si l'intervention dans le sol des travaux autorisés dévie de l'intervention dans le sol des travaux, décrits dans la note archéologique dont il a été pris acte, la prise d'acte ne fait pas office d'autorisation pour les mesures décrites dans la note. »? Art. 57.Dans l'article 5.4.13 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 2015 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa premier les mots « qu'elle ratifie » sont remplacés par les mots « dont elle prend acte » ;2° dans l'alinéa deux, les mots " qu'elle ratifie " sont remplacés par les mots " dont elle prend acte » ;3° dans l'alinéa trois, les mots « la note archéologique ratifiée ou la note » sont remplacés par les mots « la note archéologique ou la note dont il a été pris acte ». Art. 58.Dans l'article 5.4.14 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 2015, les mots « dans les six mois après l'avoir transmis » sont remplacés par le membre de phrase « dans un délai de 180 jours, qui prend cours le jour après la remise du rapport final ». Art. 59.Dans l'article 5.5.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 2015, le membre de phrase « , par écrit et par envoi sécurisé à l'agence » est remplacé par les mots « via la plate-forme numérique que l'agence met à la disposition à cette fin ». Art. 60.Dans l'article 5.5.3, alinéa trois, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 2015, la phrase « L'agence transmet la décision motivée ou la notification de la décision tacite par envoi sécurisé à l'archéologue agréé. » est remplacée par la phrase « L'agence transmet la décision motivée ou la notification de la décision tacite par envoi sécurisé à l'archéologue agréé ou les rend accessibles sous forme numérique via la plate-forme numérique visée à cette fin. ». Art. 61.Dans l'article 5.5.7 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 2015, les mots « dans les six mois après l'avoir transmis » sont remplacés par le membre de phrase « dans un délai de 180 jours, qui prend cours le jour après la remise du rapport final ». Art. 62.Dans l'article 5.6.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 2015, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : L'acte de recours est introduit par envoi sécurisé dans un délai de trente jours qui prend cours le jour après la notification de la décision de l'agence ou, le cas échéant, de la commune agréée de patrimoine immobilier concernant : 1° le refus d'une autorisation pour des recherches archéologiques préliminaires avec intervention dans le sol ou le fait d'y associer des conditions ;2° l'absence de la prise d'acte de la note archéologique ou le fait d'y associer des conditions ;3° l'absence de la prise d'acte de la note ou le fait d'y associer des conditions ;4° le refus d'une autorisation pour des recherches archéologiques préliminaires avec intervention dans le sol ou des fouilles archéologiques en vue de questionnements scientifiques ou le fait d'y associer des conditions.». Art. 63.L'article 6.3.1 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, est remplacé par ce qui suit : « Art. 6.3.1. Lorsque, pour les actes à ou dans des biens protégés, un permis d'environnement pour actes urbanistiques ou pour le lotissement de terrains, un permis d'environnement pour l'exploitation d'un établissement ou d'une activité classifiés, une autorisation, un mandat, une exemption ou une dérogation sont requis conformément au Décret forestier du 13 juin 1990, au décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ou au décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, la demande d'une autorisation est introduite et traitée conformément à la procédure visée à l'article 6.4.4, § 2 et § 3 du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013.
Lorsque les actes à ou dans des biens protégés sont dispensés d'un permis d'environnement, d'une autorisation, d'un mandat, d'une exemption ou d'une dérogation, tels que visés à l'alinéa premier, la demande d'une autorisation pour des actes à ou dans des monuments protégés, des paysages historico-culturels protégés ou des sites archéologiques protégés est introduite et traitée selon la procédure visée aux articles 6.3.2 à 6.3.11 du présent arrêté. ». Art. 64.A l'article 6.3.2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 novembre 2015 et 16 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « La demande d'une autorisation pour des actes à ou dans des biens protégés, telle que visée à l'article 6.3.1, alinéa deux, est introduite par écrit auprès de l'agence ou, le cas échéant, auprès du collège des bourgmestre et échevins de la commune du patrimoine immobilier agréée sur le territoire de laquelle le bien protégé est situé. » ; 2° entre les alinéas premier et deux, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : « Si la demande, telle que visée à l'alinéa premier, se rapporte à des actes à ou dans des biens protégés situés sur des parcelles chevauchant plusieurs communes, le demandeur l'introduit auprès de l'agence.». Art. 65.A l'article 6.3.6 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 2015, le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° l'agence ou, le cas échéant, le collège des bourgmestre et échevins de la commune du patrimoine immobilier agréée informe le demandeur par écrit de la décision explicite ou tacite d'autorisation. Art. 66.Aux articles 6.3.8 et 6.3.14 du même arrêté, le mot « quinze » est chaque fois remplacé par le mot « trente ». Art. 67.Dans l'article 6.3.9 du même arrêté, le mot « provinciaux » est remplacé par le mot « décentraux ». Art. 68.Dans l'article 6.3.12, alinéa premier, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 2015, les mots « par envoi sécurisé » sont remplacés par les mots « par écrit ». Art. 69.Dans l'article 6.3.16 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « Le recours est introduit auprès du ministre par écrit.» 2° L'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « L'acte de recours comprend au moins une requête motivée et contient les données suivantes : 1° la date et le numéro de référence de la décision contestée ; 2° la date de l'affichage ou la date de réception de la copie de la décision contestée ou de la communication, visées dans l'article 6.3.14 ». Art. 70.Dans l'article 6.3.20, alinéa premier, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « signification » est remplacé par le mot « réception » ; 2° il est inséré un alinéa entre les alinéas deux et trois, rédigé comme suit : « Le cas échéant, le délai, visé à l'alinéa premier est suspendu pendant le délai, tel que visé à l'article 6.3.18, alinéa deux, endéans lequel l'auteur du recours doit introduire des données ou documents manquants. ». Art. 71.Dans l'article 6.4.1, alinéa premier, du même arrêté, les mots « par envoi sécurisé » sont remplacés par le mot « par écrit » et le mot « provinciaux » est remplacé par le mot « décentraux ». Art. 72.Dans l'article 7.1.1 du même arrêté, les mots " Gouvernement flamand " sont remplacés par le mot " Ministre ". Art. 73.L'article 8.1.1 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 8.1.1. Un plan de gestion peut avoir trait à une partie autonome d'un patrimoine immobilier ou d'un paysage patrimonial.
Un ou plusieurs titulaires du droit réel ou utilisateurs peuvent faire introduire un plan de gestion par un mandataire. » Art. 74.L'article 8.1.4 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4 décembre 2015 et 16 décembre 2016, est remplacé par ce qui suit : « Art. 8.1.4. § 1er. Le plan de gestion vise une plus-value significative pour le patrimoine immobilier ou le paysage patrimonial ou pour une partie qui constitue un ensemble à part, et comprend au moins les éléments suivants : 1° l'identification et le plan cadastral avec la délimitation du patrimoine immobilier ou paysage patrimonial ou de la partie qui constitue un ensemble à part, pour lequel/laquelle le plan de gestion est établi ;2° une note historique qui, sur la base de sources écrites ou iconographiques et de constatations ou traces archéologiques ou du domaine des sciences naturelles, donne une intelligence claire de la réalisation et du développement de l'endroit délimité jusqu'à son état actuel ;3° un inventaire des éléments patrimoniaux au sein de la délimitation et un rapport de l'état des lieux.L'état actuel est illustré au moyen de plans et de photos récents qui donnent une image claire de l'endroit délimité ; 4° la situation et la description des valeurs patrimoniales et l'état juridique de l'endroit délimité auquel le plan de gestion se rapporte ;5° une vision étayée, basée sur les éléments tels que visés aux points 1° à 4° inclus et sur la gestion de l'endroit délimité et sur les objectifs de gestion qui en découlent.Si l'endroit délimité comprend, outre un site urbain et rural protégés, un paysage historico-culturel protégé, un paysage patrimonial ou un site archéologique protégé, des monuments distincts protégés et si la gestion de ceux-ci a un impact sur l'ensemble protégé plus large, le plan de gestion doit également contenir une vision sur la gestion de ces monuments ; 6° l'énumération et la justification des directives concrètes, mesures uniques et périodiques et travaux qui sont nécessaires pour atteindre les objectifs en matière de gestion visés ;7° une proposition relative aux modalités selon lesquelles des comptes sont rendus sur l'exécution des directives, des mesures et des travaux, visés au point 6° et sur la réalisation des objectifs en matière de gestion, visés au point 5°. La proposition tient compte de l'obligation de rapportage, visée à l'article 8.1.8 ; 8° le cas échéant, une proposition pour le patrimoine ZEN ;9° le cas échéant, une énumération des actes aux ou dans les biens protégés qui sont exemptés d'autorisation ou de notification ;10° lorsque le plan de gestion a trait à plusieurs détenteurs ou usagers d'un droit réel, un aperçu de la façon dont la participation et la communication sur l'établissement du plan de gestion se sont déroulées. La vision concernant la gestion, les objectifs en matière de gestion et les directives, les mesures et les travaux doit, le cas échéant, être conforme à la législation, aux décrets et à la …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.