{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Dans le cas d'une désignation comme archéologue agréé de type 1 conformément à l'alinéa premier, l'archéologue concerné doit suivre la formation, visée à l'article 3.5.2, 8°, de l'arrêté visé dans l'alinéa premier, endéans les deux ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté s'il veut continuer à répondre aux conditions d'agrément.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-151\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 151</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les procédures de suspension d'archéologues agréés, démarrées avant l'entrée en vigueur du présent article, continuent à être exécutées conformément aux règles applicables avant cette date</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-152\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 152</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les demandes recevables d'approbation d'un plan de gestion ou d'un plan de gestion intégré, tels que visés aux articles 8.1.1 et 8.3.1 de l'arrêté sur le Patrimoine immobilier du 16 mai 2014, introduites avant l'entrée en vigueur du présent article, sont traitées conformément aux règles applicables avant cette date. La durée de validité d'un plan de gestion approuvé est de 24 ans en tout cas</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-153\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 153</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le patrimoine ouvert qui a été agréé dans un plan de gestion approuvé avant l'entrée en vigueur du présent article, reste agréé comme patrimoine ouvert pendant la durée du plan de gestion. Après échéance de la durée du plan de gestion, l'agrément est tacitement prolongé pour une période de douze ans, à moins qu'avant l'échéance de la durée du plan de gestion, le gestionnaire ou le titulaire du droit réel n'ait informé l'agence par écrit de ne pas vouloir prolonger l'agrément</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-154\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 154</span><span class=\"lf-art-t\">Les demandes de prime recevables, introduites avant l'entrée en vigueur du présent article, sont traitées conformément aux règles applicables avant cette date</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-155\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 155</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les demandes de prime sur la base d'accords de subvention pluriannuels conclus avant l'entrée et vigueur du présent arrêté sont traitées conformément aux règles qui s'appliquaient préalablement à cette date</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-156\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 156</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si une prime supplémentaire de 10%, telle que visée à l'article 11.2.12, § 1er de l'arrêté sur le Patrimoine immobilier du 16 mai 2014 est demandée, l'entretien conséquent et de qualité pour les années avant l'entrée en vigueur du présent article peut être démontré au moyen de pièces justificatives probantes</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-157\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 157</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 11.2.1, alinéa deux de l'arrêté sur le Patrimoine immobilier du 16 mai 2014, les mesures de gestion, travaux ou services au patrimoine mondial de l'UNESCO, tel que visé au point 2° de cet alinéa, ne doivent être repris dans un plan de gestion approuvé qu'à partir du 1er janvier 2022</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-158\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 158</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Des études archéologiques avec interventions dans le sol ne sont éligibles à la prime visée dans l'article 11.9.2 de l'arrêté sur le Patrimoine immobilier du 16 mai 2014 que si : 1° la notification et la prise d'acte de la note archéologique qui fait suite à cette étude préliminaire avec interventions dans le sol ont eu lieu après l'entrée en vigueur de cet article ; 2° dans le cas où la procédure mentionnée aux articles 5.4.12 à 5.4.19 inclus du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 a été appliquée, la notification et la prise d'acte de la note qui fait suite à cette étude préliminaire avec interventions dans le sol, ont eu lieu après l'entrée en vigueur de cet article. Section 2. - Entrée et vigueur</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-159\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 159</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les textes réglementaires suivants entrent en vigueur le 1 janvier 2019 : 1° le décret du 13 juillet 2018 portant modification du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 à la suite de l'évaluation ex-post, à l'exception de l'article 2, 2° et 3°, des articles 3 et 4, des articles 9 à 36 inclus, des articles 37 à 53 inclus, de l'article 54, de l'article 59, 1° et 2°, et des articles 64 à 71 inclus ;2° le présent arrêté, à l'exception de l'article 1er, 3°, 6° et 7°, les articles 3 et 4, l'article 11, l'article 14, l'article 20, les articles 22 et 23, les articles 27 à 41 inclus, les articles 49 à 62 inclus, l'article 94, les articles 96 à 99 inclus, l'article 101, les articles 104 et 105, l'article 107, l'article 118, l'article 129, les articles 138 à 140 inclus, l'article 143, l'article 145, l'article 146, les articles 150 et 151 et l'article 158</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-160\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 160</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 2, 3°, les articles 3 et 4, les articles 9 à 36 inclus, l'article 54, l'article 59, 2° et les articles 64 à 71 inclus du décret du 13 juillet 2018 portant modification du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 à la suite de l'évaluation ex-post entrent en vigueur le 1er avril 2019</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-161\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 161</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 1er, 3°, 6° et 7°, les articles 27 à 41 inclus, les articles 49 à 62 inclus, l'article 118, l'article 129, les articles 138 à 140 inclus, l'article 143, l'article 145, l'article 146, l'article 150, et les articles 151 et 158 du présent arrêté entrent en vigueur le 1er avril 2019</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-162\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 162</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 3 et 4, l'article 11, l'article 14, l'article 20, l'article 22, l'article 23, l'article 94, les articles 96 à 99 inclus, l'article 101, les articles 104 et 105 et l'article 107 du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2020</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-163\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 163</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre flamand ayant le patrimoine immobilier dans ses attributions et le Ministre flamand ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions, sont chargés, chacun et ce qui le ou la concerne, de l'exécution du présent arrêté Bruxelles, le 14 décembre 2018.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de la Politique étrangère et du Patrimoine immobilier, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE</p></div>", "next": 0}