📄 Texte de loi
12 JUIN 1998. - Loi portant assentiment aux actes internationaux suivants : a) la Convention, sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, portant création d'un Office européen de police (Convention Europol), Annexe et Déclarations, faites à Bruxelles le 26 juillet 1995; b) le Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de Justice des Communautés européennes de la Convention portant création d'un Office européen de police et Déclarations, faits à Bruxelles le 24 juillet 1996; c) et le Protocole établissant sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne et de l'article 41, par. 3, de la Convention Europol, les privilèges et immunités d'Europol, des membres de ses organes, de ses directeurs adjoints et de ses agents, fait à Bruxelles le 19 juin 1997
a) la Convention, sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, portant création d'un Office européen de police (Convention Europol), Annexe et Déclarations, faites à Bruxelles le 26 juillet 1995; b) le Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de Justice des Communautés européennes de la Convention portant création d'un Office européen de police et Déclarations, faits à Bruxelles le 24 juillet 1996; c) et le Protocole établissant sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne et de l'article 41, § 3 de la Convention Europol, les privilèges et immunités d'Europol, des membres de ses organes, de ses directeurs adjoints et de ses agents, fait à Bruxelles le 19 juin 1997 (1) ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté en Nous sanctionnons ce qui suit : Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution. Art. 2.Les Actes internationaux suivants sortiront leur plein et entier effet : a) la Convention, sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, portant création d'un Office européen de police (Convention Europol), Annexe et Déclarations, faites à Bruxelles le 26 juillet 1995; b) le Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de Justice des Communautés europénnes de la Convention portant création d'un Office européen de police et Déclarations, faits à Bruxelles le 24 juillet 1996; c) et le Protocole établissant, sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne et de l'article 41, § 3, de la Convention Europol, les privilègés et immunités d'Europol, des membres de ses organes, de ses directeurs adjoints et de ses agents, fait à Bruxelles le 19 juin 1997.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle sont revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 12 juin 1998.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, E. DERYCKE Le Ministre de l'Intérieur, L. TOBBACK Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS
Nota (1) Références parlementaires : Session 1997-1998. Sénat.
Documents. - Projet de loi déposé le 31 mars 1998, n° 1-938/1. - Rapport, n°1-938/2. - Texte adopté par la commission, n° 1-938/3.
Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 3 juin 1998. - Vote.
Séance du 4 juin 1998.
Chambre.
Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 1584/1. - Texte adopté en séance pléniaire et soumis à la sanction royale, n° 1584/2.
Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 11 juin 1998. - Vote.
Séance du 11 juin 1998.
Convention sur la base de l'article K.3 du Traite sur l'Union Européenne portant création d'un Office européen de police (Convention Europol) Les hautes parties contractantes à la présente convention, Etats membres de l'Union européenne, Se référant à l'acte du Conseil du vingt-six juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze, Conscientes des problèmes urgents qui résultent du terrorisme, du trafic illicite de drogues et d'autres formes graves de la criminalité internationale, Considérant que des progrès sont nécessaires pour renforcer la solidarité et la coopération entre les Etats membres de l'Union européenne, notamment par une amélioration de la coopération policière entre les Etats membres, Considérant que ces progrès doivent permettre d'améliorer encore la protection de la sécurité et de l'ordre publics, Considerant que la création d'un Office européen de police (Europol) a été convenue dans le cadre du traité sur l'Union européenne du 7 février 1992, Considérant la décision du Conseil européen du 29 octobre 1993 aux termes de laquelle Europol est implanté aux Pays-Bas et a son siège à La Haye, Rappelant l'objectif commun d'améliorer la coopération policière dans le domaine du terrorisme, du trafic illicite de drogues et d'autres formes graves de la criminalité internationale par un échange d'informations permanent, sûr et intensif entre Europol et les unités nationales des Etats membres, Etant entendu que les formes de coopération prévues par la présente convention ne sauraient affecter d'autres formes de coopération bilatérale ou multilatérale, Convaincues que la protection des droits de l'individu, notamment la protection des données à caractère personnel, doit faire l'objet d'une attention particulière également dans le domaine de la coopération policière, Considérant que les activités d'Europol figurant dans la présente convention s'exercent sans préjudice des compétences des Communautés européennes et qu'Europol et les Communautés européennes ont un intérêt mutuel, dans le cadre de l'Union européenne, d'établir des formes de coopération permettant à chacun d'eux d'exercer leurs fonctions respectives aussi efficacement que possible;
Sont convenues des dispositions suivantes : Sommaire : Titre I Création et fonctions Article 1 Création Article 2 Objectif Article 3 Fonctions Article 4 Unités nationales Article 5 Officiers de liaison Article 6 Système informatisé de recueils d'informations.
Titre II Système d'informations Article 7 Création du système d'informations Article 8 Contenu du système d'informations Article 9 Droit d'accès au système d'informations Titre III Fichiers de travail à des fins d'analyse Article 10 Collecte, traitement et utilisation de données à caractère personnel Article 11 Système d'index Article 12 Instruction de création de fichiers Titre IV Dispositions communes relatives au traitement de l'information Article 13 Obligation d'informer Article 14 Niveau de protection des données Article 15 Responsabilité en matière de protection des données Article 16 Dispositions relatives à l'établissement des rapports Article 17 Règles d'utilisation Article 18 Transmission de données à des Etats et instances tiers Article 19 Droit d'accès Article 20 Rectification et effacement de données Article 21 Délais pour la conservation et l'effacement des fichiers Article 22 Conservation et rectification des données figurant dans des dossiers Article 23 Autorité de contrôle nationale Article 24 Autorité de contrôle commune Article 25 Sécurité des données Titre V Statut juridique, organisation et dispositions financières Article 26 Capacité juridique Article 27 Organes Europol Article 28 Conseil d'administration Article 29 Directeur Article 30 Personnel Article 31 Confidentialité Article 32 Obligation de réserve et de confidentialité Article 33 Langues Article 34 Information du Parlement européen Article 35 Budget Article 36 Contrôle des comptes Article 37 Accord de siège Titre VI Responsabilité et protection juridique Article 38 Responsabilité du fait d'un traitement illicite ou incorrect de données Article 39 Autres types de responsabilité Article 40 Règlement des différends et des contentieux Article 41 Privilèges et immunités Titre VII Dispositions finales Article 42 Relations avec les Etats et instances tiers Article 43 Modification de la convention Article 44 Réserves Article 45 Entrée en vigueur Article 46 Adhésion de nouveaux Etats membres Article 47 Dépositaire Annexe visée à l'article 2 Déclarations TITRE Ier. - Création et fonctions Article 1 Création 1. Les Etats membres de l'Union européenne, ci-après dénommés "Etats membres", créent par la présente convention un Office européen de police, ci-après dénommé "Europol".2. Europol est lié dans chaque Etat membre à une seule unité nationale créée ou désignée conformément à l'article 4. Article 2 Objectif 1. Europol a pour objectif d'améliorer, par les mesures prévues dans la présente convention, dans le cadre de la coopération entre les Etats membres, conformément à l'article K.1 point 9 du traité sur l'Union européenne, l'efficacité des services compétents des Etats membres et leur coopération en ce qui concerne la prévention et la lutte contre le terrorisme, le trafic illicite de stupéfiants et d'autres formes graves de la criminalité internationale, pour autant que des indices concrets révèlent l'existence d'une structure ou d'une organisation criminelle et que deux Etats membres ou plus sont affectés par ces formes de criminalité d'une manière telle qu'au vu de l'ampleur, de la gravité et des conséquences des infractions une action commune des Etats membres s'impose. 2. En vue de réaliser progressivement les objectifs visés au paragraphe 1, Europol a, dans un premier temps pour tâche, la prévention et la lutte contre le trafic illicite de stupéfiants, de matières nucléaires et radioactives, les filières d'immigration clandestine, la traite des êtres humains et le trafic de véhicules volés. Europol traitera également, deux ans au plus tard après l'entrée en vigueur de la présente convention, des infractions commises ou susceptibles d'être commises dans le cadre d'activités de terrorisme portant atteinte à la vie, à l'intégrité physique, à la liberté des personnes ainsi qu'aux biens. Le Conseil, statuant à l'unanimité, selon la procédure prévue au titre VI du traité sur l'Union européenne, peut décider de charger Europol de ces activités de terrorisme avant l'expiration du délai.
Le Conseil, statuant à l'unanimité selon la procédure prévue au titre VI du traité sur l'Union européenne, peut décider de charger Europol de s'occuper d'autres formes de criminalité parmi celles qui sont énumérées à l'annexe de la présente convention ou des aspects spécifiques de ces formes de criminalité. Avant de statuer, le Conseil charge le conseil d'administration de préparer sa décision et d'en exposer notamment les incidences sur le budget et les effectifs d'Europol 3. La compétence d'Europol pour une forme de criminalité ou pour des aspects spécifiques d'une forme de criminalité comprend en même temps : 1) le blanchiment de l'argent lié à ces formes de criminalité ou à leurs aspects spécifiques;2) les infractions qui leur sont connexes. Sont considérées comme connexes et prises en compte selon les modalités précisées aux articles 8 et 10 : - les infractions commises pour se procurer les moyens de perpétrer les actes se trouvant dans le champ de compétence d'Europol; - les infractions commises pour faciliter ou consommer l'exécution des actes se trouvant dans le champ de compétence d'Europol; - les infractions commises pour assurer l'impunité des actes se trouvant dans le champ de compétence d'Europol. 4. Les services compétents au sens de la présente convention sont tous les organismes publics existant dans les Etats membres, dans la mesure où ils sont compétents conformément à la législation nationale pour la prévention et la lutte contre la criminalité.5. Le trafic illicite de stupéfiants visé aux paragraphes 1 et 2 est constitué par les infractions qui sont énumérées à l'article 3 paragraphe 1 de la convention des Nations Unies du 20 décembre 1988 sur le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes ainsi que dans les dispositions modifiant ou remplaçant cette convention. Article 3 Fonctions 1. Dans le cadre des objectifs définis à l'article 2 paragraphe 1, Europol remplit en priorité les fonctions suivantes : 1) faciliter l'échange d'informations entre les Etats membres;2) collecter, rassembler et analyser des informations et des renseignements;3) par l'intermédiaire des unités nationales définies à l'article 4, communiquer sans délai aux services compétents des Etats membres les informations qui les concernent et les informer immédiatement des liens constatés entre des faits délictueux;4) faciliter les enquêtes dans les Etats membres en transmettant aux unités nationales toutes les informations pertinentes à cet égard;5) gérer des recueils d'informations informatisés contenant des données conformément aux articles 8, 10 et 11.2. En vue d'améliorer, par le biais des unités nationales, la coopération et l'efficacité des services compétents des Etats membres dans la perspective des objectifs définis à l'article 2 paragraphe 1, Europol remplit en outre les autres fonctions suivantes : 1) approfondir les connaissances spécialisées qui sont utilisées dans le cadre des enquêtes par les services compétents des Etats membres et dispenser des conseils pour les enquêtes;2) fournir des renseignements stratégiques pour faciliter et promouvoir une utilisation efficace et rationnelle des ressources disponibles au niveau national pour les activités opérationnelles;3) élaborer des rapports généraux sur l'état des travaux.3. Dans le cadre des objectifs que lui fixe l'article 2 paragraphe 1, Europol peut, en outre, en fonction des effectifs et des ressources budgétaires dont il dispose, et dans les limites fixées par le conseil d'administration, assister les Etats membres par des conseils et des recherches dans les domaines suivants : 1) formation des membres des services compétents, 2) organisation et équipement de ces services, 3) méthodes de prévention de la criminalité, 4) méthodes de police techniques et scientifiques et méthodes d'enquête. Article 4 Unités nationales 1. Chaque Etat membre crée ou désigne une unité nationale chargée d'exécuter les fonctions énumérées au présent article.2. L'unité nationale est le seul organe de liaison entre Europol et les services nationaux compétents.Les relations entre l'unité nationale et les services compétents sont régies par le droit national, notamment par ses règles constitutionnelles. 3. Les Etats membres prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer l'exécution des fonctions de l'unité nationale et, notamment, l'accès de cette unité aux données nationales appropriées.4. Les unités nationales ont pour mission : 1) de fournir à Europol, de leur propre initiative, les informations et les renseignements qui sont nécessaires pour l'accomplissement de ses fonctions;2) de répondre aux demandes d'informations, de renseignements et de conseils formulées par Europol;3) de tenir à jour les informations et les renseignements;4) d'exploiter et de diffuser dans le respect du droit national les informations et les renseignements au profit des services compétents;5) d'adresser à Europol des demandes de conseils, d'informations, de renseignements et d'analyse;6) de transmettre à Europol des informations à stocker dans les recueils informatisés;7) de veiller au respect du droit lors de chaque échange d'informations entre Europol et elles. 5. Sans préjudice de l'exercice des responsabilités des Etats membres, telles qu'énoncées dans l'article K.2 paragraphe 2 du traité sur l'Union européenne, une unité nationale n'est pas tenue, dans un cas concret, de transmettre les informations et renseignements visés au paragraphe 4 points 1, 2 et 6, ainsi qu'aux articles 8 et 10, si la transmission : 1) porte atteinte à des intérêts nationaux essentiels en matière de sécurité, 2) compromet le succès d'enquêtes en cours ou la sécurité d'une personne ou 3) concerne des informations relevant de services ou d'activités spécifiques de renseignements en matière de sûreté de l'Etat.6. Les frais exposés par les unités nationales pour la communication avec Europol sont à la charge des Etats membres et, à l'exception des frais de connexion, ne sont pas imputés à Europol.7. Les Chefs d'unités nationales se réunissent en tant que de besoin pour assister Europol de leurs conseils. Article 5 Officiers de liaison 1. Chaque unité nationale envoie auprès d'Europol au moins un officier de liaison.Le nombre d'officiers de liaison que les Etats membres peuvent envoyer auprès d'Europol est fixé par une décision adoptée à l'unanimité par le conseil d'administration; cette décision peut être modifiée à tout moment par le conseil d'administration à l'unanimité.
Sous réserve des dispositions particulières de la présente convention, ces officiers sont soumis au droit national de l'Etat membre d'origine. 2. Les officiers de liaison sont chargés par leur unité nationale de représenter les intérêts de celle-ci au sein d'Europol conformément au droit national de l'Etat membre d'origine et dans le respect des dispositions applicables au fonctionnement d'Europol.3. Sous réserve de l'article 4 paragraphes 4 et 5, les officiers de liaison contribuent, dans le cadre des objectifs prévus à l'article 2 paragraphe 1, à l'échange d'informations entre les unités nationales d'origine et Europol, notamment : 1) en transmettant à Europol des informations provenant des unités nationales d'origine, 2) en communiquant aux unités nationales d'origine les informations provenant d'Europol, et 3) en coopérant avec les agents d'Europol en leur transmettant des informations et en les conseillant pour l'analyse des informations concernant l'Etat membre d'origine.4. Dans le même temps, les officiers de liaison contribuent, conformément au droit national et dans le cadre des objectifs prévus à l'article 2 paragraphe 1, à l'échange des informations provenant des unités nationales et à la coordination des mesures qui en découlent.5. Dans la mesure où cela est nécessaire pour l'accomplissement des tâches visées au paragraphe 3, les officiers de liaison ont le droit de consulter les différents fichiers selon les dispositions appropriées et précisées dans les articles pertinents.6. L'article 25 s'applique par analogie à l'activité des officiers de liaison.7. Sans préjudice des autres dispositions de la présente convention, les droits et obligations des officiers de liaison à l'égard d'Europol sont arrêtés à l'unanimité par le conseil d'administration.8. Les officiers de liaison jouissent des privilèges et immunités nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches conformément à l'article 41 paragraphe 2.9. Les locaux nécessaires aux activités des officiers de liaison sont gratuitement mis à la disposition des Etats membres par Europol dans l'immeuble d'Europol.Tous les autres frais liés à l'envoi des officiers de liaison sont supportés par les Etats membres d'origine; il en va de même pour les frais liés à leur dotation en équipement, dans la mesure où, dans le cadre de l'établissement du budget d'Europol, le conseil d'administration ne recommande pas à l'unanimité une dérogation dans un cas particulier.
Article 6 Système informatise de recueils d'informations 1. Europol gère un système informatisé de recueils d'informations, qui se compose des éléments suivants : 1) le système d'informations visé à l'article 7 dont le contenu est limité et défini avec précision et qui permet de repérer rapidement les informations existant dans les Etats membres et auprès d'Europol, 2) les fichiers de travail visés à l'article 10 qui sont créés pour des durées variables aux fins de l'analyse et contiennent des informations circonstanciées et.3) le système d'index qui contient des éléments provenant des fichiers d'analyse visés au point 2, selon les modalités prévues à l'article 11.2. Le système informatisé de recueils d'informations mis en oeuvre par Europol ne doit, en aucun cas, être connecté à d'autres systèmes de traitement automatisé, à l'exception du système de traitement automatisé des unités nationales. TITRE II. - Système d'informations Article 7 Création du système d'informations 1. En vue de remplir ses fonctions, Europol crée et gère un système d'informations informatisé.Alimenté directement par les Etats membres représentés par les unités nationales et les officiers de liaison, dans le respect de leurs procédures nationales, et par Europol pour les données fournies par des Etats et instances tiers et les données résultant d'analyses, le système d'informations est directement accessible, en consultation, aux unités nationales, aux officiers de liaison, aux directeur et directeurs adjoints ainsi qu'aux agents d'Europol dûment habilités.
L'accès direct des unités nationales au système d'informations pour les personnes mentionnées à l'article 8 paragraphe 1er point 2 est limité aux seuls éléments d'identité prévus à l'article 8, paragraphe 2. L'ensemble des données leur est accessible, sur demande, par l'intermédiaire des officiers de liaison pour les besoins d'une enquête déterminée.2. Europol : 1) est compétent pour assurer le respect des dispositions relatives à la coopération et à la gestion du système d'informations et 2) est responsable du bon fonctionnement du système d'informations du point de vue technique et du point de vue de l'exploitation.Europol prend en particulier toutes les dispositions nécessaires pour garantir la bonne exécution des mesures prévues aux articles 21 et 25 en ce qui concerne le système d'informations. 3. Dans les Etats membres, c'est l'unité nationale qui est responsable de la communication avec le système d'informations.Elle est compétente, en particulier, pour les mesures de sécurité visées à l'article 25 applicables aux installations de traitement de données utilisées sur le territoire de l'Etat membre concerné, pour le contrôle visé à l'article 21 et, pour autant que les dispositions législatives, réglementaires et administratives ainsi que les procédures dudit Etat membre l'exigent, pour la bonne exécution de la présente convention dans tout autre domaine.
Article 8 Contenu du système d'informations 1. Dans le système d'informations peuvent être stockées, modifiées et utilisées uniquement les données nécessaires à l'accomplissement des fonctions d'Europol, à l'exception des données concernant les infractions connexes selon l'article 2 paragraphe 3 deuxième alinéa. Les données introduites sont relatives : 1) aux personnes qui, au regard du droit national de l'Etat membre concerné, sont soupçonnées d'avoir commis une infraction ou participé à une infraction relevant de la compétence d'Europol conformément à l'article 2 ou qui ont été condamnées pour une telle infraction, 2) aux personnes pour lesquelles certains faits graves justifient au regard du droit national la présomption qu'elles commettront des infractions relevant de la compétence d'Europol conformément à l'article 2.2. Les données relatives aux personnes visées au paragraphe 1 ne peuvent comprendre que les indications suivantes : 1) les nom, nom de naissance, prénoms et, le cas échéant, alias ou nom d'emprunt, 2) la date et le lieu de naissance, 3) la nationalité, 4) le sexe, 5) au besoin, d'autres éléments permettant d'établir l'identité et notamment les signes physiques particuliers, objectifs et inaltérables.3. Outre les données visées au paragraphe 2 et la mention d'Europol ou de l'unité nationale qui a introduit les données, les indications ci-après relatives aux personnes visées au paragraphe 1 peuvent être stockées, modifiées et utilisées dans le système d'informations : 1) les infractions, les faits reprochés avec les dates et lieux, 2) les moyens utilisés ou susceptibles de l'être, 3) les services traitants et leurs numéros de dossiers, 4) la suspicion d'appartenance à une organisation criminelle, 5) les condamnations, dans la mesure où elles concernent des infractions relevant de la compétence d'Europol selon l'article 2. Ces données peuvent également être introduites dans la mesure où elles ne comportent pas encore de références aux personnes. Dans la mesure où Europol introduit lui-même des données, il indique, outre son numéro de dossier, si les données ont été transmises par des tiers ou résultent de ses propres analyses. 4. Les informations complémentaires relatives aux catégories de personnes visées au paragraphe 1 et détenues par Europol et par les unités nationales peuvent être communiquées sur demande à toute unité nationale et à Europol.Pour les unités nationales, cette communication s'effectue dans le respect de leur droit national.
Dans le cas où ces informations complémentaires sont relatives à une ou plusieurs infractions connexes, telles que définies à l'article 2 paragraphe 3 deuxième alinéa, la donnée stockée dans le système d'informations est assortie d'une indication visant à signaler l'existence d'infractions connexes afin de permettre aux unités nationales et à Europol d'échanger les informations concernant les infractions connexes. 5. Si la procédure ouverte à l'égard de l'intéressé est définitivement classée ou si celui-ci est acquitté, les données concernées par cette décision doivent être effacées. Article 9 Droit d'accès au système d'informations 1. Le droit d'introduire directement et de rechercher des données dans le système d'informations est réservé aux unités nationales, aux officiers de liaison, aux directeur et directeurs adjoints ainsi qu'aux agents d'Europol dûment habilités.La recherche de données est autorisée dans la mesure où elle est nécessaire à l'exécution d'une tâche précise et se fait dans le respect des dispositions législatives, réglementaires et administratives ainsi que des procédures de l'unité qui l'effectue, sauf dispositions complémentaires de la présente convention. 2. Seule l'unité qui a introduit les données est autorisée à les modifier, les rectifier ou les effacer.Si une unité a des raisons de penser que des données visées à l'article 8 paragraphe 2 sont incorrectes, ou si elle veut les compléter, elle le fait immédiatement savoir à l'unité qui les a introduites, laquelle est tenue d'examiner immédiatement cette communication et, s'il y a lieu, de modifier, compléter, rectifier ou effacer immédiatement les données. Si le système contient des données visées à l'article 8 paragraphe 3 concernant une personne, chaque unité peut introduire pour les compléter d'autres données visées à l'article 8 paragraphe 3. Si ces données sont en contradiction manifeste les unes avec les autres, les unités concernées se mettent d'accord entre elles. Si une unité a l'intention d'effacer entièrement les données visées à l'article 8 paragraphe 2 qu'elle a introduites concernant une personne et que des données visées à l'article 8 paragraphe 3 relatives à cette personne ont été introduites par d'autres unités, la responsabilité en matière de protection des données visée à l'article 15 paragraphe 1 et le droit de modifier, de compléter, de rectifier et d'effacer ces données visé à l'article 8 paragraphe 2 sont transférés à l'unité qui a la première introduit après elle des données visées à l'article 8 paragraphe 3 sur cette personne. L'unité qui se propose d'effacer les données en informe l'unité à laquelle est transférée la responsabilité en matière de protection des données. 3. L'unité qui recherche, introduit ou modifie des données dans le système d'informations est responsable du caractère licite de la recherche, de l'introduction ou de la modification;cette unité doit pouvoir être identifiée. La transmission d'informations entre les unités nationales et les autorités compétentes des Etats membres est régie par le droit national.
TITRE III. - Fichiers de travail à des fins d'analyse Article 10 Collecte, traitement et utilisation de données à caractère personnel 1. Dans la mesure où cela est nécessaire pour réaliser les objectifs visés à l'article 2 paragraphe 1, Europol peut, outre des données à caractère non personnel, stocker, modifier et utiliser dans d'autres fichiers des données relatives aux infractions relevant de sa compétence conformément à l'article 2 paragraphe 2, y compris les données relatives aux infractions connexes prévues à l'article 2 paragraphe 3 deuxième alinéa destinées à des travaux spécifiques d'analyse, et qui concernent : 1) les personnes visées à l'article 8 paragraphe 1;2) des personnes qui pourront être appelées à témoigner à l'occasion d'enquêtes portant sur les infractions considérées ou à l'occasion des poursuites pénales subséquentes;3) des personnes qui ont été victimes d'une des infractions considérées ou pour lesquelles il existe certains faits qui permettent de penser qu'elles pourront être les victimes d'une telle infraction;4) des personnes servant de contacts ou d'accompagnateurs ainsi que 5) des personnes pouvant fournir des informations sur les infractions considérées. La collecte, le stockage et le traitement des données qui sont énumérées à l'article 6 première phrase de la convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 sur la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ne sont autorisés que s'ils sont strictement nécessaires eu égard à la finalité du fichier concerné et que si ces données complètent d'autres données personnelles enregistrées dans ce même fichier. Il est interdit de sélectionner une catégorie particulière de personnes à partir des seules données de l'article 6 première phrase de la convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981, en violation des règles de finalité précitées.
Le Conseil arrête à l'unanimité, conformément à la procédure prévue au titre VI du traité sur l'Union européenne, les règles d'application sur les fichiers préparées par le conseil d'administration, qui précisent notamment les indications relatives aux catégories de données personnelles prévues au présent article et les dispositions relatives à la sécurité de ces données et au contrôle interne de leur utilisation. 2. Ces fichiers sont créés aux fins de l'analyse définie comme l'assemblage, le traitement ou l'utilisation de données dans le but d'appuyer l'enquête criminelle.Chaque projet d'analyse entraîne la constitution d'un groupe d'analyse associant étroitement les participants ci-après, conformément aux fonctions et missions définies à l'article 3 paragraphes 1 et 2 et à l'article 5 paragraphe 3 : 1) les analystes et autres agents d'Europol, désignés par la direction d'Europol.Seuls les analystes sont habilités à introduire et à rechercher les données dans le fichier considéré; 2) les officiers de liaison et/ou les experts des Etats membres à l'origine des informations ou concernés par l'analyse au sens du paragraphe 6.3. A la demande d'Europol ou de leur propre initiative, les unités nationales transmettent à Europol, sous réserve de l'article 4 paragraphe 5, toutes les informations qui lui sont nécessaires pour remplir les fonctions décrites à l'article 3 paragraphe 1 point 2.Les Etats membres ne transmettent les données que si leur traitement aux fins de la prévention, de l'analyse ou de la lutte contre des infractions est également autorisé par leur droit national.
En fonction de leur sensibilité, les données en provenance des unités nationales peuvent parvenir directement par tous moyens appropriés dans les groupes d'analyse, via ou non les officiers de liaison concernés. 4. Si, outre les informations visées au paragraphe 3, il apparaît justifié que d'autres renseignements sont nécessaires à Europol pour remplir les fonctions visées à l'article 3 paragraphe 1 point 2, Europol peut demander : 1) aux Communautés européennes et aux organismes de droit public constitués au titre des traités instituant ces Communautés, 2) à d'autres organismes de droit public constitués dans le cadre de l'Union européenne, 3) à des organismes qui existent en vertu d'un accord entre deux ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne, 4) à des Etats tiers, 5) à des organisations internationales et aux organismes de droit public qui en relèvent, 6) à d'autres organismes de droit public qui existent en vertu d'un accord entre deux ou plusieurs Etats, et 7) à l'Organisation internationale de police criminelle, de lui transmettre les informations correspondantes par tous moyens appropriés.Il peut également, aux mêmes conditions et par les mêmes voies, en accepter de la part de ces différentes instances à leur initiative. Le Conseil, statuant à l'unanimité selon la procédure prévue au titre VI du traité sur l'Union européenne, après avoir consulté le conseil d'administration, arrête les règles à observer en la matière par Europol. 5. Si Europol a obtenu dans le cadre d'autres conventions le droit d'interroger par voie automatisée d'autres systèmes d'informations, il peut rechercher de cette façon des données à caractère personnel si cela est nécessaire pour lui permettre de remplir les fonctions visées à l'article 3 paragraphe 1 point 2.6. Si l'analyse est de caractère général et de type stratégique, l'ensemble des Etats membres, par l'intermédiaire d'officiers de liaison et/ou d'experts, est pleinement associé aux résultats des travaux, notamment par la communication des rapports établis par Europol. Si l'analyse porte sur des cas particuliers ne concernant pas tous les Etats membres et a une visée directement opérationnelle, y participent les représentants des Etats membres suivants : 1) ceux qui sont à l'origine des informations ayant suscité la décision de création du fichier d'analyse ou qui sont immédiatement concernés par elles et ceux que le groupe d'analyse invite ultérieurement à s'associer parce qu'ils sont entre-temps également concernés;2) ceux auxquels la consultation du système d'index révèle qu'ils ont besoin d'en connaître et qui le font valoir dans les conditions définies au paragraphe 7.7. Les officiers de liaison habilités font valoir ce besoin d'en connaître.Chaque Etat membre désigne et habilite à cet effet un nombre limité d'officiers de liaison. Il en transmet la liste au conseil d'administration.
Pour faire valoir ce besoin d'en connaître au sens du paragraphe 6, l'officier de liaison le motive dans un écrit visé par l'autorité hiérarchique dont il relève dans son Etat et communiqué à l'ensemble des participants à l'analyse. Il est alors associé de plein droit à l'analyse en cours.
En cas d'objection au sein du groupe d'analyse, cette association de plein droit est différée le temps d'une procédure de conciliation qui peut connaître trois phases successives : 1) les participants à l'analyse s'efforcent de se mettre d'accord avec l'officier de liaison qui a fait valoir son besoin d'en connaître;ils disposent au maximum de huit jours; 2) si le désaccord persiste, les chefs des unités nationales concernées ainsi que la direction d'Europol se réunissent dans les trois jours;3) si le désaccord persiste toujours, les représentants au conseil d'administration d'Europol des parties concernées se réunissent dans un délai de huit jours.Si l'Etat membre considéré ne renonce pas à faire valoir son besoin d'en connaître, son association de plein droit devient effective par décision consensuelle. 8. L'Etat membre qui transmet une donnée à Europol est seul juge de son degré et de sa variation de sensibilité.Toute diffusion ou exploitation opérationnelle d'une donnée d'analyse est soumise à une concertation des participants à l'analyse. Un Etat membre qui accède à une analyse en cours ne peut notamment diffuser ou exploiter les données sans accord préalable des Etats membres d'abord concernés.
Article 11 Système d'index 1. Europol constitue un système d'index des données stockées dans les fichiers visés à l'article 10 paragraphe 1.2. Le directeur, les directeurs adjoints, les agents d'Europol dûment habilités et les officiers de liaison ont le droit de consulter le système d'index.Le système d'index doit être tel qu'il révèle clairement à l'officier de liaison consultant, sur la base des données consultées, que les fichiers visés à l'article 6 paragraphe 1 point 2 et à l'article 10 paragraphe 1 contiennent des informations concernant son Etat membre d'origine.
L'accès par les officiers de liaison est défini de telle sorte qu'il permette de déterminer si une information est stockée ou non, mais de manière à exclure tout recoupement ou déduction quant au contenu des fichiers. 3. Les modalités relatives à l'aménagement du système d'index sont définies par le conseil d'administration statuant à l'unanimité. Article 12 Instruction de création de fichiers 1. Tout fichier automatisé de données à caractère personnel qu'il gère conformément à l'article 10 dans le cadre de ses fonctions, doit faire l'objet, de la part d'Europol, d'une instruction de création soumise à l'approbation du conseil d'administration et indiquant : 1) la dénomination du fichier, 2) l'objet du fichier, 3) les catégories de personnes concernées par les données qu'il contiendra, 4) le type de données à stocker et, éventuellement, les données strictement nécessaires parmi celles énumérées à l'article 6 première phrase de la convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981, 5) les différents types de données à caractère personnel permettant d'accéder à l'ensemble du fichier, 6) le transfert ou l'introduction des données à stocker, 7) les conditions dans lesquelles des données à caractère personnel stockées dans le fichier peuvent être transmises, et à quels destinataires et selon quelle procédure, 8) les délais de vérification des données et la durée pendant laquelle elles sont stockées, 9) le mode d'établissement des procès-verbaux. L'autorité de contrôle commune prévue à l'article 24 est immédiatement avisée par le directeur d'Europol du projet d'instruction de création d'un tel fichier et reçoit communication du dossier afin de formuler, à l'attention du conseil d'administration, toutes observations qu'elle estime nécessaires. 2. Si, compte tenu de l'urgence, il n'est pas possible d'obtenir l'approbation du conseil d'administration comme prévu au paragraphe 1, le directeur, à son initiative ou à la demande des Etats membres concernés, peut, par décision motivée, décider de créer un fichier.Il en informe simultanément les membres du conseil d'administration. La procédure visée au paragraphe 1 doit alors être engagée immédiatement et menée à son terme dans les meilleurs délais.
TITRE IV. - Dispositions communes relatives au traitement de l'information Article 13 Obligation d'informer Europol communique sans délai aux unités nationales et, à la demande de celles-ci, à leurs officiers de liaison, les informations concernant leur Etat membre, ainsi que les liens qui ont pu être établis entre des infractions qui relèvent de la compétence d'Europol en vertu de l'article 2. Des informations et renseignements sur d'autres infractions graves, dont Europol prend connaissance dans l'accomplissement de ses tâches, peuvent également être transmises.
Article 14 Niveau de protection des données 1. Dans le cadre de l'application de la présente convention, chaque Etat membre prend, au plus tard pour la date d'entrée en vigueur de ladite convention, en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel dans des fichiers, les mesures de droit interne nécessaires pour garantir un niveau de protection des données correspondant au moins à celui qui résulte de l'application des principes de la convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981, et tient compte à cet égard de la recommandation R(87) 15 du Comité des ministres du Conseil de l'Europe, du 17 septembre 1987, sur l'utilisation des données à caractère personnel par la police.2. La transmission de données à caractère personnel prévue dans la présente convention ne pourra commencer que lorsque, sur le territoire de chacun des Etats membres participant à cette transmission, les règles prescrites par le paragraphe 1 en matière de protection des données seront entrées en vigueur.3. Lors de la collecte, du traitement et de l'utilisation de données à caractère personnel, Europol respecte les principes de la convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981, et de la recommandation R(87) 15 du Comité des ministres du Conseil de l'Europe du 17 septembre 1987. Europol respecte ces principes également pour les données non automatisées qu'il détient sous forme de fichiers, à savoir tout ensemble structuré de données personnelles accessible selon des critères déterminés.
Article 15 Responsabilité en matière de protection des données 1. Sous réserve d'autres dispositions de la présente convention, la responsabilité relative aux données conservées dans les services d'Europol, en particulier en ce qui concerne le caractère licite de la collecte, de la transmission à Europol et de l'introduction ainsi que l'exactitude, l'actualité des données et le contrôle des délais de conservation, incombe : 1) à l'Etat membre qui a introduit ou qui a transmis les données, 2) à Europol en ce qui concerne les données qui lui ont été transmises par des tiers ou qui résultent des travaux d'analyse d'Europol.2. En outre,sous réserve d'autres dispositions de la présente convention, Europol est responsable de toutes les données parvenues à Europol et traitées par lui, qu'elles soient dans le système d'informations visé à l'article 8, dans les fichiers créés aux fins de l'analyse visés à l'article 10, dans le système d'index visé à l'article 11 ou dans ceux de l'article 14 paragraphe 3.3. Europol stocke les données de telle manière qu'on puisse identifier les Etats membres ou les tiers qui les ont transmises ou reconnaître qu'elles résultent de travaux d'analyse d'Europol. Article 16 Dispositions relatives à l'établissement des rapports En moyenne, Europol établit des rapports pour au moins une demande sur dix - et pour chaque demande faite dans le cadre du système d'informations prévu à l'article 7 - concernant des données à caractère personnel aux fins d'en contrôler le caractère licite. Les données contenues dans les rapports ne peuvent être utilisées qu'à cette fin par Europol et par les autorités de contrôle visées aux articles 23 et 24 et sont effacées au bout de six mois à moins qu'elles ne soient nécessaires pour un contrôle en cours. Le conseil d'administration règle les détails après avoir entendu l'autorité de contrôle commune.
Article 17 Règles d'utilisation 1. Les données à caractère personnel extraites du système d'informations, du système d'index ou des fichiers créés aux fins de l'analyse et les données communiquées par tout autre moyen approprié ne doivent être transmises ou utilisées que par les services compétents des Etats membres pour prévenir et lutter contre la criminalité relevant de la compétence d'Europol et contre les autres formes graves de criminalité. L'utilisation des données visées au premier alinéa se fait dans le respect du droit de l'Etat membre dont relèvent les services utilisateurs.
Europol ne peut utiliser les données visées au paragraphe 1 que pour remplir les fonctions prévues à l'article 3. 2. Si, pour certaines données, l'Etat membre émetteur ou bien l'Etat ou l'instance tiers visé à l'article 10 paragraphe 4 indique qu'elles sont soumises dans cet Etat membre ou auprès du tiers à des restrictions d'utilisation particulières, ces restrictions doivent être respectées également par l'utilisateur hormis dans le cas particulier où le droit national oblige à déroger aux restrictions d'utilisation au profit des autorités judiciaires, des institutions législatives ou de toute autre instance indépendante créée par la loi et chargée du contrôle des services nationaux compétents au sens de l'article 2 paragraphe 4.Dans ce cas, les données ne peuvent être utilisées qu'après consultation préalable de l'Etat émetteur dont les intérêts et points de vue doivent être pris en compte autant que possible. 3. L'utilisation des données à d'autres fins ou par d'autres autorités que celles visées à l'article 2 n'est possible qu'après autorisation préalable de l'Etat membre qui a transmis les données pour autant que le droit national de cet Etat membre le permet. Article 18 Transmission de données à des états et instances tiers 1. Europol peut transmettre des données à caractère personnel conservées par ses services à des Etats et instances tiers au sens de l'article 10 paragraphe 4 et aux conditions posées au paragraphe 4 du présent article, lorsque : 1) cette mesure est nécessaire, dans des cas individuels, pour la prévention ou la lutte contre les infractions relevant de la compétence d'Europol conformément à l'article 2, 2) un niveau adéquat de protection des données est garanti dans cet Etat ou cette instance, et que 3) cette mesure est admissible selon les règles générales au sens du paragraphe 2.2. Le Conseil, statuant selon la procédure prévue au titre VI du traité sur l'Union européenne et compte tenu des circonstances visées au paragraphe 3, arrête à l'unanimité des règles générales pour la transmission par Europol de données à caractère personnel aux Etats et instances tiers au sens de l'article 10 paragraphe 4.Le conseil d'administration prépare la décision du Conseil et consulte l'autorité de contrôle commune visée à l'article 24. 3. Le caractère adéquat du niveau de protection des données offert par les Etats et instances tiers au sens de l'article 10 paragraphe 4 est apprécié en tenant compte de toutes les circonstances qui interviennent lors de la transmission de données à caractère personnel, notamment : 1) du type de données, 2) de leur finalité, 3) de la durée du traitement prévu ainsi que 4) des dispositions générales ou particulières s'appliquant aux Etats et instances tiers au sens de l'article 10 paragraphe 4.4. Si les données visées ont été transmises à Europol par un Etat membre, Europol ne peut les transmettre aux Etats et instances tiers qu'avec l'accord de l'Etat membre.L'Etat membre peut donner, à cet effet, un accord préalable, général ou non, révocable à tout moment.
Si les données n'ont pas été transmises par un Etat membre, Europol s'assure que leur transmission n'est pas de nature à : 1) empêcher un Etat membre de s'acquitter dûment des fonctions relevant de sa compétence, 2) menacer la sécurité et l'ordre publics d'un Etat membre ou risquer de lui nuire d'une quelconque façon.5. Europol est responsable du caractère licite de la transmission.Il doit prendre note de la transmission et de son motif. La transmission n'est autorisée que si le destinataire s'engage à ce que les données ne soient utilisées qu'aux fins auxquelles elles ont été transmises.
Cela ne concerne pas la transmission des données à caractère personnel que rend nécessaire une demande d'Europol. 6. Lorsque la transmission visée au paragraphe 1 concerne des informations qui doivent être tenues secrètes, elle n'est autorisée que s'il existe un accord de protection du secret entre Europol et le destinataire. Article 19 Droit d'accès 1. Toute personne désirant exercer son droit d'accéder aux données la concernant, stockées à Europol, ou de les faire vérifier peut, à cet effet, formuler gratuitement une demande dans tout Etat membre de son choix à l'autorité nationale compétente qui saisit alors sans délai Europol et avise le requérant qu'Europol lui répondra directement.2. La demande doit faire l'objet d'un traitement complet par Europol dans les trois mois qui suivent sa réception par l'autorité nationale compétente de l'Etat membre.3. Le droit de toute personne d'accéder aux données la concernant ou de les faire vérifier s'exerce dans le respect du droit de l'Etat membre auprès duquel elle le fait valoir, en tenant compte des dispositions suivantes : Lorsque le droit de l'Etat membre saisi prévoit la communication relative aux données, celle-ci est refusée dans la mesure où cela est nécessaire : 1) pour qu'Europol puisse s'acquitter dûment de ses fonctions, 2) pour protéger la sécurité des Etats membres et l'ordre public ou pour lutter contre les infractions criminelles, 3) pour protéger les droits et les libertés des tiers, et, par conséquent, l'intérêt de la personne concernée par la communication des informations ne peut prévaloir.4. Le droit à la communication s'exerce dans le respect du paragraphe 3 selon les procédures suivantes : 1) pour les données intégrées dans le système d'informations défini à l'article 8, leur communication ne peut être décidée que si l'Etat membre qui a introduit les données et les Etats membres directement concernés par cette communication ont eu, au préalable, l'occasion de faire connaître leur position qui peut aller jusqu'au refus de communication.Les données communicables ainsi que les modalités de communication sont indiquées par l'Etat membre qui a introduit les données; 2) pour les données intégrées par Europol dans le système d'informations, les Etats membres directement concernés par cette communication doivent avoir eu, au préalable, l'occasion de faire connaître leur position qui peut aller jusqu'au refus de communication;3) pour les données intégrées dans les fichiers de travail à des fins d'analyse définis à l'article 10, leur communication est subordonnée à un consensus d'Europol et des Etats membres participant à l'analyse, au sens de l'article 10 paragraphe 2, et du ou des Etats membres directement concernés par cette communication. Lorsqu'un ou plusieurs Etats membres ou Europol ont manifesté leur opposition à la communication relative aux données, Europol notifie au requérant qu'il a procédé aux vérifications sans donner d'indications qui puissent lui révéler s'il est ou non connu. 5. Le droit à la vérification s'exerce selon les procédures suivantes : Lorsque le droit national applicable ne prévoit pas la communication relative aux données ou s'il s'agit d'une simple demande de vérification, Europol, en étroite coordination avec les autorités nationales concernées procède aux vérifications et notifie au requérant qu'il a procédé aux vérifications, sans donner d'indications qui puissent révéler s'il est ou non connu.6. Dans sa réponse à une demande de vérification ou d'accès aux données, Europol informe le requérant qu'il peut former un recours devant l'autorité de contrôle commune s'il n'est pas satisfait de la décision.Ce dernier peut également saisir l'autorité de contrôle commune s'il n'a pas été répondu à sa demande dans les délais impartis par le présent article. 7. Si le requérant dépose un recours devant l'autorité de contrôle commune prévue à l'article 24, celui-ci est instruit par cette autorité. Lorsque le recours concerne la communication relative aux données introduites par un Etat membre dans le système d'informations, l'autorité de contrôle commune prend sa décision conformément au droit national de l'Etat membre auprès duquel la demande a été introduite.
L'autorité de contrôle commune consulte préalablement l'autorité de contrôle nationale ou la juridiction compétente de l'Etat membre qui est à l'origine de la donnée. Celle-ci procède aux vérifications nécessaires afin, notamment, d'établir si la décision de refus est intervenue conformément aux dispositions du paragraphe 3 et du paragraphe 4 premier alinéa du présent article. Dans ce cas, la décision, pouvant aller jusqu'au refus de communication, est prise par l'autorité de contrôle commune en étroite coordination avec l'autorité de contrôle nationale ou la juridiction compétente.
Lorsque le recours concerne la communication relative aux données introduites par Europol dans le système d'informations ou des données stockées dans les fichiers de travail aux fins d'analyse, l'autorité de contrôle commune, en cas d'opposition persistante d'Europol ou d'un Etat membre, ne peut, après avoir entendu Europol ou l'Etat membre, passer outre à cette opposition qu'à la majorité des deux tiers de ses membres. Si cette majorité n'est pas réunie, l'autorité de contrôle commune notifie au requérant qu'il a été procédé aux vérifications, sans donner d'indications qui puissent révéler à ce dernier s'il est ou non connu.
Lorsque le recours concerne la vérification des données introduites par un Etat membre dans le système d'informations l'autorité de contrôle commune s'assure que les vérifications nécessaires ont été correctement effectuées, en étroite coordination avec l'autorité de contrôle nationale de l'Etat membre qui a introduit les données.
L'autorité de contrôle commune notifie au requérant qu'il a été procédé aux vérifications, sans donner d'indications qui puissent révéler à ce dernier s'il est ou non connu.
Lorsque le recours concerne la vérification des données introduites par Europol dans le système d'informations ou des données stockées dans les fichiers de travail aux fins d'analyse, l'autorité de contrôle commune s'assure que les vérifications nécessaires ont été correctement effectuées par Europol. L'autorité de contrôle commune notifie au requérant qu'il a été procédé aux vérifications, sans donner d'indications qui puissent révéler à ce dernier s'il est ou non connu. 8. Les dispositions susvisées s'appliquent par analogie aux données non automatisées détenues par Europol sous forme de fichiers, à savoir tout ensemble structuré de données personnelles accessibles selon des critères déterminés. Article 20 Rectification et effacement des données 1. S'il s'avère que des données stockées par Europol, qui lui ont été transmises par des Etats ou des instances tiers ou qui résultent de son activité d'analyse,sont entachées d'erreurs ou que leur introduction ou leur stockage sont contraires aux dispositions de la présente convention, Europol est tenu de rectifier ces données ou de les effacer.2. Si des données entachées d'erreurs ou contraires aux dispositions de la présente convention sont introduites directement par les Etats membres à Europol, ceux-ci sont tenus de les rectifier ou de les effacer en liaison avec Europol.Si des données entachées d'erreurs sont transmises par un autre moyen approprié ou si les erreurs affectant les données fournies par les Etats membres sont dues à une transmission fautive ou contraire aux dispositions de la présente convention ou si elles proviennent de leur introduction, de leur prise en compte ou de leur stockage fautifs ou contraires aux dispositions de la présente convention par Europol, celui-ci est tenu de les rectifier ou de les effacer en liaison avec les Etats membres concernés. 3. Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, tous les destinataires de ces données sont informés sans délai.Ces derniers sont tenus de procéder également à la rectification ou à l'effacement de ces données. 4. Toute personne est en droit de demander à Europol qu'il soit procédé à la rectification ou à l'effacement des données erronées la concernant. Europol informe le requérant qu'il a été procédé à la rectification ou à l'effacement des données le concernant. Si le requérant n'est pas satisfait de la réponse d'Europol ou s'il n'a pas obtenu de réponse dans un délai de trois mois, il peut saisir l'autorité de contrôle commune.
Article 21 Délais pour la conservation et l'effacement des fichiers 1. Les données contenues dans des fichiers ne doivent être conservées à Europol que le temps nécessaire pour lui permettre de remplir ses fonctions.La nécessité de continuer à conserver les données doit être examinée au plus tard trois ans après leur introduction. La vérification des données conservées dans le système d'informations et de leur effacement est effectuée par l'unité qui les a introduites. La vérification des données conservées dans les autres fichiers des services d'Europol et de leur effacement est effectuée par Europol.
Europol signale automatiquement aux Etats membres, avec un préavis de trois mois, l'expiration des délais d'examen concernant la conservation des données qu'ils ont introduites. 2. Lorsqu'elles effectuent la vérification, les unités mentionnées au paragraphe 1 troisième et quatrième phrases peuvent décider de conserver les données jusqu'à la vérification suivante, si leur conservation reste nécessaire pour permettre à Europol de remplir ses fonctions.Si elles décident de ne pas conserver davantage les données, celles-ci sont effacées automatiquement. 3. Les données à caractère personnel des personnes visées à l'article 10 paragraphe 1 premier alinéa point 1) ne doivent pas être conservées plus de trois ans au total.Le délai recommence chaque fois à courir le jour où se produit un événement qui entraîne le stockage de données sur la personne concernée. La nécessité de leur conservation est réexaminée chaque année et le réexamen fait l'objet d'une mention. 4. Si un Etat membre efface dans ses fichiers nationaux des données transmises à Europol que celui-ci conserve dans les autres fichiers, il en informe Europol.Ce dernier efface alors les données, à moins qu'elles ne présentent pour lui un intérêt autre, compte tenu des renseignements dont il dispose par ailleurs et que ne possède pas l'Etat membre qui les a transmises. Europol informe l'Etat membre concerné du maintien de ces données dans les fichiers. 5. L'effacement n'a pas lieu s'il risque de nuire à des intérêts dignes de protection de l'intéressé.Dans ce cas, les données ne peuvent plus être utilisées qu'avec le consentement de l'intéressé.
Article 22 Conservation et rectification de données figurant dans des dossiers 1. S'il s'avère que l'ensemble d'un dossier ou que des données figurant dans ce dossier détenu par Europol ne sont plus nécessaires pour l'accomplissement des fonctions d'Europol, ou si ces informations sont dans leur ensemble contraires aux dispositions de la présente convention, le dossier ou les données concernées doivent être détruits.Tant que le dossier ou les données concernées ne sont pas effectivement détruits, une mention interdisant toute utilisation doit y être apposée.
Un dossier peut ne pas être détruit lorsqu'il y a lieu de supposer que cela porterait atteinte aux intérêts légitimes de la personne concernée par ces données. Dans ce cas, la même mention interdisant toute utilisation de ce dossier doit y être alors portée. 2. S'il s'avère que des données figurant dans les dossiers d'Europol sont entachées d'erreurs, Europol est tenu de les rectifier.3. Toute personne concernée par un dossier d'Europol peut exercer vis-à-vis d'Europol un droit à rectification, destruction du dossier ou inscription d'une mention.L'article 20 paragraphe 4 et l'article 24 paragraphes 2 et 7 sont applicables.
Article 23 Autorité de contrôle nationale 1. Chaque Etat membre désigne une autorité de contrôle nationale chargée de contrôler en toute indépendance et dans le respect du droit national que l'introduction, la consultation ainsi que la transmission, sous quelque forme que ce soit, à Europol, de données à caractère personnel par cet Etat membre sont licites et de s'assurer que les droits des personnes n'en sont pas lésés.A cette fin, l'autorité de contrôle a accès, auprès des unités nationales ou des officiers de liaison, aux données introduites par l'Etat membre contenues dans le système d'informations et dans le système d'index selon les procédures nationales applicables.
Pour exercer leur contrôle, les autorités de contrôle nationales ont accès aux bureaux et aux dossiers des officiers de liaison respectifs au sein d'Europol.
En outre, conformément aux procédures nationales applicables, les autorités de contrôle nationales contrôlent les activités que mènent les unités nationales conformément à l'article 4 paragraphe 4 et celles des officiers de liaison conformément à l'article 5 paragraphe 3 points 1, 2 et 3 et paragraphes 4 et 5, dans la mesure où ces activités concernent la protection des données personnelles. 2. Toute personne a le droit de demander à l'autorité de contrôle nationale de s'assurer que l'introduction et la transmission à Europol, sous quelque forme que ce soit, des données qui la concernent ainsi que la consultation des données par l'Etat membre concerné sont licites. Ce droit est régi par le droit national de l'Etat membre auquel appartient l' …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.