{"html": "<div class=\"lf-doc\"><h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 12</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Levée des immunités 1. Les privilèges et immunités accordés en vertu du présent protocole sont conférés dans l'intérêt d'Europol et non dans l'intérêt des personnes concernées.Europol et toutes les personnes qui jouissent de ces privilèges et immunités ont le devoir d'observer par ailleurs les dispositions législatives et réglementaires des Etats membres. 2. Le directeur est tenu de lever l'immunité dont bénéficient Europol et les membres du personnel d'Europol au cas où cette immunité entraverait l'action de la justice et où il peut la lever sans nuire aux intérêts d'Europol.Le conseil a la même obligation à l'égard du directeur, du contrôleur financier et des membres du comité budgétaire En ce qui concerne les membres du conseil, il appartient aux Etats membres dont ces membres sont ressortissants de lever les immunités. 3. Lorsque l'immunité d'Europol visée à l'article 2 paragraphe 2 a été levée, les perquisitions et saisies ordonnées par les autorités judiciaires des Etats membres s'effectuent en présence du directeur ou d'une personne déléguée par lui, dans le respect des règles de confidentialité établies par la convention ou en vertu de celle-ci.4. Europol coopère à tout moment avec les autorités compétentes des Etats membres pour faciliter la bonne administration de la justice et veille à empêcher tout abus des privilèges et immunités accordés au titre du présent protocole.5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si une autorité compétente ou une entité judiciaire d'un Etat membre estime qu'il y a eu abus d'un privilège ou d'une immunité accordés en vertu du présent protocole, l'organe auquel incombe la levée de l'immunité aux termes du paragraphe 2 consulte, sur demande, les autorités compétentes pour déterminer si cet abus a bien eu lieu. Si les consultations n'aboutissent pas à un résultat satisfaisant pour les deux parties, la question est réglée selon la procédure fixée à l'article 13.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-13\"><span class=\"lf-art-num\">Article 13</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Règlement des différends 1. Les différends concernant un refus de lever une immunité d'Europol ou d'une personne qui, en raison de ses fonctions officielles, jouit de l'immunité au sens de l'article 8 paragraphe 1 sont examinés par le Conseil conformément à la procédure établie au titre VI du traité sur l'Union européenne en vue de parvenir à un règlement.2. Lorsqu'un tel différend n'a pu être réglé, les modalités de son règlement sont arrêtées par le Conseil statuant à l'unanimité. Article 14 Réserves Le présent protocole ne peut faire l'objet de réserves</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 15</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Entrée en vigueur 1. Le présent protocole est soumis à l'adoption par les Etats membres selon leurs règles constitutionnelles respectives.2. Les Etats membres notifient au dépositaire l'accomplissement des procédures requises par leurs règles constitutionnelles respectives pour l'adoption du présent protocole.3. Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la notification, visée au paragraphe 2, par l'Etat, membre de l'Union européenne à la date de l'adoption par le Conseil de l'acte établissant le présent protocole, qui procède le dernier à cette formalité. Article 16 Adhésion 1. Le présent protocole est ouvert à l'adhésion de tout Etat qui devient membre de l'Union européenne.2. Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du dépositaire.3. Le texte du présent protocole dans la langue de l'Etat adhérent, établi par le Conseil de l'Union européenne, fait foi.4. Le présent protocole entre en vigueur à l'égard de l'Etat adhérent quatre-vingt-dix jours après la date du dépôt de son instrument d'adhésion ou à la date d'entrée en vigueur du présent protocole, s'il n'est pas encore entré en vigueur au moment de l'expiration de cette période de quatre-vingt-dix jours. Article 17 Evaluation Dans les deux années qui suivent l'entrée en vigueur du présent protocole, celui-ci fait l'objet d'une évaluation sous la supervision du conseil d'administration</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 18</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Modifications 1. Tout Etat membre, en tant que Haute Partie contractante, peut proposer des modifications au présent protocole.Toute proposition de modification est envoyée au dépositaire, qui la transmet au Conseil. 2. Les modifications sont établies par le Conseil statuant à l'unanimité qui recommande aux Etats membres de les adopter selon leurs règles constitutionnelles respectives.3. Les modifications ainsi établies entrent en vigueur selon les dispositions de l'article 15.4. Le Secrétaire général du Conseil de l'Union européenne notifie à tous les Etats membres la date d'entrée en vigueur des modifications. Article 19 Dépositaire 1. Le Secrétaire général du Conseil de l'Union européenne est dépositaire du présent protocole.2. Le dépositaire publie au Journal officiel des Communautés européennes les notifications, instruments ou communications relatifs au présent protocole. En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas du présent protocole Fait à Bruxelles, le dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept en un exemplaire unique, en langue allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise, portugaires et suédoise, chacun de ces textes faisant également foi, exemplaire qui est déposé dans les archives du Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la consultation du tableau, voir image Cette convention et ces deux protocoles ne sont pas encore entré en vigueur sera publiée ultérieurement.</p></div>", "next": 0}