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Arrêté royal portant coordination de la loi du 10 juin 2006 sur la protection de la concurrence économique et de la loi du 10 juin 2006 instituant un

En bref

Cet arrêté royal coordonne deux lois du 10 juin 2006 : l'une sur la protection de la concurrence économique et l'autre instituant un Conseil de la concurrence. Il vise à regrouper et harmoniser les dispositions de ces deux lois en un seul texte.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
15 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal portant coordination de la loi du 10 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/2006 pub. 29/06/2006 numac 2006011269 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur la protection de la concurrence économique type loi prom. 10/06/2006 pub. 29/06/2006 numac 2006011270 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi instituant un Conseil de la concurrence fermer sur la protection de la concurrence économique et de la loi du 10 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/2006 pub. 29/06/2006 numac 2006011269 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur la protection de la concurrence économique type loi prom. 10/06/2006 pub. 29/06/2006 numac 2006011270 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi instituant un Conseil de la concurrence fermer instituant un Conseil de la concurrence ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 13 juin 1961Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1961 pub. 27/07/2012 numac 2012000458 source service public federal interieur Loi relative à la coordination et à la codification des lois. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la coordination et à la codification des lois, modifiée par la loi du 4 août 1996; Vu la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses, notamment l'article 113; Vu la loi du 10 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/2006 pub. 29/06/2006 numac 2006011269 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur la protection de la concurrence économique type loi prom. 10/06/2006 pub. 29/06/2006 numac 2006011270 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi instituant un Conseil de la concurrence fermer sur la protection de la concurrence économique; Vu la loi du 10 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/2006 pub. 29/06/2006 numac 2006011269 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur la protection de la concurrence économique type loi prom. 10/06/2006 pub. 29/06/2006 numac 2006011270 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi instituant un Conseil de la concurrence fermer instituant un Conseil de la concurrence; Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Les dispositions de la loi du 10 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/2006 pub. 29/06/2006 numac 2006011269 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur la protection de la concurrence économique type loi prom. 10/06/2006 pub. 29/06/2006 numac 2006011270 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi instituant un Conseil de la concurrence fermer sur la protection de la concurrence économique et de la loi du 10 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/2006 pub. 29/06/2006 numac 2006011269 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur la protection de la concurrence économique type loi prom. 10/06/2006 pub. 29/06/2006 numac 2006011270 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi instituant un Conseil de la concurrence fermer instituant un Conseil de la concurrence sont coordonnées conformément au texte annexé au présent arrêté. Art. 2.La coordination porte l'intitulé suivant : "Loi sur la protection de la concurrence économique coordonnée le 15 septembre 2006". Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2006. Art. 4.Notre ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 15 septembre 2006. ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN Annexe Loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 15 septembre 2006 CHAPITRE Ier. - Définitions Article 1er.Pour l'application de la présente loi, on entend par : 1° entreprise : toute personne physique ou morale poursuivant de manière durable un but économique;2° position dominante : la position permettant à une entreprise de faire obstacle au maintien d'une concurrence effective en lui fournissant la possibilité de comportements indépendants dans une mesure appréciable vis-à-vis de ses concurrents, clients ou fournisseurs;3° ministre : le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions; 4° Autorité belge de concurrence : le Conseil de la concurrence et le Service de la concurrence auprès du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, chacun agissant selon ses compétences définies dans la présente loi. L'Autorité belge de concurrence est l'autorité de concurrence compétente pour l'application des articles 81 et 82 du Traité instituant la Communauté européenne, visée à l'article 35 du Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du Traité. CHAPITRE II. - Pratiques de concurrence Section 1re. - Pratiques restrictives de concurrence Art. 2.§ 1er. Sont interdits, sans qu'une décision préalable soit nécessaire à cet effet, tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser de manière sensible la concurrence sur le marché belge concerné ou dans une partie substantielle de celui-ci et notamment ceux qui consistent à : 1° fixer de façon directe ou indirecte les prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction;2° limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les investissements;3° répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement;4° appliquer, à l'égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence;5° subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats. § 2. Les accords ou décisions interdits en vertu du présent article sont nuls de plein droit. § 3. Toutefois, les dispositions du § 1er. ne s'appliquent pas : 1° à tout accord ou catégorie d'accords entre entreprises, 2° à toute décision ou catégorie de décisions d'associations d'entreprises, et 3° à toute pratique concertée ou catégorie de pratiques concertées qui contribuent à améliorer la production ou la distribution ou à promouvoir le progrès technique ou économique ou qui permettent aux petites et moyennes entreprises d'affermir leur position concurrentielle sur le marché concerné ou sur le marché international, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte et sans toutefois : a) imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs;b) donner à ces entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence. Art. 3.Est interdit, sans qu'une décision préalable soit nécessaire à cet effet, le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché belge concerné ou dans une partie substantielle de celui-ci. Ces pratiques abusives peuvent notamment consister à : 1° imposer de façon directe ou indirecte des prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction non équitables;2° limiter la production, les débouchés ou le développement technique au préjudice des consommateurs;3° appliquer à l'égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence;4° subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires, qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats. Art. 4.Les pratiques visées à l'article 2, § 1er, et à l'article 3 sont qualifiées ci-après de pratiques restrictives de concurrence. Art. 5.L'interdiction de l'article 2, § 1er, ne s'applique pas aux accords, décisions d'associations d'entreprises et pratiques concertées pour lesquelles l'article 81, paragraphe 3, du traité CE a été déclaré d'application par un règlement du Conseil des Communautés européennes ou un règlement ou une décision de la Commission européenne. L'interdiction de l'article 2, § 1er, ne s'applique pas aux accords, décisions d'associations d'entreprises et pratiques concertées qui n'affectent pas le commerce entre Etats membres ou qui ne restreignent pas, n'empêchent pas ou ne faussent pas la concurrence dans le marché commun et qui auraient bénéficié de la protection d'un règlement au sens de l'alinéa premier, dans le cas où ils auraient affecté ce commerce ou restreint, empêché ou faussé cette concurrence. L'interdiction de l'article 2, § 1er, ne s'applique pas aux catégories d'accords, décisions d'associations d'entreprises et pratiques concertées qui entrent dans le champ d'application d'un arrêté royal pris en application de l'article 50. Section 2. - Concentrations Art. 6.§ 1er. Pour l'application de la présente loi, une concentration est réalisée lorsqu'un changement durable du contrôle résulte : 1° de la fusion de deux ou de plusieurs entreprises antérieurement indépendantes ou parties de telles entreprises, ou 2° de l'acquisition, par une ou plusieurs personnes détenant déjà le contrôle d'une entreprise au moins ou par une ou plusieurs entreprises, du contrôle direct ou indirect de l'ensemble ou de parties d'une ou de plusieurs autres entreprises, que ce soit par prise de participations au capital ou achat d'éléments d'actifs, contrat ou tout autre moyen. § 2. La création d'une entreprise commune accomplissant de manière durable toutes les fonctions d'une entité économique autonome constitue une opération de concentration au sens du § 1er, 2°. § 3. Pour l'application de la présente loi, le contrôle découle des droits, contrats ou autres moyens qui confèrent seuls ou conjointement et compte tenu des circonstances de fait ou de droit, la possibilité d'exercer une influence déterminante sur l'activité d'une entreprise et notamment : 1° des droits de propriété ou de jouissance sur tout ou partie des biens d'une entreprise;2° des droits ou des contrats qui confèrent une influence déterminante sur la composition, les délibérations ou les décisions des organes d'une entreprise. § 4. Le contrôle est acquis par la ou les personnes ou entreprises, qui : 1° sont titulaires de ces droits ou bénéficiaires de ces contrats, ou 2° n'étant pas titulaires de ces droits ou bénéficiaires de ces contrats, ont le pouvoir d'exercer les droits qui en découlent. § 5. Une opération de concentration au sens du § 1er n'est pas réalisée : 1° lorsque des établissements de crédit, d'autres établissements financiers ou des sociétés d'assurances, dont l'activité normale inclut la transaction et la négociation de titres pour compte propre ou pour compte d'autrui, détiennent, à titre temporaire, des participations qu'ils ont acquises dans une entreprise en vue de leur revente, pour autant qu'ils n'exercent pas les droits de vote attachés à ces participations en vue de déterminer le comportement concurrentiel de cette entreprise ou pour autant qu'ils n'exercent ces droits de vote qu'en vue de préparer la réalisation de tout ou partie de cette entreprise ou de ses actifs ou la réalisation de ces participations et que cette réalisation intervient dans un délai d'un an à compter de la date d'acquisition, ce délai étant de deux ans lorsque les participations ont été acquises en représentation de créances douteuses ou en souffrance.2° lorsque le contrôle est acquis par un mandataire judiciaire ou public, en vertu d'une décision judiciaire ou d'une autre procédure de liquidation forcée.3° lorsque les opérations visées au § 1er, 2°, sont réalisées par des sociétés de participation financière visées à l'article 5, 3, de la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 fondée sur l'article 54, paragraphe 3, point g), du Traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, sous la restriction toutefois que les droits de vote attachés aux participations détenues ne soient exercés, notamment par la voie de la nomination des membres des organes de direction et de surveillance des entreprises dont elles détiennent des participations, que pour sauvegarder la pleine valeur de ces investissements et non pour déterminer directement ou indirectement le comportement concurrentiel de ces entreprises. Art. 7.§ 1er. Les dispositions de la présente section ne s'appliquent que lorsque les entreprises concernées totalisent ensemble en Belgique un chiffre d'affaires, déterminé selon les critères visés à l'article 86, de plus de 100 millions d'euros, et qu'au moins deux des entreprises concernées réalisent chacune en Belgique un chiffre d'affaires d'au moins 40 millions d'euros. § 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, et après consultation de l'assemblée générale du Conseil et de la Commission de la concurrence, majorer les seuils visés au § 1er. § 3. Tous les trois ans, l'assemblée générale du Conseil procède à une évaluation des seuils visés au § 1er, en tenant compte entre autres de l'incidence économique et de la charge administrative pour les entreprises. L'Auditorat remet un avis à l'assemblée générale du Conseil en vue de cette évaluation. Art. 8.§ 1er. Les opérations de concentration sont soumises à l'approbation préalable de la chambre saisie du Conseil de la concurrence, ci-après dénommée la chambre du Conseil, qui constate si elles sont ou ne sont pas admissibles. § 2. Pour prendre la décision visée au § 1er, il est tenu compte : 1° de la nécessité de préserver et de développer une concurrence effective dans le marché national au vu notamment de la structure de tous les marchés en cause et de la concurrence réelle ou potentielle d'entreprises situées à l'intérieur ou à l'extérieur du Royaume;2° de la position sur le marché des entreprises concernées et de leur puissance économique et financière, des possibilités de choix des fournisseurs et des utilisateurs, de leur accès aux sources d'approvisionnement ou aux débouchés, de l'existence d'entraves juridiques ou factuelles à l'entrée sur le marché, de l'évolution de l'offre et de la demande des produits et services concernés, des intérêts des consommateurs intermédiaires et finaux ainsi que de l'évolution du progrès technique et économique, pour autant que celle-ci soit à l'avantage des consommateurs et ne constitue pas un obstacle à la concurrence. § 3. Les opérations de concentration qui n'ont pas pour conséquence qu'une concurrence effective serait entravée de manière significative dans le marché belge ou une partie substantielle de celui-ci, notamment par la création ou le renforcement d'une position dominante, sont déclarées admissibles. § 4. Les opérations de concentration qui ont pour conséquence qu'une concurrence effective serait entravée de manière significative dans le marché belge ou une partie substantielle de celui-ci, notamment par la création ou le renforcement d'une position dominante, sont déclarées inadmissibles. § 5. Pour autant que la création d'une entreprise commune, constituant une opération de concentration au sens de l'article 6, § 2, ait pour objet ou pour effet la coordination du comportement concurrentiel d'entreprises qui restent indépendantes, cette coordination est appréciée selon les critères de l'article 2, en vue d'établir si l'opération est admissible ou non. Dans cette appréciation, il est tenu compte notamment : 1° de la présence significative et simultanée de deux entreprises fondatrices ou plus sur le même marché que celui de l'entreprise commune, sur un marché situé en amont ou en aval de ce marché ou sur un marché étroitement lié à ce marché;2° de la possibilité donnée aux entreprises concernées par leur coordination résultant directement de la création de l'entreprise commune d'éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits et services en cause. § 6. Lorsque l'intérêt général le justifie, le Conseil des ministres peut autoriser d'office ou à la demande des parties, la réalisation d'une concentration déclarée inadmissible par le Conseil, selon les modalités visées à l'article 60. Art. 9.§ 1er. Les concentrations visées par la présente loi sont notifiées à l'Auditorat avant leur réalisation et après la conclusion de l'accord, de la publication de l'offre d'achat ou d'échange, ou de l'acquisition d'une participation de contrôle. Les parties peuvent toutefois notifier un projet d'accord à condition qu'elles déclarent explicitement qu'elles ont l'intention de conclure un accord qui ne diffère pas de façon significative du projet notifié en ce qui concerne tous les points pertinents du droit de la concurrence. Dans le cas d'une offre publique d'achat ou d'échange, les parties peuvent également notifier un projet lorsqu'elles ont annoncé publiquement leur intention de faire une telle offre. § 2. Les concentrations qui consistent en une fusion au sens de l'article 6, § 1er, 1°, ou dans l'acquisition d'un contrôle en commun au sens de l'article 6, § 1er, 2°, sont notifiées conjointement par les parties à la fusion ou à l'acquisition du contrôle en commun. Dans tous les autres cas, la notification est présentée par la personne ou l'entreprise qui acquiert le contrôle de l'ensemble ou d'une partie d'une ou plusieurs entreprises. § 3. Les modalités des notifications visées au § 1er sont fixées par le Roi. L'assemblée générale du Conseil peut fixer les règles spécifiques d'une notification simplifiée. § 4. Jusqu'à ce que la chambre du Conseil rende une décision sur l'admissibilité de la concentration, les entreprises concernées ne peuvent mettre en oeuvre la concentration. § 5. Le paragraphe précédent ne fait toutefois pas obstacle à la réalisation d'une offre publique d'achat ou d'échange ou d'opérations par lesquelles le contrôle au sens de l'article 6 est acquis par l'intermédiaire de plusieurs vendeurs au moyen d'une série de transactions sur instruments financiers, y compris sur ceux qui sont convertibles en d'autres instruments financiers, admis à être négociés sur un marché tel qu'une bourse de valeurs, pour autant : 1° que la concentration soit notifiée sans délai à l'Auditorat conformément à cet article, et 2° que l'acquéreur n'exerce pas les droits de vote attachés aux participations concernées ou ne les exerce qu'en vue de sauvegarder la pleine valeur de son investissement et sur la base d'une dérogation octroyée par la chambre du Conseil conformément au § 6. § 6. Sans préjudice des dispositions prévues au § 5, la chambre du Conseil peut, à tout moment, sur demande des parties, octroyer une dérogation à l'obligation prévue au § 4. Dans ce cas, la chambre du Conseil demande que l'auditeur dépose, dans les deux semaines suivant le dépôt de la requête, un rapport mentionnant les éléments d'appréciation nécessaires à la prise de décision visée au présent paragraphe. § 7. La chambre du Conseil peut assortir sa décision de conditions et de charges. Art. 10.Les concentrations qui sont soumises au contrôle de la Commission européenne, en ce compris celles qui lui sont renvoyées en vertu de l'article 22 du Règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil de l'Union européenne, du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises ne sont pas soumises au contrôle instauré par la présente loi. Néanmoins, sont soumises au contrôle instauré par la présente loi, les concentrations renvoyées à l'Autorité belge de concurrence par la Commission européenne en application des articles 4, paragraphes 4 et 5, et 9, paragraphe 1er, du Règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil de l'Union européenne, du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises. Dans ces cas, les parties notifient de nouveau la concentration à l'Auditorat conformément à l'article 9. CHAPITRE III. - Organes Section 1re. - Le Conseil de la concurrence Sous-section 1re. - Disposition générale Art. 11.§ 1er. Il est institué un Conseil de la concurrence. Ce Conseil est une juridiction administrative qui a la compétence de décision et les autres pouvoirs que la présente loi lui confère. § 2. Le Conseil de la concurrence est composé : 1° de l'assemblée générale du Conseil;2° de l'Auditorat;3° du greffe. § 3. Le Conseil a la compétence d'établir des communications relatives à l'application de la présente loi. § 4. Le Conseil de la concurrence transmet annuellement au ministre et aux Chambres législatives un rapport sur l'application de la présente loi. Le Conseil de la concurrence publie ce rapport. Les décisions et propositions du Conseil de la concurrence, les arrêts de la Cour d'appel de Bruxelles et de la Cour de cassation et les décisions du Conseil des Ministres sont annexés à ce rapport. Sous-section 2. - Des conseillers du Conseil de la concurrence Art. 12.§ 1er. L'assemblée générale du Conseil est composée de douze conseillers. Le président, le vice-président et quatre conseillers exercent leurs fonctions à temps plein. § 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, augmenter le nombre de conseillers. Art. 13.Le président, le vice-président et les conseillers du Conseil sont nommés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres. Leur mandat est de six ans, étant entendu qu'après trois ans, le président et le vice-président intervertissent leur fonction. Il est renouvelable. Le président et le vice-président justifient de leur connaissance de la langue néerlandaise et de la langue française. Les conseillers continuent à exercer leur mandat tant qu'il n'a pas été pourvu à leur remplacement, hors les cas prévus à l'article 18, § 3. Art. 14.Nul ne peut être nommé conseiller s'il n'est porteur d'un diplôme de master. Art. 15.§ 1er. Le président et le vice-président sont titulaires d'un diplôme en langue française pour l'un des deux et néerlandaise pour l'autre. La moitié des conseillers sont titulaires d'un diplôme en langue française et l'autre moitié en langue néerlandaise. Le président, le vice-président et les conseillers justifient de la connaissance fonctionnelle de la langue anglaise. Un conseiller au moins justifie d'une connaissance fonctionnelle de la langue allemande. Trois quarts au maximum des conseillers peuvent posséder un diplôme de la même discipline. § 2. Les magistrats peuvent être nommés au Conseil de la concurrence, dans le respect de l'article 323bis du Code judiciaire. Art. 16.Pour pouvoir être nommé président, vice-président ou conseiller au sens de l'article 12, § 1er, le candidat a réussi l'examen d'aptitude professionnelle visant à évaluer la maturité et la capacité nécessaires à l'exercice de la fonction concernée, dont les modalités et le programme sont fixés par le Roi. Il apporte, en outre, la preuve de l'expérience utile pour l'exercice de la fonction. Art. 17.Le traitement des conseillers est fixé comme suit : 1° Le président et le vice-président du Conseil perçoivent un traitement égal à 90 pour cent du traitement du premier président du Conseil d'Etat;ils perçoivent également les augmentations et avantages y afférents. 2° Les autres conseillers à temps plein perçoivent un traitement égal à 90 pour cent du traitement d'un conseiller d'Etat;ils perçoivent également les augmentations et avantages y afférents. 3° Les conseillers qui n'exercent pas leur mandat à temps plein perçoivent un traitement égal à celui visé au 2° au prorata des prestations effectuées, sans toutefois que celui-ci puisse excéder 50 pour cent du montant visé au 2°. Les lois relatives au régime de pension des membres du personnel civil de l'Etat et de leurs ayants droit sont également applicables aux membres du Conseil de la concurrence qui n'ont pas le statut de magistrat ou d'agent de l'Etat et qui exercent leur fonction à temps plein. Art. 18.§ 1er. Tout conseiller informe le président des intérêts qu'il détient ou vient à acquérir et des fonctions qu'il a exercées ou exerce dans le cadre d'une activité économique. § 2. Les conseillers peuvent être récusés pour les causes énoncées à l'article 828 du Code judiciaire. Tout conseiller qui sait cause de récusation en sa personne s'abstient. La demande en récusation est introduite par requête motivée déposée au greffe. Elle contient les moyens et elle est signée par la partie ou par son mandataire ayant une procuration spéciale, laquelle est annexée à la requête. La requête en récusation est remise dans les vingt-quatre heures par le greffier au conseiller récusé. Celui-ci donne au bas de la requête, dans les deux jours, sa déclaration écrite portant ou son acquiescement à la récusation, ou son refus de s'abstenir, avec ses réponses aux moyens de récusation. Si la récusation est contestée, l'assemblée générale du Conseil statue sur celle-ci en l'absence du conseiller en cause. La partie demanderesse et le conseiller en cause sont entendus. Dans ce cas, la décision de l'assemblée générale du Conseil n'est pas susceptible de recours. § 3. Le Roi procède au remplacement d'un conseiller si ce dernier : 1° est atteint d'incapacité physique ou mentale;2° exerce un mandat public conféré par élection;3° démissionne ou doit démissionner à la suite d'une incompatibilité. Art. 19.Le Conseil est divisé en chambres, composées chacune de trois conseillers. L'assemblée générale du Conseil fixe annuellement la composition des chambres et en choisit les présidents en leur sein. Le président du Conseil distribue les affaires entre les chambres. Art. 20.Chaque chambre du Conseil et le président ou le conseiller qu'il délègue en cas de mesures provisoires statuent par voie de décision motivée sur toutes les affaires dont ils sont saisis, après avoir entendu en leurs moyens les intéressés ainsi que, à leur demande, les éventuels plaignants, ou le conseil de leur choix. Art. 21.Le Conseil de la concurrence participe aux réunions entre autorités juridictionnelles. La participation aux autres réunions européennes et internationales est soumise à l'autorisation préalable du ministre. Sous-section 3. - De l'assemblée générale du Conseil de la concurrence Art. 22.L'assemblée générale du Conseil se compose du président, du vice-président et des conseillers. Elle est présidée par le président ou, à défaut, par le vice-président ou, à défaut, par le plus ancien ou, à égalité d'ancienneté, par le plus âgé des présidents de chambre ou, le cas échéant, des conseillers présents. L'auditeur général est convoqué à toutes les assemblées générales. Il y est entendu à sa demande. L'assemblée générale du Conseil ne peut siéger régulièrement que lorsque la moitié au moins des membres du rôle linguistique néerlandophone et la moitié des membres du rôle linguistique francophone sont présents. Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle assemblée est convoquée avec les mêmes points à l'ordre du jour. Cette deuxième assemblée peut décider régulièrement sur ces points indépendamment du nombre de membres présents. L'assemblée générale du Conseil décide à la majorité simple des voix exprimées. En cas de partage des voix, la voix du président de l'assemblée est prépondérante. Art. 23.Lorsque le président du Conseil de la concurrence estime que pour assurer l'unité de la jurisprudence, une affaire doit être traitée en assemblée générale, il ordonne le renvoi à cette assemblée. Art. 24.Le règlement d'ordre intérieur est arrêté par l'assemblée générale, l'auditeur général étant entendu. Il est approuvé par le Roi. Sous-section 4. - De l'Auditorat Art. 25.Un Auditorat, composé de minimum six et de maximum dix membres, étant l'auditeur général et les auditeurs ou auditeurs adjoints, est institué auprès du Conseil de la concurrence. L'auditeur général, les auditeurs et les auditeurs adjoints exercent en collège les compétences de l'Auditorat et chacun d'eux peut exercer les compétences des auditeurs définies dans la présente loi. Les auditeurs adjoints sont nommés par le Roi parmi les lauréats d'un concours d'aptitude professionnelle dont les modalités et le programme sont fixés par le Roi. Ils doivent être porteurs d'un diplôme de master et justifier d'une connaissance fonctionnelle du français, du néerlandais et de l'anglais. Trois quarts au maximum des membres de l'Auditorat peuvent posséder un diplôme de la même discipline. La moitié des membres de l'Auditorat sont titulaires d'un diplôme de master en langue française et l'autre moitié en langue néerlandaise. Un membre de l'Auditorat au moins fournit la preuve de la connaissance fonctionnelle de la langue allemande. Art. 26.Le Roi nomme l'auditeur général parmi les auditeurs ou à défaut, parmi les auditeurs adjoints, pour un terme renouvelable de six ans, sur avis de l'assemblée générale du Conseil de la concurrence. Les auditeurs sont nommés par le Roi parmi les auditeurs adjoints qui comptent six ans de fonction à l'Auditorat. Art. 27.L'auditeur général répartit les affaires entre les membres de l'Auditorat et dirige leurs travaux. Les membres de l'Auditorat sont placés sous l'autorité hiérarchique de l'auditeur général. Art. 28.Le traitement des membres de l'Auditorat est fixé comme suit : 1° auditeur général : le régime pécuniaire applicable aux premiers auditeurs chefs de section du Conseil d'Etat;2° auditeur : le régime pécuniaire applicable aux auditeurs du Conseil d'Etat;3° auditeur adjoint : le régime pécuniaire applicable aux auditeurs adjoints du Conseil d'Etat. Les membres de l'Auditorat sont soumis à la réglementation applicable aux agents de l'Etat, sauf si la présente loi y déroge expressément. Art. 29.§ 1er. Les auditeurs sont chargés : 1° de recevoir les plaintes et les demandes de mesures provisoires relatives aux pratiques restrictives de concurrence, ainsi que les notifications de concentrations;2° de diriger et d'organiser l'instruction et de veiller à l'exécution des décisions prises par le Conseil de la concurrence;3° de délivrer aux fonctionnaires du Service de la concurrence les ordres de mission, y compris ceux visés à l'article 44, § 3, alinéa 8;4° d'établir et de déposer le rapport motivé au Conseil de la concurrence;5° de classer les plaintes et les demandes de mesures provisoires;6° à la demande de personnes physiques ou morales intéressées ou de leur propre initiative, de se prononcer sur le caractère confidentiel des données fournies au Service de la concurrence ou à l'Auditorat au cours de la procédure;7° de demander le renvoi d'une concentration à l'Autorité belge de concurrence et de renvoyer une concentration à la Commission européenne en application des articles 4 et 9, d'une part, et de l'article 22, d'autre part, du Règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil de l'Union européenne du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises;8° d'appliquer l'article 61. L'auditeur général préside les réunions de l'Auditorat, à l'exception des réunions qui ont pour objet la détermination des priorités de la politique de mise en oeuvre de la loi et la fixation de l'ordre de traitement des dossiers introduits en vertu de l'article 44. Ces dernières réunions sont présidées par le fonctionnaire dirigeant du Service de la concurrence. En cas d'absence ou d'empêchement, l'auditeur général est remplacé par l'auditeur le plus ancien ou, en cas de parité d'ancienneté, par l'auditeur le plus âgé. § 2. Les auditeurs peuvent accomplir tous les actes relatifs à l'accomplissement de leur mission, sauf lorsque la loi réserve ces actes à l'Auditorat. Dans ce cas, l'Auditorat délibère à la majorité simple des voix exprimées; en cas de partage de voix, la voix de l'auditeur général est prépondérante. Sans préjudice de l'article 27, les auditeurs ne peuvent solliciter ni accepter aucune injonction concernant le traitement des dossiers introduits en vertu de l'article 44, § 1er, ou leur prise de position dans les réunions de l'Auditorat qui ont pour objet la détermination des priorités de la politique de mise en oeuvre de la loi et la fixation de l'ordre de traitement des dossiers. § 3. Quand l'Auditorat décide d'ouvrir une instruction en vertu de l'article 44, § 1er, le fonctionnaire dirigeant du Service de la concurrence désigne, en concertation avec l'auditeur général, les fonctionnaires de ce Service qui composent l'équipe chargée de l'instruction. Les fonctionnaires qui sont affectés à une équipe d'instruction ne peuvent recevoir des injonctions que de l'auditeur qui dirige cette instruction. § 4. L'Auditorat arrête son règlement d'ordre intérieur, qui, après avis de l'assemblée générale du Conseil, est approuvé par le Roi. Art. 30.§ 1er. Les auditeurs peuvent être récusés pour les causes énoncées à l'article 828 du Code judiciaire. Tout auditeur qui sait cause de récusation en sa personne s'abstient. La demande en récusation est introduite par requête motivée déposée au greffe. Elle contient les moyens et est signée par la partie ou par son mandataire ayant une procuration spéciale, laquelle est annexée à la requête. La requête en récusation est remise dans les vingt-quatre heures par le greffier à l'auditeur récusé. Celui-ci donne au bas de la requête, dans les deux jours, sa déclaration écrite portant ou son acquiescement à la récusation, ou son refus de s'abstenir, avec ses réponses aux moyens de récusation. Si la récusation est contestée, l'assemblée générale du Conseil statue sur celle-ci en l'absence de l'auditeur en cause. La partie demanderesse et l'auditeur en cause sont entendus. Dans ce cas, la décision de l'assemblée générale du Conseil n'est pas susceptible de recours. § 2. Les membres de l'Auditorat sont admis à la retraite lorsqu'une infirmité grave et permanente ne leur permet plus de remplir convenablement leurs fonctions ou lorsqu'ils ont atteint l'âge de soixante-cinq ans. Sous-section 5. - De la discipline Art. 31.Tout conseiller au Conseil de la concurrence et tout membre de l'Auditorat près le Conseil de la concurrence peut être déclaré déchu ou suspendu de ses fonctions conformément à l'article 615, alinéa 2, du Code judiciaire. Le président du Conseil de la concurrence peut infliger aux conseillers et aux membres de l'Auditorat, de manière motivée, un rappel à l'ordre, un blâme ou une retenue de traitement comme sanction disciplinaire. Sous-section 6. - Du greffe Art. 32.Il est institué auprès du Conseil de la concurrence un greffe qui en assure le secrétariat. Le greffe est placé sous l'autorité fonctionnelle du greffier. Le greffier exerce ses fonctions sous la direction du président du Conseil. Le greffier est assisté par un greffier adjoint. L'assemblée générale du Conseil de la concurrence établit le règlement du greffe. Art. 33.Le greffier et le greffier adjoint sont nommés par le Roi parmi les membres du personnel du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie. Ils sont porteurs du diplôme de master délivré dans la langue française pour l'un et dans la langue néerlandaise pour l'autre. Le Roi détermine le statut du greffier et du greffier adjoint. Section 2. - Du Service de la concurrence Art. 34.Le Service de la concurrence est chargé notamment : 1° de la recherche et de l'examen des pratiques visées au chapitre II, sous l'autorité de l'Auditorat;2° d'assurer, sur délégation du ministre, et sous réserve de l'article 21, la représentation de la Belgique dans les organisations européennes et internationales de concurrence;3° de préparer, d'exécuter et d'évaluer la politique de la concurrence économique en Belgique;4° de préparer la législation et la réglementation belges relatives à la concurrence économique. Art. 35.Les moyens nécessaires à la mise en oeuvre de la présente loi sont mis à la disposition du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, qui apporte son aide logistique et matérielle au Conseil de la concurrence. L'assistance administrative au Conseil de la concurrence est fournie par du personnel mis à disposition par le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie. Section 3. - Du secret professionnel Art. 36.Les conseillers du Conseil de la concurrence, les membres de l'Auditorat, les greffiers et les fonctionnaires du Service de la concurrence, ainsi que toute autre personne travaillant sous leur autorité, sont soumis au secret professionnel et ne peuvent divulguer, sans préjudice des dispositions de la Section 10 du Chapitre IV, de l'article 89 et des arrêtés royaux pris en vertu de l'article 46, alinéa 2, à quelque personne ou autorité que ce soit, les informations confidentielles dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions, hormis le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice. Art. 37.Sans préjudice des dispositions de la Section 10 du Chapitre IV et des arrêtés royaux pris en vertu de l'article 46, alinéa 2, les informations détenues par les conseillers du Conseil, les membres de l'Auditorat, les greffiers et les fonctionnaires du Service de la concurrence, ainsi que toute autre personne travaillant sous leur autorité, ne peuvent être utilisées qu'aux fins pour lesquelles elles ont été recueillies. Sans préjudice de l'échange et de l'utilisation des informations visées à la Section 10 du Chapitre IV, les conseillers du Conseil, les membres de l'Auditorat, les greffiers et les fonctionnaires du Service de la concurrence, ainsi que toute autre personne travaillant sous leur autorité, ne peuvent divulguer les informations dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions et qui, de par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel. Cette obligation s'impose également aux représentants de l'autorité de concurrence et aux experts qui participent aux réunions du comité consultatif visé à l'article 14 du Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du Traité et à l'article 19 du Règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises. Art. 38.Toute infraction aux articles 36 et 37 est punie des peines prévues par l'article 458 du Code pénal. Les dispositions du livre Ier du Code pénal, y compris le Chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par l'article 37. Section 4. - Des incompatibilités Art. 39.Les fonctions de membre à temps plein du Conseil de la concurrence, de membre de l'Auditorat et du greffe sont incompatibles avec les fonctions judiciaires, avec l'exercice d'un mandat public conféré par élection, avec toute fonction ou charge publique rémunérée d'ordre politique ou administratif, avec les charges de notaire et d'huissier de justice, avec la profession d'avocat, avec l'état de militaire et avec la fonction de ministre d'un culte reconnu. Il ne peut être dérogé à l'alinéa 1er : 1° que lorsqu'il s'agit de l'exercice de fonctions de professeur, chargé de cours, maître de conférence ou assistant dans les établissements d'enseignement supérieur, pour autant que ces fonctions ne s'exercent pas pendant plus de deux demi-journées par semaine;2° que lorsqu'il s'agit de l'exercice de fonctions de membre d'un jury d'examen;3° que lorsqu'il s'agit de la participation à une commission, à un conseil ou comité consultatif, pour autant que le nombre de missions ou de fonctions soit limité à deux et qu'il s'agisse de charges ou fonctions non rémunérées. Ces dérogations sont accordées par le ministre. Art. 40.La fonction de membre à temps partiel du Conseil de la concurrence est incompatible avec l'exercice d'un mandat public conféré par élection, avec l'état de militaire et avec la fonction de ministre d'un culte reconnu. Le conseiller à la Cour d'appel de Bruxelles, membre à temps partiel du Conseil de la concurrence, ne peut, pendant la durée de son mandat, prendre connaissance des appels contre les décisions du Conseil de la concurrence ou de son président, et ne peut, également après la fin de son mandat, prendre connaissance des appels contre des décisions concernant des affaires dans lesquelles il a siégé, à peine de nullité de l'arrêt dans chacun des cas. Art. 41.Les conseillers du Conseil, les membres de l'Auditorat, les greffiers, les membres du personnel du Conseil de la concurrence et les fonctionnaires du Service de la concurrence ainsi que toute personne travaillant sous leur autorité, ne peuvent assumer la défense des intéressés, ni verbalement ni par écrit, ni leur donner des consultations. Les conseillers du Conseil, à l'exception de ceux n'exerçant pas leur fonction à temps plein, les membres de l'Auditorat et les greffiers ne peuvent : 1° faire de l'arbitrage rémunéré;2° soit personnellement, soit par personne interposée, exercer aucune espèce de commerce, être agent d'affaires ou participer à la direction, à l'administration ou à la surveillance de sociétés commerciales ou d'établissements industriels ou commerciaux. Section 5. - La Commission de la concurrence Art. 42.Il est institué, au sein du Conseil central de l'économie, une commission paritaire consultative dénommée Commission de la concurrence et ayant une compétence d'avis sur toutes les questions générales de politique de concurrence, qu'elle exerce de sa propre initiative ou à la demande du ministre. Art. 43.Le Roi détermine la composition et le fonctionnement de la Commission de la concurrence ainsi que de son secrétariat. Il en nomme les membres par arrêté délibéré en Conseil des ministres. Il fixe également le montant des allocations attribuées au président et aux membres de la Commission ainsi qu'à toute personne appelée à collaborer avec la Commission. CHAPITRE IV. - Procédures Section 1re. - Procédure d'instruction Art. 44.§ 1er. L'instruction des affaires par l'Auditorat se fait : 1° sur demande des intéressés visés à l'article 9 dans le cas d'une concentration notifiée;2° d'office ou à la demande du ministre lorsque des indications sérieuses le justifient ou sur plainte d'une personne physique ou morale démontrant un intérêt direct et actuel dans le cas d'une infraction aux articles 2, § 1er, 3, 9, § 1er, ou en cas de non respect d'une décision prise en vertu des articles 9, § 5, 53, 58 ou 59;3° sur demande du ministre des Classes moyennes, d'un organisme public ou d'une autre institution publique spécifique, chargés du contrôle ou de la surveillance d'un secteur économique dans le cas d'une infraction à l'article 2, § 1er, à l'article 3 ou à l'article 9, § 1er;4° d'office, sur demande du ministre ou de l'assemblée générale du Conseil en vue d'un arrêté royal d'exemption par catégorie d'accords, de décisions et de pratiques concertées sur la base de l'article 50;5° sur demande de la Cour d'appel de Bruxelles dans le cas de l'application de l'article 76, § 2. § 2. Dans l'accomplissement des tâches qui leur sont assignées, les auditeurs peuvent recueillir tous les renseignements nécessaires auprès des entreprises et des associations d'entreprises. Ils fixent le délai dans lequel ces renseignements doivent leur être communiqués. Lorsque les auditeurs adressent une demande de renseignements à une entreprise ou une association d'entreprises, ils indiquent la base juridique et le but de leur demande. Si une entreprise ou une association d'entreprises ne fournit pas les renseignements dans le délai imparti par l'auditeur ou les fournit de façon incomplète, inexacte ou dénaturée, l'auditeur peut exiger les renseignements par décision motivée. Cette décision précise les renseignements demandés et fixe le délai dans lequel les renseignements doivent être fournis. Lorsque la décision de demande de renseignements est adressée à l'une des entreprises notifiantes, elle suspend en outre les délais visés à l'article 58 jusqu'au jour de la fourniture des renseignements ou au plus tard le jour de l'expiration du délai fixé par l'auditeur. L'auditeur notifie sa décision aux entreprises desquelles les renseignements sont exigés. § 3. Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, les auditeurs et les fonctionnaires du Service de la concurrence commissionnés par le ministre sont compétents pour rechercher les infractions à la présente loi et pour constater ces infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Ils sont aussi compétents pour rechercher toute information utile et pour faire toute constatation nécessaire en vue de l'application des articles 6 à 10. Dans l'exercice des missions qui leur sont confiées, ils sont soumis à la surveillance du procureur général. Ils recueillent tous renseignements, reçoivent toutes dépositions ou tous témoignages écrits ou oraux, se font communiquer, quel qu'en soit le détenteur, tous documents ou éléments d'information qu'ils estiment nécessaires à l'accomplissement de leur mission et dont ils peuvent prendre copie et procèdent sur place aux constatations nécessaires. Ils peuvent procéder à des perquisitions : 1° au domicile des chefs d'entreprise, administrateurs, gérants, directeurs, et autres membres du personnel ainsi qu'au domicile et dans les locaux professionnels des personnes physiques ou morales, internes ou externes, chargées de la gestion commerciale, comptable, administrative, fiscale et financière, entre 8 et 18 heures, avec l'autorisation préalable d'un juge d'instruction;2° dans les locaux, moyens de transport et autres lieux des entreprises où ils ont des raisons de croire qu'ils trouveront des documents ou éléments d'information qu'ils estiment nécessaires à l'accomplissement de leur mission et dont ils peuvent prendre copie, entre 8 et 18 heures, avec l'autorisation préalable du président du Conseil de la concurrence. Dans l'accomplissement de leur mission, ils peuvent saisir sur place et apposer des scellés pour la durée de leur mission et dans la mesure où cela est nécessaire aux fins de celle-ci, sans pouvoir excéder 72 heures, dans des locaux autres que ceux des entreprises ou d'associations d'entreprises. Ces mesures sont constatées dans un procès-verbal. Une copie de ce procès-verbal est remise à la personne qui a fait l'objet de ces mesures. Dans l'accomplissement de leur mission, ils peuvent requérir la force publique. Pour procéder à une perquisition, une saisie ou une apposition de scellés, les fonctionnaires visés à l'alinéa 1er doivent en outre être porteurs d'un ordre de mission spécifique délivré par l'auditeur. Cet ordre de mission précise l'objet et le but de leur mission. Les auditeurs peuvent commettre des experts dont ils déterminent la mission consultative. Les auditeurs peuvent aussi avoir recours aux fonctionnaires de la Direction générale du Contrôle et de la Médiation du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie. § 4. Nonobstant les lois particulières qui garantissent le secret des déclarations, les administrations publiques prêtent leur concours aux auditeurs et aux fonctionnaires du Service de la concurrence dans l'exécution de leur mission. § 5. Dans l'exercice de leur mission d'instruction, les auditeurs, les fonctionnaires du Service de la concurrence et les fonctionnaires de la Direction générale du Contrôle et de la Médiation se conforment pour : 1° l'audition des personnes, aux dispositions de l'article 31, alinéa 3 excepté, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire;2° la rédaction des convocations, procès-verbaux et rapports, aux dispositions de l'article 11 de la même loi.Lorsque plusieurs personnes font l'objet de l'instruction, le rapport de l'auditeur visé à l'article 45, § 4, sera rédigé dans la langue de la majorité établie en tenant compte des dispositions dudit article 11. En cas de parité, il sera fait usage de l'une des langues nationales suivant les besoins de la cause. § 6. Avant de transmettre au Conseil le rapport motivé visé aux articles 45, § 4, 55, § 4, 59, § 2, ou 62, § 5, l'Auditorat ou l'auditeur établit un inventaire de tous les documents et données rassemblés au cours de l'instruction, et se prononce sur leur confidentialité. Le caractère confidentiel des données et documents est déterminé à l'égard de chaque personne physique ou morale qui prend connaissance du rapport motivé. § 7. Lorsque l'Auditorat ou l'auditeur est d'avis que des données qui ont été qualifiées de confidentielles par les personnes physiques ou morales qui les ont fournies, n'ont pas de caractère confidentiel vis-à-vis de l'entreprise concernée, il en avertit par lettre, télécopie ou courrier électronique les personnes physiques ou morales ayant fourni ces données et les invite à prendre position sur ce point par lettre, télécopie ou courrier électronique dans le délai fixé par lui. L'Auditorat ou l'auditeur se prononce ensuite. L'Auditorat ou l'auditeur peut décider que l'intérêt d'une application effective de la présente loi l'emporte sur la protection du caractère confidentiel des données en cause. L'Auditorat ou l'auditeur notifie sa décision aux personnes physiques ou morales ayant fourni ces données. Lorsque l'Auditorat ou l'auditeur accepte le caractère confidentiel des données, il demande, dans le délai qu'il fixe, à la personne physique ou morale ayant fourni les données, d'établir un résumé ou une version non-confidentiel du document en cause, pour autant qu'un tel résumé ou version ne se trouve pas déjà au dossier. Les documents confidentiels sont ensuite retirés du dossier et remplacés par le résumé ou version non-confidentiel. Lorsque l'Auditorat ou l'auditeur n'accepte pas le caractère confidentiel des données, il en informe la personne physique ou morale ayant fourni les données en mentionnant les raisons pour lesquelles ces données ne peuvent être considérées comme confidentielles. Cette communication se fait par lettre, télécopie ou courrier électronique. § 8. La personne physique ou morale ayant fourni lesdites données peut, dans un délai de dix jours suivant la communication de la décision de l'Auditorat ou de l'auditeur, former un recours contre cette décision auprès du Conseil. Le délai est de deux jours ouvrables dans l'hypothèse d'une instruction ou décision en matière de concentration. Un conseiller du Conseil, désigné par le président, qui ne siégera pas par la suite au sein de la chambre qui connaît de l'affaire, se prononce dans un délai de dix jours sur le recours. Le délai est de deux jours ouvrables dans l'hypothèse d'une instruction ou décision en matière de concentration. Un appel distinct ne peut être interjeté devant la Cour d'appel de Bruxelles contre pareille décision. § 9. L'Auditorat ou l'auditeur ne peut communiquer aucune donnée confidentielle tant que le conseiller du Conseil ne s'est pas prononcé sur le recours. Section 2. - Règles d'instruction spécifiques aux pratiques restrictives de concurrence Art. 45.§ 1er. Les plaintes et les demandes relatives aux pratiques restrictives de concurrence sont introduites devant l'Auditorat. § 2. S'il conclut à l'irrecevabilité ou au non-fondement de la plainte ou de la demande, l'Auditorat classe la plainte ou la demande par décision motivée. Cette décision est notifiée, par voie de lettre recommandée, au plaignant ou au requérant en lui indiquant qu'il peut consulter le dossier auprès du greffe, en obtenir copie contre paiement et qu'il peut intenter un recours contre la décision de classement auprès du Conseil. § 3. Le recours visé au § 2, est intenté, à peine de nullité, par requête motivée et signée, déposée auprès du greffe dans les trente jours de la notification de la décision. La requête remplit, à peine de nullité, les conditions prévues à l'article 76, § 2, alinéa 3, 1° à 3°, 5° et 7°. La chambre du Conseil se prononce sur pièces. La décision de la chambre du Conseil n'est pas susceptible de recours ou d'opposition. Si la chambre estime que le recours est fondé, le dossier est renvoyé à l'Auditorat pour instruction et rapport à la chambre. § 4. Lorsque l'Auditorat estime que la plainte ou la demande ou, le cas échéant, une enquête d'office, est fondée, l'auditeur dépose au nom de l'Auditorat, un rapport motivé auprès de la chambre du Conseil. Ce rapport comprend le rapport d'instruction, les griefs et une proposition de décision; il est accompagné du dossier d'instruction et d'un inventaire des pièces le composant. L'inventaire détermine la confidentialité des pièces à l'égard de chacune des parties ayant accès au dossier. Le rapport comprend également une proposition motivée de réglementation au sens du deuxième alinéa de l'article 50, § 1er, si l'auditeur estime que les faits concrets nécessitent une réglementation générale. Art. 46.Le Roi peut prescrire toute formalité en vue de la constitution et de l'introduction des dossiers ainsi que fixer les modalités de la procédure devant le Service de la concurrence et l'Auditorat. Dans les secteurs économiques placés sous le contrôle ou la surveillance d'un organisme public ou autre institution publique spécifique, le Roi peut, après consultation de ces organismes ou institutions, régler la coopération entre le Service de la concurrence et l'Auditorat et ces organismes ou institutions en ce qui concerne l'instruction et l'échange réciproque d'informations confidentielles. Art. 47.L'Auditorat peut, d'office ou à la demande du ministre ou du ministre compétent selon le secteur concerné, procéder ou faire procéder à des enquêtes générales ou sectorielles s'il y a des indices sérieux de l'existence de pratiques prohibées par les articles 2, § 1er, et 3 et les articles 81 et 82 du Traité CE. Les dispositions de l'article 44 sont applicables par analogie, à l'exception des alinéas 5 à 8 du § 3. Section 3. - Décision en matière de pratiques restrictives de concurrence Art. 48.§ 1er. Simultanément au dépôt du rapport visé à l'article 45, § 4, l'auditeur en avise les entreprises dont l'activité a fait l'objet de l'instruction et leur transmet une copie du rapport. Il porte à leur connaissance qu'elles peuvent consulter le dossier auprès du greffe et en obtenir copie contre paiement. Le greffe porte le dépôt du rapport à la connaissance des personnes physiques ou morales ayant introduit la plainte. Si la chambre du Conseil qui connaît de l'affaire l'estime nécessaire, les personnes physiques ou morales ayant introduit la plainte ainsi que les autres personnes que le Conseil entendra conformément au § 5, alinéas 2 et 3, peuvent recevoir une version non-confidentielle du rapport visé à l'article 45, § 4. § 2. Le président de la chambre du Conseil qui connaît de l'affaire invite alors les entreprises dont les activités ont fait l'objet de l'enquête à indiquer les passages confidentiels du rapport en vue de la transmission d'une version non-confidentielle du rapport aux personnes physiques ou morales ayant introduit la plainte ainsi qu'aux autres personnes que le Conseil entendra conformément au § 5, alinéas 2 et 3. Le président de la chambre du Conseil qui connaît de l'affaire prend une décision à cet égard, laquelle n'est pas susceptible d'appel distinct. Les personnes ayant introduit la plainte et toutes les autres personnes physiques ou morales entendues par le Conseil conformément au § 5, alinéas 2 et 3, n'ont en principe pas accès au dossier, à moins que le président de la chambre du Conseil qui connaît de l'affaire n'en décide autrement. Lorsque des personnes autres que les entreprises qui font l'objet de l'enquête, souhaitent communiquer des informations confidentielles au Conseil, un conseiller du Conseil qui ne fait pas partie de la chambre qui connaît de l'affaire se prononce sur la confidentialité, comme le fait l'auditeur, selon la procédure prévue à l'article 44, §§ 6 et 7. Les documents confidentiels ne font, par conséquent, pas partie du dossier et sont remplacés par une version ou un résumé non-confidentiel à procurer par les parties ayant fourni les données dans le délai fixé par le conseiller du Conseil. Cette décision n'est pas susceptible d'appel distinct. § 3. Dès que les parties ont reçu accès au dossier en application des §§ 1er et 2, le président de chambre fixe les délais dans lesquels l'auditeur et les parties concernées déposent leurs observations écrites et leurs répliques. Il prolonge ces délais à la demande motivée des parties ou de l'auditeur. Lorsque la chambre du Conseil, en application du § 5, alinéa 2 ou 3, a donné accès à l'audience à des personnes physiques ou morales, le président de la chambre peut fixer un délai dans lequel celles-ci peuvent déposer leurs observations écrites, en manière telle que l'auditeur et les parties concernées puissent encore déposer leurs répliques écrites. Le Conseil informe la Commission de la concurrence de toute affaire qui lui est soumise par un auditeur, après réception du rapport de ce dernier. Il lui communique en outre le nom des entreprises dont l'activité a fait l'objet de l'instruction ainsi que les dispositions de la loi sur lesquelles le dossier est basé. § 4. Lorsque la chambre du Conseil qui connaît de l'affaire est d'avis que d'autres griefs ou éléments que ceux qui ont été pris en considération par l'auditeur doivent être examinés, il charge l'auditeur de procéder à une instruction complémentaire. En pareil cas, l'auditeur complète son rapport et le dépose auprès de la chambre du Conseil qui connaît de l'affaire. Le greffe transmet aux parties concernées une copie du rapport complémentaire. § 5. La chambre du Conseil instruit chaque affaire à l'audience. Elle entend l'auditeur et les entreprises dont l'activité a fait l'objet de l'instruction, ainsi que le plaignant, à la demande de ce dernier. Quand elle l'estime nécessaire, elle entend toute personne physique ou morale. Si des personnes physiques ou morales justifiant d'un intérêt suffisant demandent à être entendues, il est fait droit à leur demande. Dans les secteurs économiques placés sous le contrôle ou la surveillance d'un organisme public ou autre institution publique spécifique, ces organismes ou institutions sont à considérer comme justifiant d'un intérêt suffisant. Dans tous les cas, le ministre est à considérer comme justifiant d'un intérêt suffisant. Le défaut de comparution des parties convoquées ou de leur mandataire n'affecte pas la validité de la procédure. § 6. A l'issue de l'instruction complémentaire visée au § 4, l'auditeur dépose son rapport auprès de la chambre du Conseil et la procédure prévue aux §§ 1er, 2 et 3 est reprise. § 7. La décision du Conseil sur le fond de l'affaire ne peut s'appuyer sur les pièces qui ont été apportées par des tiers et dont le caractère confidentiel a été accepté, de sorte que les entreprises qui font l'objet de l'instruction n'ont pu en prendre connaissance. § 8. Le Roi fixe les règles de la procédure devant le Conseil ainsi que les conditions d'obtention de copies. Art. 49.Une exonération totale ou partielle des sanctions pécuniaires peut être accordée …

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