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27 AVRIL 2018. - Décret relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves (1)
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit: Décret relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves CHAPITRE 1er. - Disposition introductive et définitions Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : 1° autorité : un ou plusieurs organes administratifs dont émanent, à l'égard des centres d'encadrement des élèves, les actes administratifs conformément aux compétences qui leur sont attribuées par ou en vertu de la loi, du décret, du décret spécial ou des statuts, selon le cas ;2° ample encadrement de base : phase dans la continuité de l'encadrement telle que prévue au point 8° quater de l'article 3 du décret relatif à l'enseignement fondamental et au point 9° /1 de l'article 3 du Code de l'Enseignement secondaire ;3° centre : un centre d'encadrement des élèves.Les actes administratifs relèvent de la responsabilité de l'autorité du centre ; 4° réseau-centres : les centres divisés, selon leur autorité organisatrice, en fonction de leurs trois caractéristiques différentes : a) centre de l'enseignement communautaire : un centre créé par un groupe d'écoles de l'enseignement communautaire et admissible au financement par la Communauté flamande ;b) centre officiel subventionné : un centre créé par des personnes morales de droit public autres que l'enseignement communautaire et admissible au subventionnement par la Communauté flamande ;c) centre libre subventionné : un centre créé par des personnes morales de droit privé et admissible au subventionnement par la Communauté flamande ;5° audit : l'évaluation externe du fonctionnement d'une école ou d'un centre ;6° programme d'études commun : le programme d'études commun visé à l'article 3, 17° bis, du décret sur l'enseignement fondamental du 25 février 1997 et à l'article 3, 14° /1, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 ;7° centre subventionné : un centre de l'enseignement libre ou de l'enseignement officiel, à l'exception de l'enseignement communautaire, répondant aux conditions pour être subventionné par le Gouvernement flamand définies dans le présent décret ;8° nombre d'élèves pondérés : le nombre d'élèves pondérés d'un centre calculé conformément à la section 6 du présent décret ;9° santé : l'état de bien-être physique, psychique et social de l'homme tel que prévu au décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive ;10° inspection : l'inspection de l'enseignement visée au décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement ;11° activité principale : une activité d'aide du centre désignée comme instrument pour effectuer les missions : a) fonction de signal : si le centre identifie des besoins chez la population d'élèves ou constate un problème ou une irrégularité dans la politique d'encadrement des élèves, le centre en avise l'école ;b) encadrement consultatif des élèves : un centre intervient pour épauler l'école en cas de problèmes d'élèves individuels ou de groupes d'élèves ;c) accueil : le centre écoute le signal de notification ;d) éclaircissement de la demande : le centre coopère avec le demandeur d'aide ou un service concerné pour dépister systématiquement les préoccupations d'un élève et pour explorer les activités qui pourraient être développées au bénéfice de l'élève ;e) encadrement : le centre aide l'élève à faire face à une situation problématique qui pèse sur le contexte scolaire en travaillant avec lui pour trouver des solutions ;f) diagnostic orienté action : un processus cyclique de recherche et de décision du centre englobant la collecte, l'intégration et l'évaluation de l'information sur l'individu et son entourage, dans le but d'objectiver les problèmes, les besoins d'enseignement ou les demandes d'aide et de les analyser et expliquer en vue de fournir des avis appropriés avant de procéder à l'action.L'analyse utilise des méthodes scientifiquement fondées et, le cas échéant, des normes fixées. Pour les élèves à besoins éducatifs spécifiques, un avis orienté action est donné sur des mesures de soutien à l'enseignement, formalisées ou non, telles que prévues dans la réglementation de l'enseignement. Le processus suit une procédure systématique, en coopération avec les élèves, les parents et l'école, tout en prêtant attention aux caractéristiques positives et à l'interaction et à l'influence mutuelle de l'individu et de l'environnement ; g) avis orienté action : le centre donne un avis à l'élève, aux parents ou à l'équipe scolaire sur des options et des alternatives de comportement ou éventuellement une aide déterminée ;h) rôle de plaque tournante : le centre propose cette activité lorsque l'offre d'un centre est insuffisant.Dans ce cas, l'élève est aiguillé vers une offre extérieure à l'école sur la base d'une indication d'un centre. Le centre - en responsabilité partagée avec l'offre extérieure à l'école - assure une orientation bienveillante vers l'offre extérieure à l'école et un retour d'information de l'offre extérieure vers l'école en fonction d'un alignement sur le parcours d'enseignement et l'encadrement de l'élève. A cet effet, le centre collabore avec des partenaires pertinents ; 12° obligation scolaire : l'obligation scolaire visé à l'article 1er de la
loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
29/06/1983
pub.
25/01/2011
numac
2011000012
source
service public federal interieur
Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande
fermer concernant l'obligation scolaire ;13° comité local : l'organe local de concertation ou de négociation qui est compétent pour les conditions de travail et la gestion des ressources humaines ;14° élève : un élève dans l'enseignement fondamental ou secondaire et dans le système d'apprentissage et de travail ;15° encadrement des élèves : un ensemble de mesures de prévention et d'encadrement.L'encadrement des élèves se situe dans quatre domaines : la carrière scolaire, l'apprentissage et l'étude, le fonctionnement psychique et social et les soins de santé préventifs. Les mesures partent toujours d'une approche intégrée et holistique pour les quatre domaines d'encadrement et ce, à partir d'un continuum de l'encadrement renforcé ; 16° parents : les personnes qui exercent l'autorité parentale ou assument, de droit ou de fait, la garde du mineur telles que visées à l'article 3, 41°, du décret sur l'enseignement fondamental du 25 février 1997 et à l'article 3, 32°, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 ;17° élève régulier : un élève régulier tel que visé à l'article 20 du décret sur l'enseignement fondamental du 25 février 1997 et à l'article 252, § 1er, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 ;18° école : un ensemble pédagogique dans l'enseignement fondamental ou secondaire ou dans le système d'apprentissage et de travail sous la direction d'un directeur tel que visé à l'article 3, 49°, du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 ou à l'article 3, 38° du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 ;19° année scolaire : la période du 1er septembre au 31 août ;20° contact systématique : un contact périodique dans lequel l'élève et le centre s'assoient ensemble en personne et une offre uniforme pour les populations ou les groupes cibles est prévue afin de mettre en oeuvre le domaine d'encadrement « soins de santé préventifs ».21° élargissement de l'encadrement : phase dans la continuité de l'encadrement telle que prévue au point 53° bis de l'article 3 du décret relatif à l'enseignement fondamental et au point 44° /1 de l'article 3 du Code de l'Enseignement secondaire ;22° encadrement complémentaire : phase dans la continuité de l'encadrement telle que prévue à l'article 3, 55° bis, du décret sur l'enseignement fondamental du 25 février 1997 et à l'article 3, 45° /1, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 ;23° continuité de l'encadrement : la succession de phases d'encadrement dans l'organisation de l'environnement éducatif, telle que visée à l'article 3, 59°, du décret sur l'enseignement fondamental du 25 février 1997 et à l'article 3, 47° /2, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010. Art. 3.Sauf disposition contraire expresse, le présent décret s'applique aux écoles fondamentales et secondaires et aux centres d'encadrement des élèves agréés, financés ou subventionnés par la Communauté flamande. CHAPITRE 2. - Encadrement des élèves par les centres d'encadrement des élèves Section 1re. - Déclaration de mission
Art. 4.§ 1er. Les centres ont pour mission d'accompagner les élèves dans leur parcours à l'école et dans la société. A cet effet, le centre offre un encadrement des élèves de qualité. Un encadrement des élèves de qualité favorise le développement global de tous les élèves, accroît leur bien-être, prévient le décrochage scolaire précoce et crée plus d'égalité des chances en éducation. L'encadrement contribue ainsi au fonctionnement de l'élève dans le contexte scolaire et social. § 2. L'objectif du domaine d'encadrement « carrière scolaire » est d'aider l'élève à acquérir une connaissance suffisante de soi, à comprendre la structure et les possibilités de l'enseignement, d'une formation et du marché de l'emploi, et à apprendre à faire des choix appropriés à l'école et au-delà.
L'objectif du domaine d'encadrement « apprentissage et étude » est d'optimiser l'apprentissage de l'élève et de promouvoir le processus d'apprentissage en soutenant et en développant les compétences d'apprentissage et d'étude.
L'objectif du domaine d'encadrement « fonctionnement psychique et social » est de surveiller, protéger et promouvoir le bien-être de l'élève, permettant à l'élève d'apprendre de façon spontanée et vitale et de devenir un adulte résilient.
L'objectif du domaine d'encadrement « soins de santé préventifs » est de promouvoir et de protéger la santé, la croissance et le développement des élèves, de surveiller le processus de croissance et de développement et de détecter en temps opportun les facteurs de risque, les signaux, les symptômes de problèmes de santé et de développement.
Le domaine d'encadrement « soins de santé préventifs » englobe au moins les éléments suivants pour les centres : 1° l'organisation de contacts systématiques.Le Gouvernement flamand détermine la fréquence et le contenu des contacts systématiques ; 2° l'administration de vaccinations pour prévenir le développement et la propagation de certaines maladies infectieuses.Le Gouvernement flamand fixe le schéma de vaccination ; 3° la prise, le cas échéant, de mesures prophylactiques pour prévenir la propagation de maladies infectieuses.Le Gouvernement flamand détermine les modalités à cet effet. § 3. Le centre peut accepter des missions de personnes autres que l'élève, les parents et l'école moyennant indemnisation. L'exécution de ces missions ne peut en aucun cas entraîner une diminution de l'accomplissement ou compromettre la réalisation des missions pour l'élève, les parents et l'école. § 4. Le Gouvernement flamand peut déterminer la poursuite de l'opérationnalisation de la mission des centres d'encadrement des élèves. Art. 5.Pour la réalisation de sa mission, telle que visée à l'article 4, le centre peut déployer les activités principales suivantes : fonction de signal, encadrement consultatif des élèves, accueil, éclaircissement de la demande, diagnostic orienté action, avis orienté action, encadrement et rôle de plaque tournante.
Afin de renforcer l'ample encadrement de base de l'école, le centre fait appel à l'activité principale « fonction de signal ».
Afin de renforcer l'encadrement complémentaire de l'école, le centre utilise l'activité principale « encadrement consultatif des élèves ».
Dans la phase élargissement de l'encadrement, l'école discute la demande d'aide avec l'école et l'élève et le centre adopte une approche pragmatique pour déterminer quelle activité principale qu'il utilisera pour répondre à la demande d'aide.
Le Gouvernement flamand peut déterminer la poursuite de l'opérationnalisation de l'activité principale « rôle de plaque tournante ». Art. 6.§ 1er. Les centres accompagnent tous les élèves qui sont inscrits dans une école agréée, financée ou subventionnée par le Gouvernement flamand. § 2. Lorsqu'un élève change d'école, le centre reste chargé et responsable de cet élève jusqu'à ce que l'élève soit inscrit dans une autre école. Si un élève n'est pas inscrit dans une école pendant une certaine période, le centre reste chargé et responsable de cet élève jusqu'à la fin de la période de non-inscription. § 3. Dans le cadre du contrôle de l'obligation scolaire, les centres accompagnent, par dérogation au paragraphe 1er, des élèves scolarisables qui, sauf dans le cas de l'enseignement à domicile, ne sont pas inscrits dans une école telle que visée au paragraphe 1er, ou qui sont inscrits mais ne fréquentent pas régulièrement l'école.
L'objectif de cet encadrement est de réintégrer les élèves scolarisables dans le processus d'enseignement afin qu'ils se conforment à nouveau aux dispositions relatives à l'obligation scolaire. § 4. Les élèves scolarisables qui suivent un enseignement à domicile, peuvent s'adresser, avec ou sans leurs parents, à un centre pour les activités principales « accueil » et « éclaircissement de la demande ».
Les élèves scolarisables qui suivent un enseignement à domicile, pour lequel une déclaration d'enseignement à domicile doit être présentée aux services compétents du Gouvernement flamand, peuvent s'adresser, avec ou sans leurs parents, à un centre pour des vaccinations. Les parents doivent donner leur accord.
Les élèves scolarisables qui suivent un enseignement à domicile, pour lequel une déclaration d'enseignement à domicile doit être présentée aux services compétents du Gouvernement flamand, sont obligés de participer aux contacts systématiques organisés par un centre et s'adressent à cet effet à un centre. Ces élèves scolarisables et leurs parents ne peuvent pas s'opposer à la mise en oeuvre de contacts systématiques mais peuvent s'opposer à l'intervention d'un collaborateur particulier dans leur mise en oeuvre. Le Gouvernement flamand fixe la procédure de l'opposition précitée.
Par dérogation à l'article 2, 16°, la définition suivante du terme parents s'applique aux deuxième et troisième alinéas : les personnes titulaires de l'autorité parentale ou, en l'absence de telles personnes, le représentant légal.
L'organisateur de l'enseignement à domicile pour les élèves scolarisables qui suivent l'enseignement à domicile est tenu de coopérer aux mesures prophylactiques prises par un centre en cas de maladies infectieuses. Il s'agit de ceux qui soumettent une déclaration d'enseignement à domicile aux services compétents du Gouvernement flamand, pour un enseignement à domicile organisé pour deux ou plusieurs enfants scolarisables ensemble et dont le lieu où l'enseignement à domicile est organisé diffère du domicile des enfants scolarisables.
Les services compétents du Gouvernement flamand informent les élèves scolarisables de l'enseignement à domicile, pour lesquels les parents doivent soumettre une déclaration d'enseignement à domicile aux services compétents du Gouvernement flamand, ainsi que leurs parents, de leurs droits et obligations relatives aux aspects susmentionnés de l'encadrement des élèves.
Un centre reçoit des moyens de fonctionnement spécifiques pour la réalisation du contact systématique et l'administration de la vaccination des enfants scolarisables suivant un enseignement à domicile, comme prévu aux alinéas 2 et 3. Ces moyens de fonctionnement sont calculés sur la base du nombre d'élèves scolarisables en enseignement à domicile qui s'adressent à un centre pour un contact systématique ou une vaccination. Le Gouvernement flamand déterminera l'ordre de grandeur de ces moyens de fonctionnement et la manière dont les moyens seront alloués. Section 2. - Fonctionnement
Art. 7.Le centre travaille à partir de sa politique sur l'encadrement des élèves. Cette politique est fondée sur la participation, à l'écoute des besoins de la population scolaire et appropriée en regard du contexte dans lequel le centre est situé, et respecte le projet pédagogique des écoles avec lesquelles il coopère. Le centre met en oeuvre sa politique d'encadrement des élèves, l'évalue de manière participative, cyclique et fiable sur la base des résultats et des effets de l'opération, et l'ajuste si nécessaire. Pour la renforcer, le centre poursuit une politique de professionnalisation.
Lors de l'élaboration et de l'évaluation de la politique du centre en matière d'encadrement des élèves, le centre demande l'appui du service d'encadrement pédagogique, de la cellule permanente d'appui ou d'un autre service externe. Art. 8.Le centre travaille : 1° de façon indépendante et met l'intérêt de l'élève au premier plan ;2° en étroite collaboration avec l'élève et l'école ;3° gratuitement pour l'élève, les parents et l'école ;4° de façon subsidiaire ;5° de façon multidisciplinaire ;6° dans le respect du secret professionnel et élabore un code de déontologie garantissant l'indépendance d'action des membres du personnel ;7° dans le respect du projet pédagogique de l'école ;8° avec tous les réseaux. Art. 9.§ 1er. Le centre fonctionne en fonction de la demande, en partant des besoins identifiés, des questions de l'élève, des parents ou de l'école. L'élève et les parents sont les clients du centre, l'école est un partenaire. § 2. Un centre ne poursuit l'accompagnement individuel de l'élève que si l'élève capable concerné est d'accord ou si les parents de l'élève non capable sont d'accord.
Les élèves et leurs parents ne peuvent pas s'opposer : 1° à la mise en oeuvre d'un contact systématique ou aux mesures prophylactiques prises par un centre visé à l'article 4, § 2 ;2° l'accompagnement de la scolarité par le centre visé à l'article 6, § 3 ;3° au déploiement de la fonction de signal et de l'encadrement consultatif des élèves par le centre. Les parents ou l'élève capable peuvent s'opposer à l'intervention d'un collaborateur particulier dans la mise en oeuvre d'un contact systématique. Le Gouvernement flamand fixe la procédure de l'opposition précitée.
Les élèves peuvent s'adresser, avec ou sans leurs parents, à un centre pour les vaccinations. Les parents doivent donner leur accord.
Par dérogation à l'article 2, 16°, la définition suivante de parents s'applique aux alinéas 3 et 4 : les personnes titulaires de l'autorité parentale ou, en l'absence de telles personnes, le représentant légal.
Pour l'application du présent article, le terme capable est utilisé tel que défini à l'article 4 du décret du 7 mai 2004 relatif au statut du mineur dans l'aide intégrale à la jeunesse ou de l'élève majeur. Art. 10.Les centres d'encadrement des élèves traitent les données à caractère médical, somatique, psychologique, pédagogique et social en fonction des quatre domaines d'encadrement visés à l'article 4, § 2.
Les données sont enregistrées dans le dossier multidisciplinaire. Dès qu'un élève est inscrit pour la première fois dans une école, un dossier multidisciplinaire est créé.
Le dossier multidisciplinaire comprend : 1° toutes les données sur l'élève dont les personnels du centre ont besoin dans le cadre de leur mission d'encadrement des élèves ;2° les informations mises à disposition par « Kind en Gezin » à partir du dossier de l'enfant, auxquelles les parents ne s'opposent pas ;3° le cas échéant, les dossiers transférés par les anciens centres PMS et MST ;4° un aperçu chronologique de tous les contacts et interventions au profit de l'élève concerné, avec mention de la nature de l'intervention et du nom du collaborateur concerné du centre. L'établissement, la conservation et l'utilisation des données à caractère personnel et des données à caractère personnel relatives à la santé dans le dossier multidisciplinaire sont soumis aux obligations découlant de la législation de protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et relative aux droits du patient.
Dès que l'élève scolarisable qui suit un enseignement à domicile se présente à un centre ou dès que ses parents se présentent à un centre, le centre crée un dossier multidisciplinaire s'il n'existe pas encore de dossier.
Le Gouvernement flamand fixe les règles régissant la compilation, l'accès et le transfert des données du dossier, la conservation et la destruction du dossier. Art. 11.Le centre est fermé du 15 juillet au 15 août, les samedis et dimanches et les jours fériés légaux et décrétaux. Le centre est également fermé du 25 décembre au 1er janvier.
En dehors de la période de fermeture obligatoire visée à l'alinéa 1er, le centre choisit au maximum quatorze jours calendaires pendant lesquels il sera fermé, après négociation au sein du comité local et en coordination avec la fermeture des autres centres dans la cellule régionale d'appui inter-réseaux, avec au moins un centre ouvert à tout moment dans la région. Le centre informe les élèves, les parents, les écoles et les services extérieurs à l'école avec lesquels il coopère des jours de fermeture supplémentaires mentionnés ci-dessus.
Le centre lui-même, après négociation au sein du comité local, détermine ses heures d'ouverture entre 7 h et 21 h. Il garantit un service optimisé et accessible. Le centre communique ces heures d'ouverture aux élèves, parents, écoles et aux services extérieurs à l'école avec lesquels il coopère.
Lorsque le centre est ouvert, il veille à ce qu'au moins les activités principales que sont l'accueil, l'éclaircissement de la demande, le rôle de plaque tournante et la fourniture d'informations puissent être déployées en fonction de l'encadrement du parcours scolaire. Art. 12.§ 1er. Un centre peut fournir des informations sur ses activités principales, mais ne peut pas poser des actes de concurrence déloyale. § 2. Aucune propagande ou activité politique ne peut être menée dans un centre.
Par dérogation à l'alinéa 1er, des activités politiques sont admises dans un centre en dehors des périodes dans lesquelles des activités du centre ont lieu et en dehors de la période de quatre-vingt-dix jours précédant des élections. Les membres du personnel et les élèves ne sont pas sollicités ou incités à participer à ces activités.
L'autorité du centre ne peut pas être associée à l'organisation d'une activité politique et tient compte du principe d'égalité de traitement lors de l'application de la présente disposition.
Dans le présent paragraphe, on entend par activités politiques : toutes les activités qui sont organisées par des partis politiques ou des mandataires politiques de partis politiques, dont les positions et les comportements ne sont pas contraires à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. § 3. Un centre peut effectuer des activités commerciales, à condition qu'il ne s'agisse pas d'actes de commerce et qu'elles soient compatibles avec sa mission. § 4. Un centre autorisant le sponsoring ou des communications ayant directement ou indirectement pour but de promouvoir la vente de produits ou de services, veille à ce que : 1° les matériels fournis par lui ne portent pas les communications précitées ;2° les services restent libres des communications précitées, à moins que ces communications n'attirent simplement l'attention sur le fait que le service ou une partie de celui-ci a été organisé par le biais d'un don, d'une donation ou d'une prestation à titre gratuit ou a été effectué en-dessous du prix réel par une personne physique, personne morale ou association de fait nommément désignée ;3° le sponsoring et les communications précitées ne soient manifestement pas incompatibles avec la mission et les objectifs du centre ;4° le sponsoring et les communications précitées ne compromettent pas l'objectivité, la crédibilité, la fiabilité et l'indépendance du centre. Art. 13.Des questions relatives à l'application des principes de fonctionnement visés aux articles 8, 3° et 12 du présent décret, ainsi que les plaintes pour violation de ces principes de fonctionnement peuvent être soumises par toute partie intéressée à la « Commissie Zorgvuldig Bestuur » (Commission de bonne administration), visée à la partie VII de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016. Section 3. - Coopération avec les écoles et entre les centres
Art. 14.§ 1er. Le centre et l'école concluent des arrangements de coopération spécifique à l'école et les enregistrent. L'école prend l'initiative à cet égard. Le Gouvernement flamand détermine quels arrangements de coopération une école et un centre concluent au minimum.
Le centre partage des informations pertinentes sur les élèves en encadrement avec l'école. L'école partage des informations pertinentes qui existent dans l'école au sujet des élèves avec le centre. Les élèves ou les parents d'élèves non capables doivent donner leur consentement au transfert des informations recueillies par le centre d'encadrement des élèves. La transmission et l'utilisation de ces informations sont soumises aux règles du secret de fonction et du secret professionnel, de la déontologie et de la protection de la vie privée.
Pour l'application du présent article, le terme capable est utilisé tel que défini à l'article 4 du décret du 7 mai 2004 relatif au statut du mineur dans l'aide intégrale à la jeunesse ou de l'élève majeur. § 2. La coopération entre un centre et une école est d'une durée indéterminée et commence au début de l'année scolaire. Sur la base d'une évaluation de la coopération, les arrangements de coopération peuvent être ajustés d'un commun accord.
La coopération entre un centre et une école peut être terminée par le centre ou l'école. S'il est mis fin à la coopération, le centre ou l'école informe l'école ou le centre, respectivement, au plus tard le 31 décembre, qu'il est mis fin à la coopération. La coopération prend fin à partir de l'année scolaire suivante. En cas de cessation de la coopération à l'initiative du centre, celui-ci continuera à fournir des services jusqu'à ce que l'école ait établi une coopération avec un autre centre. Le service est garanti jusqu'à la fin de la même année scolaire et, au maximum, pour la durée de l'année scolaire suivante. § 3. Au plus tard le 31 mars précédant l'année scolaire durant laquelle une coopération modifiée prend cours, chaque centre communique aux services compétents du Gouvernement flamand les écoles avec lesquelles le centre coopérera. § 4. Si un centre et une école ne parviennent pas à un accord de coopération, l'école en informera les services compétents du Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand détermine les modalités de la médiation et la composition de la commission de médiation. Art. 15.Le centre reçoit un soutien de la cellule permanente d'appui dans son développement en tant qu'organisation professionnelle.
Les cellules permanentes d'appui travaillent ensemble au sein d'une cellule régionale d'appui inter-réseaux.
La cellule régionale d'appui inter-réseaux créée par les cellules permanentes d'appui vise au moins à la professionnalisation pour les thèmes, tels que définis pour les cellules régionales d'appui inter-réseaux visées à l'article 16, § 2. Art. 16.§ 1er. En vue d'une mobilisation optimale de l'expertise spécifique disponible, deux ou plusieurs centres peuvent coopérer au sein d'une cellule régionale d'appui qui peut déjà être de nature inter-réseaux. § 2. En vue d'une mobilisation optimale de l'expertise spécifique disponible, tous les centres dans une même région peuvent coopérer au sein d'une cellule régionale d'appui inter-réseaux. Le Gouvernement flamand, en consultation avec tous les directeurs des centres d'encadrement des élèves, détermine les régions à cet effet. La cellule régionale d'appui inter-réseaux est compétente pour conclure des arrangements relatifs aux points suivants : 1° les actions entreprises par la cellule abordent au moins les thèmes suivants : a) la coordination de l'accessibilité, des heures d'ouverture et des permanences dans tous les centres de la région ;b) la mise en commun d'expertise relative à la précarité en vue d'une communication ciblée, d'une organisation efficace et d'un encadrement approprié des élèves défavorisés dans la région ;c) le point de contact pour les élèves de l'enseignement à domicile qui se présentent pour un contact systématique obligatoire.La cellule régionale d'appui inter-réseaux informe les élèves de l'enseignement à domicile sur le fonctionnement des centres d'encadrement des élèves dans la région et facilite le contact entre l'élève de l'enseignement à domicile et le centre de son choix pour la mise en oeuvre du contact systématique ; d) la coordination pratique des contacts systématiques et des vaccinations afin que ceux-ci puissent se dérouler dans l'infrastructure la plus proche de l'école qui est conforme à la disposition de l'article 19, 3° ;e) l'identification des problèmes d'absentéisme scolaire dans la région et, en coopération avec les acteurs régionaux, l'élaboration et la mise en oeuvre d'un plan d'action ciblé pour réduire l'absentéisme scolaire et le décrochage scolaire précoce ;f) le suivi des élèves dont le parcours scolaire se caractérise par des absences fréquentes, l'exclusion, la suspension et des changements d'école, afin qu'ils puissent terminer l'enseignement secondaire avec une qualification d'enseignement ;g) la médiation et les mesures restauratrices en cas de rupture de la communication entre l'élève, les parents et l'école et en cas de risque d'exclusion, de suspension ou d'abandon scolaire.La cellule régionale d'appui inter-réseaux agit en tant que troisième acteur neutre contribuant à la résolution des conflits ; h) la fourniture d'informations objectives sur la structure et l'organisation du paysage éducatif flamand à des moments charnières pour tous les élèves de la région ;i) la mise en commun de l'expertise sur la radicalisation et le travail sur la déradicalisation au sein de la région, si nécessaire. Le Gouvernement flamand peut déterminer des thèmes supplémentaires ; 2° l'affectation de l'encadrement en personnel dont dispose la cellule et la gestion du personnel de la cellule, notamment les critères d'embauche, d'employabilité, de fonctionnement et d'évaluation des personnels ;3° l'affectation du budget de fonctionnement destiné à l'appui logistique et matériel, dont dispose la cellule ;4° l'assurance qualité interne de la cellule. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand octroie annuellement des moyens à l'encadrement en personnel et au budget de fonctionnement des cellules régionales d'appui inter-réseaux. Ces moyens sont calculés et attribués par centre conformément aux dispositions de l'article 41. Ensuite, le centre transfère les moyens à la cellule à laquelle il appartient.
La cellule régionale d'appui inter-réseaux dans laquelle le centre participe est également impliquée dans l'audit du centre. Art. 17.Afin de permettre au Gouvernement flamand de formuler des options stratégiques, le Gouvernement flamand détermine quelles informations sont fournies, sous quelle forme et à quels services.
Cela se fait après consultation avec les réseaux-centres.
Le centre fait annuellement rapport sur certaines informations contenues dans le dossier pluridisciplinaire de l'élève, sans préjudice de l'application des règles relatives à la protection lors du traitement de données à caractère personnel.
Aux fins de la coopération, le centre et les services extérieurs à l'école avec lesquels il coopère échangent les informations nécessaires. Ce faisant, ils tiennent compte de leur secret professionnel. Art. 18.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand peut octroyer annuellement des subventions forfaitaires à l'enseignement communautaire et à toute association représentative des autorités des centres d'encadrement des élèves de l'enseignement subventionné. Cela permet au secteur de travailler sur l'innovation ou la numérisation, toujours dans le but de guider, soutenir et renforcer les centres dans l'accomplissement de leur mission.
Le Gouvernement flamand arrête : 1° les conditions auxquelles cette subvention peut être accordée ;2° les possibilités d'affectation de la subvention, parmi lesquelles en tout cas l'obligation que les différents bénéficiaires de cette subvention doivent mettre en commun les moyens reçus en vue d'une affectation optimale et efficace ;3° le contrôle de l'affectation. Section 4. - Conditions d'agrément, de financement et de
subventionnement des centres Art. 19.Un centre est inclus dans l'agrément s'il remplit les conditions suivantes : 1° être organisé sous la responsabilité d'une autorité ;2° être établie dans des bâtiments et des locaux répondant aux conditions d'hygiène, de sécurité et d'habitabilité ;3° disposer d'une infrastructure et d'un équipement permettant la réalisation des tâches selon des normes élevées et le respect des règlements sur la protection de la vie privée.Le Gouvernement flamand fixe les normes relatives à l'infrastructure et à l'équipement des centres ; 4° se soumettre au contrôle de l'inspection de l'enseignement ;5° respecter les dispositions concernant le régime linguistique dans l'enseignement et la connaissance linguistique du personnel ;6° exécuter les missions conformément au présent décret ;7° poursuivre une politique de qualité conformément à l'article 8 ;8° mener une politique efficace pour faire connaître et appliquer l'interdiction de fumer, contrôler le respect de l'interdiction et imposer des sanctions aux contrevenants, conformément à la propre politique de sanctions comme le prévoit le règlement d'école ou de travail ;9° coopérer au sein d'une cellule régionale d'appui inter-réseaux conformément aux dispositions de l'article 16, § 2. Art. 20.§ 1er. Un centre souhaitant obtenir un agrément provisoire soumet une demande aux services compétents du Gouvernement flamand au plus tard le 1er avril. Ce délai vaut comme délai d'échéance. Les services compétents du Gouvernement flamand fournissent le formulaire de demande à cet effet.
Conformément à l'article 35, § 1er, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, l'inspection vérifie si l'académie remplit les conditions d'agrément énoncées à l'article 19, 1°, 2°, 3° et 4°. Sur la base de l'avis de l'inspection résultant de cet examen, le Gouvernement flamand décide, conformément à l'article 35, § 1er, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, soit d'accorder un agrément provisoire pour une année scolaire, soit de ne pas accorder d'agrément provisoire. Le Gouvernement flamand décide au plus tard le 31 août suivant la demande d'agrément. Au plus tard six mois après le début de l'année scolaire, l'inspection examine, au moyen d'un audit sur place, si le centre remplit les conditions fixées par décret pour un agrément tel que prévu à l'article 19, 5°, 6°, 7°, 8° et 9°.Après l'audit, l'inspection de l'enseignement soumet un rapport avec un avis au Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand décide de l'agrément au plus tard le 31 mars de l'année scolaire d'agrément provisoire. § 2. Un agrément provisoire commence au début de l'année scolaire suivant la demande. Un agrément commence au début de l'année scolaire à la suite d'une décision positive du Gouvernement flamand visée au paragraphe 1er. Art. 21.§ 1er. L'autorité d'un centre qui a obtenu l'agrément provisoire ou qui remplit toutes les conditions d'agrément prévues à l'article 19 du présent décret obtient un financement ou un subventionnement si le centre remplit toutes les conditions suivantes : 1° atteindre la norme de programmation pour un nouveau centre ou, pour un centre existant, atteindre au moins la norme de rationalisation visée à l'article 36 ; 2° participer à et coopérer au sein d'une plate-forme locale de concertation, si elle existe dans la région, qui a été mise en place conformément à l'article IV.2, § 2, alinéa 1er, du décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I. Dans l'alinéa 1er, 2°, il faut entendre par « coopérer » : 1° fournir les données visées à l'article IV.4, alinéa 1er, 1°, du décret précité ; 2° respecter les engagements visés à l'article IV.4, alinéa 1er, du décret précité; § 2. Les services compétents du Gouvernement flamand vérifient pour chaque centre qui souhaite être inclus dans l'agrément et pour chaque centre agréé si celui-ci remplit les conditions de financement ou de subventionnement prévues au paragraphe 1er. § 3. L'inclusion dans le financement ou le subventionnement commence au début de l'année scolaire suivant la demande. Art. 22.§ 1er. Le Gouvernement flamand peut retirer l'agrément d'un centre et cesser de le financer ou de le subventionner. § 2. Le retrait de l'agrément peut être effectué après avis de l'inspection, lorsqu'une ou plusieurs conditions prévues à l'article 19 ne sont plus entièrement remplies. Si l'agrément d'un centre est retiré, le financement ou le subventionnement est également discontinué. § 3. Le financement ou le subventionnement peut être discontinué après consultation des services compétents du Gouvernement flamand si les conditions de l'article 21 ne sont plus remplies.
Si l'autorité peut démontrer que les conditions de financement ou de subventionnement visées à l'article 21 seront à nouveau remplies dans un délai convenu avec le Gouvernement flamand, le financement ou le subventionnement peut, le cas échéant, être retenu, en tout ou en partie, jusqu'à ce que les conditions soient à nouveau remplies.
Pendant cette période, les écoles desservies par ce centre continueront d'être desservies par un ou plusieurs centres voisins. Le Gouvernement flamand peut prendre des mesures pour assurer la continuation de l'encadrement des élèves. § 4. Chaque autorité prend en charge les coûts et la responsabilité financière de l'organisation des centres et du fonctionnement de ses centres. Pour les centres répondant à toutes les conditions énoncées à l'article 21, la Communauté flamande fournit une aide financière, pour l'enseignement communautaire par le biais d'un financement et pour l'éducation subventionnée par le biais d'un subventionnement sous forme : 1° de traitements ;2° d'un budget de fonctionnement ;3° de moyens d'investissement. Art. 23.Une autorité conclut un accord conformément à la législation sur les marchés publics si elle fait exécuter des travaux, des fournitures ou des services qui sont payés, en tout ou en partie, par la dotation à l'enseignement communautaire, par le budget de fonctionnement mis à la disposition des centres subventionnés ou par des moyens mis à disposition par les services compétents du Gouvernement flamand. Art. 24.L'autorité reçoit pour ses membres du personnel un traitement, si ces membres du personnel : 1° remplissent toutes les conditions suivantes : a) être ressortissant de l'Union européenne ou de l'Association européenne de Libre-Echange, sauf dispense à accorder par le Gouvernement flamand ;b) jouir des droits civils et politiques, sauf dans le cas d'une dispense à accorder par le Gouvernement flamand qui va de pair avec la dispense visée au point a) ;c) être en possession d'un titre fixé par le Gouvernement flamand pour la fonction dans laquelle ils sont désignés ;d) se trouver dans un état de santé qui ne met pas en danger la santé des élèves ;e) satisfaire aux exigences linguistiques prévues aux articles 17bis à 17quinquies du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, respectivement aux articles 19bis à 19quinquies du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné ;2° sont recrutés conformément à la réglementation en matière de réaffectation et de remise au travail ;3° sont en service sur la base de la réglementation relative au cadre du personnel. Les traitements sont payés directement et mensuellement par les services compétents du Gouvernement flamand aux membres du personnel concernés. Art. 25.Les échelles de traitement pour la même fonction sont les mêmes dans tous les centres. Art. 26.Chaque année scolaire, l'autorité reçoit un budget de fonctionnement qu'elle utilise pour le fonctionnement et l'équipement de ses centres. Art. 27.Chaque autorité d'un centre subventionné est responsable devant les services compétents du Gouvernement flamand de l'utilisation de son budget de fonctionnement.
Les services compétents du Gouvernement flamand peuvent exercer un contrôle sur les lieux sans que ce contrôle puisse porter sur l'opportunité. Art. 28.§ 1er. Les associations représentatives des autorités des centres libres subventionnés pour l'encadrement des élèves définissent, pour les autorités des centres qui le souhaitent, les obligations comptables relatives à la comptabilité simplifiée et à la comptabilité en partie double, conformément à l'article 17, § 4, de la
loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
27/06/1921
pub.
19/08/2013
numac
2013000498
source
service public federal interieur
Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives
fermer relative aux associations sans but lucratif, aux associations internationales sans but lucratif et aux fondations. Ces obligations comptables doivent, en ordre secondaire, tenir compte du fait, que les soldes, fixés conformément au Système européen des comptes, peuvent êtres dérivés par la Communauté flamande des comptes rendus, de sorte que la Communauté flamande puisse satisfaire aux obligations européennes. § 2. La comptabilité simplifiée visée, mentionnée au paragraphe 1er comprend, compte tenu de la nature et de la taille de l'autorité du centre, toutes les opérations relatives aux mutations en espèces ou aux comptes.
La comptabilité simplifiée visée au paragraphe 1er comprend : 1° les règles de base pour tenir une comptabilité simplifiée ;2° l'état des recettes et dépenses ;3° les comptes annuels ;4° l'inventaire. § 3. La comptabilité en partie double visée au paragraphe 1er reprend, compte tenu de la nature et de la taille des établissements, toutes les opérations, tous les avoirs et toutes les dettes, tous les droits et toutes les obligations, de quelque nature que ce soit, relatifs aux allocations accordées par le pouvoir subsidiant et les moyens propres du pouvoir organisateur. § 4. Les règles visées au paragraphe 1er pour la comptabilité économique comprennent : 1° la forme et le contenu des comptes annuels ;2° les règles d'appréciation ;3° la structure des comptes annuels ;4° le schéma du bilan ;5° le schéma du compte de résultats ;6° le contenu de la note explicative ;7° le contenu des rubriques du bilan et du compte de résultats ;8° le plan comptable minimum normalisé. § 5. Les règles visées au paragraphe 1er sont communiquées au Gouvernement flamand par toute association représentative de l'autorité du centre des centres libres subventionnés pour l'encadrement des élèves. Art. 29.Le budget de fonctionnement des centres financés et subventionnés est fixé dans le budget annuel.
Pour le soutien permanent, le montant par pondération d'encadrement par an est fixé à 2390 euros.
Le budget de fonctionnement d'un centre est égal au budget de fonctionnement garanti et au budget de fonctionnement supplémentaire.
Le budget de fonctionnement garanti est égal au budget de fonctionnement alloué pour l'année scolaire 2017-2018 par le service compétent du Gouvernement flamand. Le budget de fonctionnement supplémentaire est égal au montant total diminué de la somme du budget pour les cellules permanentes d'appui et pour le budget de fonctionnement garanti. Le budget de fonctionnement supplémentaire est réparti proportionnellement entre les centres qui, dans l'encadrement réel, ont droit à un encadrement supérieur à l'encadrement garanti.
A partir de l'année budgétaire 2020, le budget de fonctionnement est indexé conformément à la formule suivante : B x (Cx-1/Cx-2), où: 1° B est égal au montant précité pour l'année budgétaire 2019 ;2° Cx-1 est égal à l'indice de santé du mois de janvier de l'année budgétaire x-1 ;3° Cx-2 est égal à l'indice de santé du mois de janvier de l'année budgétaire x-2. Art. 30.Le budget de fonctionnement des centres financés constitue une partie des moyens de fonctionnement qui ont été octroyés à l'enseignement communautaire. Ce budget de fonctionnement est payé en deux tranches au moins, étant entendu qu'avant le 1er février la somme des tranches payées représente au moins 50 % des moyens de fonctionnement de l'année scolaire en question et que le solde est payé avant le 1er juillet.
Lorsque le décret ajustant le budget général des dépenses de l'année budgétaire dans laquelle sont repris les moyens de fonctionnement pour l'année scolaire en question, donne lieu à une augmentation des moyens pour les centres financés, ces moyens supplémentaires sont payés dans les deux mois suivant la ratification par le Gouvernement flamand du décret susmentionné. Art. 31.Les budgets de fonctionnement pour les centres subventionnés sont payés en deux tranches au moins, étant entendu qu'avant le 1er février la somme des tranches payées représente au moins 50 % des moyens de fonctionnement de l'année scolaire en question et que le solde est payé avant le 1er juillet.
Lorsque le décret ajustant le budget général des dépenses de l'année budgétaire dans laquelle sont repris les moyens de fonctionnement pour l'année scolaire en question, donne lieu à une augmentation des moyens pour les centres subventionnés, ces moyens supplémentaires sont payés dans les deux mois suivant la ratification par le Gouvernement flamand du décret susmentionné. Art. 32.Les autorités des centres peuvent, pour chacun de leurs centres, avoir recours aux moyens d'investissement octroyés par la Communauté flamande à l'enseignement communautaire pour les centres financés ou à AGION pour les centres subventionnés : 1° si le centre répond aux conditions de financement ou de subventionnement, visées à l'article 21, 3° ;2° s'il est démontré qu'une nouvelle construction, rénovation ou extension est nécessaire et qu'aucun bâtiment ou aucune structure existant financé ou subventionné en tout ou en partie par la Communauté n'est disponible dans une zone définie ;3° si les travaux répondent aux normes physiques et financières définies par le Gouvernement flamand. Section 5. - Programmation et rationalisation
Art. 33.A partir du 1er septembre, un nouveau centre peut être admis au régime de financement ou de subventionnement à condition que les écoles qui coopèrent avec ce centre atteignent ensemble un nombre d'élèves, au premier jour de classe de février dans l'année calendaire précédente, qui répond à la norme de programmation du centre. Art. 34.Un centre peut être créé s'il accompagne des écoles qui, ensemble, donnent lieu à une population d'élèves pondérée d'au moins 9 000 élèves. A partir du 1er septembre 2023, un centre peut être créé s'il accompagne des écoles qui, ensemble, donnent lieu à une population d'élèves pondérée d'au moins 40 000 élèves. Art. 35.§ 1er. Une fusion de centres ne peut avoir lieu qu'au début d'une année scolaire. Un centre issu d'une fusion n'est pas considéré comme un nouveau centre. La fusion de centres est notifiée aux services compétents du Gouvernement flamand avant le 1er mai de l'année scolaire précédant la fusion. § 2. Sans préjudice de l'application du paragraphe 1er, chaque centre issu d'une fusion doit affecter un emploi à temps plein de directeur de son encadrement en personnel.
Les directeurs nommés à titre définitifs et admis au stage qui ne peuvent plus être désignés comme directeur d'un centre à l'issue d'une opération de fusion, continuent à être désignés dans la fonction de directeur dans un emploi non organique pour le volume de la charge dont ils étaient titulaires au 31 août avant la fusion. Ils conservent pour ce même volume leur échelle de traitement. L'autorité du CLB détermine les tâches dont est chargé ce directeur, étant entendu qu'en l'absence du directeur qui est le titulaire du centre, un tel directeur est en tout état de cause désigné comme remplaçant.
Un membre du personnel qui, au moment de la fusion, a été admis au stage dans la fonction de directeur est nommé à titre définitif dans la fonction de directeur après douze mois de services effectifs à compter de son admission au stage. Art. 36.La norme de rationalisation au niveau du centre est fixée à 8 000 élèves pondérés.
A partir du 1er septembre 2023, la norme de rationalisation au niveau de la cellule régionale d'appui inter-réseaux est fixée à 35 000 élèves pondérés pour l'ensemble des centres au sein d'une cellule régionale d'appui inter-réseaux comme le prévoit l'article 16, § 2. Au niveau du centre, la norme de rationalisation reste fixée à 8 000 élèves pondérés. Art. 37.Pour rester financés ou subventionnés, le nombre d'élèves pondérés d'un centre, comptés le premier jour de classe en février de l'année scolaire précédente, doit atteindre la norme de rationalisation de 8 000.
Un centre qui ne répond pas à la norme de rationalisation de deux dates de comptage consécutives ne sera plus financé ou subventionné à partir de l'année scolaire suivant le dernier jour de comptage. En outre, à compter du 1er septembre 2023, tous les centres d'une cellule régionale d'appui inter-réseaux qui n'atteignent pas la norme de rationalisation de 35.000 à deux dates de comptage consécutives ne seront plus financés ou subventionnés à partir de l'année scolaire suivant le dernier jour de comptage. Section 6. - Encadrement en personnel
Art. 38.L'encadrement en personnel d'un centre est calculé annuellement. Art. 39.L'encadrement garanti pour chaque centre est égal aux pondérations telles qu'attribuées à chaque centre pour la période d'encadrement 2014-2017 par le service compétent du Gouvernement flamand. Art. 40.§ 1er. Le nouvel encadrement est calculé sur la base de 2 898,85 pondérations d'encadrement avec un prélèvement pour les cellules permanentes d'appui, un prélèvement de 35 % basé sur les caractéristiques SES (statut socio-économique de l'élève) des élèves et une distribution linéaire basée sur les élèves pondérés. § 2. Les pondérations d'encadrement à prélever sur le nombre total de pondérations d'encadrement à répartir sont distribuées de la façon suivante : 1° aux cellules permanentes d'appui financées, officielles subventionnées et libres subventionnées sont attribuées respectivement 5,89 pondérations, 1,99 pondérations et 12,49 pondérations ;2° 1015 pondérations d'encadrement sont réparties sur les centres suivant le nombre d'élèves présentant des caractéristiques SES des écoles d'enseignement ordinaire avec lesquelles ils coopèrent. Le calcul tient compte des caractéristiques des élèves 1 à 3, mentionnées à l'article 133 du décret sur l'enseignement fondamental du 25 février 1997 et à l'article 242 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010. 406 des pondérations d'encadrement sont réparties de manière égale entre les centres sur la base du nombre d'élèves réguliers dans les écoles avec lesquelles ils coopèrent et qui correspondent à la caractéristique 1. 203 des pondérations d'encadrement sont réparties de manière égale entre les centres sur la base du nombre d'élèves réguliers dans les écoles avec lesquelles ils coopèrent et qui correspondent à la caractéristique 2. 406 des pondérations d'encadrement sont réparties de manière égale entre les centres sur la base du nombre d'élèves réguliers dans les écoles avec lesquelles ils coopèrent et qui correspondent à la caractéristique 3.
Le jour de comptage pour les caractéristiques des élèves 1 et 3 est le premier jour de classe de février de l'année calendaire précédant la période d'encadrement. Pour la caractéristique de l'élève 2, la période de comptage correspond à deux années scolaires antérieures à la période d'encadrement de l'année scolaire X - (X+1). Au plus tard le 28 février X, les élèves doivent satisfaire à la caractéristique de l'élève 2 précitée pour l'année scolaire (X-2) - (X-1). § 3. Le nombre d'élèves pondérés est calculé sur la base du nombre d'élèves réguliers accompagnés par le centre. Le comptage a lieu aux dates de comptage applicables dans l'année calendaire précédente.
Le comptage des élèves se fait dans le respect des règles suivantes : 1° le nombre d'élèves en possession d'un rapport ou d'un rapport d'inscription en vue de suivre un programme individualisé ou ayant accès à l'enseignement spécial est multiplié par le coefficient 3 ;2° le nombre d'élèves en possession d'un rapport motivé ou d'un rapport d'inscription en vue d'un soutien dans l'enseignement fondamental ou secondaire ordinaire est multiplié par le coefficient 2 ;3° le nombre d'élèves de l'enseignement ordinaire est multiplié par le coefficient 1 à l'exception des élèves en possession d'un rapport motivé au sens du point 2°. Art. 41.§ 1er. L'encadrement réel de chaque centre est calculé sur la base de l'encadrement garanti, du nouvel encadrement, de l'encadrement de l'année scolaire précédente et d'un mécanisme de croissance ou de réduction. § 2. Dans l'encadrement réel, l'encadrement garanti est toujours assuré. Les 2898,85 pondérations d'encadrement de l'enveloppe fermée peuvent être utilisées pour pouvoir attribuer l'encadrement garanti.
L'enveloppe fermée est complétée dans l'encadrement réel par 180 pondérations d'encadrement supplémentaires, qui seront réparties comme suit : 1° dans l'année scolaire 2018-2019, 88 pondérations d'encadrement supplémentaires sont réparties proportionnellement sur les centres qui ont droit à un encadrement supérieur à l'égard de l'encadrement garanti ;2° dans l'année scolaire 2019-2020, 92 pondérations d'encadrement supplémentaires sont réparties par le biais d'une trajectoire de croissance parmi ces centres qui, dans le nouvel encadrement, ont droit à un encadrement supérieur à l'encadrement garanti ou à celui de l'année scolaire précédente. A partir de l'année scolaire 2019-2020, le mécanisme de croissance ou de réduction suivant sera appliqué dans le système d'encadrement réel : 1° tous les centres qui affichent une augmentation en pondérations d'encadrement vis-à-vis du calcul de l'encadrement de la période d'encadrement précédente, reçoivent chacun au maximum 3,15 % de pondérations d'encadrement supplémentaires ;2° tous les centres qui affichent une réduction de moins de 2 % des pondérations d'encadrement vis-à-vis du calcul de l'encadrement de la période d'encadrement précédente, reçoivent le même nombre de pondérations d'encadrement ;3° tous les centres qui, selon la méthode de calcul du paragraphe 2, affichent une réduction de 2 % ou plus des pondérations d'encadrement vis-à-vis du calcul de l'encadrement de la période d'encadrement précédente, reçoivent 2 % de pondérations d'encadrement en moins, à moins que cette réduction ne soit inférieure à l'encadrement garanti. § 3. A chaque nouveau calcul dans l'encadrement réel, les services compétents du Gouvernement flamand vérifient si un centre a droit à l'encadrement garanti tel que déterminé le 31 août 2017. Le Gouvernement flamand fixe les conditions à appliquer par les services compétents du Gouvernement flamand à ce contrôle. Pour les centres qui fusionnent, l'encadrement garanti est la somme de l'encadrement initial garanti des centres fusionnés. § 4. Les 180 pondérations d'encadrement supplémentaires ne peuvent être attribuées que dans la mesure où des pondérations d'encadrement supplémentaires sont disponibles. Dans l'année scolaire au cours de laquelle la limite de 180 pondérations d'encadrement est atteinte, les pondérations d'encadrement supplémentaires restantes sont divisées proportionnellement. § 5. Au cours de la première année scolaire qui suit la distribution des 180 pondérations d'encadrement, le mécanisme de réduction décrit au paragraphe 2 continue de s'appliquer. Les pondérations d'encadrement ainsi libérées seront réparties proportionnellement entre les centres qui augmentent dans le nouvel encadrement. Ce mécanisme est appliqué dans toutes les années scolaires suivantes. § 6. Les moyens alloués annuellement par le Gouvernement flamand au profit des cellules régionales d'appui inter-réseaux sont répartis entre les centres. Art. 42.§ 1er. Un centre peut, après négociation au sein du comité local, transférer annuellement à un ou plusieurs autres centres des pondérations d'encadrement telles que visées à l'article 41. § 2. Après négociation au sein du comité local, un centre peut transférer tout ou partie des pondérations d'encadrement attribuées, visées à l'article 41, à la cellule permanente d'appui, à la cellule régionale d'appui et/ou à une cellule régionale d'appui inter-réseaux, pour la durée de la période d'encadrement visée à l'article 41.
Avec les pondérations d'encadrement susmentionnées, des emplois peuvent être créés pour la cellule permanente d'appui dans des fonctions telles que visées à l'article 46, à l'exception de la fonction de promotion de directeur.
Avec les pondérations d'encadrement susmentionnées, des emplois peuvent être créés pour la cellule régionale d'appui et la cellule régionale d'appui inter-réseaux dans les fonctions tels que visées à l'article 46. Dans la cellule régionale d'appui et la cellule régionale d'appui inter-réseaux, au maximum un emploi à temps plein de directeur peut être créé avec ces pondérations d'encadrement. La pondération d'encadrement en question des pondérations d'encadrement transférées, visées au paragraphe 1er, est affectée à cet emploi de directeur.
Les emplois qui sont créés avec les pondérations d'encadrement transférées, sont liés administrativement à un ou plusieurs des centres qui font partie de la cellule régionale d'appui ou de la cellule régionale d'appui inter-réseaux ou à un ou plusieurs centres soutenus par la cellule permanente d'appui. § 3. Lors du transfert des pondérations d'encadrement telles que visées aux paragraphes 1er et 2, à un ou plusieurs autres centres, à la cellule permanente d'appui et/ou à la cellule régionale d'appui et/ou à la cellule régionale d'appui inter-réseaux, chaque centre peut également transférer, en tout ou en partie, le budget de fonctionnement correspondant. Art. 43.Un centre ne peut pas nommer à titre définitif, muter ou affecter définitivement des personnels sur la base de pondérations d'encadrement transférées par un autre centre, ou sur la base des pondérations d'encadrement qui sont transférées, conformément à l'article 42, à une cellule permanente d'appui, une cellule régionale d'appui ou à une cellule régionale d'appui inter-réseaux. Les emplois créés sur la base de ces pondérations d'encadrement n'entrent pas en ligne de compte pour une déclaration de vacance.
Dans le cadre du contrôle, l'autorité fournit aux services compétents du Gouvernement flamand une déclaration sur l'honneur dans laquelle elle atteste qu'elle se conforme à l'interdiction visée à l'alinéa 1er.
Le non-respect de l'interdiction précitée aura pour conséquence que la nomination définitive, la mutation ou l'affectation définitive n'aura aucun effet vis-à-vis des pouvoirs publics. Art. 44.Le transfert de pondérations d'encadrement ne peut avoir comme conséquence que l'autorité du centre transférant les pondérations d'encadrement dans l'année scolaire en question, doit prononcer, conformément à la réglementation en vigueur, de nouvelles m …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.