{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Une politique d'encadrement des élèves répond aux principes suivants : 1° l'intérêt de l'élève est mis au premier plan ;2° la politique est fondée sur la participation et est épaulée par toute l'équipe scolaire ;3° la politique est ciblée, systématique, planifiée et transparente ;4° la politique est mise en oeuvre discrètement ;5° il est précisé qui est responsable de quelle tâche dans l'encadrement de l'élève. « Art. 123/23.Dans le cadre de l'encadrement des élèves, l'école dispose d'une offre de base pour tous les élèves et fournit un encadrement renforcé aux élèves pour lesquels cela n'est pas suffisant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pendant la phase de l'encadrement complémentaire, l'école peut demander au centre d'encadrement des élèves un encadrement consultatif des élèves, ou le centre d'encadrement des élèves l'offrira lorsqu'il le jugera nécessaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans la phase de l'élargissement de l'encadrement, l'école et le centre d'encadrement des élèves échangent des informations pertinentes disponibles pour mettre en oeuvre les arrangements relatifs à l'apport supplémentaire de moyens, d'aide ou d'expertise.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités de ces missions. « Art. 123/24.§ 1er. Le centre et l'école concluent des arrangements relatifs à une coopération spécifique à l'école. L'école prend l'initiative à cet égard. Le Gouvernement flamand détermine quels arrangements de coopération une école et un centre concluent au minimum.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le centre partage des informations pertinentes sur les élèves en encadrement avec l'école. L'école partage des informations pertinentes qui existent dans l'école au sujet des élèves avec le centre. La transmission et l'utilisation de ces informations sont soumises aux règles du secret de fonction et du secret professionnel, de la déontologie et de la protection de la vie privée. § 2. La coopération entre une école et un centre d'encadrement des élèves est d'une durée indéterminée et commence au début de l'année scolaire. Sur la base d'une évaluation de la coopération, les arrangements de coopération peuvent être ajustés d'un commun accord.</p>\n<p class=\"lf-p\">La coopération entre une école et un centre peut être discontinuée par l'école ou le centre. En cas de cessation de la coopération, l'école ou le centre informe respectivement, le centre ou l'école, au plus tard le 31 décembre, qu'il est mis fin à la coopération. La coopération prend fin à partir de l'année scolaire suivante. En cas de cessation de la coopération à l'initiative du centre, celui-ci continuera à fournir des services jusqu'à ce que l'école ait établi une coopération avec un autre centre. Le service est garanti jusqu'à la fin de la même année scolaire et, au maximum, pour la durée de l'année scolaire suivante. § 3. Au plus tard le 31 mars précédant l'année scolaire durant laquelle une coopération modifiée prend cours, chaque centre communiquera aux services compétents du Gouvernement flamand les écoles avec lesquelles elle coopérera. § 4. Si une école et un centre ne parviennent pas à des arrangements de coopération, l'école en informe les services compétents du Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand détermine les modalités de la médiation et la composition de la commission de médiation. ». CHAPITRE 4. - Dispositions finales Section 1re. - Evaluation</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-115\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 115</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'année scolaire 2021-2011, le système d'encadrement tel que fixé conformément aux articles 29, 38, 39, 40 et 41 est évalué en vue d'un ajustement éventuel ou la mise en oeuvre d'un nouveau système d'encadrement à partir du 1er septembre 2023 pour subvenir aux besoins du secteur. Le Gouvernement flamand peut déterminer des thèmes supplémentaires de cette évaluation. Section 2. - Disposition abrogatoire</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-116\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 116</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juin 2017, est abrogé. Section 3. - Dispositions transitoires</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-117\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 117</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les plans stratégiques et les contrats de gestion en cours au moment de l'entrée en vigueur du présent décret sont évalués à ce moment-là et adaptés au besoin. A la fin de la durée, les plans stratégiques et les contrats de gestion précités sont remplacés par des arrangements de coopération. Art. 118.Par dérogation à l'article 19, les centres d'encadrement des élèves qui sont déjà agréés au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, ne sont pas tenus de présenter de nouvelle demande d'agrément. Section 4. - Entrée en vigueur</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-119\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 119</span><span class=\"lf-art-t\">Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2018, à l'exception des articles 16, § 2, et 19, 9°, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2023</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 27 avril 2018.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS _______ Note (1) Session 2017-2018 Documents : - Projet de décret : 1498 - N° 1 - Rapport : 1498 - N° 2 - Texte adopté en séance plénière : 1498 - N° 3 Annales - Discussion et adoption : Séance du 18 avril 2018.</p></div>", "next": 0}