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15 DECEMBRE 2024. - Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux nos 1, 2, 3, 7, 22, 23, 44 et 56 en matière de taxe sur la valeur ajoutée
RAPPORT AU ROI Sire, Le présent projet d'arrêté royal a pour objet de modifier : - l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : "l'arrêté royal n° 1") ; - l'arrêté royal n° 2, du 19 décembre 2018, relatif au régime du forfait en matière de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : "l'arrêté royal n° 2") ; - l'arrêté royal n° 3, du 10 décembre 1969, relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : "l'arrêté royal n° 3") ; - l'arrêté royal n° 7, du 29 décembre 1992, relatif aux importations de biens pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : "l'arrêté royal n° 7") ; - l'arrêté royal n° 22, du 15 septembre 1970, relatif au régime particulier applicable aux exploitants agricoles en matière de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : "l'arrêté royal n° 22") ; - l'arrêté royal n° 23, du 9 décembre 2009, relatif à la liste annuelle des clients assujettis à la T.V.A. (ci-après : "l'arrêté royal n° 23") ; - l'arrêté royal n° 44, du 9 juillet 2012, fixant le montant des amendes fiscales non proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : "l'arrêté royal n° 44") ; - l'arrêté royal n° 56, du 10 avril 2022, relatif aux remboursements en matière de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des assujettis établis dans un Etat membre autre que l'Etat membre de remboursement et des assujettis non établis dans la Communauté (ci-après : "l'arrêté royal n° 56").
Les modifications apportées par le présent projet aux arrêtés royaux précités concernent tout d'abord celles qui ont trait aux arrêtés royaux nos 1, 2, 22, 23, 44 et 56, résultant de la
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fermer modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le régime particulier de la franchise de taxe applicable aux petites entreprises (Moniteur belge du 9 avril 2024) (ci-après : "la
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fermer"). Ces modifications résultent de la transposition par la loi susmentionnée de la directive (UE) 2020/285 du Conseil du 18 février 2020 modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le régime particulier des petites entreprises et le règlement (UE) n° 904/2010 en ce qui concerne la coopération administrative et l'échange d'informations aux fins du contrôle de l'application correcte du régime particulier des petites entreprises (ci-après : "directive 2020/285").
En outre, le présent projet apporte une série de modifications à plusieurs arrêtés royaux d'exécution du Code de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : "le Code"), notamment en vue de procéder à certaines corrections techniques liées à des modifications récentes du Code.
Le présent projet a fait l'objet de l'avis 77.174/3 du Conseil d'Etat du 3 décembre 2024. Il a été tenu compte de l'ensemble des remarques émises par le Conseil d'Etat.
Le présent projet a également fait l'objet de la décision de l'Autorité de protection des données (référence : CO-A-2024-155) du 17 mai 2024, renvoyant à l'avis standard n° 65/2023 du 24 mars 2023 relatif à la rédaction des textes normatifs. Il a été pris acte de l'absence de remarques spécifiques concernant le projet ainsi que des lignes directrices générales énoncées dans l'avis, qui ne donnent lieu à aucune modification du projet.
L'ensemble des modifications aux arrêtés royaux précités sont commentées ci-après.
Commentaire des articles CHAPITRE 1er. - Disposition générale Article 1er L'article 1er, alinéa 1er, du projet stipule que le présent projet d'arrêté royal vise à transposer partiellement la directive (UE) 2020/285 du Conseil du 18 février 2020 modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le régime particulier des petites entreprises et le règlement (UE) n° 904/2010 en ce qui concerne la coopération administrative et l'échange d'informations aux fins du contrôle de l'application correcte du régime particulier des petites entreprises.
En outre, l'article 1er, alinéa 2, du projet stipule, par les règles qu'il instaure, que le présent projet d'arrêté royal transpose partiellement la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : "la directive 2006/112/CE"). CHAPITRE 2. - Régime particulier de la franchise de taxe applicable aux petites entreprises Comme déjà indiqué dans l'introduction, la
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fermer constitue la transposition de la directive 2020/285.
Compte tenu de la refonte complète du régime de la franchise de taxe que la directive 2020/285 et les modifications apportées au Code entraînent, l'arrêté royal n° 19, du 29 juin 2014, relatif au régime de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des petites entreprises est également remplacé, étant donné que sa structure et ses dispositions actuelles ne correspondent plus au futur régime.
L'arrêté royal n° 19, nouveau, du 15 décembre 2024, relatif au régime de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des petites entreprises (ci-après : "l'arrêté royal n° 19") a été publié au Moniteur belge du 24 décembre 2024.
Cette réforme a comme conséquence que plusieurs dispositions de différents arrêtés royaux pris en exécution du Code sont également impactées. Les articles 2 à 10 du présent projet d'arrêté royal modifient à cet effet les arrêtés royaux nos 1, 2, 22, 23, 44 et 56 en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
Articles 2 à 10 Les articles 2 à 4 du projet modifient l'arrêté royal n° 1.
Les articles 2 et 3 du projet concernent la facturation des opérations imposables effectuées par un assujetti qui applique le régime de la franchise de taxe.
Conformément aux nouvelles dispositions de la directive en la matière, un tel assujetti ne devra désormais plus systématiquement émettre une facture "complète" pour les opérations imposables qui sont soumises à l'obligation d'émettre une facture en vertu de l'article 53, § 2, du Code, mais aura le choix d'émettre soit une facture "complète" (article 2 du présent projet), soit une facture "simplifiée" (article 3 du présent projet).
L'article 2 du projet modifie l'article 5, § 1er, de l'arrêté royal n° 1, relatif aux mentions que doivent contenir les factures "complètes" émises par les assujettis.
Lorsque les assujettis font usage du régime particulier de la franchise de taxe, ils ne peuvent porter en compte de la T.V.A. sur leurs opérations. Par conséquent, lorsque ces derniers émettent une facture "complète" à leur cocontractant, une telle facture ne peut faire apparaître une quelconque T.V.A. due sur l'opération réalisée.
C'est ce que traduit l'article 56bis, § 5, alinéa 2, du Code, dans sa version applicable avant le 1er janvier 2025. Cette disposition stipule en effet que "Les factures ou tout autre document en tenant lieu que ces assujettis émettent pour les livraisons de biens ou les prestations de services qu'ils effectuent, ne peuvent faire apparaître, de quelque manière que ce soit, la taxe, mais doivent être complétés de la mention suivante : "Régime particulier de franchise des petites entreprises"". Cette disposition constitue la transposition actuelle de l'article 289, in fine, de la directive 2006/112/CE qui dispose que les assujettis qui bénéficient de la franchise de taxe n'ont pas le droit de faire apparaître la T.V.A. sur leurs factures. L'article 289 de la directive 2006/112/CE n'a pas été modifié par la directive 2020/285.
S'agissant de la détermination des mentions qui apparaissent ou non sur la facture, cette obligation est reprise à présent à l'article 5, § 1er, de l'arrêté royal n° 1 qui vise les mentions obligatoires que doivent contenir les factures (complètes) émises par les assujettis. A cette fin, un 10° quater est inséré dans cette disposition qui stipule qu'en cas d'application du régime de la franchise de taxe visé aux articles 56bis à 56undecies du Code, la mention "Régime particulier de la franchise de taxe" est reprise sur la facture (complète) ou le document visé à l'article 2 du même arrêté, en lieu et place de la taxe.
L'article 3 du projet apporte deux modifications à l'article 13 de l'arrêté royal n° 1 en ce qui concerne les règles applicables en matière de facturation simplifiée.
L'article 220 bis, paragraphe 1, point c), de la directive 2006/112/CE tel qu'inséré par la directive 2020/285, prévoit que "les Etats membres autorisent l'assujetti à émettre une facture simplifiée dans les cas suivants : (...) c) lorsque l'assujetti bénéficie de la franchise pour les petites entreprises prévue à l'article 284". Sont visés les assujettis qui font usage du régime particulier de la franchise de taxe, qu'il s'agisse du régime purement national ou du régime transfrontalier mis en oeuvre par la directive 2020/285.
Le considérant 3 de la directive 2020/285 stipule qu'"Afin de remédier au problème de la charge disproportionnée supportée par les petites entreprises bénéficiant de la franchise pour respecter les règles, certaines mesures de simplification devraient également être mises en place à leur intention.". Dans cette optique, le considérant 16 de la même directive précise que "Les petites entreprises faisant usage de la franchise dans leur Etat membre d'établissement devraient, au minimum, avoir accès à des obligations de déclaration simplifiées.".
Ces simplifications s'inscrivent dans le cadre de la volonté du législateur européen d'équilibrer les droits et obligations des assujettis qui font usage de ce régime de la franchise de taxe.
L'extension de ce régime de franchise aux opérations réalisées dans d'autres Etats membres que l'Etat membre d'établissement implique un suivi approprié de ces opérations par les administrations fiscales concernées, ce qui entraîne notamment de nouvelles obligations (en termes d'identification et de déclarations) dans le chef de ces assujettis franchisés. Néanmoins, afin de ne pas rendre ce régime trop lourd sur le plan administratif, ces simplifications telles que celles prévues en matière de facturation sont introduites.
Dès lors, l'article 3, a), du présent projet ajoute une hypothèse supplémentaire à l'article 13, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 1, dans laquelle l'assujetti est autorisé à n'établir qu'une facture simplifiée lorsqu'il est tenu d'établir une facture pour les opérations qu'il réalise (généralement une opération en faveur d'un autre assujetti), soit lorsqu'il fait usage du régime de la franchise de taxe visé aux articles 56bis à 56undecies du Code.
A cet égard, il convient de tenir compte de l'article 53decies du Code qui détermine l'Etat membre compétent pour fixer les règles en matière de facturation. En principe, il s'agit de l'Etat membre dans lequel l'opération imposable du fournisseur ou du prestataire de services est réputée avoir lieu, sauf s'il effectue une opération imposable dans un Etat membre où il n'est pas établi et que le preneur est débiteur de la T.V.A. sur l'opération en question (situation d'"autoliquidation").
Par conséquent, l'article 13, alinéa 1er, 4°, nouveau, de l'arrêté royal n° 1 ne vise que la situation dans laquelle : - un assujetti établi en Belgique effectue des opérations imposables en Belgique dans le cadre du régime de la franchise de taxe ; - un assujetti établi dans un autre Etat membre effectue des opérations imposables en Belgique, dans le cadre du régime de la franchise de taxe.
En revanche, si un assujetti établi en Belgique applique la franchise dans un Etat membre autre que la Belgique, celui-ci sera l'Etat membre compétent en ce qui concerne la facturation pour les opérations imposables effectuées sur son territoire. En effet, l'application du régime de la franchise de taxe primera sur une éventuelle application du mécanisme d'autoliquidation qui aurait pu s'appliquer à un assujetti établi dans cet Etat membre en vertu des règles normales de la T.V.A.. Par conséquent, dans ces circonstances, ce n'est pas le preneur mais l'assujetti effectuant l'opération imposable qui est redevable de la taxe. En conséquence, conformément à l'article 219 bis de la directive 2006/112/CE, l'Etat membre où l'opération imposable a lieu est toujours l'Etat membre compétent en matière de facturation pour de telles opérations. Par conséquent, un assujetti en Belgique devra également toujours vérifier si les opérations qu'il effectue en franchise dans un autre Etat membre ne sont pas dispensées de l'obligation d'émettre une facture dans cet Etat membre en vertu de l'article 292 quinquies de la directive 2006/112/CE, tel qu'inséré par la directive 2020/285.
L'article 3, b), du projet prévoit quant à lui que cette facture simplifiée reprend, parmi les informations relatives à l'identification de l'assujetti qui réalise l'opération, son numéro d'identification à la T.V.A. visé à l'article 50 du Code ou le numéro individuel qui lui a été attribué par son Etat membre d'établissement conformément à l'article 292 ter, deuxième alinéa, de la directive 2006/112/CE, c'est-à-dire le numéro d'identification de l'assujetti franchisé comprenant le suffixe "EX" dans le cadre de l'application transfrontalière du régime de la franchise de taxe (modification de l'article 13, alinéa 2, 2°, de l'arrêté royal n° 1).
Conformément au commentaire relatif à l'article 3, a), du présent projet concernant l'Etat membre compétent pour la facturation, les règles relatives à la facture simplifiée ne pourront s'appliquer qu'aux opérations effectuées en Belgique sous le régime de la franchise de taxe, par un assujetti établi soit en Belgique, soit dans un autre Etat membre.
Par conséquent, un assujetti établi en Belgique devra mentionner son numéro d'identification à la T.V.A. visé à l'article 50 du Code sur la facture simplifiée pour ces opérations, tandis qu'un assujetti non établi en Belgique mais établi dans un autre Etat membre (pour l'application du régime de la franchise de taxe) devra mentionner pour ces opérations le numéro individuel qui lui a été attribué par l'Etat membre d'établissement conformément à l'article 292 ter, alinéa 2, de la directive 2006/112/CE. Un assujetti établi en Belgique ne devra donc pas ajouter le suffixe "EX" à son numéro d'identification à la T.V.A. pour son opération effectuée en Belgique. Toutefois, son numéro d'identification à la T.V.A. visé à l'article 50 du Code avec le suffixe "EX" devra, conformément à la réglementation de l'Etat membre autre que la Belgique où il effectue des opérations imposables en franchise de taxe, être mentionné sur les factures qu'il est tenu d'émettre pour ces opérations imposables.
L'article 56bis du Code, dans sa version actuelle, est la disposition du Code qui règle le régime de la franchise de taxe.
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fermer a remplacé l'article 56bis du Code qui ne constitue plus qu'une disposition introductive relative au régime de la franchise de taxe. Désormais l'article 56bis, nouveau, définit ce qu'il faut entendre par "chiffre d'affaires annuel en Belgique", par "chiffre d'affaires annuel dans l'Union" et par "assujetti établi" aux fins du régime de la franchise de taxe. Cette nouvelle disposition exclut également les unités T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, du Code du régime de la franchise de taxe et exclut en plus, pour la totalité de leur activité économique, les assujettis qui effectuent de manière habituelle certaines catégories d'opérations.
L'article 56ter, nouveau, inséré par la
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fermer, détermine dorénavant les conditions d'accès au régime de la franchise de taxe en Belgique pour les assujettis établis en Belgique ainsi que pour les assujettis établis dans un autre Etat membre.
C'est pourquoi l'article 4 du projet adapte la référence au Code dans l'article 14, § 4, de l'arrêté royal n° 1 et se réfère donc désormais à l'article 56ter du Code. Cette disposition concerne la dispense, dans le chef des assujettis franchisés, de la tenue des facturiers d'entrée et de sortie lorsque ces assujettis conservent leurs factures dans l'ordre ininterrompu de leur émission ou de leur réception et qu'ils tiennent le registre visé à l'article 14, § 5, de l'arrêté royal n° 1 qui reprend ces factures.
L'article 5 du projet modifie l'arrêté royal n° 2.
Dans le cadre de la transposition de la directive 2020/285, l'article 23 de la
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fermer a inséré l'article 56undecies dans le Code.
En vertu de l'article 56undecies du Code, le Roi détermine notamment les modalités d'application en ce qui concerne le changement du régime de taxation ainsi que la manière dont les révisions sont opérées en pareil cas.
Dans ce cadre, le passage du régime des bases forfaitaires de taxation visé à l'article 56 du Code et à l'arrêté royal n° 2 vers le régime de la franchise de taxe fait l'objet de l'article 4 de cet arrêté.
Le régime actuel prévoit que les assujettis soumis au régime forfaitaire peuvent bénéficier du régime de la franchise de taxe à partir du 1er juillet ou même dès le 1er janvier de l'année civile suivante pour autant que certaines conditions soient remplies en termes de chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année civile qui précède. Le changement de régime d'imposition fait également l'objet d'une notification, et en cas de changement au 1er janvier, d'une demande, adressée à l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée.
L'article 5 du projet qui remplace l'article 4 de l'arrêté royal n° 2, modifie les règles relatives au passage du régime forfaitaire au régime de la franchise de taxe.
Désormais, les assujettis soumis au régime forfaitaire peuvent faire usage du régime de la franchise de taxe conformément à l'article 56ter, § 1er, du Code à partir du 1er janvier, du 1er avril, du 1er juillet ou du 1er octobre de l'année civile suivante. Le changement de régime de taxation est également soumis à la condition que le chiffre d'affaires total réalisé sous le régime forfaitaire au cours de l'année civile qui précède le changement de régime d'imposition n'ait pas dépassé le montant visé à l'article 56ter, § 1er, alinéa 1er, du Code, soit 25.000 euros. Ce seuil n'a en effet pas été modifié dans le cadre de la transposition de la directive 2020/285.
Ne sont visés ici, comme c'est le cas de manière générale en ce qui concerne l'application du régime de la franchise de taxe en Belgique, que les assujettis qui ont établi le siège de leur activité économique en Belgique, conformément à la définition de la notion d'"assujetti établi" pour l'application de ce régime, prévue à l'article 56bis, § 1er, 3°, du Code. Afin de lever toute ambiguïté sur ce point, l'article 4, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 2 ajoute cette précision.
Le changement de régime d'imposition est soumis à une demande au travers d'une déclaration, dont le délai de dépôt et les modalités sont fixés à l'article 3, § 2, alinéas 2 à 5, de l'arrêté royal n° 19.
L'article 3, § 2, alinéas 4 et 5, de l'arrêté royal n° 19 précité, fixe également la date d'effet du changement de régime d'imposition.
Les règles relatives à la révision de la déduction lors du passage au régime de la franchise de taxe restent inchangées.
Par conséquent, l'article 4 de l'arrêté royal n° 2 renvoie, s'agissant de ces différentes règles, aux dispositions contenues aux articles 3, § 2, et 4 de l'arrêté royal n° 19.
Les articles 6 et 7 du projet modifient l'arrêté royal n° 22.
Comme mentionné ci-avant, l'article 56bis du Code, dans sa version actuelle, règle le régime de la franchise de taxe.
De la transposition de la directive 2020/285 par la
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fermer résulte que le régime de la franchise de taxe fait désormais non seulement l'objet de l'article 56bis, remplacé, mais également des articles 56ter à 56undecies, que la loi précitée a insérés dans le Code.
Pour cette raison, les articles 6 et 7 du projet apportent une modification de nature légistique à la phrase introductive de l'article 4, § 1er, alinéa 1er, et à l'article 8 de l'arrêté royal n° 22. Dans ces articles, la référence à l'article 56bis du Code est donc remplacée par une référence aux articles 56bis à 56undecies. L'article 8 du projet modifie l'article 3 de l'arrêté royal n° 23.
Dans le cadre de la transposition de la directive 2020/285, l'article 17 de la
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fermer a inséré l'article 56quinquies dans le Code.
Le paragraphe 2 de l'article 56quinquies du Code prévoit que l'assujetti visé à l'article 56ter, § 1er, alinéa 1er, du Code (à savoir l'assujetti établi en Belgique qui in casu ne fait usage du régime de la franchise de taxe qu'en Belgique) communique à l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée, pour chaque année civile, le montant total des livraisons de biens et/ou prestations de services effectuées au cours de l'année civile en Belgique ou "0" si aucune livraison de biens ou prestation de services n'a été effectuée.
L'article 7 de l'arrêté royal n° 19, pris en exécution de l'article 56undecies du Code susmentionné, inséré par la
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fermer, prévoit que la communication des informations visées à l'article 56quinquies, § 2, du Code s'effectue par voie électronique au moyen d'une application internet déterminée par le ministre des Finances.
Cette obligation déclarative qui concerne tous les assujettis visés à l'article 56ter, § 1er, nouveau, du Code, remplace l'obligation (applicable à certains assujettis soumis au régime de la franchise) de déclarer ce chiffre d'affaires dans le cadre du dépôt de la liste annuelle des clients assujettis visée à l'article 53quinquies du Code.
Cette obligation fait l'objet de l'actuel article 3 de l'arrêté royal n° 23.En conséquence, l'article 8 du projet abroge cette disposition, devenue sans objet.
L'article 9 du projet modifie l'arrêté royal n° 44.
La section 1re de l'annexe à l'arrêté royal n° 44 fixe le montant des amendes fiscales non proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les obligations déclaratives en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
La rubrique II de la section 1re susvisée a trait aux amendes fiscales non proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée relatives aux déclarations visées aux articles 53ter, 1°, 58ter, § 6, 58quater, § 6, et 58quinquies, § 6, du Code, et à l'article 18, § 7, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 1 et à l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 14.
L'article 56quinquies, § 1er, du Code, inséré par la
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Loi portant des dispositions diverses en matière sociale
fermer, prévoit que l'assujetti établi en Belgique qui souhaite faire usage de la franchise visée au titre XII, chapitre 1, de la directive 2006/112/CE dans un autre Etat membre dans lequel il n'est pas établi, communique à l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée, pour chaque trimestre civil, certaines informations. Il s'agit des données relatives au chiffre d'affaires réalisé par cet assujetti en Belgique et dans d'autres Etats membres.
En outre, le paragraphe 2 de l'article 56quinquies du Code prévoit que l'assujetti visé à l'article 56ter, § 1er, alinéa 1er, c'est-à-dire un assujetti établi en Belgique qui fait usage en Belgique du régime de la franchise de taxe, communique à l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée, pour chaque année civile, le montant total des livraisons de biens et/ou prestations de services effectuées au cours de l'année civile en Belgique.
Les données susmentionnées doivent être communiquées à l'administration dans un délai bien défini.
L'article 9 du projet modifie l'intitulé de la rubrique II de la section 1re de l'annexe à l'arrêté royal n° 44 et y ajoute l'article 56quinquies du Code. Désormais, des amendes fiscales non proportionnelles sont donc prévues en cas de non-communication ou de communication tardive des données. Le barème de ces amendes demeure inchangé.
Enfin, l'article 10 du projet apporte une modification de nature légistique à l'article 27, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal n° 56.
Cette disposition concerne les cas dans lesquels l'Etat membre d'établissement de l'assujetti ne transmet pas à l'Etat membre de remboursement les demandes de remboursement de T.V.A. fondées sur la directive 2008/9/CE du Conseil du 12 février 2008 définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006/112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l'Etat membre du remboursement, mais dans un autre Etat membre.
En effet, dans la mesure où les assujettis qui font usage du régime particulier de la franchise de taxe ne bénéficient d'aucun droit à déduction de la T.V.A. ayant grevé leurs opérations à l'entrée en lien avec ces opérations réalisées sous le régime de la franchise de taxe (voir en ce sens l'article 169, point a), nouveau, de la directive 2006/112/CE, remplacé par la directive 2020/285), ils ne peuvent de la même manière bénéficier d'un remboursement de la T.V.A. qu'ils auraient dû supporter dans l'Etat membre où ils ne sont pas établis mais où ils effectuent des opérations.
Il est fait référence à cet égard au commentaire relatif aux articles 6 et 7 du présent projet. CHAPITRE 3. - Modifications techniques dans la réglementation nationale
Articles 11 et 13 Les articles 11 et 13 du projet apportent des corrections aux articles 14 et 18bis de l'arrêté royal n° 3.
L'article 12 de l'arrêté royal du 17 décembre 2023 modifiant les arrêtés royaux nos 1, 2, 2bis, 3, 14, 19, 22, 31, 41 et 44 en matière de taxe sur la valeur ajoutée et reportant la date d'entrée en vigueur de la
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Loi visant à moderniser la chaîne T.V.A. et la perception des créances fiscales et non fiscales au sein du SPF Finances
fermer visant à moderniser la chaîne T.V.A. et la perception des créances fiscales et non fiscales au sein du SPF Finances (Moniteur belge du 22 décembre 2023) (ci-après : "l'arrêté royal du 17 décembre 2023") a rétabli dans une rédaction nouvelle, l'article 14 de l'arrêté royal n° 3, abrogé par l'arrêté royal du 31 mars 1978 (Moniteur belge du 11 avril 1978).
L'article 14, nouveau, de l'arrêté royal n° 3 fixe les modalités de la notification préalable par des assujettis mixtes qui exercent leur droit à déduction selon le régime du prorata général.
Cette notification vaut pour une durée indéterminée.
Cette modalité est reprise à l'article 14, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 3, mais uniquement dans le texte français de cette disposition.
L'article 11 du présent projet adapte le texte néerlandais de l'article 14, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 3 dans le sens requis en vue d'aligner les deux versions linguistiques de cette disposition.
Conformément à l'article 46, § 2, alinéa 1er, du Code, tout assujetti qui effectue dans l'exercice de son activité économique tant des opérations permettant la déduction sur la base de l'article 45 du Code que d'autres opérations est autorisé, sur la base d'une notification préalable à l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée, à opérer la déduction suivant l'affectation réelle de tout ou partie des biens et des services.
L'article 18bis, § 1er, de l'arrêté royal n° 3 fixe les modalités de cette notification à l'administration par l'assujetti.
L'article 18bis, § 2, de l'arrêté royal n° 3 dispose en outre que cet assujetti communique annuellement certaines informations lors du dépôt de la déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code relative au premier trimestre ou à un des trois premiers mois de l'année civile en cours.
L'article 14, 4°, de l'arrêté royal du 17 décembre 2023 a remplacé l'article 18bis, § 2, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal n° 3, afin d'y mettre à jour la référence à l'article 15 de l'arrêté royal n° 3 relative à la communication du prorata général définitif pour l'année civile précédente suite au remplacement de l'article 15 de l'arrêté royal n° 3.
L'article 13 du présent projet apporte une adaptation technique à l'article 18bis, § 2, alinéa 1er, 1°, précité de l'arrêté royal n° 3 en vue d'optimaliser la référence à l'article 15 de l'arrêté royal n° 3. En effet, le prorata général définitif est visé à l'article 15, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 3 et non à l'article 15, § 2, alinéa 1er, de cet arrêté.Plutôt que de corriger cette référence dans l'arrêté royal n° 3 lui-même, il a été décidé, conformément au point 9.2. de l'avis 77.174/3 précité du Conseil d'Etat, de remplacer la référence à l'article 15 de cet arrêté royal par une référence à l'article 46, § 1er, alinéa 5, du Code.
Par ailleurs, l'occasion est saisie d'adapter le texte néerlandais de cette disposition. En remplaçant les mots "naargelang het geval" par les mots "in voorkomend geval", le texte néerlandais est correctement aligné sur la version française.
Article 12 L'article 7 de la
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Loi portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée et des règles particulières de recouvrement du Code des impôts sur les revenus 1992
fermer a modifié l'article 46, § 1er, du Code, relatif à l'exercice du droit à déduction selon le prorata général. Outre l'instauration d'une procédure de notification préalable par les assujettis souhaitant exercer leur droit à déduction dans le cadre de ce régime, l'article 46, § 1er, alinéa 4, du Code prévoit qu'ils sont également tenus de notifier les proratas provisoires et définitifs pour chaque année civile à l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée.
L'article 49, 4°, du Code, remplacé par la
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Loi portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée et des règles particulières de recouvrement du Code des impôts sur les revenus 1992
fermer, prévoit que le Roi détermine la manière dont et la mesure dans laquelle les déductions et les révisions sont opérées conformément à l'article 46, § 1er, du Code.
L'article 13 de l'arrêté royal du 17 décembre 2023 a remplacé l'article 15 de l'arrêté royal n° 3 en exécution de l'article 46, § 1er, 4°, du Code.
L'article 15 de l'arrêté royal n° 3 règle la procédure de communication annuelle des proratas généraux provisoire et définitif.
Chaque année, l'assujetti qui opère la déduction selon le prorata général fixe de manière provisoire ce prorata général en fonction des opérations réalisées au cours de l'année civile qui précède. Ce prorata général est alors fixé de manière définitive au plus tard le 20 avril de l'année civile qui suit, c'est-à-dire au moment du dépôt de la déclaration périodique à la T.V.A. relative au premier trimestre (pour les déposants trimestriels) ou au mois de mars (pour les déposants mensuels) de l'année civile qui suit. L'assujetti opère les éventuelles révisions de déduction dans cette déclaration périodique.
Compte tenu de l'ampleur des modifications apportées à l'article 15 de l'arrêté royal n° 3, cette disposition a été remplacée par l'article 13 de l'arrêté royal du 17 décembre 2023.
Lors de ce remplacement, un alinéa existant de l'article 15 dans la version avant son remplacement par l'arrêté royal du 17 décembre 2023 a été négligé.
Plutôt que de reprendre cet alinéa dans l'article 15 de l'arrêté royal n° 3, il a été décidé, conformément au point 9.1. de l'avis 77.174/3 précité du Conseil d'Etat, de remplacer dans l'article 16 de cet arrêté royal la référence à l'article 15 de ce même arrêté royal par une référence à l'article 46, § 1er, alinéa 5, du Code. Cet article contient en effet déjà les règles qui étaient incluses dans l'alinéa de l'article 15 de l'arrêté royal n° 3, non repris par l'arrêté royal du 17 décembre 2023.
Article 14 L'article 6 de l'arrêté royal du 7 novembre 2019 modifiant les arrêtés royaux nos 1, 7, 10, 24, 31, 35, 46 et 56 en matière de taxe sur la valeur ajoutée (Moniteur belge du 25 novembre 2019) a apporté une modification à l'article 40, § 1er, de l'arrêté royal n° 7.
Cette disposition a modifié une référence devenue obsolète à la réglementation européenne. En effet, l'article 40, § 1er, de l'arrêté royal n° 7 faisait référence, en matière de régime douanier applicable au retour de marchandises exportées, aux "articles 185 et 186 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil des Communautés européennes du 12 octobre 1992, établissant le Code des douanes communautaires". Ce Code des douanes communautaires a fait l'objet d'une refonte intégrale ayant donné lieu au Code des douanes de l'Union au travers du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le Code des douanes de l'Union. L'article 6 de l'arrêté royal du 7 novembre 2019 susmentionné a adapté la référence dans l'article 40, § 1er, de l'arrêté royal n° 7 qui fait dès lors actuellement référence à l'article 259 du règlement (UE) n° 952/2013 susmentionné.
Toutefois, la référence à l'article 259 du règlement (UE) n° 952/2013, reprise à l'article 40 § 1, de l'arrêté royal n° 7, doit être adaptée.
En effet, l'article 259 du règlement (UE) n° 952/2013 a trait au régime douanier en matière de perfectionnement passif. Toutefois, l'article 40, § 1er, de l'arrêté royal n° 7 concerne le régime douanier applicable à la réimportation de marchandises précédemment exportées. Ce régime fait l'objet de l'article 203 du règlement susmentionné. L'article 14 du projet adapte en conséquence cette référence dans l'article 40, § 1er, de l'arrêté royal n° 7.
Article 15 L'article 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 22 dispose que, dans la mesure où l'exploitant agricole est soumis au régime particulier établi par l'article 57 du Code, il ne peut exercer, conformément aux articles 45 à 49 du Code, le droit à déduction des taxes ayant grevé les éléments constitutifs du prix des opérations qu'il effectue.
L'article 3, alinéa 2, de cet arrêté précise que le montant de ces taxes est remboursé à l'exploitant agricole sous la forme de compensations forfaitaires versées par l'acheteur ou le preneur à l'occasion des opérations tombant sous l'application de l'article 57, § 1er, alinéa 3, 1° et 2°, du Code, lorsque cet acheteur ou ce preneur est un assujetti ou une personne morale non assujettie, visées à l'article 57, § 2, 1°, 2° et 3°, du Code.
Toutefois, la référence reprise in fine de l'article 3, paragraphe 2, de l'arrêté royal n° 22 doit être rendue plus précise.
L'article 15 du projet apporte une correction de nature légistique à cette disposition et insère dès lors les mots "alinéa 2" après les mots "l'article 57 § 2,". CHAPITRE 4 - Dispositions finales Article 16 L'article 16 du projet fixe la date de l'entrée en vigueur du chapitre 2 du projet au 1er janvier 2025.
Cette date correspond aux dispositions de l'article 3 de la directive 2020/285 qui impose aux Etats membres d'une part, d'adopter et de publier, au plus tard le 31 décembre 2024, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive et d'autre part, d'appliquer ces dispositions à partir du 1er janvier 2025.
En ce qui concerne les autres dispositions du présent projet, leur entrée en vigueur est déterminée conformément à la règle de base, soit le dixième jour qui suit la publication du présent arrêté au Moniteur belge.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le ministre des Finances, V. VAN PETEGEHM
Avis 77.174/3 du 3 décembre 2024 sur un projet d'arrêté royal `modifiant les arrêtés royaux nos 1, 2, 3, 4, 7, 22, 23, 41, 44 et 56 en matière de taxe sur la valeur ajoutée' Le 31 octobre 2024, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant les arrêtés royaux nos 1, 2, 3, 4, 7, 22, 23, 41, 44 et 56 en matière de taxe sur la valeur ajoutée'.
Le projet a été examiné par la troisième chambre le 26 novembre 2024.
La chambre était composée de Jeroen Van Nieuwenhove, président de chambre, Koen Muylle et Elly Van de Velde, conseillers d'Etat, Bruno Peeters, assesseur, et Annemie Goossens, greffier.
Le rapport a été présenté par Allan Magerotte, auditeur adjoint.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Elly Van de Velde, conseiller d'Etat.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 3 décembre 2024. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. Observation préliminaire 2. Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention du demandeur de l'avis sur le fait que la dissolution des Chambres législatives emporte que, depuis cette date et jusqu'à ce que, à la suite de l'élection des membres de la Chambre des représentants, le Roi nomme un nouveau gouvernement, le gouvernement ne dispose plus de la plénitude de ses compétences.Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien des compétences ainsi limitées, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.
Portée du projet 3. Ainsi qu'il ressort de son intitulé, le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de modifier dix arrêtés royaux relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée. Les arrêtés royaux suivants sont modifiés : - l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 `relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée' ; - l'arrêté royal n° 2 du 19 décembre 2018 `relatif au régime du forfait en matière de taxe sur la valeur ajoutée' ; - l'arrêté royal n° 3 du 10 décembre 1969 `relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée' ; - l'arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969 `relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée' ; - l'arrêté royal n° 7 du 29 décembre 1992 `relatif aux importations de biens pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée' ; - l'arrêté royal n° 22 du 15 septembre 1970 `relatif au régime particulier applicable aux exploitants agricoles en matière de taxe sur la valeur ajoutée' ; - l'arrêté royal n° 23 du 9 décembre 2009 `relatif à la liste annuelle des clients assujettis à la T.V.A.' ; - l'arrêté royal n° 41 du 30 janvier 1987 `fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée' ; - l'arrêté royal n° 44 du 9 juillet 2012 `fixant le montant des amendes fiscales non proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée' ; - l'arrêté royal n° 56 du 10 avril 2022 `relatif aux remboursements en matière de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des assujettis établis dans un Etat membre autre que l'Etat membre de remboursement et des assujettis non établis dans la Communauté'.
Selon le chapitre 1er du projet, ces modifications s'inscrivent dans le cadre de la transposition partielle de la directive (UE) 2020/285 du Conseil du 18 février 2020 `modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le régime particulier des petites entreprises et le règlement (UE) no 904/2010 en ce qui concerne la coopération administrative et l'échange d'informations aux fins du contrôle de l'application correcte du régime particulier des petites entreprises'. Le projet transpose également partiellement la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 `relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée' (article 1er du projet). 3.1. Les modifications apportées aux arrêtés royaux nos 1, 2, 22, 23, 44 et 56 portent sur le régime particulier de la franchise de taxe applicable aux petites entreprises (chapitre 2 du projet). Ces modifications font suite à la transposition de la directive (UE) 2020/285 par la
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fermer `modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le régime particulier de la franchise de taxe applicable aux petites entreprises'.
Les articles 2 et 3 du projet modifient, respectivement, l'article 5, § 1er, et l'article 13 de l'arrêté royal n° 1 et disposent que les assujettis qui ont recours au régime de la franchise pour les petites entreprises peuvent choisir entre l'émission d'une facture complète ou d'une facture simplifiée.
Les articles 4, 6, 8 et 11 du projet insèrent, respectivement à l'article 14 de l'arrêté royal n° 1, aux articles 4, § 1er, alinéa 1er, phrase introductive, et 8 de l'arrêté royal n° 22, et à l'article 27, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal n° 56, des références à des dispositions du Code de la taxe sur la valeur ajoutée du 3 juillet 1969 (ci-après : Code de la T.V.A.), modifié par la
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fermer.
L'article 5 du projet remplace l'article 4 de l'arrêté royal n° 2 qui règle la transition entre le régime forfaitaire inscrit à l'article 56 du Code de la T.V.A. et dans l'arrêté royal n° 2 et le régime de la franchise de taxe applicable aux petites entreprises. A cet égard, il est fait référence aux articles 2, § 2, alinéas 2 à 5, et 3, § 1er, de l'arrêté royal (en projet) n° 19 `relatif au régime de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des petites entreprises', sur lequel le Conseil d'Etat a donné l'avis 77.172/3 le même jour que le présent avis.
L'article 7 du projet remplace l'article 7, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 22. La version actuellement en vigueur de l'article 7, alinéa 1er, première phrase, de cet arrêté royal dispose que lorsqu'un exploitant agricole bénéficie du régime particulier applicable aux exploitants agricoles, inscrit à l'article 57 du Code de la T.V.A., et a déjà la qualité d'assujetti au motif qu'il exerce une autre activité pour laquelle il est soumis aux régimes particuliers des articles 56 et 56bis du Code de la T.V.A. (1), cet exploitant est censé avoir deux secteurs distincts correspondant à chacune de ces activités. Le projet y ajoute le régime normal de la taxe auquel l'exploitant agricole peut être soumis pour une autre activité et met à jour la référence à l'article pertinent pour le régime de la franchise de taxe applicable aux petites entreprises.
L'article 9 du projet abroge l'article 3 de l'arrêté royal n° 23, dès lors que l'obligation de déclaration qui y est mentionnée est inscrite à l'article 6 de l'arrêté royal (en projet) n° 19 précité.
L'article 10 du projet modifie l'intitulé de la rubrique II de la section 1re de l'annexe de l'arrêté royal n° 44. Cette section fixe le montant de l'amende fiscale non proportionnelle pour les obligations de déclaration en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Le projet ajoute également à cette rubrique l'obligation de déclaration contenue à l'article 56quinquies du Code de la T.V.A., inséré par la
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fermer. 3.2. Le chapitre 3 du projet modifie l'arrêté royal n° 1 en ce sens qu'un mécanisme d'autoliquidation tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée est inséré pour les livraisons de matières et produits de récupération. A cet effet, des listes de ce qui est ou n'est pas considéré comme matières et produits de récupération sont inscrites à l'article 12 du projet. L'article 13 du projet apporte les modifications nécessaires à l'annexe II de l'arrêté royal n° 1.
Dès lors que le délégué a confirmé à l'auditeur rapporteur que le chapitre 3 sera omis du projet, le Conseil d'Etat n'a pas examiné les articles 12 et 13, ainsi que l'article 21, alinéa 1er, du projet dans le mesure où il fait référence au chapitre 3 (voir ci-après l'observation 3.4). 3.3. Le chapitre 4 du projet contient des modifications techniques des arrêtés royaux nos 3, 4, 7, 22 et 41 (articles 14 à 20 du projet). 3.4. Le chapitre 5 dispose que les chapitres 2 et 3 de l'arrêté envisagé entrent en vigueur le 1er janvier 2025 et que l'article 15 de son chapitre 4 produit ses effets le 1er janvier 2024 (article 21 du projet).
Fondement juridique
Rechtsgrondentabel - Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten Nrs. 1, 2, 3, 4, 7, 22, 23, 41, 44 en 56 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde
Hoofdstuk 2: Bijzondere vrijstellingsregeling van belasting voor kleine ondernemingen
Artikel van het ontwerp
Gewijzigde bepaling
Bepaling artikel
Rechtsgrond Btw-Wetboek
Tekst van de rechtsgrond bepaling(en)
Art. 2
Artikel 5 van het koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde
Art. 5, § 1, 10quater
Artikel 53decies, § 2
§ 2. De Koning kan de regels voor de uitreiking van facturen bepalen en maatregelen nemen wat de vereenvoudiging van facturen betreft.
Art. 3
Artikel 13 van het koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde
Art. 13, eerste lid, 4°
Artikel 53decies, § 2
§ 2. De Koning kan de regels voor de uitreiking van facturen bepalen en maatregelen nemen wat de vereenvoudiging van facturen betreft.
Art. 13, tweede lid, 2°
Art. 4
Artikel 14 van het koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde
Art. 14, § 4
Artikel 54, eerste lid
Onverminderd de bevoegdheden die Hem bij de artikelen 51 tot 53duodecies worden verleend, bepaalt de Koning op welke wijze de maatstaf van heffing en het bedrag van de belasting worden afgerond, de wijze van voldoening van de belasting, de inhoud van de door de belastingplichtigen uit te reiken facturen, de door de belastingplichtigen en de niet-belastingplichtige rechtspersonen te houden en voor te leggen boeken en stukken, de verplichtingen van de medecontractanten van de schuldenaars van de belasting en alle andere voorzieningen, nodig om de voldoening van de belasting te verzekeren.
Artikel 53duodecies
De Koning regelt de praktische toepassingsmodaliteiten van de artikelen 53 tot en met 53undecies.
Art. 5
Artikel 4 van het koninklijk besluit nr. 2 van 19 december 2018 met betrekking tot de forfaitaire regeling inzake belasting over de toegevoegde waarde, vervangen
Art. 4
Artikel 56, § 5, eerste lid
§ 5. De Koning stelt de praktische toepassingsvoorwaarden en de formaliteiten vast onder meer wat betreft de aanvang, de wijziging of de stopzetting van de activiteit, de belastingregeling en de modaliteiten voor de uitoefening van de in paragraaf 4 bedoelde opties.
Artikel 56undecies
De Koning bepaalt de toepassingsmodaliteiten van deze onderafdeling wat betreft de vorm van de in artikelen 56ter, § 1, vierde lid en 56quater, § 1, 1°, bedoelde voorafgaandelijke kennisgeving, de wijziging of stopzetting van de activiteit of van de belastingregeling, de wijze waarop herzieningen worden doorgevoerd bij een wijziging van de belastingregeling en de wijze waarop de in de artikelen 56quater, § 3, en 56quinquies bedoelde gegevens aan de administratie belast met de belasting over de toegevoegde waarde wordt verstrekt.
Art. 6
Artikel 4 van het koninklijk besluit nr. 22 van 15 september 1970 met betrekking tot de bijzondere regeling voor landbouwondernemers inzake belasting over de toegevoegde waarde
Art. 4, § 1, eerste lid, inleidende zin
Artikel 57, § 7, eerste lid
§ 7. De Koning bepaalt de toepassingsmodaliteiten van dit artikel met betrekking tot de forfaitaire compensatiepercentages, de vermeldingen en de uitreikingsmodaliteiten van het door de belastingplichtige koper of ontvanger uitgereikte document aan de landbouwondernemer en de administratieve formaliteiten die noodzakelijk zijn om de toepassing van deze regeling doeltreffend te controleren.
Art. 7
Artikel 7 van het koninklijk besluit nr. 22 van 15 september 1970 met betrekking tot de bijzondere regeling voor landbouwondernemers inzake belasting over de toegevoegde waarde
Art. 7, eerste lid
Artikel 57, § 7, eerste lid
§ 7. De Koning bepaalt de toepassingsmodaliteiten van dit artikel met betrekking tot de forfaitaire compensatiepercentages, de vermeldingen en de uitreikingsmodaliteiten van het door de belastingplichtige koper of ontvanger uitgereikte document aan de landbouwondernemer en de administratieve formaliteiten die noodzakelijk zijn om de toepassing van deze regeling doeltreffend te controleren.
Art. 8
Artikel 8 van het koninklijk besluit nr. 22 van 15 september 1970 met betrekking tot de bijzondere regeling voor landbouwondernemers inzake belasting over de toegevoegde waarde
Art. 8
Artikel 57, § 7, eerste lid
§ 7. De Koning bepaalt de toepassingsmodaliteiten van dit artikel met betrekking tot de forfaitaire compensatiepercentages, de vermeldingen en de uitreikingsmodaliteiten van het door de belastingplichtige koper of ontvanger uitgereikte document aan de landbouwondernemer en de administratieve formaliteiten die noodzakelijk zijn om de toepassing van deze regeling doeltreffend te controleren.
Artikel 56undecies
De Koning bepaalt de toepassingsmodaliteiten van deze onderafdeling wat betreft de vorm van de in artikelen 56ter, § 1, vierde lid en 56quater, § 1, 1°, bedoelde voorafgaandelijke kennisgeving, de wijziging of stopzetting van de activiteit of van de belastingregeling, de wijze waarop herzieningen worden doorgevoerd bij een wijziging van de belastingregeling en de wijze waarop de in de artikelen 56quater, § 3, en 56quinquies bedoelde gegevens aan de administratie belast met de belasting over de toegevoegde waarde wordt verstrekt.
Art. 9
Artikel 3 van het koninklijk besluit nr. 23 van 9 december 2009 met betrekking tot de jaarlijkse lijst van de btw-belastingplichtige afnemers opgeheven
Art. 3
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Art. 10
Rubriek II van afdeling 1 van de bijlage bij het besluit nr. 44, van 9 juli 2012 tot vaststelling van het bedrag van de niet-proportionele fiscale geldboeten op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde
Rubriek II van afdeling 1, opschrift
Artikel 70, § 4, eerste lid
§ 4. De niet in de §§ 1, 2 en 3 bedoelde overtredingen van dit Wetboek of van de besluiten genomen ter uitvoering ervan, worden bestraft met een niet-proportionele fiscale geldboete van 50 euro tot 5.000 euro per overtreding. Het bedrag van deze geldboete wordt naar gelang van de aard en de ernst van de overtreding bepaald volgens een schaal waarvan de trappen door de Koning worden vastgesteld.
Art. 11
Artikel 27 van het koninklijk besluit nr. 56 van 10 april 2022 met betrekking tot de teruggaaf inzake belasting over de toegevoegde waarde aan belastingplichtigen gevestigd in een andere lidstaat dan de lidstaat van teruggaaf en aan niet in de Gemeenschap gevestigde belastingplichtigen
Art. 27, eerste lid, 3°
Artikel 76, § 3
Wanneer de teruggaaf moet plaatsvinden overeenkomstig de bepalingen inzake teruggaaf van de Richtlijn 86/560/EEG of de Richtlijn 2008/9/EG, regelt de Koning de toepassingsmodaliteiten van deze paragraaf met betrekking tot het personele toepassingsgebied, de belasting waarvoor om teruggaaf kan verzocht worden, de te volgen procedure, de vormvoorwaarden, het teruggaaftijdvak, de minimumbedragen, de in acht te nemen termijnen en de correcties, met inachtneming van het feit dat de teruggaaf op grond van de Richtlijn 86/560/EEG, waar die richtlijn dat toelaat, wordt verleend onder dezelfde voorwaarden als die van toepassing voor de teruggaaf op grond van de Richtlijn 2008/9/EG. De Koning kan daarbij afwijken van het bepaalde in artikel 82bis.
Hoofdstuk 3: Schuldenaar van de belasting wat de leveringen van recuperatieproducten betreft
Art. 12
Artikel 20quinquies van het koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde, ingevoegd
Art. 20quinquies
Artikel 51, § 4
§ 4. De Koning kan afwijken van § 1, 1°, om de medecontractant van de leverancier van goederen of van de dienstverrichter tot voldoening van de belasting te verplichten in de mate dat Hij zulks noodzakelijk acht om die voldoening te vrijwaren.
Art. 13
Bijlage II van het koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde
Bijlage II
Artikel 53duodecies
De Koning regelt de praktische toepassingsmodaliteiten van de artikelen 53 tot en met 53undecies.
Hoofdstuk 4: Technische wijzigingen in de nationale regelgeving
Art. 14
Artikel 14 van het koninklijk besluit nr. 3 van 10 december 1969 met betrekking tot de aftrekregeling voor de toepassing van de belasting over de toegevoegde waarde
Art. 14, § 2, tweede lid
Artikel 46, § 3
§ 3. De Koning bepaalt de toepassingsmodaliteiten van dit artikel, met betrekking tot de vorm van de in paragraaf 1, eerste lid, en paragraaf 2, eerste lid, bedoelde voorafgaandelijke kennisgeving alsook de in paragraaf 1, vierde en zesde lid, en paragraaf 2, vierde en zesde lid, bedoelde kennisgevingen, de termijn waarin die kennisgevingen gebeuren, de procedure volgens dewelke de administratie de bestanddelen van de in paragraaf 2, eerste lid, bedoelde kennisgeving kan betwisten en degene volgens dewelke de belasting …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.