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Circulaire RO/98/01. - Instructions relatives à l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 novembre 1997 fixant la composition du dossier de demande d'un p

En bref

Cette circulaire fournit des instructions détaillées concernant l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 novembre 1997, qui établit la composition requise pour un dossier de demande de permis de bâtir. Elle vise à clarifier les exigences formelles et de contenu pour ces dossiers.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

📄 Texte de loi
10 FEVRIER 1998. - Circulaire RO/98/01. - Instructions relatives à l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 novembre 1997 fixant la composition du dossier de demande d'un permis de bâtir La présente circulaire est destinée aux: - gouverneurs et membres de la députation permanente; - collèges des bourgmestre et échevins; - fonctionnaires des cellules de l'Aménagement du Territoire de l'Administration de l'Aménagement du Territoire, du Logement et des Monuments et Sites (AROHM) A. INTRODUCTION Le but de cette circulaire est d'offrir un manuel comprenant plus de détails relatifs à l'arrêté qui fixe la composition du dossier..La circulaire est destinée avant tout au demandeur d'un permis de bâtir, au concepteur du projet faisant l'objet de la demande ainsi qu'aux autorités qui doivent se prononcer sur l'exhaustivité du dossier de demande et sur le projet de construction lui-même. Le manuel comprend des commentaires sur l'arrêté et, en annexe, un tableau illustrant les différences entre les quatre dossiers distincts, ainsi que des listes de repères pour ces différentes compositions de dossiers. Pour être complet, un dossier de demande de permis de bâtir doit contenir les pièces décrites à l'arrêté fixant la composition de dossier. Ces pièces de dossier prescrites formellement ne constituent toutefois qu'un moyen de fournir aux autorités une certaine garantie que celles-ci puissent se forger facilement et en connaissance suffisante de cause une opinion sur la demande. Outre ces exigences purement formelles s'appliquent également pour les pièces du dossier des critères portant sur le contenu, si la pièce du dossier veut rendre suffisamment clair le but ou l'objet de la demande ou la nature de l'environnement. La présente circulaire fournit, outre une explication générale concernant l'arrêté, une description d'un certain nombre de ces critères de contenu par pièce de dossier. B. EVALUATION DE L'EXHAUSTIVITE D'UN DOSSIER L'article 51 du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, stipule entre autres ce qui suit : « Sauf dans le cas prévu à l'article 46, la demande est déposée à la maison communale; il en est délivré, sur le champ, avis de réception si le dossier est complet. La demande peut également être adressée par envoi recommandé à la poste; dans les cinq jours de la réception de cet envoi, la commune adresse au demandeur, par pli recommandé à la poste, un avis de réception ou l'informe, dans les mêmes conditions, que son dossier n'est pas complet. Lorsque, dans le cas visé à l'article 43, le fonctionnaire délégué constate que le dossier n'est pas complet, il avertit le demandeur, ainsi que la commune à laquelle il renvoie le dossier, que l'accusé de réception doit être considéré comme nul et non avenu et que la procédure doit être recommencée. Le fonctionnaire délégué indique au demandeur les pièces qui doivent compléter le dossier. » Il ressort du texte de l'article 51 que les autorités doivent juger particulièrement rapidement de l'exhaustivité d'un dossier. L'avis de réception doit en effet, en principe, être délivré dès l'introduction du dossier. Ceci implique qu'il est impossible de contrôler jusque dans les détails le dossier qui vient d'être introduit. Il est également impossible de vérifier à ce moment si le dossier introduit rend suffisamment clair le but ou l'objet de la demande ou la nature de l'environnement. L'évaluation de l'exhaustivité du dossier ne peut dès lors, dans la pratique, que se limiter au contrôle des principales exigences formelles. La délivrance d'un avis de réception sur la base d'un contrôle effectué dans un délai tellement court n'implique par conséquent pas que le dossier est suffisamment constitué pour garantir une évaluation suffisante du contenu. Il peut en effet s'avérer, lors de l'examen du contenu du dossier devant conduire à un avis ou une décision sur la demande, que certaines pièces du dossier comportent insuffisamment de données de détail, ou rendent insuffisamment clairs - p. ex. en raison de la complexité du projet faisant l'objet de la demande ou de l'environnement spécifique - l'objet de la demande ou son insertion dans l'environnement. Le demandeur d'un permis de bâtir ou le concepteur du projet faisant l'objet de la demande, qui possède au demeurant une meilleure connaissance du lieu et du projet de construction, portent dès lors une très grande responsabilité. Ils doivent en effet fournir aux autorités un aperçu suffisamment clair du contenu de la demande. Un dossier insuffisamment composé ou un projet présenté avec insuffisamment de clarté peuvent en effet être cause d'une évaluation erronée de la demande et, en conséquence, d'un refus du permis demandé ou d'une décision qui est insuffisamment motivée - et dès lors susceptible d'annulation - voire inexécutable. Le promulgateur du décret a disposé que le fonctionnaire délégué peut aussi effectuer une enquête sur l'exhaustivité du dossier. Si le fonctionnaire délégué constate que le dossier est incomplet, l'avis de réception sera considéré comme nul et non avenu, et il y aura lieu de recommencer toute la procédure de demande, y compris l'enquête publique qui était éventuellement requise. C. LES LISTES DE REPERES Les listes de repères annexées à la circulaire ont été établies sur base de l'arrêté fixant la composition du dossier. Les listes de repères proprement dites (la page de garde du document sur format A3) ne comportent qu'un très bref aperçu des principales pièces du dossier. On retrouve des demandes de détails plus précises et spécifiques dans les autres pages du document et, bien entendu, dans l'arrêté lui-même. Les autorités, en l'occurrence l'administration communale, prennent les mesures nécessaires pour mettre à la disposition du demandeur le document requis pour les travaux ou actes concernés avec la liste de repères. Plusieurs indications ne doivent être données sur les listes de repères que dans des cas bien précis. Lorsque tel est le cas, la case à cocher est accompagnée d'un astérisque ("O*"); cela signifie que dans tous les autres cas, la case à cocher reste simplement vide. Afin d'accélérer l'évaluation de l'exhaustivité d'un dossier et donc d'accélérer également la délivrance de l'avis de réception, une liste de repères complétée par le demandeur peut être jointe au dossier. Ce point est d'ailleurs indiqué sur le formulaire de demande de permis (au point 8). Il dépend de la nature des travaux ou actes envisagés de savoir laquelle des quatre listes de repères doit être complétée. L'article 2 de l'arrêté fixant la composition du dossier contient la liste des travaux ou actes pour lesquels une composition simple de dossier suffit (liste de repères n° 1), l'article 6 celle des travaux techniques (liste de repères n° 2), l'article 10 celle des travaux d'aménagement de terrain (liste de repères n° 3). Les demandes relatives à des travaux ou actes ne relevant pas d'une de ces quatre listes doivent être accompagnées d'un dossier détaillé (liste de repères n° 4). D. LA COMPOSITION DE DOSSIER PROPREMENT DITE - DISPOSITIONS DE L'ARRETE Les principales différences entre les quatre compositions de dossiers distinctes sont illustrées par le tableau récapitulatif en annexe à la présente circulaire. L'arrêté fixant la composition de dossier est subdivisé en 8 chapitres. Le chapitre I comporte une série de dispositions qui sont utilisées ultérieurement dans l'arrêté. Ils sont expliqués de manière plus précise ci-après. Les chapitres II jusque et y compris V contiennent des dispositions spécifiques selon qu'il s'agit d'une demande pour laquelle une composition simple de dossier suffit, d'une demande pour des travaux techniques, une demande pour des travaux d'aménagement de terrain ou une demande pour laquelle une composition de dossier élaborée est requise. Le chapitre VI contient un certain nombre de dispositions concernant les demandes qui tombent sous deux ou plusieurs catégories de demandes. Le chapitre VII comprend un certain nombre de dispositions relatives à des pièces de dossiers supplémentaires à introduire. Le chapitre VIII contient la date d'entrée en vigueur de l'arrêté, ainsi que des dispositions de transition et de levée. D1. LE CHAPITRE II DE L'ARRETE : GENERALITES L'article 1 contient un certain nombre de dispositions qui seront utilisées ultérieurement dans l'arrêté et qui sont expliquées de manière plus détaillée dans cet article. 1. Le décret est le décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996.Il s'agit de la coordination des dispositions de la loi du 29 mars 1962 portant l'organisation de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, telles que modifiées à plusieurs reprises. Ce décret a été publié au Moniteur belge du 15 mars 1997. 2. Le bien est la parcelle cadastrale ou les parcelles cadastrales auxquelles se rapporte la demande de permis de bâtir ou, pour les parcelles sans immatriculation cadastrale, le terrain ou les terrains auxquels se rapport la demande de permis de bâtir.Le bien doit donc être limité à la parcelle ou aux parcelles connues au cadastre, auxquelles se rapporte la demande de permis de bâtir. Il se produit cependant fréquemment qu'un bâtiment ait un autre numéro de cadastre que la parcelle même sur laquelle il est construit. Il est toutefois clair que même dans ce cas la parcelle sur laquelle est construit le bâtiment fait partie des parcelles auxquelles la demande se rapporte. Ce bâtiment (ayant un numéro de cadastre individuel) ne peut en effet être dissocié de la parcelle sur laquelle il est construit et sur lequel l'accès au bâtiment a été aménagé, sur laquelle, p. ex., le jardin y afférent a été aménagé, etc. Les travaux techniques sont souvent effectués dans des domaines publics, sans numéro de cadastre. Qu'il vous suffise de penser aux travaux de terrassement. Il est clair que dans ce cas, il ne s'agit pas d'une parcelle cadastrale mais d'un terrain (sans numéro de cadastre). 3. Les données zonales du bien sont toutes les données qui découlent du décret ou d'autres décrets ou législations, dont le demandeur d'un permis de bâtir ont l'architecte ont connaissance, et qui comportent des conséquences pour l'utilisation du bien dans le sens du décret et ont une influence sur la demande, au point de vue du zonage. Ainsi, des plans d'aménagement (plan régional, plan général d'aménagement, plan particulier d'aménagement), un permis de lotissement ou des dispositions relatives à un site protégé, peuvent contenir des dispositions déterminantes pour l'implantation, l'aspect extérieur, les matériaux utilisés e.a. de la demande de permis de bâtir. Il est donc incontestablement indispensable qu'avant d'établir le projet, le demandeur d'un permis de bâtir et/ou le concepteur du projet faisant l'objet de la demande s'assurent de l'existence de ces données zonales. Ces données peuvent être consultées auprès des services de l'urbanisme de la commune où est situé le bien. Elles doivent être mentionnées dans la note à joindre au dossier (pas pour les actes ou travaux pour lesquels une composition simple de dossier suffit). Les autorités ont de la sorte un aperçu des données ayant servi de base au projet. Les données zonales peuvent être reprises dans la note, conformément à l'exemple suivant. Dans cette note, il n'est bien entendu précisé que ce qui est valable pour le bien. Le bien, selon : Ole plan régional ou le plan de projet régional :... - est situé dans la (les) région(s) :... Ole plan général d'aménagement de la commune :... - est approuvé le :... par :... - est situé dans la (les) zone(s) :.... - les principales prescriptions suivantes s'appliquent au projet :... (Il peut suffire ici de mentionner la nature des prescriptions même, sans les reprendre spécifiquement et intégralement, par exemple la mention : "zone de construction publique",...) Ole (les) plan(s) particuliers d'aménagement ou le (les) plans d'aménagement provisoirement acceptés :... - est approuvé le :... par :... - est situé dans la(les) zone(s) :... - les principales prescriptions s'appliquent au projet :... (Il peut suffire ici de mentionner la nature des prescriptions même, sans les reprendre spécifiquement et intégralement, par exemple la mention : "bande de construction publique de 20 m de profondeur; à l'arrière, une bande pour les cours et jardinets"...) Oles permis de lotissements non périmés, délivrés à :... - est approuvé le :.... par :... - numéro(s) de la (des) parcelle(s) dans le(s) lotissement(s) :... - les principales prescriptions s'appliquent au projet :... (Il peut suffire ici de mentionner la nature des prescriptions même, sans les reprendre spécifiquement et intégralement, par exemple la mention : "grande zone de construction de 20 m sur 20; distances non bâties de 5 m au minimum; aucune construction autorisée dans le jardin;...) O le règlement communal sur la bâtisse - est approuvé le :.... par :... - seules les prescriptions pertinentes applicables au projet sont :... (Il peut suffire ici d'un renvoi aux numéros des articles qui sont d'application, p. ex. : « art. 15, Esthétique des façades, art. 23: prescriptions pour les murs mitoyens;... » ,...) Les dispositions suivantes s'appliquent également au bien : O il s'agit d'un monument, site urbain ou rural, paysage protégé - nom - arrêté d'approbation du... (date) - les principales prescriptions suivantes s'appliquent au projet :... (Il peut suffire ici de mentionner la nature des prescriptions même, sans les reprendre spécifiquement et intégralement, par exemple la mention : "façades chaulées non autorisées; élimination des plantations existantes non autorisées;... » ...) O le bien est situé près d'une route régionale, d'une route provinciale,... - à savoir la... (nom ou numéro) - (si le demandeur a pu consulter les données suivantes) : selon l'administration concernée, les principales prescriptions suivantes s'appliquent au projet :... (Il peut suffire ici de mentionner la nature des prescriptions mêmes, sans les reprendre spécifiquement et intégralement, p. ex. : "zone de construction en recul de 8 m; un accès direct à la route régionale n'est pas autorisé; entrée et sortie à lier au projet;... » ... le cas échéant, une copie de l'avis déjà émis peut être ajoutée.) O... Autres renseignements importants pour l'évaluation de la demande : O Une attestation urbanistique a déjà été délivrée pour le projet concerné (une copie de cette attestation est jointe en annexe à la note). O Données du (des) permis d'environnement délivré(s) pour le bien :... O... 4. Les travaux ou actes envisagés sont les travaux ou actes soumis à permis qui font l'objet de la demande d'un permis de bâtir.Il peut donc s'agir de travaux qui doivent encore être exécutés, mais également de travaux qui sont déjà exécutés ou qui sont en voie d'exécution et qui font actuellement l'objet d'une demande de régularisation. 5. Les parcelles limitrophes au bien sont les parcelles cadastrales qui touchent au bien à au moins un point.Les parcelles contiguës par un seul angle à un des angles du bien font donc partie de ces parcelles. 6. Les abords immédiats au bien sont limités, pour la lecture ultérieure de l'arrêté, aux abords du bien limités à 50 m en dehors des limites extrêmes du bien.Le demandeur d'un permis de bâtir ou le concepteur du projet faisant l'objet de la demande a bien entendu tout loisir de situer le projet dans un environnement élargi, si cela importe pour convaincre les autorités du bon encadrement de, p. ex., un projet de quartier important. 7. Une échelle courante est une des échelles suivantes : 1/1, 1/2, 1/5, 1/10, 1/20, 1/25, 1/50, 1/100, 1/125, 1/200, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/1250, 1/2000, 1/2500, 1/5000, 1/10000, 1/20000, 1/25000.Ces échelles les plus courantes ont été imposées par l'arrêté pour des raisons pratiques, afin de permettre une lecture des plans plus simple et plus familière, et parce que ces échelles correspondent généralement aux éléments d'évaluation des autorités (plans régionaux, plans d'aménagement, plans orthophotographiques, etc. 8. Une construction attenante est un bâtiment ou une construction construit sur une parcelle limitrophe au bien, et bâti sur ou contre la limite du bien.Il s'agit donc d'une construction qui, d'un point de vue spatial, est déterminante pour le bien, p. ex. parce que certaines mesures sont nécessaires en vue de l'achèvement des façades concernées, parce que certaines mesures sont nécessaires en vue de la protection de la jouissance de l'habitation ou de la vie privée des habitants concernés, ou parce que le sujet doit se rattacher à la construction limitrophe. 9. Des arbres importants sont des arbres avec un pourtour d'au moins 1 mètre à un mètre et demi au-dessus du niveau du sol.De tels arbres ont une influence spatiale importante et doivent donc être indiqués. 10. Une image photographique est une photographie en couleurs, copie en couleurs ou une reproduction imprimée d'une photographie digitale.11. Les équipements utilitaires sont, pour la lecture ultérieure de l'arrêté, limités aux égouts, à l'électricité et à l'eau potable. D2. LES CHAPITRES II JUSQUE ET Y COMPRIS V : DOSSIER DE DEMANDE D'UN PERMIS DE BATIR : - POUR LEQUEL UNE COMPOSITION SIMPLE DE DOSSIER SUFFIT; - POUR DES TRAVAUX TECHNIQUES; - POUR DES TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE TERRAIN; - POUR LEQUEL UNE COMPOSITION DE DOSSIER ELABOREE EST REQUISE. Les chapitres II jusque et y compris V contiennent des dispositions spécifiques selon la nature des travaux ou actes. L'article 2 contient l'énumération des travaux ou actes ayant un impact urbanistique réduit, qui n'influencent en principe que le bien concerné lui-même, et pour lesquels une composition simple de dossier suffit. L'énumération de ces travaux et actes est basée en grande partie sur l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 1996 portant modification de l'arrêté royal du décembre 19 fixant les travaux et actes qui sont exemptés soit de l'intervention de l'architecte, soit du permis de bâtir, soit de l'avis conforme du fonctionnaire délégué tel que modifié par arrêté du 7 janvier 1997. Etant donné que la composition de dossier, qui a trait en réalité à l'importance de l'ouvrage, ne peut être liée aux prescriptions du plan régional, tandis que la nécessité d'une intervention du fonctionnaire délégué, elle, l'est, il n'y a pas, dans l'arrêté fixant la composition de dossier, de liaison avec les prescriptions du plan régional, comme c'est le cas dans l'arrêté du gouvernement de la Flandre du 16 juillet 1996. D'autres points divergents avec les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 1996 sont: - le point a, dans lequel sont repris les travaux temporaires d'infrastructure d'un terrain à bâtir pour la durée des travaux (ces travaux sont assujettis au permis de bâtir s'ils sont effectués dans les zones vertes, les zones d'inondations, les zones boisées de valeur écologique ou les zones-tampons tels que définies aux plans régionaux); - le point b, dans lequel est reprise la pose e.a. de roulottes et de véhicules de camping (caravanes) (c'est le point 6° de l'article 42 du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996); - le point e ne comprend pas, par rapport à l'arrêté relatif à l'avis préalable du fonctionnaire délégué, les extensions à concurrence de 20% du volume de la construction, parce que ces travaux peuvent comporter des volumes relativement importants, qui doivent faire l'objet d'une demande avec composition de dossier élaborée. Par ailleurs, la composition de dossier ne peut en soi dépendre du fait qu'il y ait déjà de petites constructions annexes sur le bien, de sorte que pour la définition de la composition de dossier il est accepté un maximum de 21m2 par construction séparée. La notion de garage a été complétée par "abri-garage"; - au point f il a été ajouté des chemins (outre les revêtements, rampes d'accès ou emplacements de parking). Les dénivellations notables n'ont pas été reprises ici, étant donné qu'elles se retrouvent au chapitre IV; - le point 1 a été complété par les enseignes; - les espaces de stockage de voitures démolies ou de mitraille se retrouvent au chapitre IV. L'article 2,2° vise les travaux ou actes qui tombent sous l'article 42 § 2, premier alinéa, du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, sauf ceux pour lesquels la composition de dossier est réglée dans d'autres chapitres. L'article 42 § 2, 1er alinéa, du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996 prescrit que les dispositions du décret sont également valables pour les travaux et actes qui ne sont pas énumérés à l'article 42, si le règlement sur la bâtisse prescrit qu'un permis de bâtir est requis pour leur exécution, et pour autant qu'ils ne soient pas repris dans la liste des travaux et actes exemptés d'un permis de bâtir, tels que visés au troisième alinéa du même article. L'article 2, 2° implique donc que les travaux ou actes qui ne sont pas soumis au permis de bâtir selon le décret relatif à l'aménagement du territoire, mais qui le sont en vertu d'un règlement communal ou général sur la bâtisse, appartiennent en ce qui concerne la composition de dossier aux travaux ou actes pour lesquels une composition simple de dossier suffit, à moins qu'il s'agisse de travaux techniques (auxquels le chapitre II s'applique) ou de travaux ou actes qui se rapportent à des plantations (auxquels le chapitre IV s'applique). L'article 3 contient les dispositions relatives aux pièces de dossier qui doivent être jointes à une composition simple de dossier. Vous trouverez de plus amples commentaires sur ces pièces dans ce manuel sous les commentaires de l'article 16. Les articles 4 et 5 contiennent des dispositions d'exception ou dérogatoires à la composition de dossier fixée à l'article 3, et ce respectivement pour la démolition ou la transformation d'un bâtiment existant. L'article 6 contient l'énumération des travaux techniques. Cette énumération est basée sur les arrêtés antérieurs, mais a été entièrement refondue et complétée sur base des visions nouvelles et expériences y relatives. Plusieurs sujets ne sont pas énumérés de façon limitative : plus particulièrement les cas se terminant par "tels que" suivi de trois points de suspension. Dans un tel cas, des travaux ou actes similaires à ceux de l'énumération pourront être englobés par cette composition de dossier. Il est posé dans l'introduction de l'article que le chapitre concerné n'est applicable qu'aux choses mentionnées avec leurs accessoires, pour autant qu'il ne s'agisse pas de bâtiments. Le terme "bâtiment" a, ici, la signification habituelle que lui donne le décret relatif à l'aménagement du territoire. Le terme n'est donc pas utilisé au sens d'installation e.a. tels qu'on l'utilise pour les travaux techniques. Dans la pratique, il n'est peut-être pas toujours facile de faire la distinction entre les constructions qui peuvent encore et celles qui ne peuvent plus être considérées comme bâtiments. Les habitations, les immeubles à appartements, les bâtiments publics, les hangars, les bâtiments d'usine, les bâtiments de commerce, et autres, sont manifestement des bâtiments. L'aménagement de revêtements et de routes, la construction d'un pont, la pose de lignes de transport public, les installations pour la production d'électricité, les installations d'épuration d'eau, et autres, sont clairement des installations ou des choses qui ressortent des travaux techniques visés en l'occurrence. Le bâtiment même d'une centrale de production d'électricité qui abrite les appareils de contrôle et de mesure est un bâtiment qui ne relève plus de travaux techniques visés ici. C'est également le cas des abris aux arrêts des lignes de transport public ainsi que des cabines de transformateurs, les boutiques et auvents qui font partie d'une station d'essence, un abri-garage, un abri pour bureau à l'entrée d'un parc à conteneurs, etc. L'article 7 stipule quels pièces de dossier doivent être jointes à une demande de permis de bâtir pour des travaux techniques. Vous trouverez plus de commentaires sur ces pièces dans ce manuel, dans les commentaires de l'article 16. Les articles 8 et 9 contiennent des dispositions d'exception ou de dérogation à la composition de dossier fixée à l'article 7, respectivement lorsqu'il s'agit de démolir ou supprimer des choses qui tombent sous les travaux techniques, ou de transformer ou de réaménager des constructions ou installations existantes. L'article 10 contient l'énumération des travaux d'aménagement de terrain. L'article 11 stipule quelles pièces de dossier doivent être jointes à une demande de permis de bâtir pour de tels travaux d'aménagement de terrain. Vous trouverez plus de commentaires sur ces pièces dans ce manuel, dans les commentaires de l'article 16. Les articles 12, 13 et 14 contiennent des dispositions spécifiques selon qu'il s'agit de déboiser un terrain ou d'abattre un ou plusieurs arbres, le modifier le relief d'un sol, de défricher un sol, etc. ou d'aménager un espace de stockage pour des voitures démolies ou de la mitraille. L'article 15 fixe l'application du chapitre V sur toutes les autres demandes qui n'ont pas été traitées dans les chapitres précédents. Il s'agit de demandes pour lesquelles une composition de dossier élaborée est requise, p. ex. tendant à la construction, à la transformation, à la reconstruction, la démolition ou la modification de l'utilisation de bâtiments. La très grande majorité des demandes de permis de bâtir tombent sous ce chapitre. L'article 16 stipule quelle pièces de dossier doivent être jointes à une demande de permis de bâtir telle que visée à l'article 15. 1. Par les documents et données prescrits par le règlement communal et/ou général sur la bâtisse sont visées les pièces qui, complémentairement à ce qui est prescrit à l'arrêté fixant la composition de dossier, sont requises par le règlement communal et/ou général sur la bâtisse pour être jointes au dossier de la demande relativement au travail concerné ou à l'acte concerné.2. Le nombre de pièces qui doivent être jointes au dossier a été fixé au nombre de quatre.Quelquefois, des exemplaires supplémentaires d'un certain nombre de pièces sont requis. Consultez à ce sujet le chapitre VII. Il importe que le nombre de pièces prescrites soit effectivement joint au dossier. S'il est joint un nombre insuffisant de pièces au dossier, cela pourrait constituer un motif pour déclarer le dossier incomplet. 3. La demande de permis doit être faite sur le formulaire prescrit. Trois modèles de formulaires de demandes doivent être joints à l'arrêté fixant la composition de dossier. Le premier modèle, joint en annexe 1 à l'arrêté, est utilisé pour les travaux requérant une composition simple de dossier, le deuxième modèle (annexe 2) pour les travaux techniques ou pour les travaux d'aménagement de terrain et le troisième modèle (annexe 3) pour les travaux requérant une composition de dossier élaborée. La demande de permis comprend, outre les données relatives à la nature ou l'objet des travaux ou actes projetés, le demandeur et le bien, également une mention de la propriété du bien et du fait que les travaux ont, ou n'ont pas, débuté. Pour les travaux requérant une composition de dossier élaborée, il y a lieu également de mentionner un certain nombre de données relatives à l'architecte (si la collaboration de ce dernier est requise). De plus, le visa du conseil compétent de l'Ordre des Architectes doit être apposé sur le formulaire, ou, dans les autres cas visés au point 9 du formulaire, les attestations nécessaires doivent être jointes au formulaire. Aux demandes combinées il y a lieu de joindre, conformément à l'article 20 de l'arrêté fixant la composition de dossier, le modèle appartenant au chapitre concerné du numéro le plus élevé, généralement donc le modèle de l'annexe 3. Si la demande est p. ex. introduite pour la construction d'une habitation et l'édification d'une cabane de jardin à l'arrière de l'habitation, le dossier doit être composé avec les pièces des chapitres respectifs V et II. La demande de permis sera alors introduite avec le formulaire appartenant à la demande du chapitre du numéro le plus élevé, en l'occurrence V, donc sur le modèle de l'annexe 3. Au formulaire dont le modèle est joint en annexe 3 à l'arrêté fixant la composition de dossier, il y a lieu de compléter un certain nombre de renseignements sur les travaux ou actes, relatifs à la superficie et au volume avant et après les travaux. Il est indiqué sur le formulaire même de quelle manière ces chiffres doivent être calculés. S'il s'agit d'une construction neuve, la superficie ou le volume avant les travaux est égale à zéro. En cas de travaux de transformation ou d'agrandissement, c'est la superficie (approximative) et le volume de la situation avant l'exécution des travaux ou actes. Ces chiffres, ainsi que la déclaration ultérieure portant sur la sincérité de ces données sous le point 12, doivent attirer l'attention du demandeur sur le fait qu'un permis de bâtir est délivré pour des travaux bien spécifiés, tels que demandés selon des plans bien précis, et que toute modification, même mineure, des travaux autorisés n'est possible qu'après qu'un nouveau permis de bâtir ait été obtenu à son sujet. La demande de permis de bâtir est disponible auprès de la commune. L'on peut éventuellement encore utiliser un formulaire automatisé, pour autant que celui-ci corresponde au modèle prescrit. 4. La note La note n'est pas requise lorsqu'il s'agit d'une demande pour laquelle une composition simple de dossier suffit. La note, qui est donc requise pour les autres genres de travaux ou d'actes, s'inscrit dans le cadre de la responsabilisation du demandeur d'un projet. Celui-ci doit en effet démontrer qu'il a tenu compte d'un certain nombre de facteurs déterminants pour le projets, tel que les données zonales du bien, p. ex. la destination au plan régional applicable au bien, les caractéristiques spécifiques de l'environnement, la situation factuelle du lieu où les travaux et les actes sont projetés et l'intégration dans l'environnement. Ici, le demandeur et/ou l'architecte doivent démontrer qu'ils ont à tout le moins pris connaissance de, et se sont fait une opinion sur, ces facteurs déterminants, et indiquer de quelle manière le projet présenté les prend en considération ou les utilise. La note doit être signée par le demandeur. Si la collaboration d'un architecte est requise avant la demande, il doit également signer la note. La note donne une description de l'objet de la demande. La description de l'objet de la demande peut varier, en fonction de la nature et de l'importance des travaux ou actes, de la simple mention, p. ex., du fait qu'une simple dépendance quelque peu délabrée, comme la montre les photographies, sera démolie jusqu'à une description plus détaillée de la nature et du but des travaux de transformation soumis au permis sur une habitation ou la construction d'un complexe immobilier nouveau, à spécifier plus précisément. La note décrit en outre le contexte spatial des travaux ou actes projetés. Plus précisément, il y a lieu de mentionner et/ou d'évaluer tant l'aspect réel et la situation du lieu où les travaux ou actes sont projetés que les données zonales. La description de l'aspect réel et la situation du lieu où les travaux ou actes sont projetés implique qu'il est nécessaire d'indiquer quelle est la situation du lieu au moment de la demande et quelles données spatiales sont importantes pour la demande. Cela peut se faire p. ex. par le simple fait de mentionner que le bien se situe au milieu d'un lotissement résidentiel comportant un grand nombre d'habitations unifamiliales, genre "fermette", jusqu'à des études d'environnement poussées, illustrées p. ex. à l'aide de moyens visuels, tels que des photos aériennes, des photoreportages, des plans de perspective, des photos d'une maquette, etc. Il est clair que, compte tenu des frais généralement relativement élevés et/ou de la quantité de travail à y apporter, l'on ne peut exiger que plus d'un exemplaire de ces objet supplémentaires soit ajouté au dossier. La note doit également indiquer quelles données zonales s'appliquent au bien (voir page 4). Il doit être clair, en d'autres termes, que le demandeur et/ou le concepteur aient pris connaissance du contexte spatial et des prescriptions applicables et les aient évalués. La note doit en outre fournir une description de la concordance et de la compatibilité de la demande avec le contexte légal et spatial. Enfin, la note doit donner une description de l'intégration des travaux ou actes projetés dans l'environnement. Le demandeur et/ou l'architecte doivent donc indiquer pourquoi ils estiment que la demande correspond aux données zonales indiquées par eux., ainsi que les raisons pour lesquelles ils trouvent que le projet s'intègre à l'environnement concerné. La note a en fait pour but de fournir un certain nombre de données aux autorités, qui ne peuvent être rendues ou ne peuvent l'être qu'insuffisamment par les documents graphiques, les reproductions photographiques, etc. Des renseignements complémentaires pourront p. ex. être fournis sur les origines du projet, les raisons pour lesquelles une certaine forme a été choisie, de quels facteurs déterminants relatifs à l'environnement il a été tenu compte, pourquoi il a été choisi une variation par rapport aux constructions avoisinantes. La note doit donc être rédigée de manière orientée sur le projet. Les éléments contenus dans la note peuvent aider les autorités à motiver leur décision sur la demande. Les documents graphiques doivent illustrer l'objet, le but et la concordance ainsi que l'insertion de la demande dans le contexte spatial. Il ne suffit donc pas de déclarer dans la note que le projet correspond entièrement à la nature, au volume et au caractères des constructions avoisinantes, si l'examen des plans fait aussitôt apparaître que ce n'est pas du tout le cas, p. ex. parce que le projet excède de plusieurs étages le niveau des constructions voisines. Les photographies peuvent toutefois rendre la description plus claire. Les variations à une ou plusieurs des données zonales ou à la nature et au caractère de l'environnement doivent être ici motivées dans le détail. La motivation des variations signifie également que le demandeur (ou l'architecte) doit préciser pour quelles raisons il estime que la demande correspond aux possibilités de variation éventuellement fixées au décret, p. ex. des prescriptions du plan régional. En d'autres termes, il doit - par exemple au moyen d'un calcul vérifiable - démontrer que le volume de l'agrandissement de son habitation qu'il projette tombe sous la limite maximum de 700 m2 fixée par le décret. La motivation ne signifie pas pour autant que l'objet de la demande ressort effectivement des possibilités de variation autorisées par la loi. Elle doit donner aux autorités la possibilité de juger pourquoi le demandeur et/ou l'architecte estiment que tel est bien le cas. 5. Les documents graphiques permettent aux autorités de se former une idée complète quant à la demande, de contrôler où le bien est situé dans la commune ou le quartier, comment se situent les travaux ou actes dans le bien même, et ce que comprennent ces travaux ou actes (plans, façades, coupes). Le demandeur doit dater et signer chaque feuillet de la demande séparément. Si la collaboration d'un architecte est requise, l'architecte doit également le faire. Tous les documents doivent, pour des raisons pratiques, être pourvus de l'échelle ou des échelles utilisées pliées jusqu'au format DIN A4 (21 cm x 29,7 cm). Ils sont également dotés - sauf pour les travaux ou actes pour lesquels une composition simple de dossier suffit - d'un titre portant l'objet du document et un numéro de séquence sous la forme "numéro du document graphique/nombre total de documents graphiques". Des exemples d'un tel titre sont : "Plan de situation, plan d'environnement, plan d'implantation et profil de terrain : plan 1/3; plan de fondation, rez-de-chaussée et 1er étage : plan 2/3; façades et coupes : plan 3/3". Plusieurs des plans mentionnés sous ce point peuvent figurer sur une seule feuille. Il est toutefois conseillé de mentionner le plan de situation jusque et y compris le plan d'implantation, ainsi que les profils de terrains, sur une seule et même feuille, de préférence sur un document séparé. Les documents graphiques doivent contenir la légende des symboles et des indications utilisés, pour autant qu'ils aient été utilisés sur les plans. Pour favoriser la lecture, la légende suivante est conseillée pour un certain nombre d'éléments (sur les plans et dans les coupes) : gris foncé pour le béton, gris pour la maçonnerie neuve, hachuré pour la maçonnerie existante, ligne interrompue et pointillé entre les lignes parallèles pour les parties à démolir. Tandis que dans la règle, il est d'usage de reproduire dans les documents graphiques les choses de manière graphique, c.-à-d. par le biais d'un plan, on peut se contenter pour certains éléments d'une mention simple (textuelle). On pourra p. ex. se contenter de la mention textuelle des équipements utilitaires prévus effectivement à cet endroit, sans devoir en reproduire graphiquement la situation ou les contours exacts. 5a. Le plan de situation à une échelle courante supérieure ou égale à 1/25000 est le plan qui doit permettre de situer le bien dans le contexte du quartier ou du district. Il peut donc être constitué d'un dessin repris dans un atlas des rues ou sur le plan communal indiquant la situation du bien. Si la demande ne comprend pas d'extrait du plan cadastral, la commune ajoutera les données nécessaires au dossier. Ceci s'applique à plus forte raison lorsqu'il s'agit de travaux ou actes pour lesquels une composition simple de dossier suffit. Dans ce cas, il n'est en effet pas requis de plan d'environnement sur lequel doit être reproduite la configuration parcellaire des parcelles limitrophes. L'extrait du plan cadastral doit permettre au fonctionnaire délégué de transposer correctement les données de la demande sur des cartes sur lesquelles sont indiquées de telles données pour la partie concernée de la commune. 5b.Le plan d'environnement ne doit pas être joint à la demande pour les travaux ou actes pour lesquelles la composition simple de dossier suffit, et moins encore pour les travaux techniques. Il doit permettre d'évaluer dans quel contexte environnemental est faite la demande. Il doit être clair à quelle route le bien est contigu, ou par quelle route le bien est accessible, quel est le statut juridique de cette route ou de ces routes, quelle est la configuration parcellaire des abords immédiats du bien et de quelle manière les parcelles dans les abords immédiats sont ou ne sont pas construites. Il peut être fait usage d'extraits de plans cadastraux récents pour reproduire ces données. Il suffit également qu'un plan indiquant les limites des parcelles et des constructions s'y trouvant soit ajouté. Lorsque des parcelles sont difficiles d'accès, de sorte que l'on ne peut en obtenir de mesures exactes, il peut donc suffire d'une reproduction approximative, appuyée, il est vrai, dans toute la mesure du possible, sur des éléments bien connus tels que des photos aériennes ou des duplicata de permis. Il y a lieu d'indiquer sur le plan la manière dont les données ont été obtenues (extrait du plan cadastral, mesuré par un géomètre, repris après agrandissement des photos aériennes, etc.), la mesure dans laquelle les dimensions sont rendues de manière précise ou approximative (par exemple : parcelle non accessible, implantation de l'habitation indiquée comme il paraît du permis du xx/xx/xx ou situation de fait). On peut également indiquer que le plan ne peut constituer une référence pour quelque mesurage sur place. Le plan doit toutefois être suffisamment clair pour que les autorités puissent situer la demande sur les plans cadastraux. Si la demande ne contient pas d'extrait d'un plan cadastral, la commune ajoutera, comme il a été spécifié précédemment, les données nécessaires au dossier. D'un point de vue urbanistique, et en préservation de l'intérêt général, ce plan d'environnement est, avec le plan d'implantation, un des éléments les plus essentiels du dossier. Les données indiquées doivent en effet permettre d'évaluer l'équilibre entre les patrimoines ainsi que d'obtenir une vision réaliste des conséquences que les travaux ou actes envisagés auront sur l'aménagement existant. La flèche indiquant le nord importe pour l'évaluation de l'orientation et ensoleillement et de l'éclairage. 5c. le plan d'implantation doit permettre d'évaluer comment les travaux ou actes envisagés seront implantés dans le bien, quelle sont la situation ou les constructions éventuelles, les revêtements, les emplacements de parkings ou les garages et les plantations du bien avant les travaux ou actes envisagés et quel autre impact les travaux ou actes auront sur ceux-ci, ce qui sera revêtu et quelles plantations seront apportées... Le plan d'implantation est un plan dont les dimensions doivent être indiquées de manière exacte, selon la nature des travaux ou actes. C'est en effet sur ces plans que l'entrepreneur des travaux à effectuer devra se baser. La flèche indiquant le nord est importante pour l'évaluation de l'orientation et de l'ensoleillement, et de l'éclairage. De la route à laquelle le bien est attenant ou depuis laquelle le bien peut être atteint, il y a lieu de mentionner quelle est sa largeur (en ayant soin d'indiquer quelle est la largeur des ses différentes parties constituantes (partie réservée au trafic routier, aux cyclistes, bandes de stationnement, trottoirs,...), la nature du revêtement (on indiquera p. ex. : asphalte ou revêtement hydrocarboné, revêtement en dalles de béton, chemin de sable,...) et, de préférence, le sens de la circulation. Certains renseignements ne doivent être mentionnés que s'ils sont pertinents relativement à la demande. Cette pertinence existe par exemple s'ils se présentent au niveau du bien, ou si la demande a une relation directe avec eux. Les constructions existantes à conserver sont pertinentes si, p. ex., de nouvelles constructions faisant l'objet de demandes doivent y être associées, s'y accordent ou s'y réfèrent au niveau architectural, ou si une partie de celles-ci doit être intégrée dans les nouvelles constructions. Les arbres sont pertinents s'ils exercent une influence sur le projet envisagé ou subissent une influence de celui-ci, en ce qui concerne l'ensoleillement, l'éclairage, l'enracinement. Les revêtements sont pertinents s'ils contribuent à l'accessibilité au, ou à l'insertion du bien concerné dans le projet envisagé. Des renseignements sur les plantations et infrastructures de surface situées devant le bien concerné, sur la voie publique (situés en principe entre l'alignement et le bord de la route) sont indispensables pour pouvoir juger si la demande aura des incidences sur ces éléments (par exemple, si un poteau d'éclairage doit être déplacé afin de pouvoir joindre facilement le bien). Si des équipements utilitaires existent et s'il est prescrit qu'ils doivent être mentionnés, il suffit de mentionner textuellement lesquels des trois éléments suivants sont présents : égouts, (installations d') électricité ou eau potable. Il est toutefois à conseiller de préciser sur ce document s'il existe d'autres équipements utilitaires, tels que l'éclairage public, les bornes d'incendie, le téléphone, la distribution par câble ou le gaz. Ce document contient également les angles de prises de vue et l'orientation des reproductions photographiques. Pour les projets de grande envergure et pour les demandes relatives aux exploitations agricoles, aux entreprises artisanales ou industrielles, une attention particulière doit être portée à l'intégration au paysage. Un plan d'aménagement des plantations est donc nécessaire. S'il est stipulé que les données relatives aux parcelles contiguës au bien doivent pouvoir être rendues jusqu'à une certaine distance, il y a lieu de remarquer que ces données ne peuvent être fournies avec précisions que si elles sont effectivement connues et peuvent être obtenues et, dans le cas contraire, si les parcelles concernées sont accessibles ou si l'on peut y pénétrer. Si tel n'est pas le cas, il suffit que le demandeur ou l'architecte indique sur le plan que les données mentionnées d'une ou de plusieurs parcelles n'ont pu être mesurées avec exactitude, et que les données mentionnées sont par conséquent approximatives. 5d. Les profils de terrain ne sont en principe pas nécessaires lorsqu'une composition simple de dossier suffit. Dans les autres cas, un profil de terrain au moins doit reproduire le relief avant et après les travaux ou actes envisagés. Il doit par conséquent être possible d'évaluer quel est l'impact des travaux ou actes sur le relief existant du bien, et comment les travaux ou actes se situent spatialement par rapport aux parcelles construites ou non qui sont attenantes au bien et à la route devant celui-ci. Les rehaussements et les creusements projetés doivent être indiqués de manière exacte ou aussi précise que possible sur les profils de terrain. Afin de pouvoir reproduire plus clairement les modifications dans le relief ou le profil de terrain en général, on peut utiliser une autre échelle pour l'échelle des hauteurs que pour l'échelle des longueurs. On pourra ainsi utiliser pour l'échelle des longueurs 1/500, cependant que la hauteur des changements dans le relief sont reproduites à l'échelle 1/20. Des cotes de niveau liées à un niveau de référence doivent être mentionnées à différents endroits, Le niveau de référence peut être p. ex. le niveau de la cime de la route située en avant ou le milieu d'un opercule des égouts publics. Les cotes de niveau peuvent être désignées par exemple à hauteur du seuil d'accès d'un bâtiment, à hauteur des revêtements environnants, et, plus généralement, à un certain nombre de points où existent des différences de niveaux relativement importantes, ou à des endroits où des rehaussements ou des creusements sont effectués. Selon l'impact spatial de l'objet de la demande, un des profils de terrain doit être pris en transversale par rapport à l'entrée principale du bien, par exemple en transversale sur la route située en avant. On indiquera notamment comment le travail ou l'acte est implanté vis-à-vis de la route et du bien situé en face. Un autre profil de terrain peut être pris transversalement à ce premier profil, et l'on indiquera comment le travail ou l'acte est implanté par rapport aux parcelles attenantes (latérales). Si les travaux ou actes sont exécutés dans un bien entièrement à niveau ou pratiquement à niveau, et s'il n'est envisagé aucune modification dans le relief, un simple profil de terrain dessiné peut suffire, portant la mention : "Conservation du profil de terrain actuel". Si les reproductions des façades reproduisent suffisamment le profil du terrain à hauteur du projet envisagé, le nombre de profils de terrain peut rester limité. Il est prescrit à l'article 13 de l'arrêté fixant la composition de dossier que les profils de terrain doivent être reproduits jusqu'à 10 m au moins en dehors des limites du bien. Dans un tel cas, en effet, il faut indiquer clairement comment le relief sur le bien se présente par rapport à celui des parcelles attenantes. Ces données des parcelles attenantes au bien ne peuvent être reproduites exactement que si elles sont effectivement connues et peuvent être obtenues, ou si les parcelles sont accessibles ou peuvent être pénétrées. Si cela n'est pas possible, il suffit que le demandeur ou l'architecte mentionne sur le profil de terrain qu'une ou plusieurs parcelles bien définies n'ont pu être mesurées exactement, et que les données indiquées sont par conséquent approximatives. 5e. Les plans à une échelle supérieure des travaux ou actes envisagés doivent permettre de reproduire la demande de manière détaillée. Il s'agit donc en l'occurrence des plans de construction. Ils doivent permettre d'évaluer le projet envisagé d'un point de vue architectural et urbanistique sur son impact et son intégration dans le contexte existant, éventuellement déjà construit. Grâce à ces documents, on peut évaluer le volume de construction des travaux ou actes envisagés, les espaces distincts qu'ils comprennent, l'usage qui en est projeté, l'aspect extérieur, les matériaux de construction et de finition utilisés, etc. En cas de transformations ou de changements dans l'usage d'un bâtiment, la situation et l'usage des locaux avant et après les travaux ou actes doivent être clairement indiqués. La situation avant les travaux ou actes sera indiquée de préférence sur des documents séparés. Grâce à ces documents, on peut évaluer de quelle manière, du point de vue technique, sont faits les raccordements aux éventuels égouts ou autres équipements utilitaires, de préférence également comment sont recueillies et éventuellement évacuées ou traitées les eaux de pluie, les eaux d'évacuation et les matières fécales. Les recueillement, entreposage et/ou traitement en site propre, surtout, sont importants (donc la partie des matières évacuées à hauteur du bâtiment projeté), ainsi que la partie en amont des équipements utilitaires (les possibilités d'inspection et la forme de raccordement à ces dernières). Ces documents doivent en outre permettre d'évaluer comment les travaux ou actes envisagés s'intègrent dans le contexte de constructions existantes. Les reproductions des façades doivent montrer des parties des façades des éventuels bâtiments limitrophes ainsi que la manière dont ces façades s'accordent. Les coupes indiqueront comment se présente le profil des bâtiments attenants. Ils donneront des mesures de hauteur claires par rapport au niveau naturel du terrain et des routes. Il y a lieu de tenir compte de la lisibilité dans le choix de l'échelle des plans. On utilise en règle générale l'échelle 1/50 pour ce type de plans, parce que c'est l'échelle qui donne la meilleure lisibilité des projets "normaux". Etant donné qu'il est stipulé que seuls les plans des travaux ou actes envisagés sont requis, les plans de site, les plans de fondations, les reproductions de façades et les coupes ne sont requises que pour autant qu'ils soient pertinents. Il est clair que dans le cas, par exemple, d'une demande relative à la pose d'un court de tennis, il n'est pas demandé de reproduction de façades, à moins qu'une clôture soit également prévue autour de ce court; que pour le placement d'une antenne parabolique il n'est pas demandé de coupe, étant donné que la reproduction de la façade fournit suffisamment de données; que pour la construction d'un mur mitoyen, il n'est pas requis de coupe étant donné que, dans ce cas, le profil de terrain sur lequel le mur est envisagé n'est plus pertinent, etc. Pour les travaux ou actes pour lesquels une composition simple de dossier suffit, les plans de site, reproductions de façades ou coupes schématiques ou standards sont suffisants s'il s'agit de petits bâtiments ou constructions isolés. Il faut comprendre en cela qu'il pourra suffire, pour ces travaux ou actes, de l'ajout au dossier de copies ou de plans reproduits au départ de brochures d'entreprises des objets sur lesquels porte la demande. Ainsi pourra-t-il suffire pour l'installation de pavillons de jardin d'une copie d'une brochure spécifiant qu'il s'agit d'un pavillon de jardin de type A (la brochure illustrant clairement ce type de pavillon), pour les dimensions précisées (par exemple, indiquer le choix s'il existe plusieurs possibilités pour ce type). Si de petits bâtiments ou constructions de ce type sont construits contre d'autres constructions, de tels plans de site, reproductions de façades ou coupes schématiques ou standards ne seront généralement pas suffisants parce qu'ils ne rendent ou ne peuvent rendre qu'insuffisamment l'achèvement ou l'intégration avec le bâtiment ou la construction contre lesquels ils sont construits. L'arrêté stipule d'ailleurs, dans un tel cas, que les reproductions de façades doivent être illustrés avec une ébauche des constructions contre lesquels on construit jusqu'au minimum 2 m, en mentionnant la nature et la couleur des matériaux externes qui ont été utilisés pour ces constructions. Les reproductions des façades montreront également le profil du terrain dans les environs immédiats du projet (p. ex. jusqu'à 2 m. de celui-ci). On évitera de cette manière que plusieurs profils de terrain doivent être ajoutés. 6. Les reproductions photographiques en couleurs doivent, d'une part, indiquer clairement l'état du bien ou de la construction à démolir ou à transformer et, d'autre part, les environs ou les travaux ou actes envisagés seront insérés (ceci sauf pour les travaux ou actes pour lesquels une composition simple de dossier est suffisante).On peut évaluer précisément de cette manière la situation existante et la demande. Les angles et l'orientation des prises de vue doivent être indiqués sur le plan, qui reproduit lui-même le bien, avec l'ébauche des parcelles attenantes au bien. Les reproductions photographiques doivent être prises de telle manière qu'ils rendent bien les profils des bâtiments situés sur les parcelles attenantes au bien. On pourra par exemple bien montrer, au moyen de ces reproductions photographiques, où se situent les fenêtres dans ce bâtiment afin d'évaluer la demande, compte tenu des prescriptions notamment du code civil en matière de lumières et de vues, au point de vue de la vie privée, de l'ensoleillement et de l'éclairage. Les reproductions photographiques doivent être prises de telle manière que le gestionnaire du dossier puisse estimer l'impact des critères demandés sur l'environnement immédiat et vice-versa. Les reproductions doivent être de bonne qualité et pertinentes. Elles doivent donner aux autorités une vision suffisante de la demande et des environs du bien. Il se pourra de la sorte que six photographies différentes du bien et des parcelles attenantes à ce bien suffisent en vue de l'exhaustivité formelle du dossier et contribuent (aussi) à la délivrance d'un avis de réception pour la demande. Si elles sont de mauvaise qualité, ou ne montrent qu'une partie limitée du bien et des parcelles attenantes, elles sont toutefois de nature telle qu'elles ne donnent qu'une vision insuffisante de la situation locale, de sorte que l'on ne peut faire une évaluation en connaissance suffisante de cause. 7. Le questionnaire est ce que l'on appelle le formulaire statistique. Il doit permettre à la commune d'établir les statistiques mensuelles visées à l'arrêté royal du 3 décembre 1962, ainsi que des constructions commencées et achevées dans le courant du mois. Le formulaire complété est expédié par la commune à l'Institut National de la Statistique. Il existe trois modèles de questionnaires. Une distinction est faite selon que les bâtiments servent exclusivement ou principalement au logement, sont destinés exclusivement ou principalement à un usage autre que le logement, ou dont les travaux de construction ou de transformation ont commencé. Les formulaires peuvent en principe être obtenus à la commune. 8. Le modèle du formulaire dans lequel est démontré la conformité avec les dispositions de la réglementation sur l'isolation diffère selon qu'il s'agit d'une construction neuve ou d'une transformation de bâtiments d'habitation.Il est signé par l'architecte et par le maître d'oeuvre. Le formulaire ne doit être joint que pour les bâtiments d'habitation, conformément aux dispositions de l'arrêté du gouvernement de la Flandre du 18 septembre 1991 portant l'imposition de conditions minima en matière d'isolation thermique des bâtiments d'habitation. Un bâtiment d'habitation est tout bâtiment ou partie d'un bâtiment destiné principalement au logement individuel ou collectif avec occupation permanente. Le logement individuel comprend entre autres les habitations individuelles, les immeubles à appartements et les habitations de vacances telles que les bungalows, les chalets, les appartements et les studios. Les pavillons de chasse et de jardin, les caravanes et les roulottes ne tombent pas sous cette définition. Par logement collectif on comprend notamment : les hôpitaux, les maisons de repos, les centres d'accueil et de soins, les entreprises fournissant le logement, les prisons, les internats et les casernes. L'architecte qui dessine les plans doit signer la déclaration conjointement avec le maître d'oeuvre et il doit compléter le formulaire. C'est pourquoi ce document n'est requis que pour les travaux pour lesquels, selon les prescriptions légales, la collaboration d'un architecte est requise. Le contenu du formulaire est avant tout important, plus que la présentation. Des formulaires automatisés peuvent dès lors être utilisés, par exemple ceux qui sont fournis par les programmes de calcul des fabricants de matériaux d'isolation. Vous pouvez obtenir plus de renseignements sur cette réglementation auprès de la division Richesses naturelles et Energie de l'Administration Economie, rue du Marquis, 1 à 1000 Bruxelles (tél. : (02)553 44 35; fax : (02)553 44 38). 9. La publication complétée de la demande d'un permis de bâtir doit être ajoutée au dossier si la demande doit être soumise à une enquête publique.C'est le cas pour un relativement grand nombre de demandes de permis de bâtir. Dans de tels cas, le demandeur doit afficher une annonce (affiche jaune, lettres noires, 35 dm2 de dimension) sur la parcelle faisant l'objet de la demande, depuis le jour de la délivrance de l'avis de réception jusqu'au jour où une décision est prise sur sa demande. Ces affiches sont rendues disponibles par la commune. Quatre exemplaires de cette affiche doivent être remises à la commune, et sont ajoutées au dossier. Dans un certain nombre de cas, toutefois, le demandeur doit lui-même se charger de la notification aux propriétaires des parcelles dans un rayon de 50 m. Dans ces cas, le demandeur doit fournir à la commune les preuves d'expédition de la notification ou les avis individuels avec accusé de réception, de sorte qu'ils puissent être joints à son dossier. Vu le caractère assez technique de ces données, qui ont cependant une valeur procédurale importante, il est à conseiller de passer avec la commune des conventions précises à ce sujet, afin de composer un dossier correct. Etant donné que la publication complétée doit être jointe au dossier, le demandeur d'un permis de bâtir ou le concepteur du projet faisant l'objet de la demande est d'ailleurs obligé de demander un tel formulaire à la commune préalablement à l'introduction de la demande. Il peut le faire, par exemple, lorsqu' il a prend connaissance des données zonales d'application. Avant d'introduire la demande, il doit donc connaître la réponse à la question de savoir si la demander doit ou non être fait publiquement. 10. Le rapport sur les effets sur l'environnement est requis pour un certain nombre de catégories de travaux ou actes.Afin de prouver que le contenu du rapport sur les effets sur l'environnement répond aux conditions posées par le Gouvernement flamand, l'attestation de conformité peut être ajoutée au dossier. L'attestation de conformité est délivrée par l'administration AMINAL. Les articles 17, 18 et 19 contiennent des mesures d'exception ou dérogatoires à la composition de dossier fixée à l'article 16, lorsqu'il s'agit respectivement de la démolition, de la modification de l'usage ou de la transformation d'un bâtiment existant. Que certains documents ne sont pas requis dans ces cas ne signifie pas pour autant qu'ils ne sont jamais requis. La délivrance d'un avis de réception n'en dépend toutefois pas. Si, p. ex., une partie d'un bâtiment est démolie, ou si une demande est …

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