{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Ce questionnaire est rempli suivant les indications y mentionnées; 6° lorsque la demande concerne la transformation ou la construction neuve d'une habitation, un formulaire dans lequel est démontrée la conformité de la construction envisagée aux conditions fixées en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 septembre 1991, et modifications ultérieures, imposant les exigences minimales en matière d'isolation thermique d'habitations. Le formulaire doit être complètement rempli suivant les indications y mentionnées et signé par le demandeur et l'architecte; 7° lorsque la demande doit être soumise à une enquête publique, la publication remplie de la demande de permis de bâtir, tel que prescrit dans les arrêtés concernés, et mise à la disposition du demandeur par la commune. Cette publication doit être complètement remplie suivant les indications y mentionnées; 8° lorsqu'une évaluation des incidences sur l'environnement doit être dressée préalablement à la demande, une évaluation des incidences sur l'environnement traitée conformément à des règles fixées par le Gouvernement flamand pour certains projets et dont le contenu répond aux exigences fixées par le Gouvernement flamand en cette matière.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-17\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 17</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'une demande de permis de bâtir faisant l'objet des dispositions du présent chapitre n'envisage que la démolition, le plan visé à l'article 16, point 3c, doit en outre reproduire ou mentionner le mode de parachèvement du terrain et sa situation après la démolition. Les plans visés à l'article 16, point 3e, ne sont pas requis pour de telles demandes</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-18\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 18</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'une demande de permis de bâtir faisant l'objet des dispositions du présent chapitre n'envisage que la modification de l'utilisation d'un bâtiment existant, les plans visés à l'article 16, point 3e, peuvent être limités à des vues en plan des niveaux de construction souterrains ou en surface sur lesquelles est mentionnée l'utilisation actuelle ou la plus récente ou future</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-19\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 19</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'une demande de permis de bâtir faisant l'objet des dispositions du présent chapitre comprend la transformation d'un bâtiment existant, les plans visés à l'article 16, point 3e, doivent clairement indiquer la différence entre les parties et les éléments de construction, ceux qui sont à démolir ou à enlever, ainsi que les nouveaux éléments et parties de construction Chapitre VII : Documents supplémentaires à introduire Art. 21.Afin d'être complet, un dossier de demande de permis de bâtir doit comprendre dans chacun des cas mentionnés ci-après un exemplaire supplémentaire de la note éventuellement demandée dans les chapitres II, III, IV et V, les documents graphiques et les reproductions photographiques lorsque : 1° le bien se situe entièrement ou partiellement dans une zone agricole, telle que fixée dans le plan de secteur ou le projet de plan de secteur, et lorsque la demande nécessite l'application des dispositions dérogatoires reprises dans l'article 43, § 2, sixième au dernier alinéa compris, du décret;2° le bien se situe entièrement ou partiellement le long d'une route provinciale ou régionale existante ou à aménager;3° le bien est entièrement ou partiellement protégé ou lorsqu'il se situe dans une site urbain ou communal protégé ou dans un site rural protégé, ou lorsqu'un tel projet de liste de biens susceptibles d'être protégés existe;4° lorsque les travaux ou actes ont lieu au bord ou dans un bien archéologique protégé ou dans un site archéologique fixé par le plan de secteur ou par un projet de plan de secteur;5° lorsque la demande conduit au déboisement du bien, tel que visé à l'article 90 du décret forestier.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 22</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la demande est introduite en application 46 du décret, le dossier de demande d'un permis de bâtir doit, en vue d'être complet, comprendre par commune, un exemplaire supplémentaire de la note demandée dans les chapitres II, III, IV et V, les documents graphiques et les reproductions photographiques</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 23</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions des articles 21 et 22 n'empêchent pas que les autorités communales ainsi que le fonctionnaire autorisé, peuvent exiger, dans le cadre du traitement du contenu du dossier, d'y ajouter des exemplaires supplémentaires de certains documents ou autres pièces que celles mentionnées dans les chapitres susmentionnés. La demande d'ajout de documents n'a cependant aucune influence sur l'exhaustivité du dossier de demande d'un permis de bâtir, tel que visé à l'article 51 du décret La demande d'ajouter des exemplaires supplémentaires de certains documents ou autres pièces doit être motivée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les autorités communales tiennent une liste, qui peut être consultée par le demandeur d'un permis de bâtir, de ces cas où des exemplaires supplémentaires de certains documents ou autres pièces peuvent réglementairement être demandés, avec mention des documents qui doivent être ajoutés.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne la motivation de la demande d'ajouter des exemplaires supplémentaires de certains documents ou autres pièces, une référence à la liste tenue par les autorités communales peut suffir.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu pour être joint à la circulaire RO/98/01 du 10 février 1998.</p>\n<p class=\"lf-p\">E. Baldewijns, Ministre flamand des Travaux publics, des Transports et de l'Aménagement du Territoire.</p></div>", "next": 0}