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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE
22 OCTOBRE 2009. - Circulaire budgétaire relative à l'élaboration des budgets provinciaux pour l'année 2010
A Madame et Messieurs les Présidents des Conseils provinciaux, Pour information : A Madame et Messieurs les Gouverneurs, A Mesdames et Messieurs les Députés provinciaux, A Mesdames et Messieurs les Greffiers et Receveurs provinciaux, Mesdames, Messieurs, J'ai le plaisir de vous adresser la circulaire budgétaire 2010.
Ce document rassemble l'essentiel des données utiles à la compréhension et à la confection des budgets provinciaux pour l'exercice 2010. Il constitue ainsi un document de référence à l'attention des mandataires et des fonctionnaires impliqués dans la gestion budgétaire de leur province.
La présente circulaire constitue un document complet qui remplace les circulaires budgétaires précédentes.
Je rappelle que dans un souci de parfaite transparence, il est indispensable de remettre à chaque conseiller un exemplaire de la présente circulaire, ou, s'ils disposent d'un accès internet personnel, je vous invite à diffuser l'adresse de téléchargement de la présente circulaire consultable sur le site de la Direction générale opérationnelle des Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé (DGO5) : http://pouvoirslocaux.wallonie.be/jahia/Jahia/pid/457.
Ou sur le site http://pouvoirslocaux.be > Aides juridiques et diverses > Finances provinciales > Elaboration des budgets provinciaux pour l'exercice 2010 (document à télécharger).
La Direction générale opérationnelle des Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé (DGO5) : rue Van Opré 91-95, à 5100 Jambes - tél. 081-32 37 11, Fax 081-30 90 93. - E-mail : dgpl@mrw.wallonie.be avenue G. Bovesse 100, à 5100 Jambes - tél. 081-32 72 11, Fax 081-32 74 74. - E-mail : dgass@mrw.wallonie.be peut vous apporter toute sa compétence pour les questions que vous souhaiteriez lui poser.
Déjà, je souhaite à toutes et à tous un excellent travail.
TITRE Ier. - Définitions de base Le vote d'un budget est un acte politique essentiel dans la vie des pouvoirs locaux.
Il détermine, en chiffres, la politique qui sera menée au cours de l'exercice à venir et les moyens financiers qui seront mis en oeuvre pour ce faire. Document de gestion prévisionnelle, il contient le montant des dépenses et des recettes qui pourront intervenir dans le courant de l'année concernée.
Le budget comprend deux services. D'une part, le service ordinaire qui comprend l'ensemble des recettes et des dépenses qui permettent la vie courante de la province; ces recettes et ces dépenses sont récurrentes. D'autre part, le service extraordinaire qui comprend les recettes et les dépenses d'investissement de la province.
Toutes les dépenses et toutes les recettes sont regroupées en fonctions budgétaires. Ces fonctions budgétaires recouvrent les différents secteurs d'activité de la province. La liste de base de ces fonctions figure sous le point II.2.b.
De même, toutes les dépenses et toutes les recettes sont groupées par natures de recettes et de dépenses. C'est ainsi que l'on distingue, pour le service ordinaire, les recettes de prestations (services organisés par la province et payants), les recettes de transfert (surtout les additionnels et les impôts propres mais aussi les subsides escomptés), les recettes de dette (dividendes et intérêts de placements), les dépenses de personnel, les dépenses de fonctionnement, les dépenses de transfert (subsides octroyés), les dépenses de dette (charges d'intérêt et d'amortissement de la dette).
Dans les dépenses, il faut encore distinguer les dépenses obligatoires (exemple : personnel) et les dépenses facultatives (exemple : subside octroyé à une ASBL). Ainsi, les dépenses liées aux contrats de gestion doivent être considérées comme obligatoires.
Les dénominations de ces natures sont les termes traditionnels relatifs à la classification économique, bien que les définitions de ladite classification ne figurent pas dans les nouveaux textes légaux.
Le budget est constitué d'articles budgétaires. Ces articles sont composés de deux séries d'au moins trois chiffres : la première affecte le crédit à une fonction budgétaire (code fonctionnel); la deuxième spécifie la nature de la recette ou de la dépense (code économique).
Les articles budgétaires de dépense sont limitatifs, c'est-à-dire que le montant prévu ne peut être dépassé, sauf deux exceptions. Tout d'abord, les articles relatifs à un prélèvement d'office. Ensuite, il est possible de regrouper le solde des articles budgétaires de dépenses ordinaires obligatoires portant les mêmes codes fonctionnels et économiques dans les premiers chiffres. Il est important lorsqu'on utilise cette faculté de l'intégrer soit dans la prochaine modification budgétaire, soit dans le compte si cela intervient après la dernière modification budgétaire, et d'en informer le Conseil au moyen d'un document récapitulatif.
Les états des fonds généraux et des fonds à affectation spéciale font partie intégrante du budget (article 5, alinéa 2, du règlement général de la comptabilité provinciale de l'arrêté royal du 2 juin 1999 sur la comptabilité provinciale). Il conviendra donc que les montants de ces fonds figurent dans les documents budgétaires à me communiquer.
Enfin, au-delà du contrôle exercé par la Cour des comptes sur les comptes des provinces, le décret du 22 novembre 2007 a instauré une tutelle spéciale d'approbation sur les comptes annuels des provinces et des régies provinciales (article L 3131-1, § 2, 5° du CDLD).
TITRE II. - Directives générales II.1. Calendrier légal Aux termes de l'article L 2231-6 du CDLD, « Chaque année, lors d'une séance qui a lieu au mois d'octobre, et, le cas échéant après la consultation des conseils consultatifs et/ou participatifs, le collège provincial soumet au conseil provincial le projet de budget pour l'exercice suivant, les comptes de l'exercice précédent, ainsi qu'une note de politique générale ».
A défaut de pouvoir respecter ce calendrier pour ce qui concerne le règlement du compte de l'exercice précédent et le processus d'élaboration du budget, une justification me sera transmise.
Il convient que, dès la confection du budget de l'année qui vient, une évaluation de l'exécution du budget de l'année en cours permette la mise au point de la dernière modification budgétaire de l'exercice.
Je vous saurais donc gré, sauf si cette modification budgétaire est totalement neutre, de la confectionner avant le vote du budget de l'exercice suivant, afin d'éviter que le résultat présumé au premier janvier ne soit modifié.
En tout état de cause, elle doit me parvenir à une date permettant l'exercice complet de la tutelle.
La transmission tardive de modifications budgétaires à l'autorité de tutelle peut conduire à une absence de décision avant le 31 décembre de l'exercice, qui rendrait donc inexécutables lesdites modifications et empêcherait tout engagement des crédits y prévus.
II.2. Règles budgétaires essentielles L'équilibre budgétaire, c'est-à-dire l'équilibre global (déterminé sur la dernière ligne des tableaux récapitulatifs figurant à la fin du budget), tant au service ordinaire qu'au service extraordinaire, constitue le premier principe essentiel de la gestion financière (arrêté royal n° 110 du 13 décembre 1982 imposant l'équilibre budgétaire aux provinces, aux communes et aux agglomérations et fédérations de communes, modifié par l'arrêté royal n° 145 du 30 décembre 1982).
II.2.a. Règles de fond Les recettes et dépenses doivent être précises, conformément à l'article 5 du règlement général de la comptabilité provinciale (R.G.C.P.).
Cet article énonce que le budget comprend l'estimation précise de toutes les recettes et de toutes les dépenses susceptibles d'être effectuées dans le courant de l'exercice budgétaire.
Pour ce qui concerne particulièrement le service ordinaire, une comparaison efficace peut être effectuée via le compte pénultième ou les balances budgétaires de l'exercice antérieur.
L'approbation d'un crédit budgétaire ne dégage pas les autorités provinciales de l'application des diverses législations et réglementations applicables à l'opération recouverte par ce crédit.
Je songe notamment à l'application de la législation relative aux marchés publics : il est clair que la présence d'un article budgétaire de dépenses permet la conclusion effective du marché mais n'exonère pas l'autorité compétente du respect de l'ensemble des étapes imposées par la réglementation.
Vous prévoirez également, pour les nouveaux services à instaurer ou à subsidier, les crédits nécessaires, tant en recettes qu'en dépenses.
Je rappelle qu'il est tout à fait illégal et donc formellement interdit d'engager des crédits avant leur approbation formelle (ou implicite de par l'effet de l'expiration du délai imparti à la tutelle pour se prononcer), et que si un crédit n'a pas été approuvé avant le 31 décembre de l'exercice, il est inexécutoire. Toute transgression de ces règles impliquera dorénavant la stricte rigueur des sanctions pesant sur les responsables de l'infraction (dont éventuellement des conséquences pécuniaires...).
II.2.b. Règles de forme Le budget regroupe les diverses recettes et dépenses par fonction, dont voici la liste de base en nouvelle comptabilité provinciale (arrêté ministériel du 15 février 2001 portant exécution de l'article 41 de l'arrêté royal du 2 juin 1999 portant le règlement général de la comptabilité provinciale). 0. Recettes et dépenses non imputables aux fonctions.1. Administration générale.2. Défense nationale.3. Ordre public et sécurité.4. Communications, voies navigables.5. Industrie, commerce et classes moyennes.6. Agriculture, chasse et pêche.7. Enseignement, culture, loisirs, cultes et laïcité.8. Action sociale et santé publique.9. Logement et aménagement du territoire. J'attire votre attention sur certaines dispositions du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation.
En ce qui concerne le vote du budget, le Conseil provincial peut instituer des conseils participatifs chargés de synthétiser les besoins prioritaires exprimés par la population afin qu'il puisse en être tenu compte dans les grandes options budgétaires annuelles. Ces conseils participatifs doivent être consultés préalablement au débat et au vote du budget par le Conseil provincial (article L 2212-31, alinéas 2 et 3).
Lors de la séance d'octobre, après la consultation des conseils consultatifs et/ou participatifs, le Collège provincial soumet au Conseil provincial le projet de budget pour l'exercice suivant, les comptes de l'exercice précédent ainsi qu'une note de politique générale (article L 2231-6, alinéa 1er).
La liste des régies, intercommunales, ASBL et associations auxquelles la province participe ou à la gestion desquelles elle est représentée ou qu'elle subventionne pour une aide équivalente à minimum 50.000 euros par an, les rapports d'évaluation des plans et des contrats de gestion, relatifs à l'exercice précédent, sont également joints au projet de budget (article L 2231-6, alinéa 3).
Enfin, à l'occasion de l'examen des budgets et des comptes, le Conseil provincial discute de manière approfondie de la note de politique générale. Il discute également des politiques des régies, intercommunales, ASBL et associations qui ont un plan ou un contrat de gestion, ainsi que des rapports d'évaluation de l'exécution des plans ou des contrats de l'exercice précédent. A cette occasion, le conseil peut entendre un ou plusieurs membres des organes de gestion des régies, intercommunales, ASBL et associations visés à l'alinéa précédent (article L 2231-7).
En ce qui concerne le rôle des conseillers, ces derniers peuvent consulter les budgets, comptes et délibérations des organes de gestion des intercommunales, ASBL et associations qui ont, avec la province, un plan ou un contrat de gestion (article L 2212-33, § 2).
Ils peuvent en outre visiter tous les établissements et services créés et gérés par la province ainsi que les intercommunales, ASBL et associations qui ont, avec la province, un plan ou un contrat (article L 2212-34).
Le budget sera accompagné de l'avis de la Cour des comptes (article 66, § 2 de la loi provinciale du 30 avril 1836; le courrier adressé par la Cour à chaque Députation permanente le 16 août 1999 - réf. n° A13 -1.746.792 L1 à L5 - présente la procédure à suivre) et de celui du receveur provincial (règlement général de la comptabilité provinciale article 12).
La même procédure sera appliquée à toutes les modifications budgétaires ultérieures.
II.3. Crédits provisoires II s'agit de crédits permettant uniquement d'effectuer les dépenses ordinaires obligatoires pour lesquelles un crédit exécutoire était inscrit au budget de l'exercice précédent en l'absence de budget (article 14 de l'arrêté royal du 2 juin 1999 portant règlement général de la comptabilité provinciale).
L'adoption du budget à la date légale permet à la province de disposer des crédits indispensables à son fonctionnement dés le début de l'exercice. Lorsqu'à la suite de circonstances particulières, le budget n'a pas encore été arrêté définitivement au 1er janvier de l'exercice, force est de recourir à des crédits provisoires (douzièmes provisoires). Si le budget n'a pas encore été voté, ces crédits ne peuvent excéder, par mois écoulé ou commencé, le douzième des dépenses ordinaires obligatoires de l'exercice précédent. Si le budget est voté, ils ne peuvent excéder le douzième de l'exercice en cours ou, s'il est moins élevé, le douzième du crédit budgétaire de l'exercice précédent. Ces limitations ne sont pas applicables aux dépenses relatives à la rémunération du personnel et au paiement des primes d'assurances et des taxes.
Dans le cas où le budget n'a pas encore été voté, le conseil provincial doit expressément statuer et prendre une délibération particulière concernant le recours aux crédits provisoires.
Une telle décision doit être explicitement motivée par référence auxdites circonstances particulières, le simple constat que le budget n'est pas voté ne constituant pas une motivation suffisante. II convient de ne voter qu'un seul douzième à la fois et avant le début du mois concerné.
Par souci de précision, je signale qu'il est bien entendu que les chèques-repas octroyés par les provinces peuvent bénéficier du régime des douzièmes provisoires pour autant que leur octroi soit prévu dans le règlement administratif du personnel.
II.4. Modifications budgétaires Comme indiqué au point II.1, il m'apparaît évident, dans l'intérêt même de l'institution provinciale, que la dernière modification budgétaire de l'exercice doit être transmise dans un délai susceptible de permettre l'exercice de la tutelle.
L'exécution des données contenues dans ce document pourra ainsi se faire durant l'année budgétaire, ce qui démontre une bonne gestion des deniers publics.
Un tableau récapitulatif des recettes et dépenses sera joint à toute modification de cours d'exercice, adapté sur la base des éléments de la modification concernée.
Les principes évoqués pour le budget initial sont également applicables aux modifications budgétaires.
II.5. Perception des recettes Je vous rappelle qu'en vertu, notamment, de l'article L 3321-4, § 2 du Code, les droits établis dans les rôles sont comptabilisés aux recettes de l'exercice au cours duquel lesdits rôles sont rendus exécutoires. J'insiste sur l'intérêt de rendre les rôles de taxes exécutoires dans le courant de l'exercice auquel ils se rattachent. En effet, cette manière de procéder assure à la province une prise en compte équilibrée d'année en année de l'ensemble de ses recettes fiscales.
Par ailleurs, lorsqu'une province souhaite reprendre dans le budget de l'exercice en cours des recettes liées à des rôles de taxes de l'exercice précédent rendus exécutoires entre le 1er janvier et le 30 juin de l'exercice en cours, cette opération ne peut se faire d'abord qu'au moment de l'injection du résultat du compte, afin d'éviter toute double inscription en recettes, et ensuite que par une inscription de recettes qui doit figurer aux exercices antérieurs (ceci n'est pas d'application si la province a seulement inscrit à son budget précédent la part de recettes relative aux rôles de taxes rendus exécutoires au cours de cet exercice).
II.6. Placements Je ne m'oppose pas à des placements de fonds en S.I.C.A.V. dans la mesure où ces placements seraient couverts par une classification de degré de risque « 0 » arrêtée par la CBFA ou une classification équivalente. Il convient de toute façon, et impérativement, que le capital soit garanti.
De la même manière, je ne m'oppose pas à des placements opérés dans des fonds ou des produits d'assurance à capital et taux d'intérêt minimum garantis.
II.7. Tutelle administrative ordinaire et Informatique Les provinces veilleront à adapter progressivement leurs systèmes informatiques de manière à faciliter la transmission bilatérale d'informations avec le service public de Wallonie.
Idéalement et pour autant que de besoin, un plan cohérent et structuré d'informatisation de l'administration provinciale doit être élaboré.
J'attire votre attention sur l'e-gouvernance et je vous demanderai de transmettre une version informatique sur CD-DVD ou via e-mail (michel.jeancharles.charlier@spw.wallonie.be) de vos budgets, modifications budgétaires et comptes (ne serait-ce qu'une version.pdf du document) en même temps que la version sur papier, la réception de cette dernière permettant de déterminer le point de départ du délai d'exercice de tutelle.
En ce qui concerne les comptes, budgets, modifications budgétaires et les transferts de crédits de dépenses, les autorités provinciales veilleront à m'en adresser trois exemplaires papier (Ministre des Affaires intérieures, Direction générale opérationnelle des Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé (DGO5), rue Van Opré 91-95, à 5100 Namur) et un exemplaire au CRAC si la province est sous plan de gestion.
Ces documents budgétaires devront être accompagnés de toutes les pièces justificatives (en un seul exemplaire) permettant leur analyse complète préalable à leur approbation, notamment la délibération in extenso du conseil provincial (mise en application des articles L 3112-1 et L 3113-1 du Code).
II.8. Annexes Les annexes à joindre au document budgétaire sont notamment : -la liste des régies, intercommunales, ASBL et associations auxquelles la province participe ou à la gestion desquelles elle est représentée ou qu'elle subventionne pour 50.000 euros minimum par an; les rapports d'évaluation des plans et des contrats de gestion relatifs à l'exercice précédent; - le tableau figurant en tête du budget et portant des renseignements généraux; - la liste nominative des locataires et fermiers; - le tableau des emprunts provinciaux présenté par emprunt, avec récapitulation; - le tableau d'évolution de dette provinciale; - le tableau du personnel provincial assorti d'une note reprenant le plan d'embauche et de promotion de l'année budgétaire (ce qui permet une gestion prévisionnelle affinée et une parfaite information des conseillers); - la liste des garanties de bonne fin accordées par la province à des tiers (toute personne physique ou morale); - le tableau de la situation et des mouvements des réserves et provisions présentant clairement leur évolution en fonction des dotations et utilisations prévues au budget (avec remise à jour lors de chaque modification budgétaire s'il échet); - le programme d'investissements et des voies et moyens de financement reprenant le programme détaillé par article budgétaire des dépenses d'investissements pour l'exercice et les moyens de financement y afférents; - la note de politique générale; - les avis de la Cour des comptes, du receveur provincial et éventuellement du CRAC; - les tableaux du personnel affecté aux secrétariats des membres du Collège provincial et aux organismes extérieurs aux provinces.
En outre, je vous invite à joindre au projet de budget un récapitulatif du contentieux en cours ainsi qu'un descriptif de son état d'avancement afin de donner une information correcte aux conseillers.
Enfin, je tiens à vous rappeler qu'il va de soi que tous les courriers et pièces annexes reçus par la province et nécessaires à la vérification des montants inscrits au budget au titre de la taxe additionnelle au PI doivent bien évidemment être jointes également.
Complémentairement aux annexes qui doivent déjà être obligatoirement jointes au projet de budget présenté au Conseil provincial et au budget soumis ultérieurement à la tutelle, les provinces soumises à plan de gestion (CRAC - Tonus axe 2...) devront y adjoindre le plan de gestion actualisé ainsi que l'ensemble des pièces et documents permettant d'en assurer le suivi.
En ce qui concerne la transmission de ces documents aux conseillers provinciaux, ceux-ci seront clairement informés de leur droit à recevoir toutes les annexes. Les modalités de communication de ces annexes seront également précisées aux conseillers plus tard au moment de l'envoi du budget.
Enfin, dans un souci de clarté et de facilité, je vous invite à prévoir une table des matières des documents annexés au budget.
II.9. Droits fiscaux en instance En vue d'éviter un déficit, les provinces doivent disposer d'un fonds de réserve ordinaire et/ou d'un fonds de roulement équivalent au minimum à 40 % des crédits budgétaires éventuellement introduits pour compenser les droits fiscaux dont la perception est en instance à la clôture de l'année budgétaire antérieure.
TITRE III. - Budget ordinaire Le service ordinaire comprend l'ensemble des recettes et des dépenses qui se produisent au cours de chaque exercice financier et qui assurent à la province des revenus et un fonctionnement réguliers, en ce compris le remboursement périodique de la dette.
III.1. Recettes III.1.a. Financement général des provinces Le taux d'indexation du fonds des provinces est égal au rapport entre l'indice des prix à la consommation du mois de juillet 2009 (110,97) et celui du mois de juillet 2008 (112,87), soit un taux d'indexation de - 1,68 %.
Par conséquent, je vous recommande d'inscrire à l'article 021/741-01 une prévision de recette au titre de dotation du fonds des provinces la dotation octroyée en 2009 diminuée de 1,68 %.
III.1.b. Compensations Plan Marshall Les compensations relatives au précompte immobilier B matériel et outillage portant sur les investissements nouveaux (réalisés depuis le 1er janvier 2006) et celles portant sur la taxe industrielle compensatoire sont ramenées à zéro.
III.1.c Recettes compensatoires additionnelles La Région entend faire de la lutte contre les immeubles inoccupés un axe de sa politique en faveur de libération d'espace au bénéfice de l'activité économique et du renforcement de l'offre de logement.
A cette fin, l'article 2 de l'avant-projet de décret « d'équité fiscale et d'efficacité environnementales pour le parc automobile et les maisons passives » prévoit la modification des conditions d'octroi de l'exonération du précompte immobilier pour les immeubles inoccupés ou improductifs en requérant une inoccupation ou une improductivité de 180 jours au lieu de 90 et ne bénéficiant que durant 12 mois.
En marge des pertes visées aux points III.1.a et III.1.b, des recettes additionnelles seront donc perçues par les Provinces.
A cet égard, si la Province perçoit plus que les pertes visées aux points III.1.a et III.1.b, une adpatation à la baisse sera réalisée sur le Fonds des Provinces.
III.1.d. Compensation pour la non-perception des centimes additionnels au précompte immobilier sur certains immeubles Les provinces inscriront le dernier montant communiqué par le Fédéral.
III.1.e. Compensation en raison de l'impact négatif découlant des réformes fiscales régionales B décret du 22 octobre 2003 modifiant les articles 253, 255, 257, 258 et 518 du Code des impôts sur les revenus 1992 Les provinces inscriront à l'article 026/701-40 une prévision d'un montant égal à la dernière compensation connue.
III.1.f. Dividendes Dexia Considérant le contexte général, et malgré un lent redressement économique, aucune prévision de dividendes du Holding communal n'est à prévoir pour 2010. Par ailleurs, pour les nouvelles parts découlant de l'opération d'augmentation du capital du Holding : parts A (13 % de la valeur des actions) et B (rémunération de 1,25 euros par action ou de 0,25 euro par certificat de trésorerie Dexia en sachant que 1 action B correspond à 5 certificats de trésorerie).
Il conviendra dorénavant, et le cas échéant, d'inscrire sur des articles 124/750xx distincts les différents dividendes octroyés : dividendes classiques - parts A - parts B. Par ailleurs, en ce qui concerne l'opération, en cours, d'augmentation de capital du Holding communal, je vous signale que - la circulaire du 7 septembre 2009 vous fournit des informations et recommandations générales - la circulaire du 19 janvier 2001 relative aux certificats Dexia constitue une bonne référence générale - pour la partie apport en numéraire (nouvelles parts A), il s'agit d'une opération classique de prise de participations (sous un code économique 28410) - le Holding est une entreprise de droit public et les parts sont acquises entièrement libérées; - pour la partie apport en nature des certificats (nouvelles parts B), la circulaire susvisée du 19 janvier 2001 est applicable mutatis mutandis. Les actions B sont valorisées à leur valeur d'émission telle que fixée par le Holding (40,96 euros par action). Les certificats du holding communal sont supprimés par le compte de contrepartie "dons et legs" à leur valeur d'inscription en 2001, comme prévu par la circulaire susvisée du 19 janvier 2001 (cette dernière opération sans impact en comptabilité budgétaire), sauf si elles ont utilisé le compte de réévaluation 12200 : dans ce cas, il convient simplement de l'extourner (toujours sans impact en comptabilité budgétaire).
III.1.g. Enregistrement de recettes La R.G.C.P. énonce clairement que le collège provincial est seul compétent pour établir les droits à recette. Un droit à recette est constitué par toute somme due à la Province de manière certaine par un tiers, au cours d'un exercice donné.
L'article 44 de l'arrêté royal du 2 juin 1999 contient les dispositions techniques nécessaires au bon enregistrement des droits constatés.
A la suite d'une demande de la Communauté française, il s'avère utile que les budgets et le comptes provinciaux indiquent clairement quels sont les transferts de la Communauté vers les provinces, en ce qui concerne les fonctions 7 et 8. Une annexe reprenant ces données serait pratique.
III.2. Dépenses III.2.a. Dépenses de personnel Je tiens tout d'abord à rappeler que le Gouvernement wallon a réaffirmé la primauté du statut au sein de la fonction publique locale et provinciale dans le cadre du protocole d'accord signé le 8 décembre 2008 mettant en oeuvre la convention sectorielle 2005-2006 et le Pacte pour une Fonction publique locale et provinciale solide et solidaire.
L'évaluation des crédits doit tenir compte de l'effectif prévisible pour l'année budgétaire, des évolutions de carrières et des mouvements naturels du personnel (mises à la retraite, démissions, engagements, etc.) ainsi que des conséquences de la mise en oeuvre de la
loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
24/12/1999
pub.
27/01/2000
numac
2000012029
source
ministere de l'emploi et du travail
Loi en vue de la promotion de l'emploi
fermer en vue de la promotion de l'emploi.
Par ailleurs, j'insiste pour que, sur la base d'un plan de formation, vous prévoyiez les crédits nécessaires destinés à assurer la carrière et le niveau de compétence du personnel.
Vu les prévisions d'inflation du Bureau fédéral du Plan pour 2010, une indexation de 0 % est à prévoir pour le budget 2010 par rapport aux rémunérations de juillet 2009, indépendamment des éventuelles augmentations liées aux évolutions barémiques (promotion, ancienneté...).
En plus du tableau du personnel, une note reprendra le plan d'embauche et de promotion de l'année en cours. Ceci permettra une gestion prévisionnelle affinée et une parfaite information des conseillers.
En outre, un tableau dont modèle en annexe mettra en exergue le personnel affecté aux secrétariats des membres du Collège provincial (nombre de personnes, grades et dépenses y affectées).
Un tableau similaire concernera les organismes extérieurs aux provinces (ASBL, intercommunales...).
Enfin, il convient de tenir compte du taux de cotisation communiqué par l'O.N.S.S.A.P.L ou le gestionnaire de la caisse locale de pension.
III.2.b. Dépenses de fonctionnement Bien que les dépenses de fonctionnement reflètent l'évolution du coût de la vie, je vous recommande de stabiliser leur part relative dans le total des dépenses ordinaires.
Sans préjudice de l'article 10 de l'arrêté royal du 2 juin 1999 précité, la technique des transferts de crédits en dépenses (article 40 du décret organisant les provinces wallonnes) ne pourra être utilisée dans le but de contourner cette recommandation. Ces transferts requièrent par ailleurs l'approbation de la tutelle.
Par ailleurs, dans le souci de rencontrer diverses préoccupations très actuelles, telles la compression des dépenses, la protection de l'environnement et le bon usage concret de l'informatique, je ne peux que vous sensibiliser à une réduction de l'emploi du papier dans toutes les circonstances où cela s'avère possible. Je vous renvoie à ce sujet à la
circulaire du 3 juin 2009Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
15/03/1999
pub.
27/03/1999
numac
1999003180
source
ministere des finances
Loi relative au contentieux en matière fiscale
fermer6 du Gouvernement wallon relative à l'achat de papier à copier ou imprimer (Moniteur belge du 22 juin 2009). Compte tenu de l'évolution mondiale, il en est de même - avec encore plus d'acuité - pour la gestion de l'énergie.
J'attire l'attention des mandataires sur la possibilité offerte par l'article 10 du R.G.C.P. qui permet la globalisation dans une même « enveloppe » de crédits de dépenses obligatoires pour autant que ceux-ci reprennent les trois mêmes premiers chiffres pour le code fonctionnel et les deux mêmes premiers chiffres pour le code économique. Cette possibilité évite le dépassement de crédits de dépenses et également au Conseil de trop fréquentes modifications budgétaires.
III.2.c. Dépenses de transfert Pour mémoire, les contrats de gestion sont spécialement traités dans les articles L 2223-9, L 2223-13, § 2 et L 2223-15. La circulaire du 17 février 2005 abordait également le sujet.
Aux termes de l'article L 2223-15 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, l'obligation relative au contrat de gestion et à son rapport annuel d'évaluation est applicable au moins dans les cas de subventions d'une intercommunale, d'une ASBL ou autre association atteignant 50.000 euros par an.
Cette obligation est donc d'application si l'aide atteint 50.000 euros annuels pendant au moins trois ans (durée du contrat de gestion).
Ne sont donc pas visées par cet article, les aides extraordinaires d'au moins 50.000 euros octroyées de manière très ponctuelle et non récurrente.
Par conséquent, si une aide extraordinaire d'au moins 50.000 euros est octroyée avec la certitude qu'elle ne sera pas reconduite dans les prochains exercices, la conclusion d'un contrat de gestion ne s'impose pas.
Au vu de la nécessité d'élaborer un budget (ainsi que les modifications budgétaires) de la manière la plus sincère possible, je souhaiterais que les crédits de dépense de transfert soient rediscutés chaque année, et qu'il ne soit pas effectué une reconduction automatique des montants alloués au cours de l'année précédente.
Cette pratique vise à éviter qu'un nombre très important de crédits budgétaires ne soient partiellement reportés à l'exercice suivant, alors même que les allocations résiduelles ne sont grevées d'aucun engagement effectivement contracté en faveur d'un organisme bénéficiaire.
Je souhaiterais dès lors que les engagements de fin d'exercice qui visent à éviter l'annulation de crédits budgétaires ne soient effectués que s'ils reposent sur des éléments de fait garantissant leur imputation au cours de l'exercice budgétaire suivant. Les engagements des subsides initialement prévus, et pour lesquels les organismes bénéficiaires n'auront manifesté, à la fin de l'exercice budgétaire, aucune demande formelle et aucune production de pièces justificatives, doivent donc être évités.
La
circulaire du 14 février 2008Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
15/03/1999
pub.
27/03/1999
numac
1999003180
source
ministere des finances
Loi relative au contentieux en matière fiscale
fermer5 et relative au contrôle de l'octroi et de l'emploi de certaines subventions commente plus avant les procédures à suivre dans ce domaine.
Je vous rappelle également le prescrit de la
loi du 21 juin 2002Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
21/06/2002
pub.
22/10/2002
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2002009711
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service public federal justice
Loi relative au Conseil central des Communautés philosophiques non confessionnelles de Belgique, aux délégués et aux établissements chargés de la gestion des intérêts matériels et financiers des communautés philosophiques non confessionnelles reconnues
fermer relative aux centres d'action laïque et la
circulaire du 27 janvier 2005Documents pertinents retrouvés
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loi
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15/03/1999
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27/03/1999
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1999003180
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ministere des finances
Loi relative au contentieux en matière fiscale
fermer7 relative à l'actualisation du plan de gestion et de ses annexes dans le cadre 2 du plan Tonus qui contient des dispositions applicables aux provinces.
III.2.d. Dépenses de dette Le tableau annexé au budget et relatif à l'évolution de la dette provinciale doit être le plus fiable et le plus complet possible. Dans ce but, il convient d'y intégrer les données - les plus récentes possibles par rapport à la date de vote du budget - en provenance de tous les organismes financiers auprès desquels la province a contracté des emprunts (y compris les éventuels produits structurés). II convient également d'y faire figurer tous les emprunts à contracter découlant des programmes antérieurs conjointement au programme prévu pour l'exercice budgétaire concerné.
Soucieux tout comme vous de la bonne gestion et afin d'optimaliser le secteur de la dette, j'attire votre attention sur certaines clauses de dédommagement prévues par les banques en cas d'une négociation portant sur les emprunts.
C'est pourquoi je vous ai invité dans ma
circulaire du 13 juillet 2006Documents pertinents retrouvés
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15/03/1999
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ministere des finances
Loi relative au contentieux en matière fiscale
fermer9 à prévoir une clause particulière dans le cadre des cahiers des charges établis à partir de 2007 notamment au niveau des indemnités de réemploi et visant à éviter des conditions exorbitantes.
Il va de soi enfin qu'il convient d'éviter dans toute la mesure du possible de conserver des queues d'emprunts inactives, et de veiller à leur utilisation soit pour du remboursement anticipé, soit pour un autofinancement (après désaffectation et réaffectation des soldes).
III.2.e. Stabilisation de la charge de la dette Je précise qu'il n'y a stabilisation de la charge de la dette que pour autant que les charges complètes d'intérêts et d'amortissement (estimation prévisionnelle puisqu'il n'y a généralement pas d'amortissement l'année où l'emprunt est contracté) des emprunts contractés en 2010 n'excédent pas la moyenne arithmétique des charges complètes d'intérêts et d'amortissement des emprunts venus à échéance au cours des 5 années précédant l'année de référence du budget (afin d'éviter la référence à un seul exercice qui pourrait s'avérer exceptionnellement faible ou important).
Afin d'éviter de juger la stabilité de la charge de la dette au travers de cette seule règle mathématique, il conviendra de tenir à jour un tableau reprenant, par exercice, les montants qui ont servi à l'autofinancement du service extraordinaire ainsi que les montants affectés à des remboursements anticipés d'emprunts (soit sur boni extraordinaire, soit par transfert direct de service, soit par prélèvement via un fonds de réserve).
Par ailleurs, j'attire tout particulièrement l'attention sur le danger de comprendre le principe de stabilisation de la charge de la dette de façon trop restrictive. Une comparaison qui se ferait strictement au niveau des charges nominales pourrait, à terme, aboutir à une augmentation importante de la dette réelle de la province qui pourrait avoir des conséquences néfastes en cas de hausses des taux.
Cette stabilisation reste un objectif que les provinces doivent s'efforcer d'atteindre.
Les provinces devront mener une bonne gestion de la dette, notamment dans leurs actions de restructuration de cette dette (pourcentage et durée).
III.2.f. Leasing Le leasing est défini comme une opération financière à moyen ou long terme visant l'acquisition de biens d'équipement, dans laquelle un organisme financier se porte acheteur du bien dont une entreprise a besoin et le lui loue pendant la durée normale d'amortissement.
Les charges périodiques de leasing doivent être imputées aux fonctions concernées, en dépenses ordinaires de dette.
En outre, la décision de souscription d'un leasing doit être prévue au service extraordinaire (voir point IV.4).
Par ailleurs, les charges du leasing devront être prises en considération dans le cadre de la stabilisation de la charge de la dette et du tableau d'évolution de la dette.
Je rappelle que le leasing est soumis à la réglementation sur les marchés publics.
III.2.g. Garanties d'emprunt Les provinces annexeront à leur budget une liste complète des garanties qu'elles ont accordées (bénéficiaire, organisme prêteur, montant, durée de validité, totalisation des garanties, etc.). Ces décisions sont soumises à la tutelle générale d'annulation et doivent obligatoirement être transmises au Gouvernement (L 3122-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation). Je vous invite à bien annexer à l'envoi de la délibération portant décision de garantie toutes les pièces justificatives prévues par la
circulaire du 14 février 2008Documents pertinents retrouvés
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ministere des finances
Loi relative au contentieux en matière fiscale
fermer5. Ceci afin d'éviter toutes pertes de temps qui pourraient vous être préjudiciables.
III.2.h. Rééchelonnements d'emprunts La notion de rééchelonnement vise la modification des conditions d'un emprunt contracté (taux, durée, etc.) qui continue à exister, non la suppression d'un emprunt et son remplacement par un autre, par exemple.
La durée du remboursement de l'emprunt ne doit pas dépasser la durée d'amortissement.
Ces décisions sont soumises à approbation.
Je rappelle également que les marchés d'emprunts sont soumis à la législation sur les marchés publics et le cas échéant à la tutelle générale du Gouvernement wallon.
III.2.i. Charge des nouveaux emprunts Les provinces inscriront au budget une prévision de charges d'intérêts (il n'y a généralement pas d'amortissement à prévoir la première année) correcte en fonction de l'évolution des taux applicables et équivalente : - à six mois pour les nouveaux emprunts à contracter au cours de l'exercice pour des investissements non subsidiés. - à trois mois pour les nouveaux emprunts à contracter au cours de l'exercice pour les investissements subsidiés.
Cette « règle » des 3 ou 6 mois d'intérêts concerne exclusivement les nouveaux emprunts de l'exercice, à l'exclusion des emprunts antérieurs réinscrits. Dans l'hypothèse de réinscriptions d'emprunts prévus aux exercices antérieurs, mais non concrétisés (sur dépenses engagées), il convient de prévoir une année complète d'intérêts, la constatation des droits pouvant survenir n'importe quand (pas d'amortissement, toutefois, s'agissant de la première année de vie de l'emprunt).
Par ailleurs, il est toléré qu'un emprunt seulement inscrit en modification budgétaire de fin d'exercice ne soit accompagné que de la partie « réaliste » des charges d'intérêts potentielles correspondant à la partie de l'année subsistante (si inscrit en novembre, il va de soi « qu'au pire » il ne devra supporter que 2 mois d'intérêts).
TITRE IV. - Budget extraordinaire IV.1. Généralités Le service extraordinaire du budget comprend l'ensemble des recettes et des dépenses qui affectent directement et durablement l'importance, la valeur ou la conservation du patrimoine provincial, à l'exclusion de son entretien courant. II comprend également les subsides et prêts consentis à cette même fin, les participations et placements de fonds à plus d'un an ainsi que les remboursements anticipés de la dette.
Tous les investissements dont la réalisation est projetée au cours de l'année budgétaire doivent être repris au service extraordinaire.
Par ailleurs, dans tous les cas, la recherche de subventions doit être mise en oeuvre avant que des projets ne soient envisagés.
Les modalités à respecter en matière de vente et d'acquisition de biens immobiliers ont fait l'objet d'une
circulaire du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés
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15/03/1999
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27/03/1999
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1999003180
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ministere des finances
Loi relative au contentieux en matière fiscale
fermer8.
IV.2. Programme triennal des travaux 2010-2012 Le programme triennal des travaux 2010-2012 fera l'objet d'instructions spécifiques de la Direction générale opérationnelle des Routes et des Bâtiments.
IV.3. Marchés publics Tant que les crédits nécessaires et suffisants n'auront pas été prévus au budget et n'auront pas été définitivement approuvés, les autorités provinciales s'abstiendront d'attribuer des marchés de travaux, de confier des études à des auteurs de projet ou de contracter des emprunts conformément au R.G.C.P. Je tiens à préciser pour éviter toute confusion que le montant comptable de l'engagement d'un marché est celui découlant de l'attribution de ce marché, ceci permettant par ailleurs d'éviter des emprunts supérieurs à cette attribution.
Le marché d'honoraires et le marché en lui-même peuvent être rattachés au même article budgétaire (et être couverts par un seul emprunt), mais ils n'en constituent pas moins deux marchés distincts nécessitant chacun sa procédure (sauf exceptions comme les marchés de promotion).
Quant à l'application de la réglementation en matière de marchés publics, je vous rappelle que vous pouvez toujours vous adresser à la Direction générale opérationnelle 5 - Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé du service public de Wallonie pour toutes les questions ou problèmes pratiques que vous rencontrez.
L'attention des autorités locales est attirée : - sur la
loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés
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15/06/2006
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15/02/2007
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2006021341
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service public federal chancellerie du premier ministre
Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services
fermer relative aux marchés publics et à certaines marchés de travaux, de fournitures et de services (Moniteur belge du 15 février 2007 B à noter spécialement que les articles 2, 4°, 15, 31, 77, 3° et 79 sont déjà d'application) et sur la loi du 16 juin 2006 relative à l'attribution, à l'information aux candidats et soumissionnaires et au délai d'attente concernant les marchés publics et à certaines marchés de travaux, de fournitures et de services (Moniteur belge du 15 février 2007, dont l'entrée en vigueur sera fixée par le Roi); - sur la
loi du 3 décembre 2005Documents pertinents retrouvés
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03/12/2005
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26/01/2006
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2005003870
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service public federal finances
Loi contenant le règlement définitif des budgets d'organismes d'intérêt public pour l'année 1995
type
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03/12/2005
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02/02/2006
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2006022139
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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
Loi instaurant une indemnité compensatoire de pertes de revenus en faveur des travailleurs indépendants victimes de nuisances dues à la réalisation de travaux sur le domaine public
fermer prévoyant l'indemnisation des indépendants suite à des travaux publics (Moniteur belge du 2 février 2006) telle que modifiée par la loi programme du 22 décembre 2008 (Moniteur belge du 29 décembre 2008).Le fonds d'indemnisation est désormais financé par une dotation fédérale indexée annuellement. Il n'y a donc plus d'inscription budgétaire d'une quote-part communale (en tant que maître d'ouvrages) dans le fonds d'intervention à prévoir. Tous les renseignements voulus sont consultables sur le site http://www.travauxpublics-independants.be IV.4. Investissement par leasing Les investissements financés par leasing doivent figurer au budget extraordinaire.
La procédure de souscription d'un leasing est exactement similaire à celle d'un emprunt traditionnel.
Les charges périodiques de leasing figurent au budget ordinaire (voir point III.2.f.).
TITRE V. - La fiscalité provinciale V.I. Introduction L'autonomie fiscale dévolue aux pouvoirs locaux doit se concilier avec la responsabilité que s'est donnée le Gouvernement wallon de veiller à la préservation de l'intérêt général qui implique de veiller à ce que la politique fiscale des pouvoirs locaux s'intègre dans le cadre plus global de l'ensemble des fiscalités qui pèsent sur les entreprises et les citoyens wallons.
Il convient donc que les pouvoirs locaux veillent à pratiquer des politiques cohérentes et raisonnables et que l'effort financier demandé aux contribuables conserve un caractère de juste participation à la vie de la Région.
Je souhaite que les conseils communaux et provinciaux maintiennent leur collaboration à la poursuite de cet objectif lors de l'exercice 2010.
J'invite ainsi ces conseils à limiter les champs de leur fiscalité aux taxes reprises à la nomenclature figurant en annexe. La pratique a démontré que le choix de ces taxes, communément appliquées aux taux recommandés, garantit une plus grande sécurité juridique et ne risque pas de blesser l'intérêt général. Pour rappel, hormis lorsque de nouvelles recommandations sont apparues depuis le 1er janvier 1998, les taxes ainsi que les taux supérieurs à ceux figurant dans la nomenclature ci-annexée que les communes et provinces possédaient au 1er janvier 1998 peuvent néanmoins être maintenus sans obstacle sauf celles qui seraient relatives : - aux automates de toute nature (les pompes à carburant, les appareils délivrant des boissons, des aliments, des tabacs, des billets de banque, les guichets automatisés des banques, les lecteurs optiques, etc...); - au personnel occupé; - aux immeubles exonérés du précompte immobilier par la Région wallonne.
Par ailleurs, les autorités locales seront attentives au fait que l'établissement d'une taxe doit non seulement tenir compte de son rendement net réel, du coût du recensement, de l'enrôlement et de la perception, mais aussi de ses répercussions économiques, sociales et environnementales. Cela n'exclut évidemment pas le rôle d'outil politique de la fiscalité.
Je me dois d'insister sur la nécessité absolue pour les administrations locales d'apporter un soin tout particulier à définir les objectifs qu'elles entendent poursuivre par le vote d'un règlement-taxe. En effet, ce n'est qu'au travers de ces objectifs que les juridictions pourront juger de la légalité du règlement qui leur est soumis.
Je rappelle qu'à l'exception des centimes additionnels au précompte immobilier - qui sont soumis depuis le 20 janvier 2008 à la tutelle générale avec transmission obligatoire -, les règlements relatifs aux impositions provinciales sont soumis à tutelle d'approbation.
Afin de préserver le principe d'autonomie fiscale garanti par la Constitution, il appartient à l'autorité de tutelle d'effectuer un examen concret et individualisé des circonstances de l'espèce, lorsqu'elle est amenée à apprécier les motifs justifiant l'adoption d'un nouveau règlement-taxe aux yeux d'un Conseil provincial. Dès lors, les provinces sont invitées, lors de la communication de tout règlement-taxe qui ne rencontrerait pas ces recommandations, à exposer, de manière tout à fait circonstanciée, les raisons pour lesquelles il y aurait lieu de considérer, selon elles, que le règlement-taxe en question est nécessaire, tout en ne violant pas l'intérêt général ou l'intérêt régional.
Le taux maximum recommandé pour les centimes additionnels au précompte immobilier est fixé à 1.500 centimes.
La matière de la fiscalité locale est suffisamment importante pour que les autorités locales veillent strictement au respect de la procédure.
Il m'est ainsi paru utile de rappeler que pour avoir un règlement opposable aux tiers, la ligne du temps suivante doit être respectée : Ligne du temps pour les règlements relatifs aux impositions provinciales (à l'exception, depuis la réforme de la tutelle applicable depuis le 20 janvier 2008, des règlements relatifs aux centimes additionnels au précompte immobilier) : 1. La fixation de l'ordre du jour du Conseil provincial prévoit l'adoption du règlement.2. La convocation du Conseil provincial est faite régulièrement et toutes les pièces relatives à ce point sont mises à la disposition des membres du Conseil provincial conformément à l'article L 2212-22 du CDLD.3. Le règlement est adopté par le Conseil provincial.4. Le règlement est envoyé dans les 15 jours de son adoption par le Conseil provincial au Gouvernement wallon conformément à l'article L 3132-1du CDLD.5. Le règlement est approuvé par l'autorité de tutelle.6. Le règlement est publié conformément à l'article L 2213-3 du CDLD.7. Le règlement entre en vigueur au plus tôt le 8e jour qui suit celui de sa publication au bulletin provincial et sur le site internet de la province.Il peut entrer en vigueur plus tôt (mais en tous cas pas avant le jour même de sa publication) mais uniquement à la condition que cela soit prévu expressément dans le règlement.
Pour la consultation du tableau, voir image La réglementation de la fiscalité provinciale étant étroitement liée à la fiscalité communale (notamment au vu de la législation sur l'établissement et le recouvrement des taxes, l'application de la paix fiscale et le champ d'application du Plan Marshall), il m'apparaît opportun cette année de reproduire ci-dessous les commentaires généraux traitant de la fiscalité tels qu'ils apparaissent dans la circulaire budgétaire communale. Mutatis mutandis, ils gardent toute leur pertinence en matière de fiscalité provinciale.
II. Recommandations générales II.1. Définitions II.1.a. Impôt communal et redevance L'impôt communal peut être défini comme un prélèvement pratiqué par voie d'autorité par la commune sur les ressources des personnes (de droit public ou de droit privé), des sociétés sans personnification civile et des associations de fait ou communautés existant sur leur territoire ou possédant des intérêts, pour être affecté aux services d'utilité générale.
La redevance se caractérise par deux éléments essentiels : a) Le paiement fait par le particulier est dû suite à un service rendu par la commune et presté à son bénéfice personnel, que ce service soit demandé librement par le particulier ou lui soit imposé par une réglementation quelconque.b) Le coût du service rendu doit être répercuté sur le particulier bénéficiaire du service.Il doit donc y avoir une adéquation, une correspondance entre le coût du service et la redevance demandée, ce qui n'exclut pas l'établissement de forfaits pour la récupération de montants peu élevés.
Intérêt de la distinction La récupération d'une redevance s'exerce selon la procédure civile.
Lorsque le bénéficiaire ne paie pas volontairement le montant de la redevance, il faut obtenir un titre exécutoire contre lui, par une procédure introduite devant le tribunal civil compétent. Le recours à un huissier pourra être utilisé pour obtenir, grâce au jugement exécutoire, le recouvrement forcé du montant dû.
L'impôt ne connaît pas cette procédure. En effet, l'administration crée elle-même le titre exécutoire - le rôle - pour pouvoir agir contre les débiteurs récalcitrants. Le recours au tribunal n'est donc pas nécessaire.
L'établissement et le recouvrement d'une taxe communale sont régis par les articles L 3321-1 à 12 du CDLD (anciennement la loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales telle que modifiée par la
loi du 15 mars 1999Documents pertinents retrouvés
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15/03/1999
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27/03/1999
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1999003180
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ministere des finances
Loi relative au contentieux en matière fiscale
fermer relative au contentieux en matière fiscale).
Les deux grandes catégories d'impôts communaux : 1) Les impôts qui sont liés à l'impôt de l'état : - les centimes additionnels à l'impôt des personnes physiques; - les centimes additionnels au précompte immobilier; - le décime additionnel à la taxe de circulation.
La commune n'intervient pas dans la perception de ces impôts.
L'enrôlement des additionnels communaux a lieu en même temps que l'impôt principal par le SPF Finances. Le montant total de l'impôt dû est recouvré par le receveur des contributions directes. Les montants récoltés sont centralisés par le Trésor, qui se charge de la répartition et du versement aux communes bénéficiaires. 2) Les impôts purement communaux La commune peut taxer tout ce qu'elle veut, comme elle le veut, sous réserve du respect de la loi et de la conformité à l'intérêt général (article 170, § 4 de la Constitution). Les principaux types de taxes sont : Taxes de quotité : l'autorité locale fixe l'impôt à un taux ou un montant forfaitaire déterminé (ex : taux pour une seconde résidence de 300 euros).
Taxes de répartition : l'autorité locale fixe le produit qu'elle veut obtenir et en répartit ensuite la charge entre les contribuables concernés (ex : taxe sur les carrières = 10.000 euros à répartir entre les entreprises du secteur en fonction du nombre de tonnes extraites par chacune d'elles).
Taxes de remboursement : l'autorité locale récupère par la voie fiscale auprès de ceux qui en bénéficient, tout ou partie des dépenses faites par elle pour la création, l'amélioration ou l'équipement des voiries. (ex : taxe sur la construction de trottoirs). Ces travaux profitent directement aux propriétés, ils y apportent une plus value, c'est pourquoi il est juste de prélever une taxe.
Les impôts communaux directs et indirects : Les impôts communaux directs qui ont pour base non pas des faits passagers et exceptionnels mais bien une situation durable dans le chef du redevable (ex : taxe sur les terrains de tennis privés).
Les impôts communaux indirects qui ont pour base un fait isolé et passager (ex : la distribution gratuite à domicile d'un écrit publicitaire non adressé).
Parmi ces impôts indirects relevons la notion de l'octroi, dont la levée est interdite par la loi du 18 juillet 1860.
L'octroi : est un impôt indirect de consommation grevant le produit qui en était l'objet (non pas un service) et venant s'ajouter à son prix pour atteindre en dernière analyse le consommateur.
L'octroi frappe donc des denrées ou des marchandises depuis sa production jusqu'à son transport au consommateur et ce, à raison de la production (fabrication) et du transport (ou de ses modalités). Cette notion s'explique historiquement puisqu'à l'origine, ils étaient des droits de douane intérieurs calculés au prorata des marchandises transportées. Ils étaient essentiellement des revenus des villes ou des grandes communes et nécessitaient l'autorisation du prince.
II.2. Principes généraux II.2.a. Le principe d'égalité Le principe d'égalité des citoyens devant la loi, visé aux articles 10 et 172 de la Constitution, exige que tous ceux qui se trouvent dans la même situation soient atteints de la même manière par l'impôt. Les critères qui sont invoqués pour justifier une distinction doivent être objectifs et en rapport avec le but et la nature de l'impôt. Toute autre façon de procéder entraînerait l'illégalité de la taxe concernée et donc sa non-approbation.
Les communes seront donc attentives au respect de l'égalité des situations de fait et/ou des personnes. Appliquer un traitement différencié entre les contribuables domiciliés dans la commune (personnes physiques) ou y ayant leur principal établissement (personnes morales) et les autres contribuables ne peut être admis sauf dans des hypothèses bien définies, pertinentes et objectivement déterminées. Le Conseil d'Etat a déjà annulé de nombreux règlements-taxes pour motif d'inégalité de traitement entre contribuables.
Il ressort de la jurisprudence du Conseil d'Etat que les administrations locales doivent apporter un soin tout particulier à définir les objectifs qu'elles entendent poursuivre par le vote d'un règlement-taxe puisque ce n'est qu'au travers de ces objectifs que les juridictions pourront évaluer la pertinence des différences de traitement qui sont créées par le règlement dont elles ont à connaître. Cette motivation peut être apportée par voie formelle (via le préambule du règlement) ou matérielle (via le contenu du dossier administratif (cf. arrêt du 17 février 2005 de la Cour de Cassation)).
Par contre le Conseil d'Etat estime que les explications données par l'autorité communale dans ses écrits de procédure ne peuvent pallier la carence du dossier sur ce point.
Partant, si le préambule ou le dossier administratif ne contient pas la définition des objectifs poursuivis, le Conseil d'Etat en déduit que « faute de connaître le but poursuivi par l'auteur du règlement-taxe litigieux, le Conseil d'Etat est dans l'impossibilité de vérifier si la différenciation faite repose sur un critère susceptible de justification objective et raisonnable » (voir CE du 4 mars 2008 n° 180.381 SA Mobistar/Nandrin).
Il faut par ailleurs soulever que dans son arrêt du 14 mars 2008 mettant en cause la taxe sur les logements de superficie réduite de la ville de Liège, la Cour de Cassation a estimé que l'exigence de justification objective et raisonnable n'implique pas que l'autorité publique qui opère une distinction entre des catégories de contribuables doive fonder celle-ci sur des constatations et des faits devant être prouvés concrètement devant le juge ni apporter la preuve que la distinction ou l'absence de distinction aura nécessairement des effets déterminés. Il suffit qu'il apparaisse raisonnablement qu'il existe ou qu'il peut exister une justification objective pour ces différentes catégories.
II.2.b. Adéquation avec les codes RGCC Les différentes taxes communales doivent être reprises au budget de la commune sous les numéros de code adéquat définis par les classifications fonctionnelles et économiques normalisées (arrêtés ministériels des 30 octobre 1990, 25 mars 1994, 29 avril 1996 et 9 juin 1997). Les taxes non reprises dans ces classifications seront portées au budget sous le numéro de code figurant dans la liste annexée.
II.2.c. Sanctions en matière de règlements-taxes L'article L 3321-12 du CDLD dispose que le titre VII, chapitre 10 du Code des Impôts sur les revenus 1992 s'applique aux impositions locales.
Cela signifie que les sanctions pénales, prévues à la section 2 du chapitre précité, s'appliquent aux infractions relatives aux impositions locales et donc que le Conseil communal ne peut fixer lui-même des sanctions pénales en la matière.
Il en est de même pour les amendes administratives prévues à la section 1re du dit chapitre (article 445).
Quant aux accroissements d'impôts en cas de déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise, l'article L 3321-6 du Code permet au Conseil communal de prévoir, en cas d'enrôlement d'office de la taxe, des accroissements qui ne peuvent …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.