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21 DECEMBRE 2022. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 juillet 2004 relatif à la reconnaissance des ouvriers portuaires dans les zones portuaires tombant dans le champ d'application de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire (1)
RAPPORT AU ROI Sire, Considérations introductives Le projet d'arrêté royal qui Vous est soumis pour signature a pour objectif de répondre et de remédier aux griefs soulevés par le Conseil d'Etat dans son arrêt n° 254.891 du 26 octobre 2022 annulant l'arrêté royal du 10 juillet 2016 modifiant l'arrêté royal du 5 juillet 2004 relatif à la reconnaissance des ouvriers portuaires dans les zones portuaires relevant du champ d'application de la loi du 8 juin 1972 relative au travail portuaire. En faisant cela, il a été dûment tenu compte des principes de droit européen dans lesquels le régime belge du travail portuaire en général et de la reconnaissance des ouvriers portuaires en particulier peuvent désormais s'appliquer et qui ont été développés par la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt du 11 février 2021.
L'arrêt de la Cour de justice et l'appréciation de la Cour constitutionnelle et du Conseil d'Etat.
Dans son arrêt n° 168/2021 du 25 novembre 2021, la Cour constitutionnelle s'était déjà prononcée sur la conformité des articles 1 et 2 de la loi du 8 juin 1972 sur le travail portuaire aux articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec la liberté de commerce et d'industrie. Elle a notamment examiné les points suivants : « La Cour de justice a jugé, par l'arrêt précité du 11 février 2021, que les articles 49 et 56 du TFUE ne s'opposent pas à une réglementation nationale qui oblige des personnes ou entreprises souhaitant exercer des activités portuaires dans une zone portuaire, y compris des activités étrangères au chargement et au déchargement de navires au sens strict, à ne recourir qu'à des ouvriers portuaires reconnus comme tels conformément aux conditions et modalités fixées en application de cette réglementation, pour autant qu'il soit satisfait à certaines conditions. » « L'obligation de recourir exclusivement à des ouvriers portuaires reconnus pour effectuer du travail portuaire est motivée, entre autres, par la nécessité de garantir la sécurité dans les zones portuaires et de prévenir les accidents du travail. » « Selon la Cour de justice, ces conditions et modalités doivent être fondées sur des critères objectifs, non discriminatoires, connus à l'avance et permettant aux ouvriers portuaires d'autres Etats membres de démontrer qu'ils répondent, dans leur Etat d'origine, à des exigences équivalentes à celles appliquées aux ouvriers portuaires nationaux et ne peuvent établir un contingent limité d'ouvriers portuaires pouvant faire l'objet d'une telle reconnaissance. » En ce qui concerne les conditions et modalités d'exécution de l'obligation de reconnaissance légale, le Conseil d'Etat s'est prononcé sur l'arrêté royal du 10 juillet 2016 précité dans son arrêt.
Dans son arrêt du 26 octobre 2022, le Conseil d'Etat s'est prononcé comme suit : « Dans la mesure où le critère du "besoin de main d'oeuvre" pourrait être justifié dans la mesure où il vise à répondre "de manière ciblée" aux besoins en main d'oeuvre spécialisée dans chaque zone portuaire afin de garantir ainsi (objectif légitime) la sécurité dans chaque zone portuaire, cela n'empêche pas (l'application) de ce critère d'être également en mesure de fournir les garanties requises d'objectivité, de non-discrimination et de transparence afin qu'il ne puisse pas être utilisé de manière arbitraire par les commissions administratives qui y statuent. » Les modifications proposées Le dispositif conçu vise à assurer la sécurité dans toute zone portuaire. En effet, la sécurité ne peut être garantie que s'il y a suffisamment d'ouvriers portuaires reconnus pour effectuer le travail.
A contrario, cela conduit à constater que ce n'est pas le cas lorsqu'il y a ou menace d'y avoir des pénuries (structurelles) d'ouvriers portuaires reconnus.
Les modifications visent également à garantir que l'application pratique de ce critère se fera de manière objective, non discriminatoire et transparente.
A cette fin, les modifications suivantes, entre autres, sont apportées, en partie sur la base des suggestions concrètes faites par le Conseil d'Etat dans son avis du 7 décembre 2022 : 1. Les décisions de reconnaissance, ainsi que les décisions de suspension et de retrait de la reconnaissance des ouvriers portuaires seront désormais prises par des fonctionnaires du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.Par conséquent, la commission administrative n'agira plus en tant qu'organe de décision mais sera encore consultée. Il sera également requis de tous les membres de la commission l'expertise nécessaire ; 2. il est clairement indiqué comment le besoin de main-d'oeuvre est déterminé et quelles données objectives sont prises en compte.Il est également indiqué quelle instance prend cette décision et la manière dont cela est rendu public ; 3. les garanties procédurales sont renforcées pour assurer une application objective, non discriminatoire et transparente.Il s'agit entre autres de l'introduction d'un délai maximal dans lequel une décision de reconnaissance doit être prise, de la spécification des modalités de la procédure de demande et de recours, de l'obligation pour la commission administrative d'élaborer un règlement d'ordre intérieur; 4. avec les adaptations prévues par l'arrêté royal de 2016 annulé, des reconnaissances hors du pool étaient déjà rendues possibles.Ceci est maintenu dans le présent arrêté, qui prévoit également que la reconnaissance des ouvriers portuaires hors du pool ne prend plus fin le dernier jour de leur contrat de travail, mais de plein droit après ne pas avoir effectué un travail portuaire pendant 13 semaines consécutives. Combiné avec la période de validité des critères de reconnaissance et l'utilisation de l'application électronique Portunus, cela conduit à une plus grande proportionnalité dans le traitement des deux catégories d'ouvriers portuaires.
En outre, lors de la rédaction du présent arrêté royal modificatif, il a fallu notamment tenir compte du fait que l'arrêté royal annulé précité du 10 juillet 2016 qui avait modifié l'arrêté de base précité du 5 juillet 2004 a également été modifié à nouveau après 2016 par un arrêté royal ultérieur du 26 juin 2020.
Cela a nécessité plusieurs modifications technico-juridiques, qui n'apportent par ailleurs aucun changement de fond.
Une série d'articles rétablit en outre des dispositions de l'arrêté royal annulé du 10 juillet 2016, qui n'ont pas été visées en particulier par les décisions des juridictions susmentionnées.
En outre, le projet d'arrêté royal assure également la sécurité juridique nécessaire en garantissant que les ouvriers portuaires qui étaient reconnus sur la base de l'arrêté de base du 5 juillet 2004 ou de ses arrêtés modificatifs sont réputés être reconnus de plein droit selon les règles déterminées par le présent arrêté.
Dans cet arrêté royal, enfin, certaines matières sont réglementées plus en détail par les partenaires sociaux. Le Conseil d'Etat a ajouté dans son avis qu'il n'était pas certain que certaines matières puissent être réglées par convention collective de travail.
Toutefois, la question de savoir si de telles dispositions peuvent faire l'objet d'une convention collective de travail peut recevoir une réponse affirmative. Ce qui est essentiel ici, c'est que le législateur a voulu donner au terme "convention collective de travail" le sens le plus large. C'est ce qu'indiquent en de nombreux termes les travaux parlementaires et ce qu'a également reconnu explicitement le Conseil d'Etat dans son avis sur le projet de loi qui a abouti à la loi sur les conventions collectives de travail du 5 décembre 1968.
La notion de "relations individuelles et collectives entre employeurs et travailleurs" ne limite donc nullement l'objet de la convention collective de travail aux questions de droit du travail qui relèvent de la stricte relation entre travailleurs et employeurs, et où le travailleur est la personne liée par un contrat de travail et l'employeur la personne qui emploie ces travailleurs contractuels. Ce concept va bien au-delà du domaine étroit des salaires et des conditions de travail et couvre en fait tout ce qui est directement ou indirectement lié à la relation de travail. Ainsi, il a été considéré que même dans cette procédure limitée à la seule reconnaissance du travail portuaire dans le cadre d'une relation employeur-travailleur, cet instrument peut être utilisé pour régler des questions spécifiques, pour lesquelles l'expertise et les connaissances des partenaires sociaux apportent une valeur ajoutée et l'instrument de la convention collective de travail un pouvoir d'adaptation supplémentaire. Par ailleurs, il a (presque) exclusivement été opté pour l'instrument d'une convention collective de travail être rendue obligatoire par arrêté royal et qui est donc soumise à un contrôle de légalité.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre du Travail, P.-Y. Dermagne
CONSEIL D'ETAT section de législation Avis 72.652/1 du 7 décembre 2022 sur un projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 juillet 2004 relatif à la reconnaissance des ouvriers portuaires dans les zones portuaires tombant dans le champ d'application de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire Le 30 novembre 2022, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre du Travail à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 5 juillet 2004 relatif à la reconnaissance des ouvriers portuaires dans les zones portuaires tombant dans le champ d'application de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire'.
Le projet a été examiné par la première chambre le 6 décembre 2022. La chambre était composée de Marnix Van Damme, président de chambre, Chantal Bamps et Wouter Pas, conseillers d'Etat, Michel Tison et Johan Put, assesseurs, et Wim Geurts et Greet Verberckmoes, greffiers.
Le rapport a été présenté par Tim Corthaut, premier auditeur, et Jonas Riemslagh, auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Marnix Van Damme, président de chambre.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 7 décembre 2022. 1. Conformément à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d'avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent. En l'occurrence, l'urgence est motivée comme suit : « Gelet op het arrest waarbij het koninklijk besluit van 10 juli 2016 tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 juli 2004 betreffende de erkenning van havenarbeiders in de havengebieden die onder het toepassingsgebied vallen van de wet van 8 juni 1972 betreffende de havenarbeid, door de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State werd vernietigd ;
Gelet op het feit dat de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State in zijn voormeld arrest stelde dat `het verzoek tot voorlopige handhaving van de gevolgen van het te vernietigen besluit wordt verworpen' ; dat het arrest bijgevolg onmiddellijke uitwerking heeft en dat het voormeld koninklijk besluit wordt geacht `ab initio' nooit bestaan te hebben ;
Overwegende dat de Belgische zeehavens kunnen worden gekwalificeerd als essentiële infrastructuren van ons land omdat ze cruciaal zijn voor de bevoorrading van het land en van het hinterland Europa ;
Overwegende dat ook de werknemers die in de havengebieden zijn tewerkgesteld gespecialiseerde werknemers zijn, voor dewelke een erkenningsregeling werd ingesteld om te kunnen werken in de havengebieden; dat daarbij het aspect `veiligheid' bij de werkzaamheden van havenarbeiders in deze havengebieden maar ook de veiligheid `tout court' van alle andere werknemers en personen die zich in de havengebieden bevinden, van primordiaal en cruciaal belang is ;
Overwegende dat de vernietiging van het koninklijk besluit van 10 juli 2016 tot gevolg heeft dat het koninklijk besluit van 5 juli 2004 in zijn vorige versie `herleeft' samen met de wijzigingen die aan dit besluit werden aangebracht bij koninklijk besluit van 26 juni 2020, in de mate dat deze bepalingen niet aangetast zijn door de vernietiging van het besluit; dat deze situatie op een aantal punten juridische rechtsonzekerheid met zich meebrengt ;
Overwegende dat er een zeer grote behoefte is aan arbeidskrachten in de Belgische Havens en in het bijzonder in het havengebied van de haven van Antwerpen ; overwegende dat men onverwijld moet kunnen doorgaan met de erkenningen van opgeleide havenarbeiders die aan alle erkenningsvoorwaarden voldoen om de werkzaamheden in veilige omstandigheden te kunnen laten plaatsvinden ; dat vele kandidaat-havenarbeiders reeds een opleiding achter de rug hebben om te kunnen erkend worden als havenarbeider ;
Overwegende dat het ontworpen besluit tot doel heeft dat tegemoet wordt gekomen aan de door de Raad van State vastgestelde onverenigbaarheid met de artikelen 45, 49 en 56 van het VWEU ;
Dat het om hogervermelde redenen uiterst dringend is dat opengevallen betrekkingen van havenarbeiders kunnen worden ingevuld door nieuwe te erkennen kandidaat-havenarbeiders zodat de verschillende werkzaamheden waarbij de veiligheid van deze werknemers maar ook van de veiligheid van andere werknemers en andere personen die zich in de havengebieden bevinden gegarandeerd kan blijven ;
Het advies van de afdeling wetgeving wordt bijgevolg gevraagd op 5 dagen ». 2. Conformément à l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, la section de législation a dû se limiter à l'examen de la compétence de l'auteur de l'acte, du fondement juridique et de l'accomplissement des formalités prescrites. PORTEE DU PROJET 3.1. Le projet vise à modifier l'arrêté royal du 5 juillet 2004 `relatif à la reconnaissance des ouvriers portuaires dans les zones portuaires tombant dans le champ d'application de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire' et entend le conformer aux arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne (1) et du Conseil d'Etat (2), qui ont jugé le régime existant - tel qu'il a été modifié par un arrêté royal du 10 juillet 2016 (3) - contraire au droit de l'Union européenne.
Les modifications en projet visent à pallier les effets de l'annulation, en adaptant notamment le rôle de la commission administrative dans la reconnaissance des ouvriers portuaires, l'appréciation du besoin de main d'oeuvre dans le pool et les conditions de la reconnaissance des ouvriers portuaires en dehors du pool. 3.2. L'article 1er du projet vise à modifier l'article 1er de l'arrêté royal du 5 juillet 2004. L'article 1er, 1°, du projet déplace la décision de reconnaissance proprement dite de la commission administrative vers les fonctionnaires du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale (SPF ETCS), désignés à cette fin par le ministre, qui doivent toutefois décider après « consultation non contraignante » de la commission précitée. Les membres effectifs de cette commission administrative devront dorénavant être des experts dans le domaine du travail portuaire (article 1er, 2° ). La commission administrative établit son propre règlement d'ordre intérieur (article 1er, 3° ). A l'avenir, la demande de reconnaissance comme ouvrier portuaire devra être introduite auprès du SPF ETCS au moyen d'un modèle de formulaire de demande mis à disposition à cet effet. Les modalités de la procédure de demande peuvent être réglées par arrêté ministériel (article 1er, 4° ). 3.3. L'article 2 du projet vise à remplacer l'article 2 de l'arrêté royal du 5 juillet 2004. Les ouvriers portuaires peuvent être reconnus dans le pool ou en dehors de celui-ci. Les reconnaissances dans le pool seront effectuées sur la base du besoin de main-d'oeuvre « pour des raisons de sécurité », besoin qui sera basé sur des informations relatives au manque d'ouvriers portuaires reconnus dans le pool et sur des prévisions relatives à la démographie de la main-d'oeuvre et au trafic portuaire, fournies par l'organisation d'employeurs. Les ouvriers portuaires qui ne sont pas repris dans le pool doivent être en possession d'un contrat de travail écrit, qui doit être communiqué sans délai par les employeurs via une application électronique. Leur reconnaissance comme ouvrier portuaire ne se termine plus à la fin du contrat de travail, mais treize semaines après celle-ci.
L'article 3 du projet rétablit l'abrogation de l'article 3 de l'arrêté royal du 5 juillet 2004, qui dispose que tant les ouvriers portuaires du contingent général que les ouvriers portuaires du contingent logistique sont reconnus pour une durée indéterminée ou déterminée. 3.4. L'article 4 du projet entend modifier l'article 4 de l'arrêté royal du 5 juillet 2004. Les critères de reconnaissance communs des ouvriers portuaires dans le pool et en dehors de celui-ci sont insérés dans cette dernière disposition. Le régime de l'arrêté royal annulé est rétabli pour l'essentiel, moyennant quelques adaptations.
Ainsi, la durée de validité des tests psychotechniques visés à l'article 4, § 1er, 3°, de l'arrêté royal du 5 juillet 2004 est prolongée ; ceux-ci restent non seulement valables pendant une période de base de deux ans, mais également pendant deux ans à compter de la dernière prestation de travail effective comme ouvrier portuaire reconnu ou pendant les périodes y assimilées par une convention collective de travail rendue obligatoire. Est réglée de manière analogue la validité du résultat de l'épreuve finale visée à l'article 4, § 1er, 6°, de l'arrêté royal du 5 juillet 2004, la durée de validité étant prolongée jusqu'à trois ans à compter de la dernière prestation effective de travail comme ouvrier portuaire reconnu.
La nouveauté réside dans la condition inscrite à l'article 4, § 1er, 8°, en projet, de l'arrêté royal du 5 juillet 2004, qui dispose que les ouvriers portuaires en dehors du pool doivent disposer d'un contrat de travail écrit au moment de leur reconnaissance (4).
L'article 4, § 2, en projet, de l'arrêté royal du 5 juillet 2004 tend à régler la reconnaissance d'un ouvrier portuaire dans d'autres zones portuaires. L'article 4, 10°, du projet vise à modifier l'article 4, § 4, de l'arrêté royal du 5 juillet 2004. Conformément à l'article 1er, en projet, de l'arrêté royal précité, la demande de reconnaissance doit être introduite auprès du SPF ETCS, qui dispose d'un délai de trois mois pour statuer sur la demande. A cet égard, une dérogation est possible pour les reconnaissances ultérieures qui seront traitées par voie automatisée via l'application (article 4, 11° ). 3.5. L'article 5 du projet prévoit à nouveau la suppression de la référence au contingent général prévu à l'article 5 de l'arrêté royal du 5 juillet 2004, alors que l'article 6 rétablit les modifications terminologiques que l'arrêté royal précité du 10 juillet 2016 a apportées à l'article 6 de l'arrêté royal du 5 juillet 2004. L'article 7 du projet entend faire de même à l'article 7 de l'arrêté royal cité en dernier. L'article 8 du projet vise à rétablir l'article 7/1, annulé, de l'arrêté royal du 5 juillet 2004, tandis que l'article 9 du projet entend rétablir les modifications précédemment apportées à l'article 8 de l'arrêté royal du 5 juillet 2004 et, en remplaçant l'article 8, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal du 5 juillet 2004, vise à exprimer que le régime de suspension ne s'applique qu'aux ouvriers portuaires reconnus au sens de l'article 2, § 4, de l'arrêté royal, autrement dit aux ouvriers portuaires en dehors du pool. L'article 10 du projet rétablit l'article 9 de l'arrêté royal du 5 juillet 2004 tel qu'il s'appliquait en 2016. Les articles 11 à 17 du projet visent également à rétablir des dispositions annulées de l'arrêté royal du 5 juillet 2004. 3.6. L'article 18 du projet vise à remplacer l'article 15 de l'arrêté royal du 5 juillet 2004 par le régime transitoire qui était déjà contenu précédemment dans l'article 15/1, annulé, de cet arrêté royal.
L'article 19 du projet insère un article 16 dans l'arrêté royal du 5 juillet 2004 (5), qui permet de maintenir la reconnaissance des ouvriers portuaires sur la base de versions antérieures de l'arrêté royal cité en dernier.
L'arrêté royal du 6 juillet 2016 `modifiant l'arrêté royal du 5 juillet 2004 relatif à la reconnaissance des ouvriers portuaires dans les zones portuaires tombant dans le champ d'application de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire' est retiré (article 20) (6). L'article 21 du projet vise à abroger les articles 1er, 2, 3, 4 et 6 de l'arrêté royal du 26 juin 2020 `modifiant l'arrêté royal du 5 juillet 2004 relatif à la reconnaissance des ouvriers portuaires dans les zones portuaires tombant dans le champ d'application de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire'.
L'objectif est de faire entrer en vigueur le régime en projet le jour de sa publication au Moniteur belge (article 23) (7).
FONDEMENT JURIDIQUE 4. Le régime en projet trouve un fondement juridique dans les dispositions légales mentionnées dans les deux premiers alinéas du préambule du projet. Subsidiairement, il faut toutefois souligner que l'article 4, § 2, alinéa 3, en projet, de l'arrêté royal du 5 juillet 2004 (article 4, 9°, du projet) dispose que si un ouvrier portuaire est occupé dans une zone portuaire autre que celle dans laquelle il a été reconnu, l'organisation d'employeurs, visée à l'article 3bis de la loi du 8 juin 1972 `sur le travail portuaire', de la zone portuaire où il est reconnu, reste mandataire au sens de cette disposition législative.
Pour cette disposition, il faut invoquer à titre de fondement juridique l'article 108 de la Constitution, qui confère au Roi le pouvoir général d'exécuter les lois, combiné avec l'article 3bis de la loi du 8 juin 1972 précitée, qui dispose notamment que le Roi, sur avis de la commission paritaire compétente pour la zone portuaire concernée, peut obliger les employeurs, occupant des ouvriers portuaires dans cette zone, à s'affilier à une organisation d'employeurs agréée par lui qui, en qualité de mandataire, remplit toutes les obligations qui, en vertu de la législation sur le travail individuel et collectif et de la législation sociale, découlent de l'occupation d'ouvriers portuaires pour les employeurs.
FORMALITES 5. Il a été demandé au délégué si le projet d'arrêté royal a fait l'objet d'un contrôle de proportionnalité conformément à la directive (UE) 2018/958 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 `relative à un contrôle de proportionnalité avant l'adoption d'une nouvelle réglementation de professions', qui, en ce qui concerne la matière en cause dans le projet, a été transposée par la
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Loi relative à un examen de proportionnalité préalable à l'adoption ou la modification d'une réglementation de profession
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Loi relative à un examen de proportionnalité préalable à l'adoption ou la modification d'une réglementation de profession. - Traduction allemande
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Loi modifiant l'arrêté royal du 10 novembre 2005 fixant les contributions visées à l'article 4 de la loi du 9 décembre 2004 relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire
fermer `relative à un examen de proportionnalité préalable à l'adoption ou la modification d'une réglementation de profession'. Le délégué a répondu à cette question en ces termes : « Het eigenlijke ontwerp van koninklijk besluit is niet het voorwerp geweest van een officiële evenredigheidsbeoordeling overeenkomstig de voormelde Richtlijn.
Verschillende elementen lijken ons hier relevant : - het betreft geen nieuwe reglementering van een beroep, meer nog, de reglementering inzake de erkenning van havenarbeiders wordt versoepeld ; - het evenredigheidsbeginsel was één van de kernelementen in de ingebrekestelling van de Europese Commissie en de beoordeling van de organisatie van de havenarbeid in België door het Hof van Justitie.
Ter herinnering, de ingebrekestelling werd, in overleg met de Europese Commissie en in overleg met de sociale partners, afgesloten zonder verder gevolg na het doorvoeren van de aanpassingen in het koninklijk besluit (cfr. het bestreden koninklijk besluit van 10 juli 2016). Het Hof van Justitie schetste in haar beoordeling de krijtlijnen voor een beoordeling van het koninklijk besluit in het licht van het evenredigheidsbeginsel dat tot de algemene beginselen van het recht van de Unie behoort. Zoals ook aangegeven in de adviesaanvraag zijn wij van mening dat we met de aanpassingen die we doorvoeren aan het koninklijk besluit van 5 juli 2004 dat kader respecteren.
Het evenredigheidsbeginsel waarnaar verwezen wordt in de voormelde Richtlijn werd aldus op voldoende wijze afgetoetst. - Artikel 4, § 3 van het koninklijk besluit van 5 juli 2004 betreffende de erkenning van havenarbeiders in de havengebieden die onder het toepassingsgebied vallen van de wet van 8 juni 1972 betreffende de havenarbeid stelt het volgende: `Havenarbeiders die kunnen aantonen dat zij in een andere lidstaat van de Europese Unie aan vergelijkbare voorwaarden inzake havenarbeid voldoen, worden voor de toepassing van dit besluit niet meer aan die voorwaarden onderworpen.' Deze bepaling biedt ons inziens in de praktijk voldoende waarborgen met betrekking tot de tewerkstelling in een ander land van de EU. - De Vlaamse regering stelde volgende Beroepskwalificatiedossiers op voor de instroomopleidingen havenarbeid: havenarbeider algemeen werk, kuiper en markeerder.
Zie: https://app.akov.be/pls/pakov/f?p=VLAAMSE_KWALIFICATIESTRUCTUUR:BEROEPENSAMENHANG:::::P1050_BK_DOSSIER_ID:5521 Deze moeten ook toelaten om gemakkelijker de elders verworven competenties te beoordelen. - Voor de volledigheid willen we nog meegeven dat het aspect van de Richtlijn tijdens de procedure van de ingebrekestelling niet het voorwerp is geweest van opmerkingen van de Europese Commissie ».
Il est difficile de nier que le régime en projet contient des dispositions visant à réglementer la profession d'ouvrier portuaire (8). Le fait qu'il ne s'agirait à cet égard que d'un assouplissement par rapport au régime existant ne saurait porter atteinte à cette constatation (9). En outre, il faut garder à l'esprit que le régime existant a déjà précédemment été considéré comme étant disproportionné par la Cour de justice. Ainsi qu'il apparaîtra dans la suite du présent avis, les modifications que le projet à l'examen entend y apporter sont en outre de nature telle que des questions pourraient se poser à propos de la proportionnalité de certains de ses aspects au regard de l'objectif ainsi poursuivi en matière de sécurité du travail portuaire ou que cette proportionnalité devrait pouvoir se déduire à tout le moins plus clairement du projet. En outre, l'argument avancé par le délégué selon lequel les ouvriers portuaires qui peuvent prouver qu'ils remplissent des conditions comparables de travail portuaire dans un autre Etat membre de l'Union européenne ne sont plus soumis distinctement à ces conditions, n'est pas non plus concluant, car il s'ensuit encore toujours que ces conditions leur sont toujours imposées en partant de l'hypothèse que la reconnaissance mutuelle des qualifications étrangères intervient tout au plus en ce qui concerne l'appréciation de leur demande de reconnaissance.
Il résulte de ce qui précède que s'ils persistent à penser que le régime en projet ne doit pas faire l'objet d'un contrôle officiel de proportionnalité conformément à la directive précitée, les auteurs du projet seraient bien avisés de s'assurer qu'ils peuvent s'appuyer à cet égard sur des arguments suffisamment pertinents. Le cas échéant, ces arguments pourront être précisés dans le rapport au Roi, dont l'élaboration est suggérée au point 8 et qui, en ce qui concerne spécifiquement le contrôle de proportionnalité, se conformerait en outre à ce que l'article 7 de la
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Loi modifiant l'arrêté royal du 10 novembre 2005 fixant les contributions visées à l'article 4 de la loi du 9 décembre 2004 relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire
fermer prévoit en ce qui concerne la proportionnalité requise. 6. Le projet d'arrêté royal contient des dispositions concernant le traitement de données à caractère personnel (10).Sur ce point, le régime en projet devrait préalablement encore être soumis pour avis à l'Autorité de protection des données.
EXAMEN DU TEXTE OBSERVATIONS PRELIMINAIRES 7. L'arrêté royal en projet modifie formellement l'arrêté royal initial du 5 juillet 2004, partant du principe qu'il s'agit de la situation qui existait avant l'adoption de l'arrêté royal annulé du 10 juillet 2016, à laquelle on est revenu.Or, l'arrêté royal du 5 juillet 2004 a encore été modifié par l'arrêté royal - non annulé - du 26 juin 2020. L'article 21 du projet vise certes à résoudre cette situation en abrogeant les articles 1er, 2, 3, 4 et 6 de l'arrêté royal cité en dernier, mais cette solution manque son objectif. Il s'agit en effet de dispositions modificatives déjà entrées en vigueur ayant par conséquent déjà pleinement produit leurs effets. La seule manière sûre sur le plan juridique d'annuler les effets de ces modifications est, dès lors, de modifier les dispositions de l'arrêté royal du 5 juillet 2004 même, tel qu'il a été modifié par les dispositions concernées de l'arrêté royal du 26 juin 2020.
Méconnaître de la sorte les directives de légistique risque d'être source d'insécurité juridique. Ainsi, contrairement à ce qui est manifestement l'intention des auteurs du projet, l'article 1er, § 2/1, de l'arrêté royal du 5 juillet 2004, inséré par l'arrêté royal du 26 juin 2020, continuera de coexister avec les paragraphes 2 à 4, nouvellement insérés, de l'article 1er de cet arrêté royal (article 1er, 4°, du projet).
Puisqu'il s'avère particulièrement difficile d'appliquer les modifications en projet au texte de l'arrêté royal du 5 juillet 2004, tel qu'il a été modifié par l'arrêté royal du 26 juin 2020 mais sans les modifications de l'arrêté royal annulé du 10 juillet 2016, les articles de l'arrêté royal du 5 juillet 2004 qui ont été modifiés par un des deux arrêtés devraient, dans un souci de sécurité juridique, être remplacés dans leur ensemble par le nouveau régime visé. Les dispositions du chapitre III/1, inséré par l'article 5 de l'arrêté royal du 26 juin 2020, peuvent dès lors demeurer inchangées. Dans ce cas, il faudra cependant omettre du projet la disposition abrogatoire contenue à l'article 21.
Le texte du projet devrait encore être réexaminé afin de répondre aux imperfections d'ordre légistique précitées. 8. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis concerne un arrêté modificatif qui, en raison notamment des antécédents dans la réglementation et la jurisprudence, est particulièrement complexe et difficile à situer dans l'état actuel de la réglementation.Comme le délégué l'a confirmé, le projet n'est toutefois accompagné ni d'un rapport au Roi, ni d'une note au Conseil des ministres, ni de tout autre document commentant les modifications en projet. Il est dès lors recommandé de joindre au texte en projet un rapport au Roi qui pourra être publié en même temps que l'arrêté royal une fois que celui-ci aura abouti. Un tel rapport au Roi pourra non seulement préciser la portée visée des modifications en projet, mais également justifier les conditions et règles de procédure en projet au regard des normes supérieures et du droit de l'Union européenne en particulier. En outre, il pourrait inclure une explication en ce qui concerne le contrôle de proportionnalité déjà examiné à l'observation 5 du présent avis.
OBSERVATIONS GENERALES I. En ce qui concerne le rôle de la commission administrative 9.1. Une partie essentielle du régime en projet concerne le rôle de la commission administrative au niveau du traitement de demandes de reconnaissance individuelles, pour lequel cette commission n'interviendra plus en tant qu'organe décisionnel, mais en tant qu'organe consultatif chargé d'une « consultation non contraignante ».
Dans les arrêts C-407/19 et C-471/19, Katoen Natie Bulk Terminals, la position de la commission administrative a été critiquée par la Cour de justice comme suit : « 95 S'agissant, premièrement, de la composition de la commission administrative, il convient de relever que, dans la mesure où, ainsi qu'il ressort du point 92 du présent arrêt, l'exigence de reconnaissance des ouvriers portuaires vise à garantir la sécurité dans les zones portuaires et à prévenir les accidents du travail, une réglementation en vertu de laquelle cette reconnaissance est accordée par un organe administratif paritairement composé de membres désignés par les organisations d'employeurs et de travailleurs n'apparaît pas comme étant nécessaire et appropriée pour atteindre cet objectif. 96 En effet, il n'est pas assuré que les membres de cet organe, désignés par ces organisations, disposeront des connaissances nécessaires pour déterminer si un ouvrier portuaire remplit les critères de reconnaissance, relatifs à son aptitude à exécuter les tâches qui lui incombent en toute sécurité. 97 En outre, ainsi que l'a relevé M. l'avocat général aux points 126 à 128 de ses conclusions, si les membres de l'organe compétent pour la reconnaissance des ouvriers portuaires sont désignés par des opérateurs déjà présents sur le marché, notamment par une organisation représentant les ouvriers portuaires déjà reconnus qui risquent d'entrer en concurrence pour les postes de travail disponibles avec les ouvriers qui demandent leur reconnaissance, il est permis de douter de l'impartialité de ces membres et qu'ils pourront, partant, se prononcer sur les demandes de reconnaissance d'une manière objective, transparente et non-discriminatoire (voir, par analogie, arrêts du 15 janvier 2002, Commission/Italie, C-439/99, EU:C:2002:14, point 39 ; du 1er juillet 2008, MOTOE, C-49/07, EU:C:2008:376, point 51, ainsi que du 26 septembre 2013, Ottica New Line, C-539/11, EU:C:2013:591, points 53 et 54) ». 9.2. Il a été demandé au délégué d'expliquer la conformité du régime en projet en ce qui concerne la commission administrative avec les objections soulevées par la Cour de justice. A ce sujet, le délégué a communiqué ce qui suit : « We willen hier eerst en vooral in herinnering brengen dat de bevoegdheid van de administratieve commissie beperkt, gebonden en aan controle onderworpen is: - er wordt nagegaan of aan de erkenningsvoorwaarden is voldaan op basis van informatie komende van gespecialiseerde instanties (zie daaromtrent artikel 4 van KB met de erkenningsvoorwaarden): - medische geschiktheid wordt getest door de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk; - psychotechnische testen door een hierin gespecialiseerde onderneming (gespecialiseerd in het beoordelen van kandidaat-werknemers); - opleiding door een opleidingsinstantie de administratieve commissie gaat in feite na of kandidaat-havenarbeider `geslaagd' is voor elke erkenningsvoorwaarde conform de uitleg hierboven. Het is dus niet zo dat de leden van de administratieve commissie persoonlijk beslissen of een kandidaat-havenarbeider `geschikt' is. - er staat een jurisdictioneel beroep open tegen beslissingen van de administratieve commissie bij de arbeidsrechtbank. Deze beroepsmogelijkheid wordt ten andere uitdrukkelijk vermeld in de beslissingen van de administratieve commissie, zoals verplicht is voor alle administratieve beslissingen op grond van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen. - er werd een expliciete termijn toegevoegd waarbinnen de erkenningsbeslissing moet worden genomen.
Er kunnen zich 2 situaties voordoen: ofwel gaat het om de erkenning van een havenarbeider binnen de pool. Indien de pool `openstaat', wordt de kandidaat-havenarbeider die aan alle voorwaarden voldoet, erkend door de administratieve commissie. Het is dan ook in het belang van alle partijen/de havengemeenschap dat die functie ingevuld wordt.
Er is immers een nood aan extra flexibel inzetbare arbeidskrachten vastgesteld. Ofwel betreft het een erkenning buiten de pool. In dat geval zal er een werkgever zijn die de kandidaat-havenarbeider aan zich wil [binden] via een arbeidsovereenkomst.
Indien men al van `marktdeelnemers' kan spreken, willen we hier ook nog verduidelijken dat de leden van de administratieve commissie enerzijds bestaan uit leden behorende tot organisaties die de werknemers vertegenwoordigen en anderzijds leden behorende tot organisaties die de werkgevers vertegenwoordigen. Indien een werkgever een havenarbeider buiten de pool zou wensen aan te werven, zullen de belangen van de `werkgevers', naast de belangen van de havengemeenschap in het algemeen, eveneens in aanmerking worden genomen.
Het verschil met de huidige situatie bestaat erin dat de ambtenaar, indien hij van mening zou zijn dat het advies van de leden van de administratieve commissie niet conform de reglementering zou zijn, of indien er een verdeeld advies zou zijn, degene zal zijn die de uiteindelijke beslissing zal nemen.
Tenslotte willen we bij deze vraag nog het volgende toevoegen: de ratio legis en het opzet van de Belgische Havenarbeidsreglementering is primordiaal de veiligheid in de havengebieden te waarborgen en arbeidsongevallen te voorkomen, wegens het zeer specifieke karakter dat havenarbeid kenmerkt. Het Grondwettelijk Hof heeft dit trouwens in zijn arrest nr. 168/2021 van 25 november 2021 ook nog eens bevestigd.
Het komt enigszins vreemd over om in deze over `marktdeelnemers' te spreken, daar waar het in sé gaat om de voormelde doelstellingen van veiligheid en gezondheid, na te streven bij de aanwerving van gespecialiseerde havenarbeiders ». 9.3. En ce qui concerne l'exigence en termes de connaissances supposée par la Cour de justice (voir l'observation 9.1), il découle de l'article 1er, § 1er, alinéa 3, en projet, de l'arrêté royal du 5 juillet 2004 (article 1er, 2°, du projet) que les membres effectifs et suppléants désignés par les organisations d'employeurs et par les organisations de travailleurs (« [l]es membres visés aux 2° et 3° ») doivent désormais être « des experts dans le domaine du travail portuaire ». Dans cette mesure, l'exigence concernée en termes de connaissances est ainsi rencontrée.
La question se pose néanmoins de savoir pourquoi il n'est pas prévu que l'exigence en question s'applique également aux autres membres de la commission administrative. Le délégué a répondu à cette question en ces termes : « De voorzitter, de ondervoorzitter en de secretaris(sen) zijn ambtenaren van de federale overheid die, overeenkomstig het koninklijk besluit van 6 november 1969 tot vaststelling van de algemene regels voor de werking van de paritaire comités en paritaire subcomités, het overleg in de schoot van de administratieve commissie faciliteren en het goede verloop van die vergaderingen benaarstigen.
Het is evident de bedoeling dat de ambtenaren van de FOD die aangeduid worden om de beslissingen te nemen over een voldoende expertise moeten beschikken om deze taak te kunnen uitoefenen. Dat zal intern binnen de administratie bekeken worden ».
L'intention mentionnée par le délégué devrait être exprimée explicitement dans le texte du projet. Il ne suffit donc pas que la question concernée « intern binnen de administratie [zal] bekeken worden ». On complétera le projet sur ce point. 9.4. Il n'en demeure pas moins que le régime de reconnaissance en projet implique l'intervention d'un organe administratif paritairement composé de membres désignés par des organisations d'employeurs et de travailleurs, à savoir la commission administrative, si ce n'est que cette dernière n'agit plus en tant qu'organe qui prend une décision sur la demande de reconnaissance individuelle (cette décision étant confiée aux fonctionnaires compétents), mais bien en tant qu'organe consultatif chargé de se prononcer à la suite d'une « consultation non contraignante ».
Il peut se déduire des arrêts de la Cour de justice mentionnés à l'observation 9.1 que la qualité d'organe consultatif d'un organe composé paritairement, tel que la commission administrative, n'offre en soi pas de garantie absolue que l'objectif de sécurité concerné puisse ainsi être atteint de manière suffisamment objective, transparente et non discriminatoire, qu'il s'agisse d'avis contraignants ou non. A cet effet, il semble plutôt qu'il soit requis que la compétence de la commission administrative - comme l'indique le délégué - soit effectivement limitée, liée et soumise à un contrôle et que la commission administrative puisse, dans l'exercice de sa compétence de consultation non contraignante, se laisser guider par des critères précisément définis qui délimitent suffisamment sa marge d'appréciation et par lesquels est effectivement liée son intervention dans le cadre de l'exercice de sa mission. A cet égard, on peut se demander si les informations relatives au besoin de main-d'oeuvre, énumérées à l'article 2, § 2, alinéa 2, en projet, de l'arrêté royal du 5 juillet 2004 (article 2 du projet), n'ont pas un caractère trop « ouvert » ou trop général pour offrir effectivement des garanties en vue de parvenir à un processus décisionnel suffisamment objectif, transparent et non discriminatoire. 9.5. On observera encore que la réduction du rôle de la commission administrative dans les décisions de reconnaissance n'est que partielle. La question se pose ainsi de savoir s'il ne faut pas aussi, aux articles 7, 7/1 et 8 de l'arrêté royal du 5 juillet 2004, remplacer la référence à la commission administrative par une référence aux fonctionnaires compétents. En effet, il ne paraît pas cohérent que des décisions prises ultérieurement en ce qui concerne le sort de la suspension ou du retrait de la reconnaissance puissent continuer à faire l'objet d'une décision de la commission administrative, indépendamment même des questions qui pourraient se poser à ce sujet au regard de la conformité avec le droit de l'Union européenne.
Invité à fournir des précisions à ce sujet, le délégué a communiqué ce qui suit : « Ons inziens kan, ook in het licht van het arrest van het Hof van Justitie van 11 februari 2021, een onderscheid worden gemaakt tussen de beslissing tot erkenning en de beslissing om de erkenning te schorsen of in te trekken.
Indien men de argumentatie van het Hof over de marktoegang verder volgt, kan men immers stellen dat er reeds toegang werd verschaft tot de markt. Aldus zijn het schorsen of intrekken van de erkenning beslissingen van een andere orde.
Bovendien gelden ook voor beslissingen inzake intrekkingen/schorsingen dezelfde procedurele waarborgen als deze die gelden voor de erkenningsbeslissing zelf ».
Selon la section de législation, force est de constater que toutes les décisions susceptibles de compromettre la validité d'une reconnaissance, telles que la suspension de la reconnaissance ou son retrait, qui entraînent la même exclusion de l'accès à la profession, devraient être soumises aux mêmes garanties. Le rôle de la commission administrative devrait dès lors être adapté pour ces décisions également.
II. En ce qui concerne les reconnaissances successives d'ouvriers portuaires en dehors du pool 10.1. Il découle de l'article 2, § 5, alinéa 2, en projet, de l'arrêté royal du 5 juillet 2004 (article 2 du projet) que la reconnaissance d'un ouvrier portuaire qui n'est pas repris dans le pool est prolongée de treize semaines, ce qui lui permet de ne pas toujours devoir demander une nouvelle reconnaissance à la conclusion de chaque nouveau contrat de travail. Si toutefois, pour quelque raison que ce soit, par exemple en cas de maladie ou de grossesse, il s'écoule plus de treize semaines entre deux contrats de travail, une nouvelle reconnaissance devra toujours être demandée.
Le régime actuel, qui prévoit la cessation immédiate de la reconnaissance à l'issue du contrat de travail, se heurtait à la critique suivante de la Cour de justice : « 103 Quatrièmement, s'agissant de la reprise, ou non, des ouvriers portuaires reconnus dans un contingent de travailleurs, sur décision de la commission administrative, il y a lieu de relever qu'il ressort des indications de la juridiction de renvoi dans l'affaire C[00e2][0080][0091]407/19 que le pool prévu par l'arrêté royal de 2004 ne constitue pas un contingent rigide, tel que celui visé au point 74 du présent arrêt, dans la mesure où, comme il ressort de l'article 2, paragraphe 3, de cet arrêté royal, les ouvriers non repris dans ce pool peuvent être engagés en qualité d'ouvriers portuaires, sur la base d'un contrat de travail. 104 Il ressort, néanmoins, de cette dernière disposition, ainsi que des indications de la juridiction de renvoi, que la reconnaissance des ouvriers non repris dans le pool est limitée à la durée de leur contrat de travail, alors que, conformément à l'article 2, paragraphe 2, de l'arrêté royal de 2004, les ouvriers portuaires repris dans le pool peuvent être reconnus pour une durée indéterminée. 105 Par ailleurs, en vertu de la disposition transitoire de l'article 13/1 de l'arrêté royal de 2004, la possibilité de bénéficier d'une reconnaissance sans être repris dans le pool a été initialement limitée aux seuls ouvriers portuaires disposant d'un contrat à durée indéterminée et a progressivement été étendue aux ouvriers portuaires disposant d'un contrat de travail d'une durée déterminée de plus en plus courte. Ce n'est que depuis la date du 1er juillet 2020 que tous les ouvriers portuaires disposant d'un contrat de travail peuvent être reconnus comme tels, indépendamment de la durée de leur contrat de travail. 106 A cet égard, il y a lieu de relever que, certes, une réglementation nationale en vertu de laquelle la reconnaissance des ouvriers portuaires doit faire l'objet d'un renouvellement à des intervalles raisonnables n'est pas incompatible avec l'objectif tendant à garantir la sécurité dans les zones portuaires et à prévenir les accidents du travail, dans la mesure où l'exigence de renouvellement périodique de la reconnaissance permet d'assurer que les ouvriers portuaires continuent à disposer des aptitudes nécessaires pour exercer en toute sécurité les tâches qui leur incombent. 107 Toutefois, une réglementation conformément à laquelle seule une partie des ouvriers portuaires peut bénéficier d'une reconnaissance à durée indéterminée, alors que la reconnaissance de certains autres ouvriers portuaires expire automatiquement à la fin de leur contrat de travail, même si celui-ci n'a été que d'une très courte durée, de sorte que ces derniers ouvriers doivent se soumettre à une nouvelle procédure de reconnaissance à chaque fois qu'ils concluent un nouveau contrat de travail, n'apparaît pas comme étant appropriée et nécessaire pour atteindre l'objectif mentionné au point précédent. 108 En effet, il n'y a pas de motifs susceptibles de justifier ce traitement différent des deux catégories d'ouvriers portuaires qui se trouvent dans des situations tout à fait similaires, du point de vue de la sécurité sur leur lieu de travail » (11).
Dans l'arrêt n° 254.891 du 26 octobre 2022, la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat a observé à ce propos, en faisant référence à l'article 13/1 de l'arrêté royal du 5 juillet 2004, inséré par l'arrêté royal du 26 juin 2020, ce qui suit (12) : « De in artikel 13/1 (nieuw) bedoelde (elektronische) Portunus-applicatie geldt volgens het aangehaalde artikel 4, § 4, tweede lid, voor de toepassing van artikel 1, § 2/1 van het koninklijk besluit van 5 juli 2004. Artikel 1, § 2/1 betreft een erkenning (aangeduid als `een volgende erkenning') van een havenarbeider die niet werd opgenomen in de pool en die reeds een eerste keer door de administratieve commissie erkend is geweest overeenkomstig de in artikel 1, § 2, bepaalde procedure. Volgens de verwerende partij wordt met de invoering van deze Portunus-applicatie, zoals supra is uiteengezet, onder meer beoogd te voorzien in `het snel en automatisch behandelen van aanvragen en, in voorkomend geval, afleveren van een volgende erkenning van havenarbeiders die niet worden opgenomen in de pool, alsook het snel en automatisch beëindigen van dergelijke erkenningen'. De verwerende partij geeft in haar laatste memorie (p. 13) aan dat zulks ertoe strekt `te vermijden dat een havenarbeider buiten de pool bij een nieuwe arbeidsovereenkomst telkens een nieuwe procedure met passage van de administratieve commissie moet doorlopen'.Daarom werd ervoor gekozen om de erkenning te laten hernieuwen `door Portunus' indien deze werd aangevraagd in Portunus, met bewijs van een schriftelijke arbeidsovereenkomst in de zin van de wet van 3 juli 1978 (artikel 13/1 (nieuw), iuncto artikelen 4, 1, 8° en 2, § 3). Dit betekent, aldus de verwerende partij, dat als een havenarbeider nog aan alle erkenningsvoorwaarden voldoet `het systeem automatisch een nieuwe erkenning aflevert, zonder enige beoordelingsmarge, en zonder tijdsverlies.' Daargelaten nog dat niet wordt verduidelijkt waarom deze elektronische procedure - gezien de beweerde afwezigheid (behoudens wat het bepalen van de `behoefte aan arbeidskrachten' betreft) van enige beoordelingsmarge of `relevante beoordelingsvrijheid' (laatste memorie van de verwerende partij,) - niet ook is weggelegd voor een eerste erkenning of voor een overgang naar de pool naar aanleiding van een `volgende erkenning', neemt een en ander niet weg dat voor een `volgende erkenning' buiten de pool nog steeds een aanvraag - zij het via de elektronische applicatie - moet worden ingediend. Die `volgende erkenning' moet ook nog steeds worden afgeleverd, zij het dat, naar luid van artikel 4, § 4, tweede lid, het `de applicatie' is die de aanvragen op geautomatiseerde wijze behandelt en in voorkomend geval, de erkenning aflevert, weliswaar `onder het toezicht van de administratieve commissie'.
De keten van opeenvolgende erkenningen en kortdurende arbeidsovereenkomsten (in de havensector gelden nog steeds werkzaamheden van korte duur) voor erkende havenarbeiders buiten de pool blijft aldus overeind, evenals de steeds weerkerende - en bekritiseerde - aanvraag tot erkenning. (...) ». 10.2. Même si l'on pourrait déjà considérer que le fait que des ouvriers portuaires non repris dans le pool puissent toujours se retrouver, en application du régime en projet, dans des situations les obligeant chaque fois à introduire une nouvelle demande, ce qui risque de créer une inégalité de traitement et une limitation de la libre circulation, il faut néanmoins observer ce qui suit.
Le régime en projet doit être lu en combinaison avec la durée de validité prolongée des résultats des tests psychotechniques (13) et de l'épreuve finale (14), de sorte que, souvent, ces tests ne devront pas être représentés. Si tous les documents sont disponibles, une reconnaissance ultérieure pourra en outre être facilement demandée - et octroyée automatiquement - au moyen de l'application visée à l'article 13/1 de l'arrêté royal du 5 juillet 2004, conformément à l'article 4, § 4, alinéa 2, en projet, de l'arrêté royal du 5 juillet 2004. Par conséquent, les ouvriers portuaires non repris dans le pool, qui travaillent sous contrats de travail plus ou moins successifs, devront normalement pouvoir conclure facilement un nouveau contrat de travail sans devoir chaque fois introduire une nouvelle demande de reconnaissance.La proportionnalité de cette limitation, du moins pour ce groupe, peut dorénavant être appréciée différemment et de manière plus positive.
Il subsiste néanmoins dans le régime en projet un problème d'inégalité de traitement par rapport aux ouvriers portuaires qui sont repris dans le pool. Contrairement à l'article 13 de l'arrêté royal du 5 juillet 2004, qui tient compte des absences pour cause de maladie et de petits chômages dans le mode de calcul des normes de prestations minimales pour les ouvriers au sein du pool - sur la base desquelles ils peuvent perdre leur reconnaissance (article 7, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté royal du 5 juillet 2004) -,le régime en projet ne contient pas, de toute évidence, de motif valable à l'égard des ouvriers portuaires non repris dans le pool pour suspendre le délai de treize semaines, afin de tenir compte des interruptions justifiées dans l'occupation de l'ouvrier portuaire. A propos de la création d'inégalités de traitement au niveau de la cessation de la reconnaissance, le Conseil d'Etat, section du contentieux administratif, a toutefois jugé ce qui suit : « Niet blijkt overigens dat een regeling op grond waarvan slechts een deel van de havenarbeiders (met name deze die zijn erkend binnen de pool) in aanmerking komt voor erkenning voor onbepaalde tijd, terwijl de erkenning van havenarbeiders (buiten de pool) automatisch eindigt bij het einde van hun arbeidsovereenkomst, geschikt en noodzakelijk is om het vooropgestelde doel (de veiligheid in de havengebieden waarborgen) te bereiken. Er liggen immers geen redenen voor die deze verschillende behandeling van twee categorieën havenarbeiders die zich uit het oogpunt van de veiligheid op hun werkplek in volstrekt vergelijkbare situaties bevinden, kunnen rechtvaardigen » (15).
Par conséquent, le régime en projet ne peut se concrétiser que s'il est complété par un mécanisme qui permet de prolonger ou de suspendre le délai de treize semaines si l'absence peut être justifiée par des circonstances personnelles particulières, qui peuvent éventuellement être spécifiées plus avant. En tout état de cause, il semble préférable que ces circonstances concernent des situations comme la maladie, la grossesse, le congé parental ou des congés thématiques.
III. En ce qui concerne le délai de traitement de la demande de reconnaissance 11. Dans son arrêt du 11 février 2021, la Cour de justice a jugé quant aux décisions de la commission administrative que « les articles 45, 49 et 56 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation nationale en vertu de laquelle [...] aucun délai maximal dans lequel ladite commission doit statuer n'est prévu » (cons. 113). A cet égard, la Cour a en particulier considéré ce qui suit : « 98. Deuxièmement, l'absence de fixation d'un délai raisonnable dans lequel l'organe chargé de la reconnaissance des ouvriers portuaires doit rendre sa décision n'apparaît pas non plus comme étant nécessaire et approprié pour atteindre l'objectif visant à garantir la sécurité dans les zones portuaires et à prévenir les accidents du travail. 99. Au contraire, l'absence d'un tel délai est de nature à accroître le risque de refus arbitraire de reconnaissance d'un ouvrier portuaire disposant des qualités requises, aux seules fins de restreindre la concurrence sur le marché du travail concerné ». Dans son arrêt n° 254.891 du 26 octobre 2022, la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat a relevé à ce sujet, se référant à la modification apportée par l'arrêté royal du 26 juin 2022 (à propos de l'application dite Portunus), (cons. 32) : « Evenmin is, ondanks de invoering van het Portunus-systeem, verholpen aan het gegeven dat de regelgeving niet in een bepaalde beslistermijn voorziet waarbinnen de met de (eerste) erkenning - of, nog, bij een latere erkenningsvraag om alsnog in de pool te worden opgenomen - belaste instantie tot haar beslissing moet komen en vanaf welk ogenblik die termijn begint te lopen (bijvoorbeeld vanaf de datum van de ontvangstbevestiging of, als het dossier onvolledig is, vanaf het tijdstip waarop de aanvrager nadat die van de onvolledigheid van het dossier in kennis is gesteld, de bijkomende documenten heeft ingediend). Noch is voorzien welk het rechtsgevolg is van een eventuele termijnoverschrijding (stilzwijgende weigeringsbeslissing versus stilzwijgende erkenningsbeslissing) zodat ook op dat vlak niet tegemoet is gekomen aan de bezwaren van het HvJ dat geoordeeld heeft dat de artikelen 45, 49 en 56 VWEU zich verzetten tegen een regeling op grond waarvan `er geen maximumtermijn is waarbinnen de commissie een besluit moet nemen' ».
La modification en projet de l'article 4, § 4, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 5 juillet 2004 (article 4, 10°, du projet) implique que le service public concerné dispose « d'un délai de trois mois après la soumission pour prendre une décision sur la demande ». Dans la demande d'avis, le ministre observe à cet égard ce qui suit : « Wat de opmerking van de sociale partners in het advies van 10 november 2022 betreft over het te wijzigen artikel 4 § 4, menen we dat de termijn van 3 maanden zoals voorzien in het ontwerp een termijn van orde betreft en dat het niet noodzakelijk is dit expliciet in de tekst op te nemen ».
Le délai de trois mois étant conçu comme un délai d'ordre, les objections soulevées dans les arrêts cités ne sont pas rencontrées. Il faudrait au contraire élaborer un régime alternatif pour le cas où le service public concerné omet de statuer en temps utile sur la demande de reconnaissance. Certes, la disposition en projet indique que les « modalités supplémentaires » de la procédure de demande peuvent être réglées par arrêté ministériel, mais une telle délégation ne peut être interprétée en ce sens que le ministre pourra également régler la procédure à défaut d'une décision du service public en question, prise en temps utile. En effet, une telle règle ne saurait être considérée comme se rapportant à une mesure d'exécution accessoire ou de détail.
Le régime en projet devra être adapté sur ce point.
IV. En ce qui concerne l'étude des besoins et d'autres éléments de la reprise dans le pool des ouvriers portuaires reconnus 12.1. Dans son arrêt du 11 février 2021, la Cour de justice a notamment relevé que « les articles 45, 49 et 56 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation nationale en vertu de laquelle » la commission administrative « décide également, en fonction du besoin en main-d'oeuvre, si les ouvriers reconnus doivent ou non être repris dans un contingent de travailleurs portuaires, étant entendu que, pour les ouvriers portuaires non repris dans ce contingent, la durée de leur reconnaissance est limitée à la durée de leur contrat de travail, de sorte qu'une nouvelle procédure de reconnaissance doit être entamée pour chaque nouveau contrat qu'ils concluent » (cons. 113).
Dans son arrêt n° 254.891 du 26 octobre 2022, le Conseil d'Etat, section du contentieux administratif, a en la matière observé ce qui suit (cons. 28) : « In zoverre het criterium …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.