{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">L'ouvrier portuaire qui se laisse juger une seconde fois par défaut n'est plus admis à formuler une nouvelle opposition. § 2. L'ouvrier portuaire peut se faire assister au cours de la procédure de retrait ou de suspension de la reconnaissance par un avocat ou par un représentant d'une des organisations de travailleurs représentées au sein de la sous-commission paritaire compétente pour la zone portuaire concernée. § 3. Les fonctionnaires précités peuvent inviter l'ouvrier portuaire à produire tous les documents qu'il estime utile d'examiner afin de déterminer si une condition de suspension ou de retrait de la reconnaissance des ouvriers portuaires est remplie. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-13\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 13</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 11 du même arrêté est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-14\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 14</span><span class=\"lf-art-t\">L'intitulé du chapitre III du même arrêté est complété par les mots « pour les ouvriers portuaires repris dans le pool »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-15\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 15</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 12 du même arrêté, les mots « des ouvriers portuaires du contingent général » sont remplacés par les mots « de ces ouvriers portuaires »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-16\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 16</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 13, §§ 1er, 2, 3, 4 et 5, du même arrêté, les mots « du contingent général » sont supprimés, à l'exception des alinéas 3 et 4 du paragraphe 4, dans lesquelles les mots « du contingent général' sont remplacés par les mots « repris dans le pool »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-17\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 17</span><span class=\"lf-art-t\">Dans le paragraphe 8 de l'article 13/2 du même arrêté les mots « 2, § 3 » sont remplacés par les mots « 2, § 5 »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-18\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 18</span><span class=\"lf-art-t\">Dans le même arrêté, l'intitulé du chapitre IV est remplacé par ce qui suit : « Chapitre IV - Dispositions transitoires et finales »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-19\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 19</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 15 du même arrêté est remplacé comme suit : « Pour l'application de cet arrêté : 1° les ouvriers portuaires reconnus sur la base de l'ancien article 2, 2e alinéa, sont reconnus de plein droit comme ouvrier portuaire repris dans le pool conformément à l'article 2, § 1er, sans préjudice de l'application des articles 5 à 9 du présent arrêté ;2° les ouvriers portuaires reconnus sur la base de l'ancien article 2, 3e alinéa, sont assimilés de plein droit aux travailleurs logistiques visé à l'article 1er, § 4, sans préjudice de l'application des articles 5 à 9 du présent arrêté.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-20\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 20</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Des ouvriers portuaires qui ont été reconnus sur la base d'une version antérieure de l'arrêté royal du 5 juillet 2004 relatif à la reconnaissance des ouvriers portuaires dans les zones portuaires tombant dans le champ d'application de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire, sont considérés comme reconnus de plein droit conformément à la réglementation telle qu'elle s'applique à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-21\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 21</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'arrêté royal du 6 juillet 2016 modifiant l'arrêté royal du 5 juillet 2004 relatif à la reconnaissance des ouvriers portuaires dans les zones portuaires tombant dans le champ d'application de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire, est retiré</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-22\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 22</span><span class=\"lf-art-t\">Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-23\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 23</span><span class=\"lf-art-t\">Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2022.</p>\n<p class=\"lf-p\">PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1)) Références au Moniteur belge :</p>\n<p class=\"lf-p\">Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/12/1968 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.</p>\n<p class=\"lf-p\">Loi du 8 juin 1972, Moniteur belge du 10 août 1972.</p>\n<p class=\"lf-p\">Arrêté royal du 5 juillet 2004, Moniteur belge du 4 août 2004.</p>\n<p class=\"lf-p\">Arrêté royal du 26 juin 2020, Moniteur belge du 30 juin 2020.</p></div>", "next": 0}