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MINISTERE DE L'INTERIEUR
20 JUILLET 2001. - Arrêté royal portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants
RAPPORT AU ROI Sire, Nous avons l'honneur de soumettre à la signature de sa Majesté le Roi le règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants. Ce règlement vise en premier lieu l'exécution de la
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Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum
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Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum
fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de contr"le nucléaire.
Ce nouveau règlement remplace l'arrêté royal du 28 février 1963 portant règlement général de la protection de la population et des travailleurs contre le danger des radiations ionisantes, pris en application de la loi du 29 mars 1958 relative à la protection de la population contre les dangers des radiations ionisantes. Cette loi a été abrogée par la loi susmentionnée du 15 avril 1994. L'arrêté royal du 28 février 1963 a été modifié le 2 octobre 1997, principalement pour le mettre en concordance avec les Directives Européennes suivantes : - la Directive 84/466/Euratom du Conseil des Communautés européennes du 3 septembre 1984 fixant les mesures fondamentales relatives à la protection radiologique des personnes soumises à des examens et traitements médicaux; - la Directive 89/618/Euratom du Conseil des Communautés européennes du 27 novembre 1989 concernant l'information de la population sur les mesures de protection sanitaire applicable et sur le comportement à adopter en cas d'urgence radiologique; - la Directive 90/641/Euratom du Conseil des Communautés européennes du 4 décembre 1990 concernant la protection opérationnelle des travailleurs extérieurs exposés à un risque des rayonnements ionisants au cours de leur intervention en zone contr"lée; - la Directive 92/3/Euratom du Conseil des Communautés européennes du 3 février 1992 relative à la surveillance et au contr"le des transferts des déchets radioactifs entre Etats-membres ainsi qu'à l'entrée et à la sortie de la Communauté, ainsi que la décision de la Commission du 1er octobre 1993 établissant le document uniforme mentionné dans cette Directive.
Le nouveau règlement général vise également la transposition des Directives européennes plus récentes : - la Directive 94/55/CE du Conseil du 21 novembre 1994 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant le transport des marchandises dangereuses par route, et les adaptations ultérieures; - la Directive 96/29/Euratom du Conseil du 13 mai 1996, fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants; - la Directive 96/49/CE du Conseil du 23 juillet 1996 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer, et les adaptations ultérieures; - la Directive 97/11/CE du Conseil des Communautés européennes du 3 mars 1997 modifiant la Directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement; - la Directive 97/43/Euratom du Conseil du 30 juin 1997 relative à la protection sanitaire des personnes contre les dangers des rayonnements ionisants lors d'expositions à des fins médicales, remplaçant la Directive 84/466/Euratom.
En outre, quelques petites modifications ont été apportées afin de donner pleine satisfaction à la Commission européenne au niveau de la transposition des Directives antérieures.
La première partie de ce rapport donne un aperçu des modifications principales proposées au niveau de l'arrêté royal du 28 février 1963, tel que modifié le 2 octobre 1997, qui ont trait à l'exécution de la
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fermer; une deuxième partie donne un aperçu des modifications principales résultant de la transposition des Directives européennes.
L'exécution de la
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fermer Au préalable, il faut noter que l'adaptation du règlement général aux dispositions de la
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fermer a déjà fait l'objet d'un projet d'arrêté royal approuvé par le Conseil des Ministres et envoyé pour avis au Conseil d'Etat. Pour la signature de cet arrêté, on a néanmoins attendu la création de l'Agence fédérale de Contr"le nucléaire (AFCN) et son démarrage. Vu que le moment de la mise en route de l'Agence semblait coïncider avec la date limite pour la transposition de la Directive concernant les normes de base, on a opté pour un renouvellement complet du règlement général pour ainsi pouvoir répondre aux deux objectifs en même temps : d'une part, le transfert et l'attribution des compétences à l'Agence et, d'autre part, l'adoption des nouvelles normes de base européennes en matière de radioprotection.
Afin de rendre plus facile pour l'utilisateur cette transition vers un nouveau règlement général, la structure principale de ce règlement (division en chapitres et numérotation des articles) n'a pas été modifiée de façon fondamentale. Lors de la rédaction du présent règlement général, on a tenu compte de façon très stricte de l'avis du Conseil d'Etat, émis le 1er août 1996, ainsi que du désir explicitement exprimé par le Conseil des Ministres de prévoir de façon systématique un droit d'audition pour les cas où une demande d'autorisation, d'approbation ou d'agrément n'a pas été approuvée.
Parmi les modifications principales au règlement général, qui résultent de la mise en application de la
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fermer et de la prise en compte des évolutions récentes, il faut mentionner : - le transfert à l'Agence des compétences en matière de contr"le du respect des dispositions du règlement général; - le transfert à l'Agence des différentes missions des services spécialisés des Ministères des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement (Service de Protection contre les Radiations ionisantes) et de l'Emploi et du Travail (Service de la Sécurité technique des Installations nucléaires); - la procédure de délivrance d'une autorisation de création et d'exploitation pour un établissement de classe I se fera désormais en deux phases, chacune d'entre elles conclue par un arrêté royal; une autorisation par arrêté royal est requise également pour le démantèlement; - les autorisations de création et d'exploitation des établissements de classes II et III sont délivrées par l'Agence; pour le démantèlement de certains établissements de classe II, il faut également obtenir une autorisation délivrée par l'Agence; - c'est désormais l'Agence - et non plus l'exploitant - qui décide si une modification d'un établissement est importante ou non et si elle doit faire l'objet d'une nouvelle autorisation; - les tâches de la Commission spéciale seront reprises par le Conseil Scientifique visé à l'article 37 de la
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fermer; - c'est également l'Agence qui délivre désormais les autorisations pour l'importation, l'exportation, le transit et le transport de substances radioactives, y compris le transfert transfrontalier de déchets radioactifs, et pour l'importation, la fabrication et la distribution de produits radiopharmaceutiques; - en ce qui concerne la gestion des déchets radioactifs, il est prévu que l'Agence conclue un accord avec l'Ondraf, en vue de l'échange réciproque d'informations et de consultations concernant les aspects susceptibles d'influencer l'exercice des compétences de ces deux organismes.
Transposition des Directives européennes Comme indiqué plus haut, cet arrêté vise également un autre objectif : permettre la mise en conformité totale du règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants avec l'ensemble des Directives européennes en relation avec les radiations ionisantes en tenant compte, autant que possible, des recommandations et communications de la Commission ainsi que des guides techniques publiés par celle-ci Comme nous l'avons vu les modifications apportées le 2 octobre 1997 à l'arrêté royal du 28 février 1963 portant règlement général de la protection de la population et des travailleurs contre le danger des radiations ionisantes, ont permis de transposer quasi complètement toutes les Directives qui devaient l'être à ce moment. Quelques compléments de transposition étaient cependant encore indispensables.
Ainsi, la Commission européenne a adressé un avis motivé complémentaire au Royaume de Belgique concernant la transposition de la Directive 84/466/Euratom (Directive 84/466/Euratom du Conseil des Communautés européennes du 3 septembre 1984 fixant les mesures fondamentales relatives à la protection radiologique des personnes soumises à des examens et traitements médicaux), transposition qui serait toujours incomplète à ses yeux. Cette transposition est complétée par le présent arrêté royal; il convient cependant de signaler que certaines des observations avancées par la Commission, qui sont d'ailleurs discutables sur le fond, ne peuvent plus être rencontrées par une modification réglementaire, en raison du fait qu'elles se rapportent à des dispositions transitoires accordées dans le passé et comportant un terme actuellement échu (délai accordé aux médecins utilisateurs d'appareils émettant des rayons X pour compléter leur formation en radioprotection).
Les exigences des Directives 96/49/CE et 94/55/CE (Directive 96/49/CE du Conseil du 23 juillet 1996 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer et Directive 94/55/CE du Conseil du 21 novembre 1994 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant le transport des marchandises dangereuses par route) étaient déjà rencontrées par la réglementation nucléaire belge mais les références explicites aux Directives restaient à insérer; ceci est également réalisé par le présent arrêté royal.
Enfin le présent arrêté prend en compte les modifications apportées par la Directive 97/11/CE (Directive 85/337/CEE du Conseil des Communautés européennes du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, modifiée par la Directive 97/11/CE du Conseil du 3 mars 1997) du moins en ce qui concerne les aspects radiologiques.
Cela dit, l'objectif essentiel du présent arrêté royal, au plan de la législation européenne, est la transposition en droit belge des deux nouvelles directives européennes qui réorganisent la radioprotection : la Directive 96/29/ Euratom du Conseil du 13 mai 1996 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et la Directive 97/43/Euratom du Conseil, du 30 juin 1997, relative à la protection sanitaire des personnes contre les dangers des rayonnements ionisants lors d'expositions à des fins médicales, remplaçant la Directive 84/466/EURATOM. La date limite de transposition de ces deux Directives dans les droits nationaux des Etat-membres est fixée au 13 mai 2000.
Le projet de transposition de ces deux directives a été soumis pour avis au Conseil Supérieur d'Hygiène et au Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au travail, ainsi qu'à toute une série d'organisations concernées par ces Directives. Le texte a été amendé pour tenir compte des avis reçus. Le projet a ensuite été communiqué à la Commission européenne, pour recommandation éventuelle dans un délai de 3 mois, en application de l'article 33 du Traité Euratom. La Commission n'a pas émis de recommandations dans le délai fixé, tout en se réservant le droit d'intervenir ultérieurement.
Le projet a été délibéré en Conseil des Ministres le 6 octobre 2000, puis soumis à l'avis du Conseil d'Etat. Ce dernier a rendu son avis le 24 avril 2001. Le projet a été amendé afin d'en tenir compte.
En ce qui concerne le contenu de la transposition des deux nouvelles directives, une première remarque générale s'impose, à savoir que le présent arrêté reprend aussi fidèlement que possible le prescrit des directives, mais que des choix ont du être faits. En effet il faut rappeler que les directives fixent des objectifs mais laissent les modalités d'application aux Etats-membres. C'est pourquoi une vaste consultation de tous les milieux concernés a été nécessaire dans toutes les matières où les directives laissent un large pouvoir d'appréciation aux Etats. Il convient à cet égard de signaler qu'une communication et plusieurs guides techniques ont été publiés par la Commission pour aider les Etats dans la transposition et pour assurer, malgré la large place faite à la subsidiarité par ces directives, une harmonisation maximale entre les législations et les pratiques des Etats-membres de l'Union européenne. Le projet s'est inspiré largement de ces documents, tout en laissant à l'Agence le soin de définir ultérieurement certains détails ou procédures techniques, particulièrement dans les matières qui se trouvent encore en pleine évolution. Cela dit, on peut dire d'une façon générale que les choix réalisés dans la présente réglementation ont été basés en priorité sur des considérations de protection sanitaire et que les principes éthiques de responsabilité, de précaution et d'équité ont été privilégiés.
Le point le plus délicat est celui de la libération dans l'environnement (mise en décharge ou incinération), du recyclage ou de la réutilisation de déchets ou matériaux radioactifs solides de très faible activité (provenant par exemple du démantèlement d'installations). La Directive européenne autorise ces usages, moyennant autorisation spécifique des autorités compétentes ou respect de certains niveaux de libération, mais elle laisse le choix de ces niveaux aux Etats-membres. La Directive exige certes que des critères stricts de dose maximale à la population soient respectés, mais des risques de discordance persistent néanmoins. Des recommandations européennes en la matière ont heureusement été établies en 2000 par le groupe d'experts établi en application de l'article 31 du Traité Euratom, et publiées sous le titre 'Practical use of the concepts of clearance and exemption - part I, Guidance on general clearance levels for practices (Radiation Protection 122)'. Il est bon de signaler à ce propos que tous les groupes belges consultés se sont montrés favorables à des conditions et niveaux de libération sévères.
L'approche choisie dans le présent arrêté est dès lors d'opter pour les niveaux de libération recommandées dans ce document européen cité ci-dessus. A défaut de respecter ces niveaux sévères de libération, toute élimination, recyclage ou réutilisation de déchets radioactifs solides ne peut avoir lieu qu'après décroissance complète ou sur autorisation de l'Agence. Les conditions et niveaux fixés par l'Agence sont soumis à toute une série de contraintes, imposées par le présent arrêté, visant à garantir l'adéquation des techniques de mesure, à minimiser la dose aux personnes du public (et à leurs descendants) et à obtenir un maximum de traçabilité pour les déchets. Il est à noter qu'en ce qui concerne les déchets provenant du démantèlement d'installations nucléaires ou provenant d'activités professionnelles mettant en jeu des sources naturelles de rayonnement, une autorisation est exigée dans tous les cas.
Une dernière remarque générale est que l'application effective des dispositions des deux directives européennes demandera un net renforcement des effectifs et des moyens des services responsables, ce qui montre l'intérêt de coupler ces transpositions avec la mise en fonctionnement de l'Agence fédérale de contr"le nucléaire.
Les principaux changements intervenus par rapport à la situation antérieure suite à ces transpositions peuvent être synthétisés de la manière suivante : - un élargissement du champ d'application du règlement : - aux sources naturelles : le règlement général s'appliquera désormais également, conformément aux dispositions des articles 4, 9 et 20.3, aux activités professionnelles qui impliquent la présence « fortuite » de sources naturelles de rayonnements ionisants (c'est-à-dire pour des raisons qui n'ont rien à voir avec les propriétés radioactives des radionucléides naturels) et qui sont susceptibles d'entraîner une augmentation notable de l'exposition des travailleurs ou du public. A titre d'exemple on peut citer l'exposition au radon dans des locaux professionnels, le cas des entreprises de production de phosphates et celui des entreprises exploitant des avions. Ces entreprises sont soumises à un régime de déclaration et l'Agence peut leur imposer de suivre tout ou partie des règles qui sont d'application dans les établissements classés, si certains niveaux de dose, fixés à l'article 20.3, sont dépassés; - aux héritages du passé : le règlement général définit plus clairement que par le passé dans ses articles 20.2, 72 et 72bis, les principes à suivre en cas d'intervention radiologique. Surtout, il élargit explicitement la notion d'intervention à la gestion des situations d'exposition durable résultant des suites d'une situation d'urgence radiologique ou de l'exercice d'une pratique ou d'une activité professionnelle, passée ou ancienne, ainsi qu'aux situations d'exposition durable de toute autre cause, y compris la présence de gaz radon dans les habitations. La prise en compte du radon dans les habitations n'est pas exigée par une directive mais fait l'objet d'une recommandation européenne; elle offre à l'Agence un cadre juridique pour mener une politique en la matière; - un renforcement des normes de base de radioprotection : - les nouvelles normes imposées par la Directive 96/29/Euratom renforcent la protection pour les travailleurs exposés, les personnes du public, les apprentis et étudiants, ainsi que la protection en cas de maternité et d'allaitement. Dans le cadre du monde du travail (études et stages compris), la protection de l'enfant à naître, désormais considéré comme un membre du public involontairement exposé aux rayonnements ionisants, ne pourra être inférieure à celle offerte aux membres du public. Des limites de dose plus strictes sont fixées (à l'article 20) pour toutes les catégories de personnes exposées et le calcul des doses internes devra mieux tenir compte de l'âge des personnes exposées (article 21 et annexes II et III). La justification des types de pratique existants peut faire l'objet d'une révision par l'Agence chaque fois que des connaissances nouvelles et importantes concernant leur efficacité ou leurs conséquences sont acquises. Une nouvelle notion est introduite : la contrainte de dose. Celle-ci est une restriction supplémentaire imposée aux doses qu'une source, une pratique ou une tâche peut délivrer aux individus, et cela même lorsque les limites de dose sont respectées. En particulier, les autorisations de rejet délivrées aux établissements de classes I et II devront être basés sur le respect d'une contrainte de dose pour l'exposition des personnes du public, y compris les enfants. Le calcul des doses reçues par la population devra explicitement tenir compte des processus d'accumulation de la radioactivité dans l'environnement; - de nouvelles obligations sont introduites en matière de dosimétrie individuelle des travailleurs exposés, afin de mieux garantir le respect des limites de dose pour, entre autres, les mains et le cristallin, et un agrément est prévu pour les services assurant cette dosimétrie (article 30.6); - les exigences de formation en radioprotection ont été renforcées pour plusieurs catégories de personnes, notamment les experts qualifiés; - un système plus cohérent est introduit en matière d'exemption (petites sources ne nécessitant pas de notification ou d'autorisation des établissements concernés; article 3 et annexe IA). Tous les niveaux d'exemption ont été calculés pour respecter des critères de dose sévères. Un système est prévu pour encadrer l'élimination de certaines de ces sources; - un renforcement des dispositions concernant la récolte, le traitement et l'élimination de déchets radioactifs (articles 33 à 37) : - les concentrations maxima admissibles pour le rejet dans l'eau et l'air des déchets radioactifs liquides et gazeux sont adaptés aux nouvelles limites de dose (plus sévères) pour les personnes du public et aux nouvelles données scientifiques disponibles. L'Agence peut imposer, par directive générale publiée au Moniteur belge, des maxima à l'activité totale des déchets radioactifs liquides qui peut être rejetée par un établissement en une période de temps déterminée; - en ce qui concerne les déchets radioactifs solides, rappelons que toute élimination, recyclage ou réutilisation, qui ne respecte pas les niveaux de libération figurant dans ce règlement, ne peut avoir lieu qu'après décroissance complète ou sur autorisation de l'Agence. Le règlement fixe toute une série de contraintes visant à minimiser la dose aux personnes du public (et à leurs descendants) et à obtenir un maximum de traçabilité pour les déchets; - un renforcement net des dispositions visant à diminuer la dose collective provoquée par les expositions d'origine médicale (chapitre VI) : - élargissement du champ d'application dans le domaine médical : les dispositions du règlement s'appliquent explicitement à l'exposition de patients au titre d'un diagnostic ou d'un traitement médical personnel, à l'exposition de personnes dans le cadre de la surveillance médicale professionnelle, à l'exposition de personnes dans le cadre de programmes de dépistage médical, à l'exposition de personnes en bonne santé ou de patients participant volontairement à des programmes de recherche médicale ou biomédicale, diagnostique ou thérapeutique et à l'exposition de personnes dans le cadre de procédures médico-légales. Elles s'appliquent également aux personnes qui, en connaissance de cause et de leur plein gré, mais en dehors de leur profession, participent au soutien et au réconfort de personnes soumises à des expositions à des fins médicales; - application renforcée du principe de justification : toutes les expositions individuelles à des fins médicales doivent pouvoir être justifiées. Tant le médecin prescripteur que le praticien se voient confier des responsabilités précises visant à éviter les expositions inutiles ou inappropriées. L'intervention des comités d'éthique en recherche médicale est renforcée et mieux définie; - application renforcée du principe d'optimisation : toute dose consécutive à des expositions médicales à des fins radiologiques, à l'exception des procédures radiothérapeutiques, doit être maintenue au niveau le plus faible raisonnablement possible pour permettre d'obtenir l'information diagnostique requise, compte tenu des facteurs économiques et sociaux. Toute une série de dispositions du présent arrêté visent à garantir l'application effective de ce principe. Les doses au patient doivent être évaluées et comparées à des niveaux de référence, des procédures d'assurance de qualité doivent être mises sur pied, avec la collaboration active d'experts agréés en radiophysique médicale, des procédures écrites doivent être établis et disponibles pour chaque équipement et type d'examen, tous les équipements de radiodiagnostic, à l'exception des appareils de radiographie dentaire intra-orale, devront à terme être équipés, lorsque ces dispositifs sont disponibles sur le marché, d'un système permettant l'évaluation de la dose intégrée au patient au cours de la procédure radiologique; - maintien et renforcement des obligations en matière de formation du personnel médical et auxiliaire en radioprotection, avec une attention accrue portée à la protection des enfants.
Enfin, il faut être conscient du fait que parmi ces nouvelles dispositions plusieurs ne peuvent s'appliquer du jour au lendemain.
C'est pour cette raison qu'on a prévu des mesures transitoires en vue de faciliter la transition.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, La Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX La Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l' Environnement, Mme M. AELVOET Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique, Ch. PICQUE Pour le Secrétaire d'Etat à l'Energie et au Développement durable absent, La Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT
AVIS 30.809/3 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, troisième chambre, saisi par le Ministre de l'Intérieur, le 19 octobre 2000, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal "portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants", après avoir examiné l'affaire en ses séances des 24 avril 2001 et 22 juin 2001, a donné, à cette dernière date, l'avis suivant : PORTEE ET ANTECEDENTS DU PROJET 1. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de pourvoir à l'exécution partielle (1) de la
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fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de contr"le nucléaire.La réglementation en projet se substituera à celle prévue par l'arrêté royal du 28 février 1963 portant règlement général de la protection de la population et des travailleurs contre le danger des radiations ionisantes.
L'arrêté en projet, qui comporte treize chapitres, règle essentiellement ce qui suit : - le chapitre Ier détermine le champ d'application et donne un certain nombre de définitions (articles 1er et 2 du projet); - le chapitre II porte sur le classement des établissements et des activités professionnelles mettant en jeu des sources naturelles de rayonnement (articles 3 et 4) et sur le régime d'autorisation de ces établissements et activités (articles 5 à 19); - le chapitre III édicte des règles de protection générale et détermine notamment les normes de base concernant la protection contre l'exposition aux rayonnements ionisants (articles 20 à 22), le contr"le physique et médical, l'information et les devoirs des travailleurs (articles 23 à 26), les dispositifs et procédés généraux de protection (articles 27 à 32), la gestion des déchets radioactifs (articles 33 à 37), l'entrée dans certaines installations (article 37bis), ainsi que la protection opérationnelle des travailleurs extérieurs exposés à un risque de rayonnements ionisants au cours de leur intervention en zone contr"lée (articles 37ter à 37quinquies); - le chapitre IV concerne l'importation, l'exportation, le transit et la distribution des substances radioactives (articles 38 à 44ter); - le chapitre V concerne les radionucléides utilisés sous forme non scellée en médecine humaine ou vétérinaire (articles 45 à 49); - le chapitre VI concerne les applications médicales des radiations ionisantes (articles 50 à 55); - le chapitre VII concerne le transport de substances radioactives (articles 56 à 60); - le chapitre VIII porte sur la propulsion nucléaire (articles 61 à 63); - le chapitre IX comporte un certain nombre d'interdictions qui sont applicables, à moins que les activités en question ne fassent l'objet d'une autorisation préalable (articles 64 et 65); - le chapitre X prévoit des mesures exceptionnelles concernant le vol ou la perte de substances radioactives et les accidents dus à de telles substances (articles 66 à 69); - le chapitre XI concerne les dispositifs de surveillance du territoire et de la population dans son ensemble et la planification d'urgence (articles 70 à 72bis); - le chapitre XII règle l'agrément des experts, des organismes auxquels certaines missions peuvent être déléguées, et des médecins (articles 73 à 75); - le chapitre XIII comporte un certain nombre de dispositions finales concernant, entre autres, l'obligation d'informer imposée aux exploitants, la collaboration avec les régions, l'exercice de la surveillance et la répression des infractions au règlement (articles 76 à 83). 2.1. De nombreuses dispositions du présent projet d'arrêté ont déjà fait l'objet d'un avis (24.835/8) de la section de législation du Conseil d'Etat (2), mais l'arrêté en projet n'est pas devenu un arrêté royal. 2.2. Le présent projet reproduit également une grande part des dispositions de l'arrêté royal du 2 octobre 1997 modifiant l'arrêté royal du 28 février 1963 portant règlement général de la protection de la population et des travailleurs contre le danger des radiations ionisantes et portant mise en vigueur partielle de la
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fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de contr"le nucléaire (3). 3. Le projet 24.835/8 précité entendait transposer un certain nombre de Directives européennes (4). Par comparaison à ce projet, le présent projet d'arrêté royal vise en outre la transposition de deux autres directives Euratom, à savoir la Directive 96/29/Euratom du Conseil du 13 mai 1996 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et la Directive 97/43/Euratom du Conseil du 30 juin 1997 relative à la protection sanitaire des personnes contre les dangers des rayonnements ionisants lors d'expositions à des fins médicales, remplaçant la Directive 84/466/Euratom.
FONDEMENT LEGAL DE L'ARRETE EN PROJET 1. L'arrêté en projet trouve principalement son fondement légal dans la
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fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de contr"le nucléaire.Il pourvoit notamment à l'exécution des articles 3 (combiné en partie avec les articles 19 et 20), 7, 11, 17 (combinés avec les articles 16 et 37) et 29 (combiné avec l'article 28), qui habilitent le Roi à prendre des mesures d'exécution, ainsi qu'à celle des articles 15, 18, 21, 22, 23, 25 et 26, et ce en vertu de l'article 108 de la Constitution (5). 2. Les dispositions imposant directement ou indirectement des obligations à l'Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies (ONDRAF) trouvent leur fondement légal dans l'article 179, § 2, de la
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Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative aux propositions budgétaires 1979-1980. Formalités préalables 1. Conformément à l'article 33 du Traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom), les Etats membres sont tenus de communiquer les dispositions législatives, réglementaires et administratives propres à assurer le respect des "normes de base" (6) à la Commission européenne, de sorte que celle-ci puisse faire des recommandations en la matière. Les dispositions en question ont été notifiées à la Commission le 17 mai 2000, laquelle a communiqué ses observations au gouvernement belge le 12 septembre 2000.
Le fonctionnaire délégué a communiqué que certaines dispositions du projet ont encore subi des modifications substantielles après la notification à la Commission européenne. Il s'agit des articles 18, 30.4, 35, 51.2.3, 53.3.2, 53.3.5, 53.4.1 et 77, ainsi que de l'annexe IB. Ces dernières dispositions seront également examinées, sous réserve toutefois qu'elles soient encore notifiées à la Commission européenne, conformément à l'article 33 du Traité Euratom. 2. La section d'administration du Conseil d'Etat a été saisie de deux recours tendant à l'annulation de l'arrêté royal du 2 octobre 1997 modifiant l'arrêté royal du 28 février 1963 portant règlement général de la protection de la population et des travailleurs contre le danger des radiations ionisantes et portant mise en vigueur partielle de la
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Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum
fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de contr"le nucléaire (7). L'un des moyens invoqués dans ces recours concerne l'absence de consultation d'un certain nombre d'organes, notamment le Conseil supérieur d'hygiène publique (8), le Conseil supérieur de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail (9), le Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail, le Conseil national du travail, le Conseil national des établissements hospitaliers et les Académies de médecine.
Les chapitres IV et VI du présent projet traitent des mêmes matières que l'arrêté royal du 2 octobre 1997 précité. Il s'agit notamment des chapitres concernant "l'importation, l'exportation, le transit et la distribution des substances radioactives" et les "applications médicales des radiations ionisantes".
Parmi les organes non consultés cités dans les recours en annulation susvisés, n'ont pas non plus été consultés, dans le cadre du présent projet : le Conseil national du travail, le Conseil national des établissements hospitaliers et les Académies de médecine.
Vu les recours en annulation pendants, la section de législation ne se prononce pas, en ce qui concerne le présent projet, sur le caractère obligatoire ou non de la consultation des organes précités.
Observations générales 1. En ce qui concerne les articles 6.2.9, 7.3.2 et 11.2 du présent projet, il y a lieu de rappeler et de confirmer les observations suivantes que le Conseil d'Etat a déjà formulées au sujet des articles correspondants du projet 24.835/8 précité : "5.1. L'article 6, § 1er, II, alinéa 2, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, dispose explicitement que l'autorité fédérale est compétente pour "la protection contre les radiations ionisantes, en ce compris les déchets radioactifs". Cette compétence constitue une exception à la compétence de principe des Régions en ce qui concerne l'environnement et la politique de l'eau.
Ainsi que la Cour d'arbitrage l'a déjà décidé en 1988, sur la base de la version originale de l'article 6, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980, la compétence fédérale précitée n'exclut pas que les Régions soumettent à un permis de bâtir les établissements dans lesquels sont présents des substances ou des appareils capables d'émettre des rayonnements ionisants, et prescrivent, dans ce cadre, une évaluation des incidences sur l'environnement (10).Cette compétence a été confirmée expressément lors des travaux préparatoires de la loi spéciale du 16 juillet 1993 (11). Entre-temps, la Cour d'arbitrage a également rappelé la compétence des Régions en cette matière (12).
En ce qui concerne la protection contre les radiations ionisantes, la Cour a estimé en 1988 que la loi spéciale s'opposait, à l'époque, à ce que cette protection qui comprenait pour partie la protection de l'environnement soit scindée, dans le régime des autorisations, entre plusieurs autorités; par conséquent, les Régions n'ont pas été considérées comme compétentes pour établir, dans le cadre de leur compétence en matière d'environnement, un système d'autorisations pour les établissements nucléaires (13).Ce point de vue n'a pas été maintenu par le législateur spécial de 1993. Ainsi qu'il ressort des travaux préparatoires de la loi spéciale du 16 juillet 1993, la disposition modifiée de l'article 6, § 1er, II, de la loi spéciale n'affecte pas la compétence des Régions "d'accorder ou de refuser des permis de déversement de substances non radioactives par les installations nucléaires situées sur leur territoire"; bien entendu, "dans le cadre de leurs décisions relatives à ces permis," les Régions "ne peuvent tenir compte que de considérations qui ont trait à la protection de l'environnement et non de considérations relatives à la protection contre les radiations ionisantes" (14).
Entre-temps, la Cour d'arbitrage a confirmé qu'il est au pouvoir des Régions de soumettre un établissement à un permis d'environnement dont l'objet est limité aux objectifs d'environnement, exception faite pour la protection contre les radiations ionisantes (15); elles peuvent également prescrire une évaluation des incidences sur l'environnement, qui ne peut toutefois s'étendre aux incidences sur l'environnement que les autorités fédérales compétentes doivent elles-mêmes prendre en considération au titre de la protection contre les radiations ionisantes (16).
L'autorité fédérale n'est dès lors compétente qu'en ce qui concerne les aspects de la politique de l'environnement qui ont trait à la protection contre les radiations ionisantes. A l'intérieur de ces limites, elle peut soumettre les activités des établissements nucléaires à une autorisation ou à une évaluation des incidences sur l'environnement; d'une manière plus générale, elle peut légiférer à propos de "toutes les émissions de radio-isotopes dans l'environnement, y compris celles qui proviennent des installations non nucléaires" (17). 5.2. Certaines dispositions du projet peuvent conduire à s'interroger sur les compétences respectives de l'autorité fédérale et des Régions. 5.2.1. Ainsi, l'article 6.2.9 dispose qu'une demande d'autorisation pour un établissement de classe I doit comporter un rapport d'incidences; en ce qui concerne certains établissements de classe II, un rapport d'incidences peut être demandé, selon l'article 7.3.2, par le Conseil scientifique ou l'Agence.
Dans la mesure où le rapport d'incidences considéré se limite à une description des incidences sur l'environnement qui se rapportent à la protection contre les radiations ionisantes, il est au pouvoir de l'autorité fédérale de fixer les règles concernées.
Force est de constater d'emblée, dans ce cas, que les dispositions en projet ne suffisent pas pour transposer intégralement la Directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement.
Cette directive dispose, en effet, que tous les projets "susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement" (article 1er, § 1), doivent être soumis à une évaluation préalable des incidences sur l'environnement, laquelle doit comporter une évaluation globale des effets du projet sur un certain nombre de facteurs et sur l'interaction entre ces facteurs (article 3). Pareille évaluation globale suppose que les objectifs de l'environnement en général et ceux de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire soient pris en compte (18).
Ce type d'évaluation globale requiert, en l'occurrence, la conclusion d'un accord de coopération entre l'autorité fédérale et les Régions (19). 5.2.2. L'article 11.2 du projet comporte des dispositions portant sur les établissements soumis à l'application tant de la réglementation relative aux établissements dangereux qu'à la réglementation en projet.
Selon l'alinéa 1er de l'article 11.2, ces établissements "ne peuvent" (dans certaines circonstances) "être autorisés que par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation requise pour les établissements classés en vertu du présent règlement". Il résulte de cette disposition que l'autorité fédérale fait fi, de manière unilatérale, de la compétence des autorités régionales en matière d'environnement. Pareille disposition emporte une méconnaissance des règles de compétence.
L'alinéa 2 impose, certes, une concertation avec l'autorité régionale.
Cette concertation n'affecte toutefois en rien l'excès de pouvoir résultant de l'alinéa 1er. Au demeurant, l'autorité fédérale ne peut imposer aux autorités régionales de prendre part à une concertation.
L'article 11.2 doit dès lors être remanié en profondeur ou omis du projet". 2. Plusieurs dispositions du projet font mention des membres du personnel de l'Agence fédérale de contr"le nucléaire (ci-dessous : l'Agence) qui sont chargés de la surveillance;à cet égard, il est parfois fait référence aux personnes visées à l'article 78 du projet (voir, par exemple, les articles 37.4, 37bis, 43, dernier alinéa, 67.3, 68.5, 79.1, 79.2, 79.3 et 79.5).
Cependant, l'article 78, alinéa 1er, du projet, ne désigne que les personnes chargées de la surveillance médicale du travail. La désignation des personnes autorisées à exercer d'autres formes de surveillance de l'application de la
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Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum
fermer et de ses arrêtés d'exécution, fait l'objet d'un projet d'arrêté royal distinct, sur lequel le Conseil d'Etat a donné le 27 février 2001 l'avis 31.003/3 (20).
Selon le fonctionnaire délégué, les références contenues dans le projet à l'examen concernent tant"t les médecins et les membres du service de surveillance, tant"t une seule de ces deux catégories de fonctionnaires chargés de la surveillance.
Les articles du projet qui comportent de telles références, doivent être revus dans une double optique : d'une part afin de préciser quel personnel de surveillance est visé dans le texte, d'autre part afin de faire concorder le texte du projet avec celui de l'arrêté 31.003/3 en projet. 3. Le projet appelle un certain nombre d'observations générales de légistique (21). 3.1. La division du projet en articles ne s'effectue pas selon les règles habituelles de légistique. La numérotation des articles est parfois interrompue; c'est le cas pour les articles 10, 14 et 22, qui sont "réservés", c'est-à-dire inexistants. Parfois, le projet contient des articles "bis", "ter", etc. (voir les articles 37bis à 37quinquies, 38bis, 44bis, 44ter et 72bis).
En outre, la subdivision des articles elle-même n'est pas conforme à l'usage. Au lieu d'être subdivisés en paragraphes, les articles sont subdivisés en sous-articles, alors que chaque sous-article pourrait en fait constituer un article distinct.
Interrogé sur ce point, le fonctionnaire délégué a déclaré ce qui suit : « De door ons in het ontwerp van (koninklijk besluit) weerhouden nummering is niet klassiek. Wij wensen evenwel deze nummering te behouden om volgende redenen : - overeenstemming met het KB van 1963 (22). - omwille van "duidelijkheid" voor diegene op wie het reglement van toepassing is.
De indeling volgens de traditionele wetgevingstechniek zou onoverzichtelijk zijn omwille van de lengte van de tekst. Het voordeel van de huidige nummering is dat ieder onderdeel van een hoofdstuk, artikel, lid of paragraaf perfect af te lijnen is. Dit maakt citeren overzichtelijk".
Compte tenu de la complexité et du volume du projet à l'examen, le Conseil d'Etat peut admettre cette explication. 3.2. Dans le texte néerlandais du projet, il y a lieu de remplacer le mot "alinea" par le mot "lid" (voir, par exemple, les articles 3.1, phrase introductive, 4, 20.1.5 et 81.5, alinéa 4). 3.3. Lorsqu'il fait référence à d'autres articles, le projet ajoute souvent les mots "du présent règlement" (voir, par exemple, les articles 2, 7.2.11, 8.1, 9.3, 18.3 et 20.1.1.1) ou "du présent arrêté" (voir, par exemple, les articles 3.1 et 81.5). Ces mots sont superflus et chacune de leurs occurrences peut donc être supprimée.
Observations particulières Préambule 1. Au premier alinéa du préambule, on écrira "lois des 12 décembre 1997" au lieu de "lois des 2 décembre 1997".2. Au deuxième alinéa du préambule, il faut insérer le millésime "1987" après "16 janvier".En outre, à la fin de cet alinéa, on remplacera les mots "23 décembre en 2 octobre 1997" par "23 décembre 1993, 17 octobre 1996, 2 octobre 1997 et 3 mai 1999". 3. En ce qui concerne le troisième alinéa du préambule, il faut observer que l'article 179, § 2, de la
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Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande
fermer a été remplacé par la loi du 11 janvier 1991 et modifié par la loi du 12 décembre 1997. L'alinéa précité fait référence à une disposition qui procure également un fondement légal à l'arrêté en projet. Il s'agit de surcroît de la plus ancienne des deux lois servant de fondement légal.
Il s'ensuit que le troisième alinéa doit être déplacé en sorte qu'il devienne le premier alinéa. 4. En ce qui concerne le quatrième alinéa du préambule, il y a lieu d'observer que la Directive 84/466/Euratom dont il est fait état, a été abrogée avec effet au 13 mai 2000 (voir l'article 15 de la Directive 97/43/Euratom à laquelle se réfère le treizième alinéa du préambule). Par conséquent, il faut supprimer le quatrième alinéa du préambule. 5. Au quinzième alinéa du préambule, on écrira "29" au lieu de "30" (novembre 1999).6. Au seizième alinéa du préambule, on remplacera "13 décembre 1999" par "19 novembre 1999". 7. Le dernier alinéa du préambule pourrait faire mention du numéro (30.809/3) et de la date (22 juin 2001) du présent avis. 8. Le préambule doit également viser la notification à la Commission européenne, à la date du 17 mai 2000, ainsi que les avis rendus par l'inspection des finances les 1er mars et 5 octobre 2000, et la décision du Conseil des ministres du 6 octobre 2000. Article 1er Dans la phrase introductive du texte néerlandais de l'alinéa 1er de cet article, le membre de phrase "wanneer de natuurlijke radionucliden worden of zijn aangewend omwille van hun radioactieve eigenschappen,..." contient le terme "aangewend" alors que dans la phrase introductive de l'article 2, § 1er, de la Directive 96/29/Euratom précitée figure le mot "bewerkt". Tant le texte français du projet que celui de la Directive utilisent le mot "traités".
Interrogé sur ce point, le fonctionnaire délégué a déclaré qu'il vaudrait mieux remplacer le mot "aangewend" par "bewerkt".
La même observation vaut pour la définition du terme "handeling" figurant à l'article 2, c, du texte néerlandais du projet.
Article 2 1. L'article 2 contient un grand nombre de définitions, classées en rubriques.Ces rubriques sont indiquées par des a, b, c, etc., tandis que les définitions sont quant à elles simplement énumérées les unes à la suite des autres.
Du point de vue de la légistique, il est recommandé de numéroter les rubriques visées en chiffres arabes (1°, 2°, 3°, etc.), et de répartir les définitions dans chaque rubrique sous a, b, c, etc., aa, bb, cc, etc. 2. La définition de la notion de "rayonnement ionisant" (article 2, a) correspond à la définition donnée à l'article 1er de la Directive 96/29/Euratom précitée.En revanche, la définition ne concorde pas avec celle que donne, pour la même notion, l'article 1er de la
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fermer. Selon cet article, cette définition vaut d'ailleurs pour l'application de la loi et de ses arrêtés d'exécution.
Son attention ayant été attirée sur la différence existant entre les deux définitions, le fonctionnaire délégué a déclaré que : « (Les) deux …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.