{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">fermer il a été fait expressément mention de trois types d'autorisations (générale, particulière et spéciale) (Exposé des motifs, Doc.parl., Sénat, 1992-93, n° 610/1, p. 14) et la remarque fut faite également qu'aucune modification à la réglementation en matière de transport n'était projetée (premier rapport fait au nom de la commission du Sénat, Doc. parl., Sénat, 1992-93, n° 610/2, p. 29). En l'occurrence, cette constatation ne peut toutefois diminuer en rien la portée du texte précis de la loi. (30) Voir le rapport émis au nom de la Commission de la Chambre, Doc. parl., Chambre, 1992-93, n° 1124/5, pp. 54-55. (31) Voir les articles 2, g), 96 et 97 du traité Euratom.Il est inféré, en outre, de l'article 232, alinéa 2, du Traité C.E. que ce traité est également applicable pour autant que le traité Euratom n'y déroge pas (P.J.G. Kapteyn et P. Verloren van Themaat, Inleiding tot het recht van de Europese Gemeenschappen, Deventer, Kluwer, 4e éd., 1980, pp. 501-502). (32) Voir l'observation 7 faite au sujet de l'article 51.(33) Voir l'observation faite à propos de l'article 44bis.(34) Voir ci-dessus la note de bas de page n° 5. 20 JUILLET 2001. - Arrêté royal portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants Pour la consultation du tableau, voir image</p></div>", "next": 0}