{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">09/07/1975 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances, d'application aux institutions de prévoyance. Un relevé détaillé de ces valeurs devra accompagner le bilan (visé au premier alinéa) qui sera transmis à la Banque nationale de Belgique. § 3. L'organisme de solidarité désignera un actuaire remplissant les conditions de l'arrêté royal du 22 novembre 1994 portant exécution de l'article 40bis de cette loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">09/07/1975 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">09/07/1975 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer qui définit les conditions à remplir par les actuaires. § 4. L'actuaire désigné émettra chaque année un avis à propos du financement, du compte de résultats et du bilan visé au premier alinéa. Dans cet avis, il donnera aussi son appréciation à propos des suppléments. Cet avis sera adressé au comité de surveillance. CHAPITRE XX. - Plan de redressement Art. 26.§ 1er. En cas de déficit, l'organisateur devra soumettre à la FSMA un plan détaillé des mesures qu'il compte prendre pour rétablir l'équilibre; ces mesures peuvent se traduire par un versement supplémentaire ou par une réduction des prestations. § 2. Ce plan de redressement est à transmettre à la FSMA dans les délais qu'elle a fixés. § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'actuaire désigné indique dans son avis l'année suivante que ce plan de redressement n'a pas permis de rééquilibrer les finances du fonds de solidarité, l'organisateur proposera un nouveau plan de redressement qu'il devra transmettre également à la FSMA dans les délais qu'elle a fixés. § 4. Si l'actuaire désigné indique dans son avis l'année suivante que ce nouveau plan de redressement n'a pas non plus permis de rééquilibrer les finances du fonds de solidarité, l'organisateur demandera à la FSMA d'imposer un plan de redressement. § 5. Toute liquidation éventuelle du fonds de solidarité se fera selon les modalités du dernier alinéa de l'article 16 de ce règlement de solidarité. CHAPITRE XXI. - Entrée en vigueur Art. 27.§ 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le règlement de solidarité qui était annexé à la convention collective de travail du 18 juin 2012 est abrogé à partir du 1er octobre 2014. Le présent règlement de solidarité prend effet au 1er octobre 2014 pour une durée indéterminée. Son existence est toutefois liée à l'existence de la convention collective de travail du 19 juin 2014 modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social. § 2. Les deux parties peuvent résilier ce règlement dans son ensemble à la fin de chaque année d'assurance. Cette résiliation se fera par lettre recommandée, adressée au siège du cocontractant et remise à la poste au plus tard six mois avant la fin de l'année d'assurance. Cette résiliation est soumise aux modalités prévues à l'article 13 de la convention collective de travail du 19 juin 2014 modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2015.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS</p></div>", "next": 0}