{"html": "<div class=\"lf-doc\"><h4 class=\"lf-art\" id=\"a-135\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 135</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Lors de l'entrée en vigueur du présent article, tous les dossiers de personnes internées pour lesquels les commissions de défense sociale sont compétentes sont inscrits d'office et sans frais au rôle général de la chambre de protection sociale compétente du tribunal de l'application des peines. § 2. Conformément aux articles 66 à 75, la chambre de protection sociale du tribunal de l'application des peines statue dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent article sur les dossiers de personnes internées se trouvant en liberté à l'essai depuis plus de deux ans. § 3. La décision d'internement de personnes condamnées prise par le ministre de la Justice conformément à l'article 21 de la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale à l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de certains délits sexuels avant l'entrée en vigueur de la présente loi, reste valable A l'exception de l'alinéa 1er, l'article 135 s'applique à ces condamnés internés. § 4. Le directeur ou le médecin en chef rédige, conformément à l'article 48, un avis au plus tôt quatre mois et au plus tard six mois après la dernière décision de la commission de défense sociale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si aucun avis n'a été émis six mois après la dernière décision de la commission de défense sociale, le ministère public saisit le tribunal de l'application des peines.\" § 5. Les personnes internées qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont placées dans une institution qui n'est pas reconnue par l'autorité compétente, peuvent y rester placées pendant un an après l'entrée en vigueur de la présente loi. § 6. La Commission supérieure de défense sociale supprimée continue à fonctionner pour les affaires à propos desquelles les débats sont en cours ou qui sont en suspens. § 7. Toute personne qui, avant l'entrée en vigueur du présent article, est victime d'un fait qualifié crime ou délit commis par une personne internée peut, conformément à l'article 4, adresser une demande écrite au juge d'internement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si une fiche de la victime est disponible au secrétariat des commissions de défense sociale, les informations qui y figurent sont transmises d'office au juge d'internement afin de lui permettre d'agir conformément à l'article 4. § 8. Les dossiers sont adressés au greffe du tribunal de l'application des peines par les secrétaires des commissions supprimées. § 9. Le Roi détermine les conditions auxquelles les archives des commissions de défense sociale supprimées sont confiées aux juridictions qu'Il désigne et qui peuvent en délivrer des expéditions, copies ou extraits.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE VIII. - Entrée en vigueur Art. 136.A l'exception du présent article, qui entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge, la présente loi entre en vigueur au plus tard le 1er janvier 2016.</p>\n<p class=\"lf-p\">Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Donné à Bruxelles, le 5 mai 2014.</p>\n<p class=\"lf-p\">PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note (1) Chambre des représentants (www.dekamer.be) Documents : 53-3527 Compte rendu intégral : 22 et 23 avril 2014 Sénat (www.senate.be) Documents : 5-2001 Annales du Sénat : 3 avril 2014</p></div>", "next": 0}