{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Le délégué à la protection des données du responsable du traitement informe la personne par écrit, dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, de tout refus ou de toute restriction de son droit d'accès aux données la concernant, ainsi que des motifs du refus ou de la restriction. Ces informations relatives au refus ou à la restriction ne peuvent pas être communiquées dès lors que leur communication est susceptible de porter atteinte à l'une des finalités du traitement visées au § 1er, alinéa 2. Ce délai peut, le cas échéant, être prolongé de deux mois, en fonction de la complexité et du nombre de demandes. Le responsable du traitement informe la personne concernée de cette prolongation et de ses motifs dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le délégué à la protection des données du responsable du traitement informe la personne des possibilités de déposer une plainte auprès de l'autorité chargée de la protection des données et de former un recours juridictionnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le délégué à la protection des données du responsable du traitement consigne les motifs factuels ou juridiques sur lesquels se fonde la décision. Ces informations sont mises à la disposition de l'autorité de protection des données.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les fonctionnaires de la Communauté germanophone ont fait usage de l'exception visée au § 1er, alinéa 1er, et à l'exception des cas visés aux alinéas 6 et 7, l'exception est levée immédiatement après la fin du contrôle ou de l'enquête. Le délégué à la protection des données du responsable du traitement en informe immédiatement la personne concernée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un dossier est transmis aux autorités judiciaires, les droits de la personne concernée ne sont rétablis qu'après autorisation des autorités judiciaires ou à l'issue de la procédure judiciaire et, le cas échéant, après que l'organe compétent a pris une décision.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, les informations recueillies dans le cadre de l'accomplissement des obligations prescrites par les autorités judiciaires ne sont communiquées que sur autorisation expresse de celles-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un dossier est transmis à un autre fonctionnaire de la Communauté germanophone ou à l'instance compétente pour statuer sur les résultats de l'enquête, les droits de la personne concernée ne sont rétablis qu'après que ce fonctionnaire ou l'instance compétente a statué sur les résultats de l'enquête. Art. 44.Mesures de sécurité Le cas échéant, le Gouvernement fixe les mesures de sécurité nécessaires au traitement des données à caractère personnel, comme prévu par le présent chapitre. CHAPITRE 7. - SANCTIONS Art. 45.Dispositions pénales § 1er - En cas de non-respect des obligations d'information fixées à l'article 14, par la non-présentation, la présentation incomplète ou tardive des informations visées à l'article 14, § 13, une amende fiscale de 2 500 euros à 25 000 euros est imposée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas où l'infraction a été commise avec une intention frauduleuse ou avec une volonté de nuire, une amende fiscale de 5 000 euros à 50 000 euros est imposée. § 2 - Les amendes visées au § 1er sont fixées et perçues de la même manière que les impôts dont le service est assuré par la Communauté germanophone. § 3 - Le service désigné par le Gouvernement statue en premier et dernier ressort sur les demandes ayant pour objet la remise ou la modération des amendes visées au § 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les demandes visées à l'alinéa 1er sont introduites par écrit et de manière motivée auprès du service désigné par le Gouvernement par les contribuables ou les personnes sur les biens desquels sont perçues les sanctions pécuniaires visées au § 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une demande présentée conformément à l'alinéa 1er est irrecevable dans les cas suivants : 1° les délais de recours administratif applicable, le cas échéant, n'ont pas encore expiré ou 2° la procédure de contentieux administratif applicable, le cas échéant, n'est pas encore achevée. CHAPITRE 8. - DISPOSITIONS FINALES Art. 46.Disposition abrogatoire Le décret du 5 mai 2014 relatif à la coopération administrative dans le domaine fiscal est abrogé. Art. 47.Entrée en vigueur Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2024.</p>\n<p class=\"lf-p\">Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Eupen, le 13 novembre 2023.</p>\n<p class=\"lf-p\">O. PAASCH Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances A. ANTONIADIS Vice-Premier Ministre, Ministre de la Santé et des Affaires sociales, de l'Aménagement du Territoire et du Logement I. WEYKMANS Ministre de la Culture et des Sports, de l'Emploi et des Médias L. KLINKENBERG Ministre de l'Education et de la Recherche scientifique _______ Note Session 2023-2024 Documents parlementaires : 293 (2023-2024) n° 1 Projet de décret 293 (2023-2024) n° 2 Texte adopté en séance plénière Compte rendu intégral : 13 novembre 2023 - n° 64 Discussion et vote</p></div>", "next": 0}