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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
4 FEVRIER 2016. - Décret portant diverses dispositions en matière d'enseignement
Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit: TITRE 1er. - Disposition relative à l'achat d'un bâtiment scolaire Article 1er.Le Gouvernement est autorisé à garantir l'emprunt qui sera contracté par l'ASBL Centre sportif et culturel des Fourons, Vogelstang 7 à 3790 Fourons. Cet emprunt, d'une durée de 25 ans, est destiné à l'achat d'un bâtiment scolaire appartenant à la commune de Fourons. La garantie sera d'un montant maximum de 650.000 euros représentant le montant de l'achat d'un bâtiment scolaire et des frais, commissions et honoraires liés à cet achat et à la conclusion de l'emprunt précité. Ladite garantie ne pourra en aucun cas être supérieure ni au solde restant dû de cet emprunt augmenté des éventuels intérêts échus et non payés ni au montant précité de 650.000 euros. Art. 2.Dans le cas où la garantie de la Communauté française est activée, le montant pour lequel il est fait appel à cette garantie est déduit de la subvention versée par la Communauté française à l'ASBL « Centre sportif et culturel des Fourons ».
TITRE 2. - Dispositions modifiant les différents textes relatifs au congé pour tutelle officieuse, placement dans une famille d'accueil et adoption Art. 3.Dans l'intitulé du chapitre IIbis de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, les termes « et de la tutelle officieuse. » sont remplacés par les termes « , de la tutelle officieuse et du placement dans une famille d'accueil. ». Art. 4.Dans l'article 13bis de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 précité sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les termes « ou en vue de l'accueil d'un enfant de moins de douze ans dans leur famille suite à une décision judiciaire de placement dans une famille d'accueil » sont supprimés ;2° l'alinéa 2 comprenant les termes : « La durée maximale de ce congé est fixée à six semaines » est complété par les termes « et débute endéans les trois semaines qui précèdent ou les six mois qui suivent la date à laquelle l'enfant est effectivement accueilli dans le foyer » ;3° des alinéas 3 à 5 sont insérés comme suit : « Par dérogation à l'alinéa précédent, le congé d'accueil peut prendre cours le jour du départ du membre du personnel à l'étranger, à condition que l'adoption soit réalisée lors du retour en Belgique. Cependant, s'il s'avère lors du retour qu'aucune adoption n'a été réalisée, cette période de congé est convertie en une mise en disponibilité pour convenance personnelle. Le congé ne peut en aucun cas excéder la durée de la mise en disponibilité pour convenance personnelle que le membre du personnel définitif peut revendiquer en vertu des dispositions réglementaires s'appliquant à lui en la matière. Cette mise en disponibilité prend en tout cas fin à l'expiration de la période pour laquelle le congé d'accueil avait été demandé.
Pour le membre du personnel temporaire, s'il s'avère lors du retour qu'aucune adoption n'a été réalisée, cette période de congé est considérée comme une suspension de désignation. Si une nomination à titre définitif intervient pendant le congé d'accueil, celle-ci est maintenue. Le membre du personnel est alors soumis aux dispositions du précédent alinéa. » ; 4° l'alinéa 4 devenu le nouvel alinéa 7 est remplacé comme suit : « Le congé d'accueil est accordé au membre du personnel qui en fait la demande et qui a la qualité d'adoptant.A cette demande est joint tout document officiel attestant du projet d'adoption ou de l'adoption. » ; 5° l'alinéa 5 ancien est supprimé ;6° l'alinéa 7 ancien est supprimé. Art. 5.L'article 13ter de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 précité est remplacé par ce qui suit : « Article 13ter.Les membres du personnel définitif et temporaire visés à l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité, en activité de service, peuvent obtenir un congé d'accueil en vue d'un placement en famille d'accueil ou d'une tutelle officieuse d'un enfant n'ayant pas atteint l'âge de douze ans.
Ce congé débute endéans les trois semaines qui précèdent ou les six mois qui suivent la date à laquelle l'enfant est effectivement accueilli dans le foyer ou la date à laquelle la tutelle officieuse prend effet.
La durée maximale de ce congé est fixée à six semaines et peut être doublée dans le cas visé à l'article 13bis alinéa 6. Elle est limitée à la durée de l'accueil.
Si l'accueil effectif de l'enfant dans le foyer donne lieu à une domiciliation, la preuve doit être apportée par un acte de domiciliation, établi par l'administration communale. Dans le cas contraire, la preuve est apportée par un document officiel attestant de la tutelle officieuse ou du placement en famille d'accueil.
Ce congé est rémunéré et assimilé à une période d'activité de service. ». Art. 6.Dans l'intitulé du chapitre IIbis de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, les termes « et de la tutelle officieuse. » sont remplacés par les termes « , de la tutelle officieuse et du placement dans une famille d'accueil. ». Art. 7.Dans l'article 8bis de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 précité sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les termes « ou lorsqu'ils accueillent un enfant de moins de douze ans dans leur famille suite à une décision judiciaire de placement dans une famille d'accueil » sont supprimés ;2° l'alinéa 2 comprenant les termes : « La durée maximale de ce congé est fixée à six semaines » est complété par les termes : « et débute endéans les trois semaines qui précèdent ou les six mois qui suivent la date à laquelle l'enfant est effectivement accueilli dans le foyer » ;3° des alinéas 3 à 5 sont insérés, rédigés comme suit : « Par dérogation à l'alinéa précédent, le congé d'accueil peut prendre cours le jour du départ du membre du personnel à l'étranger, à condition que l'adoption soit réalisée lors du retour en Belgique. Cependant, s'il s'avère lors du retour qu'aucune adoption n'a été réalisée, cette période de congé est convertie en une mise en disponibilité pour convenance personnelle. Le congé ne peut en aucun cas excéder la durée de la mise en disponibilité pour convenance personnelle que le membre du personnel définitif peut revendiquer en vertu des dispositions réglementaires s'appliquant à lui en la matière. Cette mise en disponibilité prend en tout cas fin à l'expiration de la période pour laquelle le congé d'accueil avait été demandé.
Pour le membre du personnel temporaire, s'il s'avère lors du retour qu'aucune adoption n'a été réalisée, cette période de congé est considérée comme une suspension de désignation. Si une nomination à titre définitif intervient pendant le congé d'accueil, celle-ci est maintenue. Le membre du personnel est alors soumis aux dispositions du précédent alinéa. » ; 4° l'alinéa 4, devenu le nouvel alinéa 7, est remplacé comme suit : « Le congé d'accueil est accordé au membre du personnel qui en fait la demande et qui a la qualité d'adoptant.A cette demande est joint tout document officiel attestant du projet d'adoption ou de l'adoption. » ; 5° l'alinéa 5 ancien est supprimé ;6° l'alinéa 7 ancien est supprimé. Art. 8.L'article 8ter de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 précité est remplacé par ce qui suit : « Article 8ter.- Les membres du personnel peuvent obtenir un congé d'accueil en vue d'un placement en famille d'accueil ou d'une tutelle officieuse d'un enfant n'ayant pas atteint l'âge de douze ans.
Ce congé débute endéans les trois semaines qui précèdent ou les six mois qui suivent la date à laquelle l'enfant est effectivement accueilli dans le foyer ou la date à laquelle la tutelle officieuse prend effet.
La durée maximale de ce congé est fixée à six semaines et peut être doublée dans le cas visé à l'article 8bis alinéa 6. Elle est limitée à la durée de l'accueil.
Si l'accueil effectif de l'enfant dans le foyer donne lieu à une domiciliation, la preuve doit être apportée par un acte de domiciliation, établi par l'administration communale. Dans le cas contraire, la preuve est apportée par un document officiel attestant de la tutelle officieuse ou du placement en famille d'accueil.
Ce congé est rémunéré et assimilé à une période d'activité de service. ». Art. 9.Dans l'intitulé du chapitre III de l'arrêté royal du 19 mai 1981 relatif aux vacances et aux congés des membres stagiaires ou nommés à titre définitif du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres de formation de l'Etat et des services d'inspection les termes « et de la tutelle officieuse. » sont remplacés par les termes « , de la tutelle officieuse et du placement dans une famille d'accueil. ». Art. 10.Dans l'article 13 de l'arrêté royal du 19 mai 1981 précité sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les termes « ou en vue de l'accueil d'un enfant de moins de douze ans dans leur famille suite à une décision judiciaire de placement dans une famille d'accueil » sont supprimés.2° l'alinéa 2 comprenant les termes : « La durée maximale de ce congé est fixée à six semaines » est complété par les termes : « et débute endéans les trois semaines qui précèdent ou les six mois qui suivent la date à laquelle l'enfant est effectivement accueilli dans le foyer » ;3° des alinéas 3 à 5 sont insérés, rédigés comme suit : « Par dérogation à l'alinéa précédent, le congé d'accueil peut prendre cours le jour du départ du membre du personnel à l'étranger, à condition que l'adoption soit réalisée lors du retour en Belgique. Cependant, s'il s'avère lors du retour qu'aucune adoption n'a été réalisée, cette période de congé est convertie en une mise en disponibilité pour convenance personnelle. Le congé ne peut en aucun cas excéder la durée de la mise en disponibilité pour convenance personnelle que le membre du personnel définitif peut revendiquer en vertu des dispositions réglementaires s'appliquant à lui en la matière. Cette mise en disponibilité prend en tout cas fin à l'expiration de la période pour laquelle le congé d'accueil avait été demandé.
Pour le membre du personnel temporaire, s'il s'avère lors du retour qu'aucune adoption n'a été réalisée, cette période de congé est considérée comme une suspension de désignation. Si une nomination à titre définitif intervient pendant le congé d'accueil, celle-ci est maintenue. Le membre du personnel est alors soumis aux dispositions du précédent alinéa. » ; 4° l'alinéa 4 devenu le nouvel alinéa 7 est remplacé comme suit : « Le congé d'accueil est accordé au membre du personnel qui en fait la demande et qui a la qualité d'adoptant.A cette demande est joint tout document officiel attestant du projet d'adoption ou de l'adoption. » ; 5° l'alinéa 5 ancien est supprimé ;6° l'alinéa 8 ancien est supprimé. Art. 11.L'article 13bis de l'arrêté royal du 19 mai 1981 précité est remplacé par ce qui suit : « Article 13bis.- Les membres du personnel visés à l'article 1er du présent arrêté en activité de service, peuvent obtenir un congé d'accueil en vue d'un placement en famille d'accueil ou d'une tutelle officieuse d'un enfant n'ayant pas atteint l'âge de douze ans.
Ce congé débute endéans les trois semaines qui précèdent ou les six mois qui suivent la date à laquelle l'enfant est effectivement accueilli dans le foyer ou la date à laquelle la tutelle officieuse prend effet.
La durée maximale de ce congé est fixée à six semaines et peut être doublée dans le cas visé à l'article 13, alinéa 6. Elle est limitée à la durée de l'accueil.
Si l'accueil effectif de l'enfant dans le foyer donne lieu à une domiciliation, la preuve doit être apportée par un acte de domiciliation, établi par l'administration communale. Dans le cas contraire, la preuve est apportée par un document officiel attestant de la tutelle officieuse ou du placement en famille d'accueil.
Ce congé est rémunéré et assimilé à une période d'activité de service. ».
TITRE 3. - Dispositions visant à préciser certains devoirs pour les membres du personnel Art. 12.L'article 5 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Ils sont tenus à un devoir de loyauté, impliquant le respect des principes visés à l'article 7, alinéa 4 ». Art. 13.L'article 7 du même arrêté est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « Tant dans l'exercice de leurs fonctions qu'en dehors de celles-ci, ils s'abstiennent de tout comportement ou propos qui entre en contradiction manifeste avec l'un des principes essentiels du régime démocratique, ainsi que de tout comportement ou propos qui pourrait porter gravement atteinte à la confiance du public dans l'enseignement dispensé en Communauté française.
Les principes essentiels du régime démocratique sont énoncés dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de homme et des libertés fondamentales, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, la Convention relative aux droits de l'enfant, le Titre II de la Constitution, la
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Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie, l'ensemble des législations anti-discriminations parmi lesquelles le décret de la Communauté française du 12 décembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discriminations ainsi que la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale. ». Art. 14.L'article 3 de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 fixant le statut des membres du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française et des membres du personnel du service d'inspection chargés de la surveillance de ces centres psycho-médico-sociaux, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Ils sont tenus à un devoir de loyauté, impliquant le respect des principes visés à l'article 5, alinéa 4 ». Art. 15.L'article 5 du même arrêté est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « Tant dans l'exercice de leurs fonctions qu'en dehors de celles-ci, ils s'abstiennent de tout comportement ou propos qui entre en contradiction manifeste avec l'un des principes essentiels du régime démocratique, ainsi que de tout comportement ou propos qui pourrait porter gravement atteinte à la confiance du public dans l'enseignement dispensé en Communauté française.
Les principes essentiels du régime démocratique sont énoncés dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de homme et des libertés fondamentales, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, la Convention relative aux droits de l'enfant, le Titre II de la Constitution, la
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fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie, l'ensemble des législations anti-discriminations parmi lesquelles le décret de la Communauté française du 12 décembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discriminations ainsi que la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale. ». Art. 16.Dans l'article 14 du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1 et 2: « Ils sont tenus à un devoir de loyauté, impliquant le respect des principes visés à l'article 15, alinéa 4 ». Art. 17.Dans l'article 15 du même décret, des alinéas, rédigés comme suit, sont insérés entre les alinéas 3 et 4: « Tant dans l'exercice de leurs fonctions qu'en dehors de celles-ci, ils s'abstiennent de tout comportement ou propos qui entre en contradiction manifeste avec l'un des principes essentiels du régime démocratique, ainsi que de tout comportement ou propos qui pourrait porter gravement atteinte à la confiance du public dans l'enseignement dispensé en Communauté française.
Les principes essentiels du régime démocratique sont énoncés dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de homme et des libertés fondamentales, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, la Convention relative aux droits de l'enfant, le Titre II de la Constitution, la
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fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie, l'ensemble des législations anti-discriminations parmi lesquelles le décret de la Communauté française du 12 décembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discriminations ainsi que la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale. ». Art. 18.L'article 6 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Ils sont tenus à un devoir de loyauté, impliquant le respect des principes visés à l'article 8, alinéa 3 ». Art. 19.L'article 8 du même décret est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « Tant dans l'exercice de leurs fonctions qu'en dehors de celles-ci, ils s'abstiennent de tout comportement ou propos qui entre en contradiction manifeste avec l'un des principes essentiels du régime démocratique, ainsi que de tout comportement ou propos qui pourrait porter gravement atteinte à la confiance du public dans l'enseignement dispensé en Communauté française.
Les principes essentiels du régime démocratique sont énoncés dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de homme et des libertés fondamentales, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, la Convention relative aux droits de l'enfant, le Titre II de la Constitution, la
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fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie, l'ensemble des législations anti-discriminations parmi lesquelles le décret de la Communauté française du 12 décembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discriminations ainsi que la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale. ». Art. 20.L'article 5 du décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux officiels est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Ils sont tenus à un devoir de loyauté, impliquant le respect des principes visés à l'article 7, alinéa 4 ». Art. 21.L'article 7 du même décret est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « Tant dans l'exercice de leurs fonctions qu'en dehors de celles-ci, ils s'abstiennent de tout comportement ou propos qui entre en contradiction manifeste avec l'un des principes essentiels du régime démocratique, ainsi que de tout comportement ou propos qui pourrait porter gravement atteinte à la confiance du public dans l'enseignement dispensé en Communauté française.
Les principes essentiels du régime démocratique sont énoncés dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de homme et des libertés fondamentales, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, la Convention relative aux droits de l'enfant, le Titre II de la Constitution, la
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fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie, l'ensemble des législations anti-discriminations parmi lesquelles le décret de la Communauté française du 12 décembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discriminations ainsi que la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale. ». Art. 22.L'article 12 du décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Ils sont tenus à un devoir de loyauté, impliquant le respect des principes visés à l'article 14, alinéa 8. ». Art. 23.L'article 14 du même décret est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « Tant dans l'exercice de leurs fonctions qu'en dehors de celles-ci, ils s'abstiennent de tout comportement ou propos qui entre en contradiction manifeste avec l'un des principes essentiels du régime démocratique, ainsi que de tout comportement ou propos qui pourrait porter gravement atteinte à la confiance du public dans l'enseignement dispensé en Communauté française.
Les principes essentiels du régime démocratique sont énoncés dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de homme et des libertés fondamentales, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, la Convention relative aux droits de l'enfant, le Titre II de la Constitution, la
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fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie, l'ensemble des législations anti-discriminations parmi lesquelles le décret de la Communauté française du 12 décembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discriminations ainsi que la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale. ». Art. 24.L'article 4 du décret du 12 mai 2004 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Ils sont tenus à un devoir de loyauté, impliquant le respect des principes visés à l'article 6, alinéa 4 ». Art. 25.Dans l'article 6 du même décret, deux alinéas, rédigés comme suit, sont insérés entre les alinéas 3 et 4 : « Tant dans l'exercice de leurs fonctions qu'en dehors de celles-ci, ils s'abstiennent de tout comportement ou propos qui entre en contradiction manifeste avec l'un des principes essentiels du régime démocratique, ainsi que de tout comportement ou propos qui pourrait porter gravement atteinte à la confiance du public dans l'enseignement dispensé en Communauté française.
Les principes essentiels du régime démocratique sont énoncés dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de homme et des libertés fondamentales, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, la Convention relative aux droits de l'enfant, le Titre II de la Constitution, la
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Les principes essentiels du régime démocratique sont énoncés dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de homme et des libertés fondamentales, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, la Convention relative aux droits de l'enfant, le Titre II de la Constitution, la
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fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie, l'ensemble des législations anti-discriminations parmi lesquelles le décret de la Communauté française du 12 décembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discriminations ainsi que la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale. ». Art. 28.L'article 31 du décret du 8 mars 2007 relatif au service général de l'inspection, au service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et au statut des membres du personnel du service général de l'inspection et des conseillers pédagogiques est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Ils sont tenus à un devoir de loyauté, impliquant le respect des principes visés à l'article 35, alinéa 3. ». Art. 29.Dans l'article 35 du même décret, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: « Ils doivent éviter tout ce qui pourrait compromettre l'honneur ou la dignité de leur fonction.
Tant dans l'exercice de leurs fonctions qu'en dehors de celles-ci, ils s'abstiennent de tout comportement ou propos qui entre en contradiction manifeste avec l'un des principes essentiels du régime démocratique, ainsi que de tout comportement ou propos qui pourrait porter gravement atteinte à la confiance du public dans l'enseignement dispensé en Communauté française.
Les principes essentiels du régime démocratique sont énoncés dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de homme et des libertés fondamentales, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, la Convention relative aux droits de l'enfant, le Titre II de la Constitution, la
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Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie, l'ensemble des législations anti-discriminations parmi lesquelles le décret de la Communauté française du 12 décembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discriminations ainsi que la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale. ».
TITRE 4. - Dispositions intégrant les résultats d'épreuves sectorielles dans les éléments qui peuvent être pris en considération par le Jury de Qualification CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire Art. 30.A l'article 2 de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, modifié par les arrêtés royaux des 3 juillet 1985 et 15 juillet 1996 et remplacé par le décret du 12 juillet 2012, au point 19°, les mots « , notamment les attestations de réussite des épreuves organisées par les secteurs professionnels dans le cadre de conventions conclues avec les services de la Communauté française ou co-organisées par la Communauté française et les secteurs professionnels, » sont insérés entre les mots « au cours de sa scolarité » et les mots « ainsi que l'attestation des expériences ». Art. 31.A l'article 21ter du même arrêté royal, inséré par le décret du 12 juillet 2012, le paragraphe 4 est complété par un point 4° rédigé comme suit : « 4° les résultats obtenus par les élèves qui ont participé à des épreuves organisées par les secteurs professionnels dans le cadre de conventions conclues avec les services de la Communauté française ou co-organisées par la Communauté française et les secteurs professionnels. ». CHAPITRE 2. - Modification du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé Art. 32.A l'article 59 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, modifié par le décret du 20 juillet 2006, remplacé par le décret du 12 juillet 2012, modifié par le décret du 5 décembre 2013, l'alinéa 11 est complété par un point 3° rédigé comme suit : « 3° les résultats obtenus par les élèves qui ont participé à des épreuves organisées par les secteurs professionnels dans le cadre de conventions conclues avec les services de la Communauté française ou co-organisées par la Communauté française et les secteurs professionnels. ». CHAPITRE 3. - Modification du décret du 12 juillet 2012 organisant la certification par unités d'acquis d'apprentissage (CPU) dans l'enseignement secondaire qualifiant et modifiant diverses dispositions relatives à l'enseignement secondaire Art. 33.A l'article 3 du décret du 12 juillet 2012 organisant la certification par unités d'acquis d'apprentissage (CPU) dans l'enseignement secondaire qualifiant et modifiant diverses dispositions relatives à l'enseignement secondaire, au paragraphe 7, les mots « , notamment les attestations de réussite des épreuves organisées par les secteurs professionnels dans le cadre de conventions conclues avec les services de la Communauté française ou co-organisées par la Communauté française et les secteurs professionnels, » sont insérés entre les mots « au cours de sa scolarité » et les mots « ainsi que l'attestation des expériences ».
TITRE 5. - Dispositions adaptant les zones à la délimitation géographique des bassins « Enseignement qualifiant-Formation Emploi ». CHAPITRE 1er. - Disposition modifiant l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements Art. 34.L'article 14bis de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements est remplacé par la disposition qui suit : « Article 14bis.Il est constitué dix zones d'affectation définies comme suit : 1. La zone de Bruxelles composée des 19 communes de la Région de Bruxelles-Capitale : Anderlecht, Auderghem, Berchem-Sainte-Agathe, Bruxelles, Etterbeek, Evere, Forest, Ganshoren, Ixelles, Jette, Koekelberg, Molenbeek-Saint-Jean, Saint-Gilles, Saint-Josse-ten-Noode, Schaerbeek, Uccle, Watermael-Boitsfort, Woluwe-Saint-Lambert, Woluwe-Saint Pierre.2. La zone du Brabant Wallon composée des communes suivantes : Beauvechain, Braine-l'Alleud, Braine-le-Château, Court-Saint-Etienne, Chastre, Chaumont-Gistoux, Genappe, Grez-Doiceau, Hélécine, Incourt, Ittre, Jodoigne, La Hulpe, Lasne, Mont-Saint-Guibert, Nivelles, Orp-Jauche, Ottignies-Louvain-la-Neuve, Perwez, Ramillies, Rebecq, Rixensart, Tubize, Walhain, Waterloo, Wavre, Villers-la Ville.3. La zone de Huy-Waremme composée des communes suivantes : Amay, Anthisnes, Berloz, Braives, Burdinne, Clavier, Crisnée, Donceel, Engis, Faimes, Ferrières, Fexhe-le-Haut-Clocher, Geer, Hamoir, Hannut, Héron, Huy, Lincent, Marchin, Modave, Nandrin, Oreye, Ouffet, Remicourt, Saint-Georges-sur-Meuse, Tinlot, Verlaine, Villers-le-Bouillet, Wanze, Waremme, Wasseiges.4. La zone de Liège composée des communes suivantes : Ans, Awans, Aywaille, Bassenge, Beyne-Heusay, Blegny, Chaudfontaine, Comblain-au-Pont, Dalhem, Esneux, Flémalle, Fléron, Grâce-Hollogne, Herstal, Juprelle, Liège, Neupré, Oupeye, Saint-Nicolas, Seraing, Soumagne, Sprimont, Trooz, Visé.5. La zone de Verviers composée des communes suivantes : Aubel, Baelen, Dison, Herve, Jalhay, Lierneux, Limbourg, Malmedy, Olne, Pepinster, Plombières, Spa, Stavelot, Stoumont, Theux, Thimister-Clermont, Trois-Ponts, Verviers, Waimes, Welkenraedt.6. La zone de Namur composée des communes suivantes : Andenne, Anhée, Assesse, Beauraing, Bièvre, Ciney, Dinant, Doische, Eghezée, Fernelmont, Floreffe, Florennes, Fosses-la-Ville, Gedinne, Gembloux, Gesves, Hamois, Hastière, Havelange, Houyet, Jemeppe-sur-Sambre, La Bruyère, Mettet, Namur, Ohey, Onhaye, Profondeville, Rochefort, Sambreville, Sombreffe, Somme-Leuze, Vresse-sur-Semois, Yvoir.7. La zone du Luxembourg composée des communes suivantes : Arlon, Attert, Aubange, Bastogne, Bertogne, Bertrix, Bouillon, Chiny, Daverdisse, Durbuy, Erezée, Etalle, Fauvillers, Florenville, Gouvy, Habay, Herbeumont, Hotton, Houffalize, La Roche-en-Ardenne, Léglise, Libin, Libramont-Chevigny, Manhay, Marche-en-Famenne, Martelange, Messancy, Meix-devant-Virton, Musson, Nassogne, Neuchâteau, Paliseul, Rendeux, Rouvroy, Saint-Léger, Tellin, Tenneville, Tintigny, Saint-Hubert, Sainte-Ode, Vaux-sur-Sûre, Vielsalm, Virton, Wellin.8. La zone de Wallonie Picarde composée des communes suivantes : Antoing, Ath, Beloeil, Bernissart, Brugelette, Brunehaut, Celles, Chièvres, Comines-Warneton, Ellezelles, Enghien, Estaimpuis, Flobecq, Frasnes-lez-Anvaing, Lessines, Leuze-en-Hainaut, Mont-de-l'Enclus, Mouscron, Pecq, Péruwelz, Rumes, Silly, Tournai.9. La zone de Hainaut Centre composée des communes suivantes : Binche, Boussu, Braine-le-Comte, Chapelle-lez-Herlaimont, Colfontaine, Dour, Ecaussines, Estinnes, Frameries, Hensies, Honnelles, Jurbise, La Louvière, Lens, Le Roeulx, Manage, Mons, Morlanwelz, Quaregnon, Quévy, Quiévrain, Saint-Ghislain, Seneffe, Soignies.10. La zone de Hainaut Sud composée des communes suivantes : Aiseau-Presles, Anderlues, Beaumont, Cerfontaine, Charleroi, Châtelet, Chimay, Courcelles, Couvin, Erquelinnes, Farciennes, Fleurus, Fontaine-l'Evêque, Froidchapelle, Gerpinnes, Ham-sur-Heure, Les-Bons-Villers, Lobbes, Merbes-le-Château, Momignies, Montigny-le-Tilleul, Philippeville, Pont-à-Celles, Sivry-Rance, Thuin, Viroinval et Walcourt.». Art. 35.L'article 14quinquies du même arrêté royal, est remplacé par la disposition qui suit : « Article 14quinquies.Il est constitué dix zones d'affectation définies comme suit : 1. La zone de Bruxelles composée des 19 communes de la Région de Bruxelles-Capitale : Anderlecht, Auderghem, Berchem-Sainte-Agathe, Bruxelles, Etterbeek, Evere, Forest, Ganshoren, Ixelles, Jette, Koekelberg, Molenbeek-Saint-Jean, Saint-Gilles, Saint-Josse-ten-Noode, Schaerbeek, Uccle, Watermael-Boitsfort, Woluwe-Saint-Lambert, Woluwe-Saint Pierre.2. La zone du Brabant Wallon composée des communes suivantes : Beauvechain, Braine-l'Alleud, Braine-le-Château, Court-Saint-Etienne, Chastre, Chaumont-Gistoux, Genappe, Grez-Doiceau, Hélécine, Incourt, Ittre, Jodoigne, La Hulpe, Lasne, Mont-Saint-Guibert, Nivelles, Orp-Jauche, Ottignies-Louvain-la-Neuve, Perwez, Ramillies, Rebecq, Rixensart, Tubize, Walhain, Waterloo, Wavre, Villers-la Ville.3. La zone de Huy Waremme composée des communes suivantes : Amay, Anthisnes, Berloz, Braives, Burdinne, Clavier, Crisnée, Donceel, Engis, Faimes, Ferrières, Fexhe-le-Haut-Clocher, Geer, Hamoir, Hannut, Héron, Huy, Lincent, Marchin, Modave, Nandrin, Oreye, Ouffet, Remicourt, Saint-Georges-sur-Meuse, Tinlot, Verlaine, Villers-le-Bouillet, Wanze, Waremme, Wasseiges.4. La zone de Liège composée des communes suivantes : Ans, Awans, Aywaille, Bassenge, Beyne-Heusay, Blegny, Chaudfontaine, Comblain-au-Pont, Dalhem, Esneux, Flémalle, Fléron, Grâce-Hollogne, Herstal, Juprelle, Liège, Neupré, Oupeye, Saint-Nicolas, Seraing, Soumagne, Sprimont, Trooz, Visé.5. La zone de Verviers composée des communes suivantes : Aubel, Baelen, Dison, Herve, Jalhay, Lierneux, Limbourg, Malmedy, Olne, Pepinster, Plombières, Spa, Stavelot, Stoumont, Theux, Thimister-Clermont, Trois-Ponts, Verviers, Waimes, Welkenraedt.6. La zone de Namur composée des communes suivantes : Andenne, Anhée, Assesse, Beauraing, Bièvre, Ciney, Dinant, Doische, Eghezée, Fernelmont, Floreffe, Florennes, Fosses-la-Ville, Gedinne, Gembloux, Gesves, Hamois, Hastière, Havelange, Houyet, Jemeppe-sur-Sambre, La Bruyère, Mettet, Namur, Ohey, Onhaye, Profondeville, Rochefort, Sambreville, Sombreffe, Somme-Leuze, Vresse-sur-Semois, Yvoir.7. La zone du Luxembourg composée des communes suivantes : Arlon, Attert, Aubange, Bastogne, Bertogne, Bertrix, Bouillon, Chiny, Daverdisse, Durbuy, Erezée, Etalle, Fauvillers, Florenville, Gouvy, Habay, Herbeumont, Hotton, Houffalize, La Roche-en-Ardenne, Léglise, Libin, Libramont-Chevigny, Manhay, Marche-en-Famenne, Martelange, Messancy, Meix-devant-Virton, Musson, Nassogne, Neuchâteau, Paliseul, Rendeux, Rouvroy, Saint-Léger, Tellin, Tenneville, Tintigny, Saint-Hubert, Sainte-Ode, Vaux-sur-Sûre, Vielsalm, Virton, Wellin.8. La zone de Wallonie Picarde composée des communes suivantes : Antoing, Ath, Beloeil, Bernissart, Brugelette, Brunehaut, Celles, Chièvres, Comines-Warneton, Ellezelles, Enghien, Estaimpuis, Flobecq, Frasnes-lez-Anvaing, Lessines, Leuze-en-Hainaut, Mont-de-l'Enclus, Mouscron, Pecq, Péruwelz, Rumes, Silly, Tournai.9. La zone de Hainaut Centre composée des communes suivantes : Binche, Boussu, Braine-le-Comte, Chapelle-lez-Herlaimont, Colfontaine, Dour, Ecaussines, Estinnes, Frameries, Hensies, Honnelles, Jurbise, La Louvière, Lens, Le Roeulx, Manage, Mons, Morlanwelz, Quaregnon, Quévy, Quiévrain, Saint-Ghislain, Seneffe, Soignies.10. La zone de Hainaut Sud composée des communes suivantes : Aiseau-Presles, Anderlues, Beaumont, Cerfontaine, Charleroi, Châtelet, Chimay, Courcelles, Couvin, Erquelinnes, Farciennes, Fleurus, Fontaine-l'Evêque, Froidchapelle, Gerpinnes, Ham-sur-Heure, Les-Bons-Villers, Lobbes, Merbes-le-Château, Momignies, Montigny-le-Tilleul, Philippeville, Pont-à-Celles, Sivry-Rance, Thuin, Viroinval et Walcourt.». CHAPITRE 2. - Disposition modifiant l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique des établissements d'enseignement de la Communauté française Art. 36.L'article 2bis de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique des établissements d'enseignement de la Communauté française est remplacé par la disposition qui suit : « Article 2bis.Il est constitué dix zones d'affectation définies comme suit : 1. La zone de Bruxelles composée des 19 communes de la Région de Bruxelles-Capitale : Anderlecht, Auderghem, Berchem-Sainte-Agathe, Bruxelles, Etterbeek, Evere, Forest, Ganshoren, Ixelles, Jette, Koekelberg, Molenbeek-Saint-Jean, Saint-Gilles, Saint-Josse-ten-Noode, Schaerbeek, Uccle, Watermael-Boitsfort, Woluwe-Saint-Lambert, Woluwe-Saint Pierre.2. La zone du Brabant Wallon composée des communes suivantes : Beauvechain, Braine-l'Alleud, Braine-le-Château, Court-Saint-Etienne, Chastre, Chaumont-Gistoux, Genappe, Grez-Doiceau, Hélécine, Incourt, Ittre, Jodoigne, La Hulpe, Lasne, Mont-Saint-Guibert, Nivelles, Orp-Jauche, Ottignies-Louvain-la-Neuve, Perwez, Ramillies, Rebecq, Rixensart, Tubize, Walhain, Waterloo, Wavre, Villers-la Ville.3. La zone de Huy-Waremme composée des communes suivantes : Amay, Anthisnes, Berloz, Braives, Burdinne, Clavier, Crisnée, Donceel, Engis, Faimes, Ferrières, Fexhe-le-Haut-Clocher, Geer, Hamoir, Hannut, Héron, Huy, Lincent, Marchin, Modave, Nandrin, Oreye, Ouffet, Remicourt, Saint-Georges-sur-Meuse, Tinlot, Verlaine, Villers-le-Bouillet, Wanze, Waremme, Wasseiges.4. La zone de Liège composée des communes suivantes : Ans, Awans, Aywaille, Bassenge, Beyne-Heusay, Blegny, Chaudfontaine, Comblain-au-Pont, Dalhem, Esneux, Flémalle, Fléron, Grâce-Hollogne, Herstal, Juprelle, Liège, Neupré, Oupeye, Saint-Nicolas, Seraing, Soumagne, Sprimont, Trooz, Visé.5. La zone de Verviers composée des communes suivantes : Aubel, Baelen, Dison, Herve, Jalhay, Lierneux, Limbourg, Malmedy, Olne, Pepinster, Plombières, Spa, Stavelot, Stoumont, Theux, Thimister-Clermont, Trois-Ponts, Verviers, Waimes, Welkenraedt.6. La zone de Namur composée des communes suivantes : Andenne, Anhée, Assesse, Beauraing, Bièvre, Ciney, Dinant, Doische, Eghezée, Fernelmont, Floreffe, Florennes, Fosses-la-Ville, Gedinne, Gembloux, Gesves, Hamois, Hastière, Havelange, Houyet, Jemeppe-sur-Sambre, La Bruyère, Mettet, Namur, Ohey, Onhaye, Profondeville, Rochefort, Sambreville, Sombreffe, Somme-Leuze, Vresse-sur-Semois, Yvoir.7. La zone du Luxembourg composée des communes suivantes : Arlon, Attert, Aubange, Bastogne, Bertogne, Bertrix, Bouillon, Chiny, Daverdisse, Durbuy, Erezée, Etalle, Fauvillers, Florenville, Gouvy, Habay, Herbeumont, Hotton, Houffalize, La Roche-en-Ardenne, Léglise, Libin, Libramont-Chevigny, Manhay, Marche-en-Famenne, Martelange, Messancy, Meix-devant-Virton, Musson, Nassogne, Neuchâteau, Paliseul, Rendeux, Rouvroy, Saint-Léger, Tellin, Tenneville, Tintigny, Saint-Hubert, Sainte-Ode, Vaux-sur-Sûre, Vielsalm, Virton, Wellin.8. La zone de Wallonie Picarde composée des communes suivantes : Antoing, Ath, Beloeil, Bernissart, Brugelette, Brunehaut, Celles, Chièvres, Comines-Warneton, Ellezelles, Enghien, Estaimpuis, Flobecq, Frasnes-lez-Anvaing, Lessines, Leuze-en-Hainaut, Mont-de-l'Enclus, Mouscron, Pecq, Péruwelz, Rumes, Silly, Tournai.9. La zone de Hainaut Centre composée des communes suivantes : Binche, Boussu, Braine-le-Comte, Chapelle-lez-Herlaimont, Colfontaine, Dour, Ecaussines, Estinnes, Frameries, Hensies, Honnelles, Jurbise, La Louvière, Lens, Le Roeulx, Manage, Mons, Morlanwelz, Quaregnon, Quévy, Quiévrain, Saint-Ghislain, Seneffe, Soignies.10. La zone de Hainaut Sud composée des communes suivantes : Aiseau-Presles, Anderlues, Beaumont, Cerfontaine, Charleroi, Châtelet, Chimay, Courcelles, Couvin, Erquelinnes, Farciennes, Fleurus, Fontaine-l'Evêque, Froidchapelle, Gerpinnes, Ham-sur-Heure, Les-Bons-Villers, Lobbes, Merbes-le-Château, Momignies, Montigny-le-Tilleul, Philippeville, Pont-à-Celles, Sivry-Rance, Thuin, Viroinval et Walcourt.». CHAPITRE 3. - Disposition modifiant l'arrêté royal du 27 juillet 1979 fixant le statut du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française et des membres du personnel d'inspection chargé de la surveillance de ces centres psycho-médico-sociaux Art. 37.L'alinéa 1er de l'article 19 de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 fixant le statut du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française et des membres du personnel d'inspection chargé de la surveillance de ces centres psycho-médico-sociaux est remplacé par la disposition qui suit : « Il est constitué dix zones définies comme suit : 1. La zone de Bruxelles composée des 19 communes de la Région de Bruxelles-Capitale : Anderlecht, Auderghem, Berchem-Sainte-Agathe, Bruxelles, Etterbeek, Evere, Forest, Ganshoren, Ixelles, Jette, Koekelberg, Molenbeek-Saint-Jean, Saint-Gilles, Saint-Josse-ten-Noode, Schaerbeek, Uccle, Watermael-Boitsfort, Woluwe-Saint-Lambert, Woluwe-Saint Pierre.2. La zone du Brabant Wallon composée des communes suivantes : Beauvechain, Braine-l'Alleud, Braine-le-Château, Court-Saint-Etienne, Chastre, Chaumont-Gistoux, Genappe, Grez-Doiceau, Hélécine, Incourt, Ittre, Jodoigne, La Hulpe, Lasne, Mont-Saint-Guibert, Nivelles, Orp-Jauche, Ottignies-Louvain-la-Neuve, Perwez, Ramillies, Rebecq, Rixensart, Tubize, Walhain, Waterloo, Wavre, Villers-la Ville.3. La zone de Huy-Waremme composée des communes suivantes : Amay, Anthisnes, Berloz, Braives, Burdinne, Clavier, Crisnée, Donceel, Engis, Faimes, Ferrières, Fexhe-le-Haut-Clocher, Geer, Hamoir, Hannut, Héron, Huy, Lincent, Marchin, Modave, Nandrin, Oreye, Ouffet, Remicourt, Saint-Georges-sur-Meuse, Tinlot, Verlaine, Villers-le-Bouillet, Wanze, Waremme, Wasseiges.4. La zone de Liège composée des communes suivantes : Ans, Awans, Aywaille, Bassenge, Beyne-Heusay, Blegny, Chaudfontaine, Comblain-au-Pont, Dalhem, Esneux, Flémalle, Fléron, Grâce-Hollogne, Herstal, Juprelle, Liège, Neupré, Oupeye, Saint-Nicolas, Seraing, Soumagne, Sprimont, Trooz, Visé.5. La zone de Verviers composée des communes suivantes : Aubel, Baelen, Dison, Herve, Jalhay, Lierneux, Limbourg, Malmedy, Olne, Pepinster, Plombières, Spa, Stavelot, Stoumont, Theux, Thimister-Clermont, Trois-Ponts, Verviers, Waimes, Welkenraedt.6. La zone de Namur composée des communes suivantes : Andenne, Anhée, Assesse, Beauraing, Bièvre, Ciney, Dinant, Doische, Eghezée, Fernelmont, Floreffe, Florennes, Fosses-la-Ville, Gedinne, Gembloux, Gesves, Hamois, Hastière, Havelange, Houyet, Jemeppe-sur-Sambre, La Bruyère, Mettet, Namur, Ohey, Onhaye, Profondeville, Rochefort, Sambreville, Sombreffe, Somme-Leuze, Vresse-sur-Semois, Yvoir.7. La zone du Luxembourg composée des communes suivantes : Arlon, Attert, Aubange, Bastogne, Bertogne, Bertrix, Bouillon, Chiny, Daverdisse, Durbuy, Erezée, Etalle, Fauvillers, Florenville, Gouvy, Habay, Herbeumont, Hotton, Houffalize, La Roche-en-Ardenne, Léglise, Libin, Libramont-Chevigny, Manhay, Marche-en-Famenne, Martelange, Messancy, Meix-devant-Virton, Musson, Nassogne, Neuchâteau, Paliseul, Rendeux, Rouvroy, Saint-Léger, Tellin, Tenneville, Tintigny, Saint-Hubert, Sainte-Ode, Vaux-sur-Sûre, Vielsalm, Virton, Wellin.8. La zone de Wallonie Picarde composée des communes suivantes : Antoing, Ath, Beloeil, Bernissart, Brugelette, Brunehaut, Celles, Chièvres, Comines-Warneton, Ellezelles, Enghien, Estaimpuis, Flobecq, Frasnes-lez-Anvaing, Lessines, Leuze-en-Hainaut, Mont-de-l'Enclus, Mouscron, Pecq, Péruwelz, Rumes, Silly, Tournai.9. La zone de Hainaut Centre composée des communes suivantes : Binche, Boussu, Braine-le-Comte, Chapelle-lez-Herlaimont, Colfontaine, Dour, Ecaussines, Estinnes, Frameries, Hensies, Honnelles, Jurbise, La Louvière, Lens, Le Roeulx, Manage, Mons, Morlanwelz, Quaregnon, Quévy, Quiévrain, Saint-Ghislain, Seneffe, Soignies.10. La zone de Hainaut Sud composée des communes suivantes : Aiseau-Presles, Anderlues, Beaumont, Cerfontaine, Charleroi, Châtelet, Chimay, Courcelles, Couvin, Erquelinnes, Farciennes, Fleurus, Fontaine-l'Evêque, Froidchapelle, Gerpinnes, Ham-sur-Heure, Les-Bons-Villers, Lobbes, Merbes-le-Château, Momignies, Montigny-le-Tilleul, Philippeville, Pont-à-Celles, Sivry-Rance, Thuin, Viroinval et Walcourt.». CHAPITRE 4. - Disposition modifiant le décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés Art. 38.L'alinéa 1er du paragraphe 1er de l'article 79 du décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés est remplacé par l'alinéa suivant : « Il est créé une Commission zonale de réaffectation pour chaque zone définie ci-dessous : Zone 1 : les bassins Enseignement qualifiant-Formation Emploi (EFE) de Bruxelles et du Brabant wallon, tels que définis à l'article 3 de l'annexe au décret du 11 avril 2014 portant assentiment à l'accord de coopération conclu le 20 mars 2014 entre la Communauté française et la Région wallonne et la Commission communautaire française, relatif à la mise en oeuvre des bassins Enseignement qualifiant - Formation Emploi Zone 2 : les bassins Enseignement qualifiant-Formation Emploi (EFE) de Wallonie picarde, de Hainaut Centre et de Hainaut Sud, tels que définis à l'article 3 de l'annexe au décret du 11 avril 2014 précité.
Zone 3 : les bassins Enseignement qualifiant-Formation Emploi (EFE) de Liège, de Huy-Waremme et de Verviers, tels que définis à l'article 3 de l'annexe au décret du 11 avril 2014 précité.
Zone 4 : les bassins Enseignement qualifiant-Formation Emploi (EFE) de Namur et du Luxembourg, tels que définis à l'article 3 de l'annexe au décret du 11 avril 2014 précité. ». CHAPITRE 5. - Dispositions modifiant le décret du 12 mai 2004 relatif à la définition de la pénurie et à certaines Commissions dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française Art. 39.L'alinéa 2 de l'article 8 du décret du 12 mai 2004 relatif à la définition de la pénurie et à certaines Commissions dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française est remplacé par l'alinéa suivant : « Il est institué une commission zonale conformément à l'alinéa 1er pour chaque zone définie ci-dessous : Zone 1 : les bassins Enseignement qualifiant-Formation Emploi (EFE) de Bruxelles et du Brabant wallon, tels que définis à l'article 3 de l'annexe au décret du 11 avril 2014 portant assentiment à l'accord de coopération conclu le 20 mars 2014 entre la Communauté française et la Région wallonne et la Commission communautaire française, relatif à la mise en oeuvre des bassins Enseignement qualifiant - Formation Emploi Zone 2 : les bassins Enseignement qualifiant-Formation Emploi (EFE) de Wallonie picarde, de Hainaut Centre et de Hainaut Sud, tels que définis à l'article 3 de l'annexe au décret du 11 avril 2014 précité.
Zone 3 : les bassins Enseignement qualifiant-Formation Emploi (EFE) de Liège, de Huy-Waremme et de Verviers, tels que définis à l'article 3 de l'annexe au décret du 11 avril 2014 précité.
Zone 4 : les bassins Enseignement qualifiant-Formation Emploi (EFE) de Namur et du Luxembourg, tels que définis à l'article 3 de l'annexe au décret du 11 avril 2014 précité. ». Art. 40.L'alinéa 1er de l'article 12 du même décret est remplacé par deux alinéas suivants: « Il est créé, auprès du Ministère de la Communauté française des Commissions zonales de gestion des emplois pour les enseignements secondaire ordinaire et spécialisé, secondaire artistique à horaire réduit, artistique et de promotion sociale libres subventionnés.
En ce qui concerne l'enseignement libre subventionné de caractère confessionnel, il est institué une commission zonale conformément à l'alinéa 1er dans chaque bassin Enseignement qualifiant-Formation Emploi (EFE), tels que définis à l'article 3 de l'annexe au décret du 11 avril 2014 portant assentiment à l'accord de coopération conclu le 20 mars 2014 entre la Communauté française et la Région wallonne et la Commission communautaire française, relatif à la mise en oeuvre des bassins Enseignement qualifiant - Formation Emploi. ». CHAPITRE 6. - Disposition modifiant le décret du 12 mai 2004 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française. Art. 41.Les articles 19 et 182 du décret du 12 mai 2004 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française sont chacun remplacés par la disposition qui suit : « Il est constitué dix zones d'affectation définies comme suit : 1. La zone de Bruxelles composée des 19 communes de la Région de Bruxelles-Capitale : Anderlecht, Auderghem, Berchem-Sainte-Agathe, Bruxelles, Etterbeek, Evere, Forest, Ganshoren, Ixelles, Jette, Koekelberg, Molenbeek-Saint-Jean, Saint-Gilles, Saint-Josse-ten-Noode, Schaerbeek, Uccle, Watermael-Boitsfort, Woluwe-Saint-Lambert, Woluwe-Saint Pierre.2. La zone du Brabant Wallon composée des communes suivantes : Beauvechain, Braine-l'Alleud, Braine-le-Château, Court-Saint-Etienne, Chastre, Chaumont-Gistoux, Genappe, Grez-Doiceau, Hélécine, Incourt, Ittre, Jodoigne, La Hulpe, Lasne, Mont-Saint-Guibert, Nivelles, Orp-Jauche, Ottignies-Louvain-la-Neuve, Perwez, Ramillies, Rebecq, Rixensart, Tubize, Walhain, Waterloo, Wavre, Villers-la Ville.3. La zone de Huy-Waremme composée des communes suivantes : Amay, Anthisnes, Berloz, Braives, Burdinne, Clavier, Crisnée, Donceel, Engis, Faimes, Ferrières, Fexhe-le-Haut-Clocher, Geer, Hamoir, Hannut, Héron, Huy, Lincent, Marchin, Modave, Nandrin, Oreye, Ouffet, Remicourt, Saint-Georges-sur-Meuse, Tinlot, Verlaine, Villers-le-Bouillet, Wanze, Waremme, Wasseiges.4. La zone de Liège composée des communes suivantes : Ans, Awans, Aywaille, Bassenge, Beyne-Heusay, Blegny, Chaudfontaine, Comblain-au-Pont, Dalhem, Esneux, Flémalle, Fléron, Grâce-Hollogne, Herstal, Juprelle, Liège, Neupré, Oupeye, Saint-Nicolas, Seraing, Soumagne, Sprimont, Trooz, Visé.5. La zone de Verviers composée des communes suivantes : Aubel, Baelen, Dison, Herve, Jalhay, Lierneux, Limbourg, Malmedy, Olne, Pepinster, Plombières, Spa, Stavelot, Stoumont, Theux, Thimister-Clermont, Trois-Ponts, Verviers, Waimes, Welkenraedt.6. La zone de Namur composée des communes suivantes : Andenne, Anhée, Assesse, Beauraing, Bièvre, Ciney, Dinant, Doische, Eghezée, Fernelmont, Floreffe, Florennes, Fosses-la-Ville, Gedinne, Gembloux, Gesves, Hamois, Hastière, Havelange, Houyet, Jemeppe-sur-Sambre, La Bruyère, Mettet, Namur, Ohey, Onhaye, Profondeville, Rochefort, Sambreville, Sombreffe, Somme-Leuze, Vresse-sur-Semois, Yvoir.7. La zone du Luxembourg composée des communes suivantes : Arlon, Attert, Aubange, Bastogne, Bertogne, Bertrix, Bouillon, Chiny, Daverdisse, Durbuy, Erezée, Etalle, Fauvillers, Florenville, Gouvy, Habay, Herbeumont, Hotton, Houffalize, La Roche-en-Ardenne, Léglise, Libin, Libramont-Chevigny, Manhay, Marche-en-Famenne, Martelange, Messancy, Meix-devant-Virton, Musson, Nassogne, Neuchâteau, Paliseul, Rendeux, Rouvroy, Saint-Léger, Tellin, Tenneville, Tintigny, Saint-Hubert, Sainte-Ode, Vaux-sur-Sûre, Vielsalm, Virton, Wellin.8. La zone de Wallonie Picarde composée des communes suivantes : Antoing, Ath, Beloeil, Bernissart, Brugelette, Brunehaut, Celles, Chièvres, Comines-Warneton, Ellezelles, Enghien, Estaimpuis, Flobecq, Frasnes-lez-Anvaing, Lessines, Leuze-en-Hainaut, Mont-de-l'Enclus, Mouscron, Pecq, Péruwelz, Rumes, Silly, Tournai.9. La zone de Hainaut Centre composée des communes suivantes : Binche, Boussu, Braine-le-Comte, Chapelle-lez-Herlaimont, Colfontaine, Dour, Ecaussines, Estinnes, Frameries, Hensies, Honnelles, Jurbise, La Louvière, Lens, Le Roeulx, Manage, Mons, Morlanwelz, Quaregnon, Quévy, Quiévrain, Saint-Ghislain, Seneffe, Soignies.10. La zone de Hainaut Sud composée des communes suivantes : Aiseau-Presles, Anderlues, Beaumont, Cerfontaine, Charleroi, Châtelet, Chimay, Courcelles, Couvin, Erquelinnes, Farciennes, Fleurus, Fontaine-l'Evêque, Froidchapelle, Gerpinnes, Ham-sur-Heure, Les-Bons-Villers, Lobbes, Merbes-le-Château, Momignies, Montigny-le-Tilleul, Philippeville, Pont-à-Celles, Sivry-Rance, Thuin, Viroinval et Walcourt.».
TITRE 6. - Disposition modifiant le décret du 17 juillet 2003 relatif à l'intervention de l'employeur dans les frais de transport en commun public et/ou dans l'utilisation de la bicyclette des membres du personnel Art. 42.Un nouveau chapitre VIIIbis intitulé « En cas de convention de tiers-payant avec la société nationale de transport des chemins de fer (SNCB) » et rédigé comme suit est inséré dans le décret du 17 juillet 2003 relatif à l'intervention de l'employeur dans les frais de transport en commun public et/ou dans l'utilisation de la bicyclette des membres du personnel: « Chapitre VIIIbis - En cas de convention de tiers-payant avec la société nationale de transport des chemins de fer (SNCB) Article 11bis - Par dérogation aux articles 8 à 11, lorsque le pouvoir organisateur a conclu avec la SNCB une convention relative à la délivrance de cartes de train 2ème classe diminuées de l'intervention patronale au profit de ses membres du personnel, les règles du présent chapitre sont d'application.
Article 11ter - L'intervention dans une convention de tiers payant vaut tant pour le transport public par chemin de fer que pour le transport public par chemin de fer combiné avec un autre transport en commun.
Complémentairement à ce remboursement, le membre du personnel peut également obtenir remboursement pour l'utilisation de la bicyclette sur le chemin du travail, conformément à l'article 7.
Article 11quater - Dans le cas où le membre du personnel exerce ses fonctions dans plusieurs établissements d'enseignement, internats ou homes d'accueil ou plusieurs c …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.