📄 Texte de loi
6 MAI 2010. - Arrêté du Gouvernement wallon adoptant définitivement la révision du plan de secteur de Marche-La Roche portant sur l'inscription d'une zone d'activité économique mixte réservée à l'implantation d'une laiterie et d'une zone d'habitat à caractère rural et la désaffectation de 2 zones d'activité économique mixte sur le territoire de la commune de Rendeux (Chéoux et Jupille-sur-Ourthe)
Le Gouvernement wallon, Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2009 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2009 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement;
Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie, notamment les articles 22, 27, 30, 35 et 41 à 46;
Vu le schéma de développement de l'espace régional (SDER) adopté par le Gouvernement wallon le 27 mai 1999;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 26 mars 1987 établissant le plan de secteur de Marche-La Roche;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 mars 2006 décidant la révision du plan de secteur de Marche-La Roche et adoptant l'avant-projet de révision du plan en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte réservée à l'implantation d'une laiterie et de la désaffectation de 2 zones d'activité économique mixte sur le territoire de la commune de Rendeux (Chéoux et Jupille-sur-Ourthe);
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 octobre 2006 décidant de faire réaliser une étude d'incidences sur l'avant-projet de révision du plan de secteur de Marche-La Roche en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte réservée à l'implantation d'une laiterie et de la désaffectation de deux zones d'activité économique mixte sur le territoire de la commune de Rendeux (Chéoux et Jupille-sur-Ourthe);
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 novembre 2007 adoptant le projet de révision du plan de secteur de Marche-La Roche portant sur l'inscription d'une zone d'activité économique mixte réservée à l'implantation d'une laiterie, d'une zone d'habitat à caractère rural et de la désaffectation de deux zones d'activité économique mixte sur le territoire de la commune de Rendeux (Chéoux et Jupille-sur-Ourthe);
Vu l'enquête publique sur le projet de révision de plan de secteur qui s'est déroulée du 16 janvier au 29 février 2008 et les réclamations et observations formulées par les particuliers, les associations de personnes, les organismes publics et intérêts publics répertoriées comme suit auxquelles elle a donné lieu :
1
DE WAGTER, Françoise
Rue de la Fontaine 8, 6987 Chéoux
2
LEEMPOELS, Paulette
Rue de Hotton 1, 6987 Rendeux
3
DE WAGTER, Xavier et Bénédicte
Rue de la Fontaine, 6987 Chéoux
4
DESSY, Pascal + 2 autres signataires
Rue Lavaux 11, 6987 Rendeux
5
MONSEUR, Jean-Marc
Rue des Vallées 9, 1315 Glimes-Incourt
6
VERMEERSCH-BORMANS
Rue Lavaux 23, 6987 Rendeux
7
THERER, Geneviève
Non communiquée
8
WIDART, Marie-Claire
Rue Lavaux 9, 6987 Rendeux
9
COURTIN, Philippe
Tier de Marche 1, 6987 Rendeux
10
MONSEUR, A. - WIDART, S. + 4 autres signataires
Rue du Moulin 22, 6987 Rendeux
11
Cabinet d'Avocats Gui BOTTIN - Georges RIGO (conseil de DETHIER Yves)
Rue Beeckman 14, 4000 Liège
12
GRONSFELD, Marc
Rue de la Noblesse 2, 6987 Rendeux
13
VERMEIREN, C. - DE BACKER, A. Lavaux 21, 9300 Aalst
14
Société de Pêche La Rousse - GEORGES, Alain
La Golette 1, 6987 Rendeux
15
PIERRET, Esther
Rue de la Colline 3, 6044 Roux
Vu l'avis favorable rendu par la Commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité de la commune de Rendeux du 3 mars 2008;
Vu le procès-verbal de la réunion de concertation qui s'est tenue le 5 mars 2008 à la maison communale de Rendeux;
Vu l'avis favorable rendu par le conseil communal de Rendeux le 9 avril 2008, dans lequel il est demandé : 1. la réalisation d'une étude d'incidences approfondie à l'occasion de la demande de permis d'environnement ou unique qui sera introduite par la SCRL Laiterie coopérative de Chéoux au terme de l'adoption définitive du plan de secteur de Marche-La Roche;2. l'analyse privilégiée dans cette étude d'incidences des impacts de l'entreprise sur le bruit, l'intégration paysagère et le milieu aquatique environnant, ainsi que toutes les recommandations utiles à une intégration optimale l'entreprise dans le village de Chéoux;3. la suppression à titre de compensation alternative, au sens de l'article 46, § 1er, 3°, du CWATUP, de la constitution d'un droit réel au profit de la commune de Rendeux portant sur l'ancien bâtiment en pierres de la laiterie dont la désaffectation a été constatée par arrêté ministériel du 27 juillet 2005.La SCRL Laiterie coopérative de Chéoux a en effet déposé à l'administration communale le 27 décembre 2007 une demande de permis d'urbanisme visant la transformation de bâtiments, dont l'ancien bâtiment de la laiterie, en un ensemble de logements. Ne souhaitant pas se substituer à une initiative privée visant à assainir le site sans recourir aux deniers publics, la commune de Rendeux préfère donc laisser la SCRL Laiterie coopérative de Chéoux réaliser son projet;
Vu l'avis favorable rendu par le Conseil wallon pour l'Environnement et le Développement durable le 18 juillet 2008;
Vu l'avis favorable émis par la Commission régionale d'Aménagement du Territoire le 9 septembre 2008;
Vu l'arrêté du 3 juin 2009 adoptant définitivement la révision du plan de secteur de Marche-La Roche (planche 55/5) en vue de l'inscription, sur le territoire de la commune de Rendeux, d'une zone d'activité économique mixte réservée à l'implantation d'une laiterie à Chéoux, d'une zone d'habitat à caractère rural et de deux zones agricoles Chéoux et Jupille-sur-Ourthe;
Considérant que le Gouvernement se rallie aux arguments avancés par la Commission régionale d'Aménagement du Territoire en réponse aux réclamations et complète ces réponses par les éléments suivants : Objectifs de la révision du plan de secteur - Intérêt régional Régularisation Considérant que des réclamants estiment que la révision du plan de secteur a pour but de régulariser les irrégularités commises par la laiterie qui, par ailleurs, a toujours utilisé la politique du fait accompli;
Considérant que la révision du plan de secteur de Marche-La Roche a pour objectif l'inscription d'une zone d'activité économique mixte réservée à l'implantation d'une laiterie, d'une zone d'habitat à caractère rural et de la désaffectation de deux zones d'activité économique mixte sur le territoire de la commune de Rendeux (Chéoux et Jupille-sur-Ourthe);
Considérant que l'implantation d'une zone d'activité économique mixte à cet endroit relevait bien de la volonté du Gouvernement lors de l'adoption du plan de secteur en 1987; considérant que le Conseil d'Etat a posé, dans son arrêt n° 149.576 du 28 septembre 2005, que la modification apportée au projet de plan de secteur affectant la zone, initialement prévue en zone agricole, en zone artisanale et de petites entreprises, est substantielle et ne résulte pas de l'enquête publique relative à ce projet mais bien d'une proposition de la CRAT postérieurement à l'enquête publique; que, dès lors, cette modification devait être elle-même soumise à une enquête publique nouvelle; que, sur ce point, le plan de secteur est illégal;
Considérant que la réfection de l'acte visant à corriger cette irrégularité est de bonne administration et est nécessaire pour assurer la sécurité juridique;
Considérant que l'implantation de la Laiterie sur le site est antérieure à l'adoption du plan de secteur de Marche-La Roche du 26 mars 1987;
Considérant que, à l'exception de l'immeuble de bureaux, l'entreprise est titulaire des diverses autorisations requises;
Considérant que l'objectif principal de la révision du plan de secteur n'est pas de régulariser les infractions commises par la laiterie de Chéoux mais bien de corriger une irrégularité d'un acte administratif qui nuit à la sécurité juridique et par voie de conséquence à la pérennité d'une entreprise dont la disparition aurait des conséquences préjudiciables sur la viabilité du secteur laitier wallon;
Considérant que, par rapport à cet objectif principal, la régularisation des constructions établies en infraction revêt un caractère exceptionnel et accessoire justifié par le fait que ces équipements sont indispensables au bon fonctionnement de la laiterie;
Considérant que la révision du plan de secteur a une portée plus large en termes de planification que la régularisation des constructions en zone agricole puisqu'elle concerne également : ? les terrains dont l'affectation a été jugée illégale par le Conseil d'Etat -mais qui n'a pas fait l'objet d'une annulation en tant que telle- ainsi que les terrains, actuellement affectés en zone agricole et situés en limite sud de la zone d'activité économique mixte, devant accueillir le périmètre ou les dispositifs d'isolement; ? une réduction de l'étendue de la zone d'activité économique mixte existante au nord-est de manière à préserver un verger de toute urbanisation; ? l'inscription non plus d'une zone d'activité économique mixte à caractère général comme au plan de secteur en vigueur mais d'une zone d'activité économique mixte spécifique comportant une prescription supplémentaire permettant de limiter l'utilisation des terrains, en cas de cessation des activités de la laiterie, aux seules activités économiques liées à l'exploitation d'une laiterie et activités annexes ou à d'autres activités agro-économiques;
Considérant que l'inscription en zone d'activité économique des terrains accueillant les bureaux et la station d'épuration, actuellement en zone agricole, permettra de maintenir ces constructions et équipements à un endroit où ils rencontrent le mieux le bon aménagement des lieux en ce qu'ils sont relativement éloignés du voisinage habité;
Intérêt général Considérant que certains réclamants considèrent que la révision du plan de secteur privilégie l'intérêt privé de la laiterie au détriment de l'intérêt général et de la prise en compte de l'intérêt des riverains à jouir d'un cadre de vie agréable; que certains contestent la fragilité du secteur laitier et estiment qu'une laiterie située en dehors du territoire wallon pourrait assumer les activités de la laiterie de Chéoux;
Considérant que l'étude d'incidences de plan a confirmé la justification socio-économique de l'avant-projet de révision du plan de secteur de Marche-La Roche en raison du rôle joué par la Laiterie coopérative de Chéoux pour la viabilité de la filière laitière wallonne et l'emploi en milieu rural; que la CRAT, sur base de chiffres issus de la Confédération belge de l'Industrie laitière, confirme la fragilité du secteur laitier wallon; qu'en raison des conséquences économiques, sociales et environnementales négatives qu'engendrerait la disparition de la Laiterie de Chéoux pour une partie importante de la Wallonie, c'est donc bien l'intérêt général que vise la révision du plan de secteur;
Considérant que, s'agissant d'un produit de consommation de base, les principes d'autosuffisance et de proximité justifient, tant en termes d'environnement que de production alimentaire, que le traitement soit réalisé dans la région où la denrée est produite et consommée, sans devoir imposer une exportation vers une région ou un état tiers pour traitement puis une réimportation vers les consommateurs; qu'en outre les producteurs laitiers ont pu mettre en commun leur ressources pour s'organiser en société coopérative dans ce but, rendant ainsi de nombreux services aux agriculteurs (centrale d'achat de fournitures agricoles, attribution d'une partie des bénéfices de la coopérative, etc.);
Considérant que le schéma de développement de l'espace régional (SDER) retient l'option d'assurer la consolidation de l'agriculture wallonne et le développement de filières agro-alimentaires et dispose à cet égard qu'il « convient de confirmer le rôle essentiel de l'agriculture familiale comme acteur du développement rural » et que par ailleurs, « la Région wallonne continuera à promouvoir les investissements dans la transformation et la commercialisation agro-alimentaire. Elle consolidera sa politique de promotion intérieure et extérieure pour l'ensemble des productions régionales avec des actions spécifiques pour des produits d'un ancrage tout à fait particulier » (p.194);
Considérant, quant à la localisation choisie, que l'étude d'incidence prescrite en application de l'article 42 du CWATUP n'a pas abouti à la conclusion que l'inscription à cet endroit d'une zone d'activité économique mixte spécifique destinée à l'implantation d'une laiterie ou à d'autres activités agro-économiques était incompatible avec la zone d'habitat à caractère rural voisine et que la balance des intérêts en présence ne pouvait être réalisée; que l'évaluation des incidences de l'avant-projet de révision a conclu qu'une localisation alternative ne se justifierait qu'en cas d'extension ou de modification des activités de la laiterie; qu'à cet égard, l'auteur de l'étude d'incidences de plan n'envisage pas que la laiterie puisse encore connaître d'augmentation de la quantité de lait à traiter; ses perspectives de développement relevant davantage de l'amélioration qualitative des produits ou de la production de nouveaux produits à haute valeur ajoutée;
Le choix de l'affectation Considérant que certains réclamants craignent que la révision du plan de secteur, par une régularisation en zone d'activité économique mixte, n'induise une dégradation du cadre de vie des riverains et permette automatiquement un accroissement de décibels de 5 dB(A) comme régime légal d'activité;
Considérant, quant à l'accroissement du nombre de décibels autorisés, que le site est déjà inscrit au plan de secteur en zone d'activité économique mixte, antérieurement appelée zone artisanale ou de moyennes et petites entreprises; qu'il n'y aura donc pas d'accroissement du nombre de décibels autorisés lié à l'affectation des terrains; considérant que le parti pris par l'autorisation d'exploiter délivrée par le Ministre de l'Environnement en date du 3 novembre 2005 de fixer les normes de bruit les plus strictes résulte de l'arrêt du Conseil d'Etat déclarant le plan de secteur illégal pour cette zone et l'amenant à considérer la zone comme étant vierge de toute affectation au plan de secteur;
Considérant que l'affectation de la zone en zone d'activité économique mixte ne permet pas automatiquement un accroissement de décibels de 5 db(A) comme régime légal d'activité;
Considérant que l'auteur de l'étude d'incidences recommande d'ailleurs, dans la délivrance ultérieure d'un permis d'environnement, des valeurs de bruit spécifiques situées entre 40 et 45 dB(A);
Considérant que l'exploitant est titulaire d'une autorisation d'exploiter qui fixe dans ses conditions particulières un niveau de bruit à ne pas dépasser; que cette autorisation continuera à sortir ses effets après la révision du plan de secteur; considérant que, par la suite, dans le cadre d'une nouvelle demande de permis ou d'une révision des conditions d'exploiter, il est loisible à l'autorité qui l'estime nécessaire de fixer dans le permis d'environnement des seuils de bruit applicables en dérogation aux conditions générales d'exploitation; que des limites de bruit inférieures aux valeurs-guides généralement conseillées peuvent être imposées si la situation de fait l'exige; que de telles recommandations ne constituent pas des mesures d'aménagement et ne relèvent pas du contenu du plan de secteur au sens de l'article 23 du CWATUP mais doivent être prises en considération dans le cadre du permis;
Considérant que d'autres réclamants estiment qu'en raison du caractère industriel qu'elle a progressivement acquis et des nuisances qu'elle génère au centre du village de Chéoux, la laiterie devrait être déplacée vers une zone industrielle telle celle de Marche-en-Famenne;
Considérant qu'il y a lieu de rappeler la préexistence de la laiterie coopérative de Chéoux par rapport au plan de secteur de Marche-La Roche et la volonté initiale du Gouvernement d'affecter la zone en zone d'artisanat et de petite industrie dans l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 26 mars 1987 établissant le plan de secteur de Marche-La Roche;
Considérant que l'étude d'incidences sur l'avant-projet n'a pas conclu que les nuisances liées à la situation actuelle étaient d'un niveau tel qu'elles rendaient incompatible la présence de la laiterie à cet endroit et justifiaient son déménagement sur un autre site; qu'il s'en déduit que l'activité de la laiterie n'est pas de celles qui, devant être isolées, nécessitent une implantation dans une zone d'activités économiques industrielle; qu'elle relève dès lors bien de la petite industrie; que, d'ailleurs, l'auteur de l'étude : ? valide l'objectif de l'avant-projet qui est de confirmer l'inscription d'une zone d'activité économique pour permettre de pérenniser les activités de la laiterie de Chéoux sur son site actuel; ? estime que le déplacement de la laiterie ne se justifierait qu'en cas d'extension ou de modification des activités de l'entreprise; qu'à cet égard, il relève qu'il est difficilement envisageable que la laiterie coopérative de Chéoux désire s'accroître, sa capacité de traitement étant maximale et une augmentation du volume de lait à traiter apparaissant peu probable eu égard de la situation actuelle du secteur laitier; ? indique que les perspectives de développement de l'entreprise relèvent davantage de l'amélioration qualitative des produits ou de la production de nouveaux produits à haute valeur ajoutée que d'une augmentation du volume traité; que dans cette éventualité, le déplacement de la caséinerie - actuellement à l'arrêt - de manière à réduire l'impact sonore de sa mise en fonctionnement éventuelle sur le voisinage pourrait être envisagé; que ce déplacement peut cependant s'opérer au sein même de la zone d'activité économique mixte, sans en modifier les limites et n'implique donc pas non plus pas la délocalisation de l'entreprise; ? en conclut que l'avant-projet de révision n'est pas susceptible de changer la situation physique actuelle, notamment en ce qui concerne les nuisances sonores qui constituent les plus importantes de l'exploitation de la laiterie; que la révision du plan de secteur n'implique donc pas une dégradation du cadre de vie des riverains; ? indique, par une série de recommandations relevant du cadre du permis, que des mesures, particulièrement en termes acoustiques, de rejet des eaux et d'intégration paysagère, peuvent encore être définies pour améliorer une situation qu'il n'estime pas inconciliable avec un voisinage habité;
Considérant que certains réclamants regrettent que l'étude d'incidences ait été réalisée sur base d'éléments économiques et non sur base des nuisances occasionnées aux riverains, ce qui aurait conduit à justifier le déplacement de la laiterie vers un zoning;
Considérant, outre ce qui précède, que le contenu de l'étude d'incidences de plan répond au prescrit de l'article 42, 2e alinéa, du Code; que l'étude a pris en considération les incidences de la révision du plan de secteur sur l'environnement et non uniquement des considérations économiques; que le charroi, le bruit, les incidences sur l'air et l'eau ont été analysés dans la mesure qui sied à une étude d'incidences de plan; que l'auteur de l'étude a conclu à la compatibilité de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte à cet endroit;
Considérant que les réclamants estiment que le contexte géographique de Chéoux et la façon dont la laiterie s'est développée au fil des ans empêchent la création d'un dispositif ou d'un périmètre d'isolement, imposé par l'article 30 du CWATUP dans toutes les zones d'activité économique mixte;
Considérant que l'article 30 du CWATUP dispose que la zone d'activité économique mixte comporte un périmètre d'isolement, qui est une notion spatiale, ou un dispositif d'isolement, qui n'est pas une notion spatiale et peut en conséquence prendre la forme d'aménagements verticaux, tel un mur anti-bruit; que, si l'établissement d'un tel périmètre ou dispositif est impératif quelles que soient les circonstances des lieux, c'est au permis d'environnement qu'il incombe de définir la configuration et les modalités de mise en oeuvre de ces périmètres ou dispositifs en fonction de ces circonstances;
Incidences environnementales Considérant que certains réclamants estiment que l'établissement est source de nuisances : bruit, poussière, odeurs, pollution des eaux qui rendent impossible l'inscription d'une zone d'activité économique mixte par la révision du plan de secteur;
Considérant que l'évaluation environnementale de l'avant-projet de révision de plan de secteur a fait apparaître que les incidences sur l'air sont faibles et les mesures permettant d'intervenir tant sur les dégagements éventuels d'odeurs que sur une réduction plus importante encore de la production de gaz carbonique que celle obtenue grâce à l'utilisation de fuel léger pour le chauffage ne relèvent pas de la présente procédure;
Considérant que l'évaluation environnementale de l'avant-projet de révision de plan de secteur a fait apparaître que les incidences de l'avant-projet sur les eaux de surface et souterraines sont également faibles : l'étanchéité des dispositifs de stockage de soude et d'acide ainsi que des dépôts de fuel léger est jugée performante; la présence d'une station d'épuration limite les rejets d'eaux usées et l'existence de la mare permet de récolter les eaux de surface drainées en amont. Le bureau d'études estime que le projet de la laiterie d'aménager la mare en bassin de lagunage permettra de réduire davantage encore les charges en matières organiques des eaux provenant de la station d'épuration avant leur rejet dans la rivière et recommande par ailleurs qu'une campagne d'échantillonnage des rejets d'eaux usées soit réalisée dans le cadre de l'étude d'incidences liée à une future demande de permis afin de s'assurer que les normes en la matière sont respectées et que la faune et la flore aquatiques ne sont pas affectées par les activités de la laiterie;
Considérant que les réclamants s'inquiètent de la pollution dernièrement survenue (26 décembre 2007) dans le ruisseau situé en aval de la laiterie coopérative de Chéoux; que ce ruisseau est le plus pollué de la commune de Rendeux et qu'il s'agit d'une pollution permanente, bien que des pollutions récurrentes, voire aiguës, même fulgurantes, surviennent également ponctuellement; que certains réclamants s'inquiètent des risques de ces pollutions sur la santé publique, d'autant que ce ruisseau se jette 3 km plus loin dans l'Ourthe en un endroit reconnu comme « zone de baignade »;
Considérant que la société de pêche locale « La Rousse » attire l'attention sur le fait que, normalement, seules les eaux ayant été traitées par la station d'épuration peuvent être rejetées dans le ruisseau, ce qui n'est pas le cas car les eaux de nettoyage des camions y sont directement rejetées; qu'elle relève en outre que la mare située à côté de la station d'épuration n'est toujours pas aménagée en un lagunage efficace;
Considérant que les eaux rejetées par la laiterie coopérative de Chéoux sont par nature riches en matières organiques et qu'en conséquence, la qualité de leur traitement revêt une importance particulière;
Considérant que la CRAT regrette l'absence de données sur les charges en matières organiques des rejets de la laiterie dans l'étude d'incidences; qu'elle estime que le projet d'aménagement de la mare en un bassin de lagunage permettant de récolter les eaux de la station d'épuration avant leur déversement dans la rivière dont il est fait référence dans l'étude d'incidences de plan ne pourrait qu'améliorer ta qualité des eaux de rejet de la laiterie;
Considérant que la CRAT demande toutefois que l'étude d'incidences sur l'environnement qui accompagnera la demande de permis d'environnement étudie la possibilité de mettre en oeuvre une station d'épuration capable de supporter une charge plus grande et que cette étude apporte une attention particulière aux rejets des eaux de nettoyage des camions;
Considérant que certains réclamants signalent que la construction de la station d'épuration de la laiterie a été conditionnée par le fait qu'il soit possible d'y raccorder l'évacuation d'une partie de l'égouttage public et que cette idée doit être abandonnée, le village de Chéoux se trouvant en zone d'épuration individuelle;
Considérant que, se référant à l'étude d'incidences, la CRAT note que 63 maisons du village sur 76 ne sont pas équipées d'un système d'épuration individuel et que, dès lors, leurs rejets peuvent également être sources de pollution pour le ruisseau; qu'elle estime qu'il serait intéressant d'examiner la possibilité de traiter toutes les eaux du village par la station d'épuration de la laiterie coopérative de Chéoux;
Considérant en effet que le fait que le village de Chéoux ressortit au régime d'assainissement autonome au plan d'assainissement par sous-bassin hydrographique (PASH) de l'Ourthe ne fait pas obstacle à des solutions d'assainissement autonome groupé tel que le prévoit l'article R.279 du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau;
Considérant, en ce qui concerne le bruit, que les valeurs acoustiques enregistrées dans le cadre de l'étude d'incidences de plan durant une semaine complète en quatre points dont les coordonnées Lambert correspondent aux points de mesure du CEDIA de l'Université de Liège qui avaient été placés dans le cadre de l'exécution de l'autorisation d'exploiter, confirment les résultats des simulations acoustiques et mesures précédemment réalisées par cet organisme : le niveau sonore de bruit de fond est inférieur à 40 dB(A) pendant l'ensemble des sept nuits considérées, à l'exception du point situé en face de l'habitation Dethier où le niveau L95 moyen atteint 41,4 dB(A);
Considérant que l'étude relève que la révision du plan de secteur, par l'inscription d'une zone d'activité économique mixte, modifie la norme de bruit et notamment la valeur limite à respecter la nuit qui est fixée à 45 dB(A) par le tableau 1 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et recommande à cet égard que l'autorité appelée à délivrer des permis ne s'en tienne pas strictement à cette valeur limite mais prescrive plutôt des seuils de bruit correspondant à des niveaux intermédiaires entre 45 et 40 dB(A) la nuit;
Considérant que, dans la réponse qu'elle apporte, dans son
avis du 9 septembre 2008Documents pertinents retrouvés
type
avis
prom.
09/09/2008
pub.
15/09/2008
numac
2008011386
source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
Avis concernant l'approbation des normes en matière de contrôle de qualité des réviseurs d'entreprises
fermer, aux remarques issues de l'enquête publique portant sur cet aspect du dossier, la CRAT observe que la régularisation du plan de secteur ne devrait pas entraîner de grands changements du niveau sonore réel perçu, l'activité de la laiterie devant se poursuivre dans les mêmes conditions qu'actuellement; que, vu la proximité de l'habitat, elle demande notamment que le permis précise les dispositions à prendre pour réduire ou maintenir le niveau sonore à 40 dB(A) la nuit en tous les points de mesure;
Considérant que le Gouvernement partage l'avis de la CRAT en ce qu'il vise à réduire au minimum le niveau sonore engendré par l'activité de la laiterie; que, comme déjà mentionné, il est loisible à l'autorité qui l'estime nécessaire de fixer des seuils de bruit applicables en dérogation aux conditions générales d'exploitation dans le cadre d'une nouvelle demande de permis ou d'une révision des conditions d'exploiter; que des limites de bruit inférieures aux valeurs-guides généralement conseillées peuvent être imposées si la situation de fait l'exige; que de telles recommandations ne constituent cependant pas des mesures d'aménagement et ne relèvent pas du contenu du plan de secteur au sens de l'article 23 du CWATUP mais doivent être prises en considération dans le cadre du permis, ce que la Commission confirme bien;
Considérant que, contrairement à ce qu'allèguent certains réclamants, l'étude d'incidences ne s'est pas calquée sur l'étude réalisée par CEDIA dans le cadre de l'autorisation d'exploiter, mais s'est attachée, tout au contraire, à vérifier celle-ci et a conclu au terme des investigations menées que les résultats de l'étude CEDIA pouvaient être validés;
Considérant que certains réclamants allèguent que le choix des points de mesure ne permet pas d'apprécier les nuisances sonores réellement subies par les riverains les plus proches de la laiterie parce que l'un des points de mesures n'était pas situé dans la propriété d'un riverain; qu'ils contestent le fait que les mesures acoustiques n'aient pas été réalisées au sein de la propriété Dethier mais bien en face de celle-ci, au motif que le chargé d'étude a été prié par les autorités communales de conserver les points de mesure choisis par le CEDIA, alors que le CEDIA serait intervenu à la demande de la Laiterie coopérative de Chéoux;
Considérant que dans le cadre de l'autorisation d'exploiter dont est titulaire la laiterie, l'autorité a fixé quatre points de mesures qui ont été placés sur la propriété des riverains les plus proches de la laiterie, à l'exception du riverain Dethier qui a refusé au bureau d'études et au Comité d'accompagnement la prise de mesures depuis sa propriété, ce qui a conduit l'autorité à choisir un point du domaine public à hauteur de cette propriété le plus représentatif des émissions sonores générées par la laiterie;
Considérant que le réclamant n'a pas répondu favorablement à la demande du chargé d'étude de réaliser des mesures depuis sa propriété; que ce n'est qu'ensuite, une fois les points de mesure arrêtés, que ledit réclamant a exigé de l'auteur d'étude qu'il réalise ces mesures dans sa propriété dans le cadre d'une « expertise contradictoire », qu'il n'appartenait pas au chargé d'étude de mener;
Considérant que, comme le relève la Commission régionale, il est logique que les mesures acoustiques complémentaires soient prises aux mêmes endroits que les premières afin de permettre la comparaison;
Considérant que quelques réclamants constatent que l'étude d'incidences ne signale plus la présence des basses fréquences qui avaient été remarquées par le CEDIA, alors qu'elles sont vraisemblablement toujours présentes et sont les plus mauvaises pour la santé des riverains;
Considérant, comme l'indique la CRAT, que les études acoustiques précédemment réalisées établissent que des sons de basses fréquences n'ont été détectées que dans une seule habitation riveraine et seulement à certains moments et qu'en outre ces sons de basse fréquence sont d'un niveau peu élevé et restent nettement en deçà des seuils réglementaires applicables; que, par ailleurs, la corrélation entre ces sons et l'activité de la laiterie n'est pas établie;
Considérant, en ce qui concerne les odeurs, que l'étude d'incidences identifie trois sources d'odeurs potentielles : - les installations de traitement du lait, qui sont situées à l'intérieur des bâtiments. L'auteur de l'étude précise que l'odeur typique qu'elles dégagent est uniquement perceptible dans ces derniers. Cette observation se retrouve dans plusieurs avis formulés par les fonctionnaires de la Région wallonne; - la station d'épuration dégage parfois certaines odeurs lors de certains épisodes de fortes températures extérieures cumulées à de fortes charges polluantes dans la STEP. Toutefois, sur ce point, il y a lieu de signaler que c'est à dessein que la station d'épuration a été placée en arrière zone, éloignée de la zone d'habitat à caractère rural et des endroits de passage, et qu'elle bénéficie pour ce faire d'un permis d'urbanisme dérogatoire au plan de secteur; - des plaintes de riverains ont été formulées à propos d'odeurs dues aux dépôts dans les citernes et à la stagnation des eaux du ruisseau pendant l'été;
Considérant que l'étude d'incidences de plan détermine que l'implantation de la laiterie au point bas de la vallée et au centre de l'unité paysagère favorise son intégration au paysage mais contribue aussi à en faire un point d'appel visuel dans un paysage ouvert au départ des points de vue situés en altitude; si les espaces non bâtis au sein de l'exploitation contribuent à l'éclatement des volumes construits et à l'intégration au sein du village, leur importance et leur aménagement actuel produisent un effet visuel négatif; la réaffectation en zone agricole du verger situé au Nord-Est de la laiterie permet de préserver cet espace planté qui contribue au caractère du village et à l'intégration paysagère de la laiterie tant au niveau du village que de l'unité paysagère; pour garantir une bonne intégration au paysage et au milieu bâti, les permis d'urbanisme portant sur de nouvelles constructions ou la transformation de bâtiments existants devraient répondre à des impositions précises en termes d'implantation, de gabarit, de volumétrie et de matériaux; il conviendrait que les bâtiments existants les moins intégrés soient, à court terme, accompagnés par de la végétation et que le projet de plantations établi en 2004, qui ne prévoit que des écrans végétaux périphériques, soit complété par l'implantation de quelques massifs de grand volume pour favoriser la perception paysagère à longue distance et qu'il exclue les essences non locales;
Considérant que l'étude d'incidences de plan pose que le trafic généré par la laiterie est de l'ordre de 16 à 24 camions le jour et 2 à 3 la nuit selon les périodes de l'année et est qualifié de minime par rapport au trafic total et légèrement inférieur au trafic des camions hors laiterie; la route de délestage prévue au titre de compensation alternative par l'avant-projet de révision de plan de secteur quel qu'en soit le tracé aura un impact négatif sur la faune, une incidence sonore se traduisant notamment par des bruits incidents dans de nouvelles directions, et altérera le paysage de la vallée;
Considérant que certains réclamants estiment que l'estimation du charroi des camions serait biaisée parce que le chargé d'étude n'a opéré un comptage qu'au carrefour du centre du village et non le trafic au départ de et vers le village de Nohaipré, ce qui relèverait d'une considération partisane de l'auteur de l'étude d'incidences ayant pour effet de minimiser l'impact réel de la laiterie de Chéoux sur son entourage;
Considérant que le comptage effectué par le chargé d'étude a pour objet de confirmer ou infirmer les données chiffrées de fréquentation de la Laiterie; que les relevés opérés à l'insu de l'exploitant correspondent aux chiffres dont la communication a ensuite été demandée à celui-ci; que les chiffres communiqués indiquent une fréquentation normale de la laiterie à plusieurs périodes distinctes précédant l'étude et choisies au hasard par le chargé d'étude; que les chiffres de trafic des camions desservant la laiterie passant par le centre du village comme ne passant pas par le centre du village sont ainsi connus; qu'il s'agit de méthodes d'investigation éprouvées;
Considérant que, contrairement à ce qu'allèguent les réclamants, rien ne permet donc d'inférer que les chiffres relevés seraient biaisés;
Considérant que, en ce qui concerne les poussières, le chargé d'étude n'a pas constaté de dégagements de poussières lors de ses différentes visites. Il n'a pas non plus visualisé de sources potentielles de dégagements permanents. L'entièreté de la zone de manoeuvre des camions étant bétonnée, les mouvements ne dégagent pas de poussière.
L'extrémité du parking est empierrée et est destinée en priorité aux véhicules mis en attente d'activité ou en vente. Les mouvements sur cette aire sont sporadiques et de courtes durées. Les dégagements de poussière éventuellement occasionnés sont donc faibles; par ailleurs, la DPE n'a pas mentionné, dans ses divers rapports, de pollutions anormales de ce type;
Considérant que l'objectif de l'étude d'incidences dans le cadre de la modification du plan de secteur est de déterminer la faisabilité d'attribuer une affectation à une zone et non de définir les modalités précises de fonctionnement d'une exploitation au sein de cette zone; qu'une telle étude de projet, nécessairement plus détaillée, prendra place dans le cadre d'une demande de renouvellement de permis d'environnement à introduire par l'exploitant;
Considérant par conséquent qu'il ne relève pas de l'étude d'incidences du plan de secteur de Marche-La Roche d'analyser en profondeur les incidences potentielles occasionnées par les activités de la laiterie coopérative de Chéoux, mais bien de l'étude d'incidences sur l'environnement accompagnant la demande de permis d'environnement; qu'il en va de même de questions telles que la consommation d'électricité de l'entreprise ou de son impact lumineux, de la dépréciation des biens immobiliers, du rôle du Comité technique d'accompagnement; que, comme le relève la CRAT dans son avis, il appartiendra au permis de déterminer les normes que la laiterie devra respecter en matière de rejets, bruit, odeurs et charroi et les mesures à mettre en application pour que soient respectées ces normes;
Considérant que, dans son avis du 18 juillet 2008, le CWEDD a estimé que l'étude d'incidences est de bonne qualité et que l'autorité compétente y trouvera les éléments pour prendre sa décision;
Considérant que les allégations de certains réclamants selon lesquelles l'étude d'incidences aurait été menée de manière arbitraire, sans esprit d'objectivité et sans réelle indépendance vis-à-vis de l'autorité chargée de la révision du plan de secteur, ne sont nullement étayées; que l'auteur de l'étude d'incidences est un bureau agréé pour ce type de mission, choisi en vertu de la réglementation relative aux marchés publics, que les conclusions favorables d'une étude d'incidences n'induisent pas la dépendance de l'auteur vis-à-vis du Maître de l'ouvrage;
Considérant que l'auteur de l'étude d'incidences a conclu en synthèse de l'évaluation environnementale que l'avant-projet de révision n'était pas susceptible de changer la situation physique actuelle si ce n'est par la réalisation de la route de délestage prévue au titre de compensation alternative et l'application sans restriction qui pourrait être faite des normes de bruit prévues en zone d'activité économique mixte, telles que reprises au tableau 1 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement; que ce dernier point relève du permis et non du plan;
Considérant qu'au terme de l'évaluation réalisée, pour autant qu'il soit renoncé à la réalisation de la route de délestage dont le coût financier et environnemental est jugé hors de proportion par rapport à la part du trafic dévié de la voirie publique et que le site d'activité économique désaffecté de l'ancienne laiterie soit inscrit en zone d'habitat à caractère rural, le bureau Aménagement n'a pas remis pas en cause l'avant-projet de révision du plan de secteur de Marche-La Roche;
Réaffectation de l'ancienne laiterie en zone d'habitat à caractère rural : Considérant que certains réclamants s'inquiètent de la future réaffectation de l'ancienne laiterie, qu'ils considèrent comme un chancre exposé aux yeux de tous au milieu du village;
Considérant que l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 novembre 2007 adoptant le projet de révision de plan de secteur retient la recommandation de l'étude d'incidences de plan d'affecter en zone d'habitat à caractère rural le site d'activité économique désaffecté de l'ancienne laiterie reconnu par arrêté ministériel du 27 juillet 2005 et actuellement inscrit en zone d'activité économique mixte au plan de secteur afin qu'aucun obstacle juridique ne s'oppose à terme à ce qu'un programme de logements puisse y être réalisé et de manière à éviter qu'une activité économique ne répondant pas nécessairement à la condition de compatibilité avec le voisinage imposée par l'article 26 du Code relatif aux activités admises en zone d'habitat prenne place dans les anciens bâtiments de la laiterie;
Considérant que le CWEDD a remis en date du 18 juillet 2008 un avis favorable sur l'inscription d'une zone d'habitat à caractère rural à la place d'une zone d'activité économique mixte sur le site de l'ancienne laiterie;
Considérant que la Commission régionale s'est ralliée à la proposition faite par l'auteur d'étude en ce qui concerne l'inscription en zone d'habitat à caractère rural du site de l'ancienne laiterie;
Considérant qu'il y a lieu de se rallier à ces différents avis afin de permettre le réaménagement des anciens bâtiments en logements, de nature à améliorer le cadre de vie dans le centre du village et, éventuellement, à contribuer à une plus-value immobilière diffuse à long terme, comme l'indiquent tant la CRAT que l'étude d'incidences;
Compensations : Considérant en ce qui concerne la compensation prévue à l'article 46, § 1er, 3°, du CWATUP, que le Gouvernement a proposé à titre de compensation planologique, dans sa décision du 16 mars 2009, la conversion de la zone d'activité économique mixte de Jupille-sur-Ourthe en zone agricole;
Considérant que, pour être opérationnelle, cette zone d'activité économique mixte nécessite la création d'une voirie équipée qui se justifie peu au regard de sa faible superficie et de sa situation enclavée dans des terrains agricoles au bord de l'Ourthe : accès difficile au regard de la dénivellation, franchissement d'un ruisseau, éloignement par rapport à la voirie et situation à la sortie d'un virage, terrains partiellement situés en zone d'aléa d'inondation,- et atteintes au patrimoine paysager et naturel dans la mesure où la zone est située dans un point de vue remarquable au départ du site classé de l'ermitage de Saint-Thibaut et du château de Montaigu;
Considérant qu'en l'état, cette zone ne peut donc être que difficilement mise en oeuvre à un coût et moyennant des atteintes au patrimoine paysager et naturel disproportionnés à l'intérêt économique de l'occupation d'une zone de superficie aussi réduite; qu'en outre, cette zone avait été inscrite au plan de secteur en vue de la réalisation d'un projet précis il y a plus de 20 ans (entreprise de salaisons) qui n'a jamais abouti;
Considérant qu'un mécanisme d'indemnisation des propriétaires pour moins-values d'urbanisme est prévu à l'article 70 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine;
Considérant que tant le CWEDD que la CRAT ont remis, respectivement en date des 18 juillet et 9 septembre 2008, un avis favorable à la compensation planologique proposée sur le village de Jupille-sur-Ourthe;
Considérant que, bien que la compensation planologique envisagée suffise à elle seule à répondre au prescrit de l'article 46, § 1er, 3°, du Code, le Gouvernement avait proposé deux compensations alternatives, à savoir la création d'une voirie de délestage pour les camions de la laiterie et la cession pour l'euro symbolique des bâtiments de l'ancienne laiterie en pierres à la commune de Rendeux;
Considérant que l'avant-projet de révision du plan de secteur approuvé par le Gouvernement en date du 16 mars 2006 ainsi que le projet de révision du plan de secteur approuvé par le Gouvernement en date du 14 novembre 2007 proposaient, au surplus, au titre de compensation alternative, la création d'une voirie de desserte de la laiterie qui permettant de relier le site d'exploitation à la route nationale par le côté Ouest, à travers la zone agricole, en évitant le passage par le village de Chéoux du charroi des camions à destination et en provenance de la laiterie;
Considérant que l'étude d'incidences détermine que les incidences sur l'environnement de cette route seraient incompatibles avec le contexte naturel préservé du village de Chéoux et ne concernerait qu'une petite partie du trafic de poids lourds traversant le village; que le coût financier et environnemental de cette route de délestage est jugé hors de proportion par rapport à la part du trafic dévié de la voirie publique;
Considérant que le CWEDD a émis, en son avis du 18 juillet 2008, un avis favorable sur l'abandon de la route de délestage prévue;
Considérant que la Commission régionale d'aménagement du territoire a émis, en ses avis du 29 juin 2007 et 9 septembre 2008, une opinion favorable à l'abandon de la route de délestage;
Considérant que pour les considérations émises selon lesquelles les incidences sur l'environnement de cette solution ne sont pas favorables et que le bénéfice attendu en termes de charroi des camions est presque nul, il y a lieu de ne pas retenir la proposition d'implantation d'une route de délestage;
Considérant que l'un des réclamants allègue que puisque cette compensation alternative n'est pas retenue, le plan de secteur ne pourrait être révisé; que cette allégation n'est pas pertinente, d'une part parce que la compensation planologique retenue est suffisante pour répondre au prescrit de l'article 46, § 1er, 3°, du Code, et d'autre part parce que l'objectif de l'étude d'incidences, de la consultation des instances d'avis et du public sur les mesures de compensation ont précisément pour objectif d'analyser celles-ci afin de pouvoir écarter celles qui ne sont pas souhaitables du point de vue de l'environnement et de l'intérêt la collectivité; que tel est bien le cas en l'espèce;
Considérant que le Gouvernement imposait également, dans son arrêté du 14 novembre 2008, au titre de compensation alternative, la constitution d'un droit réel au profit de la commune de Rendeux portant sur l'ancien bâtiment de la laiterie, en pierres, dont la désaffectation a été constatée par l'arrêté ministériel du 27 juillet 2005;
Considérant que, dans son avis du 9 avril 2008, le conseil communal de Rendeux a sollicité la suppression de cette mesure à titre de compensation alternative, au sens de l'article 46, § 1er, 3°, du Code, dans la mesure où la SCRL Laiterie coopérative de Chéoux a déposé à l'administration communale le 27 décembre 2007 une demande de permis d'urbanisme visant la transformation de bâtiments, dont l'ancien bâtiment de la laiterie, en un ensemble de logements et que la commune ne souhaite pas se substituer à une initiative privée visant à assainir le site sans recourir aux deniers publics; qu'en conséquence, elle préfère donc laisser la SCRL Laiterie coopérative de Chéoux réaliser son projet;
Considérant en outre que, le site étant repris en site d'activité économique désaffecté, il existe des moyens réglementaires de s'assurer que le propriétaire privé le réaménage; que le Gouvernement se rallie dès lors à la demande de la commune de ne pas engager les deniers publics pour ce faire et renonce à imposer, au titre de compensation alternative, la constitution d'un droit réel au profit de la commune de Rendeux portant sur l'ancien bâtiment de la laiterie en pierres, dont la désaffectation a été constatée par l'arrêté ministériel du 27 juillet 2005;
Suivi environnemental : Considérant qu'en ce qui concerne le suivi des incidences notables sur l'environnement de la mise en oeuvre de la présente révision du plan de secteur, visé à l'article 2 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, le Gouvernement wallon fait siennes les mesures envisagées par l'auteur de l'étude d'incidences de plan dans les domaines de l'acoustique, du rejet des eaux et du charroi, dont relèvent les incidences notables sur l'environnement susceptibles d'être engendrées par la présente révision du plan de secteur;
Considérant en outre que le Gouvernement estime nécessaire de prendre les mesures de nature à assurer la mise en oeuvre effective du plan paysager prévu par le projet de révision du plan de secteur et confirmé par le présent arrêté afin de limiter l'impact de la laiterie sur le paysage;
Considérant que les permis qui seront délivrés fixeront les conditions d'exploiter à respecter afin de rendre l'activité de la laiterie compatible avec son voisinage et l'environnement; qu'il appartient à la Direction des contrôles de la DGO3 de vérifier le respect de ces conditions et, en conséquence, d'assurer le suivi environnemental des incidences notables sur l'environnement de la mise en oeuvre de la présente révision du plan de secteur;
Considérant qu'il appartient au fonctionnaire délégué de vérifier la réalisation, dans les trois ans d'entrée en vigueur du présent arrêté, du plan de plantation qu'il aura préalablement approuvé;
Considérant, en conclusion, que, sur base des avis émis par la CRAT, le CWEDD et le conseil communal de Rendeux et eu égard aux réponses apportées aux réclamations tant par la CRAT que par le présent arrêté, le Gouvernement wallon décide d'adopter définitivement la révision du plan de secteur de Marche-La Roche en confirmant le projet de révision du 14 novembre 2007 soumis à enquête publique, à l'exception de la constitution d'un droit réel au profit de la commune de Rendeux sur l'ancien bâtiment de la laiterie;
Considérant que la déclaration environnementale prévue à l'article 44 du Code est jointe au présent arrêté;
Considérant que l'article 4 du présent arrêté est justifié par l'impossibilité de retrouver l'annexe signée de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2009 que constitue la déclaration environnementale;
Sur proposition du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, Arrête : Article 1er.La révision du plan de secteur de Marche-La Roche (planche 55/5) en vue de l'inscription, sur le territoire de la commune de Rendeux, d'une zone d'activité économique mixte réservée à l'implantation d'une laiterie à Chéoux, d'une zone d'habitat à caractère rural et de deux zones agricoles à Chéoux et Jupille-sur-Ourthe est adoptée définitivement conformément au plan et à la déclaration environnementale ci-annexés. Art. 2.La prescription supplémentaire suivante, repérée *S13, est d'application dans la zone d'activité économique mixte inscrite au plan par le présent arrêté : « La zone d'activité économique mixte identifiée *S13 est réservée à l'implantation d'une laiterie et de ses activités connexes ou à d'autres activités agro-économiques. ». Art. 3.Au titre de mesures d'aménagement au sens de l'article 23, alinéa 2, 3°, du Code, la zone d'activité économique mixte inscrite au plan par le présent arrêté fera l'objet d'un plan paysager prévoyant la plantation exclusive d'essences locales et indigènes, et l'implantation de quelques massifs de grand volume sur le site afin d'éviter les espaces trop vastes d'un seul tenant et favoriser la perception paysagère du site de la laiterie à grande distance. Art. 4.L'arrêté du 3 juin 2009 adoptant définitivement la révision du plan de secteur de Marche-La Roche (planche 55/5) en vue de l'inscription, sur le territoire de la commune de Rendeux, d'une zone d'activité économique mixte réservée à l'implantation d'une laiterie à Chéoux, d'une zone d'habitat à caractère rural et de deux zones agricoles Chéoux et Jupille-sur-Ourthe est rapporté. Art. 5.Le Ministre de l'Aménagement du Territoire est chargé de l'exécution de la présente décision.
Namur, le 6 mai 2010.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, Ph. HENRY
Déclaration environnementale relative à l'adoption définitive de la révision du plan de secteur de Marche-La Roche portant sur l'inscription d'une zone d'activité économique mixte réservée à l'implantation d'une laiterie et d'une zone d'habitat à caractère rural et la désaffectation de 2 zones d'activité économique mixte sur le territoire de la commune de Rendeux (Chéoux et Jupille-sur-Ourthe) Par un arrêt du 28 septembre 2005 (n° 149.576, Dethier e.a./Région wallonne), le Conseil d'Etat a déclaré que l'inscription, au plan de secteur de Marche-La Roche adopté par arrêté de l'Exécutif régional wallon du 26 mars 1987, de la zone d'activité économique mixte (anciennement zone d'artisanat et de petite industrie) située dans le Village de Chéoux (Rendeux) était illégale, au motif que cette inscription résultait d'une modification intervenue sur proposition de la Commission régionale d'Aménagement du Territoire après la tenue de l'enquête publique et sans que cette modification ait été suggérée par l'enquête.
La présente révision du plan de secteur de Marche-La Roche a pour objectifs : ? D'une part, la réfection de l'acte administratif déclaré illégal; ? Et, d'autre part, l'adaptation des affectations des terrains aux besoins de l'activité de la laiterie, considérée comme un élément important pour la pérennité du secteur laitier wallon;
Elle porte sur l'inscription : A titre principal : ? d'une zone d'activité économique mixte de 2,6 ha sur les terrains actuellement inscrits en zone d'activité économique mixte sur 1,8 ha et en zone agricole sur 0,8 ha et occupés par la laiterie coopérative de Chéoux sise rue Lavaux à Rendeux.
Cette zone d'activité économique mixte est assortie d'une prescription supplémentaire (*S13) réservant les terrains à l'implantation d'une laiterie et de ses activités connexes ou à d'autres activités agronomiques.
Elle fait également l'objet de mesures d'aménagement consistant en l'établissement d'un plan paysager.
Ce plan paysager prévoit la plantation exclusive d'essences locales et indigènes, et l'implantation de quelques massifs de grand volume sur le site afin d'éviter les espaces trop vastes d'un seul tenant et favoriser la perception paysagère du site de la laiterie à grande distance. Ces plantations comporteront à tout le moins les éléments suivants : a) plantation de quelques arbres à haute tige : - à hauteur de la zone de stockage, le long du chemin carrossable; - sur la zone de stationnement à rue, en avant-plan des volumes du hall de traitement; - en périphérie de l'espace bétonné de manoeuvre; b) plantations ponctuelles à proximité des bâtiments présentant un impact négatif;c) création d'un écran végétalisé faisant office d'espace tampon vers les riverains de la rue Lavaux. Ce plan fera l'objet d'un accord du fonctionnaire délégué. Sa mise en oeuvre sera réalisée dans les trois ans de la révision définitive du plan de secteur.
Au même titre, les prescriptions des permis d'urbanisme ou permis uniques s'appuieront sur la philosophie du règlement général sur les bâtisses en site rural ainsi que sur la publication intitulée « Conseils pour l'intégration paysagère des bâtiments agricoles » éditée par le Ministère de la Région wallonne (Direction générale de l'Agriculture - Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine) et préciseront, notamment : - implantations orthogonales ou selon les courbes de niveau; - gabarits et volumes à l'échelle du contexte villageois, respect des volumétries traditionnelles locales, fractionnement des volumes importants; - matériaux traditionnels pour les petits volumes, matériaux industriels compatibles avec le contexte traditionnel, pour les grands volumes. ? d'une zone agricole de 1,8 ha, au titre de compensation planologique au sens de l'article 46, alinéa 2, 3°, du Code, sur les terrains actuellement affectés en zone d'activité économique mixte à Jupille-sur-Ourthe;
Ainsi qu'à titre complémentaire : ? d'une zone d'habitat à caractère rural de quelque 0,1 ha sur le site d'activité économique désaffecté de l'ancienne laiterie; ? et d'une zone agricole sur le terrain d'environ 0,3 ha situé au nord de la zone d'activité économique mixte actuellement occupée par un verger;
La révision de plan de secteur a fait l'objet de la procédure prévue aux articles 42 à 44 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, qui s'est traduite par la chronologie suivante : le 16 mars 2006, le Gouvernement wallon a décidé la mise en révision du plan de secteur de Marche-La Roche et adopté l'avant-projet de révision de plan en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte réservée à l'implantation d'une laiterie et de la désaffectation de deux zones d'activité économique mixte sur le territoire de la commune de Rendeux (Chéoux et Jupille-sur-Ourthe).
Le 19 octobre 2006, il a décidé de faire réaliser une étude d'incidences sur l'avant-projet - exception faite de l'inscription de deux zones agricoles - et a fixé l'ampleur et le degré de précision de cette étude.
Vu la dispense dont l'inscription des deux zones agricoles a fait l'objet, en application de l'article 46, § 2, du CWATUP, l'étude a porté sur l'inscription d'une zone d'activité économique mixte destinée à permettre le maintien des activités de la laiterie coopérative de Chéoux sur son site, sur la prescription supplémentaire attachée à cette zone la réservant aux activités connexes à celles d'une laiterie ou à d'autres activités agro-économiques ainsi que sur la création d'une voirie de délestage, reprise au titre de compensation alternative à l'inscription de la zone d'activité économique mixte.
L'étude d'incidences de plan prescrite en application de l'article 42, alinéa 2, du Code a été confiée le 25 janvier 2007 au bureau Aménagement SC de Bruxelles à l'issue d'un marché public par procédure négociée. Le rapport final a été déposé le 1er juin 2007.
Conformément à l'article 42, alinéa 7, du Code, la CRAT a été informée des résultats de l'étude à l'issue de chacune des deux phases, la première portant sur la validation de l'opportunité socio-économique de l'avant-projet et sa localisation macro-géographique et la seconde portant sur l'analyse des incidences environnementales à l'échelle micro-géographique. La Commission s'est ainsi prononcée favorablement sur cette étude les 13 mars et 29 juin 2007.
Le 14 novembre 2007, le Gouvernement wallon a adopté le projet de révision du plan de secteur de Marche-La Roche portant sur l'inscription d'une zone d'activité économique mixte réservée à l'implantation d'une laiterie, d'une zone d'habitat à caractère rural et de la désaffectation de deux zones d'activité économique mixte sur le territoire de la commune de Rendeux (Chéoux et Jupille-sur-Ourthe) .
Ce projet de révision a été soumis à enquête publique dans la commune de Rendeux du 16 janvier au 29 février 2008 : Une réunion d'information a été organisée le 23 janvier 2008 à la Maison communale. La réunion de concertation prescrite par l'article 43, § 2, s'est tenue le 5 mars 2009 à l'issue de l'enquête. Cette réunion a fait l'objet d'un procès-verbal dressé par la commune le 10 mars 2008.
L'enquête publique a donné lieu à 15 réclamations.
Le procès-verbal de clôture de l'enquête a été établi le 29 février 2008.
Le Conseil communal de Rendeux a émis un avis favorable unanime sur le projet de révision du plan de secteur de Marche-La Roche en date du 9 avril 2008. Par cet avis, le conseil communal a souhaité : ? que la demande de permis d'environnement ou de permis unique qui sera introduite par la SCRL Laiterie coopérative de Chéoux au terme de l'adoption définitive de la révision du plan de secteur soit soumise à une étude d'incidences approfondie dont le contenu analysera de manière privilégiée les impacts de l'entreprise sur le bruit, l'intégration paysagère et le milieu aquatique environnant, ainsi que toutes recommandations utiles à une intégration optimale de l'entreprise dans le village de Chéoux; ? que ne soit pas imposée à titre de compensation alternative au sens de l'article 46, § 1er, 3°, du Code, la constitution d'un droit réel au profit de la commune de Rendeux portant sur l'ancien bâtiment de la laiterie dont la désaffectation a été constatée par arrêté minis …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.