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15 MAI 2003. - Décret modifiant le Code wallon du Logement et l'article 174 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine (1)
Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Article 1er.Au sens du présent décret, on entend par : 1° « Code » : le Code wallon du Logement, institué par le décret du 29 octobre 1998 et modifié par les décrets du 18 mai 2000, du 14 décembre 2000, du 31 mai 2001 et du 20 décembre 2001;2° « CWATUP » : le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, modifié par les décrets des 27 novembre 1997, 23 juillet 1998, 16 décembre 1998, 11 mars 1999, 1er avril 1999, 6 mai 1999 et 18 juillet 2002. Art. 2.A l'article 1er du Code, le point 2° est abrogé. Art. 3.A l'article 1er du Code, aux points 9° et 11°, sont ajoutés les alinéas suivants : « Les ménages visés à l'alinéa qui précède ne peuvent, durant la période de l'occupation, détenir un logement en pleine propriété ou en usufruit, sauf s'il s'agit d'un logement non améliorable ou inhabitable.
Le Gouvernement fixe les modalités de mise en oeuvre de l'alinéa qui précède. » Art. 4.A l'article 1er du Code, il est inséré un point 18°bis, rédigé comme suit : « 18°bis. Bien immobilier conventionné : le type de bien immobilier déterminé par le Gouvernement pris en gestion par un opérateur immobilier qui le loue à un ménage disposant de revenus moyens, modestes ou en état de précarité. Le Gouvernement arrête les conditions et modalités de la prise de gestion et de la location; ». Art. 5.A l'article 1er, 23°, du Code, le mot « communale » est supprimé et les mots « ou une agence immobilière sociale » sont remplacés par les mots « , une agence immobilière sociale ou une association de promotion du logement ». Art. 6.A l'article 1er du Code, le point 24° est remplacé par le texte suivant : « 24° construire : bâtir, faire bâtir ou acquérir un logement qui n'a jamais été occupé ou dont la construction du gros oeuvre n'est pas achevée; ». Art. 7.A l'article 1er du Code, il est inséré un point 26°bis rédigé comme suit : « 26°bis. Conserver : effectuer des travaux visant au maintien en l'état d'un logement; ».
A l'article 1er du Code, il est inséré un point 26°ter rédigé comme suit : « 26°ter. Améliorer : effectuer des travaux sur un logement visant à en accroître le confort, l'équipement, la sécurité ou la durabilité; ».
A l'article 1er du Code, au point 27°, le mot « améliorable » est remplacé par les mots « améliorable ou non améliorable ». Art. 8.A l'article 1er du Code, au dernier alinéa des points 29°, 30° et 31°, les mots « disposer d' » est remplacé par le mot « détenir ». Art. 9.A l'article 1er du Code, il est inséré un point 36° rédigé comme suit : « 36° crédit hypothécaire social : les prêts garantis par hypothèque accordés à des ménages en état de précarité, à revenus modestes ou à revenus moyens par la Société wallonne du crédit social, par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie ou par les Guichets du Crédit social, en vue : a) de la construction, de l'achat, de la réhabilitation, de la restructuration, de l'adaptation, de la conservation, de l'amélioration ou de la préservation de la propriété d'un premier logement en Région wallonne, tel qu'arrêté par le Gouvernement, destiné à l'occupation personnelle;b) du remboursement de dettes hypothécaires particulièrement onéreuses contractées aux mêmes fins que celles visées sous a) ;c) du financement des primes uniques d'assurances vie destinées à couvrir les emprunteurs dans le cadre de ces opérations. Sont assimilés à ces prêts certains produits complémentaires ou apparentés auxdits prêts, désignés par le Gouvernement.
Sont notamment considérés comme produits apparentés les prêts hypothécaires accordés aux mêmes fins que celles visées à l'alinéa 1er sous a) et b) dont les conditions d'octroi sont principalement liées à la valeur vénale du logement, dans des limites fixées par le Gouvernement.
Le taux d'intérêt des crédits hypothécaires est inférieur au taux du marché pour des opérations similaires fixées par le Gouvernement. » Art. 10.L'intitulé du chapitre Ier du titre II du Code est remplacé par l'intitulé suivant : « CHAPITRE Ier. - Des critères de salubrité des logements et de la présence de détecteurs d'incendie. » Art. 11.A l'article 3, alinéa 2, du Code, le point 7° est remplacé par le texte suivant : « 7° la structure et la dimension du logement; ». Art. 12.Il est inséré, dans le chapitre Ier du titre II du Code, une section 1rebis, rédigée comme suit : « Section 1rebis. - De la sécurité contre les risques d'incendie des logements par la présence de détecteurs d'incendie. Art. 4bis.Tout logement individuel ou collectif est équipé d'au moins un détecteur d'incendie en parfait état de fonctionnement.
On entend par détecteur d'incendie l'appareil de surveillance de l'air qui, selon des critères fixés par le Gouvernement, avertit par un signal sonore strident de la présence d'un niveau précis de concentration dans l'air de fumée ou de gaz dégagés par la combustion.
L'appareil doit être certifié par un organisme reconnu par le Gouvernement.
Il incombe au propriétaire du logement visé à l'alinéa 1er de supporter le coût d'achat, d'installation et de remplacement des détecteurs, à l'occupant de l'entretenir et de prévenir le propriétaire sans délai en cas de dysfonctionnement.
Le Gouvernement fixe les conditions et les modalités de mise en oeuvre du présent article. » Art. 13.L'intitulé de la section 2 du chapitre Ier du titre II du Code est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 2. - Du respect des critères de salubrité et de la présence de détecteurs d'incendie. » Art. 14.A l'article 5 du Code, l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « Tout titulaire de droits réels sur un logement et, lorsque celui-ci est donné en location, le bailleur et l'occupant du logement, s'ils ont été identifiés, sont informés par l'administration, de toute enquête concernant ce logement et sont invités à être présents lors de l'enquête. » Au même article, il est inséré l'alinéa suivant entre les alinéas 2 et 3 : « Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 2, l'administration n'est pas tenue d'informer le bailleur dans le cas d'une enquête relative à un logement pris ou à prendre en location par un demandeur d'allocation de déménagement et de loyer. » Au même article, à l'ancien alinéa 3, les mots « A défaut d'accord de l'occupant du logement ou du titulaire de droits réels » sont remplacés par les mots « A défaut de l'accord d'une des personnes visées à l'alinéa 2 ». Art. 15.A l'article 6 du Code, les mots « au titulaire de droits réels sur le bâtiment, à l'occupant » sont remplacés par les mots « aux personnes visées à l'alinéa 2 de l'article 5 ». Art. 16.A l'article 7 du Code, l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant : « Sauf urgence impérieuse, le bourgmestre est tenu d'entendre, lorsqu'ils ont été identifiés et s'ils le souhaitent, tout titulaire de droits réels sur le logement concerné par le rapport d'enquête et, lorsque celui-ci est donné en location, le bailleur du logement, ainsi que l'occupant éventuel. La procédure d'audition est fixée par le Gouvernement. » Au même article, au quatrième alinéa, les mots « Le titulaire de droits réels sur le logement » sont remplacés par les mots « Tout titulaire de droits réels sur le logement et, lorsque celui-ci est donné en location, le bailleur ».
Au même article, à l'avant-dernier alinéa, les mots « enquête de salubrité » sont remplacés par le mot « enquête ».
Un article 7bis, rédigé comme suit, est inséré dans le Code : « Art. 7bis.Tout titulaire de droits réels sur le logement concerné et, lorsque celui-ci est donné en location, le bailleur et l'occupant éventuel peuvent adresser un recours auprès du Gouvernement, par pli recommandé à la poste, contre les mesures décidées par le bourgmestre en application de l'article 7, alinéas 1er à 3, qui leur paraissent insuffisantes ou inadéquates. Le recours est introduit dans un délai de quinze jours prenant cours le jour où le demandeur a eu connaissance des décisions du bourgmestre. Le recours est, sauf cas d'urgence impérieuse, suspensif.
Si dans un délai de quarante-cinq jours francs prenant cours le jour de la réception du recours, le Gouvernement n'a pas prononcé l'annulation des décisions querellées, le recours est réputé non fondé.
Le Gouvernement fixe les modalités de mise en oeuvre du présent article. » Art. 17.Dans l'intitulé de la section 3 du chapitre Ier du titre II du Code wallon du Logement, les mots « à titre de résidence principale » sont supprimés. Art. 18.A l'article 9 du Code, alinéa 1er, les mots « pour autant que ces logements soient toutefois situés dans des bâtiments existant depuis au moins vingt ans » sont supprimés et les mots « ou aux petits logements individuels loués ou mis en location et dont la vocation principale est l'hébergement d'étudiant » sont ajoutés en fin d'alinéa. Art. 19.A l'article 10, alinéa 2, du Code, les points 1° et 2° sont remplacés par les points suivants : « 1° respecter des critères de salubrité spécifiques fixés par le Gouvernement, sur la base de l'article 3; 2° respecter les règlements communaux en matière de salubrité ainsi que les règlements en matière de sécurité incendie;». Art. 20.A l'article 11 du Code, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Le bailleur et le locataire ne peuvent s'opposer à l'enquête susvisée et aux visites de contrôle. De commun accord entre l'enquêteur, le bailleur et le locataire, une date est fixée pour la visite du logement.
A défaut, l'enquêteur fixe la date. La date est communiquée au moins huit jours à l'avance, par écrit, au bailleur et au locataire. » Art. 21.A l'article 11, alinéa 2, du Code, remplacer les mots « et à la délivrance des permis de location, ainsi qu'une tarification maximale des frais d'enquête » par les mots « à la délivrance des permis de location, à leur renouvellement, ainsi qu'une tarification maximale des frais d'enquête » et ajouter la phrase suivante : « Le Gouvernement arrête les procédures et modalités de recours afférentes à la délivrance des permis de location. » Art. 22.A l'article 13 du Code, l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante : « Le preneur est informé de cette mise en demeure. » Au même article, le deuxième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant : « En cas d'inaction du bailleur dans un délai de vingt jours à dater de l'expiration de la mise en demeure visée à l'alinéa 1er, le collège des bourgmestre et échevins, ou, en cas d'inaction de ce dernier dans un délai de trente jours, le Gouvernement, peut retirer le permis de location. » Un article 13bis, rédigé comme suit, est inséré dans le Code : « Art. 13bis.En l'absence ou en cas de retrait d'un permis de location, le bourgmestre, ou, en cas d'inaction de ce dernier dans un délai raisonnable, le Gouvernement, peut interdire l'accès ou l'occupation des logements concernés. » Art. 23.L'article 14 du Code est remplacé par la disposition suivante : « Art. 14.§ 1er. La Région accorde, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, une aide aux ménages qui : 1° soit acquièrent un logement salubre ou en vue de le rendre salubre;2° soit acquièrent un bâtiment dont la vocation initiale n'est pas résidentielle, en vue de l'affecter au logement;3° soit démolissent un logement non améliorable et reconstruisent un logement sur la parcelle ainsi libérée;4° soit construisent;5° soit réhabilitent, en tant que titulaires de droits réels ou locataires du logement;6° soit restructurent;7° soit adaptent, en tant que titulaires de droits réels ou locataires du logement;8° soit démolissent au ras du sol un logement non améliorable sur lequel ils sont titulaires de droits réels. § 2. La Région accorde, dans la limite des crédits budgétaires disponibles : 1° une aide au conventionnement d'un bien immobilier.L'affectation au bien immobilier conventionné doit être maintenue durant neuf ans au moins; 2° une aide de déménagement ou de loyer : a) aux ménages en état de précarité qui prennent en location un logement salubre ou un logement améliorable qui deviendra salubre dans les six mois de leur entrée dans les lieux, soit en quittant un logement inhabitable ou surpeuplé, occupé pendant une certaine période fixée par le Gouvernement, soit en quittant une situation de sans-abri telle que définie par le Gouvernement;b) aux ménages en état de précarité dont un membre du ménage est handicapé qui prennent en location un logement salubre ou qui deviendra salubre dans les six mois de leur entrée dans les lieux et adapté après avoir quitté un logement inadapté, occupé pendant une certaine période fixée par le Gouvernement;c) aux locataires d'un logement appartenant à une société de logement de service public qui, à l'initiative de la société, quittent un logement sous-occupé géré par celle-ci pour prendre en location un logement de la même société proportionné à leur composition de ménage. L'aide au loyer n'est accordée que pour autant que le logement pris en location ne soit pas géré par une société de logement de service public ou n'appartienne pas à un descendant ou un ascendant d'un membre du ménage; 3° une aide à la fourniture de la garantie locative par un organisme bancaire au ménage en état de précarité qui prend en location un logement salubre ou améliorable.L'aide peut être notamment accordée à l'intervention d'un centre public d'aide sociale. § 3. Le Gouvernement peut, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, déterminer d'autres opérations pour lesquelles une aide est accordée aux ménages, en raison d'événements exceptionnels. » Les articles 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 et 22 du Code sont abrogés. Art. 24.A l'article 23, § 2, alinéa 1er, du Code, les mots « de la société de crédit social » sont remplacés par les mots « des entreprises hypothécaires visées au paragraphe 1er, 4° ». Art. 25.L'article 24, § 1er, du Code, est complété comme suit : « 3° s'il échet, de la localisation du bâtiment; 4° s'il échet, du montant des travaux.» Au même article, au paragraphe 2, le point 3° est remplacé par le texte suivant : « 3° l'état et, s'il échet, la localisation du bâtiment, sauf pour l'aide visée à l'article 14, § 2, 2°; ».
Au même paragraphe 2, le point 4° est remplacé par le texte suivant : « 4° s'il échet, les délais de réalisation des travaux visés à l'article 14. » Art. 26.A l'article 25 du Code, les mots « Société wallonne du Logement » sont remplacés par les mots « Société wallonne du Crédit social » et les mots « sociétés de crédit social » par les mots "Guichets du Crédit social visés à la section 2 du chapitre III du titre III ». Art. 27.A l'article 26 du Code, l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant : « Sous réserve d'une application de l'article 175.2, § 4, les demandes d'aide sont adressées à l'administration qui accuse réception du dossier dans les dix jours ouvrables de sa réception et, le cas échéant, demande tout document nécessaire pour le compléter. » Art. 28.L'article 29 du Code est remplacé par la disposition suivante : « Art. 29.§ 1er. La Région peut accorder une aide à tout pouvoir local ou à toute régie autonome qui construit un ou plusieurs logements sociaux ou moyens ou qui est ou devient titulaire de droits réels, sur un bâtiment améliorable, en vue de le réhabiliter, de le restructurer ou de l'adapter pour y créer un ou plusieurs logements sociaux ou moyens.
Le demandeur interroge la société de logement de service public compétente sur le territoire concerné afin de savoir si celle-ci entend bénéficier des aides prévues aux articles 54 ou 58.
L'octroi de l'aide au demandeur est subordonné au refus de la société de logement de service public de bénéficier des aides prévues auxdits articles 54 ou 58, motivé par l'impossibilité pour celle-ci d'accomplir l'opération envisagée et au refus de la Société wallonne du Logement de se substituer à ladite société de logement en tant qu'opérateur.
L'impossibilité visée à l'alinéa qui précède doit être attestée comme fondée par la Société wallonne du Logement. § 2. La Région intervient dans : 1° le coût d'acquisition des droits réels du bâtiment;2° le coût de la construction, de la réhabilitation, de la restructuration ou de l'adaptation. § 3. Le logement social ou moyen créé avec l'aide de la Région est affecté à cette destination durant trente ans au moins. » Art. 29.A l'article 31, § 1er, alinéa 1er, du Code, les mots « à l'exclusion des sociétés de logement de service public » sont remplacés par les mots « à l'exclusion de la Société wallonne du Logement et des sociétés de logement de service public ». Art. 30.A l'article 32, § 1er, alinéa 1er, du Code, les mots « ou à tout organisme à finalité sociale, à l'exclusion des sociétés de logement de service public » sont remplacés par les mots « , à tout organisme à finalité sociale ou au Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie, à l'exclusion de la Société wallonne du Logement et des sociétés de logement de service public ». Art. 31.L'article 33 du Code est abrogé. Art. 32.Un article 34bis rédigé comme suit est inséré dans le Code : « Art. 34bis.Le Gouvernement peut déterminer d'autres opérations pour lesquelles une aide est accordée aux personnes morales, à l'exclusion des sociétés de logement de service public, en raison d'événements exceptionnels. » Art. 33.A l'article 36, alinéa 2, du Code, il est ajouté un point 9° rédigé comme suit : « 9° s'il échet, la concordance de l'opération avec les programmes approuvés par le Gouvernement visés à l'article 189, § 3, et les décisions du Gouvernement visées à l'article 190, § 1er; ».
Au même alinéa, il est ajouté un point 10° rédigé comme suit : « 10° s'il échet, la localisation de l'opération. » Art. 34.A l'article 37 du Code, le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Le Gouvernement fixe le mode de calcul de la subvention, en tenant compte de la destination du logement créé avec la subvention, de la localisation du bâtiment, de l'importance des travaux réalisés, de la valeur vénale du bâtiment fixée par le Gouvernement, après avis du comité d'acquisition d'immeuble ou du receveur de l'enregistrement dans le ressort duquel l'immeuble est situé. » Art. 35.L'article 39 du Code est remplacé par la disposition suivante : « Art. 39.Sans préjudice de l'alinéa 2, les demandes d'aides sont adressées à l'administration qui accuse réception du dossier dans les dix jours ouvrables de sa réception et, le cas échéant, demande tout document nécessaire pour le compléter.
Au besoin, l'administration constitue les dossiers de demandes d'aides pour le compte et à la demande écrite des personnes morales autres que les sociétés de logement de service public qui accomplissent des opérations qui résultent des programmes approuvés par le Gouvernement visés à l'article 189, § 3, et des décisions du Gouvernement visées à l'article 190, § 1er.
Lorsque l'état initial du bâtiment constitue une condition d'octroi de l'aide, l'administration dresse un rapport de salubrité.
L'administration transmet au Gouvernement le dossier de demande d'aide visé à l'alinéa 1er dans les quarante-cinq jours de sa réception complète. » Art. 36.Les articles 40 et 41 du Code sont abrogés. Art. 37.L'article 42 du Code est remplacé par la disposition suivante : « Art. 42.Le Gouvernement peut accorder la subvention conformément aux articles 36 à 38, s'il échet sur la base du rapport de salubrité visé à l'article 39. » Art. 38.A l'article 44 du Code, le liminaire du paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Lorsqu'un pouvoir local ou une régie autonome réalise un ensemble de logements sociaux assimilés ou, avec l'aide de la Région, un ensemble de logements sociaux, moyens, d'insertion ou de transit ou lorsque le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie réalise un ensemble de logements d'insertion ou un ensemble de logements sociaux assimilés, la Région peut prendre à sa charge : ».
Au même article, au paragraphe 2, le mot « nomades » est remplacé par les mots « gens du voyage ». Art. 39.A l'article 47 du Code, il est ajouté un point 6° rédigé comme suit : « 6° s'il échet, les conditions relatives à la concordance de l'opération avec les programmes approuvés par le Gouvernement visés à l'article 189, § 3, et les décisions du Gouvernement visées à l'article 190, § 1er; ».
Au même article, il est ajouté un point 7° rédigé comme suit : « 7° s'il échet, les conditions de localisation des ensembles. » Art. 40.A l'article 48 du Code, il est ajouté un point 3° rédigé comme suit : « 3° s'il échet, de la localisation des ensembles. » Art. 41.L'article 50, § 1er, alinéa 2, du Code est remplacé par l'alinéa suivant : « Ce transfert s'opère à la date de la signature du procès-verbal de réception définitive. » Art. 42.L'article 51 du Code est remplacé par la disposition suivante : « Art. 51.Sans préjudice de l'alinéa 2, les demandes d'aides sont adressées à l'administration qui accuse réception du dossier dans les dix jours ouvrables de sa réception et, le cas échéant, demande tout document nécessaire pour le compléter.
Au besoin, l'administration constitue les dossiers de demandes d'aides pour le compte et à la demande écrite des personnes morales autres que les sociétés de logement de service public qui accomplissent des opérations qui résultent des programmes approuvés par le Gouvernement visés à l'article 189, § 3, et des décisions du Gouvernement visées à l'article 190, § 1er.
L'administration transmet au Gouvernement le dossier de demande d'aide visé à l'alinéa 1er dans les quarante-cinq jours de sa réception complète. » Art. 43.L'article 52 du Code est abrogé. Art. 44.L'article 53 du Code est remplacé par la disposition suivante : « Art. 53.Le Gouvernement peut accorder la subvention, dans le respect de la sous-section 2 de la présente section.
Le Gouvernement fixe les conditions et les modalités de mise en oeuvre de la présente sous-section. » Art. 45.L'article 54 du Code est remplacé par la disposition suivante : « Art. 54.§ 1er. La Société wallonne du Logement peut accorder une aide à toute société de logement de service public qui construit un ou plusieurs logements sociaux ou qui acquiert la propriété d'un ou plusieurs logements pour les affecter au logement social.
La Société wallonne du Logement intervient dans le coût de la construction ou de l'acquisition. § 2. La Société wallonne du Logement peut accorder une aide à toute société de logement de service public qui acquiert, exproprie ou devient titulaire de droits réels sur un bâtiment améliorable en vue de le réhabiliter, de le restructurer ou de l'adapter pour y créer un ou plusieurs logements sociaux.
La Société wallonne intervient dans : 1° le coût d'acquisition des droits réels du bâtiment;2° le coût de la réhabilitation, de la restructuration ou de l'adaptation.» Art. 46.A l'article 58, alinéa 1er, du Code, les mots « ou qui acquiert » sont insérés entre les mots « qui construit » et les mots « un logement ». Art. 47.Un article 59bis rédigé comme suit est inséré dans le Code : « Art. 59bis.Le Gouvernement peut déterminer d'autres opérations pour lesquelles une aide peut être accordée par la Société wallonne du Logement aux sociétés de logement de service public, en raison d'événements exceptionnels ou en vue d'assurer la conservation ou l'amélioration des logements. » Art. 48.A l'article 61, alinéa 2, du Code, il est ajouté un point 9° rédigé comme suit : « 9° s'il échet, la concordance de l'opération avec les programmes approuvés par le Gouvernement visés à l'article 189, § 3, et les décisions du Gouvernement visées à l'article 190, § 1er; ».
Au même alinéa, il est ajouté un point 10° rédigé comme suit : « 10° s'il échet, la localisation de l'opération. » Art. 49.L'article 62, § 2, du Code est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Le Gouvernement fixe le mode de calcul de la subvention, en tenant compte de la destination du logement créé avec la subvention, de la localisation du bâtiment, de l'importance des travaux réalisés, de la valeur vénale du bâtiment fixée par le Gouvernement, après avis du comité d'acquisition d'immeuble ou du receveur de l'enregistrement dans le ressort duquel l'immeuble est situé. » Art. 50.L'article 64 du Code est remplacé par la disposition suivante : « Art. 64.Sans préjudice de l'alinéa 2, les demandes d'aides sont adressées à la Société wallonne du Logement qui accuse réception du dossier dans les dix jours ouvrables de sa réception et, le cas échéant, demande tout document nécessaire pour le compléter.
Au besoin, la Société wallonne du Logement constitue les dossiers de demandes d'aides pour le compte et à la demande écrite des sociétés de logement de service public qui accomplissent des opérations qui résultent des programmes approuvés par le Gouvernement visés à l'article 189, § 3, et des décisions du Gouvernement visées à l'article 190, § 1er. » Art. 51.L'article 66 du Code est abrogé. Art. 52.L'article 67 du Code est remplacé par la disposition suivante : « Art. 67.La Société wallonne du Logement peut accorder la subvention conformément aux articles 61 à 63 et sur la base du rapport de salubrité visé à l'article 65. » Art. 53.La dernière phrase de l'article 69 du Code en devient le paragraphe 2. Art. 54.A l'article 72 du Code, il est ajouté un point 6° rédigé comme suit : « 6° s'il échet, des conditions relatives à la concordance de l'opération avec les programmes approuvés par le Gouvernement visés à l'article 189, § 3, et les décisions du Gouvernement visées à l'article 190, § 1er; ».
Au même article, il est ajouté un point 7° rédigé comme suit : « 7° s'il échet, les conditions de localisation des ensembles. » Art. 55.A l'article 73 du Code, il est ajouté un point 3° rédigé comme suit : « 3° s'il échet, de la localisation des ensembles. » Art. 56.L'article 75, § 1er, du Code est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Les équipements et aménagements visés à l'article 69, § 1er, 1° et 2°, à l'exception des abords communs, sont transférés gratuitement à la commune dans l'état où ils se trouvent et sont incorporés dans la voirie communale. Ce transfert s'opère d'office à la date de la signature du procès-verbal de réception définitive.
Les abords communs visés à l'alinéa qui précède sont transférés à la commune, si celle-ci le souhaite, dans l'état où ils se trouvent et sont incorporés dans la voirie communale. Ce transfert n'est opéré à titre gratuit qu'à concurrence du montant de la subvention régionale.
La valeur de transfert est, pour le surplus, déterminée conventionnellement entre la société de logement de service public et la commune. » Art. 57.L'article 76 du Code est remplacé par la disposition suivante : « Art. 76.Sans préjudice de l'alinéa 2, les demandes d'aides sont adressées à la Société wallonne du Logement qui accuse réception du dossier dans les dix jours ouvrables de sa réception et, le cas échéant, demande tout document nécessaire pour le compléter.
Au besoin, la Société wallonne du Logement constitue les dossiers de demandes d'aides pour le compte et à la demande écrite des sociétés de logement de service public qui accomplissent des opérations qui résultent des programmes approuvés par le Gouvernement visés à l'article 189, § 3, et des décisions du Gouvernement visées à l'article 190, § 1er. » Art. 58.L'article 77 du Code est abrogé. Art. 59.L'article 78 du Code est remplacé par la disposition suivante : « Art. 78.La Société wallonne du Logement peut accorder la subvention, dans le respect de la sous-section 2 de la présente section.
Le Gouvernement fixe les conditions et les modalités de mise en oeuvre de la présente sous-section. » Art. 60.Il est inséré, dans le titre II du Code, un chapitre IVbis , rédigé comme suit : « CHAPITRE IVbis. - Des aides au partenariat Art. 78bis.§ 1er. Afin de mettre en oeuvre le droit au logement, un pouvoir local, une régie autonome, une société de logement de service public, le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie, la Société wallonne du Logement ou un organisme à finalité sociale agréé peuvent agir en partenariat, avec une autre personne morale, et obtenir une aide de la Région sous forme de subvention. § 2. Pour bénéficier de l'aide de la Région, une convention de partenariat est soumise à l'approbation du Gouvernement.
Le Gouvernement détermine les éléments qui doivent être contenus dans la convention de partenariat.
La demande d'aide au partenariat est adressée à l'administration. § 3. S'il échet, par dérogation aux dispositions du Code civil, le Gouvernement fixe les conditions d'octroi des aides au partenariat.
Ces conditions concernent : 1° le type et le nombre maximum de logements;2° le prix de revient maximum des logements;3° le délai maximum dans lequel les logements doivent être réalisés;4° les normes auxquelles doivent répondre les logements;5° les conditions d'admission des candidats locataires ou occupants;6° les conditions de vente, de location ou d'occupation des logements. § 4. Le Gouvernement fixe le mode de calcul de la subvention, en tenant compte du type et du nombre de logements créés, de leur localisation, de l'importance des travaux réalisés et des aides régionales accordées en application des chapitres III et IV du titre II. § 5. Le Gouvernement fixe le mode de calcul du montant à rembourser par le bénéficiaire en cas de non-respect des conditions d'octroi de l'aide.
Il tient compte du délai pendant lequel les conditions ont été respectées. § 6. Le Gouvernement fixe les conditions et les modalités de mise en oeuvre du présent chapitre. » Art. 61.L'intitulé du chapitre V du titre II du Code est remplacé par l'intitulé suivant : « CHAPITRE V. - Dispositions relatives aux noyaux d'habitat et aux zones d'initiative privilégiée » L'article 79 du Code est remplacé par la disposition suivante : « Art. 79.§ 1er. Afin d'octroyer ou d'adapter certaines des aides du présent Code, le Gouvernement délimite, en fonction de critères qu'il détermine : 1° des noyaux d'habitat;2° des zones d'initiative privilégiée. § 2. Les noyaux d'habitat visés au paragraphe 1er sont des zones géographiques où sont rencontrés, sur la base des données de l'Institut national de statistique, un nombre minimum et une densité d'habitants arrêtés par le Gouvernement ou qui répondent à des critères environnementaux, d'aménagement du territoire et d'urbanisme déterminés par le Gouvernement. § 3. Les zones d'initiative privilégiée visées au paragraphe 1er sont de deux types : a) des zones à forte pression foncière où les prix du terrain à bâtir ou du logement sont supérieurs à la moyenne de la Région wallonne dans une proportion à déterminer par le Gouvernement;b) des zones de requalification caractérisées, d'une part, par un habitat dégradé et, d'autre part, par une population fragilisée socio-économiquement. § 4. Lors de la délimitation d'un noyau d'habitat ou d'une zone d'initiative privilégiée, le Gouvernement peut s'écarter des critères retenus pour la délimitation, en vue de tenir compte des caractéristiques d'implantation des constructions concernées, de leur équipement ou de leur destination. » Art. 62.A l'article 80, alinéa 2, du Code, les points 3° et 4°, annulés par l'arrêt n° 105/2000 de la Cour d'arbitrage du 25 octobre 2000, sont remplacés par les points 3° et 4°, rédigés comme suit : « 3° le logement pour lequel la consommation d'eau ou d'électricité constatée pendant une période d'au moins douze mois consécutifs est inférieure à la consommation minimale fixée par le Gouvernement, sauf si le titulaire de droits réels justifie que cette circonstance est indépendante de sa volonté; 4° le logement pour lequel aucune personne n'est inscrite dans les registres de la population pendant une période d'au moins douze mois consécutifs, sauf si le titulaire de droits réels justifie que le logement a servi effectivement soit d'habitation, soit de lieu d'exercice d'activités économiques, sociales ou autres, ou que cette circonstance est indépendante de sa volonté.» Art. 63.Un article 85bis rédigé comme suit est inséré dans le Code : « Art. 85bis.§ 1er. Lorsqu'un opérateur immobilier prend en location ou en gestion un logement conformément au présent chapitre, la Région peut lui accorder une aide, sous la forme d'une avance remboursable, lui permettant d'effectuer des travaux de réhabilitation ou de restructuration dont la nature est fixée par le Gouvernement. § 2. Les demandes d'aide sont adressées à l'administration. L'aide est accordée par l'administration. § 3. Le Gouvernement fixe les conditions et les modalités d'octroi de l'aide, ainsi que les modalités de son calcul. » Art. 64.A l'article 86 du Code, le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. La Société wallonne du Logement, dénommée sous le présent chapitre la Société, est une personne morale de droit public. » A l'article 86, le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2. La Société est constituée sous la forme d'une société anonyme.
Elle est soumise aux législations et réglementations qui sont applicables aux sociétés anonymes pour tout ce qui n'est pas expressément prévu autrement par ou en vertu du présent chapitre.
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Loi modifiant l'article 38 du Code des impôts sur les revenus 1992, en vue d'encourager fiscalement l'utilisation de la bicyclette sur le chemin du travail
fermer sur les faillites, la loi du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire et les articles 633, 634 et 645 du Code des sociétés ne sont pas applicables à la Société. » Au même article, § 3, l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « Sans préjudice des dispositions statutaires ou d'une décision contraire de la Société, toute personne est admise à prendre des participations au capital de la Société. La prise de participations est soumise à l'autorisation du Gouvernement.
Le capital de la Société est détenu majoritairement par la Région et à concurrence de plus de 75 % par des personnes morales de droit public. » Au même article, il est inséré un paragraphe 6, rédigé comme suit : « § 6. La Société communique annuellement son budget au Gouvernement, pour information, avant l'élaboration du budget des dépenses de la Région. Le Gouvernement le transmet au Conseil régional wallon avec le projet de budget des dépenses. » Art. 65.A l'article 88, § 2, 1°, du Code, les mots « réhabiliter, adapter, » sont remplacés par les mots « réhabiliter, conserver, améliorer, adapter, ».
Au même article, au paragraphe 2, le point 5° est abrogé.
Au même article, au paragraphe 5, le troisième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant : « En cas d'urgence, le Gouvernement peut réduire ce délai. » Art. 66.A l'article 90 du Code, l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant : « La Société peut également être autorisée par le Gouvernement à assurer le financement ou le préfinancement des dépenses desdits organismes ou sociétés ou à mettre à leur disposition les moyens nécessaires à la réalisation de leur objet. » Les alinéas 3 et suivants du même article sont abrogés. Art. 67.L'article 91 du Code est abrogé. Art. 68.A l'article 94, § 1er, du Code, les mots « le Gouvernement fixe les conditions d'accès, » sont remplacés par les mots « le Gouvernement fixe, s'il échet par dérogation aux dispositions du Code civil, les conditions d'accès, ».
Au même article, le paragraphe 3 est abrogé. Art. 69.A l'article 95 du Code, le point 1° est remplacé par le texte suivant : « 1° les subventions, les dotations en capital et les crédits inscrits au budget régional; ».
Au même article, il est ajouté un point 5° rédigé comme suit : « 5° le produit des sanctions financières imposées aux sociétés de logement de service public. » Le même article est complété par l'alinéa suivant : « La Société ne peut utiliser ses avoirs et ses disponibilités que pour réaliser ses missions et tâches prévues par ou en vertu du présent Code ou du contrat de gestion. » A l'article 96, il est ajouté la phrase suivante à la fin du premier alinéa : « La garantie couvre également les opérations de gestion financière afférentes à ces emprunts. » Art. 70.A l'article 97 du Code, les mots « des commissaires et de l'observateur du Gouvernement » sont remplacés par les mots « et des commissaires ».
Au même article, les mots « du directeur général adjoint, » sont supprimés. Art. 71.A l'article 98 du Code, le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Le conseil d'administration de la Société est composé de treize membres dont un est désigné sur la proposition du Gouvernement de la Communauté germanophone. » Le paragraphe 2 du même article est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Le Gouvernement nomme et révoque les administrateurs.
Le mandat d'administrateur est incompatible avec la qualité d'administrateur, de directeur-gérant ou de membre du personnel d'une société de logement de service public, ainsi qu'avec la qualité de membre du personnel de la Société, de commissaire du Gouvernement visé à l'article 115 et de réviseur visé à l'article 116. » Art. 72.A l'article 99, alinéa 1er, du Code, les mots « trois vice-présidents » sont remplacés par les mots « un vice-président ».
Au même article, le deuxième alinéa est abrogé. Art. 73.A l'article 100 du Code, le mot « six » est remplacé par le mot « cinq ». Art. 74.A l'article 101, alinéa 1er, du Code, les mots « et l'observateur » sont supprimés.
Au même article, au deuxième alinéa, les mots « et le directeur général adjoint » sont supprimés et les mots « siègent » et « assurent » sont respectivement remplacés par les mots « siège » et « assure ». Art. 75.L'article 102 du Code est remplacé par la disposition suivante : « Art. 102.Il est interdit à tout administrateur de la Société : 1° d'être présent aux délibérations relatives à des objets à propos desquels il a un intérêt direct ou auxquels ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement ont un intérêt personnel et direct;2° de prendre part, directement ou indirectement, à des marchés passés avec la Société.» Art. 76.A l'article 103, § 2, du Code, les mots « et le directeur général adjoint » sont supprimés. Art. 77.A l'article 105, alinéa 1er, du Code, les mots « assisté d'un directeur général adjoint » sont supprimés.
Au même article, le deuxième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant : « Le Gouvernement désigne le directeur général pour un mandat de cinq ans dont il fixe les conditions. » Art. 78.L'article 106 du Code est remplacé par la disposition suivante : « Art. 106.La fonction de directeur général est incompatible avec celles d'administrateur de la Société ou d'une société de logement de service public, de directeur-gérant ou de membre du personnel d'une société de logement de service public, de commissaire du Gouvernement visé à l'article 115 et de réviseur visé à l'article 116. ». Art. 79.A l'article 107, alinéa 1er, du Code, les mots « et le directeur général adjoint » sont supprimés.
Aux points 1°, 2° et 3°, les mots « exécutent », « assurent », « représentent » et « exercent » sont respectivement remplacés par les mots « exécute », « assure », « représente » et « exerce ». Art. 80.Dans la section 6 du chapitre Ier du titre III du Code, il est inséré une sous-section 4, rédigée comme suit : « Sous-section 4. - Du comité d'orientation de la Société Art. 107.2. Un comité d'orientation est institué au sein de la Société.
Le comité d'orientation a une compétence d'avis sur tout projet de décision du conseil d'administration de la Société ayant une implication sur la politique du logement, à l'exclusion des décisions qui concernent des dossiers ayant une portée individuelle.
Le comité peut également émettre d'initiative un avis sur toute matière concernant la politique générale de la Société.
Les modalités de son organisation et de son fonctionnement sont fixées par le Gouvernement, sur la proposition du conseil d'administration de la Société.
Le Gouvernement nomme ses membres. Il comprend quatre représentants du Conseil économique et social de la Région wallonne, un représentant de la Ligue des familles, un représentant de l'Association du Logement social a.s.b.l., deux représentants de l'Union des Villes et Communes de Wallonie a.s.b.l. et un représentant de l'Association des Provinces wallonnes a.s.b.l. » Art. 81.A l'article 108 du Code, l'alinéa 2 est abrogé. Art. 82.L'article 109 du Code est remplacé par la disposition suivante : « Art. 109.§ 1er. Le contrat de gestion règle notamment les matières suivantes : 1° les lignes politiques et les orientations fondamentales qui devront être poursuivies par la Société durant les années couvertes par le contrat;2° les objectifs généraux et spécifiques assignés à la Société, les objectifs relatifs à la structure financière de la Société, ainsi que les délais de réalisation de ces objectifs;3° les moyens mis et, le cas échéant, à mettre en oeuvre pour rencontrer les objectifs fixés;4° les conditions de mises à disposition, le mode de calcul, la fixation et les modalités de paiement des subventions et dotations éventuelles à charge du budget général des dépenses de la Région;5° les modalités d'utilisation et de contrôle de l'utilisation des ressources, en ce compris les règles relatives à l'utilisation des excédents et à la politique des placements financiers;6° les règles relatives aux programmes d'investissement et de financement pluriannuels de la Société.Ces règles assurent que les programmes d'investissement de la Société sont approuvés par le Gouvernement; 7° les règles et les systèmes de sanctions et d'incitants, en fonction du niveau de réalisation des objectifs et des engagements;8° les systèmes et critères d'évaluation du contrat de gestion;9° les éléments précisant le contenu du rapport annuel d'évaluation visé à l'article 110;10° les règles relatives à la gestion du contrat, en ce compris : a) la durée du contrat de gestion;b) des clauses d'imprévision permettant de modifier certains paramètres et d'adapter le contrat de gestion pour cause de cas fortuit et de force majeure;11° des règles de conduite et d'information vis-à-vis notamment des usagers des prestations. § 2. Toute clause résolutoire expresse dans le contrat de gestion est réputée non écrite.
L'article 1184 du Code civil n'est pas applicable au contrat de gestion. La partie envers laquelle une obligation dans le contrat de gestion n'est pas exécutée ne peut poursuivre que l'exécution de l'obligation et, le cas échéant, demander des dommages-intérêts, sans préjudice de l'application de toute sanction spéciale prévue dans le contrat de gestion. § 3. Le contrat de gestion ne constitue pas un acte ou règlement visé à l'article 14 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Toutes ses clauses sont réputées contractuelles. § 4. Afin de négocier le contrat de gestion, la Société est représentée par le président du conseil d'administration et le directeur général et par des personnes désignées à cet effet par le conseil d'administration.
Le contrat de gestion est soumis à l'accord du conseil d'administration statuant aux deux tiers des voix exprimées. § 5. Le contrat de gestion n'entre en vigueur qu'après avoir reçu l'accord du Gouvernement wallon, et à la date fixée par cet accord. Il est transmis pour information au Conseil régional wallon. § 6. Le contrat de gestion est conclu pour une durée de trois ans au moins et de cinq ans au plus. § 7. A l'expiration du contrat de gestion en cours, à défaut d'accord sur le contenu d'un nouveau contrat de gestion, le Gouvernement peut arrêter, pour la durée d'un exercice budgétaire, des dispositions dont le contenu correspond à celui prévu au paragraphe 1er. A défaut, le contrat de gestion arrivé à expiration continue à s'appliquer selon les mêmes principes, modalités et conditions que ceux appliqués la dernière année du contrat de gestion. » Art. 83.L'article 110 du Code est remplacé par la disposition suivante : « Art. 110.Sans préjudice d'autres processus d'évaluation déterminés par le Gouvernement, le conseil d'administration de la Société et les commissaires du Gouvernement visés à l'article 115 transmettent un rapport annuel d'évaluation du contrat de gestion au Gouvernement pour le 1er juillet de l'année suivant l'exercice auquel il se rapporte.
Le Gouvernement détermine les éléments principaux qui doivent figurer dans ce rapport annuel. Le contrat de gestion de la Société peut en préciser le contenu.
Ce rapport est transmis, pour information, par le Gouvernement au Conseil régional wallon dans un délai d'un mois à dater de sa réception. » Art. 84.L'article 111 du Code est abrogé. Art. 85.A l'article 113, alinéa 3, au point 3°, du Code, les mots « et l'observateur du Gouvernement » sont supprimés et les mots « l'article 115, § 2 » sont remplacés par les mots « l'article 115, § 4 ».
Au même alinéa du même article, au point 4°, les mots « et le directeur général adjoint » sont supprimés. Art. 86.L'intitulé de la sous-section 2 de la section 8 du chapitre Ier du titre III du Code est remplacé par l'intitulé suivant : « Sous-section 2. - Des commissaires du Gouvernement » L'article 115 du Code est remplacé par la disposition suivante : « Art. 115.§ 1er. La Société est soumise au pouvoir de contrôle du Gouvernement.
Ce contrôle est exercé à l'intervention de deux commissaires nommés et révoqués par le Gouvernement.
Le Gouvernement règle l'exercice des missions de ses commissaires et détermine l'indemnité qui leur est allouée. § 2. Les commissaires du Gouvernement veillent au respect, par les organes de la Société, de la législation, de la réglementation, des statuts, du contrat de gestion et de l'intérêt général. § 3. Les fonctions de commissaire ne sont cumulables ni avec celles d'administrateur, de directeur-gérant ou de membre du personnel d'une société de logement de service public, ni avec celles d'administrateur, de membre du personnel de la Société et de réviseur visé à l'article 116. § 4. Les commissaires sont convoqués et assistent avec voix délibérative à toutes les réunions du conseil d'administration, de l'assemblée générale et des autres organes d'administration et de contrôle de la Société. § 5. Ils ont les pouvoirs les plus étendus pour l'accomplissement de leur mission.
Ils peuvent, à tout moment, prendre connaissance, sans déplacement, de toute pièce utile à l'exercice de leur mission.
Ils peuvent requérir de tout administrateur ou membre du personnel des explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui leur paraissent nécessaires à l'exécution de leur mandat.
Ils peuvent, en outre, faire inscrire à l'ordre du jour du conseil d'administration toute question en rapport avec l'accomplissement de leur mission. § 6. Chaque commissaire dispose d'un délai de quatre jours francs pour prendre son recours auprès du Gouvernement contre toute décision qu'il estime contraire à la législation, à la réglementation, aux statuts, au contrat de gestion et à l'intérêt général. Le recours est suspensif. Il est introduit auprès du Gouvernement.
Ce délai court à partir du jour de la réunion au cours de laquelle la décision a été prise, pour autant que le commissaire y ait assisté ou, dans le cas contraire, à partir du jour où il en a reçu connaissance.
Si, dans un délai de trente jours francs commençant le même jour que le délai prévu à l'alinéa 2 du présent paragraphe, le Gouvernement n'a pas prononcé l'annulation, la décision devient définitive.
La décision d'annulation est notifiée à la Société par pli recommandé à la poste. § 7. Il est interdit aux commissaires du Gouvernement d'être présents aux délibérations relatives à des objets à propos desquels ils ont un intérêt direct ou auxquels leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement ont un intérêt personnel et direct. » Art. 87.L'article 116 du Code est remplacé par la disposition suivante : « Art. 116.§ 1er. Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels au regard notamment du Code des sociétés et des statuts de la Société est confié à plusieurs réviseurs et à un représentant de la Cour des comptes, agissant collégialement. § 2. Les réviseurs sont nommés par l'assemblée générale, parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des réviseurs d'entreprises.
Le représentant de la Cour des comptes est désigné sur la proposition de cette dernière par l'assemblée générale. § 3. Le rapport visé à l'article 143 du Code des sociétés est transmis, en même temps qu'au conseil d'administration de la Société, au Gouvernement. » Art. 88.La section 9 du chapitre Ier du titre III du Code est abrogée. Art. 89.L'article 127 du Code est remplacé par la disposition suivante : « Art. 127.Le Gouvernement arrête le statut du personnel de la Société, après l'avis du conseil d'administration de celle-ci.
La Société nomme et révoque le personnel statutaire et engage et licencie le personnel contractuel. » Dans le décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne, à l'article 1er, le point 4° est abrogé.
L'article 129 du Code est remplacé par la disposition suivante : « Art. 129.Les membres du personnel de la Société ne peuvent cumuler leurs fonctions avec celles de commissaire visées à l'article 166, d'administrateur, de directeur-gérant ou de membre du personnel d'une société de logement de service public, d'administrateur de la Société, de commissaire visées à l'article 115 et de réviseur visées à l'article 116. » Art. 90.A l'article 130 du Code, § 1er, alinéa 2, les mots « soumise aux lois coordonnées sur les sociétés commerciales » sont remplacés par les mots « soumise au Code des sociétés ». Art. 91.A l'article 131 du Code, point 2°, les mots « la réhabilitation, l'adaptation, » sont remplacés par les mots « la réhabilitation, la conservation, l'amélioration, l'adaptation, ».
Au même article, le point 4° est abrogé. Art. 92.A l'article 135 du Code, § 1er, le point 3° est remplacé par le texte suivant : « 3° les emprunts qu'elle a contractés auprès de la Société wallonne du Logement ou auprès d'organismes tiers, à l'intervention de la Société wallonne du Logement ou moyennant son autorisation; ». Art. 93.L'article 137 du Code est abrogé. Art. 94.L'article 138 du Code est complété comme suit : « § 3. Le remboursement du capital à un coopérateur est limité à la valeur nominale libérée, sans qu'il lui soit attribué une part des réserves, plus-values et autres fonds assimilés au point de vue comptable et fiscal. § 4. En cas de liquidation de la société, les actifs qui subsistent après apurement du passif et remboursement du capital versé sont attribués à une société de logement de service public désignée par la Société wallonne du Logement et qui accepte ou, à défaut, à la Société. » Art. 95.L'article 139 du Code est abrogé. Art. 96.L'article 144, § 2, du Code est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Le commissaire spécial assiste aux réunions des organes de la société et contrôle sur place l'exécution du programme de fusion ou de restructuration. » L'article 144, § 3, du Code est remplacé par la disposition suivante : « § 3. Le commissaire spécial peut, si le Gouvernement le décide, se substituer aux organes de la société.
Le Gouvernement peut autoriser le commissaire spécial à exercer les prérogatives des organes de la société pour l'application des articles du Code des sociétés qui concernent la fusion ou la restructuration des sociétés. » Art. 97.A l'article 146 du Code, le deuxième alinéa est complété comme suit : « En cas de décès ou de démission du commissaire, la Région est représentée, jusqu'à la désignation d'un nouveau commissaire par le Gouvernement, par l'administrateur désigné par le Gouvernement visé à l'article 148, alinéa 1er. Il en est de même en cas d'absence du commissaire, justifiée par un cas de force majeure, avec l'accord de la Société wallonne du Logement et moyennant une procuration écrite accordée par le commissaire à l'administrateur susvisé. » Art. 98.A l'article 149, point 1°, du Code, la deuxième phrase est supprimée.
A l'article 150, il est ajouté un second alinéa dont le contenu est le suivant : « D'autres causes d'incompatibilité avec la fonction d'administrateur peuvent être fixées par le Gouvernement. » Art. 99.A l'article 155, § 1er, du Code, le point 7° est complété comme suit : « , ainsi que sur les projets de construction de la société ». Art. 100.A l'article 156 du Code, les mots « la régie de quartier sociale » sont remplacés par les mots « la régie des quartiers ». Art. 101.L'article 162 du Code est abrogé. Art. 102.A l'article 163, § 1er, du Code, le point 5° est remplacé par le texte suivant : « 5° l'affiliation de nouveaux membres ou la désaffiliation de membres à la société; ».
Au même paragraphe, le dernier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant : « A défaut de décision notifiée dans les délais prévus aux alinéas 2 et 3, l'acte visé à l'alinéa 1er est réputé autorisé. ».
Au même article, au paragraphe 2, le dernier alinéa est modifié comme suit : « A défaut de décision notifiée dans le délai prévu à l'alinéa 2, l'acte visé à l'alinéa 1er est réputé approuvé. » Art. 103.A l'article 164 du Code, aux paragraphes 2 et 3, alinéa 1er, les mots « à 62.000 euros » sont remplacés par les mots « à celui fixé en vertu de l'article 17, § 2, 1°, a) , de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services ». Art. 104.A l'article 165 du Code, les mots « et le directeur général adjoint » sont supprimés. Art. 105.A l'article 166, alinéa 3, du Code, la première phrase est remplacée par les phrases suivantes : « La fonction de commissaire est incompatible avec celles de président, d'administrateur, de directeur-gérant, de membre du personnel d'une société de logement de service public, et avec la qualité de locataire de la société. D'autres causes d'incompatibilité avec la fonction de commissaire peuvent être fixées par le Gouvernement. » Art. 106.L'article 170, § 1er, du Code, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Le Gouvernement fixe les critères et les conditions justifiant la mise sous plan de gestion d'une société qui présente des difficultés financières structurelles ou qui souhaite bénéficier de certains mécanismes de la prépension pour les membres de son personnel, ainsi que les conditions, les modalités d'élaboration, d'exécution et de contrôle du plan de gestion.
La société qui rencontre les critères et les conditions visés à l'alinéa 1er est tenue d'arrêter un plan de gestion qui reçoit l'approbation de la Société et d'exécuter ce plan de gestion.
A défaut pour la société d'avoir arrêté un plan de gestion qui ait reçu l'approbation de la Société dans les délais fixés par le Gouvernement, la Société peut élaborer un plan de gestion que la société est tenue d'exécuter. » L'article 170, § 3, alinéa 1er, du Code est remplacé par l'alinéa suivant : « En cas de carence de la société dans l'exécution du plan de gestion ou si les objectifs du plan de gestion ne sont pas rencontrés, le Gouvernement peut désigner un commissaire spécial dont il prend en charge les émoluments et les frais de déplacement. » Au même paragraphe, aux deuxième et troisième phrases, les mots « d'administration et de contrôle » sont supprimés.
A l'article 170, § 4, l'alinéa 3 est modifié comme suit : « Le plan de fusion est mis en oeuvre conformément aux articles du Code des sociétés afférents à cette matière. » Art. 107.A l'article 174, § 1er, du Code, le point 3° est remplacé par le texte suivant : « 3° d'une mise sous tutelle par le Gouvernement wallon, conformément au paragraphe 3 du présent article; ».
A l'article 174, § 2, du Code, l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant : « S'il échet, suite à cette audition, le conseil d'administration de la Société wallonne du Logement, selon le cas, prononce la sanction ou propose au Gouvernement, dans le cas visé au paragraphe 1er, 3°, la mise sous tutelle de la société. » A l'article 174, il est inséré un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3. La mise sous tutelle visée au paragraphe 1er est concrétisée par l'envoi d'un commissaire spécial au sein de la société.
Le Gouvernement décide, sur la proposition de la Société, de la mise sous tutelle.
Il prend sa décision dans un délai de trente jours francs à dater de la notification de cette proposition.
A l'expiration de ce délai, la proposition de sanction est réputée refusée.
Il fixe, sur la proposition de la Société, l'étendue de la mission du commissaire spécial et sa durée.
Sur la décision du Gouvernement, le commissaire spécial peut se substituer aux organes de la société.
Le Gouvernement détermine les émoluments du commissaire spécial. » Art. 108.L'intitulé du chapitre III du titre III du Code est remplacé par l'intitulé suivant : « CHAPITRE III. - De la Société wallonne du Crédit social et des Guichets du Crédit social » Art. 109.Les articles 175 à 178 du Code sont remplacés par les dispositions suivantes : « Section 1re. - De la Société wallonne du Crédit social Sous-section 1re. - Généralités Art. 175.1. § 1er. La Société wallonne du Crédit social, dénommée sous le présent chapitre la Société, est une personne morale de droit public. § 2. La Société est constituée sous la forme d'une société anonyme.
Sans préjudice de l'application des législations et réglementations relatives aux organismes de crédit hypothécaire, elle est soumise aux législations et réglementations qui sont applicables aux sociétés anonymes pour tout ce qui n'est pas expressément prévu autrement par ou en vertu de la présente section.
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Loi modifiant l'article 38 du Code des impôts sur les revenus 1992, en vue d'encourager fiscalement l'utilisation de la bicyclette sur le chemin du travail
fermer sur les faillites, la loi du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire et les articles 633, 634 et 645 du Code des sociétés ne sont pas applicables à la Société. § 3. Le siège social de la Société est établi à Charleroi. § 4. La Société est réputée agréée au sens de l'article 216 du Code de l'impôt sur les revenus. § 5. Les statuts et le règlement d'ordre intérieur de la Société sont soumis à l'approbation du Gouvernement. § 6. Sans préjudice des dispositions statutaires ou d'une décision contraire de la Société, toute personne est admise à prendre des participations au capital de la Société. La prise de participations est soumise à l'autorisation du Gouvernement.
Le capital de la Société est détenu majoritairement par la Région et à concurrence de plus de 75 % par des personnes morales de droit public. § 7. La Société communique annuellement son budget au Gouvernement, pour information, avant l'élaboration du budget des dépenses de la Région. Le Gouvernement le transmet au Conseil régional wallon avec le projet de budget des dépenses.
Sous-section 2. - Des missions de servic …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.