{"html": "<div class=\"lf-doc\"><h4 class=\"lf-art\" id=\"a-142\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 142</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 174 du CWATUP est remplacé par la disposition suivante : « Art. 174.§ 1er. Afin d'octroyer ou d'adapter certaines des aides du livre II du présent Code, le Gouvernement délimite, en fonction de critères qu'il détermine : 1° des noyaux d'habitat;2° des zones d'initiative privilégiée. § 2. Les noyaux d'habitat visés au paragraphe 1er sont des zones géographiques où sont rencontrés, sur la base des données de l'Institut national de statistique, un nombre minimum et une densité d'habitants arrêtés par le Gouvernement ou qui répondent à des critères environnementaux, d'aménagement du territoire et d'urbanisme déterminés par le Gouvernement. § 3. Les zones d'initiative privilégiée visées au paragraphe 1er sont de deux types : a) des zones à forte pression foncière où les prix du terrain à bâtir ou du logement sont supérieurs à la moyenne de la Région wallonne dans une proportion à déterminer par le Gouvernement;b) des zones de requalification caractérisées, d'une part, par un habitat dégradé et, d'autre part, par une population fragilisée socio-économiquement. § 4 Lors de la délimitation d'un noyau d'habitat ou d'une zone d'initiative privilégiée, le Gouvernement peut s'écarter des critères retenus pour la délimitation, en vue de tenir compte des caractéristiques d'implantation des constructions concernées, de leur équipement ou de leur destination. § 5. Selon les modalités qu'il fixe, le Gouvernement détermine les opérations qu'il estime nécessaires dans les noyaux d'habitat et les zones d'initiative privilégiée. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-143\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 143</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge , à l'exception des articles suivants qui entrent en vigueur à la date déterminée par le Gouvernement : articles 2, 11, 23, 61, 71, 72 et 142 L'article 12 du présent décret, pour ce qui concerne des logements construits, entre en vigueur trois ans après l'entrée en vigueur du présent décret. Pour ce qui concerne des logements à construire, il entre en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge du présent décret.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 89 du présent décret, en ce qu'il modifie l'article 127 du Code et le décret du 22 janvier 1998, entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement relatif au statut spécifique du personnel applicable à la Société wallonne du Logement.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 89 du présent décret, en ce qu'il modifie l'article 129 du Code, entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 175.1, § 6, du Code, inséré par l'article 109 du présent décret, entre en vigueur six mois après l'entrée en vigueur du présent décret.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, dès l'entrée en vigueur du présent décret, sans préjudice des dispositions statutaires ou d'une décision contraire de la Société wallonne du Crédit social, toute personne est admise à prendre des participations au capital de ladite Société. La prise de participations est soumise à l'autorisation du Gouvernement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le capital de la Société est détenu à concurrence de 90 % au moins par des personnes morales de droit public.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 175.5 du Code, inséré par l'article 109 du présent décret, entre en vigueur à la date déterminée par le Gouvernement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .</p>\n<p class=\"lf-p\">Namur, le 15 mai 2003.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E, de la Recherche et des Technologies nouvelles, S. KUBLA Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie, J. DARAS Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics, M. DAERDEN Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, J. HAPPART Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ch. MICHEL Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Th. DETIENNE La Ministre de l'Emploi et de la Formation, Mme M. ARENA _______ Note (1) Session 2002-2003. Documents du Conseil. - 472 (2002-2003) nos 1 à 23.</p>\n<p class=\"lf-p\">Compte rendu intégral. - Séance publique du 30 avril 2003. Discussion - Vote.</p></div>", "next": 0}