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Arrêté royal portant exécution de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, en ce qui concerne l'analyse sal

En bref

Cet arrêté royal met en œuvre la loi sur la police de la circulation routière concernant les tests salivaires et sanguins pour la conduite sous l'influence de drogues, ainsi que l'agrément des laboratoires. Il vise à moderniser et clarifier les procédures de détection de substances psychotropes autres que l'alcool.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
27 NOVEMBRE 2015. - Arrêté royal portant exécution de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, en ce qui concerne l'analyse salivaire et le prélèvement sanguin dans le cadre de la conduite sous l'influence de certaines substances psychotropes ainsi que l'agrément des laboratoires RAPPORT AU ROI Sire, La conduite sous l'influence d'autres substances que l'alcool a été incriminée pour la première fois par la loi du 16 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1999 pub. 30/03/1999 numac 1999022192 source ministere des communications et de l'infrastructure 16 MARS 1999 Loi modifiant la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968 type loi prom. 16/03/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999014146 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968 - Erratum fermer modifiant la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer. Sur base de cette même loi, le Roi est habilité à fixer les modalités du prélèvement sanguin en vue de constater la présence de ces substances. Cela a donné lieu à l'arrêté royal du 4 juin 1999 relatif au prélèvement sanguin en vue du dosage d'autres substances que l'alcool susceptibles d'avoir une influence sur les capacités de conduite d'un véhicule. Une révision de la loi précitée s'est imposée eu égard à la longueur et à la complexité de la procédure des tests d'urine. Les progrès technologiques réalisés entre-temps en matière de détection de drogue par le biais d'un prélèvement de salive en ont donné l'opportunité. Les lois du 16 mars 1968 relatives à la police de la circulation routière ont dès lors été modifiées une seconde fois en matière de dépistage de drogues par la loi du 31 juillet 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/07/2009 pub. 12/11/2009 numac 2009000747 source service public federal interieur Loi relative à l'introduction des tests salivaires en matière de drogues dans la circulation. - Traduction allemande type loi prom. 31/07/2009 pub. 15/09/2009 numac 2009014228 source service public federal mobilite et transports Loi relative à l'introduction des tests salivaires en matière de drogues dans la circulation type loi prom. 31/07/2009 pub. 06/08/2009 numac 2009003290 source service public federal finances Loi contenant le règlement définitif des budgets d'organismes d'intérêt public pour l'année 2003 type loi prom. 31/07/2009 pub. 27/08/2009 numac 2009009602 source service public federal justice Loi portant diverses dispositions concernant le Casier judiciaire central fermer relative à l'introduction des tests salivaires en matière de drogues dans la circulation. Cette dernière loi habilite en outre le Roi à prendre les mesures complémentaires pour organiser l'analyse de salive. Le Roi règle notamment le mode de prélèvement et de conservation de la salive, les modalités des analyses et l'agrément des laboratoires. Toutefois, le Roi doit d'abord procéder à des agréments provisoires, après avis de BELAC. Des raisons d'ordre scientifique et pratique imposent de prévoir une procédure d'agrément provisoire. A défaut, la continuité de la force probante ne pourra plus être assurée sur le terrain pendant 18 mois . Des commentaires supplémentaires sont donnés à ce sujet dans le chapitre consacré aux agréments. Ces règles complémentaires devraient être intégrées dans l'arrêté royal du 4 juin 1999 précité. Toutefois, cela posait des problèmes d'ordre légistique, ce qui n'aurait alors certainement pas été bénéfique pour la lisibilité et la caractère exécutoire de l'arrêté. C'est la raison pour laquelle le choix s'est porté sur l'abrogation de l'arrêté précité et sur l'intégration de son texte dans un nouvel ensemble structuré et chronologique tout en veillant à une uniformité terminologique et pratique maximale entre le prélèvement de salive et le prélèvement sanguin. Les remarques formulées par l'Inspection des Finances dans ses divers avis et par le Conseil d'Etat dans son avis n° 54.451/4 ont également été largement prises en considération. Le nouvel arrêté royal est divisé en cinq chapitres, à savoir : -chapitre 1er. Définitions et dispositions générales (artt. 1er - 9); - chapitre 2. Dispositions spécifiques concernant l'échantillon de salive (artt. 10 - 13) ; - chapitre 3. Dispositions spécifiques concernant le prélèvement sanguin (artt. 14 - 17) ; - chapitre 4. Dispositions relatives à l'agrément des laboratoires (artt. 18 - 23); - chapitre 5. Mesures transitoires, dispositions modificatives et abrogatoires (artt. 24 et suiv.); - annexes 1 à 4. Commentaire des articles Chapitre 1er. - Définitions et dispositions générales Article 1er.Cet article contient les définitions. Les définitions reprises aux points1 à 4 portent sur la procédure en matière de poursuites pénales. La dénomination "autorité requérante" est insérée afin de parvenir à une uniformité dans le texte. Il s'agit de magistrats du parquet et des officiers de police judiciaire. La dénomination « la personne contrôlée » appelle également des précisions. A la lecture des nouveaux articles 61bis et 61ter de la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer relative à la police de la circulation routière, insérés par la loi du 31 juillet 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/07/2009 pub. 12/11/2009 numac 2009000747 source service public federal interieur Loi relative à l'introduction des tests salivaires en matière de drogues dans la circulation. - Traduction allemande type loi prom. 31/07/2009 pub. 15/09/2009 numac 2009014228 source service public federal mobilite et transports Loi relative à l'introduction des tests salivaires en matière de drogues dans la circulation type loi prom. 31/07/2009 pub. 06/08/2009 numac 2009003290 source service public federal finances Loi contenant le règlement définitif des budgets d'organismes d'intérêt public pour l'année 2003 type loi prom. 31/07/2009 pub. 27/08/2009 numac 2009009602 source service public federal justice Loi portant diverses dispositions concernant le Casier judiciaire central fermer, il apparaît clairement que le législateur n'entendait pas imposer le test et le prélèvement de salive ainsi que le prélèvement sanguin au seul conducteur de véhicule qui est suspecté de conduite sous consommation récente de drogues. Les autres personnes visées par le législateur sont : le conducteur d'une monture, l'auteur présumé d'un accident de roulage, la personne qui a contribué à un accident de roulage ou qui en est victime, l'accompagnateur d'un conducteur en vue de l'apprentissage et les personnes qui s'apprêtaient à conduire ou à accompagner. La dénomination commune choisie pour désigner toutes les personnes précitées est celle de "personne contrôlée". En faisant usage de ce terme, l'avis de CENTREX-Circulation routière et de la Commission pour la Protection de la Vie Privée (ci-après CPVP) a été suivi. Les points 5 à 7 concernent de nouvelles dénominations dans cette réglementation et se rapportent au volet administratif du chapitre IV relatif à l'agrément des laboratoires. L'introduction de ces dénominations permet d'esquisser clairement au chapitre IV à qui les demandes d'agrément (provisoire) sont adressées et quelle est la voie administrative à suivre pour les procédures d'agrément (provisoire) ou de suspension ou de retrait des agréments. Les points 8 et 9 concernent le volet technique, les dispositions auxquelles les laboratoires doivent satisfaire pour pouvoir être agréés. Le point 10 est ajouté à la première section suite à l'avis de la CPVP. Article 2.Cet article a été repris du texte de l'arrêté royal du 4 juin 1999 relatif au prélèvement sanguin en vue du dosage d'autres substances que l'alcool susceptibles d'avoir une influence sur les capacités de conduite d'un véhicule, modifié par l'arrêté royal du 2 juin 2010. Il demeure dès lors indiqué de se référer au rapport au Roi accompagnant cet arrêté modificatif. Concernant la réquisition du médecin pour effectuer le prélèvement sanguin, le texte est à présent complété par des références à la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer relative à la police de la circulation routière, modifiée par la loi du 31 juillet 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/07/2009 pub. 12/11/2009 numac 2009000747 source service public federal interieur Loi relative à l'introduction des tests salivaires en matière de drogues dans la circulation. - Traduction allemande type loi prom. 31/07/2009 pub. 15/09/2009 numac 2009014228 source service public federal mobilite et transports Loi relative à l'introduction des tests salivaires en matière de drogues dans la circulation type loi prom. 31/07/2009 pub. 06/08/2009 numac 2009003290 source service public federal finances Loi contenant le règlement définitif des budgets d'organismes d'intérêt public pour l'année 2003 type loi prom. 31/07/2009 pub. 27/08/2009 numac 2009009602 source service public federal justice Loi portant diverses dispositions concernant le Casier judiciaire central fermer, appelée ci-après "la loi". Article 3.Il est renvoyé au commentaire de l'article 2. A la demande de CENTREX-Circulation routière, des précisions sont données ci-après au moyen d'exemples relatifs au 2° du paragraphe premier : la personne qui refuse la prise d'un échantillon de salive et/ou de sang, la personne qui invoque le sexe du médecin requis en vertu de convictions religieuses présumées, le fauteur de troubles qui refuse un contrôle médical pour ainsi essayer de saboter la procédure, ... Pour de plus amples explications sur le libre choix ou non du médecin, il est en outre renvoyé à l'article 131 du Code de déontologie médicale et aux avis de l'Ordre national des médecins des 27 octobre 2007, 26 avril 2008 et 21 juin 2008. Par ailleurs, la terminologie est uniformisée dans les deux paragraphes. Suite à l'avis de la CPVP, cet article est adapté. Si le médecin note dans la partie III du rapport des données médicales, ce rapport ne peut être transféré aux policiers que lorsqu'il est dans une enveloppe sous pli fermé. Article 4.Il est renvoyé au commentaire de l'article 2. Les autorités jugent cependant utile d'apporter des éclaircissements au sujet de la partie de phrase "immédiatement et par la voie la plus rapide". Les autorités estiment souhaitable que l'échantillon de salive ou de sang soit transmis de préférence dans les 48 heures suivant le prélèvement à un laboratoire agréé. Toutefois, si la fin du délai précité coïncide avec un jour de week-end ou un jour férié, la transmission peut être reportée au premier jour ouvrable qui suit. A la demande de CENTREX-Circulation routière, le concept de "voie la plus rapide" est précisé ci-après. Il convient d'entendre par ces termes qu'à partir du prélèvement lors du contrôle de police, il est conseillé de transférer le plus rapidement possible les échantillons prélevés de manière appropriée dans le laboratoire requis et de les conserver entre-temps dans un frigo entre 2 et 8° C. Article 5.Il est renvoyé au commentaire des articles 2 et 4. Article 6.Il est renvoyé au commentaire de l'article 2. Article 7.Il est renvoyé au commentaire de l'article 2. Bien qu'après avoir lu le projet, CENTREX-Circulation routière demande que soit réduit le délai de quatorze jours de calendrier fixé à l'alinéa 2, et ce, dans le contexte de la brièveté des délais introduits par la loi du 31 juillet 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/07/2009 pub. 12/11/2009 numac 2009000747 source service public federal interieur Loi relative à l'introduction des tests salivaires en matière de drogues dans la circulation. - Traduction allemande type loi prom. 31/07/2009 pub. 15/09/2009 numac 2009014228 source service public federal mobilite et transports Loi relative à l'introduction des tests salivaires en matière de drogues dans la circulation type loi prom. 31/07/2009 pub. 06/08/2009 numac 2009003290 source service public federal finances Loi contenant le règlement définitif des budgets d'organismes d'intérêt public pour l'année 2003 type loi prom. 31/07/2009 pub. 27/08/2009 numac 2009009602 source service public federal justice Loi portant diverses dispositions concernant le Casier judiciaire central fermer, cela s'avère impossible pour les laboratoires. Les laboratoires ne peuvent entamer les analyses nécessaires qu'à la réception de tous les documents nécessaires provenant de l'autorité requérante. A ce moment, l'échantillon de sang ou de salive se trouve parfois déjà depuis quelques jours au laboratoire. Article 8.A la suite d'une remarque de CENTREX-Circulation routière, la première phrase a été adaptée. Le ministère public habilite une personne à communiquer le résultat à la personne contrôlée. Cette personne compétente peut être le magistrat même ou une personne désignée par lui. Cette personne désignée peut donc également être une des autorités visées à l'article 59, § 1er, de la loi. Cette notification peut se produire tant oralement que par lettre recommandée. Si le résultat est communiqué oralement, un procès-verbal de notification doit être rédigé. L'alinéa 2 est également une nouveauté et fait également suite à une remarque formulée par CENTREX-Circulation routière. Aux termes de l'article 1380, alinéa 2, du Code judiciaire, il appartient au ministère public de déterminer les conditions auxquelles est soumise la communication d'une copie des actes d'instruction et de procédure en matière correctionnelle et de police. La loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée précise qu'il est de la compétence du pouvoir judiciaire et non de celle des laboratoires d'apprécier si les forces de l'ordre qui ont procédé au contrôle obtiennent une copie du résultat de l'analyse. Comme précisé par CENTREX-Circulation routière, on ne peut apprendre à effectuer des contrôles plus efficaces et plus ciblés et présentant le moins de nuisances possibles pour les autres usagers de la route qu'en tirant les leçons des résultats de contrôles précédents. Pour le reste, il est renvoyé au commentaire de l'article 2. Article 9.Il est renvoyé au commentaire de l'article 2. En outre, le contenu de l'alinéa 2 de cet article est également adapté à la nouvelle méthode de l'article 8. Chapitre 2. - Echantillon de salive Article 10.Le paragraphe 1er présente les éléments qui composent le système de prélèvement de salive, les indications qui doivent figurer sur le système et les accessoires qui conjointement constituent un seul ensemble. La période de validité minimale doit être calculée à partir du moment de la livraison. Le deuxième paragraphe décrit les modalités du prélèvement de la salive et la procédure administrative ultérieure. En ce qui concerne la collecte, le prélèvement de salive doit s'effectuer de manière ininterrompue jusqu'à ce que l'indicateur atteigne le niveau de saturation. La durée de collecte ininterrompue est toutefois limitée à 5 minutes maximum. De plus amples explications à ce sujet au paragraphe 1er de l'article 12. L'article 11 accorde au ministre la possibilité de prévoir d'autres conditions si cela devait s'avérer utile. Concrètement, ce sera généralement le cas si des problèmes se posent au niveau du marché concernant la mise à disposition d'un élément du système de prélèvement. Article 12.Le paragraphe 1er décrit la méthode d'analyse de salive qui doit être appliquée par l'INCC et les laboratoires agréés. Ce paragraphe doit être lu à la lumière de l'article 10, § 2, alinéa 2. La formule dans cet article est nécessaire étant donné que le législateur fait référence à des taux par ml de salive et que le laboratoire doit donc rapporter des taux par ml de salive et non des taux obtenus lors de l'analyse du liquide collecté par la police (salive + solution stabilisante). L'expert doit pour ce faire prendre en considération la quantité exacte de salive collectée. La formule suivie est celle développée durant le projet européen DRUID 'Driving Under the Influence of Drugs, Alcohol and Medicines' (1). Il est pris pour principe qu'1 mL de salive équivaut à 1 g de salive. L'incertitude de mesure est un paramètre qui tient compte de la dispersion de valeurs de mesure obtenues par l'analyse d'un échantillon. Lors de la comparaison de deux résultats d'analyse (p. ex. une contre-expertise) ou de la comparaison d'un résultat mesuré avec les taux indiqués dans la loi, il importe de prendre en considération cette dispersion. Alors que cette incertitude de mesure n'a pas été mentionnée dans la législation en matière de drogues dans la circulation de 1999, elle a déjà été adaptée dans l'annexe de l'arrêté royal du 27 avril 2007 concernant notamment la méthode qui détermine l'alcoolémie dans le sang. Ici, une incertitude de mesure a également été définie (0,1 g/l) en tant que correction technique pour cette dispersion. Il a été opté pour une incertitude de mesure de 30% vu qu'elle correspond à ce qui est publié dans la littérature scientifique (2) et est déjà utilisé dans la législation suisse. Etant donné que les valeurs initiales, la masse des systèmes de prélèvement de salive vides, le facteur de dilution et le volume de la solution stabilisante dépendent du système de prélèvement de salive attribué, les laboratoires devront être informés de ces facteurs par le biais d'un arrêté ministériel chaque fois qu'un des éléments précités change, ce afin de garantir l'uniformité des calculs. Le paragraphe 2 renvoie aux conditions que doivent remplir les laboratoires provisoirement agréés et l'Institut avant de pouvoir procéder aux analyses de salive précitées. Il a été tenu compte de la remarque du Conseil d'Etat sur l'article 26 issu du premier projet. Il a été décidé de supprimer cet article et d'insérer un paragraphe supplémentaire dans l'article 12. Le paragraphe 3 décrit que les coûts associés à l'analyse originale doivent être considérés comme des frais de justice en matière pénale. En ce qui concerne les tarifs, il est renvoyé à une annexe 4 jointe. Les mêmes tarifs s'appliquent également si une (contre-)expertise est demandée, mais que les coûts de celle-ci doivent être avancés par le biais du budget des frais de justice en matière pénale. Article 13.Tant les systèmes de prélèvement de salive que les systèmes de prélèvement sanguin sont mis à la disposition par le service public du SPF Justice par le biais d'un marché public. Contrairement au système de prélèvement sanguin, en ce qui concerne le système de prélèvement de salive attribué, un nouveau protocole (dossier de validation fondé) doit être conclu pour les laboratoires provisoirement agréés chaque fois qu'un des trois éléments mentionnés à l'article 12, § 1er, change. Il y a de plus amples explications à ce sujet à l'article 20 concernant les laboratoires agréés. Afin d'informer le public et les laboratoires respectifs, les coordonnées des laboratoires concernés sont publiées via un avis au Moniteur belge. Les autres données ne sont utiles que pour l'autorité requérante et ne sont en tant que telles portées à sa connaissance que via intranet ou par une autre possibilité électronique disponible au sein du SPF Justice. La procédure d'attribution du système de prélèvement de salive par marché public doit être entièrement menée à bien avant que les laboratoires puissent être informés de la dénomination du produit. Ensuite, ils doivent, à leur frais, acquérir une quantité suffisante de ces systèmes de prélèvement afin de préparer leur dossier de validation fondé au moyen des méthodes de validation visées à l'article 18. Chapitre 3. - Prélèvement sanguin Article 14.Il est renvoyé au commentaire de l'article 2. Conformément à l'avis du Conseil d'Etat, un mode d'emploi en trois langues est également prévu pour le système de prélèvement sanguin. En effet, pour le système de prélèvement de salive, il est renvoyé à la notice jointe par la firme, que celle-ci traduit en plusieurs langues en fonction de son marché de débouchés. Pour le système de prélèvement sanguin, le mode d'emploi proprement dit doit être composé par les autorités. Le texte doit donc également figurer en allemand dans l'arrêté. Dans la phase de l'adjudication, il doit être rédigé par le soumissionnaire, qui est souvent un détaillant. Une adaptation est apportée au mode d'emploi pour ce qui concerne le cachetage du bouchon des tubes de prélèvement et la traduction en langue allemande. Par ailleurs, une uniformisation a été réalisée avec le système de prélèvement de salive pour ce qui concerne le numéro d'identification unique. Un alinéa a cependant été ajouté pour habiliter le ministre à fixer d'autres conditions. A cet égard, il est renvoyé au commentaire de l'article 11. Article 15.Il est renvoyé au commentaire de l'article 2. Article 16.Il est renvoyé au commentaire de l'article 2. Article 17.Il est renvoyé au commentaire des articles 2 et 12. En outre, par analogie avec le § 3 de l'article 12, des alinéas 3 et 4 sont ajoutés qui déterminent les coûts associés à l'analyse. Chapitre 4. - Agrément des laboratoires Article 18.Cet article décrit au paragraphe 1er la procédure administrative et technique de l'agrément provisoire. Dans une phase initiale, il est nécessaire de travailler, pendant une période relativement courte de 18 mois, avec un agrément provisoire. Ce non seulement pour garantir la continuité sur le terrain mais également parce que pour obtenir l'accréditation BELAC, les laboratoires doivent justifier d'une expérience pratique sur le terrain. Le dossier de validation technique doit être introduit tant pour les drogues dans la salive que pour les drogues dans le sang. Le paragraphe 2 décrit la directive de validation internationale sur laquelle doit se fonder le rapport de validation. La directive EMEA est entrée en vigueur le 1er février 2012. La répétabilité (précision de la mesure) et le biais (exactitude) de la méthode sont fixés à 15 % maximum pour une concentration supérieure ou égale aux taux décrits dans la loi. De ce fait, le laboratoire montrera que la méthode analytique utilisée permet de fournir un résultat analytique correct qui présente une erreur de mesure internationalement admise. Ces paramètres ont été définis, et non la reproductibilité, parce qu'ils peuvent être établis dans le cadre de la demande d'agrément provisoire d'un laboratoire. Dans le cas de la reproductibilité, un système de contrôle de la qualité à plus long terme doit être suivi (ce qui sera également requis par le biais du système d'accréditation BELAC). Le paragraphe 3 définit le moment à partir duquel la force probante prend effet, lequel sera publié via un arrêté ministériel qui publie une annonce chaque fois que la société fournit dans le cadre d'un contrat existant une version améliorée qui produit des effets sur un des éléments mentionnés à l'article 12, § 1er, alinéa 2, ou en cas de changement du collecteur de salive dans le cadre d'un nouveau marché public. Le paragraphe 4 fixe la période maximale d'un agrément provisoire. Le laboratoire doit ensuite obtenir un agrément définitif, sous peine de ne plus pouvoir effectuer aucune analyse. Pour pouvoir conserver l'agrément provisoire et, ultérieurement, l'agrément définitif, le laboratoire doit, outre les documents mentionnés aux paragraphe 1er du présent article, paragraphe 1er de l'article 20 et aux annexes 2 et 3, communiquer un rapport semestriel concernant un certain nombre de données numériques. S'il souhaite formuler encore certaines observations à titre individuel concernant un certain nombre de points d'attention à caractère général, ce rapport peut également servir de moyen de communication. Ces données sont demandées en juin et en décembre et sont utiles tant pour le budget annuel que pour l'ajustement budgétaire ultérieur. L'autorité espère ainsi, après une période d'adaptation, pouvoir se faire une idée plus précise de ce poste budgétaire spécifique au sein des frais de justice et pour éventuellement pouvoir entreprendre une action préventive. Ces données prouveront également leur utilité sur le plan statistique, par exemple pour la politique criminelle, les besoins individuels de chaque arrondissement judiciaire, ... et seront toujours divulguées sous une forme générale, subdivisée par arrondissement, jamais par laboratoire. Article 19.Cet article décrit la procédure administrative d'agrément. L'octroi de l'agrément provisoire et de l'agrément définitif permet à l'Institut et aux laboratoires agréés de réaliser des contre-expertises. L'agrément est accordé sur la base de l'accréditation BELAC accompagnée du dossier administratif complet. Les documents mentionnés au paragraphe 2 qui peuvent être demandés par voie électronique sont les mêmes que ceux qui peuvent être demandés via DIGIFLOW pour la législation sur les marchés publics, notamment l'attestation ONSS, l'attestation BCE, l'attestation TVA et les comptes annuels publiés ou non par la Banque nationale de Belgique,... Article 20.Le paragraphe 1er décrit les conditions d'agrément. A l'exception de l'aptitude technique, les conditions 1° à 5° s'inspirent de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux. En revanche, en ce qui concerne l'aptitude technique (point 6), l'inspiration est venue de la réglementation relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale. Les laboratoires doivent demander une accréditation BELAC ou une accréditation auprès d'un organisme national similaire sur la base de la norme ISO 17025 pour les drogues dans le sang et dans la salive, et ce pour les composants mentionnés par le législateur. (point 6, B) a) et b)) Cette accréditation veille à la qualité générale du laboratoire faisant l'objet de l'audit : p. ex. personnel formé en suffisance, suivi d'un système de qualité, ... Point 6, C) Le laboratoire doit pouvoir établir que, conformément aux directives internationales (EMEA), sa méthode peut garantir un résultat d'analyse présentant une précision et une exactitude suffisantes. Voir également le commentaire de l'article 18, § 2. Les termes "discrétion nécessaire" au point 6, E) appellent aussi quelques explications. La personne qui exerce l'autorité et la surveillance sur les analyses effectuées dans le cadre de dossiers pénaux ne peut remettre en cause publiquement ces analyses et les produits utilisés pour les réaliser sans nuire à la politique fédérale de poursuites dans son ensemble. Les termes précités n'introduisent nullement une restriction sur le plan du discours académique et scientifique relatif aux analyses et produits concernés. Il se peut qu'un laboratoire compte plusieurs personnes pouvant exercer l'autorité et la surveillance sur ces analyses. Les conditions valent dès lors pour toutes les personnes précitées. Ceci ne s'applique pas au directeur d'un laboratoire s'il n'exécute pas lui-même des analyses mais qu'il se limite par exemple au rôle de coordinateur des différentes sections scientifiques. Dans son avis, la CPVP rappelle que les résultats d'analyse doivent toujours être traités avec la discrétion nécessaire et doivent être conservés de manière sûre, conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi du 8 décembre 1992. Pour ce qui concerne la condition du diplôme, il est uniquement fait référence à la nouvelle terminologie de "master". Il est cependant évident que cette condition est également valable pour les diplômes plus anciens qui satisfont au droit transitoire fixé par les Régions dans leurs décrets respectifs en matière d'enseignement. La condition linguistique doit être respectée dans le cadre des articles 1er à 3 de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. Bien que le législateur souhaite respecter le principe européen de la "liberté des services", il ne peut être question de désigner, aux frais de l'Etat belge, un traducteur / interprète pour chaque expert judiciaire européen parce que celui-ci ne maîtrise aucune des trois langues nationales. Le respect de la condition linguistique peut être établi par les certificats habituels en la matière (diplômes, attestations belges de formation continue spécialisées...). La préférence est dès lors donnée à un expert judiciaire qui maîtrise la langue qui, en vertu de la loi, doit être utilisée dans l'arrondissement judiciaire concerné. Le paragraphe 2 décrit les documents à conserver sur place à la disposition du service public, la procédure en cas de changement d'une des conditions et les contrôles que peut effectuer le service public. Un laboratoire agréé ne peut accepter des échantillons de sang et de salive que s'il possède l'accréditation. Il doit également faire figurer le logo BELAC et la norme ISO sur le rapport judiciaire. Article 21.Cet article décrit la durée des agréments. Le terme "partiellement" au paragraphe 1er se rapporte à la suspension ou au retrait susceptible d'être encouru. Le paragraphe 3 décrit les conditions relatives à la demande de prolongation. Le paragraphe 4 demande, comme le paragraphe 4 de l'article 18, le rapport semestriel. L'autorité espère ainsi pouvoir agir de manière plus préventive lors de la confection du budget. Ces données ont certainement leur utilité pour étayer le budget sollicité. Article 22.Le paragraphe 1er décrit les acteurs qui, de par leurs attributions, peuvent requérir une suspension. Etant donné qu'une suspension n'est normalement que temporaire et est levée à partir du moment où les exigences de prestations énoncées au b) sont respectées ou que les conditions mentionnées au c) sont à nouveau remplies, celle-ci est également prononcée par le délégué du ministre. Le fait de confier cette tâche au délégué du ministre permet d'introduire la procédure de recours auprès du ministre. Concernant le volet pénal, le Collège des Procureurs généraux est également compétent en la matière. Les explications nécessaires doivent également être données quant au motif de suspension « l'exécution de la mission dans le délai fixé à l'article 7, deuxième alinéa, dans 90 pour cent des dossiers entrants ». Si après avoir demandé à plusieurs reprises les résultats concernant un dossier spécifique, l'Institut, le laboratoire agréé ou l'expert n'envoie pas par écrit un signal au ministère public indiquant, par exemple, qu'il est momentanément trop sollicité, son attitude peut être invoquée comme motif de suspension. D'autres motifs peuvent être, par exemple, un travail de mauvaise qualité, des discussions répétées sur le calcul des frais de justice, l'extension de la mission à plus qu'il n'est demandé. Pour ces derniers exemples, les informations émanant de la Commission des frais de justice joueront certainement un rôle important. Si au début de la suspension, l'Institut, le laboratoire agréé ou l'expert a encore des dossiers en sa possession, il doit en faire part au ministère public qui prend alors sans délai une décision. La période de suspension pour le volet pénal au a) et au b) est indéterminée étant donné qu'elle dépend du temps nécessaire au Collège pour obtenir les informations et faire les enquêtes (a)) ou de la période de suspension fixée par l'organisme national d'accréditation (b)). La période de suspension concernant le a) peut débuter à partir du moment où le ministère public a rempli son obligation d'audition (3). Le paragraphe 2 précise les motifs que peuvent soumettre les trois acteurs en vue de procéder à un retrait. Concernant l'exécution de la mission dans le délai fixé à l'article 7, deuxième alinéa, il convient de prendre en considération un taux de dossiers entrants inférieur à 85 pour cent ou le fait que le problème se répète chaque année. Ainsi, une demande de retrait peut, par exemple, être introduite si la même erreur d'analyse semble se répéter et qu'elle est établie par le biais de contre-expertises. Ici aussi, l'Institut ou le laboratoire doit informer le ministère public au sujet des dossiers qui sont encore en sa possession et le ministère public doit prendre sans délai une décision. Le paragraphe 3 décrit les modalités de recours. Sauf pour ce qui concerne le a) des paragraphes 1er et 2 de l'article 22, cette procédure est soumise au prescrit de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration. Le SPF Justice est notamment tenu de refuser une demande d'accès à certains documents du dossier si, par exemple, elle est susceptible de porter atteinte à l'ordre public, à la sécurité, à la défense du territoire, à la recherche ou à la poursuite d'infractions, ... (4) Compte tenu de la brièveté du délai, la suspension et, le cas échéant, le recours en annulation sont normalement traités par écrit au niveau du SPF Justice. Les recours pour refus et retrait d'agrément doivent être adressés au Conseil d'Etat. En raison de la continuité et de la sécurité juridique sur le terrain, les recours en annulation ne peuvent pas suspendre les décisions du délégué du ministre ou du Roi. Si un retrait est confirmé en appel, le laboratoire ne peut redemander un agrément provisoire qu'après une période d'un an, du fait des raisons d'ordre scientifique mentionnées à l'article 19. Article 23.Afin d'informer le public et les laboratoires, les coordonnées de l'Institut et des laboratoires agréés seront publiées au Moniteur belge. L'autorité requérante sera informée le plus rapidement possible des autres données, telles que les agréments (provisoires), les suspensions et les retraits, via l'intranet ou via d'autres possibilités électroniques disponibles à un moment donné au sein du SPF Justice. Concernant les laboratoires visés à l'article 24, les données publiques ont déjà été publiées. Concernant le point 4 du paragraphe 2 - qui fait partie des données de publication internes - la date sera donc indiquée à titre provisoire dans l'arrêté royal de désignation concerné comme date de début, mais uniquement pour les drogues dans le sang et jusqu'à ce que le laboratoire ait obtenu l'agrément provisoire pour les drogues dans le sang et la salive. Chapitre 5. - Mesures transitoires et disposition abrogatoire Article 24.Tous les laboratoires qui possèdent actuellement un agrément par voie d'arrêté royal pour l'analyse de sang en vue d'y dépister des drogues pourront continuer à travailler de cette manière jusqu'à 1 an après l'entrée en vigueur du présent arrêté. Entre-temps, ils devront toutefois avoir introduit et obtenu une demande d'agrément provisoire pour les drogues dans le sang et la salive. Les arrêtés royaux pris sur la base de l'arrêté royal du 4 juin 1999 seront ensuite retirés. Cet agrément provisoire n'est soumis qu'à une seule condition, à savoir l'introduction d'un dossier de validation fondé auprès du ministre, qui, après un avis positif de l'Institut scientifique de santé publique, procèdera à une présentation au Roi de l'agrément provisoire. Pour éviter la suspension, il convient toutefois, à compter de la date de début de l'agrément provisoire, de communiquer un rapport sommaire à la fin de la période des 6 mois visée au paragraphe 4 des articles 18 et 21. L'agrément provisoire doit être suivi d'un agrément. A défaut, l'agrément provisoire sera retiré. Article 25.Disposition abrogatoire de l'arrêté royal du 4 juin 1999. Article 26.Description de l'intitulé officiel abrégé de l'arrêté royal. Article 27.Cet article prévoit une réévaluation bi-annuelle des tarifs de cet arrêté. Ceci pour prendre en compte les économies résultant des évolutions technologiques. Article 28.Cette disposition fixe la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. L'arrêté entre en vigueur par étapes parce que, en ce qui concerne les systèmes de collecte et d'analyse de salive, cette entrée en vigueur est dépendante d'une offre publique de marché pour un système de collecte de salive. Le lancement de ce marché public ne pouvait pas avoir lieu avant que le présent arrêté ne crée la base réglementaire à cet effet. Article 29.Cet article précise quels ministres sont chargés de l'exécution de l'arrêté. Annexe 1. Suite à l'avis de la CPVP concernant la protection des données médicales, le volet à remplir par le médecin a été divisé en une partie II et une partie III. La partie II concerne l'information administrative en générale et la mention indiquant si un rapport sous pli fermé a été joint. La partie III concerne le volet médical éventuel qui doit être transmis sous pli fermé au fonctionnaire de police contrôlant. Annexes 2 et 3. L'avis de la CPVP est suivi en ce qui concerne le nom du partenaire. Cependant, à l'annexe 3, l'utilisation du numéro d'identification du registre national reste maintenu pour le directeur et la personne qui détient l'autorité et le contrôle, et ceci dans le cadre de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral. Par délibération RN n° 46/2008 du 12 novembre 2008, l'autorisation est notamment donnée aux SPF Budget et Contrôle et à 13 autres SPF, y compris la Justice, qui travailleront à terme avec FEDCOM, d'avoir un accès aux informations du Registre national et d'utiliser le numéro d'identification de ce registre dans le cadre de la comptabilité fédérale. Les annexes 1 à 3 inclus ont également été adaptées à la loi « only once » entre-temps entrée en vigueur. L'annexe 4 détermine les tarifs relatifs aux analyses sanguines et salivaires concernant des drogues en matière de circulation routière. J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de la Justice, De Minister van Justitie, K. GEENS La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme M. DE BLOCK Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON La Ministre de la Mobilité, Mme J. GALANT Le Ministre de l'Economie, K. PEETERS _______ Notes (1) Tom Blencowe, Anna Pehrsson, Pirjo Lillsunde (Eds ), DRUID D 3.2.2. Analytical evaluation of oral fluid screening devices and preceding selection procedures. http//www.druid-project.eu. (2) Widmer-Girod C, Staub C (2004) L'incertitude de mesure : une notion à définir en toxicologie médico-légale (Measurement uncertainty: to be defined in forensic toxicology).Ann Toxicol Anal 16: 215 -219 (3) MAST, A., Overzicht van het Belgisch Administratief Recht, Kluwer, Mechelen, 2009., p. 54-65, n° 48. (4) MAST, A., o.c., p. 752, n° 832. Avis n° 02/2013 du 30 janvier 2013 Objet : Projet d'arrêté royal portant exécution de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, en ce qui concerne l'analyse salivaire et le prélèvement sanguin dans le cadre de la conduite sous l'influence de certaines substances psychotropes ainsi que l'agrément des laboratoires (CO-A-2013-001) La Commission de la protection de la vie privée (ci-après "la Commission") ; Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à /égard des traitements de données à caractère personnel(ci-après la "LVP"), en particulier l'article 29 ; Vu la demande d'avis de Mme Annemie Turteiboorn, Ministre de la Justice, reçue le 21/12/2012 ; Vu le rapport de Madame Mireille Salmon ; Emet, le 30 janvier 2013, l'avis suivant I. Obiet et contexte de la demande d'avis 1. Le 21 décembre 2012, Madame Annemie Turteiboorn, Ministre de la Justice (ci-après "le demandeur"), a demandé à la Commission d'émettre un avis urgent sur un projet d'arrêté royal portant exécution de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, en ce qui concerne l'analyse salivaire et le prélèvement sanguin dans le cadre de la conduite sous l'influence de certaines substances psychotropes ainsi que l'agrément des laboratoires (ci-après "le projet d'arrêté royal").2. La Commission émet dès lors ci-après un avis urgent, compte tenu des informations dont elle dispose. II. Antécédents 3. Conformément au Rapport au Roi, il convient avant tout de se référer à la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnées le 16 mars 1968 (ci-après "la loi").La conduite sous l'influence d'autres substances que l'alcool est incriminée pour la première fois par la loi du 16 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1999 pub. 30/03/1999 numac 1999022192 source ministere des communications et de l'infrastructure 16 MARS 1999 Loi modifiant la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968 type loi prom. 16/03/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999014146 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968 - Erratum fermer modifiant la loi du 16 mars 1968. Sur la base de cette même loi, le Roi est habilité à fixer les modalités du prélèvement sanguin en vue de constater la présence de ces substances.Cela a donné lieu à l'arrêté royal du 4 juin 1999 relatif au prélèvement sanguin en vue du dosage d'autres substances que l'alcool susceptibles d'avoir une influence sur les capacités de conduite d'un véhicule. 4. Les progrès technologiques ("tests salivaires") ont contraint le législateur à modifier une deuxième fois la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer relative à la police de la circulation routière, par la loi du 31 juillet 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/07/2009 pub. 12/11/2009 numac 2009000747 source service public federal interieur Loi relative à l'introduction des tests salivaires en matière de drogues dans la circulation. - Traduction allemande type loi prom. 31/07/2009 pub. 15/09/2009 numac 2009014228 source service public federal mobilite et transports Loi relative à l'introduction des tests salivaires en matière de drogues dans la circulation type loi prom. 31/07/2009 pub. 06/08/2009 numac 2009003290 source service public federal finances Loi contenant le règlement définitif des budgets d'organismes d'intérêt public pour l'année 2003 type loi prom. 31/07/2009 pub. 27/08/2009 numac 2009009602 source service public federal justice Loi portant diverses dispositions concernant le Casier judiciaire central fermer relative à l'introduction des tests salivaires en matière de drogues dans la circulation.Cette dernière loi habilite le Roi à prendre les mesures complémentaires pour organiser l'analyse de salive. La Commission fait remarquer que son avis n'a pas été demandé au sujet de cette loi. Ces règles complémentaires devaient normalement être intégrées dans l'arrêté royal du 4 juin 1999 précité, mais le choix s'est toutefois porté sur l'abrogation de cet arrêté et sur l'intégration de son texte dans un nouvel ensemble structuré tout en veillant à une uniformité terminologique et pratique maximale entre le prélèvement de salive et le prélèvement sanguin. Le nouveau projet d'arrêté royal, que l'on analysera ci-après, est divisé en cinq chapitres, à savoir : définitions et dispositions générales, dispositions spécifiques concernant l'échantillon de salive, dispositions spécifiques concernant le prélèvement sanguin, dispositions relatives à l'agrément des laboratoires, mesures transitoires, dispositions modificatives et abrogatoires. Enfin, trois annexes sont encore jointes au projet d'arrêté royal. La Commission n'abordera ci-après que les articles et annexes pertinents en ce qui la concerne. III. Examen de la demande d'avis 5. L'article 1 concerne les définitions.L'article 1, 3° définit "l'autorité requérante" de la manière suivante : le ministère public ou les autorités visées à l'article 59, § 1 e r de la loi, c'est-à-dire les officiers de police judiciaire auxiliaires du procureur du Roi, le personnel du cadre opérationnel de la police fédérale et locale. L'article 1, 4° entend par "consommateur présumé" une des personnes contrôlées mentionnées à l'article 61bis, § 1e r, de la loi relative à la police de la circulation routière, c'est-à-dire le conducteur du véhicule, mais aussi l'auteur présumé d'un accident de roulage, y compris la personne qui a contribué à un accident de roulage ou qui en est victime,... Selon le Rapport au Roi, le centre de connaissances CENTREX-Circulation routière a préféré la dénomination de "personne contrôlée", ce qui n'a toutefois pas été retenu. La Commission estime également que la dénomination "personne contrôlée" est plus neutre que les termes "consommateur présumé". 6. L'article 3 dispose que le médecin requis remet son rapport à l'autorité requérante.En vertu de l'article 3, cette remise peut se faire sous pli fermé si le médecin n'a pas été requis par un magistrat ou si elle ne peut pas être faite directement au magistrat requérant. Vu la nature sensible des données que contient le pli, la Commission recommande d'imposer le pli fermé dans les cas précités et non de lui conférer un caractère facultatif. 7. L'article 6 prévoit un formulaire à remplir en cas de prélèvement sanguin et de prélèvement de salive, dont le modèle constitue l'annexe 1 du projet d'arrêté royal.Ce modèle est abordé ci-après aux points 13-16. 8. L'article 8 détermine le mode de notification du résultat au consommateur présumé et à l'autorité visée à l'article 59, § 1e r de la loi.En vertu de l'article 1380, deuxième alinéa du Code judiciaire, il appartient en effet au Roi de déterminer les conditions auxquelles est soumise la communication d'une copie des actes d'instruction et de procédure en matière correctionnelle et de police. Cette notification peut selon le projet d'arrêté royal également être faite oralement au consommateur présumé par "l'autorité requérante". La Commission considère ce qui précède comme problématique au regard de la preuve de cette notification. Dans ce cas il faudra toujours dresser un procès-verbal de la notification. 9. L'article 19 régit la demande d'agrément provisoire des laboratoires, laquelle doit se faire conformément au modèle constituant l'annexe II du projet d'arrêté royal.Ce modèle est abordé ci-après au point 17. 10. L'article 20 définit ensuite l'agrément des laboratoires.Cette demande se fait au moyen du modèle constituant l'annexe I I I du projet d'arrêté royal, lequel est analysé aux points 18-19. 11. L'article 21, § 1, 6°, C° dispose que l'analyse est réalisée sous l'autorité et la surveillance d'une personne de conduite irréprochable, qui apporte les garanties voulues concernant, d'une part, la discrétion nécessaire et, d'autre part, la compétence et l'expérience.La Commission rappelle que les résultats d'analyse doivent toujours être traités avec la discrétion nécessaire et doivent être conservés de manière sûre, conformément aux dispositions de l'article 16 de la LVP. 12. L'article 22, § 5 prévoit que le ministre peut ajouter des données anonymes supplémentaires destinées à servir de base à des fins de technique budgétaire et à des fins statistiques. La Commission rappelle la définition de données anonymes telle que prévue à l'article 1, 5° de l'arrêté royal du 13 février 2001 portant exécution de la LVP : "données qui ne peuvent être mises en relation avec une personne identifiée ou identifiable ..." 13. L'annexe I du projet d'arrêté royal concerne le formulaire visé par l'article 6 du projet d'arrêté royal relatif à la recherche de drogue dans la salive et le sang.En vertu de l'article 61t>fs, § 3 de la loi, la collecte des données nécessaires pour remplir la check-list standardisée et pour effectuer le test salivaire doit se limiter aux données strictement nécessaires à l'établissement des infractions à la loi et ces données ne peuvent être utilisées qu'aux fins judiciaires relatives à la répression des infractions qu'elle prévoit, ce qui est conforme au principe de proportionnalité énoncé par l'article 4, § 1, 3° de la LVP.Le modèle de formulaire reprend notamment les substances autres que l'alcool que le consommateur présumé déclare avoir consommées au cours des dernières vingt-quatre heures. Il y a en outre une disposition relative à la consommation ou non de médicaments et, dans l'affirmative, lesquels, ainsi que d'autres constatations médicales. 14. La Commission fait remarquer que les données précitées constituent des données relatives à la santé au sens de l'article 7 de la LVP.En vertu de l'article 7, § 2, e) et g), un tel traitement peut être légitime lorsqu'il est rendu obligatoire par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance pour des motifs d'intérêt public importants ou lorsqu'il est nécessaire pour la répression d'une infraction pénale déterminée. Par ailleurs, un tel traitement doit être proportionnel, en vertu de l'article 4, § 1, 3° de la LVP, comme également prévu par l'article 616/5, § 3 de la loi : les données reprises dans le formulaire doivent donc se limiter aux données strictement nécessaires à l'établissement des infractions à la loi. 15. La deuxième partie du formulaire dispose sous l'intitulé "motif de l'appel" : "appréciation du motif invoqué par le consommateur présumé de drogué'. Le projet d'arrêté royal utilise les termes "consommateur présumé". La Commission propose dès lors de mentionner ici aussi "consommateur présumé" au lieu de "consommateur (...) de drogue". Par ailleurs, la partie II du formulaire mentionne ce qui suit sous l'intitulé "maladie" ; "Le consommateur présumé déclare-til souffrir d'une maladie ? Si oui, laquelle". 16. La Commission fait à nouveau remarquer que cela implique potentiellement un traitement de données relatives à la santé en vertu de l'article 7 de la LVP et elle renvoie à ses remarques précédentes. L'article 63, § 5 de la loi ajoute d'ailleurs que la collecte des données du prélèvement sanguin doit se limiter aux données strictement nécessaires à l'établissement des infractions à la présente loi. Ces données ne peuvent être utilisées qu'aux fins judiciaires relatives à la répression de ces infractions. Dès lors, on ne peut reprendre ici aucune donnée médicale qui n'est pas strictement nécessaire au constat de telles infractions. 17. Les annexes II et III concernënt les demandes d'agrément provisoire (II) et d'agrément (III) par un laboratoire.A l'annexe I I, on demande le nom du conjoint, tant pour le directeur du laboratoire que pour la personne qui exerce l'autorité et la surveillance. D'après le demandeur, cette donnée est nécessaire pour éviter l'apparition de conflits d'intérêts (professionnels) entre les partenaires. Cette explication ;ne convainc pas la Commission qui estime la demande excessive et non proportionnelle, en vertu de l'article 4, § 1, 3° de la LVP. 18. Dans l'annexe I I I, outre la mention du nom du partenaire, à laquelle s'applique aussi la remarque susmentionnée de la Commission, on demande également le numéro de Registre national du directeur du laboratoire et de la personne qui exerce l'autorité et la surveillance.La Commission rappelle que l'utilisation du numéro d'identification du Registre national doit faire l'objet d'une autorisation du Comité sectoriel du Registre national ou d'une autorisation accordée par une loi ou un arrêté royal adopté en Conseil des ministres après avis du Comité Sectoriel du Registre National. Le demandeur se réfère à l'arrêté royal du 18 avril 1990 autorisant certaines autorités du Ministère de la Justice à accéder au Registre national des personnes physiques ainsi qu'à l'arrêté royal du 24 novembre 2010 déterminant les cas dans lesquels une autorisation d'utiliser le numéro d'identification du Registre national nést pas requise. 19. Le demandeur n'indique toutefois pas sous quel article de l'arrêté royal précité du 18 avril 1990 il convient de classer le Service Frais de justice de la direction générale de l'Organisation judiciaire, qui traitera le numéro de Registre national.Ce service ne figure par ailleurs pas sur la liste des fonctionnaires désignés conformément aux articles 2, 3 et 4, mentionnée à l'article 4b/'s de l'arrêté royal précité et qui doit être transmise annuellement à la Commission. A défaut d'habilitation par voie législative ou d'arrêté Royal, il appartiendra donc à l'organisme concerné d'introduire une demande d'autorisation auprès du Comité sectoriel du Registre national. PAR CES MOTIFS, la Commission de la protection de la vie privée émet, vu les remarques formulées dans le présent avis, un avis favorable quant au contenu actuel du projet d'arrêté royal, moyennant le respect strict des remarques formulées aux points 5-6, 8,11-12,14-19 du présent avis Conseil d'Etat, section de législation Avis 54.451/4 du 4 décembre 2013 sur un projet d'arrêté royal `portant exécution de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, en ce qui concerne l'analyse salivaire et le prélèvement sanguin dans le cadre de la conduite sous l'influence de certaines substances psychotropes ainsi que l'agrément des laboratoires' Le 8 novembre 2013, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, adjoint à la Ministre de l'Intérieur à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `portant exécution de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, en ce qui concerne l'analyse salivaire et le prélèvement sanguin dans le cadre de la conduite sous l'influence de certaines substances psychotropes ainsi que l'agrément des laboratoires'. Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 4 décembre 2013. La chambre était composée de Pierre LIENARDY, président de chambre, Jacques JAUMOTTE et Bernard BLERO, conseillers d'Etat, Christian BEHRENDT et Jacques ENGLEBERT, assesseurs, et Colette GIGOT, greffier. Le rapport a été présenté par Yves CHAUFFOUREAUX, premier auditeur. La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre LIENARDY. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 4 décembre 2013. Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées. Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes. FORMALITES PREALABLES 1. Le projet examiné doit être soumis à la procédure d'association des trois gouvernements de région, conformément à l'article 6, § 4, 3°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. Ne figurent toutefois dans le dossier joint à la demande d'avis que les copies des lettres adressées aux différents gouvernements de région et datées, tout comme la demande d'avis, du 4 novembre 2013. Il revient à l'auteur du projet de veiller au bon accomplissement de cette formalité préalable. 2. L'article 1er, alinéa 2, du Règlement général sur les frais de justice en matière répressive 1 dispose : « Sur proposition de la commission des frais de justice répressive et pour servir d'éléments d'appréciation au juge taxateur, le Ministre de la Justice peut établir un taux normal des honoraires dans un barème à la révision duquel il est éventuellement procédé le dernier trimestre de chaque année ». L'article 26 du projet, qui vise à remplacer l'article 12 de l'arrêté ministériel du 20 novembre 1980 `établissant le taux normal des honoraires des personnes requises en raison de leur art ou profession, en matière répressive', ne peut être adopté que sur la proposition de la commission des frais de justice répressive. Il revient à l'auteur du projet de vérifier que cette proposition a bien été formulée, et de compléter le préambule par un alinéa consacré à son visa. 3. Plusieurs dispositions du projet d'arrêté fixent des caractéristiques relatives à la composition du système de prélèvement de salive mis à la disposition par l'autorité requérante (article 11, § 1er, du projet) ainsi que la méthode d'analyse (article 13, § 1er, du projet).Il en va de même de la composition du système de prélèvement de sang (articles 15 et 16). Ces dispositions fixent des « règles techniques » au sens de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 `prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information'. En vertu de l'article 8 de la directive 98/34/CE, de telles dispositions doivent, lorsqu'elles sont à l'état de projet, être communiquées à la Commission européenne. Il appartient à l'auteur du projet de veiller à l'accomplissement cette formalité. 4. L'attention est attirée sur le fait que si, à l'issue de ces procédures, le projet d'arrêté …

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