📄 Texte de loi
20 DECEMBRE 2018. - Décision de la Commission interrégionale de l'Emballage concernant l'agrément de l'association sans but lucratif Fost Plus, avenue des Olympiades 2, 1140 Bruxelles en qualité d'organisme pour les déchets d'emballages
La Commission interrégionale de l'emballage, Vu la Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives ;
Vu la Directive du Parlement européen et du Conseil 94/62/CE du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages ;
Vu l'
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accord de coopération
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Accord de coopération concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages
fermer concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale, désigné ci-après « accord de coopération » ;
Vu les plans régionaux des déchets ;
Vu les décisions de la Commission interrégionale de l'Emballage du 1er mars 2018, portant désignation du président, ainsi que des vice-présidents de l'Organe de décision de la Commission interrégionale de l'Emballage ;
Vu la demande d'agrément introduite par Fost Plus le 29 juin 2018 ; vu la recevabilité de ladite demande ;
Vu les compléments apportés au dossier, communiqués par voie électronique en date du 10 août 2018 ainsi que par un courrier daté du 2 octobre 2018, reçu le 4 octobre 2018 ;
Vu les auditions de Fost Plus en date des 18 octobre et 6 décembre 2018 ; vu la consultation écrite auprès de Fost Plus en date du 10 décembre 2018 ;
Vu l'audition d'Interafval, de la Copidec et de Go4Circle le 18 octobre 2018 ; vu la consultation écrite auprès d'Interafval, de la Copidec et de Go4Circle en date du 10 décembre 2018 ;
Vu les remarques formulées oralement et par écrit par les différentes parties dans le cadre des auditions et des consultations ;
Considérant que la personne de droit privé à laquelle les responsables de déchets d'emballages d'origine ménagère confient leurs obligations de reprise accomplit une mission de service public sous le contrôle des pouvoirs publics ;
Considérant que Fost Plus satisfait à l'ensemble des conditions requises en vertu de l'article 9 de l'accord de coopération ;
Considérant qu'en vertu de ses statuts, coordonnés le 25 juin 2018 et envoyés pour publication au Moniteur belge, Fost Plus est constituée en association sans but lucratif et a pour seul objet statutaire la prise en charge pour le compte de ses contractants de l'obligation de reprise visée à l'article 6 de l'accord de coopération ;
Considérant que les administrateurs et les personnes pouvant engager Fost Plus jouissent de leurs droits civils et politiques et n'ont pas été condamnés pour infraction à la législation sur l'environnement des Régions ou d'un Etat membre de l'Union européenne ;
Considérant que Fost Plus dispose de moyens suffisants pour satisfaire à l'obligation de reprise ;
Considérant que le présent agrément fixe les conditions auxquelles l'organisme agréé est tenu de se conformer ;
Considérant que la Commission interrégionale de l'Emballage fixe le champ d'activités de l'organisme agréé ;
Considérant qu'il est nécessaire d'établir une liste d'exemples afin de déterminer quels sont les emballages généralement destinés à un usage ménager ;
Considérant que cette liste doit pouvoir tenir compte des avancées technologiques et nouvelles techniques d'emballage, en veillant toutefois à ne pas créer d'insécurité juridique ;
Considérant que l'article 13, § 1, 1° et 3° de l'accord de coopération prévoit que l'organisme agréé pour les déchets d'emballages d'origine ménagère doit couvrir l'intégralité du territoire de manière homogène et qu'il doit desservir un pourcentage de population équivalent dans chaque région ;
Considérant que, par sa décision du 4 mai 2017, la Commission interrégionale de l'Emballage a modifié l'agrément précédent de Fost Plus, daté du 19 décembre 2013 ; que cette modification visait en premier lieu à charger Fost Plus d'introduire pour le 1er janvier 2018 auprès de la Commission interrégionale de l'Emballage, un plan de mise en oeuvre en vue d'aboutir, pour le 31 décembre 2019, à un élargissement de la collecte sélective des emballages plastiques ménagers ;
Considérant que Fost Plus a introduit ce plan de mise en oeuvre et qu'un vaste dialogue a suivi entre Fost Plus et la Commission interrégionale de l'Emballage, donnant lieu à l'approbation par la Commission interrégionale de l'Emballage en date du 7 juin 2018 d'un plan de mise en oeuvre adapté ;
Considérant que la demande d'agrément de Fost Plus reprend intégralement le plan de mise en oeuvre adapté et la décision d'approbation de la Commission interrégionale de l'Emballage, mais que, pour toute clarté, il convient d'inclure le calendrier et certains éléments essentiels du plan de mise en oeuvre dans l'agrément ;
Considérant que l'élargissement de la collecte sélective des emballages plastiques ménagers, repris dans le plan de mise en oeuvre approuvé, comporte aussi l'obligation de développer un nouveau message de tri à l'attention des citoyens ; qu'il s'agit d'un enjeu sociétal important et qu'à ce titre, il faut rechercher un consensus le plus large possible entre les parties concernées ;
Considérant que le message de tri doit être le plus simple et uniforme possible, afin de maximiser sa portée sociétale et de permettre une communication nationale efficace ; qu'il convient d'étudier également dans ce cadre l'inclusion de quantités limitées de déchets de non emballages ;
Considérant que l'organisme agréé doit atteindre le pourcentage minimum de recyclage défini par l'accord de coopération pour tous les matériaux qui entrent dans le calcul du pourcentage global de recyclage et qui représentent une part pertinente des déchets d'emballages d'origine ménagère ;
Considérant qu'il est difficile de prévoir des pourcentages spécifiques pour les « emballages composites », vu la grande diversité desdits emballages ; que l'on peut toutefois identifier les « cartons à boissons » en tant que matériau distinct d'emballage compte tenu de l'ampleur de cette fraction, de son homogénéité et de l'existence d'une filière de recyclage propre à celle-ci ;
Considérant que la Directive 2018/852 du 30 mai 2018 modifiant la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d'emballages prévoit un objectif distinct pour l'aluminium (ou métaux non ferreux) et pour les métaux ferreux ; que cette Directive doit encore être transposée en droit belge par le biais d'une modification de l'
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fermer ; qu'il convient d'anticiper cette modification actuellement en préparation ;
Considérant que la modification en préparation de l'
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fermer inclura aussi un nouvel objectif en matière de collecte et de recyclage des emballages de boissons ; qu'il convient d'anticiper aussi ce point ;
Considérant que, conformément à l'accord de coopération, la Commission interrégionale de l'Emballage fixe de manière autonome, dans les limites du droit européen, les méthodes de calcul des pourcentages de recyclage, y compris les modalités relatives à d'éventuelles corrections, et qu'elle doit pouvoir vérifier la manière dont les pourcentages de recyclage sont atteints dans la pratique ;
Considérant qu'il doit être possible de prendre également en compte des flux de déchets non sélectifs et/ou non ménagers dans le calcul des déchets d'emballages ménagers collectés en vue d'être recyclés, pour autant que l'on puisse totalement exclure les déchets ne provenant pas d'emballages ménagers ou perdus pour le recyclage, tout ceci dans le but de correspondre de la manière la plus proche possible à la réalité du terrain ;
Considérant que les ménages ne sont pas les seuls à utiliser de facto les collectes ménagères ; qu'il est parfois malaisé pour les personnes morales de droit public et les opérateurs privés chargés des collectes de déchets d'origine ménagère de délimiter ce qui est réellement ménager ou industriel, comme, par exemple, dans le cas d'un snack installé au milieu d'une rangée d'habitations privées ;
Considérant que les déchets collectés dans le cadre de la navigation intérieure relèvent de la dénomination « déchets ménagers », sachant qu'en règle générale, les bateliers vivent sur leur bateau ;
Considérant que la Directive 2018/852 du 30 mai 2018 modifiant la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d'emballages autorise la prise en compte de métaux récupérés à partir de résidus d'incinération dans le résultat de recyclage, mais que celle-ci doit rester proportionnelle à la part de déchets d'emballages incinérés ;
Considérant que la Commission interrégionale de l'Emballage suivra, lors du calcul des quantités réellement recyclées, les décisions européennes relatives aux « pertes en matériaux » qui interviennent au cours de tout processus de recyclage ainsi que celles relatives aux impuretés et à l'humidité présentes dans les déchets d'emballages ;
Considérant qu'en règle générale, les résidus de tri du nouveau sac P+MC, P signifiant tous les plastiques résiduels d'emballages ménagers, ne se composeront pas de déchets d'emballages ménagers ;
Considérant qu'en vertu du droit européen, les Etats-membres ont l'obligation de promouvoir une économie circulaire ; que, dans le cadre de la circularité, les rendements de recyclage ne sont pas les seuls points importants, mais que la qualité du recyclage l'est aussi ; que Fost Plus a un rôle important à jouer de promotion des applications circulaires, telles que le recyclage de bouteilles PET en de nouvelles bouteilles PET, par le biais des modèles de cahiers des charges ;
Considérant que la Directive 2018/852 du 30 mai 2018 modifiant la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d'emballages énonce très clairement que, lorsque le poids des déchets d'emballages recyclés est mesuré à la sortie d'un processus de tri, seuls les flux effectivement recyclés peuvent être pris en compte et qu'on ne peut donc pas prendre en compte le poids des matériaux ou matières éliminés lors de processus préalables au processus de recyclage qui ne sont pas ensuite recyclés ;
Considérant que le remboursement des frais de collecte et de tri des déchets d'emballages en vue du recyclage doit s'effectuer selon des modalités qui s'inspirent du principe d'égalité et du principe de l'indemnisation au coût réel et complet, comme prévu aux articles 3, 10 et 13 de l'accord de coopération ;
Considérant que l'organisme agréé doit viser à l'optimisation par un service aussi efficient que possible pour minimiser les coûts résultant de l'obligation de reprise répercutés auprès des consommateurs, tout en tenant compte des besoins sociétaux ;
Considérant qu'un remboursement correspondant aux coûts réels et complets des personnes morales de droit public s'impose lorsque celles-ci travaillent en régie, à savoir avec leur propre personnel et leur propre matériel; que, durant la période de négociations relatives au renouvellement de contrat avec Fost Plus, la personne morale de droit public ne peut pas rester impayée pour les frais exposés ; qu'auparavant, il était prévu d'appliquer le coût de référence mais que, dans un certain nombre de cas, cela engendrait une pression non souhaitable sur les négociations ; qu'il est beaucoup plus logique de prolonger, pour une période limitée, les tarifs précédemment convenus, sachant qu'à la conclusion du contrat précédent, ces tarifs reflétaient de manière incontestable le coût réel et complet ; que, néanmoins, il faut limiter dans le temps les possibilités d'indexation de ces prix ;
Considérant que l'élargissement de la collecte sélective des emballages plastiques ménagers, repris dans le plan de mise en oeuvre approuvé, nécessite d'importants investissements dans l'infrastructure de tri ; qu'il est difficile d'évaluer à l'avance quels seront les coûts effectifs de tri dans les nouveaux centres de tri ou centres de tri rénovés, car il s'agit d'un nouveau type de tri, fondamentalement différent du tri classique des PMC, qui diffère aussi fortement des processus de tri pour plastiques mixtes existant dans les pays voisins ;
Considérant que, pour les centres de tri privés, on peut pallier à ces incertitudes en utilisant un nouveau modèle de cahier des charges pour le tri du P+M, qui prévoit la flexibilité nécessaire et, notamment, des révisions de prix ; que ce modèle de cahier des charges ne se trouvait pas encore dans la demande d'agrément, qu'il faut donc prévoir dans l'agrément une procédure d'approbation de celui-ci par la Commission interrégionale de l'Emballage ;
Considérant que les personnes morales de droit public territorialement compétentes ont la possibilité de construire et d'exploiter elles-mêmes une nouvelle installation de tri ou d'adapter leur installation existante ; qu'il faut prévoir dans l'agrément des dispositions spéciales pour ce tri en régie; qu'il est, en outre, important de fixer les principes relatifs à la couverture des coûts par Fost Plus mais que les modalités concrètes doivent être définies dans le contrat entre Fost Plus et chaque personne morale de droit public ;
Considérant que les coûts effectifs de tri sont fixés provisoirement dans l'agrément mais que les parties peuvent s'en écarter contractuellement ; qu'il faut évaluer ces coûts chaque année, de manière à ce qu'ils correspondent au coût réel et complet ;
Considérant que la description détaillée dans l'agrément d'un scénario de base remboursé au coût réel et complet doit s'entendre comme la détermination de la référence en matière de remboursement des coûts, lorsque l'organisme agréé rembourse les frais de collecte et de tri des personnes morales de droit public ayant mis en place d'autres scénarios plus onéreux ; qu'un remboursement au coût de référence s'impose dans ces cas-là ;
Considérant que la Commission interrégionale de l'Emballage garantit l'objectivité des coûts et valeurs de référence calculés chaque année ; qu'elle se base à cet effet sur les propositions concrètes élaborées par Fost Plus ; que les personnes morales de droit public doivent également pouvoir apporter leur contribution ;
Considérant qu'il convient au début de la nouvelle période d'agrément que les parties concernées puissent débattre en profondeur de la méthode de détermination des coûts de référence, en échangeant les données de base en toute transparence ;
Considérant que cet agrément vise l'obtention d'un taux de collecte et de recyclage le plus élevé possible au moyen de scénarios de base efficaces et efficients compte tenu de l'intérêt sociétal de minimiser les coûts résultant de l'obligation de reprise, répercutés auprès des consommateurs ;
Considérant que les scénarios de base doivent pouvoir être adaptés de manière raisonnable à certaines particularités locales ;
Considérant que le plan approuvé de mise en oeuvre de l'élargissement de la collecte sélective des emballages plastiques ménagers contient aussi des scénarios de transition ; qu'il faut fixer des modalités de remboursement de ces scénarios ;
Considérant que, si la fréquence de collecte respectivement « toutes les 4 semaines » et « toutes les 2 semaines » est remboursée au coût réel et complet, cela implique que la collecte respectivement « tous les mois » et « deux fois par mois » est également autorisée et remboursée au coût réel et complet ;
Considérant que la collecte en porte-à-porte du papier/carton s'effectue sans conteneurs dans la plupart des cas ; que les citoyens déposent leur papier/carton relié ou dans des boîtes en carton ; que cette méthode génère une charge physique pour les personnes qui collectent et ne permet pas de limiter effectivement la collecte aux seuls ménages ; que, pour cette raison, certaines personnes morales de droit public ont opté pour une collecte par le biais de conteneurs individuels ; que ce choix doit être fondamentalement accepté et que cette collecte doit donc être remboursée au coût réel et complet ;
Considérant que les frais d'achat des conteneurs individuels papier/carton relèvent aussi en principe de l'obligation de rembourser le coût réel et complet, en ce qui concerne la part d'emballages dans le flux mixte ; qu'il convient de limiter dans l'agrément l'obligation de rembourser les conteneurs, aux fins d'assurer une stabilité budgétaire à Fost Plus ; que les Régions estiment acceptable d'élargir à 20% maximum de la population la part de la population collectant le papier/carton au moyen de conteneurs individuels en porte-à-porte; qu'il faut assurer un traitement égal des différentes personnes morales de droit public ;
Considérant qu'une collecte duo de papier/carton et de P(+)MC peut être équivalente, d'un point de vue économique, écologique et social, à une collecte séparée de ces fractions ;
Considérant que la densité du réseau de bulles à verre (de surface) doit être adaptée à la densité de population et aux conditions géographiques ; qu'il faut également tenir compte de la qualité du réseau ;
Considérant que l'« entité locale » de la dernière phrase de l'article 6, G fait référence aux communes avant les fusions de 1976 ;
Considérant que les bulles à verre enterrées constituent parfois la solution la plus adéquate dans un environnement déterminé et qu'il faut donc prévoir un remboursement équitable dans ce cas, en tenant compte notamment des frais d'investissement importants ; que le recours à des bulles à verre enterrées entre dans le cadre de l'optimalisation du réseau de bulles à verre, dont l'importance est prioritaire ;
Considérant que les Régions veulent arriver, pour la fin de la période d'agrément, à une augmentation du nombre de bulles à verre enterrées dans le réseau total des bulles à verre ; que les Régions trouvent équitable que les frais d'investissement liés aux bulles à verre enterrées soient pris en charge à moitié par Fost Plus et à moitié par les personnes morales de droit public ; que ces dernières peuvent utiliser à ces fins l'intervention complémentaire de 0,12 EUR par habitant payée par Fost Plus mais que la contribution de Fost Plus ne peut pas provenir de cette intervention complémentaire ;
Considérant qu'il convient de limiter dans l'agrément l'obligation de remboursement, aux fins d'assurer une stabilité budgétaire à Fost Plus ; que les Régions trouvent acceptable d'élargir à un maximum de 600 sites supplémentaires de bulles à verre enterrées ;
Considérant qu'à l'usage, les bulles à verre enterrées ne sont pas nécessairement beaucoup plus onéreuses que les bulles à verre de surface ; qu'il faut intégrer autant que possible les bulles à verre enterrées dans le schéma normal de vidage du réseau de bulles à verre ;
Considérant que des mesures spécifiques en matière de fréquence des collectes sélectives sont souhaitables pour les grandes villes et zones à forte densité de population ; qu'il faut, néanmoins, que l'augmentation de la fréquence de collecte financée par l'organisme agréé se justifie par des raisons d'amélioration de la collecte sélective ou par des raisons de propreté publique, en maintenant un même niveau de collecte sélective ;
Considérant que, dans certaines zones touristiques, par exemple à la Côte belge, la densité de population dépasse pendant la saison touristique le seuil fixé pour les zones à forte densité de population, soit 1.000 habitants par km2, sans que ce ne soit nécessairement le cas pour l'ensemble de la commune ; qu'il est justifié de procéder pendant la saison touristique dans ces parties de commune à une augmentation de fréquence de collecte identique à celle pour les zones à forte densité de population ;
Considérant que différentes personnes morales de droit public ont choisi d'instaurer divers systèmes d'apport à courte distance ; que Fost Plus doit rembourser ceux-ci au coût réel et complet, pour autant que ces systèmes d'apport viennent en lieu et place de collecte de base en porte-à-porte ;
Considérant que de graves problèmes de mobilité se posent dans certaines grandes villes et zones touristiques ; que ces problèmes peuvent entraver fortement la collecte en porte-à-porte des déchets d'emballages ; que des collectes en soirée ou les week-ends peuvent constituer la solution indiquée dans certains cas, que les personnes morales de droit public doivent pouvoir toutefois attester de leur nécessité ;
Considérant que, si une personne morale de droit public démontre la nécessité de collecter en soirée ou les week-ends pour éviter de graves problèmes de mobilité, Fost Plus ne peut en principe pas refuser les surcoûts éventuels qui y sont liés, en se basant sur une comparaison avec des coûts moyens de collecte ; que les Régions sont d'avis que Fost Plus et la personne morale de droit public doivent tous deux assumer leur part de responsabilité dans ces surcoûts éventuels ;
Considérant que le scénario de base pour la collecte des flux de déchets d'emballages ménagers est la collecte en porte-à-porte, sauf exception ; que Fost Plus doit payer à cet effet le coût réel et complet ; que, dans sa demande d'agrément, Fost Plus propose de mettre fin à la collecte des flux déchets d'emballages ménagers dans les recyparcs, ce qui n'est pas acceptable, la collecte dans les recyparcs étant complémentaire ;
Considérant que, pour la collecte complémentaire dans les recyparcs, Fost Plus doit prendre en charge les coûts directs de location et de vidage des conteneurs, puisque les quantités collectées sont triées, recyclées et comptabilisées par Fost Plus ;
Considérant que, pour les coûts indirects liés à l'utilisation des recyparcs, Fost Plus doit être tenu responsable lorsqu'une part significative du flux de déchets (par exemple 25%) est collectée dans les recyparcs ; que dans la pratique, il s'agit uniquement ici des flux P(+)MC et papier/carton ;
Considérant que les taux de collecte des déchets d'emballages dans les recyparcs varient fortement d'une personne morale de droit public à une autre ;
Considérant que, pour des raisons pratiques et afin d'éviter toute contestation et tout risque de traitement inéquitable entre personnes morales de droit public, il convient de transformer dans l'agrément cette obligation de remboursement en un remboursement forfaitaire par recyparc ;
Considérant que, conformément à l'article 10, § 2, 6° de l'accord de coopération, la responsabilité financière de l'organisme agréé s'étend également à d'autres flux de matériaux que ceux prévus dans les scénarios de base, collectés en porte-à-porte ou dans les recyparcs par les personnes morales de droit public, dans la mesure où il s'agit de déchets provenant d'emballages ménagers et pour autant que leur recyclage puisse être démontré ;
Considérant que, par le passé, il s'agissait ici de quantités non négligeables principalement de plastiques résiduels d'emballages ménagers ; que la majeure partie de ces quantités sera collectée à l'avenir dans la fraction élargie P+MC qui englobera tous les plastiques résiduels d'emballages ménagers, à quelques rares exceptions près ;
Considérant, toutefois, qu'au cours de la phase de transition prévue en perspective de la fraction P+MC élargie, certains plastiques résiduels d'emballages ménagers seront toujours collectés sélectivement d'une autre manière ; que, par exemple, différentes personnes morales de droit public ont opté par le passé pour une collecte des plastiques résiduels en complément du sac classique PMC, soit dans les recyparcs, soit en porte-à-porte ; que l'agrément doit déterminer à cet effet les modalités de remboursement du coût réel et complet par Fost Plus ;
Considérant que les coûts payés par Fost Plus pour ces flux, dans le cadre du plan de mise en oeuvre approuvé par la Commission interrégionale de l'Emballage, ne doivent pas seulement couvrir les coûts de collecte, mais aussi ceux du traitement ; qu'il convient de fixer ces remboursements de manière forfaitaire dans l'agrément de manière à éviter toute contestation ;
Considérant que prévoir un même tarif forfaitaire est indiqué pour la collecte dans les recyparcs des plastiques résiduels, films plastiques, pots de fleurs et flux marginaux, comme les bouchons de bouteilles de vin ; qu'à partir de l'année 2021 ce tarif ne s'appliquera néanmoins pas au flux DSM, pour lequel cet agrément prévoit un autre régime de remboursements à partir de cette année-là ;
Considérant que les projets-pilotes sont souhaitables afin de rechercher des scénarios alternatifs efficaces en matière de coûts et de résultats ; qu'ils sont utiles à toutes les parties ; que les projets-pilotes peuvent également avoir pour but de trouver un meilleur équilibre entre la prévention et la gestion des déchets d'emballages ;
Considérant qu'il convient d'entourer les projets-pilotes et leur évaluation de conditions préalables qui garantissent la stabilité budgétaire de l'organisme agréé et le principe d'égalité de traitement entre les personnes morales de droit public ;
Considérant qu'il faut superviser et évaluer les projets-pilotes ; que l'évaluation doit se dérouler de manière objective et opposable à tous ;
Considérant que le choix du scénario de collecte par la personne morale de droit public peut influencer défavorablement la valeur marchande des matériaux qui revient en principe à Fost Plus ; qu'il faut éviter que cette liberté laissée aux personnes morales de droit public ne crée un préjudice financier injustifié à Fost Plus ;
Considérant que l'organisme agréé prend en charge, avec la personne morale de droit public, l'organisation de la collecte en porte-à-porte de la fraction papier/carton mêlé ; que, par conséquent, il convient de fixer la part de déchets d'emballages contenus dans ce flux, de tenir compte pour le remboursement de ce flux, outre le poids, de la différence de densité entre le papier et le carton ;
Considérant que des études ont été réalisées récemment par la Commission interrégionale de l'Emballage sur la composition de la fraction mixte papier/carton et, qu'au cours de l'année 2018, la Commission interrégionale de l'Emballage a réalisé une étude supplémentaire concernant l'attribution des coûts à la part d'emballages du flux papier/carton ; que dans le cadre de cette étude, la composition du flux a aussi été ré-analysée ; que Fost Plus s'est vu impliqué dans le suivi de cette étude qui a confirmé dans les grandes lignes les conclusions des études précédentes ;
Considérant que l'étude de la Commission interrégionale de l'Emballage de 2018 confirme la part en poids des emballages dans le flux papier/carton pour un échantillon ménager exclusif et qu'elle détermine à 44 pourcents la part des coûts à rembourser en relation avec cet échantillon ménager exclusif, en tenant compte en outre du poids respectif de la collecte en porte-à-porte et de la collecte du papier/carton dans les recyparcs et en tenant compte dans la même mesure des deux méthodes de détermination des volumes non compactés des fractions emballage et non emballage analysées dans l'étude ;
Considérant qu'il est nécessaire de préciser quels sont les flux de déchets d'emballages à prendre prioritairement en compte pour que l'organisme agréé atteigne le taux de valorisation fixé dans l'accord de coopération et ce, d'une manière qui vise à responsabiliser les différentes parties ;
Considérant, dans le cas où Fost Plus a besoin des tonnages supplémentaires de déchets d'emballages incinérés dans les déchets résiduels pour atteindre l'objectif de valorisation, qu'il convient sur la base de l'article 13, § 1, 1° et 3° de l'accord de coopération, que l'organisme agréé intervienne dans les coûts de la même manière pour chaque région en matière de frais de collecte, de transport et d'incinération avec récupération d'énergie de flux non sélectifs ; qu'à cet effet, une clé fixe de répartition s'impose entre les régions ; que la hauteur des indemnités est fixée sur base de la totalité des données dont la Commission interrégionale de l'Emballage dispose ;
Considérant, pour le remboursement de déchets d'emballages métalliques provenant de la ferraille, qu'il est nécessaire en vertu de l'article 13, § 1, 1° et 3° de l'Accord de coopération que l'organisme agréé intervienne dans les coûts de collecte, de transport et d'incinération avec récupération énergétique des flux non sélectifs, de manière identique pour toute personne morale de droit public ; qu'une clé de répartition fixe est nécessaire à cet effet ; que la hauteur des remboursements est déterminée en fonction de l'entièreté des données dont la Commission interrégionale de l'Emballage dispose ;
Considérant que la pollution, quasi inévitable, des sites de bulles à verre de surface par des dépôts sauvages de déchets constitue un phénomène de nuisance sociale ; que Fost Plus peut aider à la solution de ce phénomène par des actions spécifiques de prévention de déchets sauvages, par le soutien au développement de bulles enterrées, par un contrôle sévère du respect des contrats et cahiers des charges et par une intervention financière limitée aux frais de nettoyages supplémentaires des sites de bulles à verre de surface par les personnes morales de droit public ;
Considérant qu'il faut pouvoir opter pour différents modes de collecte du verre en fonction des circonstances locales, mais qu'aucune inégalité de traitement ne peut être acceptée entre les personnes morales de droit public ; qu'une solution globale s'impose pour le verre ; que le placement de bulles à verre enterrées entre également dans le cadre de cette solution globale ;
Considérant qu'il est souhaitable d'arriver à une augmentation du nombre de bulles à verre enterrées pour la fin de la période d'agrément ; qu'il faut établir la responsabilité financière minimale de Fost Plus en matière de placement des bulles à verre enterrées, sans limiter toutefois le libre-choix des personnes morales de droit public quant au récipient de collecte adéquat pour le verre ;
Considérant qu'une indemnité forfaitaire équitable, à la lumière de toutes les données financières dont dispose la Commission interrégionale de l'Emballage, permet d'assurer ce principe d'égalité ; qu'il doit être toutefois clair que cette indemnité ne peut servir qu'à de réels investissements ; que la Commission interrégionale de l'Emballage doit le vérifier ;
Considérant que, conformément à l'article 10, § 2, 6° de l'accord de coopération, le remboursement du coût réel et complet des opérations effectuées par la personne morale de droit public inclut les frais induits par le suivi des projets de collecte sélective ; qu'il convient, dans un souci de stricte égalité entre les personnes morales de droit public, de fixer une base commune relative au calcul de ce remboursement ;
Considérant qu'appliquer tels quels les principes de calcul des coûts de suivi de projet des agréments précédents pourrait donner lieu à une forte augmentation des remboursements, suite à l'introduction de la collecte des P+MC et que cette augmentation ne serait pas proportionnelle aux coûts réels de suivi des projets ;
Considérant qu'il est souhaitable de forfaitariser le remboursement des frais de suivi du point de vue du principe d'égalité ; qu'il n'y a, en effet, pas de lien direct entre les frais engendrés pour le suivi d'un projet et les coûts du projet en lui-même ; qu'il faut toutefois procéder à une correction pour les personnes morales de droit public à faible densité de population qui, dans la pratique, sont bel et bien confrontées à une augmentation des frais de suivi des projets ;
Considérant que la hauteur du remboursement forfaitaire des frais de suivi des projets doit être fixée en fonction des remboursements payés par le passé par Fost Plus pour ces services ; que ces remboursements couvraient les coûts ; que ni une augmentation, ni une diminution ne sont à l'ordre du jour ;
Considérant que, dans un esprit d'égalité de traitement entre les personnes morales de droit public, le calcul du « bénéfice » sur la vente des sacs bleus doit être identique pour toutes les personnes morales de droit public ; que, dans un souci de stricte égalité entre les consommateurs, l'emploi de ce « bénéfice » doit être réglé de la même façon pour chaque personne morale de droit public ;
Considérant que l'intercommunale peut exiger que Fost Plus distribue les sacs PMC ;
Considérant que la communication au niveau local, soit la communication liée aux projets, a pour but de mettre à la disposition des citoyens des informations pratiques, destinées à garantir et à améliorer la qualité de la collecte, du tri et du recyclage ; que les coûts s'y rapportant doivent être couverts par l'organisme agréé ; que les actions indiquées peuvent différer selon la personne morale de droit public ;
Considérant que la stratégie de communication locale doit avant tout être décidée dans un esprit de dialogue et de concertation entre l'organisme agréé et la personne morale de droit public ;
Considérant qu'il faut accorder une attention spéciale à l'introduction de la collecte P+MC, avec des actions particulières à prévoir ;
Considérant que les personnes morales de droit public peuvent influencer de façon positive le taux de résidus de tri PMC, grâce à diverses actions menées auprès des citoyens ainsi qu'auprès des centres de tri ;
Considérant qu'il convient que l'organisme agréé encourage, sous forme d'une récompense financière, ce genre d'actions qui contribuent à l'obtention des taux de recyclage souhaités ;
Considérant qu'il est trop tôt pour prévoir aussi un tel encouragement pour la nouvelle collecte P+MC ;
Considérant que le droit européen et notamment la Directive européenne 2018/851 du 30 mai 2018 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets prévoit des exigences minimales de fonctionnement aux Etats-membres et aux organismes de gestion dans le cadre de la responsabilité élargie des producteurs ; que ces exigences minimales ont, entre autres, pour but d'assumer les coûts de traitement des flux non recyclables, pour cause de contamination ;
Considérant qu'on estime le tonnage total collecté dans les flux « Klein Gevaarlijk Afval (KGA) » en Région flamande, « Déchets Spéciaux des Ménages (DSM) » en Région wallonne et « Déchets Chimiques Ménagers (DCM) » en Région de Bruxelles-Capitale, à 6.145 tonnes pour l'année 2017, après correction en fonction des remboursements déjà payés par Fost Plus pour les déchets d'emballages recyclés ;
Considérant que le coût moyen pondéré de traitement pour ce flux est estimé à 600 EUR par tonne pour l'année 2017 ;
Considérant que cette dépense supplémentaire pour Fost Plus aura un impact sensible sur la méthode de calcul des tarifs pour ses membres et qu'il convient, dès lors, de fixer un délai raisonnable à l'organisme agréé pour intégrer ces coûts ; que ce délai doit aussi permettre d'obtenir une estimation plus précise des tonnages et des coûts moyens pondérés par tonne ; que ce délai doit en outre permettre à Fost Plus d'émettre les propositions nécessaires pour arriver à une optimalisation des coûts, en concertation avec les personnes morales de droit public ;
Considérant que, conformément aux articles 10, § 2, 6° et 13, § 1, 7° de l'accord de coopération, le contrat-type, tel qu'il est approuvé par la Commission interrégionale de l'Emballage, sert de modèle aux relations entre l'organisme agréé et chaque personne morale de droit public ;
Considérant que le contrat-type ne peut être approuvé de manière définitive dans ce texte d'agrément, puisque celui-ci impose un certain nombre de modifications importantes à ce contrat-type ; qu'il faut prévoir une procédure d'approbation subséquente avec des délais raisonnables ;
Considérant que le contrat-type englobe aussi les modèles de cahiers des charges pour la collecte, le tri et l'acquisition, puisqu'ils constituent une annexe formelle dudit contrat-type ;
Considérant qu'il est primordial, au nom de l'uniformité des différentes conventions en vigueur, à conclure ou à négocier, de prévoir une procédure d'adaptation des contrats ; que des délais raisonnables s'imposent notamment ;
Considérant qu'il convient de prévoir, dans le présent agrément, les principes à respecter par l'organisme agréé, lorsque ce dernier attribue lui-même des marchés de collecte sélective, de tri et/ou de recyclage, afin, d'une part, d'associer l'ensemble des acteurs concernés et, d'autre part, d'assurer le respect des règles de transparence, d'égalité et de libre-concurrence ;
Considérant qu'en vertu de l'accord de coopération, l'organisme agréé ne passera de marché de collecte sélective ou de tri qu'à défaut de la personne morale de droit public de le faire ;
Considérant que, dans le cadre de sa mission de contrôle à l'égard de Fost Plus, la Commission interrégionale de l'Emballage doit être informée des prix des marchés attribués ; que les rapports d'adjudication font partie, au sens strict, du contrat entre Fost Plus et la personne morale de droit public ;
Considérant qu'une transmission systématique des prix des marchés nouvellement attribués ainsi qu'un document synthétique est nécessaire pour permettre à la Commission interrégionale de l'Emballage de remplir effectivement ses tâches ;
Considérant qu'en vue d'associer l'ensemble des acteurs concernés dans chaque phase de la procédure d'attribution des marchés, il faut prévoir l'intervention d'un comité mixte, au sein duquel la Commission interrégionale de l'Emballage est présente en tant qu'observateur ; que la composition de ce comité peut varier en fonction des missions qu'il est appelé à effectuer ; que la présence également, au sein du comité mixte, d'une fédération représentant les entreprises de gestion des déchets constitue assurément une valeur ajoutée, mais que cette fédération ne peut disposer d'un droit de vote, ni participer à une réunion lorsqu'il y a un risque de conflits d'intérêts, lorsque, par exemple, on prend connaissance d'offres concrètes ; que le règlement d'ordre intérieur du comité mixte peut décrire les cas qui comportent un risque de conflits d'intérêts ;
Considérant qu'il importe qu'un contrôle du recyclage des quantités collectées, triées et acquises ait lieu suivant des règles garantissant efficacité, impartialité et confidentialité ; que le but de ce contrôle est d'assurer un suivi complet et incontestable de la filière de recyclage, en ce compris lorsque le recyclage effectif est effectué à l'étranger ;
Considérant qu'en application des articles 10, § 2, 6° et 13, § 1, 5° de l'accord de coopération, l'organisme agréé a l'obligation de développer des emplois dans les associations ou sociétés à finalité sociale ayant comme objet social le recyclage et la valorisation des déchets d'emballages ;
Considérant que les mesures existantes d'encouragement de l'emploi social peuvent être maintenues ;
Considérant que, dans sa demande d'agrément, Fost Plus propose une modification sensible des principes de calcul des tarifs « Point vert », visant l'introduction du principe d'éco-modulation ;
Considérant que la Commission interrégionale de l'Emballage souscrit à ce principe d'éco-modulation et reconnaît qu'il faut prévoir le temps nécessaire à cet effet ; que ces principes ne pourront être totalement mis à exécution qu'à partir des tarifs pour l'année 2021 ;
Considérant, toutefois, que la Commission interrégionale de l'Emballage veut imposer des principes supplémentaires, dont l'organisme agréé doit tenir compte pour établir la nouvelle méthode de calcul pour les tarifs « Point vert » ; que ces principes sont liés à l'élargissement prévu de la collecte sélective des plastiques résiduels d'emballages ménagers et aux problèmes éventuels que poseront certains emballages pour le tri de la nouvelle fraction P+MC ;
Considérant que le principe d'éco-modulation des tarifs se voit également imposé par le droit européen et notamment la Directive européenne 2018/851 du 30 mai 2018 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets ;
Considérant qu'un tarif fortement dissuasif est indiqué pour certains types d'emballages lourdement problématiques, mais qu'il faut également donner la possibilité à l'organisme agréé d'adopter lui-même les mesures nécessaires afin d'y remédier ;
Considérant que, sans éroder les principes de calcul du « Point vert » et tout en respectant l'objectif d'atteindre le taux de collecte et de recyclage le plus élevé possible au moyen de scénarios (de base) efficients et efficaces, il faut limiter les possibilités pour l'organisme agréé de mutualiser sur tous les emballages certains coûts spécifiques ;
Considérant qu'un large débat sociétal s'impose afin d'identifier les types d'emballages problématiques et de rechercher des solutions éventuelles ; qu'il est utile de constituer un groupe de travail à cet effet, qui indiquera un certain nombre de thèmes précis à étudier ;
Considérant que ce groupe de travail joue un rôle important dans l'identification des types d'emballages lourdement problématiques ; que le but est de dresser une liste de ces types d'emballages tous les ans, à la mi- année, au sein de ce groupe de travail ;
Considérant qu'il est indispensable que la Commission interrégionale de l'Emballage soit informée à temps de la méthode de calcul des cotisations des membres et de la hauteur des tarifs « Point vert » ;
Considérant que l'article 10, § 2, 5° de l'Accord de coopération stipule que la demande d'agrément d'un candidat-organisme agréé doit inclure un projet de contrat-type avec les membres ; que le contrat-type dans la demande d'agrément comporte de nombreuses lacunes ; que, dans le cadre des discussions préparatoires à l'agrément, Fost Plus a indiqué vouloir émettre de nouvelles propositions pour celles-ci ; qu'à ce titre, il convient d'autoriser Fost Plus à présenter une proposition adaptée dans un délai déterminé, sur laquelle la Commission interrégionale de l'Emballage pourra ensuite se prononcer ;
Considérant que l'organisme agréé se trouve en situation de monopole de fait ; qu'il est de la responsabilité de la Commission interrégionale de l'Emballage de protéger les intérêts des membres de l'organisme ; que, pour cette raison, la Commission interrégionale de l'Emballage doit pouvoir approuver ou refuser chaque modification du contrat-type de Fost Plus avec les membres ; qu'une communication claire des conditions contractuelles est d'une importance essentielle ;
Considérant que, selon l'article 12, 3° de l'accord de coopération, tout organisme agréé est tenu de conclure un contrat d'assurance couvrant les dommages susceptibles d'être causés par son activité ; que cette disposition traite essentiellement de la responsabilité civile ;
Considérant que le risque de perte de revenus suite à des pertes de tonnages par force majeure, comme par exemple un incendie dans un centre de tri, doit être aussi couvert ;
Considérant que la responsabilité pour les déchets collectés doit être clarifiée dans les contrats qui lient Fost Plus aux personnes morales de droit public et à des tiers, prenant en compte également la propriété des matériaux ;
Considérant que, conformément à l'article 11 de l'accord de coopération, il convient de fixer le montant global des sûretés financières en tant que coût total estimé par Fost Plus pour la collecte et le tri des déchets d'emballages d'origine ménagère pendant la dernière année de l'agrément, diminué toutefois de la valeur marchande des matériaux au cours de cette même année ; que, notamment, dans le cas où Fost Plus cesserait ses activités, la valeur marchande des matériaux devrait revenir de nouveau aux personnes morales de droit public ; que Fost Plus doit fournir des garanties concluantes à cet effet ;
Considérant que 30 millions d'euros placés sous forme de sûretés financières constituent une immobilisation maximale acceptable de moyens financiers de l'organisme agréé ;
Considérant que, bien que la garantie bancaire offre en principe la forme la plus sûre de garantie, proposer des comptes bancaires en nantissement peut engendrer des conséquences similaires ; que cela suppose de répondre aux dispositions contractuelles nécessaires, donnant ainsi le droit à la Commission interrégionale de l'Emballage d'exercer une vérification de l'état des comptes bancaires et d'exercer en tous temps un contrôle sur lesdits comptes bancaires, notamment en interdisant aux banques de donner suite aux instructions éventuelles de Fost Plus si jamais le solde disponible descendait sous le seuil fixé par l'agrément ; que, pour cette raison, le nantissement de comptes bancaires peut être autorisé comme une alternative à la garantie bancaire classique, pour autant qu'il offre des garanties strictement identiques aux personnes morales de droit public ; qu'une approbation explicite de la Commission interrégionale de l'Emballage sur les modalités du droit de nantissement est absolument indispensable pour assurer l'équivalence des garanties offertes ;
Considérant, néanmoins, qu'au vu des dispositions de l'accord de coopération, la Commission interrégionale de l'Emballage n'est en mesure d'estimer suffisantes des sûretés financières d'un montant de 30 millions d'euros, qu'en disposant de garanties infaillibles que les paiements des membres se poursuivront dans les quatre premiers mois faisant suite à l'annonce par Fost Plus de la cessation de ses activités, sans aucune entrave pratique ou juridique qui serait due à la dissolution de l'a.s.b.l. Fost Plus ;
Considérant que Fost Plus souhaite s'engager en matière de prévention des déchets d'emballages ; que l'organisme agréé a un rôle crucial à jouer pour motiver et engager ses membres sur cette voie ;
Considérant que Fost Plus doit être libre de prendre les initiatives nécessaires ; qu'il est toutefois obligé d'informer l'instance de contrôle, soit la Commission interrégionale de l'Emballage, de ces initiatives et qu'il faut instaurer une structure de concertation, afin d'éviter tous conflits éventuels avec d'autres autorités compétentes, telles que les Régions ;
Considérant que Fost Plus a comme seul but statutaire, la reprise des déchets d'emballages conformément à l'article 6 de l'accord de coopération et que, par conséquent, il ne peut pas être considéré comme une personne morale au sens de l'article 4, § 2 de l'accord de coopération ;
Considérant qu'en vertu de l'article 18 de l'Accord de coopération, Fost Plus doit remplir une obligation d'information au nom de ses membres pour les emballages réutilisables mis sur le marché par ceux-ci ; que Fost Plus doit se charger de la fiabilité et de la contrôlabilité de ces données ;
Considérant qu'après la prévention des déchets d'emballages, les objectifs prévus à l'article 3, § 1 de l'Accord de coopération donnent la priorité au fait de garantir la part des emballages réutilisables ; que les possibilités de Fost Plus d'y participer ne sont pas illimitées, mais qu'on peut néanmoins exiger un engagement clair de la part de l'organisme agréé afin de sensibiliser et mobiliser ses membres ; que l'organisme agréé doit communiquer les résultats de cet engagement ;
Considérant que le premier objectif de l'Accord de coopération, prévu à l'article 3, § 1, est la prévention des déchets d'emballages ; que les possibilités de Fost Plus de participer à cet objectif ne sont pas illimitées, mais que l'organisme agréé a, néanmoins, un rôle crucial à jouer afin de sensibiliser et mobiliser ses membres ; qu'on peut demander concrètement à Fost Plus de faire office de point central de signalement pour les cas dérangeants de suremballage, ainsi que de transmettre ces cas problématiques à ses membres ; que l'organisme agréé a un rôle proactif à jouer ;
Considérant que, parmi ses activités normales, Fost Plus a pour tâche de contribuer du mieux qu'il peut à la réalisation de l'économie circulaire ;
Considérant que la possibilité déjà existante pour Fost Plus de prendre en compte les déchets P(+)MC provenant des entreprises, est maintenue ; que, dans sa demande d'agrément, Fost Plus propose de continuer à développer de manière active la collecte des P(+)MC dans les entreprises, à la lumière notamment des législations des Régions qui obligent les entreprises à collecter séparément les déchets P(+)MC en vue d'être recyclés ;
Considérant que, dans sa demande d'agrément, Fost Plus se fixe des objectifs concrets en matière de collecte out-of-home des déchets d'emballages ménagers ; que ces propositions sont reprises dans l'agrément ; que la manière dont Fost Plus compte atteindre ces objectifs n'est pas décrite dans la demande d'agrément ; que, dans ladite demande, Fost Plus propose de la développer en collaboration avec la Commission interrégionale de l'Emballage, l'organisme agréé Val-I-Pac et les autres parties concernées ; qu'à ce titre, l'agrément impose à Fost Plus d'émettre les propositions nécessaires à la Commission interrégionale de l'Emballage, après concertation avec les stakeholders ;
Considérant qu'il faut aussi se mettre d'accord dans ce cadre sur les modalités de monitoring des objectifs que Fost Plus compte atteindre ;
Considérant que l'objet d'un projet « out-of-home » dépasse la seule collecte des déchets P(+)MC ; que, par exemple, des actions de communication peuvent également en faire partie ;
Considérant que la Commission interrégionale de l'Emballage suit l'évolution annuelle du budget de Fost Plus ; que, depuis la modification de l'accord de coopération en 2008, on a constaté une diminution structurelle de certains postes budgétaires ; qu'il s'agissait notamment des postes budgétaires « projets horizontaux » et « communication de base » ;
Considérant que, pour cette raison, Fost Plus s'est vu imposer un programme de base commun aux trois Régions dans l'agrément précédent ; qu'il faut maintenir ce programme de base ;
Considérant qu'une attention spéciale est réclamée à Fost Plus sur deux sujets spécifiques, à savoir, d'une part, la collecte des déchets d'emballages ménagers dans les entreprises et, notamment, la collecte des emballages ménagers EPS dans les magasins d'électroménager, ainsi que, d'autre part, des actions de communication adressées aux PME en matière de prévention des déchets ;
Considérant, que conformément à l'article 13, § 1, 12° de l'Accord de coopération, Fost Plus contribue à la politique des Régions et fournit, sur une base volontaire, une participation supplémentaire à la politique des Régions en matière de propreté publique ; que Fost Plus doit rapporter à ce sujet à la Commission interrégionale de l'Emballage, de manière à ce que celle-ci, en tant qu'instance de contrôle, soit au courant des initiatives de Fost Plus ; qu'il faut instaurer une structure de concertation, afin d'éviter tous conflits éventuels avec d'autres autorités compétentes, telles que les Régions ;
Considérant que, pour toute communication qui n'est pas du ressort de l'article précité de l'accord de coopération, mais qui est néanmoins organisée ou financée, entièrement ou partiellement, par Fost Plus, il est nécessaire d'informer la Commission interrégionale de l'Emballage afin de ne pas compromettre les missions de contrôle de cette dernière, notamment en matière de respect de l'accord de coopération et de contrôle budgétaire ;
Considérant que l'organisme agréé doit disposer d'un système d'enregistrement des données relatives à la collecte, au tri et à l'acquisition des déchets d'emballages ; que ce système doit permettre à l'organisme agréé de soumettre à la Commission interrégionale de l'Emballage toutes les informations qu'il est tenu de communiquer en vertu de l'article 17 de l'accord de coopération, de même que de fournir les données et rapports nécessaires à la Commission interrégionale de l'Emballage dans l'ensemble des tâches qui lui incombent, dont en particulier, la préparation des rapports belges à l'attention de la Commission européenne en ce qui concerne les déchets d'emballages ;
Considérant que, pour mener à bien ses tâches de vérification et de contrôle mentionnées aux articles 26, § 2 et 29 de l'accord de coopération, la Commission interrégionale de l'Emballage doit bénéficier d'un accès libre aux bases de données de Fost Plus, tant pour ce qui est des déclarations des membres qu'en ce qui concerne la collecte sélective, le tri et le recyclage des déchets d'emballages ;
Considérant qu'il est nécessaire d'instituer un comité de suivi, afin d'observer la mise en oeuvre des conditions d'agrément imposées à Fost Plus ;
Considérant que Fost Plus dispose de nombreuses informations quant au marché des emballages ; qu'il convient de transmettre les éléments-clés à la Commission interrégionale de l'Emballage ; qu'il convient dans ce cadre de rapporter aussi sur d'autres éléments qui ont leur importance dans la politique des Régions en matière de circularité ;
Considérant qu'il faut instaurer une obligation de communiquer sur les sacs en plastique légers et très légers pour permettre aux Régions de remplir leur propre obligation de rapportage vis-à-vis de la Commission européenne ;
Considérant qu'en règle générale, un responsable d'emballages de service ne remplit pas son obligation de reprise individuellement, mais par le biais de Fost Plus ;
Considérant que, sauf les détaillants, la majorité des entreprises qui mettent, gratuitement ou non, des sacs en plastique légers et très légers à disposition des consommateurs sont aussi responsables d'emballages, tant parce qu'elles font emballer des produits ménagers ou importent des produits ménagers emballés, que parce qu'elles déballent des emballages de transport ;
Considérant que ces responsables d'emballages, même s'ils sont rarement responsables d'emballages pour les emballages de service parce que la responsabilité d'emballages pour les emballages de service repose sur le producteur ou l'importateur des emballages vides, sont néanmoins les seuls à décider de la mise sur le marché de sacs en plastique légers et très légers ;
Considérant qu'il est donc indiqué de confronter ces responsables d'emballages à leur responsabilité, par leur participation à la réalisation des objectifs de l'Accord de coopération et, notamment, de son objectif premier, à savoir la prévention des déchets d'emballages ; qui s'applique spécifiquement ici aux sacs en plastique légers et très légers ;
Considérant que Fost Plus doit aussi rapporter à la Commission interrégionale de l'Emballage sur les éléments qui ont une influence sur l'atteinte des résultats ;
Considérant qu'on est en droit d'attendre d'un organisme agréé pour la gestion des déchets d'emballages, par ailleurs mission de service public, un respect total de la législation sur l'emploi des langues et un bilinguisme dans toute communication officielle ; que ce bilinguisme des communications officielles est indispensable pour permettre à la Commission interrégionale de l'Emballage d'exercer ses missions de manière efficace ;
Considérant que l'article 10, § 4 de l'accord de coopération prévoit que la durée normale d'un agrément est de cinq ans ;
Considérant qu'il faut imposer une transparence maximale à l'organisme agréé pour les déchets d'emballages d'origine ménagère, compte tenu de la fonction d'utilité publique qu'il remplit, Arrête : Section 1re. - Champ d'activités
Article 1er.§ 1. Fost Plus est agréé en tant qu'organisme tel que visé à l'article 9 de l'
accord de coopération du 4 novembre 2008Documents pertinents retrouvés
type
accord de coopération
prom.
04/11/2008
pub.
29/12/2008
numac
2008036325
source
autorite flamande
Accord de coopération concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages
fermer concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages, aux conditions mentionnées ci-après. § 2. Cet agrément est accordé pour les déchets d'emballages d'origine ménagère.
Fost Plus élabore, en collaboration avec la Commission interrégionale de l'Emballage et les entreprises, par famille de produits, une liste détaillée d'emballages généralement destinés à un usage ménager.
La liste finale, approuvée par la Commission interrégionale de l'Emballage, est utilisée par Fost Plus comme unique critère pour déterminer les emballages devant faire l'objet d'une adhésion à Fost Plus. Lorsque la liste approuvée ne s'applique pas de manière univoque à un emballage particulier, la liste est complétée.
La liste peut être actualisée chaque année par la Commission interrégionale de l'Emballage en concertation avec Fost Plus et les entreprises. La liste approuvée est disponible dans sa version officielle auprès de la Commission interrégionale de l'Emballage. Fost Plus met un exemplaire de cette liste à disposition de chacun de ses membres qui en fait la demande. Art. 2.§ 1. Fost Plus doit couvrir l'intégralité du territoire belge par des projets basés sur un contrat au sens de l'article 13, § 1, 7° de l'accord de coopération. La Commission interrégionale de l'Emballage peut accorder une dérogation, lorsque la non-couverture du territoire belge ne peut être imputée à Fost Plus. § 2. Les projets basés sur un contrat au sens de l'article 13, § 1, 7° de l'accord de coopération peuvent, en ce qui concerne la collecte élargie des plastiques, décrite dans le plan de mise en oeuvre approuvé par la Commission interrégionale de l'Emballage le 7 juin 2018, englober les scénarios suivants : a. au plus tard jusqu'au 31 décembre 2019 : la collecte des PMC « classiques », P signifiant les "bouteilles et flacons en plastique", sans collecte de plastiques résiduels d'emballages ménagers (soit la somme, d'une part, de films plastiques d'emballages ménagers et, d'autre part, de plastiques rigides d'emballages ménagers autres que les bouteilles et flacons) ;b. jusqu'au 31 décembre 2020, le délai pouvant toutefois être prolongé moyennant accord de l'autorité régionale concernée après discussion au sein de la Commission interrégionale de l'Emballage : la collecte des PMC « classiques », P signifiant les "bouteilles et flacons en plastique", complétée soit par une collecte de plastiques résiduels d'emballages ménagers (soit la somme, d'une part, de films plastiques d'emballages ménagers et, d'autre part, de plastiques rigides d'emballages ménagers autres que les bouteilles et flacons), collectés le cas échéant avec d'autres plastiques, soit par une collecte uniquement de films plastiques d'emballages ménagers dans les recyparcs ;c. jusqu'au 31 décembre 2020, le délai pouvant toutefois être prolongé moyennant accord de l'autorité régionale concernée après discussion au sein de la Commission interrégionale de l'Emballage : la collecte des P+MC « plastiques rigides », P+ signifiant « tous les plastiques rigides d'emballages ménagers », complétée par une collecte de films plastiques ménagers d'emballages ;d. la collecte de P+MC « tous les plastiques », P+ signifiant « tous les plastiques d'emballages ménagers, à l'exception des déchets spéciaux des ménages et du PSE (non alimentaire) ». § 3. Le message de tri à l'attention des citoyens, dans le scénario P+MC « tous les plastiques », décrit au § 2, point d, sera évalué annuellement par un groupe de travail « message de tri », composé de Fost Plus, de la Commission interrégionale de l'Emballage, des Régions, des personnes morales de droit public territorialement compétentes et des fédérations représentatives des entreprises de gestion de déchets.
Le groupe de travail « message de tri » examinera dans ce cadre si le me …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.