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28 AVRIL 2017. - Arrêté royal établissant le livre VI - Agents chimiques, cancérigènes et mutagènes du code du bien-être au travail
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la
loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés
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04/08/1996
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24/07/1997
numac
1996015142
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ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991
type
loi
prom.
04/08/1996
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08/06/2005
numac
2005015073
source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993
type
loi
prom.
04/08/1996
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21/10/1999
numac
1999015088
source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale
Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993
fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, l'article 4, § 1er, numéroté par la loi du 7 avril 1999 et modifié par la loi du 28 février 2014, et l'article 6bis, alinéa 3, inséré par la loi du 27 décembre 2004;
Vu l'arrêté royal du 2 décembre 1993 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes et mutagènes au travail;
Vu l'arrêté royal du 11 mars 2002 relatif à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail;
Vu l'arrêté royal du 16 mars 2006 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à l'amiante;
Vu l'arrêté royal du 28 mars 2007 relatif à l'agrément des entreprises et employeurs qui effectuent des travaux de démolition ou d'enlèvement au cours desquels de grandes quantités d'amiante peuvent être libérées;
Vu l'avis n° 189 du Conseil Supérieur pour la Prévention et la Protection au Travail donné le 11 décembre 2015;
Vu l'avis n° 60.018/1 du Conseil d'Etat donné le 6 octobre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Le livre VI.- Agents chimiques, cancérigènes et mutagènes du code du bien-être au travail est établi comme suit : « LIVRE VI. - AGENTS CHIMIQUES, CANCERIGENES ET MUTAGENES
TITRE 1er. - AGENTS CHIMIQUES CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions Article VI.1-1.- Le présent titre s'applique lorsque des agents chimiques qui présentent des risques résultant ou susceptibles de résulter des effets produits par ces agents sont présents ou peuvent être présents sur le lieu de travail ou lors de toute activité professionnelle impliquant des agents chimiques.
Art. VI.1-2.- Le présent titre ne porte pas préjudice aux dispositions relatives aux agents chimiques auxquels s'appliquent des mesures de radioprotection en vertu du règlement général rayonnements ionisants.
Art. VI.1-3.- Le présent titre s'applique aux agents cancérigènes et mutagènes sans préjudice de dispositions plus contraignantes ou plus spécifiques contenues dans le titre 2 du présent livre.
Art. VI.1-4.- Le présent titre s'applique au transport d'agents chimiques dangereux sans préjudice de dispositions plus contraignantes ou spécifiques contenues dans : 1° les arrêtés pris en application de la directive 94/55/CE du Conseil du 21 novembre 1994 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant le transport des marchandises dangereuses par route et de la directive 96/49/CE du Conseil du 23 juillet 1996 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer;2° le code maritime international pour le transport de marchandises dangereuses (code IMDG);3° le recueil international de l'OMI pour la construction et l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac (recueil IBC);4° le recueil international de l'OMI pour la construction et l'équipement des navires transportant des gaz liquéfiés en vrac (recueil IGC);5° l'Accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses par voie navigable intérieure et le règlement concernant le transport de substances dangereuses sur le Rhin tels qu'incorporés dans le droit communautaire;6° les instructions techniques pour la sécurité du transport des marchandises dangereuses publiées par l'Organisation de l'aviation civile internationale. Art. VI.1-5.- Pour l'application du présent titre, on entend par : 1° agent chimique dangereux : a) tout agent chimique qui satisfait aux critères de classification en tant que dangereux dans l'une des classes de dangers physiques et/ou de dangers pour la santé énoncées dans le Règlement (CE) n° 1272/2008, que cet agent chimique soit ou non classé au titre dudit règlement;b) tout agent chimique qui, bien que ne satisfaisant pas aux critères de classification en tant que dangereux conformément au point 1°, a), peut présenter un risque pour la sécurité et la santé des travailleurs en raison de ses propriétés physico- chimiques, chimiques ou toxicologiques et de par la manière dont il est utilisé ou présent sur le lieu de travail, y compris tout agent chimique auquel est affectée une valeur limite d'exposition professionnelle en vertu du chapitre X du présent titre;2° substances : les éléments chimiques et leurs composés à l'état naturel ou tels qu'obtenus par tout procédé de production, y compris ceux contenant tout additif nécessaire pour préserver la stabilité du produit et ceux contenant toute impureté dérivant du procédé de production, à l'exclusion toutefois de tout solvant qui peut être séparé sans affecter la stabilité de la substance ni modifier sa composition;3° mélanges : les mélanges ou solutions composés de deux substances ou plus;4° activité impliquant des agents chimiques : tout travail dans lequel des agents chimiques sont utilisés ou destinés à être utilisés dans tout processus, y compris la production, la manutention, le stockage, le transport ou l'élimination et le traitement ou au cours duquel de tels agents sont produits;5° valeur limite d'exposition professionnelle : sauf indication contraire, la limite de la moyenne pondérée en fonction du temps de la concentration d'un agent chimique dans l'air de la zone de respiration d'un travailleur au cours d'une période de référence déterminée;6° période de référence : la durée fixée préalablement afin de définir la valeur limite d'un agent;7° valeur limite biologique : la limite de concentration dans le milieu biologique approprié de l'agent concerné, de ses métabolites ou d'un indicateur d'effet; 8° zone respiratoire : le volume autour du visage du travailleur dans lequel il respire et qui est déterminé moyennant les critères de l'article VI.1-46, alinéa 2; 9° exposition : la mesure dans laquelle il existe un contact du corps avec l'agent chimique par les voies d'accès suivantes : le système respiratoire, la peau et les muqueuses ou le système digestif;10° mesurage : le prélèvement, l'analyse et le calcul du résultat. CHAPITRE II. - Analyse des risques Art. VI.1-6.- Lors de l'application des obligations visées aux articles I.2-6 et I.2-7, l'employeur détermine d'abord si des agents chimiques dangereux sont présents ou peuvent être présents sur le lieu de travail.
Si tel est le cas, il évalue tout risque pour la sécurité et la santé des travailleurs résultant de la présence sur le lieu de travail de ces agents chimiques.
Il tient compte des éléments suivants : 1° leurs propriétés dangereuses;2° les informations relatives à la sécurité et à la santé qui sont communiquées par le fournisseur, par exemple, la fiche de données de sécurité correspondante fournie conformément au Règlement (CE) n° 1907/2006, à l'arrêté royal du 7 septembre 2012 fixant la langue sur l'étiquette et sur la fiche de données de sécurité des substances et mélanges, et désignant le Centre national de prévention et de traitement des intoxications en tant qu'organisme au sens de l'article 45 du Règlement (CE) n° 1272/2008, ainsi que l'information conformément à l'article 7 de la
loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés
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21/12/1998
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11/02/1999
numac
1998022861
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ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé
fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs;3° le niveau, la nature et la durée d'exposition par le système respiratoire, par la peau ou par d'autres types d'exposition;4° les conditions et la contrainte dans lesquelles se déroule le travail impliquant ces agents, y compris leur quantité; 5° les éventuelles valeurs limites d'exposition professionnelle, visées à l'annexe VI.1-1 ou les valeurs limites biologiques; 6° l'effet des mesures de prévention prises ou à prendre;7° lorsqu'elles sont disponibles, les conclusions à tirer d'une surveillance de la santé déjà effectuée. L'employeur prend soin d'obtenir du fournisseur ou d'autres sources aisément accessibles les renseignements complémentaires qui sont nécessaires pour l'analyse des risques. Si l'analyse des risques le rend nécessaire, ces renseignements comprennent également l'évaluation spécifique concernant le risque pour les utilisateurs établie sur la base de la législation européenne en matière d'agents chimiques.
Art. VI.1-7.- L'employeur dispose d'une analyse des risques consistant en un document écrit conformément aux dispositions de l'article I.2-8, § 1er, alinéa 2, 1° et 2°, et y mentionne en plus les mesures de prévention qui doivent être prises conformément aux articles VI.1-11 à VI.1-20.
L'analyse des risques est accompagnée de documents sous une forme adaptée. En l'absence d'une analyse plus complète des risques, l'employeur fournit une justification écrite, dans laquelle il démontre que la nature et l'ampleur des risques liés aux agents chimiques la rendent inutile. Cette justification est soumise à l'avis préalable du Comité.
L'analyse des risques est actualisée, en particulier si des changements susceptibles de la rendre caduque sont intervenus ou si les résultats de la surveillance de la santé en démontrent la nécessité.
Art. VI.1-8.- L'analyse des risques inclut certaines activités spécifiques au sein de l'entreprise ou de l'établissement, telles que l'entretien, pour lesquelles un risque d'exposition important est prévisible ou qui, pour d'autres raisons, peuvent avoir des effets nuisibles sur la sécurité et la santé, même après que toutes les mesures techniques ont été prises.
Art. VI.1-9.- Dans le cas d'activités comportant une exposition à plusieurs agents chimiques dangereux, les risques sont évalués sur la base des risques combinés de tous ces agents chimiques.
Dans ce cas, l'effet des agents est considéré comme cumulatif et il faut appliquer la formule suivante : dans laquelle : Ci est la concentration dans l'air de l'agent "i", VLi la valeur limite de l'agent "i".
Cette formule n'est pas appliquée si les données scientifiques permettent une meilleure évaluation de l'exposition.
Art. VI.1-10.- Avant de commencer une nouvelle activité impliquant des agents chimiques dangereux, une analyse des risques est effectuée et les mesures de prévention nécessaires sont mises en oeuvre. CHAPITRE III. - Mesures de prévention générales Art. VI.1-11.- Dans l'accomplissement de son obligation de veiller à la santé et à la sécurité des travailleurs dans toute activité impliquant des agents chimiques dangereux, l'employeur applique les mesures de prévention visées à l'article I.2-7 et les principes généraux de prévention visés à l'article 5, § 1er de la loi, ainsi que les mesures mentionnées dans le présent titre.
Art. VI.1-12.- Les risques que présente pour la santé et la sécurité des travailleurs une activité impliquant des agents chimiques dangereux sont supprimés ou réduits au minimum : 1° par la conception et l'organisation des méthodes de travail sur le lieu de travail;2° en prévoyant un matériel adéquat pour les activités impliquant des agents chimiques ainsi que des procédures d'entretien qui protègent la santé et la sécurité des travailleurs au travail;3° en réduisant au minimum le nombre de travailleurs exposés ou susceptibles d'être exposés;4° en réduisant au minimum la durée et l'intensité de l'exposition;5° par des mesures d'hygiène appropriées;6° en réduisant la quantité d'agents chimiques présents sur le lieu de travail au minimum nécessaire pour le type de travail concerné;7° par des procédures de travail adéquates, notamment des dispositions assurant la sécurité lors de la manutention, du stockage et du transport sur le lieu de travail des agents chimiques dangereux et des déchets contenant de tels agents;8° en n'utilisant pas d'emballages pour les substances et mélanges dangereux ayant une présentation ou une dénomination utilisée pour les denrées alimentaires, les aliments pour animaux, les médicaments et les cosmétiques. Art. VI.1-13.- Lorsque les résultats de l'analyse des risques visée à l'article VI.1-6 révèlent des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs, les mesures spécifiques de protection, de prévention et de surveillance prévues dans les chapitres IV, V et IX du présent titre sont appliquées.
Ces mesures spécifiques sont inscrites au plan global de prévention visé à l'article I.2-8.
Art. VI.1-14.- Si les résultats de l'analyse des risques visée à l'article VI.1-6 montrent qu'il n'existe qu'un risque faible pour la sécurité et la santé des travailleurs, compte tenu des quantités dans lesquelles un agent chimique dangereux est présent sur le lieu de travail, et que les mesures prises conformément aux articles VI.1-11 et VI.1-12 sont suffisantes pour réduire ce risque, les mesures énumérées dans les chapitres IV, V et IX du présent titre ne sont pas applicables.
En cas de contestation des résultats de l'analyse des risques par les représentants des travailleurs au Comité, les dispositions visées à l'article VI.1-18, alinéas 3 et 4 sont appliquées. CHAPITRE IV. - Mesures de prévention spécifiques Art. VI.1-15.- L'employeur veille à ce que les risques que présente un agent chimique dangereux pour la sécurité et la santé des travailleurs au travail soient supprimés ou réduits au minimum.
Art. VI.1-16.- Pour l'application de l'article VI.1-15, l'employeur a recours à la substitution, c'est-à-dire qu'il évite d'utiliser un agent chimique dangereux en le remplaçant par un agent chimique ou procédé qui, dans les conditions où il est utilisé, n'est pas dangereux ou, selon le cas, est moins dangereux pour la sécurité et la santé des travailleurs.
Lorsque la nature de l'activité ne permet pas de supprimer les risques par substitution, eu égard à l'activité et à l'analyse des risques visée aux articles VI.1-6 à VI.1-10, l'employeur fait en sorte que les risques soient réduits au minimum en appliquant des mesures de protection et de prévention en rapport avec l'analyse des risques effectuée en application des articles VI.1-6 à VI.1-10.
Ces mesures consisteront par ordre de priorité : 1° à concevoir des procédés de travail et des mesures techniques appropriés et à utiliser des équipements et du matériel adéquats de manière à éviter ou à réduire le plus possible la libération d'agents chimiques dangereux pouvant présenter des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs sur le lieu de travail;2° à appliquer des mesures de protection collective à la source du risque, telles qu'une ventilation adéquate, et des mesures organisationnelles appropriées;3° si l'exposition ne peut être empêchée par d'autres moyens, à appliquer des mesures de protection individuelle, y compris un EPI. Art. VI.1-17.- Les mesures visées à l'article VI.1-16 sont complétées par la surveillance de santé conformément au chapitre IX du présent titre, en fonction de la nature du risque.
Art. VI.1-18.- A moins qu'il ne démontre clairement par d'autres moyens d'évaluation que, conformément à l'article VI.1-16, il est parvenu à assurer une prévention et une protection optimales des travailleurs, l'employeur procède, de façon régulière et lors de tout changement intervenant dans les conditions susceptibles d'avoir des répercussions sur l'exposition des travailleurs aux agents chimiques, aux mesurages des agents chimiques pouvant présenter des risques pour la santé des travailleurs sur le lieu de travail qui s'avèrent nécessaires, notamment en fonction des valeurs limites d'exposition professionnelle.
Compte tenu de la nature et du degré d'exposition, l'employeur détermine la périodicité à laquelle il est procédé aux mesurages visés à l'alinéa 1er. A cette fin, il applique les règles mentionnées dans la dernière édition de la norme NBN EN 689 « Atmosphères des lieux de travail - Conseils pour l'évaluation de l'exposition aux agents chimiques aux fins de comparaison avec des valeurs limites et stratégie de mesurage »*.
En outre, à la demande du conseiller en prévention compétent ou des représentants des travailleurs au sein du Comité, l'employeur fait procéder à des mesurages de l'exposition ou à des analyses des substances et mélanges utilisés.
En cas de contestation ou de doute sur la fiabilité des mesurages ou des résultats des analyses effectués ou à la demande du fonctionnaire chargé de la surveillance ou lorsque l'employeur ne dispose pas d'équipements de mesurage et d'analyse fiables, ce dernier est tenu de faire effectuer ces mesurages ou analyses par un laboratoire agréé dont l'agrément se rapporte à cette opération spécifique.
Art. VI.1-19.- L'employeur tient compte des résultats des procédures visées à l'article VI.1-18 dans l'accomplissement des obligations énoncées aux articles VI.1-6 à VI.1-10 ou découlant de ces articles.
Si la valeur limite d'exposition professionnelle telle que fixée à l'annexe VI.1-1 a été dépassée, l'employeur prend en tout cas immédiatement des mesures pour remédier à la situation en mettant en oeuvre des mesures de prévention et de protection.
Art. VI.1-20.- Sur base de l'analyse des risques globale définie dans les articles VI.1-6 à VI.1-10 et des mesures de prévention générales définies dans les articles VI.1-11 à VI.1-14, l'employeur prend les mesures techniques ou organisationnelles adaptées à la nature des activités, y compris l'entreposage, la manutention et l'isolement d'agents chimiques incompatibles, et assurant la protection des travailleurs contre les dangers découlant des propriétés physico-chimiques des agents chimiques.
Il prend notamment des mesures, dans l'ordre de priorité suivant, pour : 1° empêcher la présence sur le lieu de travail de concentrations dangereuses de substances inflammables ou de quantités dangereuses de substances chimiques instables ou, lorsque la nature de l'activité ne le permet pas;2° éviter la présence de sources d'ignition susceptibles de provoquer des incendies et des explosions, ou l'existence de conditions défavorables pouvant rendre des substances ou des mélanges de substances chimiques instables susceptibles de provoquer des accidents avec des effets physiques graves et 3° atténuer les effets nuisibles pour la santé et la sécurité des travailleurs en cas d'incendie ou d'explosion résultant de l'inflammation de substances inflammables, ou les effets physiques graves dus aux accidents causés par des substances ou des mélanges de substances chimiques instables. L'équipement de travail et les systèmes de protection prévus par l'employeur pour la protection des travailleurs doivent être conformes aux dispositions applicables en matière de conception, de fabrication et de fourniture en ce qui concerne la santé et la sécurité, définies dans l'arrêté royal du 31 décembre 1992 concernant la mise sur le marché des équipements de protection individuelle et dans le livre IX, titre 2.
Les mesures techniques ou organisationnelles prises par l'employeur doivent tenir compte de la classification des groupes d'appareils en catégories définies dans l'arrêté royal du 22 juin 1999 concernant la mise sur le marché des appareils et des systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles, et être compatibles avec cette classification.
L'employeur prend des mesures pour assurer un contrôle efficace des installations, de l'équipement et des machines ou met à disposition des extincteurs à déclenchement rapide de même que des dispositifs limitateurs de pression. CHAPITRE V Mesures applicables en cas d'accident, d'incident ou d'urgence Art. VI.1-21.- Afin de protéger la santé et la sécurité des travailleurs en cas d'accident, d'incident ou d'urgence dû à la présence d'agents chimiques dangereux sur le lieu de travail, l'employeur établit, après avis préalable du Comité, des plans d'urgence qui fixent des procédures pouvant être mises en oeuvre lorsque l'une de ces situations se présente, de manière à ce qu'une action appropriée soit prise.
Ces plans d'urgence tiennent compte des principes visés à l'article I.2-23 et comprennent tous les exercices de sécurité pertinents qui doivent être effectués à intervalles réguliers, ainsi que la mise à disposition d'installations de premiers secours appropriées.
Art. VI.1-22.- Lorsqu'une des situations visées à l'article VI.1-21 se présente, l'employeur prend immédiatement des mesures pour en atténuer les effets et en informer les travailleurs concernés.
Afin de rétablir la situation normale : 1° l'employeur met en oeuvre les mesures adéquates pour remédier le plus rapidement possible à la situation;2° seuls les travailleurs indispensables à l'exécution des réparations et autres travaux nécessaires sont autorisés à travailler dans la zone touchée. Art. VI.1-23.- Les travailleurs autorisés à travailler dans la zone touchée disposent de vêtements de protection appropriés, d'un EPI, d'un équipement et d'un matériel de sécurité spécifique qu'ils sont tenus d'utiliser tant que la situation anormale persiste; cette situation ne peut être permanente.
Les personnes non protégées ne sont pas autorisées à rester dans la zone touchée.
Art. VI.1-24.- L'employeur prend les mesures nécessaires pour mettre à disposition les systèmes d'alarme et autres systèmes de communication requis pour signaler un risque accru pour la sécurité et la santé, afin de permettre une réaction appropriée et de mettre immédiatement en oeuvre, si nécessaire, les mesures visant à remédier à la situation ainsi que les opérations de secours, d'évacuation et de sauvetage.
Art. VI.1-25.- L'employeur prévoit le nécessaire, comme des douches d'urgence, des fontaines rince-oeil, des neutralisants et des adsorbants, pour limiter le plus possible les effets de l'émission intempestive d'agents chimiques.
Les produits intempestivement émis et le matériel utilisé pour le nettoyage doivent être enlevés le plus rapidement possible des lieux de travail afin de ne pas constituer un danger pour l'homme et l'environnement dans l'entreprise et à l'extérieur de celle-ci.
Art. VI.1-26.- L'employeur veille à ce que les informations relatives aux mesures d'urgence se rapportant à des agents chimiques dangereux soient disponibles.
Les services internes et externes qui interviennent en cas d'accident et d'urgence reçoivent une copie de ces informations qui sont établies dans un document faisant partie du plan d'urgence.
Ces informations comprennent : 1° un avertissement préalable des dangers de l'activité, des mesures d'identification du danger, des précautions et des procédures pertinentes afin que les services d'urgence puissent préparer leurs propres procédures d'intervention et les mesures de précaution et 2° toute information disponible sur les dangers spécifiques se présentant ou susceptibles de se présenter lors d'un accident ou d'une urgence, y compris les informations relatives aux procédures fixées en application des articles VI.1-21 à VI.1-26. CHAPITRE VI Information et formation des travailleurs Art. VI.1-27.- L'employeur veille à ce que le Comité et les travailleurs concernés : 1° reçoivent les données obtenues en application des articles VI.1-6 à VI.1-10 et soient à nouveau informés chaque fois qu'un changement survenu sur le lieu de travail entraîne une modification de ces données; 2° reçoivent des informations sur les agents chimiques dangereux se trouvant sur le lieu de travail, telles que leurs noms et les endroits où ils se trouvent, les risques pour la sécurité et la santé qu'ils comportent, les valeurs limites d'exposition professionnelle applicables et autres dispositions légales;3° reçoivent une formation et des informations sur les précautions appropriées et les mesures à prendre pour se protéger et protéger les autres travailleurs sur le lieu de travail;4° aient accès aux fiches de données de sécurité visées à l'article 31 du Règlement (CE) n° 1907/2006, à l'arrêté royal du 7 septembre 2012 fixant la langue sur l'étiquette et sur la fiche de données de sécurité des substances et mélanges, et désignant le Centre national de prévention et de traitement des intoxications en tant qu'organisme au sens de l'article 45 du Règlement (CE) n° 1272/2008, et à l'information conformément à l'article 7 de la
loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés
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21/12/1998
pub.
11/02/1999
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1998022861
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ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé
fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs, et obtenues du fournisseur.Sur simple demande des représentants des travailleurs au sein du Comité, une copie leur en est fournie; 5° reçoivent le rapport des mesurages visé à l'article VI.1-57.
Cette information est : 1° fournie sous une forme appropriée, compte tenu du résultat de l'analyse des risques visée aux articles VI.1-6 à VI.1-10 : de la communication orale à l'instruction et à la formation individuelles accompagnées d'informations écrites, selon la nature et l'importance du risque qu'a révélées l'analyse requise en vertu des dispositions précitées; 2° actualisée constamment pour tenir compte de nouvelles conditions éventuelles. Art. VI.1-28.- Lorsque les récipients et les canalisations utilisés pour les agents chimiques dangereux sur le lieu de travail ne sont pas pourvus d'un marquage conformément au Règlement (CE) n° 1272/2008, l'employeur veille, sans préjudice des dérogations prévues dans le règlement précité, à ce que le contenu des récipients et des canalisations ainsi que la nature de ce contenu et des dangers qu'il peut présenter soient clairement identifiés moyennant un marquage conforme à celui qui est prévu par le règlement précité.
Pour des tanks fixes d'une contenance de plus de 500 litres, on satisfait à cette obligation en apposant à chaque dispositif de soutirage une étiquette portant le nom de la substance ou du mélange, le pictogramme, les mentions de danger (phrases H) et les conseils de prudence (phrases P).
Pour la verrerie de laboratoire, cette obligation est remplie si cette verrerie est marquée, de sorte que l'information sur le contenu et ses dangers éventuels soit immédiatement disponible pour les travailleurs. CHAPITRE VII. - Interdictions Art. VI.1-29.- Afin de prévenir l'exposition des travailleurs aux risques pour leur santé présentés par certains agents chimiques ou certaines activités impliquant des agents chimiques, la production, la fabrication ou l'utilisation au travail des agents chimiques cités à l'annexe VI.I-3, de même que les activités qui y sont mentionnées, sont interdites dans la limite précisée dans ladite annexe.
Art. VI.1-30.- Le Ministre peut accorder des dérogations à l'interdiction mentionnée à l'article VI.1-29.
L'autorisation ne peut être accordée que dans les cas suivants et pour autant que l'employeur prenne les mesures visées à l'alinéa 3 : 1° à des fins exclusives de recherche et d'essais scientifiques, y compris l'analyse;2° pour des activités visant à éliminer les agents chimiques qui sont présents sous la forme de sous-produits ou de déchets; 3° pour la production des agents chimiques visés à l'article VI.1-29 destinés à servir de produits intermédiaires, ainsi que pour une telle utilisation.
L'exposition des travailleurs aux agents chimiques visés à l'article VI.1-29 doit être évitée, notamment en organisant la production et l'utilisation la plus rapide possible de ces agents chimiques en tant que produits intermédiaires dans un seul système fermé, dont ces agents chimiques ne peuvent être prélevés que dans la mesure nécessaire au contrôle du processus ou à l'entretien du système.
Les autorisations de dérogation à l'interdiction sont accordées à titre individuel et ne sont cessibles que sous les conditions suivantes : 1° les conditions de mise en oeuvre restent inchangées;2° la cession est notifiée au Ministre.Cette notification est complétée par une copie des procès-verbaux de la réunion du Comité au cours de laquelle l'avis sur la cession a été recueilli et par l'avis écrit du conseiller en prévention compétent; 3° l'avis favorable du fonctionnaire chargé de la surveillance. Art. VI.1-31.- Lorsque des dérogations sont demandées conformément à l'article VI.1-30, l'employeur doit fournir les informations suivantes à la direction générale HUT : 1° la raison pour laquelle il demande une dérogation;2° les quantités de l'agent chimique qui seront utilisées annuellement;3° les activités ou réactions ou processus impliqués;4° le nombre de travailleurs susceptibles d'être concernés;5° les précautions envisagées pour protéger la sécurité et la santé des travailleurs concernés;6° les mesures techniques et organisationnelles prises pour prévenir l'exposition des travailleurs;7° l'avis du Comité ainsi que celui du conseiller en prévention compétent. Art. VI.1-32.- Il est interdit de fabriquer, d'utiliser et de détenir des allumettes contenant du phosphore blanc.
Art. VI.1-33.- Il est interdit d'utiliser dans des colles, des solvants contenant plus de 1 pourcent en volume de sulfure de carbone.
Art. VI.1-34.- Il est interdit d'utiliser des composés de béryllium dans la fabrication de lampes d'éclairage, de tubes et d'écrans fluorescents, ainsi que de tubes électroniques.
Art. VI.1-35.- § 1er. Il est interdit d'utiliser du sable ou d'autres grains contenant plus de 1% de silice libre pour effectuer des travaux de traitement au jet et de dessablage.
Pour l'application de ces dispositions, on entend par : 1° traiter au jet : projeter à grande vitesse des matières granuleuses sur des objets, en vue de nettoyer ou de traiter leur surface, à l'exception des opérations destinées à les recouvrir d'une couche de matière;2° dessabler : traiter des objets au jet en vue d'enlever le sable qui y adhère. § 2. Les travaux de traitement au jet et de dessablage pour lesquels on utilise du sable ou d'autres grains contenant plus de 1% de silice libre ne sont toutefois pas interdits quand ils se déroulent dans des locaux, cabines ou appareils hermétiquement clos et destinés à cet usage, pour autant que : 1° ils soient conçus de telle manière qu'au cours des opérations, aucun travailleur ne doive y pénétrer ou y demeurer;2° ils ne soient ouverts qu'après évacuation des poussières qui y sont en suspension dans l'air;3° les systèmes de dépoussiérage soient suffisamment efficaces de manière à éviter toute pollution de l'atmosphère sur le lieu de travail;cette efficacité est vérifiée par des mesurages adéquats de la quantité de poussières. § 3. Après avis de la direction générale CBE, le Ministre peut autoriser un employeur à effectuer en plein air des travaux de traitement au jet et de dessablage quand l'opération concerne des surfaces importantes ou des constructions fixes, telles que façades d'immeubles, coques de navires, charpentes métalliques ou pylônes et qu'il s'avère impossible techniquement de remplacer le produit contenant de la silice libre par un produit moins nocif.
Les travaux en question doivent se dérouler sous la direction de l'employeur lui-même ou d'un préposé qu'il a désigné nommément.
La demande d'autorisation est introduite auprès de la direction générale HUT. Cette autorisation est accordée pour une durée déterminée.
Le Ministre peut subordonner cette autorisation au respect de toutes conditions particulières qui sont jugées nécessaires pour protéger la santé des travailleurs.
L'autorisation est retirée lorsque l'employeur n'observe pas les conditions imposées. CHAPITRE VIII Production et utilisation avec notification obligatoire Art. VI.1-36.- Ne peuvent être utilisés qu'après notification écrite à la direction locale CBE : l'acide cyanhydrique, ses composés organiques et anorganiques cyanogènes et les mélanges qui contiennent ces substances, pour autant que ces substances et mélanges répondent aux critères de classification dans une ou plusieurs des classes et catégories de danger suivantes et correspondent à une ou plusieurs des mentions de danger suivantes, au sens du Règlement (CE) n° 1272/2008 : - toxicité aiguë, catégorie 1, 2 ou 3 (H300, H301, H310, H311, H330, H331); - cancérogénicité, catégorie 1A ou 1B (H350); - mutagénicité sur les cellules germinales, catégorie 1A ou 1B (H340); - toxicité pour la reproduction, catégorie 1A ou 1B (H360); - toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique, catégorie 1 (H370); - toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée, catégorie 1 (H372).
Cette notification contient les données suivantes : 1° le nom de la substance;2° l'activité pour laquelle la substance est utilisée, l'adresse où l'activité se déroule et le nom de l'employeur;3° le nombre de travailleurs concernés par cette activité; 4° une description des mesures visées à l'article VI.1-21 en cas d'accidents, d'incidents et de situations d'urgence; 5° le résultat de l'analyse des risques visée aux articles VI.1-6 à VI.1-10; 6° les mesures de prévention prises visées aux articles VI.1-11 à VI.1-20. CHAPITRE IX. - Surveillance de la santé Art. VI.1-37.- L'employeur prend les dispositions nécessaires pour soumettre à une surveillance de la santé appropriée les travailleurs exposés à des agents chimiques dangereux.
La surveillance de la santé n'est pas obligatoire s'il apparaît des résultats de l'analyse des risques, effectuée en collaboration avec le conseiller en prévention-médecin du travail et soumise à l'avis préalable du Comité, que celle-ci est inutile.
Lorsqu'une valeur limite biologique contraignante a été fixée comme indiqué à l'annexe VI.I-2, la surveillance de la santé est obligatoire dans le cas d'activités impliquant l'agent chimique en question, conformément aux procédures décrites à ladite annexe.
Les travailleurs sont informés de cette obligation avant d'être affectés à la tâche comportant des risques d'exposition à l'agent chimique dangereux indiqué.
Art. VI.1-38.- La surveillance de la santé est effectuée selon les dispositions du livre Ier, titre 4.
Cette surveillance est complétée par les techniques les plus appropriées de dépistage des indices de la maladie ou des effets nocifs pour la santé. L'annexe VI.1-4 fournit une liste exemplative de ces techniques et de leur fréquence minimale d'application.
Le Ministre peut adapter cette annexe à l'évolution de la science.
Art. VI.1-39.- La surveillance de la santé, dont les résultats sont pris en considération pour l'application de mesures préventives sur le lieu de travail spécifique, est appropriée lorsque : 1° il est possible d'établir un lien entre l'exposition du travailleur à un agent chimique dangereux sur le lieu de travail et une maladie identifiable ou des effets nocifs pour la santé;et 2° la maladie ou les effets nocifs pour la santé risquent de survenir dans les conditions particulières à l'activité du travailleur;et 3° la technique d'investigation ne présente qu'un risque dérisoire pour les travailleurs qui ne peut être comparé au risque pour la santé que l'on courrait si la technique d'investigation n'était pas appliquée;4° il existe des techniques valables de détection de la maladie ou des effets nocifs pour la santé. Art. VI.1-40.- Pour chaque travailleur soumis à une surveillance de la santé conformément aux exigences de l'article VI.1-37, un dossier de santé, visé au livre Ier, titre 4, chapitre VII, est établi et tenu à jour.
Art. VI.1-41.- Ces dossiers de santé contiennent, outre les résultats de la surveillance de la santé, toutes les données de contrôle représentatives de l'exposition individuelle du travailleur.
La surveillance biologique et les prescriptions y afférentes font partie de la surveillance de la santé.
Les données d'exposition font partie du dossier de santé et sont conservées, dans le respect du secret médical, par le département ou la section chargé de la surveillance médicale.
Au cas où, compte tenu du nombre de travailleurs exposés, le secret médical peut être garanti, le conseiller en prévention-médecin du travail met à la disposition du Comité les données d'exposition anonymisées.
Les dossiers de santé sont conservés selon les dispositions des articles I.4-88 à I.4-91.
Les médecins inspecteurs sociaux de la direction générale CBE ont accès aux dossiers de santé et en reçoivent une copie sur demande.
Chaque travailleur a accès, à sa demande, à son dossier de santé.
Lorsqu'une entreprise cesse ses activités, les dossiers de santé continuent à être conservés ou traités par la section ou le département chargé de la surveillance médicale selon les dispositions des articles I.4-88 à I.4-91.
Art. VI.1-42.- Le travailleur est informé par le conseiller en prévention-médecin du travail du résultat qui le concerne personnellement et reçoit des informations et des conseils concernant la surveillance de la santé à laquelle il devrait se soumettre après la fin de l'exposition, s'il apparaît de la surveillance de la santé : 1° que l'exposition du travailleur à un agent chimique dangereux sur le lieu de travail est telle que le conseiller en prévention-médecin du travail peut établir un lien entre cette exposition et une maladie identifiable ou des effets nocifs pour la santé ou 2° qu'une valeur limite biologique contraignante a été dépassée. Art. VI.1-43.- Dans les cas prévus à l'article VI.1-42, l'employeur prend les mesures suivantes : 1° il revoit immédiatement l'analyse des risques effectuée conformément à l'article VI.1-6; 2° il revoit immédiatement les mesures qui ont été prises conformément aux articles VI.1-11 à VI.1-20 pour supprimer ou réduire les risques; 3° il tient compte de l'avis du conseiller en prévention-médecin du travail et le cas échéant du fonctionnaire chargé de la surveillance pour la mise en oeuvre de toute mesure jugée nécessaire pour supprimer ou réduire les risques conformément aux articles VI.1-15 à VI.1-20, y compris l'éventuelle affectation du travailleur à un autre poste ne comportant plus de risques d'exposition; et 4° il organise une surveillance de la santé prolongée et prend des mesures pour que soit réexaminé l'état de santé de tout autre travailleur ayant subi une exposition semblable.En pareil cas, le conseiller en prévention-médecin du travail ou le fonctionnaire chargé de la surveillance peut proposer que les personnes exposées soient soumises à un examen médical. CHAPITRE X Valeurs limites d'exposition professionnelle Art. VI.1-44.- L'employeur est tenu de maintenir l'exposition aussi basse que possible. En tout cas, il est interdit de dépasser les valeurs limites reprises à l'annexe VI.1-1.
Art. VI.1-45.- La fixation des valeurs limites se fait en relation avec une période de référence déterminée.
Elle est de 8 heures, sauf spécification contraire. Lorsque la durée de travail est inférieure à 8 heures, elle devient la période de référence.
Pour certains agents, on peut fixer une période de référence de 15 minutes pour une exposition de courte durée. Dans ce cas, la valeur limite est appelée "valeur de courte durée".
Si une valeur de courte durée est fixée, les expositions dépassant la valeur numérique de la valeur limite pondérée sur 8 heures ne peuvent se produire que quatre fois par jour pendant des périodes de quinze minutes maximum. Au moins soixante minutes doivent s'écouler entre ces périodes d'exposition élevée.
Pour certains agents, on peut fixer des valeurs limites avec une période de référence dont la durée diffère de celle mentionnée ci-dessus. Ces périodes de référence sont alors mentionnées de manière explicite dans l'annexe VI.1-1. Pour les mesurages de contrôle, on se réfère alors à la concentration pondérée sur cette période de référence.
Lorsque des travailleurs sont exposés selon un modèle qui diffère nettement du modèle normal (comme une journée de travail excédant les 8 heures, une semaine de travail excédant les 40 heures ou plus de 5 jours par semaine), le conseiller en prévention-médecin du travail fait une proposition motivée sur la valeur limite à observer. Cette proposition est transmise pour avis au Comité de l'entreprise concernée et notifiée à la direction locale CBE. Art. VI.1-46.- L'exposition par voie respiratoire peut être évaluée en mesurant la concentration de l'agent chimique dans la zone respiratoire.
Pour des raisons techniques, ce volume est défini comme une demi-sphère d'un rayon de 30 cm qui s'étend devant le visage, centrée sur le milieu du segment qui relie les oreilles et dont la base est le plan qui passe par ce segment, le sommet de la tête et le larynx.
Cette définition n'est pas d'application quand un équipement de protection respiratoire est utilisé.
Art. VI.1-47.- Si on ne peut pas exclure la présence d'un ou plusieurs agents sous forme de gaz, de vapeur ou de matières en suspension dans l'air ambiant du lieu de travail, une évaluation de la situation doit être effectuée en vue de déterminer si les valeurs limites sont respectées.
Lors de cette évaluation, il convient de réunir avec soin des données sur tous les facteurs susceptibles d'avoir une influence sur l'exposition, par exemple : 1° les agents utilisés ou produits;2° les activités, les équipements techniques et les procédés de fabrication;3° la distribution temporelle et spatiale des concentrations des agents. Art. VI.1-48.- § 1er. Une valeur limite est respectée lorsqu'il ressort de l'évaluation que l'exposition ne dépasse pas la valeur limite.
Si les données réunies ne permettent pas de parvenir à des conclusions fiables en ce qui concerne le respect des valeurs limites, elles doivent être complétées par des mesurages effectués sur le lieu de travail. § 2. S'il ressort de l'évaluation qu'une valeur limite n'est pas respectée : 1° les causes du dépassement doivent être identifiées immédiatement et des mesures propres à remédier à la situation doivent être mises en oeuvre immédiatement;2° la situation doit ensuite être évaluée à nouveau. § 3. S'il ressort de l'évaluation que les valeurs limites sont respectées, des mesurages de contrôle doivent ensuite être effectués à des intervalles appropriés, déterminés en concertation avec le Comité et avec le service interne ou externe.
Ces mesurages de contrôle doivent être d'autant plus fréquents que la concentration mesurée est proche de la valeur limite. § 4. S'il ressort de l'évaluation qu'à long terme, vu le type de processus de travail, les valeurs limites sont respectées et si une modification significative du milieu de travail susceptible d'aboutir à un changement de l'exposition des travailleurs n'est pas intervenue, la fréquence des mesurages de contrôle destinés à vérifier le respect des valeurs limites peut être diminuée.
Dans ce cas, il convient de valider régulièrement la pertinence des résultats de cette évaluation.
La diminution de la fréquence des mesurages de contrôle s'effectue selon les règles établies à l'article VI.1-18, alinéa 2.
Art. VI.1-49.- Les mesurages effectués dans le cadre de l'évaluation de l'exposition aux agents chimiques au travail doivent répondre aux exigences visées aux articles VI.1-50 à VI.1-58.
Art. VI.1-50.- Le choix de la méthode de mesurage répond aux règles techniques reprises à l'annexe VI.1-1, B, 1.
Art. VI.1-51.- Le prélèvement est effectué par : 1° l'employeur;ou 2° le conseiller en prévention compétent;ou 3° le ou les délégués du laboratoire agréé si le mesurage est confié à un laboratoire agréé. Les travailleurs et le Comité sont activement impliqués et consultés dans l'organisation et l'exécution des prélèvements, afin notamment de leur permettre de vérifier la représentativité des prélèvements dans les conditions normales de travail.
En cas de contestation des prélèvements, ceux-ci sont confiés à un laboratoire agréé.
Art. VI.1-52.- Lors de la planification des mesurages, on veillera à leur assurer une bonne représentativité.
Ceci implique : 1° l'absence de manipulation ou d'optimalisation des niveaux de production, des facteurs environnementaux et des activités;2° la répartition aléatoire des prélèvements sur un nombre suffisant de jours afin de tenir compte des fluctuations dues aux différents cycles de production et aux saisons. Si pour des raisons pratiques les dispositions des deux points susmentionnés ne peuvent être respectées, il faut tenir compte de ce que la situation réelle peut différer de façon significative du résultat obtenu.
Art. VI.1-53.- La personne qui effectue le prélèvement a reçu une formation spécifique et dispose des qualifications requises pour procéder à ce prélèvement. En outre, elle dispose d'instructions écrites relatives au mode d'utilisation des appareils employés. Elle est également informée sur les possibilités et limites de la technique utilisée.
Lors d'un prélèvement actif impliquant l'utilisation de pompes, les prescriptions de l'annexe VI.1-1, C sont d'application.
Les dispositions nécessaires sont prises pour assurer le transport et la conservation des échantillons en toute sécurité et sans risque de contamination.
Les données nécessaires au bon accomplissement de l'analyse sont notées par la personne chargée du prélèvement et transmises au laboratoire.
Ces dispositions font l'objet d'une concertation préalable avec le laboratoire. Ces données sont reprises dans les instructions destinées à la personne chargée des prélèvements.
Art. VI.1-54.- Les données nécessaires à l'établissement du rapport de mesurage et à l'évaluation de la représentativité du prélèvement sont notées durant le prélèvement. Ces données sont conservées durant au moins cinq ans.
Art. VI.1-55.- L'analyse des échantillons prélevés est effectuée par : 1° le laboratoire de l'employeur;ou 2° un laboratoire agréé ou accrédité pour le mesurage de l'agent concerné. En cas de contestation au sujet des résultats des analyses, ceux-ci sont confiés à un service ou un laboratoire agréé à cette fin par le Ministre en application du livre II, titre 6.
Art. VI.1-56.- S'il apparaît que le prélèvement n'a pas été effectué correctement, par exemple suite à l'utilisation d'un support de prélèvement ou d'un débit inadéquat, le laboratoire refuse de procéder à l'analyse.
Le laboratoire reçoit toutes les données pertinentes à l'exécution correcte de l'analyse.
Le laboratoire conserve toutes les données de base relatives à l'analyse durant au moins cinq ans.
S'il apparaît que le laboratoire n'a pas satisfait aux exigences générales de qualité, il répète l'analyse des échantillons ou d'échantillons équivalents sans frais pour le client.
Les exigences de qualité sont établies préalablement par écrit entre le laboratoire et son client sur base de méthodes d'évaluation, de modes opératoires et de mesurages répondant à des exigences générales de performance et permettant d'obtenir des résultats fiables et valables.
Art. VI.1-57.- L'employeur établit un rapport de mesurage destiné à comparer l'exposition à la valeur limite.
Lorsqu'aucune valeur limite n'est fixée pour l'agent, on utilise comme référence la valeur limite d'un agent dont les caractéristiques physico-chimiques et toxicologiques sont similaires, selon l'état actuel de la connaissance scientifique, de telle manière qu'elles permettent l'utilisation de la valeur limite de celui-ci en tant que référence.
Lorsqu'il est fait appel à un laboratoire agréé pour le mesurage, le rapport du laboratoire est intégré dans le rapport de l'employeur.
Le contenu du rapport de mesurage doit satisfaire aux exigences de la méthode de mesurage utilisée et de la norme NBN EN 689. Le rapport contient entre autres les éléments repris à l'annexe VI.1-1, D. Dans le cas où l'analyse est sous-traitée, le laboratoire externe est responsable du rapport de l'analyse.
L'employeur est responsable de la totalité du rapport de mesurage, sauf dans le cas où il a sous-traité le mesurage à un laboratoire agréé.
Art. VI.1-58.- Les laboratoires qui effectuent des analyses desdits échantillons participent à la demande de la direction générale CBE à des comparaisons inter laboratoires ou à des programmes d'aptitude ou effectuent des analyses d'échantillons tests.
Lorsque les résultats d'un laboratoire qui participe à ces essais ou programmes sont insuffisants, les rapports émis par ce laboratoire peuvent être invalidés, auquel cas les mesurages correspondants doivent être reproduits sans frais pour le client. La répétition des mesurages n'a lieu qu'après que le laboratoire a démontré qu'il maîtrise la technique d'analyse. Les critères d'évaluation des résultats des essais sont définis préalablement au test.
TITRE 2 AGENTS CANCERIGENES ET MUTAGENES Article VI.2-1.- Le présent titre s'applique aux activités dans lesquelles les travailleurs sont exposés ou susceptibles d'être exposés à des agents cancérigènes ou mutagènes résultant du travail.
Le présent titre ne s'applique pas lorsque les travailleurs sont exposés exclusivement aux rayonnements ionisants.
Toutefois, le présent titre ne s'applique qu'aux agents visés à l'annexe VI.2-3, pour autant que l'analyse des risques démontre un effet cancérigène pour la sécurité et la santé des travailleurs.
Art. VI.2-2.- § 1er. Pour l'application du présent titre, on entend par agent cancérigène : 1° une substance ou un mélange qui répond aux critères de classification dans la catégorie 1A ou 1B des cancérigènes, tels que fixés à l'annexe I du Règlement (CE) n° 1272/2008; 2° une substance ou un mélange, visés à l'annexe VI.2-1 « Liste de substances et mélanges cancérigènes »; 3° une substance, un mélange ou un procédé, visés à l'annexe VI.2-2 « Liste des procédés au cours desquels une substance ou un mélange se dégage », ainsi qu'une substance ou un mélange qui se dégage lors d'un procédé visé à la même annexe. § 2. Pour l'application du présent titre, on entend par agent mutagène : une substance ou un mélange qui répond aux critères de classification dans la catégorie 1A ou 1B des mutagènes sur les cellules germinales, tels que fixés à l'annexe I du Règlement (CE) n° 1272/2008. § 3. Pour l'application du présent titre, on entend par valeur limite, sauf indication contraire, la limite de la moyenne pondérée en fonction du temps de concentration d'un agent cancérigène ou mutagène dans l'air de la zone de respiration d'un travailleur au cours d'une période de référence déterminée précisée à l'annexe VI.1-1.
Art. VI.2-3.- L'employeur est tenu d'effectuer une analyse des risques pour toute activité susceptible de présenter une exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes.
Dans ce cas, il détermine également la nature, le degré et la durée de l'exposition afin de pouvoir évaluer tous les risques concernant la sécurité ou la santé des travailleurs et de pouvoir déterminer les mesures à prendre.
Par ailleurs, lors de l'analyse des risques, tous les types d'exposition, telles que l'absorption dans ou par la peau, doivent être pris en compte.
Lors de l'analyse des risques, l'employeur porte également une attention particulière aux effets éventuels pour la sécurité ou la santé des travailleurs à risques particulièrement sensibles et, entre autres, prend en considération l'opportunité de ne pas employer ces travailleurs dans des zones où ils peuvent être en contact avec des agents cancérigènes ou mutagènes.
Cette analyse des risques doit être renouvelée régulièrement et au moins une fois par an. En tout cas, une nouvelle analyse doit être effectuée lors de tout changement des conditions pouvant affecter l'exposition des travailleurs aux agents cancérigènes ou mutagènes.
Les rapports et les éléments ayant servi à cette analyse des risques sont tenus par l'employeur à la disposition des fonctionnaires chargés de la surveillance.
Art. VI.2-4.- Si les résultats de l'analyse des risques visée à l'article VI.2-3 révèlent un risque pour la sécurité ou la santé des travailleurs, l'exposition des travailleurs doit être évitée.
A cette fin, l'employeur prend les mesures suivantes : 1° L'employeur remplace, dans la mesure où cela est techniquement possible, l'agent cancérigène ou mutagène au travail, notamment par une substance, un mélange ou un procédé qui, dans ses conditions d'emploi, n'est pas ou est moins dangereux pour la santé ou, le cas échéant, pour la sécurité des travailleurs;2° Si le remplacement de l'agent cancérigène ou mutagène par une substance, un mélange ou un procédé qui, dans ses conditions d'emploi, n'est pas ou est moins dangereux pour la sécurité ou la santé, n'est pas techniquement possible, la production et l'utilisation de l'agent cancérigène ou mutagène ont lieu dans un système clos, dans la mesure où cela est techniquement possible;3° Si l'application d'un système clos n'est pas techniquement possible, le niveau d'exposition des travailleurs est réduit à un niveau aussi bas qu'il est techniquement possible;4° L'exposition ne peut pas dépasser la valeur limite de l'agent cancérigène ou mutagène.Les agents cancérigènes ou mutagènes avec valeur limite correspondante sont signalés par la classification additionnelle "C" dans l'annexe VI.1-1.
Art. VI.2-5.- Sans préjudice des dispositions des articles VI.1-11 à VI.1-26, dans tous les cas d'utilisation d'un agent cancérigène ou mutagène, l'employeur prend les mesures suivantes : 1° la limitation des quantités d'un agent cancérigène ou mutagène sur le lieu de travail;2° la limitation, au niveau le plus bas possible, du nombre de travailleurs exposés ou susceptibles de l'être;3° la conception des procédés de travail et des mesures techniques, l'objectif étant d'éviter ou de minimiser le dégagement d'agents cancérigènes ou mutagènes sur le lieu de travail;4° l'élimination des agents cancérigènes ou mutagènes à la source, l'aspiration locale ou la ventilation générale appropriées compatibles avec la nécessité de protéger la santé publique et l'environnement;5° l'utilisation de méthodes existantes appropriées de mesure des agents cancérigènes ou mutagènes, en particulier pour la détection précoce des expositions anormales résultant d'un événement imprévisible ou d'un accident;6° l'application de procédés et de méthodes de travail appropriés;7° des mesures de protection collective et, le cas échéant, lorsque l'exposition ne peut être évitée par d'autres moyens, des mesures de protection individuelle;8° des mesures d'hygiène, notamment de nettoyage régulier des sols, murs et autres surfaces;9° l'information et la formation des travailleurs;10° la délimitation des zones à risque où les travailleurs sont exposés ou susceptibles d'être exposés à des agents cancérigènes ou mutagènes, et l'utilisation dans ces zones des signaux adéquats d'avertissement et d'autres signaux, y compris les panneaux interdisant de fumer, conformément aux dispositions concernant la signalisation de sécurité et de santé au travail du titre 6 du livre III;11° la mise en place des dispositifs pour les cas d'urgence susceptibles d'entraîner des expositions anormalement élevées;12° les moyens permettant le stockage, la manipulation et le transport sans risque, notamment par l'emploi de récipients hermétiquement fermés et étiquetés de manière claire, nette et visible;13° les moyens permettant la collecte, le stockage et l'évacuation sûrs des déchets par les travailleurs, y compris l'utilisation de récipients hermétiquement fermés étiquetés de manière claire, nette et visibles. Art. VI.2-6.- Pour certaines activités telles que l'entretien, pour lesquelles la possibilité d'une augmentation sensible de l'exposition est prévisible et à l'égard desquelles toutes les possibilités de prendre d'autres mesures techniques de prévention afin de limiter cette exposition sont déjà épuisées, l'employeur prend, après consultation du Comité, les mesures suivantes, afin de réduire le plus possible la durée d'exposition des travailleurs et de pouvoir assurer leur protection durant ces activités : 1° un vêtement de protection et un EPI respiratoire sont mis à la disposition des travailleurs concernés.Ils doivent être portés aussi longtemps que l'exposition prévisible persiste. Cette exposition est limitée au strict nécessaire pour chaque travailleur et ne peut en aucun cas être permanente; 2° seuls les travailleurs ayant reçu la formation adéquate et des instructions spécifiques sont autorisés à accéder à ces lieux d'activités;3° les zones où se déroulent ces activités sont clairement signalées et délimitées conformément aux dispositions concernant la signalisation de sécurité et de santé au travail du titre 6 du livre III;les mesures appropriées sont prises pour interdire l'accès aux personnes non autorisées.
Art. VI.2-7.- Si des événements imprévisibles ou des accidents susceptibles d'entraîner une exposition anormale des travailleurs se produisent, l'employeur informe le plus rapidement possible les travailleurs et les membres du Comité.
Jusqu'au rétablissement normal de la situation et tant que les causes de l'exposition anormale ne sont pas éliminées, les mesures suivantes sont applicables : 1° seuls les travailleurs indispensables pour l'exécution des réparations et d'autres travaux nécessaires sont autorisés à travailler dans la zone touchée;2° un vêtement de protection et un EPI respiratoire sont mis à la disposition des travailleurs concernés et doivent être portés par ceux-ci;l'exposition ne peut être permanente et est limitée au strict nécessaire pour chaque travailleur; 3° les travailleurs non protégés ne sont pas autorisés à travailler dans la zone touchée. Art. VI.2-8.- Les mesures appropriées sont prises par les employeurs pour que les zones où se déroulent les activités, au sujet desquelles les résultats de l'analyse visée à l'article VI.2-3 révèlent un risque concernant la sécurité ou la santé des travailleurs, soient uniquement accessibles aux travailleurs qui, en raison de leur travail ou de leur fonction, doivent y pénétrer.
Art. VI.2-9.- Conformément aux dispositions relatives aux équipements sociaux du livre III, titre 1er, chapitre VI, l'employeur prend les mesures suivantes : 1° dans les zones où il existe un risque d'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes, l'emplo …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.