{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Le renouvellement de l'agrément est octroyé pour une durée de maximum cinq ans pour autant que cette période soit totalement couverte par un certificat ou des certificats visés à l'article VI.4-4, 2°, alinéa 2. § 3. Les agréments, pour lesquels une demande de renouvellement a été introduite conformément aux dispositions du § 2, prennent fin de plein droit à l'issue de la procédure d'agrément visée au présent chapitre. CHAPITRE IV. - Modification des conditions d'agrément Art. VI.4-14.- L'entreprise agréée ou l'employeur agréé communique à la direction générale HUT, de sa propre initiative et sans délai, chaque modification considérable des données visées à l'article VI.4-4, qui se présente pendant la durée de l'agrément. CHAPITRE V. - Surveillance et sanctions Art. VI.4-15.- Si le fonctionnaire chargé de la surveillance constate que l'entreprise agréée ou l'employeur agréé ne répond plus à une des dispositions de l'article VI.4-4 relatif aux conditions d'agrément ou s'il constate qu'il n'est plus satisfait aux obligations qui découlent du titre 3 du présent livre, il peut fixer un délai endéans lequel l'entreprise ou l'employeur concerné doit se mettre en règle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire dirigeant HUT informe l'organisme de certification de l'entreprise ou de l'employeur concerné de tous les points pertinents pour la certification.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VI.4-16.- Le Ministre retire d'office l'agrément si : 1° l'organisme de certification visé à l'article VI.4-4, 2°, b) a retiré ou n'a pas renouvelé la certification de l'entreprise ou de l'employeur agréé; 2° durant une période de deux ans, à compter de la date d'attribution de l'agrément, l'entreprise agréée n'a exercé aucune activité dans le domaine auquel son agrément se rapporte. Art. VI.4-17.- Après avis de la direction générale HUT, le Ministre peut suspendre ou retirer l'agrément : 1° au cas où les conditions de l'agrément ne sont pas respectées;2° lorsque l'entreprise exécute des travaux pour lesquels l'agrément n'est pas accordé; 3° lorsque le contenu des documents, preuves et renseignements visés à l'article VI.4-5 est considérablement modifié sans que la direction générale HUT n'en ait été avertie; 4° lorsque la direction générale HUT estime que cela est nécessaire sur la base de la notification d'un changement considérable des données, visées à l'article VI.4-4; 5° au cas où les dispositions des articles VI.3-1 à VI.3-69 ne sont pas respectées; 6° au cas où la disposition de l'article X.2-16, 1° n'est pas respectée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VI.4-18.- § 1er. La décision du Ministre de suspendre ou de retirer l'agrément est notifiée conformément aux dispositions de l'article VI.4-11, alinéas 3 et 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision du Ministre est notifiée à l'organisme de certification. § 2. Si la décision a pour conséquence la suspension ou le retrait de l'agrément, elle prend effet trois mois après la date de réception de la décision. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 2 décembre 1993 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes et mutagènes au travail, modifié par les arrêtés royaux des 13 juin 1996, 17 juin 1997, 4 mai 1999, 20 février 2002, 28 août 2002, 28 mai 2003, 9 novembre 2003, 16 mars 2006 et 20 juillet 2015;2° l'arrêté royal du 11 mars 2002 relatif à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail, modifié par les arrêtés royaux des 28 août 2002, 11 octobre 2002, 28 mai 2003, 16 mars 2006, 29 janvier 2007, 17 mai 2007, 19 mai 2009, 20 mai 2011, 9 mars 2014 et 20 juillet 2015;3° l'arrêté royal du 16 mars 2006 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à l'amiante, modifié par l'arrêté royal du 8 juin 2007;4° l'arrêté royal du 28 mars 2007 relatif à l'agrément des entreprises et employeurs qui effectuent des travaux de démolition ou d'enlèvement au cours desquels de grandes quantités d'amiante peuvent être libérées, modifié par l'arrêté royal du 26 avril 2009</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les références aux dispositions des arrêtés royaux abrogés par l'article 2 et, en particulier, celles qui apparaissent dans tous les documents établis en application ou suite à ces arrêtés, restent valables jusqu'à leur mise en conformité avec les dispositions introduites par le présent arrêté, et cela pendant un délai de deux ans qui prend cours à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span><span class=\"lf-art-t\">Le Ministre compétent pour l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Donné à Bruxelles, le 28 avril 2017.</p>\n<p class=\"lf-p\">PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Notes .* Cette norme peut être consultée au Bureau de Normalisation (NBN), www.nbn.be, rue Joseph II 40 bte 6, à 1000 Bruxelles. ** numéro du registre du Chemical Abstract Service (CAS) .</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la consultation du tableau, voir image</p></div>", "next": 0}