{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Integrale avertira par écrit les affiliés de l'arrêt de l'assurance de groupe et les informera de ses conséquences. 22. Fonds de financement Dans le cadre de l'assurance de groupe, il est créé un fonds de financement. 22.1. Alimentation du fonds de financement Le fonds peut être financé par : - les éventuelles valeurs de rachat; - les capitaux décès non dévolus; - les éventuels versements du preneur d'assurance dans le but de financer des charges de l'assurance de groupe futures prévues sur la base d'un plan de financement; - les participations bénéficiaires qu'integrale attribue. 22.2. Destination du fonds de financement Le fonds de financement peut être utilisé : - pour payer des allocations patronales du preneur d'assurance; - pour financer un complément de prestations; - pour payer les arriérés d'allocations patronales; - pour augmenter les rentes en cours de paiement. 22.3. Propriété et gestion du fonds de financement Le fonds appartient de façon incontestable et définitive aux affiliés et son avoir ne peut jamais, même partiellement, être remboursé au preneur d'assurance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fonds est détenu et géré par integrale et bénéficie d'un rendement global (prorata temporis) identique à celui accordé aux réserves mathématiques. 22.4. Liquidation du fonds de financement En cas de résiliation de l'assurance de groupe tel que prévu à l'article 18 ou en cas de reprise du preneur d'assurance sans continuation de l'assurance de groupe tel que prévu à l'article 20, alinéa 2, ou en cas de faillite, cessation d'activité ou dissolution du preneur d'assurance tel que prévu à l'article 21, les éventuels arriérés d'allocations patronales sont apurés et le fonds de financement est ensuite réparti dans le respect des dispositions applicables de l'arrêté royal relatif à l'activité d'assurance sur la vie. 23. Arrêté royal du 14 novembre 2003 concernant l'octroi d'avantages extra-légaux aux travailleurs salariés et aux dirigeants d'entreprises Les dispositions prévues dans l'arrêté royal du 14 novembre 2003 précité sont applicables dans le cadre des présentes conditions générales.24. Répartition du résultat d'integrale Les contrats participent aux résultats en conformité avec les dispositions de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 précité. 24.1. Prestations en cas de vie Chaque année, au 1er juillet, integrale procède, entre les affiliés et les rentiers, à la répartition de la provision pour participation aux bénéfices et ristournes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est attribué à chacun des affiliés et des rentiers une part de cette provision proportionnelle au montant de la réserve mathématique constituée sur son contrat par rapport au montant total des réserves mathématiques. 24.2. Prestations en cas de décès Chaque année, integrale arrête, en fonction du résultat, le pourcentage dans lequel les prestations prévues en cas de décès seront augmentées. 25. Litiges et droit applicable Le règlement d'assurance de groupe et les contrats qui y sont liés sont régis par le droit belge. Les contestations entre parties relatives à l'exécution du présent règlement relèvent de la compétence des tribunaux belges.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2018.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS</p></div>", "next": 0}