{"html": "<div class=\"lf-doc\"><h4 class=\"lf-art\" id=\"a-14-68\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 14</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les droits de dossier par nouveau dossier introduit s'élèvent à 1,2695 x 25 euros pour les autorisations de détention. § 2. La redevance annuelle pour chaque autorisation de détention s'élève à : 1,2695 x 10 euros. Section 9. - Droits d'utilisation de la 8e catégorie</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-15-69\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 15</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les droits de dossier par nouveau dossier introduit s'élèvent à 1,2695 x 100 euros pour les droits d'utilisation pour les réseaux de la catégorie 8a et à 1,2695 x 1000 euros pour ceux de la catégorie 8b. § 2. Les redevances annuelles pour les droits d'utilisation pour des stations de radiocommunications fixes des systèmes de radiocommunications point-à-point et point-à-multipoints sont calculés selon les règles de l'article 9, § 2, de cette annexe Les redevances annuelles pour les droits d'utilisation pour les réseaux de radiocommunications à ressources partagées sont calculées par canal utilisé et s'élèvent par canal : 1° Redevance par canal duplex = 1,2695 x 1598,46 x (C) x n 1/2;2° Redevance par canal simplex = 1,2695 x 1598,46 x (C) x n 1/2 /2. Le prix par canal utilisé pour des communications directes entre stations de radiocommunications mobiles ou portables (DMO) s'élève à 1,2695 x 1130,12 x C. Les redevances annuelles pour les droits d'utilisation pour les stations de base transportables ou temporaires s'élèvent par canal à : 1° Redevance par canal duplex = 1,2695 x 1598,46 x (C) x n ;2° Redevance par canal simplex = 1,2695 x 1598,46 x (C) x n/2. La redevance annuelle par canal réservé s'élève à 500 x C. Section 10. - Autorisations de la 9e catégorie.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 16</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les droits de dossier par nouveau dossier introduit s'élèvent à 1,2695 x 25 euros pour la catégorie 9a et à 1,2695 x 100 euros pour les catégories 9b, 9c et 9d. § 2. La redevance annuelle est fixée comme suit : 1° pour les autorisations pour les réseaux et stations classés en catégorie 9a : 100 euros par autorisation.2° pour les autorisations pour les stations classées en catégorie 9b : par brouilleur 1,2695 x 800 euros ;3° pour les autorisations pour les stations classées en catégorie 9c : a) par radar pour les radars ayant une portée inférieure à 1km : 100 euros ;b) pour les autres radars : 500 euros par radar ;4° pour les autorisations pour les réseaux et stations classés en catégorie 9d : par type de station et de réseau, l'Institut fixe la redevance annuelle en considérant et par comparaison des redevances annuelles prévues pour les autres catégories. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 14 décembre 2018 portant modification de l'arrêté royal du 18 décembre 2009 relatif aux communications radioélectriques privées et aux droits d'utilisation des réseaux fixes et des réseaux à ressources partagées Bruxelles, le 14 décembre 2018.</p>\n<p class=\"lf-p\">PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Télécommunications Ph. DE BACKER</p></div>", "next": 0}