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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
20 JUILLET 2011. - Ordonnance modifiant l'
ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés
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19/07/2001
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17/11/2001
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2001031386
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ministere de la region de bruxelles-capitale
Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale
fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale et l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires
Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Disposition générale Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
TITRE II. - Modifications à l'
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Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale
fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale Art. 2.Les remplacements des mots suivants sont opérés : 1° Dans l'ensemble de l'
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Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale
fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale et de ses arrêtés d'exécution, « la Commission » telle que visée à l'article 2, 26°bis, est dénommée « Brugel ».2° A l'article 30quater, le mot « membres » est chaque fois remplacé par le mot « administrateurs » et les mots « le membre » par les mots « l'administrateur ».3° Aux articles 30quinquies et 35, § 2, les mots « membres de la Commission » sont chaque fois remplacés par les mots « administrateurs de Brugel » et à l'article 30quinquies, les mots « de membre de la Commission » sont chaque fois remplacés par les mots « d'administrateur de Brugel ».4° A l'article 28, § 1er de l'ordonnance et de ses arrêtés d'exécution, les mots « les chargés de mission » sont remplacés par le mot « Brugel ».5° Aux articles 28, § 3 et 30bis, § 2, 3° et 11° de l'ordonnance, les mots « les chargés de mission » et les mots « des chargés de missions » sont remplacés par les mots « son personnel ».6° A l'article 35, § 2 de l'ordonnance, les mots « les chargés de mission » sont remplacés par les mots « le personnel de Brugel ».7° Aux articles 33, § 6 et 35, § 2, les mots « le Service » et « du Service » sont remplacés respectivement par les mots « l'Institut » et « de l'Institut ». Art. 3.A l'article 1er de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « la Directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité (ainsi que la Directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la Directive 96/92) » sont remplacés par les mots « la Directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité (abrogeant la Directive 2003/54/CE).»; 2° les mots « la Directive 2001/77/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative à la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables sur le marché intérieur de l'électricité » sont remplacés par les mots « la Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les Directives 2001/77/CE et 2003/30/CE »;3° le mot « partielle » est abrogé. Art. 4.÷ l'article 2 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 5° est abrogé;2° dans le point 7°, les mots « non fossiles renouvelables » sont insérés entre les mots « d'énergie » et le mot « suivantes » et les mots « l'énergie hydraulique au moyen d'installations de moins de 10 MW, l'énergie éolienne, l'énergie solaire, l'énergie géothermique, le biogaz, et la biomasse » sont remplacés par les mots « l'énergie éolienne, l'énergie solaire, l'énergie aérothermique, l'énergie géothermique, l'énergie hydrothermique, l'énergie marine, l'énergie hydroélectrique, la biomasse, le gaz de décharge, le gaz des stations d'épuration d'eaux usées et le biogaz, et qui reçoit un label de garantie d'origine »;3° dans le point 8°, les mots « pour l'électricité verte produite ou l'électricité produite par voie de cogénération qui satisfont aux critères fixés en application de l'article 28 » sont remplacés par les mots « pour l'électricité verte produite qui satisfait aux critères fixés en exécution de l'article 28 »;4° le point 15° est remplacé par ce qui suit : « 15° ligne directe : une ligne d'électricité reliant un site de production isolé à un client isolé ou une ligne d'électricité reliant un producteur d'électricité et un fournisseur d'électricité pour approvisionner directement leurs propres établissements, filiales et clients finals; »; 5° dans le point 21°, les mots « ou injectée » sont insérés après les mots « énergie prélevée »;6° le point 23° est remplacé par ce qui suit : « 23° MIG (Message Implementation Guide) : le manuel décrivant les règles, les procédures et le protocole de communication suivis pour l'échange, entre le gestionnaire du réseau de distribution et les fournisseurs, des informations techniques et commerciales relatives aux points d'accès;»; 7° le point 25° est abrogé;8° le point 26° est remplacé par ce qui suit : « 26° Institut : l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement;»; 9° le point 26°bis est remplacé par ce qui suit : « 26°bis Brugel : la Commission de régulation pour l'énergie en Région de Bruxelles-Capitale;»; 10° le point 26°ter est abrogé;11° dans le point 33°, les mots « fourniture d'électricité verte » sont remplacés par les mots « fourniture verte », les mots « au moins 50 % » sont remplacés par les mots « 100 % » et les mots « produite en Région de Bruxelles-Capitale » sont abrogés;12° le point 33°bis est abrogé;13° dans le point 36°, les mots « clients avals » sont remplacés par les mots « utilisateurs du réseau »;14° il est inséré un point 37° rédigé comme suit : « 37° Utilisateur du réseau : un client final et/ou un producteur dont les installations sont raccordées au réseau de transport régional ou au réseau de distribution, directement ou indirectement via un réseau privé;»; 15° il est inséré un point 38° rédigé comme suit : « 38° ACER : l'agence de coopération des régulateurs de l'énergie instituée par le règlement européen n° 713/2009;». Art. 5.A l'article 5, § 1er de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « , dans des conditions économiques acceptables, » sont insérés après les mots « en vue de garantir »;2° les mots « , de l'efficacité énergétique » sont insérés après les mots « de l'environnement »;3° il est ajouté des points 8°, 9°, 10 et 11°, rédigés comme suit : « 8° lors de l'appel des installations de production, donner la priorité aux cogénérations de qualité ou à celles qui utilisent des sources d'énergie renouvelables ou des déchets;9° l'achat d'énergie pour couvrir les pertes d'énergie et maintenir une capacité de réserve dans son réseau selon des procédures transparentes, non discriminatoires et reposant sur les règles du marché, en donnant la priorité à l'électricité verte;10° prévoir, lors de la planification du développement du réseau de transport régional, des mesures d'efficacité énergétique et, en concertation avec le gestionnaire du réseau de distribution, des mesures de gestion de la demande ou une production distribuée qui permettent d'éviter l'augmentation ou le remplacement de capacités;11° la communication aux utilisateurs du réseau de transport régional des informations dont ils ont besoin pour un accès efficace audit réseau, y compris pour l'utilisation de celui-ci.» Art. 6.÷ l'article 5, § 5 de la même ordonnance, les mots « l'article 11, § 1er. La décision de refus doit être motivée. » sont remplacés par les mots « l'article 9ter. Sans préjudice des obligations générales de motivation prévues dans la
loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés
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29/07/1991
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18/12/2007
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service public federal interieur
Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande
fermer relative à la motivation formelle des actes administratifs, la décision de refus est motivée et repose sur des critères objectifs et techniquement et économiquement fondés. » Art. 7.A l'article 7 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « , dans des conditions économiques acceptables, » sont insérés après les mots « en vue d'assurer »;b) les mots « , de l'efficacité énergétique » sont insérés après les mots « de l'environnement »;c) il est ajouté des points 8°, 9°, 10° et 11° rédigés comme suit : « 8° l'achat d'énergie pour couvrir les pertes d'énergie selon des procédures transparentes, non discriminatoires et reposant sur les règles du marché, en donnant la priorité à l'électricité verte;9° prévoir, lors de la planification du développement du réseau de distribution, des mesures d'efficacité énergétique, de la gestion de la demande ou une production distribuée qui permettent d'éviter l'augmentation ou le remplacement de capacités;10° veiller à promouvoir l'efficacité énergétique.Dans cette optique, il étudie notamment les technologies nécessaires à la transformation des réseaux en réseaux intelligents ainsi que les fonctionnalités nécessaires à l'introduction des systèmes intelligents de mesure. Le Gouvernement organise la procédure d'évaluation économique à long terme visée par la Directive 2009/72/CE et approuve le plan d'investissements du gestionnaire de réseau de distribution visé à l'article 12 en fonction de sa compatibilité avec les conclusions de cette évaluation notamment en ce qui concerne les délais et les modalités de mise en place éventuelle de systèmes intelligents de mesure. 11° la communication aux utilisateurs du réseau de distribution des informations dont ils ont besoin pour un accès efficace audit réseau, y compris pour l'utilisation de celui-ci.»; 2° au paragraphe 3, les mots « l'article 11, § 1er.- La décision de refus doit être motivée » sont remplacés par les mots « l'article 9ter. La décision de refus est motivée et repose sur des critères objectifs et techniquement et économiquement fondés. »; 3° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5.- Aux fins de l'exercice de ses missions, le gestionnaire du réseau de distribution a le droit d'accéder à toutes les installations sur lesquelles il possède un droit de propriété ou d'usage et qui se trouvent sur le site d'un tiers. Lorsque l'accès aux installations précitées concerne un domicile, cet accès est subordonné, selon les cas, à l'accord de l'occupant ou du propriétaire du site concerné.
Lorsque la sécurité des biens ou des personnes est gravement menacée, le gestionnaire du réseau de distribution peut, sans devoir disposer d'une autorisation préalable d'une instance administrative ou judiciaire, recourir à l'assistance de la force publique pour obtenir l'accès aux installations précitées et entreprendre toutes les actions nécessaires, en ce compris, s'il y a lieu, l'interruption de l'alimentation en électricité.
Le Gouvernement peut préciser les circonstances de mise en oeuvre de la présente disposition, comme les actions nécessaires que le gestionnaire de réseau peut entreprendre.
Le recours à cette mesure d'exception fait l'objet d'une information régulière auprès de Brugel, laquelle transmet un rapport annuel détaillé au Gouvernement sur le recours aux mesures d'exception prévues dans le cadre du présent paragraphe. » Art. 8.A l'article 8, § 4 de la même ordonnance, les mots « fourniture d'électricité si ce n'est pour les cas visés à l'article 24bis, 8° et au Chapitre IVbis de la présente ordonnance. » sont remplacés par les mots « production ni de fourniture d'électricité si ce n'est pour couvrir ses besoins propres, compenser les pertes et remplir les missions et obligations de service public visées aux articles 24 et 24bis et au chapitre IVbis de la présente ordonnance.
Tout achat complémentaire d'électricité se fait selon des procédures transparentes et non discriminatoires. » Art. 9.A l'article 9 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « , 24ter » sont abrogés;2° le paragraphe 3 est abrogé. Art. 10.A l'article 9bis de la même ordonnance, un troisième alinéa est ajouté, rédigé comme suit : « Pour gérer les accès à son réseau, le gestionnaire du réseau de distribution tient un registre d'accès.
Le registre d'accès reprend pour chaque point d'accès caractérisé par un numéro d'identification univoque toutes les données nécessaires à la gestion de l'accès, et notamment le statut actif ou inactif du point d'accès et, pour les points d'accès actifs, l'identité du fournisseur qui est détenteur d'accès du point d'accès considéré et celle de son client.
Toute demande d'adaptation d'une donnée du registre d'accès, formulée par un fournisseur, est faite conformément au MIG applicable en Région de Bruxelles-Capitale qui contient le cas échéant des procédures simplifiées pour les fournisseurs locaux.
Les données reprises dans le registre d'accès font foi notamment pour la facturation aux fournisseurs de l'utilisation du réseau de distribution et des prestations d'accès audit réseau. » Art. 11.÷ l'article 9ter de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° les alinéas 1er et 2 sont remplacés par les 3 alinéas suivants : « Chaque gestionnaire de réseau élabore une proposition de règlement technique pour la gestion de son réseau propre et l'accès à celui-ci. Sur ces propositions, Brugel rend un avis et peut proposer des adaptations aux propositions de règlement technique. Dans ce cas, elle les communique au gestionnaire de réseau concerné. Ensuite, le gestionnaire de réseau concerné dispose d'un délai d'un mois pour apporter à sa proposition initiale tout ou partie des adaptations proposées par Brugel. Lorsque celles-ci ne sont pas toutes prises en considération, le gestionnaire de réseau concerné justifie sa position auprès de Brugel dans un avis. Brugel rédige alors un avis complémentaire. L'ensemble des documents précités est transmis au Gouvernement qui arrête le règlement technique en adoptant tout ou partie des propositions.
Des modifications aux règlements techniques en vigueur peuvent être proposées par le Gouvernement ou par chaque gestionnaire de réseau pour le réseau dont il a la charge. Brugel rend un avis sur toute proposition de modification d'un règlement technique et peut proposer, dans son avis, des adaptations. L'avis de Brugel est communiqué au gestionnaire de réseau concerné, qui dispose d'un délai d'un mois pour y répondre. Brugel rédige ensuite, si nécessaire, un avis complémentaire. L'ensemble des documents précités est transmis au Gouvernement qui arrête tout ou partie des propositions de modifications. »; 2° dans l'alinéa 3 qui devient l'alinéa 4, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « publie son avis sur son site Internet.Après un délai de soixante jours, Brugel peut se substituer au gestionnaire de réseau concerné dans le cas où il ne fait pas de proposition d'adaptation du règlement technique visé » sont remplacés par les mots « peut proposer des modifications aux règlements techniques en vigueur »; b) les mots « par le gestionnaire de réseau au Gouvernement pour adoption » sont remplacés par les mots « par le gestionnaire de réseau concerné au Gouvernement qui adopte tout ou partie des propositions »;3° il est inséré un nouvel alinéa 5 rédigé comme suit : « Les règlements techniques assurent l'interopérabilité des réseaux;ils sont objectifs et non discriminatoires. »; 4° dans l'alinéa 4 qui devient l'alinéa 6, il est ajouté un point 15° rédigé comme suit : « 15° les cas dans lesquels la suspension de l'accès, la mise hors service ou la suppression d'un raccordement, l'imposition d'adaptations aux installations de l'utilisateur du réseau voire la suppression de celles-ci par le gestionnaire du réseau sont autorisées et les modalités y afférentes.»; 5° dans l'alinéa 5 qui devient l'alinéa 7, au point 2°, les mots « de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 relatif à la structure tarifaire générale et aux principes de base et procédures en matière de tarifs de raccordement aux réseaux de distribution et d'utilisation de ceux-ci, de services auxiliaires fournis par les gestionnaires de ces réseaux et en matière de comptabilité des gestionnaires des réseaux de distribution d'électricité » sont remplacés par les mots « fédérales en la matière »;6° il est ajouté deux derniers alinéas rédigés comme suit : « Le MIG applicable en Région de Bruxelles-Capitale est élaboré par le gestionnaire du réseau de distribution après concertation avec les fournisseurs.Le gestionnaire du réseau de distribution communique à Brugel toutes les modifications du MIG s'appliquant en Région de Bruxelles-Capitale. Brugel rend son avis, conforme en ses dispositions impératives, endéans les deux mois qui suivent la réception des modifications. Celles-ci ne peuvent être mises en oeuvre avant le terme du délai ou avant la communication de l'avis, si celui-ci précède. L'absence d'avis dans le délai vaut approbation. Le gestionnaire du réseau de distribution ne peut déroger à l'avis en ses dispositions non impératives que sur due motivation, qu'il communique sans tarder à Brugel.
Les règlements techniques ainsi que le MIG sont publiés sur le site de Brugel ou à l'aide de lien vers un site les décrivant. Ils sont en toute hypothèse compatibles avec les dispositions de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution. » Art. 12.L'article 10 de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit : « Art. 10.Les gestionnaires de réseau ainsi que les sociétés et leurs sous-traitants éventuels auxquelles le gestionnaire du réseau de distribution a confié l'exploitation journalière de ses activités, et les membres de leurs personnels ne peuvent divulguer à des tiers les informations confidentielles et commercialement sensibles dont ils ont eu connaissance dans le cadre de l'exécution des tâches confiées aux gestionnaires de réseau, hormis les cas où ils sont appelés à témoigner en justice et sans préjudice des communications à des gestionnaires d'autres réseaux ou à Brugel, expressément autorisées par la présente ordonnance ou ses arrêtés d'exécution. » Art. 13.A l'article 12 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.- Les gestionnaires de réseaux établissent, chacun pour ce qui les concerne, un plan d'investissements en vue d'assurer la sécurité, la fiabilité, la régularité et la qualité de l'approvisionnement sur le réseau dont ils assurent respectivement la gestion dans le respect de l'environnement et de l'efficacité énergétique.
Brugel peut préciser la procédure de dépôt et le modèle de canevas des plans d'investissements proposés.
Le plan d'investissements contient au moins les données suivantes : 1° une description détaillée de l'infrastructure existante, de son état de vétusté et de son degré d'utilisation, ainsi que des principales infrastructures devant être construites ou mises à niveau durant les années couvertes par ledit plan;2° une estimation des besoins en capacité, compte tenu de l'évolution probable de la production, des mesures d'efficacité énergétique promues par les autorités et envisagées par le gestionnaire de réseau, de la fourniture, de la consommation, des scenarii de développement des voitures électriques et des échanges avec les deux autres Régions et de leurs caractéristiques;3° une description des moyens mis en oeuvre et des investissements à réaliser pour rencontrer les besoins estimés, y compris, le cas échéant, le renforcement ou l'installation d'interconnexions de façon à assurer la correcte connexion aux réseaux auxquels le réseau est connecté, ainsi qu'un répertoire des investissements importants déjà décidés, une description des nouveaux investissements importants devant être réalisés durant les trois prochaines années et un calendrier pour ces projets d'investissements;4° la fixation des objectifs de qualité poursuivis, en particulier concernant la durée des pannes et la qualité de la tension;5° la politique menée en matière environnementale;6° la description de la politique de maintenance;7° la liste des interventions d'urgence effectuées durant l'année écoulée;8° l'état des études, projets et mises en oeuvre des réseaux intelligents et, le cas échéant, des systèmes intelligents de mesure;9° la politique d'approvisionnement et d'appel de secours, dont la priorité octroyée aux installations de production qui utilisent des sources d'énergie renouvelables ou aux cogénérations de qualité.»; 2° dans le paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées : a) le mot « sept » est remplacé par le mot « dix »;b) l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante : « Brugel peut consulter les administrations concernées et les utilisateurs effectifs ou potentiels du réseau au sujet de ce plan, et publie dans ce cas le résultat du processus de consultation.Brugel examine notamment si les investissements prévus dans ce plan couvrent tous les besoins recensés en matière d'investissement durant le processus de consultation et si ce plan est cohérent avec le plan décennal de développement du réseau dans l'ensemble de l'Union européenne. »; 3° dans le paragraphe 3, les modifications suivantes sont apportées : a) dans l'alinéa 1er, les mots « doit aussi tenir » sont remplacés par les mots « tient également »;b) l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante : « Brugel surveille et évalue la mise en oeuvre de ces plans d'investissements.»; c) dans l'alinéa 3, les mots « doivent être » sont remplacés par le mot « sont »;4° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.- Avant le 15 mai de chaque année, les gestionnaires de réseau transmettent à Brugel, chacun pour ce qui le concerne, un rapport dans lequel ils décrivent la qualité de leur service pendant l'année civile précédente.
Ce rapport contient au moins les données suivantes : 1° le nombre, la fréquence et la durée moyenne des interruptions de l'accès au réseau;2° la nature des défaillances et la liste des interventions d'urgence;3° le respect des critères de qualité relatifs à la forme d'onde de la tension, tels que décrits par la norme NBN EN 5016;4° les délais de traitement des réclamations et de gestion des appels de secours;5° les délais de raccordement et de réparation. Les modalités de cette obligation peuvent être fixées par Brugel qui peut également imposer aux gestionnaires de réseau de lui transmettre leurs programmes d'entretien. » Art. 14.A l'article 13 de la même ordonnance, les alinéas 1er, 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit : « Tout client final est éligible. » Art. 15.L'alinéa 1er de l'article 15 de la même ordonnance est abrogé. Art. 16.L'article 16 de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit : « Art. 16.Le Gouvernement arrête, après avis de Brugel, les critères auxquels doit répondre une cogénération pour être de qualité. » Art. 17.L'article 17 de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit : « Art. 17.Tout producteur qui a une installation de production sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale a accès au réseau de distribution ou au réseau de transport régional, conformément aux règlements techniques. » Art. 18.L'article 20 de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit : « Art. 20.Les communes désignent un fournisseur par défaut, chargé d'alimenter les clients qui, à la date de leur éligibilité au plus tard au 1er janvier 2007, n'ont pas choisi de fournisseur. Cette désignation est soumise à l'approbation du Gouvernement qui peut fixer les conditions en vue de protéger les intérêts des communes et des autres clients finals et d'assurer l'ouverture effective du marché. » Art. 19.A l'article 21 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « Les fournisseurs doivent disposer » sont remplacés par les mots « Les fournisseurs disposent »;2° dans l'alinéa 2, le mot « doivent » est remplacé par le mot « peuvent »;3° dans la version néerlandaise, le mot « klanten » est remplacé par le mot « afnemers »;4° aux alinéas, 1er, 3 et 4, les mots « octroyée par le Gouvernement » sont abrogés;5° à l'alinéa 3, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « des clients raccordés à des réseaux privés ou » sont insérés entre les mots « en électricité » et les mots « des clients éligibles »;b) l'alinéa 3 est complété par les mots : « Les clients finals raccordés à des réseaux privés ont accès au réseau et disposent du libre choix du fournisseur.»; 6° à l'alinéa 7, sont apportées les modifications suivantes : a) les mots « Le Gouvernement peut retirer » sont abrogés;b) les mots « est retirée » sont insérés après les mots « en vertu du présent article »;c) les mots « Il peut aussi limiter cette licence » sont remplacés par les mots « La licence peut aussi être limitée »;7° il est ajouté un dernier alinéa, rédigé comme suit : « Le Gouvernement prévoit l'exonération de certains critères d'octroi pour les fournisseurs ayant obtenu une licence de fourniture au niveau fédéral, dans les autres Régions ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne.» Art. 20.L'article 22 de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit : « Art. 22.Le Gouvernement peut, en cas de crise soudaine sur le marché de l'énergie en Région de Bruxelles-Capitale ou de circonstances exceptionnelles menaçant la sécurité et l'intégrité des personnes ou des réseaux, prendre toute mesure temporaire, telle qu'une limite de l'accès aux réseaux, pour pallier la situation.
Ces mesures provoquent le moins de perturbations possibles et n'excèdent pas la portée strictement indispensable pour remédier aux difficultés soudaines qui se sont présentées. » Art. 21.L'article 23 de la même ordonnance est abrogé. Art. 22.A l'article 24 de la même ordonnance sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, le chiffre « 3° » est remplacé par le chiffre « 2° »;2° dans le paragraphe 1er, le point 3° est abrogé;3° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.- L'Institut est chargé des obligations de service public relatives à la promotion de l'utilisation rationnelle de l'électricité par des informations, des démonstrations et la mise à disposition d'équipements, des services et des aides financières au bénéfice de toutes les catégories de clients finals ainsi que des fournisseurs locaux qui couvrent tout ou partie des besoins de leurs clients au moyen d'une installation de production d'électricité sise à l'intérieur de l'aire géographique restreinte et bien délimitée et raccordée en aval du comptage de tête du branchement commun et/ou du réseau privé dans lesquels ils fournissent.
L'Institut adressera annuellement un rapport au Gouvernement sur l'exercice des missions dont il a la charge en vertu du présent paragraphe.
Le Gouvernement approuve avant le 1er octobre de chaque année le programme d'exécution pour l'année suivante des actions en matière d'utilisation rationnelle de l'électricité au bénéfice de toutes les catégories de clients finals et des fournisseurs locaux visés à l'alinéa précédent, ainsi que le budget y afférent.
Ce programme d'exécution contient notamment les conditions financières et techniques permettant d'obtenir une aide financière. La gestion de l'obtention et du paiement des aides financières est organisée par l'Institut.
Après avis de Brugel, le Gouvernement peut approuver des adaptations au programme d'exécution et au budget y afférent en cours d'année.
Le soutien financier dont question au premier alinéa du présent paragraphe est octroyé annuellement dans les limites des crédits budgétaires.
Le Gouvernement peut préciser les modalités d'exécution du présent paragraphe. »; 4° le paragraphe 3 est abrogé. Art. 23.A l'article 24bis de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1°, le mot « verte » est ajouté après les mots « reprise de l'électricité » et les mots « par voie de cogénération de qualité » sont abrogés;2° au point 2°, les mots « visées à l'article 26, § 9, » sont abrogés;3° le point 2° est complété par ce qui suit : « en donnant la priorité aux installations de production qui utilisent des sources d'énergie renouvelables ou aux cogénérations de qualité, cette mission contient des objectifs d'amélioration d'efficacité énergétique et de gain de consommation. Ainsi, le programme d'exécution des obligations et missions de service public visé à l'article 25, § 1er, alinéa 1er contient pour cette mission un chapitre spécifique intitulé « Amélioration de la performance énergétique de l'éclairage public » reprenant notamment les données suivantes : - le cadastre énergétique des luminaires gérés par le gestionnaire du réseau de distribution; - une présentation de l'évolution des consommations sur les cinq dernières années; - le programme d'investissement; - une présentation des choix technologiques et de gestion envisagés; - les sources d'approvisionnement; - une prévision de l'évolution des consommations pour les cinq années suivantes; - une description du nombre et de la fréquence des pannes, des défectuosités, des délais d'intervention du gestionnaire du réseau de distribution et des mesures prises par le gestionnaire du réseau de distribution pour assurer une remise en état rapide des installations.
Les coûts relatifs à des travaux d'éclairage public qui n'ont pas été inscrits dans le programme triennal et qui sont demandés par une commune au gestionnaire du réseau de distribution et acceptés par celui-ci, sont à charge de la commune concernée.
Les coûts relatifs à des travaux d'éclairage public qui n'ont pas été inscrits dans le programme triennal et qui sont demandés par un pouvoir subsidiant au gestionnaire du réseau de distribution et acceptés par celui-ci, sont à charge de ce pouvoir subsidiant. »; 4° au point 3°, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « le rôle de fournisseur de dernier ressort et » sont insérés avant les mots « l'organisation d'un service »;b) les mots « transférés chez le fournisseur de dernier ressort » sont remplacés par les mots « qui lui sont transférés dans le cadre de ce rôle »;5° au point 7°, les mots « et son avis » sont insérés après les mots « communique ce rapport »;6° au point 7° de la version française, les mots « de réseau » sont remplacés par les mots « du réseau ». Art. 24.L'article 24ter de la même ordonnance est abrogé. Art. 25.A l'article 25 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.- Avant le 1er octobre de chaque année, le gestionnaire du réseau de distribution soumet au Gouvernement son programme d'exécution des obligations et missions de service public pour l'année suivante, et le budget y afférent, qui sont approuvés par le Gouvernement après avis de Brugel.
Avant le 31 mars de chaque année, le gestionnaire du réseau de distribution soumet au Gouvernement un rapport sur l'exécution de toutes ses obligations et missions de service public réalisées pendant l'année précédente ainsi que les comptes y afférents. Le Gouvernement approuve ce rapport après avis de Brugel.
Après approbation par le Gouvernement, le rapport et les comptes sont transmis au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale. Le Gouvernement peut déterminer la forme et le contenu du rapport. »; 2° dans le paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées : a) l'alinéa 1er est abrogé;b) dans l'alinéa 2, le mot « faire » est abrogé;c) dans l'alinéa 3, les mots « chargé de mission » sont remplacés par les mots « personnel désigné » et les mots « sont désignés » sont remplacés par les mots « est désigné »;dans ce même alinéa, les mots « arrêté ministériel » sont remplacés par le mot « arrêté »; d) dans l'alinéa 3, les mots « de réseau » sont remplacés par les mots « du réseau »;3° dans le paragraphe 3, les mots « aux missions de service public » sont remplacés par les mots « à chacune des missions de service public »;4° le paragraphe 4 est abrogé. Art. 26.A l'article 25bis de la même ordonnance, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées : 1° un paragraphe 2 est inséré, rédigé comme suit : « § 2.- Les fournisseurs et intermédiaires tiennent à la disposition des autorités compétentes, y compris de Brugel, du Conseil de la concurrence et de la Commission européenne, aux fins d'exécution de leurs tâches, pour une durée minimale de cinq ans, les données pertinentes relatives à toutes les transactions portant sur des contrats de fourniture d'électricité à des clients ou des instruments dérivés sur l'électricité passés avec des clients grossistes et le gestionnaire du réseau.
Les données comprennent des informations sur les caractéristiques des transactions pertinentes, telles que les règles relatives à la durée, à la livraison et à la liquidation, la quantité, la date et l'heure de l'exécution, le prix de la transaction, le prix total, le prix des composants et le moyen d'identifier le client grossiste concerné, ainsi que les informations requises concernant tous les contrats de fourniture d'électricité et instruments dérivés sur l'électricité non liquidés.
Brugel peut compléter la liste de ces données.
Brugel peut mettre certaines de ces données à la disposition des acteurs du marché, pour autant que ne soient pas divulguées des informations confidentielles ou commercialement sensibles sur des acteurs du marché ou des transactions déterminées.
Le présent paragraphe ne s'applique pas aux informations relatives aux instruments financiers qui relèvent de la Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les Directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la Directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la Directive 93/22/CEE du Conseil.
Lorsque les autorités visées au premier alinéa du présent paragraphe ont besoin d'accéder aux données détenues par des entités relevant de la Directive 2004/39/CE précitée, ce sont les autorités responsables en vertu de cette directive qui leur fournissent les informations demandées. »; 2° un paragraphe 3 est ajouté, rédigé comme suit : « § 3.- Les fournisseurs et les gestionnaires de réseau communiquent à l'Institut, au plus tard le 31 mars de chaque année, les données demandées par celui-ci aux fins de permettre l'élaboration du bilan énergétique de la Région, ou de tout rapport exigé en vertu de directives européennes, pour ce qui concerne l'électricité. » Art. 27.A l'article 25ter de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « doit, dans les 10 jours ouvrables, faire » sont remplacés par les mots « fait, dans les 10 jours ouvrables, » et le mot « communiquer » est remplacé par les mots « et communique »;2° l'alinéa 2 est remplacé par les alinéas suivants : « Dans le cas où la demande émane d'un client ou ancien client qui n'a pas apuré entièrement ses dettes contractées auprès du fournisseur concerné tout en ne respectant pas le plan d'apurement éventuellement conclu, le fournisseur peut refuser par écrit de faire une proposition de contrat de fourniture ou faire par écrit une proposition de contrat de fourniture qui sera conclu après que le client aura apporté une caution. Cette caution, qui ne peut être supérieure au montant de deux provisions mensuelles, ne peut prendre qu'une des formes suivantes : - un compte individualisé ouvert au nom du client auprès d'une institution financière dont les intérêts produits sont capitalisés au profit du client, le fournisseur acquérant privilège sur l'actif du compte pour toute créance résultant de l'inexécution totale ou partielle des obligations du client; - une garantie bancaire qui permet au client de constituer progressivement la caution par mensualités constantes en trois années au plus; - une garantie bancaire résultant d'un contrat-type entre un C.P.A.S. et une institution financière, accordée à la demande du C.P.A.S. au profit du client.
Il ne peut être disposé du compte bancaire au profit du client ou du fournisseur, tant en principal qu'en intérêts, de la garantie bancaire ou du compte sur lequel la reconstitution de la garantie s'est effectuée, que moyennant production soit d'un accord écrit du client, du fournisseur et, s'il y a lieu, du C.P.A.S., soit d'une copie d'une décision judiciaire exécutoire par provision, nonobstant opposition ou appel et sans caution ni cautionnement.
Toutefois, la caution peut être supprimée sur simple demande du client qui prouve s'être acquitté sans retard de toutes les sommes dues au fournisseur pendant les deux années suivant la conclusion du contrat.
Dans ce cas, les sommes versées par le client pour la constitution ou la reconstitution de la garantie lui sont remboursées sans délai. » Art. 28.A l'article 25quater de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° le nombre « 1.380 » est remplacé par le nombre « 2.300 »; 2° les mots « à appartements munis d'une chaufferie commune » sont remplacés par les mots « collectifs avec chaudière commune »;3° les mots « Sous réserve des délais de résiliation prévus au présent chapitre, les contrats de fourniture sont conclus pour une période fixe de trois ans au moins.Toutefois un ménage peut toujours y mettre fin moyennant un délai de résiliation de deux mois » sont remplacés par les mots « Sous réserve d'une norme fédérale plus favorable au consommateur, notamment au sein de la
loi du 6 avril 2010Documents pertinents retrouvés
type
loi
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06/04/2010
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12/04/2010
numac
2010011166
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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
Loi relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur
fermer relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur et sous réserve également des délais de résolution prévus au présent chapitre, les contrats de fourniture sont conclus pour une période fixe de trois ans au moins.
Toutefois, un ménage peut toujours y mettre fin moyennant un délai de résiliation de maximum deux mois. » Art. 29.A l'article 25quinquies de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° le nombre « 1.380 » est remplacé par le nombre « 2.300 »; 2° les mots « placer le » sont remplacés par les mots « procéder au placement du »;3° les mots « , aux frais du gestionnaire du réseau de distribution » sont ajoutés après les mots « suivant la demande ». Art. 30.A l'article 25sexies de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° les paragraphes 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit : « § 1er.- Le non-paiement du montant facturé relatif à la consommation d'électricité fait l'objet d'un rappel par le fournisseur dans les 15 jours suivant la date de l'échéance de la facture. En cas de non-paiement du montant facturé, le fournisseur envoie une mise en demeure par lettre recommandée et par courrier ordinaire au plus tôt dans les 15 jours et au plus tard dans les 30 jours suivant l'envoi du rappel. A défaut de paiement dans les sept jours de la réception de la mise en demeure, le fournisseur propose au ménage un plan d'apurement raisonnable et peut entamer la procédure de placement d'un limiteur de puissance. Le fournisseur l'informe également de son intention de prévenir le C.P.A.S. de la commune où se situe le point de fourniture, ainsi que de son droit de refuser, par lettre recommandée adressée au fournisseur dans les dix jours, la communication de son nom au C.P.A.S. § 2. - Conformément à l'article 5 de la
loi du 20 décembre 2002Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
20/12/2002
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29/01/2003
numac
2002011523
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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
Loi relatif au recouvrement amiable des dettes du consommateur
fermer relatif au recouvrement amiable des dettes du consommateur, aucune indemnité autre que les montants convenus dans le contrat ne peut être demandée au consommateur.
Pour autant qu'elles aient été contractuellement fixées, aucune somme autre que celles indiquées ci-dessous ne peut être réclamée au consommateur : 1° tous frais de recouvrement pour impayés ne peuvent excéder 7,50 euros pour un rappel et 15 euros pour la mise en demeure, étant entendu que les frais totaux de recouvrement et administratifs ne pourront excéder la somme de 55 euros.Le Gouvernement peut adapter ces montants forfaitaires en tenant compte de l'indice des prix à la consommation; 2° le solde restant dû;3° le montant de l'intérêt contractuel de retard. Une fois que la procédure de résolution est intentée, aucun autre frais de rappel et de mise en demeure ne pourra être réclamé. Les frais réels de placement et d'enlèvement du limiteur de puissance sont à charge du gestionnaire du réseau de distribution. »; 2° dans le paragraphe 3, les mots « dix jours au moins après le » sont remplacés par les mots « ou est réputé être intervenu au plus tard dix jours après l'expiration du »;3° dans le paragraphe 4, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « destinée à l'utilisation » sont remplacés par les mots « sur un point de fourniture alimentant une résidence principale ou à utilisation principalement »;b) il est ajouté trois nouveaux alinéas, rédigés comme suit : « Cette disposition n'est pas d'application lorsque la coupure est requise au motif que la sécurité des biens ou des personnes, ou le bon fonctionnement du réseau de distribution est gravement menacé. Toute coupure effectuée sans l'autorisation du juge de paix sur la base du présent article fait l'objet d'une mesure d'information par lettre recommandée, mentionnant au consommateur les raisons précises qui ont justifié cette coupure, ainsi que la durée de celle-ci. Une copie de la lettre est adressée à Brugel.
En outre, si le gestionnaire du réseau de distribution, étant chargé par un fournisseur de couper un point de prélèvement non attribué, non couvert par un contrat ou non fourni par défaut, ou ayant constaté un bris de scellés, détecte lors de sa visite sur place la présence d'un consommateur, il invite celui-ci à régulariser sa situation contractuelle dans les quarante jours, période pendant laquelle le gestionnaire du réseau lui rend au moins une visite et laisse un avis de passage. A défaut de régularisation de la part du consommateur dans ce délai, l'autorisation du juge de paix pour la coupure n'est plus requise. »; 4° dans le paragraphe 5, alinéa 1er, les mots « Immédiatement après avoir procédé » sont remplacés par les mots « Quinze jours après avoir entamé la procédure de placement du limiteur de puissance », et il est ajouté in fine les mots « et lui communique le dossier complet du client, à moins que le ménage ait précédemment refusé la communication de son nom en application du § 1er »; 5° dans le paragraphe 5, les alinéas 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit : « Dans les cas où la puissance limitée à 2.300 watts n'est pas suffisante pour assurer le bon fonctionnement d'appareillages de santé ou d'assistance aux personnes, le bon fonctionnement d'un système de chauffage des pièces de vie, le bon fonctionnement d'un système de cuisson des aliments ou pour garantir l'approvisionnement en eau chaude sanitaire, le C.P.A.S., pour une période qu'il détermine et ne pouvant excéder six mois, peut enjoindre le fournisseur de rétablir la puissance initiale dont disposait le ménage, avec un plafond de 4 600 watts. Si le ménage se chauffe principalement à l'électricité, la procédure prévue au Chapitre Vbis de l'
ordonnance du 1er avril 2004Documents pertinents retrouvés
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ordonnance
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01/04/2004
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26/04/2004
numac
2004031172
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ministere de la region de bruxelles-capitale
Ordonnance relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale
fermer relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'
ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés
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ordonnance
prom.
19/07/2001
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17/11/2001
numac
2001031386
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ministere de la region de bruxelles-capitale
Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale
fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale s'applique.
Cette période est mise à profit par le C.P.A.S. pour proposer des mesures de guidance au ménage, éventuellement avec l'aide d'un service de médiation de dettes. »; 6° dans le paragraphe 7, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « Dans le cas de la négociation d'un plan d'apurement, » sont abrogés;b) les mots « dans les 15 jours de la réception du plan d'apurement et » sont remplacés par les mots « dès l'octroi de termes et délais par le juge de paix ou dès l'accord sur un plan d'apurement accompagné »;7° l'ensemble des dispositions du présent article sont d'application sous réserve d'une norme plus favorable au consommateur définie au niveau fédéral. Art. 31.L'article 25septies de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit : « Art. 25septies.§ 1er. - Dès la mise en demeure, le ménage qui le demande est reconnu comme client protégé s'il remplit une ou plusieurs conditions suivantes : 1° il bénéficie du tarif social spécifique;2° il est engagé dans un processus de médiation de dettes avec un centre de médiation agréé ou de règlement collectif de dettes;3° il bénéficie du statut OMNIO. § 2. - Dès la mise en demeure, sur demande du client et après l'enquête sociale, le C.P.A.S. peut également attribuer au ménage le statut de client protégé. Dès l'obtention de ce statut, le C.P.A.S. en informe le fournisseur de dernier ressort et le client protégé est fourni par ce dernier. § 3. - Si le ménage ne remplit aucune des conditions énumérées au § 1er du présent article, il peut dès la mise en demeure s'adresser à Brugel pour obtenir ce statut. Les critères d'attribution tiennent compte des revenus et de la composition du ménage. Le Gouvernement peut préciser les revenus à prendre en considération et la procédure à suivre par Brugel pour l'obtention du statut de client protégé. Dès l'obtention de ce statut, Brugel en informe le fournisseur de dernier ressort et le client protégé est fourni par ce dernier. § 4. - Dès que le ménage a le statut de client protégé, le contrat conclu avec le fournisseur est suspendu et le fournisseur ne peut demander au juge de paix la résolution du contrat pendant la durée de la suspension. Dès qu'il a reçu la preuve que le client est protégé, le gestionnaire du réseau le fournit en tant que fournisseur de dernier ressort et, si aucun limiteur de puissance n'est déjà installé, place un limiteur de 2.300 watts sauf dans les cas visés à l'article 25sexies, § 5, alinéa 3. Le plan d'apurement peut être renégocié et est communiqué par le fournisseur au fournisseur de dernier ressort. § 5. - Tout « client protégé » est un « consommateur vulnérable » au sens de la Directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité. § 6. - Dès qu'il a remboursé la totalité de sa dette en respectant le plan d'apurement, le ménage n'est plus reconnu comme client protégé et la suspension du contrat visée au § 4 du présent article prend fin.
Sauf s'il y est mis fin conformément à l'alinéa 1er ou à la demande écrite du client, le statut de client protégé est maintenu aussi longtemps que le client réunit les conditions requises par les paragraphes 1er, 2 ou 3 du présent article. Le fournisseur de dernier ressort peut, à intervalles réguliers, exiger du client qu'il en fournisse la preuve dans les nonante jours de sa demande écrite. Passé ce délai, la suspension prend fin et le contrat entre le fournisseur et le client reprend tous ses effets.
Une évaluation qualitative et quantitative de la mise en oeuvre du présent article est prévue au plus tard en septembre 2012 par le Parlement bruxellois. Cette évaluation comprend au minimum les éléments suivants : le nombre de clients protégés reconnus pour chaque catégorie, le coût que représente la mise en oeuvre de cet article par catégorie et la durée de maintien du statut de client protégé. A cet égard, l'évaluation comprend la consultation des différents intervenants liés à l'octroi du statut de client protégé. » Art. 32.L'article 25octies de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit : « Art. 25octies.§ 1er. - Si le plan d'apurement n'est pas respecté et que le client n'est pas reconnu comme client protégé, le fournisseur peut demander au juge de paix la résolution du contrat qui le lie au ménage et l'autorisation de coupure par le gestionnaire de réseau après avoir fourni la preuve du respect de la procédure prévue aux articles 25ter à 25septies et après maintien de la fourniture pendant une période de soixante jours minimum de façon ininterrompue, à partir de la date à laquelle le limiteur a été placé ou est censé avoir été placé. § 2. - La demande de résolution du contrat et d'autorisation de coupure peut être introduite par requête contradictoire, conformément à l'article 1034bis du Code judiciaire.
La requête contient la mention selon laquelle le ménage peut, afin de vérifier le montant réclamé pour sa consommation, faire effectuer un décompte des sommes dues ainsi qu'un relevé de son compteur aux frais du fournisseur, à défaut d'index relevé ou d'index communiqué par le client et validé par le gestionnaire du réseau de distribution, au cours des trois derniers mois.
Le gestionnaire du réseau de distribution effectue le relevé endéans les quinze jours de la demande du ménage visée à l'alinéa précédent. § 3. - La demande au juge de paix est communiquée par le fournisseur au C.P.A.S. de la commune du domicile du client, à moins que le ménage ait précédemment refusé la communication de son nom en application de l'article 25sexies, § 1er, ainsi que la preuve du respect de la procédure, dans le but de permettre au C.P.A.S. d'intervenir. § 4. - Tout jugement prononçant la résolution du contrat autorise de plein droit la coupure par le gestionnaire du réseau de distribution concerné, en ce compris l'accès au compteur avec l'aide de la force publique si nécessaire. § 5. - Dans l'hypothèse où le ménage est domicilié à l'adresse de consommation, le fournisseur ne peut faire procéder à la coupure qu'un mois après la signification au ménage du jugement de résolution. § 6. - Sans préjudice de l'article 25sexies, § 4, la coupure d'un ménage ne peut intervenir entre le 1er octobre et le 31 mars, période durant laquelle la fourniture à charge du client, limitée ou non, est assurée par le fournisseur de dernier ressort.
Pour la période entre le 1er octobre et le 31 mars, dans les cas où la dignité humaine est atteinte faute de fourniture d'électricité, le C.P.A.S. peut à tout moment imposer au fournisseur de dernier ressort une fourniture à charge du client, limitée ou non.
Le Gouvernement peut, après avis de Brugel, arrêter les modalités et conditions complémentaires relatives aux fournitures hivernales du présent paragraphe. Il peut exceptionnellement prolonger la période hivernale au-delà du 31 mars si le climat l'exige. § 7. - Le fournisseur et le fournisseur de dernier ressort se communiquent réciproquement et semestriellement l'état de suivi du plan d'apurement. § 8. - Si le client protégé a toutefois constitué des dettes à l'égard du fournisseur de dernier ressort, celui-ci peut recouvrer ses créances par toute voie de droit.
Si le client protégé ne respecte pas son plan d'apurement vis-à-vis de son fournisseur tout en payant ses fournitures au fournisseur de dernier ressort, la fourniture par le fournisseur de dernier ressort est, au-delà d'une période de six mois, limitée à une puissance de 2 300 watts. L'accès au tarif social spécifique prévu à l'article 25tredecies est maintenu, sauf si le client protégé ne respecte pas son plan d'apurement pendant plus de six mois ou empêche intentionnellement le gestionnaire du réseau de distribution, d'une quelconque manière, de procéder au placement du limiteur de puissance.
Le fournisseur de dernier ressort applique alors les prix maximaux prévus par la législation fédérale pour la fourniture d'électricité par les gestionnaires de réseaux de distribution. Le fournisseur de dernier ressort en avertit le C.P.A.S. Si le client protégé reste en défaut de paiement vis-à-vis du fournisseur de dernier ressort, après que celui-ci l'a mis en demeure, ce fournisseur transmet au C.P.A.S. de la commune du point de fourniture, le nom et l'adresse du client protégé. Si au plus tard soixante jours après la transmission du nom du client protégé au C.P.A.S., ce dernier n'a pas fait savoir au fournisseur de dernier ressort que ce client bénéficie d'une aide sociale par le C.P.A.S. ou n'a pas transmis au fournisseur de dernier ressort une proposition de plan d'apurement pour toutes les dettes vis-à-vis du fournisseur de dernier ressort, contresignée pour accord par le client, le fournisseur de dernier ressort peut demander devant le juge de paix la résolution du contrat de fourniture de dernier ressort avec preuve du respect de la procédure prévue. De même, le fournisseur de dernier ressort peut demander la résolution du contrat de fourniture de dernier ressort en cas de non-respect du plan d'apurement évoqué ci-dessus. La résolution du contrat de fourniture de dernier ressort entraîne de plein droit la résolution du contrat avec le fournisseur initial. Le Gouvernement peut préciser les modalités de ces procédures. » Art. 33.A l'article 25decies de la même ordonnance, un alinéa 2 est ajouté, rédigé comme suit : « En cas de déménagement et en l'absence de fermeture du compteur, un relevé contradictoire des index du compteur est effectué entre l'ancien et le nouvel occupant, ou entre l'ancien occupant et le propriétaire du bien alimenté. Un formulaire de déménagement est établi à cette fin et mis à disposition par Brugel sur son site Internet. A défaut de relevé contradictoire transmis au gestionnaire du réseau de distribution ou de relevé demandé à celui-ci par un fournisseur, l'estimation des index effectuée par le gestionnaire du réseau de distribution fait foi jusqu'à preuve du contraire. » Art. 34.A l'article 25undecies, alinéa 2, de la même ordonnance, est insérée, entre la première phrase et la seconde phrase, la phrase suivante : « Néanmoins, le fournisseur d'électricité et de gaz peut envoyer une facture unique reprenant les deux énergies, tout en mentionnant en détail la consommation en unités monétaires et en unités énergétiques des deux énergies fournies. » Art. 35.A l'article 25duodecies de la même ordonnance, il est inséré un alinéa 1er rédigé comme suit : « Sans qu'ils puissent discriminer de quelque façon et notamment discrimination en matière de coût, d'investissement et de temps, les fournisseurs et intermédiaires veillent à : 1° lorsque leurs clients souhaitent changer de fournisseur, dans le respect des termes et conditions des contrats, effectuer ce changement dans un délai de maximum trois semaines à compter de la date de la demande du client final.Les gestionnaires de réseau mettent en place la structure adéquate pour la réalisation de cette obligation; 2° fournir à leurs clients finals toutes les données pertinentes concernant leurs consommations, ainsi que l'ensemble des données personnelles dans leurs dossiers. De plus, les fournisseurs et intermédiaires veillent à garantir un niveau élevé de protection à leurs clients, notamment en ce qui concerne la transparence des termes et conditions des contrats, l'information générale et les mécanismes de règlement des litiges. » Art. 36.A l'article 25tredecies de la même ordonnance, les mots « l'arrêté ministériel du 15 mai 2003 portant fixation de prix maximaux pour la fourniture d'électricité aux clients protégés résidentiels à revenus modestes ou à situation précaire, » sont remplacés par les mots « la législation fédérale en matière tarifaire pour les clients protégés » et les mots « gestionnaire du réseau de distribution » par les mots « fournisseur de dernier ressort ». Art. 37.A l'article 25quattuordecies de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.- Sous réserve d'une norme fédérale plus favorable au consommateur, notamment dans la
loi du 6 avril 2010Documents pertinents retrouvés
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Loi relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur
fermer relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur, et de l'accord cadre du 16 septembre 2004, mis à jour le 11 juin 2008, visant le consommateur dans le marché libéralisé de l'électricité et du gaz, les modalités relatives à l'information des clients finals par les fournisseurs ont pour objet de faire en sorte que les clients : 1° aient droit à un contrat conclu avec leur fournisseur d'électricité précisant : a) l'identité et l'adresse du fournisseur;b) le service fourni, les niveaux de qualité du service offert, ainsi que le délai nécessaire au raccordement initial;c) les types de services de maintenance offerts;d) les moyens par lesquels des informations actualisées sur l'ensemble des tarifs applicables et des redevances de maintenance peuvent être obtenues;e) la durée du contrat, les conditions de renouvellement et d'interruption des services et du contrat, et l'existence d'une clause de résiliation sans frais;f) les compensations et les formules de remboursement éventuellement applicables dans le cas où les niveaux de qualité des services prévus dans le contrat ne sont pas atteints, y compris une facturation inexacte et retardée;g) les modalités de lancement des procédures pour le règlement des litiges;h) la communication de façon claire, sur les factures ou sur le site web du fournisseur d'électricité, d'informations concernant les droits des consommateurs, notamment les modalités de traitement de leurs plaintes et toutes les informations visées au présent point. Les conditions des contrats sont équitables et communiquées à l'avance. En tout état de cause, ces informations sont fournies avant la conclusion ou la confirmation du contrat. Lorsque le contrat est conclu par un intermédiaire, les informations relatives aux éléments visés au présent point sont également communiquées avant que le contrat soit conclu; 2° soient avertis en temps utile de toute intention de modifier les termes e …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.