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Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux délégations de pouvoirs au Service public de Wallonie

En bref

Cet arrêté du Gouvernement wallon concerne les délégations de pouvoirs au sein du Service public de Wallonie. Il définit qui peut prendre certaines décisions et engager des dépenses, et dans quelles limites.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
23 MAI 2019. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux délégations de pouvoirs au Service public de Wallonie Le Gouvernement wallon, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 87; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 octobre 2009 relatif aux délégations de pouvoirs au Service public de Wallonie, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 15 juillet 2010, 23 juin 2011, 31 mai 2012, 31 janvier 2013, 28 novembre 2013, 20 mars 2014, 15 mai 2014, 26 mars 2015, 24 mars 2016, 27 octobre 2016, 27 avril 2017, 14 décembre 2017, 4 octobre 2018, 13 décembre 2018; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 mai 2019; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 mai 2019; Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique; Sur la proposition de la Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Egalité des chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative; Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions communes Section 1. - Dispositions générales communes Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par : 1° dépense de communication : toute dépense relative aux publications écrites, audiovisuelles et électroniques, aux actions d'information et de sensibilisation du public ainsi qu'aux frais accessoires y afférents;2° dépense de représentation : toute dépense concernant les frais de restaurant, de réception et/ou de cadeaux d'affaires que les besoins du service nécessitent d'exposer dans le cadre des relations avec des représentants d'organismes extérieurs au Service public de Wallonie;3° dépense relative aux biens spécifiques : toute dépense d'acquisition, de location, d'entretien ou de réparation relative à des biens meubles ou immeubles qui sont indispensables, en raison de la nature particulière des tâches à accomplir, à la réalisation d'un programme propre à une Direction générale, à un Département ou à une Direction déterminée, à l'exception des biens susceptibles d'intéresser tout service du Service public de Wallonie et gérés par le Département de la Gestion mobilière ou par le Département de la Gestion immobilière ou par le Département des Technologies de l'Information et de la Communication;4° Agence : Agence wallonne du Patrimoine, telle que créée par le décret du 12 juillet 2017 érigeant l'Agence wallonne du Patrimoine en service administratif à comptabilité autonome et portant dissolution de l'Institut du Patrimoine wallon. Art. 2.Les projets de bons de commande ou de tout engagement juridique portant sur l'acquisition, la location ou la réparation de biens ou services non spécifiques sont transmis au directeur général du Service public de Wallonie Budget, Logistique et Technologies de l'Information et de la Communication, lequel les communique, à l'attention, selon le cas, du Département de la Gestion mobilière ou du Département de la Gestion immobilière ou par le Département des Technologies de l'Information et de la Communication. Art. 3.Les délégations de pouvoirs sont octroyées aux agents statutaires du Service public de Wallonie à l'exclusion des stagiaires et aux membres du personnel contractuel des services administratifs à comptabilité autonome, ci-après dénommés SACA, désignés à cet effet par l'autorité compétente. Art. 4.En cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général ou du directeur général, les délégations dont il est investi sont, à défaut de dispositions réglementaires contraires ou de dispositions particulières prises par le titulaire de la fonction, accordées, pendant la durée de l'absence ou de l'empêchement, à l'inspecteur général du Département concerné ou, pour les Directions relevant directement du secrétaire général ou du directeur général, au directeur de la Direction concernée. En cas d'absence ou d'empêchement d'un inspecteur général, les délégations dont il est investi ainsi que les délégations visées à l'alinéa 1er, sont, à défaut de dispositions réglementaires contraires ou de dispositions particulières prises par le titulaire de la fonction, accordées, pendant la durée de l'absence ou de l'empêchement, au directeur de la Direction concernée. En cas d'absence ou d'empêchement d'un directeur, les délégations dont il est investi ainsi que les délégations visées à l'alinéa 2 sont, à défaut de dispositions réglementaires contraires ou de dispositions particulières prises par le titulaire de la fonction, accordées, pendant la durée de l'absence ou de l'empêchement, à un agent de niveau A de la Direction concernée qu'il désigne à cet effet. Par dérogation à l'alinéa précédent, pour ce qui est de l'Agence, en cas d'absence ou d'empêchement d'un directeur, les délégations dont il est investi ainsi que les délégations visées à l'alinéa 2, sont, à défaut de dispositions réglementaires contraires ou de dispositions particulières prises par le titulaire de la fonction, accordées, pendant la durée de l'absence ou de l'empêchement, à un agent de niveau A qu'il désigne. Art. 5.§ 1er. Les supérieurs hiérarchiques d'un agent ou d'un membre du personnel contractuel d'un SACA délégué peuvent, pour quelque cause que ce soit, exercer les délégations octroyées à celui-ci par le présent arrêté. Ils ne peuvent toutefois substituer leur décision à celle qui a été prise et notifiée par l'agent délégué. § 2. Les Ministres peuvent, pour les compétences qui leur sont dévolues, déterminer par voie d'arrêté ministériel des seuils inférieurs à ceux prévus à l'annexe 1re du présent arrêté en ce qui concerne le choix du mode de passation, l'adoption des documents de marché, la sélection qualitative et l'attribution des marchés publics. Art. 6.Les montants prévus dans le présent arrêté couvrent la totalité de la dépense et s'entendent taxe sur la valeur ajoutée non comprise. Lorsqu'il s'agit de la souscription à un abonnement, à une revue, à un périodique ou à une banque de données ou lorsqu'il s'agit d'une location, la dépense couvre le coût annuel de l'abonnement ou de la location à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée. Section 2. - Dispositions communes en matière de personnel Art. 7.§ 1er. Délégation est accordée, pour prendre les décisions relatives à la matière des congés annuels de vacances, des congés exceptionnels et de circonstances et des missions autres que les missions à l'étranger : 1° au secrétaire général et au directeur général à l'égard des inspecteurs généraux et des directeurs relevant directement de son autorité;2° à chaque inspecteur général à l'égard des directeurs relevant de son autorité;3° à chaque directeur à l'égard du personnel affecté au sein de sa Direction;4° aux agents du niveau A désignés à cet effet par le directeur général. § 2. Délégation est accordée au secrétaire général et au directeur général pour prendre les décisions relatives aux missions à l'étranger dans le cadre des activités des Départements ou Directions relevant de son autorité jusqu'à concurrence de 5.000 euros. Par dérogation à l'alinéa précédent, délégation est accordée à l'inspecteur général en charge de l'Agence pour prendre les décisions relatives aux missions à l'étranger dans le cadre des activités de l'Agence jusqu'à concurrence de 5.000 euros. Les missions à l'étranger font l'objet d'une information préalable et d'un compte rendu au ou aux Ministres concernés. Le secrétaire général et le directeur général informent le ou les Ministres dont ils dépendent ainsi que les membres du Comité stratégique de leurs congés annuels de vacances et de leurs congés exceptionnels et de circonstances. Art. 8.Délégation est accordée au secrétaire général ou au directeur général pour prendre une décision de suspension dans l'intérêt du service à l'égard d'un agent relevant de leur autorité respective. Section 3. - Dispositions budgétaires communes Art. 9.Le secrétaire général, le directeur général et l'inspecteur général en charge de l'Agence sont autorisés, dans les matières relevant de leur autorité respective, à procéder aux engagements provisionnels conformément aux dispositions de l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 novembre 2013 portant organisation des contrôle et audit internes budgétaires et comptables ainsi que du contrôle administratif et budgétaire de l'Etat. Délégation est accordée au titulaire des fonctions suivantes, jusqu'à concurrence des montants repris en regard de son grade, pour liquider toute dépense faisant l'objet d'un engagement provisionnel autorisé en application de l'alinéa 1er : - secrétaire général et directeur général : 50.000 euros; - inspecteur général : 25.000 euros; - directeur : 12.000 euros. Par dérogation à l'alinéa précédent, concernant l'Agence, délégation est accordée au titulaire des fonctions suivantes, jusqu'à concurrence des montants repris en regard de son grade, pour liquider toute dépense faisant l'objet d'un engagement provisionnel autorisé en application de l'alinéa 1er : - inspecteur général : 50.000 euros; - directeur : 12.000 euros. Art. 10.Délégation est accordée au secrétaire général, au directeur général et à l'inspecteur général en charge de l'Agence, dans les matières qui le concernent, pour : 1° autoriser le versement d'avances de fonds aux trésoriers décentralisés désignés par le Gouvernement ou par le Ministre que le Gouvernement délègue, à l'exception des comptables extraordinaires des Cabinets ministériels;2° procéder à des ouvertures de crédit. Art. 11.Les dispositions du présent arrêté n'ont pas pour effet de dessaisir l'ordonnateur primaire du pouvoir d'engager, d'approuver, de liquider et de désengager toutes dépenses visées par le présent arrêté. Art. 12.Délégation est accordée au titulaire des fonctions suivantes, jusqu'à concurrence des montants repris en regard de son grade, pour engager, approuver et liquider, dans le cadre des activités du Département ou de la Direction relevant de son autorité, toute dépense autre que celle relative aux marchés publics et imputable sur les articles de base 12, classe 1, du titre Ier du budget général des dépenses de la Région, à l'exception des dépenses visées par des dispositions particulières du présent arrêté : - secrétaire général et directeur général : 50.000 euros; - inspecteur général : 25.000 euros; - directeur : 12.000 euros. Délégation est accordée au titulaire des fonctions suivantes, jusqu'à concurrence des montants repris en regard de son grade, pour engager, approuver et liquider, dans le cadre des activités de l'Agence, toute dépense autre que celle relative aux marchés publics et imputable sur les articles de base 12, classe 1, du titre Ier du budget de l'Agence, à l'exception des dépenses visées par des dispositions particulières du présent arrêté : - inspecteur général : 50.000 euros; - directeur : 12.000 euros. Art. 13.Délégation est accordée au secrétaire général et au directeur général pour engager, approuver et liquider, dans les matières relevant de leurs compétences, toute dépense imputable sur les articles de base 12, classe 1, du titre Ier du budget général des dépenses de la Région et relative aux frais de représentation pour autant que le montant de la dépense ne dépasse pas 12.500 euros. Délégation est accordée à l'inspecteur général en charge de l'Agence pour engager, approuver et liquider, dans les matières relevant de ses compétences, toute dépense imputable sur les articles de base 12, classe 1, du titre Ier du budget de l'Agence et relative aux frais de représentation pour autant que le montant de la dépense ne dépasse pas 12.500 euros. Art. 14.§ 1er. Délégation est accordée au secrétaire général, au directeur général et à l'inspecteur général en charge de l'Agence pour engager, approuver et liquider, dans les matières relevant de leurs compétences, les dépenses jusqu'à 2.500 euros relatives à la participation à des séminaires et colloques. § 2. Délégation est accordée au secrétaire général, au directeur général et à l'inspecteur général en charge de l'Agence pour engager, approuver et liquider les dépenses jusqu'à 5.000 euros relatives à la documentation générale. Les dépenses de documentation générale visées à l'alinéa 1er sont portées sans délai à la connaissance du secrétaire général. § 3. Délégation est accordée au secrétaire général pour engager, approuver et liquider toute dépense imputable sur les articles de base 12, classe 1, du titre Ier du budget général des dépenses de la Région et relative à la documentation générale, pour autant que le montant de la dépense soit supérieur à 5.000 euros et ne dépasse pas 12.500 euros. En cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général, les délégations dont il est investi en vertu de l'alinéa 1er sont attribuées pendant la durée de l'absence ou de l'empêchement, à l'inspecteur général du Département de la Communication. § 4. Délégation est accordée au secrétaire général, au directeur général et à l'inspecteur général en charge de l'Agence pour engager, approuver et liquider, les dépenses jusqu'à 5.000 euros relatives aux frais de réunions. Art. 15.Délégation est accordée au secrétaire général, au directeur général et à l'inspecteur général en charge de l'Agence pour engager, approuver et liquider, dans les matières relevant de leurs compétences, les dépenses jusqu'à 12.500 euros relatives à la communication. Art. 16.Délégation est accordée au titulaire des fonctions suivantes, jusqu'à concurrence des montants repris en regard de son grade, pour engager, approuver et liquider toute dépense autre que celle relative aux marchés publics et imputable sur les articles de base, classe 7, du titre II du budget général des dépenses de la Région, et relative à l'achat de biens meubles durables spécifiques aux activités du Département ou de la Direction relevant de son autorité, à l'exception des dépenses visées par des dispositions particulières du présent arrêté : - secrétaire général et directeur général : 50.000 euros; - inspecteur général : 25.000 euros; - directeur : 12.000 euros. Délégation est accordée au titulaire des fonctions suivantes, jusqu'à concurrence des montants repris en regard de son grade, pour engager, approuver et liquider toute dépense autre que celle relative aux marchés publics et imputable sur les articles de base de la classe 7, du titre II du budget de l'Agence, et relative à l'achat de biens meubles durables spécifiques, à l'exception des dépenses visées par des dispositions particulières du présent arrêté : - inspecteur général : 50.000 euros; - directeur : 12.000 euros. Art. 17.Délégation est accordée au titulaire de fonctions suivantes, jusqu'à concurrence des montants engagés, majorations éventuelles comprises, repris en regard de son grade, pour désengager, dans le cadre des activités du Département ou de la Direction relevant de son autorité, toute dépense imputable sur les articles de base du budget général des dépenses de la Région, à l'exception des dépenses visées par des dispositions particulières du présent arrêté : - secrétaire général et directeur général : 50.000 euros; - inspecteur général : 25.000 euros; - directeur : 12.000 euros. Délégation est accordée au titulaire des fonctions suivantes, jusqu'à concurrence des montants engagés, majorations éventuelles comprises, repris en regard de son grade, pour désengager, dans le cadre des activités de l'Agence, toute dépense imputable sur les articles de base du budget de l'Agence, à l'exception des dépenses visées par des dispositions particulières du présent arrêté : - inspecteur général : 50.000 euros; - directeur : 12.000 euros. Section 4. - Dispositions communes en matière de marchés publics Sous-section 1er. - Définitions Art. 18.Pour l'application de la présente section, on entend par : 1° la loi marchés publics : la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics fermer relative aux marchés publics;2° l'arrêté royal du 18 avril 2017 : l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques;3° l'arrêté royal du 18 juin 2017 : l'arrêté royal du 18 juin 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs spéciaux;4° l'arrêté royal du 14 janvier 2013 : l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics. Sous-section 2. - Dispositions relatives au choix du mode de passation, à l'adoption des documents de marché, à la sélection qualitative et à l'attribution, à la vérification des prix du marché Art. 19.Sans préjudice de l'article 9, alinéa 2, de la loi marchés publics et du programme d'investissements approuvé par le Gouvernement, dans le cadre d'un marché public et pour les marchés subséquents dans les accords-cadres sans remise en concurrence, tout titulaire de fonctions reprises à l'annexe, a délégation, jusqu'à concurrence des montants repris en regard de son grade pour : 1° procéder au choix du mode de passation du marché, adopter les documents du marché et engager la procédure;2° sélectionner les candidats à un marché;3° engager préalablement à tout engagement juridique, approuver, liquider ou désengager la dépense à charge du budget général des dépenses de la Région;4° attribuer le marché. Tout titulaire de la fonction visée à l'alinéa 1er, est, dans le cadre de ses délégations, autorisé à imposer la vérification des prix, lorsque celle-ci n'est pas obligatoire, dans les conditions fixées par l'article 36, de l'arrêté royal du 18 avril 2017 ou par l'article 44, de l'arrêté royal du 18 juin 2017. Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, le secrétaire général ou le directeur général peut déléguer à l'inspecteur général ou le directeur concerné pour adopter les documents du marché. Lorsqu'une procédure négociée sans publication préalable résulte de l'application de l'article 42, § 1er, 2°, de la loi marchés publics, la délégation pour l'approbation du marché est accordée à l'autorité qui a approuvé le marché initial passé selon une des procédures visées à l'article 35, alinéa 1er, de la loi marchés publics. Art. 20.Par dérogation à l'article 19, seuls le secrétaire général, le directeur général et l'inspecteur général en charge de l'Agence peuvent, dans les matières relevant de leur autorité respective, adopter les documents du marché lorsqu'il : 1° prévoit l'octroi d'avances par application de l'article 67, § 1er, de l'arrêté royal du 14 janvier 2013;2° déroge au principe du forfait, en traitant à prix provisoires ou à remboursement, par application de l'article 26, alinéa 2, de l'arrêté royal du 18 avril 2017 ou de l'article 34, alinéa 2, de l'arrêté royal du 18 juin 2017;3° déroge à un cahier des charges-type établi ou reconnu par la Région wallonne. Art. 21.En ce qui concerne la passation du marché, seuls le secrétaire général, le directeur général et l'inspecteur général en charge de l'Agence peuvent, dans les matières relevant de leur autorité respective : 1° écarter l'offre économiquement la plus avantageuse dans les cas d'irrégularité prévus à l'article 76 de l'arrêté royal du 18 avril 2017 ou à l'article 74 de l'arrêté royal du 18 juin 2017;2° décider de ne pas attribuer le marché et de mettre fin à la procédure et, le cas échéant, décider, dans les limites de sa délégation, d'entamer une nouvelle procédure. Art. 22.En ce qui concerne la passation du marché, délégation est accordée au directeur, dans les matières relevant de son autorité, pour faire application de l'article 89 de l'arrêté royal du 18 avril 2017 ou de l'article 87 de l'arrêté royal du 18 juin 2017. Art. 23.Seuls le secrétaire général, le directeur général et l'inspecteur général en charge de l'Agence peuvent, dans les matières relevant de leur autorité respective, attribuer le marché lorsque le montant de l'offre régulière économiquement la plus avantageuse atteint 500.000 euros pour un marché de travaux, ou le seuil fixé pour la publicité européenne pour un marché de fournitures ou de services, et s'écarte d'au moins 15 % en dessous de la moyenne des montants des offres déposées par les soumissionnaires sélectionnés. Sous-section 3. - Dispositions relatives à l'exécution des marchés publics Art. 24.L'agent ayant délégation pour passer un marché a également délégation pour prendre les décisions ayant trait à la simple exécution de ce marché y compris l'approbation des décomptes relatifs à des travaux supplémentaires jusqu'à concurrence de 15 % de la valeur du marché initial ou 10 % de la valeur du marché initial relatifs à des fournitures ou des services supplémentaires dans le cadre d'une clause de réexamen prévue dans le document du marché initial ou dans l'hypothèse visée à l'article 38/4 de l'arrêté du 14 janvier 2013. Toutefois, le secrétaire général, le directeur général ou l'inspecteur en charge de l'Agence concerné a délégation pour, d'une part, les décisions relatives à la simple exécution des marchés et des accords-cadres avec plusieurs adjudicataires passés par le Ministre et d'autre part, les approbations de cession de marché. Sont considérées comme décisions relatives à la simple exécution d'un marché celles qui restent dans les limites de l'objet du marché. Art. 25.Délégation est donnée au secrétaire général, au directeur général et à l'inspecteur en charge de l'Agence pour accorder, dans les matières relevant de leur autorité respective, des prolongations de délais, ou, lorsqu'il s'agit d'un préjudice très important, une autre forme de révision ou la résiliation résultant du fait de l'administration ou de la survenance de circonstances que le cocontractant ne pouvait éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait obvier, malgré qu'il ait fait toutes les diligences nécessaires. Art. 26.§ 1er. Délégation est accordée au secrétaire général, au directeur général et à l'inspecteur général en charge de l'Agence pour décider d'exclure un adjudicataire défaillant en application de l'article 48 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013. § 2. Délégation est accordée au titulaire des fonctions reprises à l'annexe, jusqu'à concurrence des montants repris en regard de son grade, pour : 1° accorder ou refuser une remise d'amendes pour retard et des pénalités à concurrence de 10 % des montants y indiqués;2° appliquer les mesures d'office. § 3. Délégation est accordée au directeur concerné pour décider de la libération des cautionnements, sauf en cas de litige où cette décision est réservée au secrétaire général, au directeur général et à l'inspecteur général en charge de l'Agence. Section 5. - Délégations particulières communes Art. 27.Délégation est accordée au secrétaire général, au directeur général et à l'inspecteur général en charge de l'Agence, dans les matières relevant de leur autorité respective, pour : 1° exercer toute poursuite, faire citer ou comparaître devant les cours et tribunaux et devant les juridictions administratives;2° faire procéder à toute saisie;3° confier toute affaire litigieuse à un avocat. Chaque agent délégué notifie sans retard au Ministre concerné les décisions prises en vertu de l'alinéa 1er. Art. 28.Délégation est accordée au secrétaire général, au directeur général et à l'inspecteur général en charge de l'Agence, dans les matières relevant de leur autorité respective, pour : 1° à concurrence de 300.000 euros, tant en principal qu'en intérêts, prendre toute décision de recours, d'acquiescement ou de désistement d'instances ou d'actions judiciaires et approuver toute dépense y relative; 2° à concurrence de 250.000 euros, tant en principal qu'en intérêts, prendre toute décision de recours, d'acquiescement ou de désistement d'instances ou d'actions judiciaires relatives à des marchés publics et approuver toute dépense y relative; 3° à concurrence de 75.000 euros, prendre toute décision de transaction ou de règlement à l'amiable et approuver toute dépense y relative; 4° engager, approuver et liquider toute dépense relative à l'exécution d'une décision juridictionnelle exécutoire et ce, sans limitation de montant. Chaque agent délégué notifie au Ministre concerné les décisions prises en vertu de l'alinéa 1er. Art. 29.Sans préjudice des dispositions décrétales et réglementaires applicables aux taxes et redevances régionales, délégation est accordée au secrétaire général, au directeur général et à l'inspecteur général en charge de l'Agence, ainsi qu'aux agents ou membres du personnel contractuel de niveau A de l'Agence qu'ils ont désignés à cet effet, pour liquider, au profit de la Région, toute recette dans les matières relevant de leur autorité respective. Art. 30.En vue de sauvegarder les droits de la Région dans les matières relevant de leur autorité respective, délégation est accordée au secrétaire général, au directeur général et à l'inspecteur général en charge de l'Agence pour prendre toute mesure conservatoire, notamment signer et déposer au greffe du tribunal de commerce les déclarations relatives à toute créance à charge d'entreprises déclarées en faillite ou mises en réorganisation. Art. 31.Délégation est accordée au secrétaire général et au directeur général pour autoriser la remise par l'intermédiaire du Service public de Wallonie Budget, Logistique et Technologies de l'information et de la communication : 1° de biens immobiliers sans emploi à l'exclusion des bâtiments administratifs et techniques ayant été utilisés par l'administration;2° de biens mobiliers sans emploi. Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les biens qui sont confiés en gestion à l'Agence, délégation est accordée à l'inspecteur général en charge de l'Agence pour autoriser la remise : 1° de biens immobiliers sans emploi;2° de biens mobiliers sans emploi. Art. 32.Délégation est accordée au secrétaire général, au directeur général et à l'inspecteur général en charge de l'Agence, dans les matières relevant de leur autorité respective, pour approuver les dépenses relatives aux paiements des intérêts de retard. Le secrétaire général, le directeur général et l'inspecteur général en charge de l'Agence doivent justifier trimestriellement du retard auprès du Ministre. Art. 33.Délégation est accordée au secrétaire général, au directeur général et à l'inspecteur général en charge de l'Agence pour prendre les mesures d'exécution des expropriations décidées par l'ordonnateur primaire à concurrence de 500.000 euros. Chaque agent délégué notifie au Ministre concerné les décisions prises en vertu de l'alinéa 1er. Art. 34.Délégation est accordée au secrétaire général, au directeur général et à l'inspecteur général en charge de l'Agence, dans les matières relevant de leur autorité respective, pour prendre toute mesure urgente et impérative pour assurer la sécurité des biens et des personnes. Chaque agent délégué notifie sans retard au Ministre concerné les décisions prises en vertu de l'alinéa 1er. Art. 35.§ 1er. Délégation est accordée au secrétaire général, au directeur général et à l'inspecteur général en charge de l'Agence, dans les matières relevant de leur autorité respective, pour rejeter une demande de consultation, de communication, de correction ou de réutilisation d'un document administratif. § 2. Délégation est accordée au directeur, dans les matières relevant de son autorité, pour décider de communiquer ou d'autoriser la consultation, la correction ou la réutilisation d'un document administratif. CHAPITRE II. - Dispositions relatives au Service public de Wallonie Secrétariat général Section 1re. - Délégations budgétaires Art. 36.Délégation est accordée au titulaire des fonctions suivantes, jusqu'à concurrence des montants repris en regard de son grade, pour engager, approuver et liquider toute dépense imputable sur les articles de base 12, classe 1, du titre 1er, 74, classe 7, du titre II du programme 06, 12.02, 12.03, 12.05, 12.09, 12.13, 12.16 et 74.01 du programme 03, 12.02 et 12.05 du programme 04, 12.04 et 74.03 du programme 02, de la division organique 10, 12.08 et 74.03 du programme 22 de la division organique 12, et sur l'article de base 60.02.01 du titre IV, section 10 du budget général des dépenses de la Région et relative à la communication du Service public de Wallonie : - secrétaire général : 50.000 euros; - inspecteur général : 25.000 euros; - directeur : 12.000 euros. Art. 37.Le secrétaire général et tout agent du niveau A désigné à cet effet par celui-ci sont habilités à approuver et liquider ou à désengager, s'il échet, dans le cadre des activités du Département ou de la Direction concerné, les dépenses engagées par l'ordonnateur primaire ou délégué à charge des crédits prévus sur les articles de base de la division organique 10 du budget général des dépenses de la Région ainsi que toute autre dépense engagée par l'ordonnateur primaire ou délégué en matière de communication. Art. 38.Délégation est accordée au titulaire de fonctions suivantes, jusqu'à concurrence des montants repris en regard de son grade, pour engager, approuver et liquider toute dépense imputable sur les articles de base 12.02. et 12.03, classe 1, du titre Ier du programme 04 de la division organique 11 du budget général des dépenses de la Région et relative à la formation professionnelle, à l'exception des missions de formation à l'étranger : - secrétaire général : 50.000 euros; - inspecteur général : 25.000 euros; - directeur : 12.000 euros. Délégation est accordée à tout titulaire de fonctions suivantes, jusqu'à concurrence des montants repris en regard de son grade, pour engager, approuver et liquider toute dépense imputable sur les articles de base 12.02 et 12.03, classe 1, du titre Ier du programme 04 de la division organique 11 du budget général des dépenses de la Région et relative aux missions de formation à l'étranger : - secrétaire général : 5.000 euros; - inspecteur général du Département de la Gestion des ressources humaines : 2.500 euros; - directeur de la Direction de la Formation : 1.250 euros. Art. 39.Délégation est accordée à l'inspecteur général du Département de la Gestion du personnel pour engager, approuver et liquider les rémunérations et allocations du personnel imputables aux articles de base 11, classe 1, du titre 1er, du budget général des dépenses de la Région ainsi que pour engager, approuver et liquider les indemnités de personnel imputables aux articles de base 12, classe 1, et toute autre dépense de personnel imputable sur des articles de base du budget général des dépenses de la Région, à l'exclusion des dépenses des Cabinets ministériels. Art. 40.Délégation est accordée à tout titulaire des fonctions suivantes, jusqu'à concurrence des montants repris en regard de son grade, pour engager, approuver et liquider toute dépense imputable sur les articles de base 12.01 et 12.03, du titre 1er, et sur l'article de base 74.01, du titre II du programme 06 de la division organique 10, du budget général des dépenses de la Région et relative aux archives et à la documentation du Service public de Wallonie : - secrétaire général : 50.000 euros; - inspecteur général du Département de la Communication : 25.000 euros; - directeur de la Direction de la Documentation et des Archives régionales : 12.000 euros. Art. 41.Le secrétaire général et tout agent du niveau A désignés à cet effet par celui-ci sont habilités à approuver et liquider ou à désengager s'il échet, dans le cadre des activités du Département ou de la Direction concerné, les dépenses engagées par l'ordonnateur primaire ou délégué à charge des crédits prévus sur les articles de base de la division organique 11 du budget général des dépenses de la Région ainsi que toute autre dépense engagée par l'ordonnateur primaire ou délégué en matière de personnel ou de documentation générale. Section 2. - Délégations en matière de personnel Art. 42.Délégation est accordée au secrétaire général pour octroyer au personnel des dispenses de service nécessitées par des circonstances de force majeure. Art. 43.Délégation est accordée au secrétaire général ou à tout agent de niveau A désigné à cet effet par celui-ci pour prendre les décisions relatives : 1° aux congés à but philanthropique, au congé d'accueil en vue de l'adoption, au congé parental, aux congés pour motifs impérieux d'ordre familial, au congé pour prestations réduites pour maladie, au renouvellement du congé pour mission, au congé pour interruption de la carrière professionnelle, aux congés de citoyenneté;2° aux régimes de travail à temps partiel visés au chapitre XIV du livre III de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne;3° à la disponibilité pour convenances personnelles;4° à la fixation de la résidence administrative;5° à la fermeture et à la réouverture d'un emploi de recrutement déclaré vacant par le Gouvernement wallon, l'avis du Ministre fonctionnel tel que prévu à l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 2014 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement, pour ce qui concerne les dossiers de catégorie C, reste requis;6° à la démission volontaire. Toutefois, le Ministre fonctionnel peut renoncer à ce pouvoir d'avis. Dans ce cas, il communique sa décision au secrétaire général et au directeur général qui est placé sous son autorité. Lorsque l'autorité a un pouvoir d'appréciation, les décisions prises sur la base des délégations visées à l'alinéa 1er le sont sur proposition ou avis du directeur général concerné dont relève l'agent. Art. 44.Délégation est accordée au secrétaire général ou à tout agent de niveau A désigné à cet effet par celui-ci pour prendre toute décision relative à la retraite pour raison d'âge ou à la retraite anticipée des agents. Art. 45.Délégation est accordée au secrétaire général ou à tout agent de niveau A désigné à cet effet par celui-ci pour signer, en exécution des décisions du Gouvernement ou du Ministre délégué à cette fin, les contrats de travail du personnel contractuel. Art. 46.Délégation est accordée au secrétaire général pour modifier conventionnellement, pour une durée maximale de douze mois renouvelable, les contrats de travail en ce qui concerne la durée des prestations. Délégation est accordée au secrétaire général ou à tout agent de niveau A désigné à cet effet par celui-ci pour modifier ou suspendre conventionnellement l'exécution des contrats de travail dans toutes les hypothèses où pareille modification ou suspension a pour objet l'octroi d'un congé visé à l'article 12bis de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel. Lorsque l'autorité a un pouvoir d'appréciation, les décisions prises sur la base des délégations visées aux alinéas 1er et 2 le sont sur proposition ou avis du directeur général dont relève l'agent. Art. 47.Délégation est accordée au secrétaire général pour prendre, sur proposition ou avis conforme du directeur général dont relève l'agent, toute décision en matière de licenciement du personnel contractuel. Art. 48.Délégation est accordée au secrétaire général ou à tout agent de niveau A désigné à cet effet par celui-ci pour exécuter les décisions relatives à la fixation et au paiement du traitement des membres du personnel, en ce compris l'avancement de traitement et l'allocation pour exercice de fonctions supérieures ainsi que le paiement de prestations à titre exceptionnel. Art. 49.Délégation est accordée au secrétaire général ou à tout agent de niveau A désigné à cet effet par celui-ci pour prendre toute décision relative à l'octroi d'un logement gratuit ou d'une allocation pour privation de logement. Art. 50.Délégation est accordée au secrétaire général pour désigner les comptables des matières. Art. 51.Délégation est accordée au secrétaire général pour : 1° procéder à la nomination à titre définitif des stagiaires;2° recevoir la prestation de serment des agents. Art. 52.Délégation est accordée au secrétaire général ou à tout agent de niveau A désigné à cet effet par celui-ci pour prendre les décisions relatives : 1° aux absences pour maladie ou infirmité hormis les suites à donner aux décisions d'inaptitude physique prises par Medex;2° aux accidents du travail et aux maladies professionnelles. Art. 53.§ 1er. Les délégations dont le secrétaire général est investi en vertu des articles 40 à 47 du présent arrêté sont attribuées, pendant la durée de son absence ou de son empêchement, à l'inspecteur général du Département de la Gestion du personnel, ou, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, à l'inspecteur général du Département du Support de la Fonction publique régionale. Art. 54.Délégation est accordée au secrétaire général pour infliger une sanction disciplinaire de blâme, de retenue de traitement et de déplacement disciplinaire. Art. 55.Par dérogation à l'article 9, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 2014 portant règlement de fonctionnement du Gouvernement, délégation est accordée au secrétaire général pour prendre une décision définitive consécutive aux avis rendus par la chambre de recours des services du Gouvernement wallon et des organismes d'intérêt public qui dépendent de la Région relatifs : 1° aux propositions définitives de sanction disciplinaire de blâme, de retenue de traitement et de déplacement disciplinaire;2° aux décisions de suspension dans l'intérêt du service;3° aux propositions de décision visées à l'article 80 de l'arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la Fonction publique wallonne, entraînant un changement de résidence administrative;4° aux décisions en matière de congés, de disponibilité et d'absences. CHAPITRE III. - Dispositions relatives au Service public de Wallonie Budget, Logistique, Technologies de l'information et de la communication Section 1re. - Délégations budgétaires Sous-section 1. - Dépenses inhérentes aux activités de la Direction générale Art. 56.Délégation est accordée au titulaire des fonctions suivantes, jusqu'à concurrence des montants repris en regard de son grade, pour engager, approuver et liquider les dépenses imputables sur l'article de base 01.01, classe 0, du titre Ier du programme 05 de la division organique 12 du budget général des dépenses de la Région et relatives aux remboursements généralement quelconques de l'administration : - secrétaire général et directeur général : 50.000 euros; - inspecteur général : 25.000 euros; - directeur : 12.000 euros. Art. 57.Le directeur général ou les agents du niveau A désignés à cet effet par celui-ci sont habilités à approuver et liquider ou à désengager, s'il échet, dans le cadre des activités du Département ou de la Direction concerné, les dépenses engagées par l'ordonnateur primaire ou délégué à charge des crédits prévus sur les articles de base de la division organique 12 du budget général des dépenses de la Région ainsi que toute autre dépense engagée par l'ordonnateur primaire ou délégué en matière de biens et services non spécifiques. Par dérogation à l'article 9, alinéa 2, délégation est accordée au directeur général, sans limitation de montant, pour liquider toute dépense imputable sur les articles de base 12.04 et 12.05, du titre Ier du programme 23 de la division organique 12 du budget général des dépenses de la Région et concernant les loyers et redevances relatifs aux biens immobiliers. Art. 58.Délégation est accordée au directeur général pour engager, approuver et liquider les dépenses des Cabinets ministériels dissouts. Sous-section 2. - Dépenses inhérentes aux activités du Département du Budget et de la Trésorerie Art. 59.Délégation est accordée au directeur de la Direction du Financement et des Recettes pour engager, approuver et liquider toute dépense découlant des opérations d'emprunt de la dette indirecte dont le Ministre ayant les Finances et le Budget dans ses attributions est l'ordonnateur primaire. Art. 60.Le directeur de la Direction du Financement et des Recettes est habilité à prendre les décisions, conclure les contrats, ordonner les mesures d'exécution relatives aux opérations d'emprunt ou de placement d'une durée égale ou inférieure à un mois, afin d'assurer aux meilleures conditions l'équilibre de la trésorerie régionale. Il est habilité à engager, approuver et liquider toute dépense découlant de cette habilitation. Art. 61.Le directeur de la Direction du Financement et des Recettes est habilité à prendre les décisions, conclure les contrats, ordonner les mesures d'exécution relatives aux opérations d'emprunt ou de placement d'une durée supérieure à un mois, décidées par le Ministre ayant le Budget et les Finances dans ses attributions. Il est habilité à engager, approuver et liquider toute dépense découlant de cette habilitation. Art. 62.Le directeur de la Direction du Financement et des Recettes est habilité à prendre les décisions, conclure les contrats, ordonner les mesures d'exécution relatives aux opérations de gestion financières liées aux opérations d'emprunt ou de placement d'une durée supérieure à un an et décidées par le Ministre ayant le Budget et les Finances dans ses attributions. Il est habilité à engager, approuver et liquider toute dépense découlant de cette habilitation. Art. 63.Le directeur de la Direction du Financement et des Recettes est habilité à approuver les décomptes établis par le caissier de la Région relatifs aux intérêts débiteurs et créditeurs portés en compte ainsi qu'aux frais et commissions bancaires divers. Il est habilité à engager, approuver et liquider toute dépense découlant de cette habilitation. Section 2. - Dispositions particulières Sous-section 1. - Dispositions particulières à la Direction générale Art. 64.Délégation est accordée au directeur général pour : 1° conclure les baux à loyer pour autant que le loyer annuel ne dépasse pas 125.000 euros; 2° conclure les conventions réglant les indemnités pour dommages locatifs pour autant que leur montant ne dépasse pas 125.000 euros. Art. 65.Délégation est accordée au directeur général pour signer les conventions de location relatives à l'occupation temporaire, par des personnes physiques ou morales, des locaux des Centres d'information et d'accueil du Service public de Wallonie. Art. 66.Le directeur général ou les agents du niveau A désignés à cet effet par celui-ci sont délégués pour signer les ordonnances de dépenses établies à charge du budget général des dépenses de la Région. Art. 67.Délégation est accordée au directeur général ou à un agent de niveau A désigné à cet effet par celui-ci pour représenter le Ministre pour la passation et la conclusion des actes relatifs à l'acquisition ou la cession de biens immeubles. Art. 68.Délégation est accordée au directeur général ou à un agent de niveau A désigné à cet effet par celui-ci pour siéger au sein des assemblées de copropriétaires ainsi que dans les conseils de copropriété avec pouvoir d'engager la Région dans la limite des actes de base et des règlements de copropriété. Sous-section 2. - Dispositions particulières au Département du Budget et de la Trésorerie Art. 69.L'inspecteur général du Département du Budget et de la Trésorerie est désigné comme agent de surveillance pour l'approbation des comptes des trésoriers décentralisés, à l'exception des comptes des trésoriers décentralisés des Cabinets ministériels. Art. 70.L'inspecteur général du Département du Budget et de la Trésorerie est habilité à faire procéder par les organismes financiers à l'ouverture et à la clôture des comptes et à en arrêter les modalités de fonctionnement. Il communique à ces organismes les modèles de signature du comptable titulaire et des éventuels cosignataires et suppléants. Art. 71.L'inspecteur général du Département du Budget et de la Trésorerie est habilité à prendre les décisions relatives aux emprunts régionaux garantis par l'Etat dans le cadre du mécanisme prévu par l'article 54 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions. Art. 72.Le directeur de la Direction du Financement et des Recettes est habilité à mobiliser la ligne de crédit ouverte au nom du Trésor régional dans les écritures du caissier de la Région. Art. 73.Sans préjudice des compétences de l'ordonnateur, délégation est accordée au receveur centralisateur, aux receveurs des taxes et redevances, au comptable du contentieux et au comptable des fonds en souffrance pour ester en justice, acquiescer à un jugement, interjeter appel ou exercer à son encontre toute voie de recours appropriée dans le cadre de tout litige portant sur les matières relevant de leur gestion. En application de l'article 21, § 3, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administrations publiques wallonnes, délégation est accordée au gestionnaire du contentieux pour ester en justice, acquiescer à un jugement, interjeter appel ou exercer à son encontre toute voie de recours appropriée dans le cadre de tout litige portant sur les matières relevant de sa gestion. Art. 74.Sans préjudice des compétences de l'ordonnateur, délégation est accordée au receveur centralisateur, aux receveurs des taxes et redevances pour prendre toute mesure conservatoire et notamment signer et déposer, en cas de faillite, de réorganisation judiciaire, de règlement collectif de dettes ou de médiation de dettes à l'intervention d'une institution agréée par la Région wallonne toute déclaration de créances qui procèdent des matières relevant de leur gestion. CHAPITRE IV. - Dispositions relatives au Service public de Wallonie Mobilité et Infrastructures Section 1re. - Délégations budgétaires Art. 75.Le directeur général et tout agent du niveau A désigné à cet effet par celui-ci sont habilités à approuver et liquider ou à désengager, s'il échet, dans le cadre des activités du Département ou de la Direction concerné, les dépenses engagées par l'ordonnateur primaire ou délégué à charge des crédits prévus sur les articles de base de la division organique 13 et de la division organique 14 du budget général des dépenses de la Région, à l'exception des dépenses en matière de personnel, de documentation générale et de biens et services non spécifiques. Par dérogation à l'article 9, alinéa 2, délégation est accordée au titulaire des fonctions suivantes, jusqu'à concurrence des montants repris en regard de son grade, pour liquider toute dépense relative à la fourniture d'électricité faisant l'objet d'un engagement provisionnel autorisé en application de l'alinéa 1er de l'article 8 : - directeur général : 250.000 euros; - inspecteur général : 125.000 euros; - directeur : 50.000 euros. Art. 76.Délégation est accordée au directeur général pour : 1° conclure les conventions fixant les interventions de la Région dans les frais afférents à l'établissement de dispositifs d'égouttages communaux à concurrence de 75.000 euros; 2° accorder des dérogations en matière d'utilisation des zones de dégagement le long des autoroutes;3° conclure avec les provinces et les communes concernées les conventions relatives à l'entretien des sites RAVel, pré-RAVel et des équipements de voirie régionale. Art. 77.Délégation est accordée au directeur général ou à un agent de niveau A désigné à cet effet par celui-ci pour représenter le Ministre pour la passation et la conclusion des actes relatifs à l'acquisition ou la cession de biens immeubles. Art. 78.Délégation est accordée au directeur général ou à un agent de niveau A désigné à cet effet par celui-ci pour faire application des articles 2 et 5 du décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d'approbation de la Région wallonne sur les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun et faire appliquer les mesures d'office visées à l'article 13 du décret précité. Art. 79.Délégation est accordée au directeur général ou à un agent de niveau A désigné à cet effet par celui-ci pour octroyer des autorisations de mise en circulation de véhicules exceptionnels visées à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2012 relatif à la délivrance d'autorisation pour le transport exceptionnel. Art. 80.Délégation est accordée au directeur général ou à un agent de niveau A désigné à cet effet par celui-ci pour l'homologation des radars et autres instruments liés aux compétences régionales. Cette délégation couvre l'approbation de modèle, la vérification primitive, la vérification périodique et le contrôle technique de ces instruments. Cette délégation couvre également la délivrance d'autorisations d'emploi de systèmes de mesures non vérifiés visés par l'arrêté royal du 16 octobre 2009 relatif aux autorisations d'emploi de systèmes de mesures non vérifiés. Art. 81.Délégation est accordée au directeur général ou à un agent de niveau A désigné à cet effet par celui-ci pour donner autorisation pour le placement et l'organisation de la signalisation des chantiers sur les autoroutes dans les limites de son ressort, en application de l'article 10, § 2, du décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d'approbation de la Région wallonne sur les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun. Section 2. - Dispositions particulières Art. 82.§ 1er. Délégation est accordée au directeur concerné pour : 1° conclure les conventions avec les communes en vue du paiement de l'entretien et du renouvellement de la signalisation routière;2° autoriser les conventions relatives à la construction de canalisations souterraines traversant les routes et les autoroutes;3° fixer les spécifications conditionnant la construction le long de la voirie, notamment en matière d'alignement et de zone de recul;4° autoriser la plantation et l'élagage des arbres le long de la voirie et la plantation de haies;5° faire planter, élaguer et abattre les plantations fonctionnelles et ornementales sur le domaine public géré par le Service public de Wallonie Mobilité et Infrastructures;6° donner avis conforme, dans les limites de leur ressort, en application de l'article 21 de l'arrêté royal du 21 août 1967 réglementant les courses cyclistes et les épreuves de cyclo-cross, modifié par l'arrêté royal du 6 février 1970. Toutefois, l'avis conforme doit être donné par le directeur général lorsque plusieurs Directions sont concernées; 7° donner autorisation en matière d'admission et de circulation sur les autoroutes dans les limites de leur ressort en application de l'article 59.10.2 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière. Toutefois, l'autorisation doit être donnée par le directeur général lorsque plusieurs Directions sont concernées; 8° sans préjudice des autres autorisations nécessaires, accorder à des tiers, à titre précaire, toute autorisation d'occuper le domaine public de leur ressort ou d'y effectuer des travaux de toute nature pour l'établissement, notamment, de trottoirs, de pompes à essence, d'aubettes, de kiosques, de boîtes à lettres, de réverbères, de bouches d'eau, d'installations auxiliaires de gaz et d'électricité, de raccordements de chemins et accès privés, de panneaux et colonnes réclames, de bornes fontaines, de zones de stationnement, de clôtures et toutes installations similaires;9° conclure les conventions avec les gestionnaires des réseaux électriques pour le raccordement des installations;10° conclure les conventions liées à l'occupation du domaine public ainsi que les conventions de partenariat avec les communes pour la gestion, l'entretien et l'aménagement des trottoirs et des autres équipements de la voirie. § 2. Délégation est accordée au directeur concerné ou à tout agent de niveau A désigné à cet effet par celui-ci pour délivrer les autorisations de chantiers réalisés sur le réseau. Art. 83.Délégation est accordée au directeur général pour les décisions relatives aux dossiers techniques et aux cahiers des charges des projets visés aux paragraphes 2 à 4 de l'article L3343-6 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. Art. 84.Délégation est accordée au directeur général pour : 1° en matière de transport de personnes, délivrer l'autorisation prévue aux articles 32 et 33 du décret du 1er avril 2004 relatif au transport et aux plans de déplacements scolaires;2° en matière de voies hydrauliques : a) interdire la navigation sur les voies hydrauliques dans les cas justifiés par les nécessités du service;b) interdire la circulation notamment sur les ponts, chemins de service et routes longeant les voies hydrauliques dans les cas justifiés par les nécessités du service;c) conclure les conventions avec les provinces, les communes et d'autres établissements publics, en vue de la remise de la gestion des chemins de service ou des routes longeant les voies hydrauliques;d) accorder, voire imposer, aux conditions qu'il fixe, lorsque les intérêts de la Région ou la sécurité de la navigation le requiert, toute dérogation à caractère exceptionnel aux règles de navigation telles que définies dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant règlement de la navigation sur les voies hydrauliques en Région wallonne; e) conclure des baux à loyer des maisons éclusières, barragistes et des bâtiments de régies pour autant que leur montant ne dépasse pas 125.000 euros; f) conclure les conventions réglant les indemnités pour dommages locatifs pour autant que leur montant ne dépasse pas 125.000 euros; g) conclure les conventions avec les gestionnaires des réseaux électriques pour le raccordement des installations;3° en matière de fourniture d'énergie : passer des marchés avec les fournisseurs intéressés pour la fourniture d'énergie électrique aux divers services du Gouvernement et aux Cabinets ministériels;4° en matière de conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques pour statuer sur : a) la coordination des activités des organismes;b) les instructions aux stations de contrôle technique et aux organismes. Art. 85.Délégation est accordée au directeur général, pour une période excédant 72 heures et au directeur de la Direction territoriale des voies hydrauliques concernée pour une durée n'excédant pas 72 heures pour : 1° accorder, aux conditions qu'il fixe, une dérogation temporaire relativement aux horaires des activités récréatives et sportives;2° accorder, aux conditions qu'il fixe, une dérogation temporaire relative aux horaires de manoeuvres des ouvrages;3° autoriser une activité récréative à moins de 50 mètres d'un barrage ou à moins de 250 mètres d'un ouvrage de franchissement;4° interdire la navigation sur les voies hydrauliques dans les cas justifiés par les nécessités du service;5° interdire la circulation notamment sur les ponts, chemins de service et routes longeant la voie hydraulique dans les cas justifiés par les nécessités du service;6° opérer des regroupements de bateaux en cas d'étiage. Art. 86.Délégation est accordée au directeur de la Direction de la Régulation du Transport par route pour : 1° approuver les autorisations délivrées par les Collèges d'exploiter des services de taxis;2° délivrer, suspendre ou retirer les autorisations pour les services de location de véhicules avec chauffeur et de taxis collectifs;3° agréer les services de transport d'intérêt général;4° délivrer les autorisations relatives à la création, à la modification ou à la suppression des services réguliers;5° délivrer les autorisations relatives aux services temporaires;6° délivrer les autorisations relatives aux services de renforcement;7° délivrer les autorisations relatives à la création, à la modification ou à la suppression des services réguliers spécialisés à l'exception des services de ramassage scolaire;8° délivrer, suspendre ou retirer l'accès à la profession de transporteur par route;9° mettre en oeuvre les propositions émanant des commissions de services réguliers, réguliers spécialisés et des services de taxis;10° délivrer les certificats de capacité professionnelle relatifs à l'accès à la profession de transporteur par route. Art. 87.Délégation est accordée au directeur de la Direction territoriale des voies hydrauliques concernée pour : 1° accorder à des tiers, à titre précaire, toute autorisation d'occuper, à un titre quelconque, le domaine public faisant partie des voies hydrauliques et de leurs dépendances, en application des directives fixées par le directeur général;2° faire planter, élaguer et abattre les plantations fonctionnelles et ornementales le long des voies hydrauliques et leurs dépendances;3° autoriser, à titre précaire, les travaux de toute nature le long des voies hydrauliques et de leurs dépendances dans les limites déterminées par les réglementations et instructions;4° dans le cadre de contrats de concession, décider notamment de la libération de cautionnements et de la conclusion de convention de mandat hypothécaire ou d'autres actes de même portée;5° autoriser un bateau à naviguer ou à stationner lorsqu'il risque de couler bas en raison d'un vice de construction, de vétusté, d'un défaut d'entretien, d'un excès de chargement ou d'avaries;6° autoriser l'usage de pneus en tant que défenses amovibles. Art. 88.§ 1er. Délégation est accordée au directeur de la Direction de la Réglementation et du Contrôle des voies hydrauliques pour : 1° autoriser un bateau à naviguer lorsque ses dimensions, chargement compris, ne respectent pas les dimensions maximales autorisées des bateaux telles que reprises dans les règlements particuliers et ne permettent pas, dès lors, le passage en sécurité des ouvrages;2° autoriser tout chargement des bateaux à moins de 0,10 mètre en retrait de son bord externe;3° autoriser un bateau dans un ouvrage de franchissement lorsque sa longueur, gouvernail compris, est supérieure à 0,3 mètre et sa largeur supérieure à 0,20 mètre des longueurs et largeurs utiles de l'ouvrage à franchir;4° délivrer un certificat de réussite d'examen de matelot en navigation intérieure;5° délivrer, modifier ou retirer l'attestation de capacité professionnelle relative à l'accès à la profession de transporteur de marchandises par voie navigable;6° délivrer, à titre provisoire ou définitif, les certificats A et B de conduite de bateaux de navigation intérieure destinés aux transports de marchandises et de personnes;7° apposer sur les certificats de conduite de bateaux de navigation intérieure la mention relative à l'aptitude à la conduite par radar;8° délivrer l'autorisation de conduire un bateau de plus de 12 personnes, en dehors de l'équipage;9° apposer sur les certificats de conduite de bateaux de navigation intérieure que les conducteurs âgés de plus de 65 ans satisfont aux prescriptions médicales;10° délivrer, modifier ou retirer l'attestation d'accès à la profession de transporteur de marchandises par voie navigable. § 2. Délégation est accordée au directeur de la Direction de la Réglementation et du Contrôle des voies hydrauliques pour autoriser, dans les cas prévus dans les annexes techniques de l'Accord européen du 26 mai 2000 relatif au transport international des marchandises dangereuse par voies de navigation intérieure ci-après dénommé ADN, les actes suivants et les signer : 1° l'agrément des sociétés de classification prévu au chapitre 1.15 de l'ADN; 2° la requête de documentation prévues aux chapitres 1.3, 1.8, 1.10, 1.15, 1.16, 3.3, 9.1 et 9.3 de l'ADN; 3° l'octroi, le retrait, l'amendement, la prolongation des certificats d'agrément prévu au chapitre 1.16 de l'ADN; 4° l'octroi des agréments, prescriptions et autorisations dans le cadre des dispositions transitoires prévu au chapitre 1.6 de l'ADN; 5° l'imposition et la réalisation d'une visite à bord prévue au chapitre 1.16 de l'ADN; 6° l'interdiction d'utiliser un bateau pour le transport de matières dangereuses prévue au chapitre 1.16 de l'ADN; 7° l'établissement des prescriptions techniques et des procédures d'épreuve prévu aux chapitres 1.2., 1.6, 9.1 et 9.3 de l'ADN; 8° la dispense de l'usage de l'ADN pré …

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