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Décret relatif à la politique intégrée de l'eau

En bref

Ce décret établit la politique intégrée de l'eau pour la Région flamande, visant à gérer et protéger les systèmes d'eau. Il définit les objectifs, principes, organisation, préparation et suivi de cette politique.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
18 JUILLET 2003. - Décret relatif à la politique intégrée de l'eau (1) Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier . - Objectifs, principes, organisation, préparation et suivi de la politique intégrée de l'eau CHAPITRE Ier. - Dispositions préliminaires Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. Art. 2.Le présent décret s'applique aux systèmes d'eau situés dans la Région flamande. Art. 3.§ 1er. Les définitions reprises à l'article 1.1.2, § 1er, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement s'appliquent au présent décret. § 2. Pour l'application du présent décret, on entend par : 1o Directive cadre dans le domaine de l'eau : la Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau; 2o eaux intérieures : toutes les eaux stagnantes et les eaux courantes, en permanence ou régulièrement, à la surface du sol et toutes les eaux souterraines en amont de la ligne de base servant pour la mesure de la largeur des eaux territoriales; 3o eaux de surface : les eaux intérieures, à l'exception des eaux souterraines; 4o eaux souterraines : toutes les eaux se trouvant sous la surface du sol dans la zone de saturation et en contact direct avec le sol ou le sous-sol; 5o aquifère : une ou plusieurs couches souterraines de roche ou d'autres couches géologiques d'une porosité et perméabilité suffisantes pour permettre soit un courant significatif d'eau souterraine, soit le captage de quantités importantes d'eau souterraine; 6o masse d'eau de surface : une partie distincte des eaux de surface telles qu'un lac, un bassin d'attente, un bassin d'épargne, un fleuve, une rivière, un canal, une eau de transition, ou une partie de fleuve, de rivière, de canal ou d'une eau de transition; 7o masse d'eau souterraine : un volume distinct d'eau souterraine à l'intérieur d'un ou de plusieurs aquifères ou d'une partie de ces aquifères; 8o rivière : une masse d'eau de surface coulant en majeure partie sur la surface du sol, mais qui peut couler en sous-sol sur une partie de son parcours; 9o lac : une masse d'eau intérieure de surface stagnante; 10o eaux de transition : des masses d'eaux de surface qui sont partiellement salines en raison de leur proximité d'eaux côtières, mais qui sont fondamentalement influencées par des courants d'eau douce; 11o masse d'eau de surface artificielle : une masse d'eau de surface créée par l 'activité humaine, telle que désignée par ou en vertu du présent décret; 12o masse d'eau de surface fortement modifiée : une masse d'eau de surface qui, par suite d'altérations physiques dues à l'activité humaine, est fondamentalement modifiée quant à son caractère, telle que désignée par ou en vertu du présent décret; 13o district hydrographique : une zone terrestre et maritime, composée d'un ou plusieurs bassins hydrographiques ainsi que des masses d'eau souterraine associées qui y sont attribuées, identifiée comme principale unité aux fins de la gestion des bassins hydrographiques; 14o bassin hydrographique : toute zone dans laquelle toutes les eaux de ruissellement convergent soit à travers un canal, soit à travers un réseau de fleuves, rivières, ruisseaux et éventuellement de lacs, y compris les masses d'eau souterraine qui y sont attribuées, vers la mer, dans laquelle elles se déversent par une seule embouchure; 15o sous-bassin ou bassin : toute zone dans laquelle toutes les eaux de ruissellement, y compris les masses d'eau souterraine qui y sont attribuées, convergent à travers un réseau de fleuves, de rivières, de canaux et éventuellement de lacs vers un point particulier d'un cours d'eau ou d'un canal; 16o système d'eau : un ensemble cohérent et fonctionnel d'eaux de surface, d'eaux souterraines, de sols et de rives, y compris toutes les communautés biologiques y présentes et tous les processus physiques, chimiques et biologiques associés, et l'infrastructure technique associée; 17o effet nocif : tout effet nuisible significatif sur l'environnement résultant d'un changement de la situation des systèmes d'eau ou de leurs composants qui est créé par une activité humaine; ces effets comprennent entre autres des effets sur la santé humaine et la sécurité d'habitations et bâtiments d'entreprise autorisés ou supposés être autorisés, situés en dehors des zones inondables, sur l'utilisation durable de l'eau par l'homme, sur la faune, la flore, le sol, l'air, l'eau, le climat, le paysage et le patrimoine immobilier, ainsi que la cohérence entre un ou plusieurs de ces éléments; 18o polluant : toute substance, désignée par le Gouvernement flamand conformément à la législation environnementale flamande, pouvant entraîner une pollution; 19o substances prioritaires : tout polluant désigné par le Gouvernement flamand conformément à la législation environnementale flamande; 20o substances dangereuses prioritaires : toute substance prioritaire désignée par le Gouvernement flamand conformément à la législation environnementale flamande; 21o état d'une eau de surface : l'expression de l'état d'une masse d'eau de surface, déterminé par la plus mauvaise valeur de son état écologique et de son état chimique, ou le cas échéant le potentiel écologique, ou son état quantitatif; 22o bon état d'une eau de surface : l'état atteint par une masse d'eau de surface lorsque son état écologique, son état chimique, ou le cas échéant le potentiel écologique, ainsi que l'état quantitatif sont au moins bons; 23o état d'une eau souterraine : l'expression de l'état d'une masse d'eau souterraine, déterminé par la plus mauvaise valeur de son état quantitatif et de son état chimique; 24o bon état d'une eau souterraine : l'état atteint par une masse d'eau souterraine lorsque son état quantitatif et son état chimique sont au moins bons; 25o état chimique : l'expression des concentrations de polluants d'une masse d'eau de surface ou d'une masse d'eau souterraine par rapport aux normes de qualité environnementale fixées par le Gouvernement flamand pour la masse d'eau de surface ou la masse d'eau souterraine en question; 26o bon état chimique : l'état d'une masse d'eau de surface ou d'une masse d'eau souterraine dont les concentrations de polluants répondent aux normes de qualité environnementale fixées par le Gouvernement flamand pour la masse d'eau de surface ou la masse d'eau souterraine en question; 27o état écologique d'une eau de surface : l'expression de la qualité de la structure et du fonctionnement des écosystèmes aquatiques associés à la masse d'eau de surface, classée conformément aux éléments de qualité biologiques, hydromorphologiques et physico-chimiques, fixés par le Gouvernement flamand; 28o bon état écologique d'une eau de surface : l'état d'une masse d'eau de surface qui répond aux éléments de qualité biologiques, hydromorphologiques et physico-chimiques fixés par le Gouvernement flamand pour le bon état écologique; 29o très bon état écologique d'une eau de surface : l'état d'une masse d'eau de surface qui répond aux éléments de qualité biologiques, hydromorphologiques et physico-chimiques fixés par le Gouvernement flamand pour le très bon état écologique; 30o potentiel écologique : l'expression de la qualité de la structure et du fonctionnement des écosystèmes aquatiques associés à des masses d'eau fortement modifiées ou artificielles, classée conformément aux éléments de qualité biologiques, hydromorphologiques et physico-chimiques, fixés par le Gouvernement flamand; 31o potentiel écologique moyen : l'état d'une masse d'eau de surface fortement modifiée ou artificielle, qui répond aux éléments de qualité biologiques, hydromorphologiques et physico- chimiques fixés par le Gouvernement flamand pour le potentiel écologique moyen; 32o bon potentiel écologique : l'état d'une masse d'eau de surface fortement modifiée ou artificielle, qui répond aux éléments de qualité biologiques, hydromorphologiques et physico-chimiques fixés par le Gouvernement flamand pour le bon potentiel écologique; 33o potentiel écologique maximal : l'état d'une masse d'eau de surface fortement modifiée ou artificielle, qui répond aux éléments de qualité biologiques, hydromorphologiques et physico-chimiques fixés par le Gouvernement flamand pour le potentiel écologique maximal; 34o bon état écohydrologique d'une eau souterraine : l'état d'une masse d'eau souterraine dont l'état quantitatif et l'état chimique sont au moins bons et dont la qualité physico-chimique répond également aux normes particulières de qualité environnementale fixées par le Gouvernement flamand qui sont nécessaires en vue de la conservation des habitats naturels terrestres qui dépendent directement de la masse d'eau souterraine; 35o état quantitatif d'une eau souterraine : l'expression du degré d'incidence des captages directs et indirects sur une masse d'eau souterraine par rapport aux normes de quantité environnementale fixées par le Gouvernement flamand pour la masse d'eau souterraine en question; 36o bon état quantitatif d'une eau souterraine : l'état d'une masse d'eau souterraine dans lequel le niveau de l'eau souterraine et l'équilibre entre les captages directs et indirects et le renouvellement de l'eau souterraine répondent aux normes de quantité environnementale fixées par le Gouvernement flamand pour la masse d'eau souterraine en question; 37o ressource disponible d'eau souterraine : le taux moyen annuel à long terme de la recharge totale de la masse d'eau souterraine moins le taux annuel à long terme de l'écoulement requis pour atteindre les normes de quantité environnementale des masses d'eau de surface associées, fixées par le Gouvernement flamand, afin d'éviter toute dégradation significative des écosystèmes terrestres associés; 38o état quantitatif d'une eau de surface : la hauteur du niveau d'eau, le débit et la vitesse du courant de l'eau dans une masse d'eau de surface, y compris les variations saisonnières; 39o bon état quantitatif d'une eau de surface : la hauteur du niveau d'eau, le débit et la vitesse du courant de l'eau dans une masse d'eau de surface, y compris les variations saisonnières, qui sont requis pour atteindre les normes de quantité environnementale fixées par le Gouvernement flamand pour la masse d'eau de surface en question; 40o services liés à l'utilisation de l'eau : tous les services qui couvrent, pour les ménages, les institutions publiques ou une activité économique quelconque telle que l'exploitation, le captage, l'endiguement, le stockage, la collecte, le traitement et la distribution d'eau de surface ou d'eau souterraine, y compris la collecte et le traitement des eaux usées; 41o pesticide : toute substance destinée à détruire ou affecter le métabolisme d'animaux, de plantes, de micro-organismes ou de virus réputés nuisibles; cette définition inclut notamment les produits phytopharmaceutiques, les insecticides, le fongicides, les herbicides, les régulateurs de croissance, les nématicides, les molluscicides, les rodenticides, les substances répulsives; les substances suivantes ne pas considérées comme des pesticides au sens du présent décret : les pesticides biologiques et les substances destinées à la lutte spécifique contre les organismes vivants infestant les immeubles, les logements, les bateaux et leur mobilier ou parasitant l'homme ou l'animal; 42o talus : bande de terrain du lit d'une masse d'eau de surface qui s'étend du sol du lit jusqu'au commencement du terrain naturel ou du sommet du talus; 43o zone de rive : bande de terrain à partir du sol du lit de la masse d'eau de surface, qui remplit une fonction en ce qui concerne le fonctionnement naturel des systèmes d'eau ou la conservation de la nature, ou en ce qui concerne la protection contre l'érosion ou l'apport de sédiments, pesticides ou engrais; 44o zone inondable : zone délimitée par des digues capitales, des digues intérieures, des bords de vallée ou autrement, qui, à des moments réguliers, sera inondée ou pourra être inondée de façon contrôlée ou non, et qui dès lors remplit ou peut remplir une fonction d'emmagasinage d'eau; 45o zone protégée : les zones visées à l'article 71 du présent décret, qui nécessitent une protection spéciale; 46o sol d'eau : le sol d'une masse d'eau de surface qui est immergé toujours ou pendant une grande partie de l'année; 47o voie d'eau : un cours d'eau ou canal ayant une fonction de transition par l'eau, qui est désigné comme navigable, ainsi que les ports et les bassins; 48o migration piscicole libre : déplacement de poissons qui concerne une grande partie de la population ou bien une ou plusieurs catégories d'âge d'une espèce déterminée, avec une périodicité prévisible pendant le cycle de vie de l'espèce, et lors duquel deux ou plus de deux habitats séparés au niveau spatial sont utilisés; 49o eau destinée à l'utilisation humaine : les eaux destinées à la consommation humaine, les eaux de deuxième circuit et toutes les eaux servant à des applications domestiques, agricoles ou industrielles, quelle que soit leur origine; 50o eau destinée à la consommation humaine :toutes les eaux, soit en l'état, soit après traitement, destinées à la boisson, à la cuisson, à la préparation d'aliments ou à d'autres usages domestiques, quelle que soit leur origine et qu'elles soient fournies par un réseau public de distribution d'eau par canalisations ou à partir d'une prise d'eau privée, à partir d'un camion-citerne ou un bateau-citerne, en bouteilles ou en conteneurs, à l'exception des eaux minérales naturelles reconnues comme telles par l'arrêté royal du 8 février 1999 concernant les eaux minérales naturelles et les eaux de source, et des les eaux médicinales; 51o chaîne d'eau : l'ensemble des activités relatives aux eaux destinées à l'utilisation humaine ou à la collecte et l'épuration des eaux usées; 52o zones humides : des étendues de marais, de fagnes, de tourbières ou d'eau naturelles ou artificielles, permanentes ou temporaires, où l'eau est statique ou courante, douce, saumâtre ou salée, y compris des étendues d'eau marine dont la profondeur à marée basse n'excède pas six mètres. CHAPITRE II. - Objet, objectifs et principes Art. 4.La politique intégrée de l'eau est la politique orientée sur le développement coordonné et intégré, la gestion et la restauration de systèmes d'eau afin d'atteindre les conditions connexes nécessaires à conserver ce système d'eau en tant que tel, et en vue de l'utilisation polyvalente, compte tenu des besoins des générations actuelles et futures. Art. 5.Lors de la préparation, la détermination, l'exécution, le suivi et l'évaluation de la politique intégrée de l'eau, la Région flamande, les services et agences qui dépendent de la Région flamande, les administrations, ainsi que les personnes morales de droit public et de droit privé chargées dans la Région flamande de tâches d'utilité publique, visent à réaliser les objectifs suivants : 1o la protection, l'amélioration et la restauration de masses d'eau de surface et souterraine de telle façon qu'un bon état des systèmes d'eau soit atteint au plus tard le 22 décembre 2015. Par 'bon état', on entend : a) au moins un bon état chimique, écologique et quantitatif pour les masses d'eau de surface;b) au moins un bon état chimique et un bon potentiel écologique pour les masses d'eau artificielles et fortement modifiées;c) au moins un bon état chimique et quantitatif des masses d'eau souterraine; 2o la prévention et la réduction de la pollution des eaux de surface et des eaux souterraines, entre autres en : a) réduisant progressivement la pollution due aux substances prioritaires;b) arrêtant ou supprimant progressivement la pollution due aux substances dangereuses prioritaires; 3o la gestion durable des ressources d'eaux de surface et d'eaux souterraines par : a) un approvisionnement durable en eau, y compris l'exploitation, le captage, le traitement et la distribution d'eau destinée à l'utilisation humaine;b) une utilisation durable des eaux; 4o la prévention de toute dégradation supplémentaire des écosystèmes aquatiques ainsi que des écosystèmes terrestres et des zones humides qui en dépendent directement, entre autres en : a) conservant et restaurant le plus possible le fonctionnement naturel des systèmes d'eau;b) réparant ou réduisant l'effet nocif de morcellement qui s'est produit en raison d'éléments non naturels et le long des masses d'eau de surface;c) assurant la migration piscicole libre pour toutes les espèces de poissons avant le 1er janvier 2010, dans tous les bassins hydrographiques, et en prévenant de nouveaux points de blocage migratoire;d) utilisant des techniques de la génie écotechnique; 5o l'amélioration et la restauration des écosystèmes aquatiques et des écosystèmes terrestres qui dépendent directement des masses d'eau : a) à des niveaux de référence qui sont à définir ou d'application dans les zones humides d'importance internationale;b) à des niveaux de référence qui sont à définir ou d'application dans le Réseau écologique flamand;c) à des niveaux de référence qui sont à définir ou d'application dans les zones vertes, les zones de parcs, les zones forestières, les zones de développement de la nature, et dans toutes les zones de destination comparables à l'une de ces zones, qui figurent sur les plans d'aménagement ou les plans d'exécution spatiaux d'application dans le cadre de l'aménagement du territoire;d) dans les zones de protection spéciales, pour autant qu'il s'agit de mesures visées à l'article 36ter, §§ 1er et 2, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel; 6o l'organisation de la gestion des eaux pluviales et des eaux de surface de telle sorte que : a) l'eau pluviale s'évapore le plus possible ou est utilisé ou infiltré de façon utile, et que les eaux fluviales excédentaires et les effluents sont séparés des eaux usées et sont évacués par préférence de manière ralentie par le réseau des eaux de surface;b) la sécheresse est prévenue, limitée ou réparée;c) un maximum d'espace est offert aux eaux, avec conservation et réparation des fonctions liées à l'eau des zones de rive et des zones inondables;d) les risques d'inondation qui portent atteinte à la sécurité des d'habitations et bâtiments d'entreprise autorisés ou supposés être autorisés, situés en dehors des zones inondables, sont réduits; 7o la réduction de l'érosion et de l'apport de sédiments vers les masses d'eau de surface, et du transport et de la formation d'alluvions et de sédiments dans les masses d'eau de surface occasionnés par l'intervention humaine; 8o la gestion et le développement de voies d'eau en vue de la promotion d'un mode de transport de personnes et de biens par les voies d'eau qui est plus respectueux de l'environnement, et la réalisation de l'intermodalité avec les autres modes de transport et la promotion de sa fonction de liaison internationale; 9o la pondération intégrale des diverses fonctions au sein d'un système d'eau, ainsi que le lien mutuel entre les différentes fonctions du système d'eau; 10o la sensibilisation de l'homme au système d'eau, telle que l'augmentation de l'agrément dans la zone urbaine et des formes de loisirs doux. Lors de la réalisation de ces objectifs, il est tenu compte du lien mutuel entre : a) l'eau et les autres éléments de l'environnement, en particulier l'écosystème lié avec l'eau;b) les eaux souterraines, les eaux de surface et les eaux pluviales;c) la qualité des eaux et la quantité des eaux. Art. 6.Lors de la préparation, l'établissement, l'exécution, le suivi et l'évaluation de la politique intégrée de l'eau, la Région flamande, les services et agences qui dépendent de la Région flamande, les administrations, ainsi que les personnes morales de droit public et de droit privé chargées dans la Région flamande de tâches d'utilité publique, tiennent compte des principes suivants : 1o le principe du standstill, sur la base duquel il faut prévenir une détérioration de la situation de systèmes d'eau; 2o le principe de la prévention, sur la base duquel il faut intervenir afin de prévenir des effets nocifs, plutôt que devoir les réparer par la suite; 3o le principe de la source, sur la base duquel des mesures préventives doivent être prises à la source; 4o le principe de la prévoyance, sur la base duquel la prise de mesures visant à prévenir des effets nocifs ne doit pas être reportée parce que, après évaluation, la recherche scientifique n'a pas complètement démontrée l'existence d'un lien causal entre l'action ou l'omission et les conséquences; 5o le principe que "le pollueur paie", sur la base duquel les frais des mesures en vue de la prévention, la diminution et la lutte contre les effets nocifs ainsi que les frais de réparation de ces dommages sont à charge du responsable; 6o le principe de la récupération des frais, sur la base duquel les frais pour des services d'eau, y compris les frais environnementaux et les frais des ressources, sont imputés en considération d'une analyse économique des utilisations de l'eau; 7o le principe de réparation sur la base duquel, en cas d'effets nocifs, ces derniers sont effectivement réparés dans la mesure du possible jusqu'aux niveaux de référence applicables; 8o le principe de participation, sur la base duquel le droit de participation est octroyé de façon précoce, opportune et efficace, aux citoyens lors de la préparation, l'établissement, l'exécution, le suivi et l'évaluation de la politique intégrée de l'eau; 9o le principe du niveau élevé de protection, sur la base duquel on vise un niveau de protection le plus élevé possible des écosystèmes aquatiques, y compris les écosystèmes terrestres et zones humides directement dépendants, sans toutefois perdre de vue l'utilisation polyvalente des systèmes d'eau; 10o le principe que le système d'eau est un des principes d'organisation de l'aménagement du territoire; 11o le principe de l'évaluation ex ante, sur la base duquel une évaluation préliminaire, systématique et profonde des effets de la politique intégrée de l'eau sur l'environnement, l'aspect économique et social est réalisée, tant pour la société que pour les instances d'exécution et de maintien. Art. 7.Les objectifs et principes du présent chapitre s'appliquent à tous les aspects de la politique intégrée de l'eau. Lors de la réalisation des objectifs visés à l'article 5 et de l'application des principes visés à l'article 6, les fonctions d'utilisation sociales et économiques sont également prises en compte en vue de l'utilisation polyvalente de systèmes d'eau. CHAPITRE III. - Instruments généraux de la politique intégrée de l'eau Section Ire. - L'évaluation aquatique Art. 8.§ 1er. Les autorités qui doivent décider d'une licence, d'un plan ou d'un programme, veillent, en refusant la licence ou en refusant l'approbation du plan ou du programme ou bien en imposant des conditions ou adaptations adéquates du plan ou du programme, à ce qu'aucun effet nocif se produise ou soit limité au maximum et, si cela est impossible, à ce que l'effet nocif soit réparé ou, en cas de diminution de l'infiltration des eaux pluviales ou diminution de l'espace pour le système d'eau, compensé. Lorsqu'une activité, un plan ou un programme qui doit faire l'objet d'une licence provoque, séparément ou en combinaison avec un ou plusieurs activités, plans ou programmes autorisés existants, un effet nocif sur l'état quantitatif des eaux souterraines qui ne peut pas être prévenu par l'imposition de conditions ou adaptations adéquates du plan ou du programme, cette autorisation ne peut être octroyée ou ce plan ou programme ne peut être approuvé que pour des raisons impératives de grande importance sociale. Dans ce cas, les autorités imposent des conditions adéquates pour réduire au maximum l'effet nocif ou, si cela est impossible, le réparer ou compenser. § 2. En prenant cette décision, les autorités tiennent compte des plans de gestion de l'eau pertinents, établis par le Gouvernement flamand, visés au chapitre VI, pour autant qu'ils existent. La décision que les autorités prennent dans le cadre du § 1er sera motivée, en évaluant en tout cas les objectifs et les principes de la politique intégrée de l'eau. § 3. Les autorités qui doivent décider d'une demande de licence, peuvent demander l'avis de l'instance à désigner par le Gouvernement flamand, concernant la manifestation ou non d'un effet nocif et les conditions à imposer afin de prévenir ou limiter ou, si cela est impossible, réparer ou compenser cet effet. Cette instance émet un avis motivé dans les trente jours calendriers de la réception du dossier. Si un avis est déjà demandé sur la base d'une autre réglementation au cours de la procédure de licence, l'instance à désigner par le Gouvernement flamand dispose du même délai que les autres organismes consultatifs. Faute d'avis dans les délais impartis, l'exigence en matière d'avis peut être négligée. Tant qu'aucun plan tel que visé au chapitre VI n'a été établi ou dans le cas visé au § 1er, deuxième alinéa, l'autorité délivrant la licence doit demander l'avis de l'instance désignée par le Gouvernement flamand en cas de doute concernant la manifestation ou non d'un effet nocif et les conditions à imposer afin de prévenir, limiter, réparer ou compenser cet effet. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités pour demander cet avis et son inclusion dans d'autres procédures consultatives. § 4. Pour l'activité, plan ou programme qui doit faire l'objet d'une licence et qui est soumis à une évaluation des incidences sur l'environnement, l'analyse et l'évaluation de la manifestation ou non d'un effet nocif et des conditions à imposer afin de prévenir, limiter, réparer ou compenser cet effet, sont réalisées dans cette évaluation. § 5. Le Gouvernement flamand peut promulguer des directives générales ou fixer les modalités sur la base desquelles il est établi si des actions ou activités ont un effet nocif. Il peut également promulguer des directives générales ou fixer les modalités de l'établissement des conditions adéquates pour prévenir, limiter, réparer ou compenser l'effet nocif. Section II. - Zones de rive Art. 9.§ 1er. La zone de rive de toute masse d'eau de surface, à l'exception des voies d'eau, comprend au moins ses talus. Lorsque, en vue du fonctionnement naturel des systèmes d'eau ou la conservation de la nature, ou la protection contre l'érosion ou l'apport de sédiments, pesticides ou engrais, une zone de rive plus large est nécessaire, celle-ci sera délimitée de façon motivée dans le plan de gestion du bassin ou le plan de gestion d'une partie du bassin. § 2. En vue du fonctionnement naturel des systèmes d'eau ou la conservation de la nature, ou en matière de protection contre l'érosion ou l'apport de sédiments, pesticides ou engrais, la zone de rive d'une voie d'eau peut être délimitée de façon motivée dans un plan de gestion du bassin hydrographique ou un plan de gestion du bassin. Art. 10.§ 1er. Dans les zones de rive, au moins les dispositions suivantes sont d'application : 1o toute forme de fertilisation est interdite, à l'exception de la fertilisation par évacuation directe en pâturage. Lorsque la zone de rive comprend uniquement les talus, toute forme de fertilisation est interdite, à l'exception de la fertilisation par évacuation directe en pâturage, à une distance de : a) cinq mètres vers l'intérieur des terres, mesurée à partir du bord supérieur du talus de la masse d'eau de surface;b) dix mètres vers l'intérieur des terres, mesurée à partir du bord supérieur du talus de la masse d'eau de surface dans le réseau écologique flamand;c) dix mètres vers l'intérieur des terres, mesurée à partir du bord supérieur du talus de la masse d'eau de surface lorsqu'une pente est contiguë à la masse d'eau de surface; 2o l'utilisation de pesticides, à l'exception de rodenticides qui sont utilisés dans le cadre de la dératisation, est interdite. Lorsque la zone de rive comprend uniquement les talus, l'utilisation de pesticides est interdite à une distance d'un mètre vers l'intérieur des terres, mesurée à partir du bord supérieur du talus de la masse d'eau de surface. En cas de fléaux aigus et normalement imprévisibles, susceptibles de menacer l'homme et/ou l'environnement ou en cas de situations constituant ou pouvant constituer une menace grave pour la sécurité de l'homme et pour lesquels n'existe aucune méthode de lutte alternative, il peut être dérogé temporairement à cette interdiction, à la condition que le gestionnaire de la zone de rive en avise immédiatement l'administration compétente; 3o aucune boue de curage ne peut être déposée sur la zone de rive, sauf les exceptions prévues dans le plan de gestion du bassin ou le plan de gestion d'une partie du bassin, et les exceptions que le Gouvernement flamand peut fixer pour les fossés; 4o l'exploitation de la terre est interdite à distance d'un mètre vers l'intérieur des terres, mesurée à partir du bord supérieur du talus d'une masse d'eau de surface; l'exploitation effectuée à partir d'une distance d'un mètre vers l'intérieur des terres, mesurée à partir du bord supérieur du talus doit répondre au code de bonne pratique agricole; 5o aucune construction au-dessus du sol ne peut être édifiée, à l'exception des constructions nécessaires à la gestion de la masse d'eau de surface, à l'accomplissement de la fonction ou des fonctions attribuées à la masse d'eau de surface, des travaux d'intérêt général et des constructions qui sont compatibles à la fonction ou aux fonctions de la zone de rive; 6o lors de l'exécution des travaux visés au § 1er, 5o, autres que ceux destinés à la réparation du fonctionnement naturel de la masse d'eau de surface en question, on applique par préférence et dans la mesure du possible les techniques de la génie écotechnique. § 2. Le Gouvernement flamand peut imposer d'autres mesures nécessaires dans les zones de rive, y compris les servitudes. Dans ce cas, des propriétaires ou utilisateurs de sol particuliers peuvent demander une indemnité à la Région flamande. Cette indemnité ne peut toutefois être demandée que si des mesures sont imposées qui vont plus loin que les exigences pour atteindre les normes de qualité environnementale de base ou qui vont plus loin que les mesures exigées pour la réalisation du principe du standstill tel que visé à l'article 6, 1o. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités pour la gestion des zones de rive, son financement et la réglementation de l'indemnité telle que visée au deuxième alinéa. § 3. Les riverains, les usagers et les propriétaires d'ouvrages d'art sur les masses d'eau de surface sont obligés : 1o d'accorder un droit de passage aux membres du personnel du gestionnaire d'un cours d'eau ou d'une voie d'eau, aux travailleurs et aux autres personnes chargées, sur l'ordre des autorités, de l'exécution de la gestion d'une zone de rive; 2o d'autoriser le dépôt de matériaux, outils et instruments qui sont nécessaires à l'exécution des travaux, sur leurs terres ou propriétés. Section III. - Acquisition de biens immeubles, obligation d'acquisition et obligation d'indemnisation Sous-section Ire. - Expropriation pour cause d'utilité publique Art. 11.Aux fins de l'acquisition de biens immeubles, requise pour la réalisation des objectifs de la politique intégrée de l'eau visés à l'article 5 du présent décret, la Région flamande peut procéder à une expropriation pour cause d'utilité publique. Malgré les dispositions selon lesquelles d'autres personnes morales sont habilitées à exproprier, le Gouvernement flamand peut également autoriser les provinces et communes à exproprier. Sous-section II. - Droit de préemption Art. 12.§ 1er. La Région flamande a un droit de préemption en cas de vente de biens immeubles qui sont situés, en tout ou en partie, dans des zones inondables et des zones de rive délimitées. Ce droit de préemption ne s'applique pas aux biens immeubles du domaine public ou privé des autorités fédérales et d'autres communautés et régions. Le Gouvernement flamand peut autoriser une agence, à désigner par lui, afin d'exercer ce droit de préemption en son nom, à son compte et selon les conditions fixées par lui. § 2. Le droit de préemption peut être exercé à partir de la publication au Moniteur belge du plan de gestion du bassin hydrographique, du plan de gestion du bassin ou du plan de gestion d'une partie du bassin dans lequel les zones de rive et les zones inondables sont délimitées. Ce droit ne porte pas préjudice aux réglementations qui existent déjà au moment de l'entrée en vigueur du présent décret en ce qui concerne le droit de préemption et qui sont toujours prioritaires. Le Gouvernement flamand peut prendre les mesures nécessaires pour pouvoir faciliter un échange volontaire de terrain au cas où le droit de préemption est exercé sur une parcelle donnée à ferme. Pour les terres précitées, il ne peut être mis fin à un bail à ferme en cours qu'à l'expiration de la période de fermage comme le prévoit l'article 7, 9 o de la loi sur le bail à ferme, sauf si le fermier renonce plus tôt que prévu à son droit de fermage. § 3. Le droit de préemption n'est pas applicable lorsque le bien immeuble est vendu à une des personnes mentionnées ci-dessous, dans la mesure où celles-ci l'achètent pour leur propre compte et dans la mesure où le bien n'est pas revendu, en tout ou en partie, dans un délai de cinq ans : 1o le conjoint du propriétaire ou d'un des copropriétaires ou la personne avec laquelle le propriétaire ou un des copropriétaires cohabite, tel que visé à l'article 1475, § 1er, du Code civil; 2o les descendants ou enfants adoptifs du propriétaire ou d'un des copropriétaires, et les descendants ou enfants adoptifs du conjoint ou de la personne avec laquelle le propriétaire cohabite, tel que visé à l'article 1475, § 1er, du Code civil; 3o les conjoints des descendants ou enfants adoptifs précités ou les personnes avec lesquelles ces descendants ou enfants adoptifs cohabitent, tel que visé à l'article 1475, § 1er, du Code civil. § 4. Le vendeur peut uniquement vendre le bien après avoir permis au Gouvernement flamand d'exercer son droit de préemption. Dans la mesure où il s'agit d'une vente publique ou d'une vente de gré à gré, il sera procédé conformément à l'article 13 ou à l'article 14. Art. 13.§ 1er. En cas d'une vente publique, le fonctionnaire instrumentant annonce par lettre recommandée le lieu, le jour et l'heure de la vente au Gouvernement flamand ou à l'agence désignée par lui, au moins trente jours avant la vente. § 2. Lorsque la vente est tenue sans réserve d'un exercice éventuel du droit d'une offre supérieure, le fonctionnaire instrumentant demande en public à la fin de la surenchère et avant l'attribution au Gouvernement flamand s'il veut faire valoir son droit de préemption au dernier prix offert. Lorsque le mandataire du Gouvernement flamand donne son accord à la question du fonctionnaire instrumentant, la vente est conclue. En cas de refus, d'absence ou de silence du mandataire, la vente est continuée. § 3. Lorsque la vente est organisée sous réserve de l'exercice éventuel du droit de surenchère, le fonctionnaire instrumentant n'est pas tenu à demander au mandataire du Gouvernement flamand s'il fait valoir le droit de préemption. S'il n'y a pas de surenchère ou si le fonctionnaire instrumentant ne l'accepte pas, il notifie la dernière enchère au Gouvernement flamand et demande s'il désire exercer son droit de préemption. Si, dans un délai de quinze jours, le Gouvernement flamand n'a pas notifié son consentement, au fonctionnaire instrumentant, par lettre recommandée ou n'a pas donné son consentement dans un acte du fonctionnaire instrumentant, l'adjudication est définitive. Cependant lorsqu'il y a surenchère, elle sera communiquée au mandataire du Gouvernement flamand et à l'acquéreur par le fonctionnaire instrumentant. Dans ce cas, les dispositions des §§ 1er et 2 valent à nouveau. Art. 14.§ 1er. En cas de vente de gré à gré, le fonctionnaire instrumentant informe le Gouvernement flamand ou l'agence désignée par lui, par lettre recommandée du contenu de l'acte qui est établi moyennant la condition suspensive de non-exercice du droit de préemption, en omettant uniquement l'identité de l'acquéreur. Cette notification tient lieu d'offre de vente. § 2. Le droit de préemption est exercé dans les soixante jours calendriers à compter de la date de la notification. A cette fin, le Gouvernement flamand communique au fonctionnaire instrumentant par lettre recommandée qu'il accepte l'offre. § 3. Au cas où le droit de préemption ne serait pas exercé dans le délai visé au § 2, le propriétaire ne peut vendre le bien de gré à gré à un prix inférieur ou à des conditions plus favorables, sans le consentement du Gouvernement flamand. Art. 15.Le fonctionnaire instrumentant devant lequel est passé un acte de vente relatif à un bien grevé d'un droit de préemption doit communiquer, par lettre recommandée, le prix et les conditions de la vente au Gouvernement flamand, dans les trente jours suivant l'enregistrement. Art. 16.§ 1er. En cas de vente au mépris du droit de préemption de la Région flamande, celle-ci a le droit, soit de se faire subroger à l'acquéreur, soit de réclamer au vendeur des dommages-intérêts à concurrence de 20 pour cent du prix de vente. Au premier cas, l'action doit être intentée simultanément contre le vendeur et le premier acquéreur et la demande n'est recevable qu'après émargement de la transcription de l'acte contesté et, le cas échéant, de la transcription du titre transcrit en dernier lieu. Le subrogé rembourse, à l'acquéreur, le prix que ce dernier a payé, ainsi que les frais de l'acte. Il n'est tenu que des obligations imposées à l'acquéreur par l'acte authentique de vente et des charges auxquelles l'acquéreur a consenties, dans la mesure où ces charges sont inscrites ou transcrites avant l'inscription de sa demande. S'il acquiesce à la demande en subrogation, le juge renvoie les parties pour la passation de l'acte au fonctionnaire instrumentant choisi par eux ou à un fonctionnaire instrumentant désigné d'office, si les parties ne s'accordent pas du choix. Les frais de l'acte sont à charge du subrogé. Toute décision, rendue sur une demande en subrogation, est inscrite après l'inscription de la demande. § 2. La demande en expropriation et en subrogation et le recours en indemnité se prescrivent par cent quatre-vingts jours calendriers à compter de la notification visée à l'article 15. Sous-section III. - Obligation d'acquisition et obligation d'indemnisation Art. 17.§ 1er. Le propriétaire d'un bien immobilier peut exiger son acquisition par la Région flamande, s'il démontre que la délimitation d'une zone de rive ou d'une zone inondable dans laquelle ce bien immeuble est situé, a entraîné une dépréciation grave de la valeur du bien ou a compromis la viabilité de l'exploitation existante. Le Gouvernement flamand arrête les modalités et la procédure de cette obligation d'acquisition. Le Gouvernement flamand détermine les modalités de calcul du prix d'achat auquel le propriétaire a droit. Le calcul du prix d'achat tient compte de la différence entre la valeur du bien immobilier à incorporer dans la zone de rive ou la zone inondable et sa valeur après délimitation. Le montant payé, par la Région flamande au propriétaire, en application du présent article, est diminué, le cas échéant, du montant que le propriétaire a perçu du fait des dommages résultant d'un plan d'aménagement portant sur le même bien immobilier. Lorsque le propriétaire d'un bien immobilier applique l'obligation d'acquisition par la Région flamande, il ne peut plus prétendre aux dommages résultant d'un plan d'aménagement, à la perte patrimoniale, aux dommages-intérêts ou à une autre obligation d'achat, dans le chef de la Région flamande, pour le même bien immobilier. § 2. En cas d'usage d'un bien immobilier situé dans une zone inondable délimitée, une indemnité peut être réclamée à la Région flamande, dans la mesure où une perte de revenu peut être démontrée suite à son utilisation active par les autorités dans le cadre de la maîtrise des eaux. Le Gouvernement flamand fixe les modalités et la procédure de l'obligation d'indemnisation. Le Gouvernement flamand fixe le mode de calcul du montant de l'indemnité auquel l'utilisateur a droit. L'importance de l'indemnité visée au premier alinéa tient compte : a) du principe du standstill visé à l'article 6, 1o, et du principe que "le pollueur paie" visé à l'article 6, 5o;b) des dispositions réglementaires en matière d'aménagement du territoire, en particulier des prescriptions urbanistiques des plans d'aménagement et des plans d'exécution spatial en vigueur dans l'aménagement du territoire. Aucune indemnité n'est due lorsque la perte de revenu résulte de limitations, prescriptions et conditions imposées par ou en vertu d'une autre réglementation. Lorsqu'un utilisateur applique l'obligation d'indemnisation par la Région flamande, il ne peut plus prétendre à une autre obligation d'indemnisation de la Région flamande ou d'une autre réglementation d'indemnisation pour la même perte de revenu pour le même bien immobilier. CHAPITRE IV . - La classification géographique des systèmes d'eau Section Ire. - Les districts hydrographiques et les bassins hydrographiques Art. 18.Quatre districts hydrographiques sont situés dans la Région flamande : le district hydrographique de l'Escaut, de la Meuse, de l'Yser et des Polders de Bruges. Le Gouvernement flamand indique avec précision les limites des districts hydrographiques. Art. 19.§ 1er. La partie du district hydrographique de l'Escaut située en Région flamande, fait partie du district hydrographique international de l'Escaut. Du consentement des parties à l'Accord sur la Protection de l'Escaut, la Commission internationale pour la Protection de l'Escaut est désignée comme autorité compétente pour la coordination de la politique de l'eau au sein de ce district hydrographique, en particulier pour l'établissement d'un plan de gestion du bassin hydrographique. A défaut de consentement des Parties à l'Accord sur la Protection de l'Escaut, le Gouvernement flamand prévoit une coordination internationale appropriée. § 2. La partie du district hydrographique de la Meuse située en Région flamande, fait partie du district hydrographique international de la Meuse. Du consentement des parties à l'Accord sur la Protection de la Meuse, la Commission Internationale pour la Protection de la Meuse est désignée comme autorité compétente pour la coordination de la politique de l'eau au sein de ce district hydrographique, en particulier pour l'établissement d'un plan de gestion du bassin hydrographique. A défaut de consentement des Parties à l'Accord sur la Protection de la Meuse, le Gouvernement flamand prévoit une coordination internationale appropriée. § 3. La partie du district hydrographique de l'Yser située en Région flamande, peut être attribuée au district hydrographique international de l'Escaut du consentement des parties à l'Accord sur la Protection de l'Escaut. La compétence de la Commission internationale pour la Protection de l'Escaut s'étend, aux mêmes conditions, au district hydrographique de l'Yser. A défaut de consentement des Parties à l'Accord sur la Protection de l'Escaut, une autorité compétente peut être désignée, en accord avec les autorités françaises, pour la coordination de la politique de l'eau au sein du district hydrographique international de l'Yser, en particulier pour l'établissement d'un plan de gestion du bassin hydrographique. § 4. Le district hydrographique des Polders de Bruges peut être attribué, du consentement des parties à l'Accord sur la Protection de l'Escaut, au district hydrographique international de l'Escaut. Du consentement des parties à cet Accord, la compétence de la Commission internationale pour la Protection de l'Escaut s'étend à ce district hydrographique. A défaut de consentement des Parties à l'Accord sur la Protection de l'Escaut, une autorité compétente peut être désignée, en accord avec les autorités néerlandaises, pour la coordination de la politique de l'eau au sein du district hydrographique des Polders de Bruges, en particulier pour l'établissement d'un plan de gestion du bassin hydrographique. § 5. Le Gouvernement flamand définira de façon précise les masses d'eau souterraine et les masses d'eau de surface qui, sur la base de critères essentiellement hydrographiques, ne font pas partie d'un district hydrographique déterminé, et les attribuera au district hydrographique le plus proche ou le plus approprié. Section II. - Les bassins Art. 20.§ 1er. Les parties des districts hydrographiques de l'Escaut et de la Meuse situées en Région flamande, sont classifiées par le Gouvernement flamand en bassins sur la base de critères essentiellement hydrographiques. Le Gouvernement flamand indique de manière précise les limites de ces bassins sur la carte. § 2. Les masses d'eau souterraine et les masses d'eau de surface qui, sur la base de critères essentiellement hydrographiques, ne font pas complètement partie d'un district hydrographique déterminé, seront attribuées par le Gouvernement flamand en tout ou en partie au bassin le plus proche ou le plus approprié. § 3. La partie du district hydrographique de l'Yser située en Région flamande et le district hydrographique des Polders de Bruges sont désignés comme des bassins. Section III. - Les parties de bassin Art. 21.§ 1er. Le Gouvernement flamand divise les bassins, sur la base de critères essentiellement hydrographiques, en des parties de bassin. Il indique de manière précise les limites de ces parties de bassin sur la carte. § 2. Les masses d'eau de surface qui, sur la base de critères essentiellement hydrographiques, ne font pas complètement partie d'une partie de bassin déterminée, seront attribuées par le Gouvernement flamand en tout ou en partie à la partie de bassin la plus proche ou la plus appropriée. CHAPITRE V. - L'organisation de la politique intégrée de l'eau Section Ire. - Le district hydrographique Art. 22.§ 1er. Le Gouvernement flamand prend les initiatives adéquates visant à permettre aux autorités compétentes pour les districts hydrographiques internationaux de l'Escaut, de la Meuse et, le cas échéant, de l'Yser et des Polders de Bruges, d'établir dans le délai fixé par la Directive cadre dans le domaine de l'eau un plan de gestion du district hydrographique entier, et visant à ce que ce plan soit vérifié et rajusté conformément aux délais fixés dans la Directive cadre dans le domaine de l'eau. § 2. Lorsqu'il paraît impossible d'établir, dans le délai fixé par la Directive cadre dans le domaine de l'eau, un plan de gestion du district hydrographique pour l'ensemble du district hydrographique international, le Gouvernement flamand établit en tout cas un plan de gestion du district hydrographique pour chacune des parties des districts hydrographiques internationaux situées sur le territoire flamand, conformément à la section II du chapitre VI. Le Gouvernement flamand fait autant pour ces districts qui ne sont pas de district hydrographique international. Art. 23.Le Gouvernement flamand et les services et agences publics désignés par lui, ainsi que les administrations de bassin, apportent leur collaboration à l'établissement du plan de gestion du district hydrographique dans lequel sont fixés les objectifs pour le district hydrographique international en question et dans lequel sont décrites les mesures requises pour la réalisation de ces objectifs conformément à la Directive cadre dans le domaine de l'eau. Section II. - La Région flamande Art. 24.§ 1er. Le Gouvernement flamand désigne le Ministre chargé de la coordination et l'organisation de la planification de la politique intégrée de l'eau. § 2. Le Gouvernement flamand détermine les lignes de force de la politique intégrée de l'eau. A cet effet, le Gouvernement flamand établit une note de politique de l'eau. Art. 25.§ 1er. Le Gouvernement flamand constitue une Commission de coordination de la Politique intégrée de l'Eau, en abrégé CPIE. La composition de la CPIE est multidisciplinaire et dépasse les domaines de gestion. § 2. Au niveau de la Région flamande, la CPIE assure la préparation, la planification, le contrôle et le suivi de la politique intégrée de l'eau, elle veille à l'approche uniforme de la gestion des bassins et est chargée de l'exécution des décisions du Gouvernement flamand relatives à la politique intégrée de l'eau. § 3. La Société flamande de l'Environnement assure le secrétariat et l'appui de la cellule de planification de la CPIE. Le Gouvernement flamand détermine les modalités de la composition et du fonctionnement de la CPIE. Section III. - Le niveau des bassins Art. 26.Par bassin, il est créé une administration de bassin et un conseil de bassin. L'administration de bassin constitue un secrétariat de bassin. Par bassin, la Région flamande met à disposition les moyens et le personnel nécessaires au fonctionnement de l'administration de bassin, du secrétariat de bassin et du conseil de bassin. Art. 27.§ 1er. Siègent au moins à l'administration de bassin : 1o un représentant de la Région flamande, désigné par le Gouvernement flamand, sur la proposition du Ministre compétent pour l'environnement et la politique de l'eau, tels que visés à l'article 6, § 1er, II, 1o et 4o, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles; 2o un représentant de la Région flamande, désigné par le Gouvernement flamand, sur la proposition du Ministre compétent pour l'aménagement de l'espace rural et la conservation de la nature, tels que visés à l'article 6, § 1er, III, 2o, 8o, 9o et 10o, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles; 3o deux représentants de la Région flamande, désignés par le Gouvernement flamand, sur la proposition du Ministre compétent pour les travaux publics et le transport, tels que visés à l'article 6, § 1er, X, 2o, 3o et 5o, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles; 4o un représentant de la Région flamande, désigné par le Gouvernement flamand, sur la proposition du Ministre compétent pour l'aménagement du territoire, tel que visé à l'article 6, § 1er, I, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles; 5o un mandataire provincial de chaque province dont l'ensemble ou une partie du territoire fait partie du bassin; 6o un mandataire administratif de chaque partie de bassin qui fait partie du bassin. L'administration de bassin est présidée par le gouverneur de la province dont le territoire fait partie du bassin. Lorsque le territoire de plusieurs provinces fait partie d'un même bassin, la présidence est assurée par le gouverneur de la province qui sera désigné de commun accord. Le gouverneur de la province désigné assure la concertation et la collaboration avec les administrations d'Etats ou régions voisins, chargées de la gestion de l'eau, en vue de l'harmonisation des aspects de la gestion de l'eau qui sont d'intérêt régional. Le Gouvernement flamand détermine les modalités pour le fonctionnement de l'administration de bassin. § 2. L'administration de bassin a pour tâche : 1o d'organiser et de diriger le secrétariat de bassin; 2o d'approuver le projet de plan de gestion du bassin, en tenant compte de l'avis émis par le conseil de bassin à ce sujet et des résultats de l'enquête publique visée à l'article 47; 3o d'établir le rapport d'avancement de bassin, en tenant compte de l'avis émis par le conseil de bassin à ce sujet; 4o d'examiner l'harmonisation mutuelle entre les plans pertinents de gestion des parties du bassin et les plans de gestion du bassin; 5o d'émettre un avis sur la note de politique de l'eau; 6o d'émettre un avis sur les documents visés à l'article 37, § 1er; 7o d'émettre un avis aux autorités compétentes pour leur établissement, sur : a) des projets de programmes d'investissement et des projets de plans techniques ayant une influence directe sur les systèmes d'eau;b) des projets de programmes d'investissement et des projets de plans techniques en matière d'égouts publics et d'installations d'épuration des eaux d'égout de petite et de grande envergure; 8o de proposer une répartition adéquate des compétences relatives aux voies d'eau et aux cours d'eau non navigables, afin de réaliser une gestion plus intégrée, cohérente et efficace; 9o d'émettre un avis sur tous les autres sujets présentés par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand peut préciser les programmes et plans visés au premier alinéa, 7o. Art. 28.§ 1er. Le secrétariat de bassin se compose au moins du personnel que le Gouvernement flamand met à disposition de l'administration de bassin, et de représentants des administrations, services et agences associés à la politique intégrée de l'eau du bassin en question, et des sociétés compétentes pour les eaux usées. § 2. Le secrétariat de bassin est notamment chargé : 1o de la préparation du projet de plan de gestion du bassin; 2o de la préparation annuelle du projet de plan d'avancement du bassin; 3o de l'organisation de l'enquête publique relative au projet de plan de gestion du bassin; 4o toute autre tâche imposée par l'administration de bassin. Art. 29.§ 1er. Le conseil du bassin se compose de représentants des différents groupements d'intérêts sociaux concernés par la politique intégrée de l'eau. Les réunions sont publiques. Le Gouvernement flamand fixe le nombre de membres, ainsi que le mode de proposition et de nomination des membres et les règles détaillées du fonctionnement du conseil de bassin. § 2. Le conseil bassin émet un avis au sujet : 1o des documents visés à l'article 37, § 1er; 2o du projet du plan de gestion du bassin; 3o du projet du rapport du progrès du bassin; 4o de tous les autres sujets proposés par le CIW, par le secrétariat du bassin ou l'administration du bassin. § 3. Le conseil de bassin peut émettre un avis sur sa propre initiative quant au planning et à l'exécution du plan de gestion du bassin et à tous les autres aspects de la politique intégrée de l'eau. Section IV. - Le niveau du sous-bassin Art. 30.Une agence de l'eau est créé pour chaque sous-bassin ou plusieurs sous-bassins qui appartiennent au même bassin. Art. 31.§ 1er. Un accord de coopération sans individualité juridique est créé sur l'initiative de la province sur le territoire de laquelle le sous-bassin est situé ou, lorsque le sous-bassin est situé dans plusieurs provinces, la province désigné de commun accord. Cet accord de coopération est appelé agence de l'eau et est composé de représentants de : 1o la Région flamande; 2o la province ou les provinces sur le territoire de la(les)quelle(s) le sous-bassin et partiellement ou entièrement situé; 3o la commune ou les communes sur le territoire de la(les)quelle(s) le sous- bassin et partiellement ou entièrement situé; 4o le cas échéant, les polders et wateringues dans la zone administrative desquels le sous-bassin est situé pour la majeure partie. § 2. L'accord de coopération est créé en vue de l'établissement du projet du plan de gestion du sous-bassin et de l'émission d'un avis sur le plan de gestion du bassin. L'accord de coopération propose également une répartition adéquate des compétences des voies navigables et des cours d'eau non navigables afin de réaliser une gestion plus intégrée, plus logiquement cohérente et plus efficace. L'accord de coopération peut en outre être créé en vue de l'exécution coordonnée par les autorités compétentes d'une ou plusieurs des tâches suivantes : 1o la gestion des cours d'eau non navigables, notamment les aspects de gestion de cours d'eau de première catégorie, dépendant de ce qui en a été stipulé dans le plan de gestion du bassin; 2o la gestion de l'eau destinée à la utilisation humaine, à l'exception de l'eau destinée à la consommation humaine; 3o la gestion et l'exploitation des égouts publics et de l'épuration des eaux à petite échelle; 4o la gestion du cycle d'eau à faible profondeur, pour autant qu'elle n'affecte pas les autres cycles d'eau souterraine, à l'exception des avis émis sur les captages d'eau souterraine; 5o toutes les autres tâches imposées en vertu de la convention visée au § 3. § 3. L'accord de coopération est fondé sur une convention qui en règle l'organisation et le fonctionnement. § 4. Le secrétariat de l'accord de coopération est assuré par la province sur le territoire de laquelle le sous-bassin est entièrement ou partiellement situé ou, lorsque le sous-bassin est situé dans plusieurs provinces, par la province désigné de commun accord. Le secrétariat est notamment chargé : 1o de la préparation du projet du plan de gestion du sous-bassin; 2o de la coordination et le suivi de l'exécution des tâches visées au § 2, deuxième et troisième alinéa; 3o de la préparation de réunions de l'accord de coopération; 4o de toute autre tâche confiée suite à la convention visée au § 3. § 5. La Région flamande, les provinces, les communes, et le cas échéant, les polders et wateringues, rendent disponibles les moyens nécessaires en vue du fonctionnement de l'accord de coopération en fonction de leur tâches. § 6. La représentation des intérêts sociaux se fait par des conseils d'avis provinciaux et communaux pour l'environnement et la nature. La convention visée au § 3 en fixe les règles détaillées. § 7. Le Gouvernement flamand peut fixer les règles détaillées concernant la composition et le fonctionnement de l'accord de coopération. CHAPITRE VI . - Préparation et suivi de la politique intégrée de l'eau Section Ire. - Note de la politique de l'eau Art. 32.§ 1er. La note de la politique de l'eau fixe les lignes directrices de la vision du Gouvernement flamand sur la politique intégrée de l'eau pour l'ensemble de la Région flamande et pour chaque bassin séparément. La note de la politique de l'eau indique également en quelle mesure les lignes directrices fixées dans la note de la politique de l'eau s'harmonisent avec les plans politiques régionaux. § 2. La première note politique de l'eau sera établie au plus tard le 22 décembre 2004. La note politique de l'eau doit être revue au moins tous les six ans. § 3. le projet de la note politique de l'eau est présenté pour avis au Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre et au Conseil socio-économique de la Flandre. En même temps, le projet est également présenté pour avis aux administrations de bassin. § 4. La note politique de l'eau fera l'objet d'une grande publicité. Section II. - Plan de gestion des bassins hydrographiques Art. 33.Le Gouvernement flamand fixe un plan de gestion de bassin hydrographique pour chaque district hydrographique conformément à l'article 22. Art. 34.§ 1er. Les plans de gestion de bassin hydrographique sont établis et publiés pour la première fois au plus tard le 22 décembre 2009. § 2. Les plans de gestion de bassin hydrographique sont en suite comparés tous les six ans et si nécessaire, revus conformément aux règles de leur établissement. Les plans restent en tout cas en vigueur jusqu'au moment où les nouveaux plans de gestion de bassin hydrographique sont publiés. Art. 35.§ 1er. Le projet de plan de gestion de bassin hydrographique est préparé par le CIW. § 2. Les services et agences qui dépendent de la Région flamande, les administrations, les secrétariats, ainsi que les personnes de droit privé et public chargées de tâches d'utilité publique en Région flamande, mettent, sur demande du CIW, toutes les informations dont ils disposent et qui sont nécessaires à l'établissement des plans de gestion des bassins hydrographiques à la disposition du CIW. Le Gouvernement flamand peut fixer les conditions auxquelles ces informations sont rendues disponibles. Art. 36.§ 1er. Le plan de gestion du bassin hydrographique fixe les lignes principales de la politique intégrée de l'eau pour le district hydrographique concerné, …

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