Décret relatif à la politique intégrée de l'eau
En bref
Ce décret établit la politique intégrée de l'eau pour la Région flamande, visant à gérer et protéger les systèmes d'eau. Il définit les objectifs, principes, organisation, préparation et suivi de cette politique.
Ce qu'il réglemente
- La gestion des systèmes d'eau (eaux de surface et souterraines) en Région flamande.
- Les définitions précises des différents types d'eaux et de leurs états (écologique, chimique, quantitatif).
- Les normes de qualité environnementale pour les masses d'eau.
- La protection contre les effets nocifs liés aux systèmes d'eau.
Qui il concerne
- Les autorités et organismes responsables de la gestion de l'eau en Région flamande.
- Toute personne ou entité dont les activités affectent les systèmes d'eau dans la Région flamande.
Points clés
- Le décret s'applique aux systèmes d'eau situés dans la Région flamande.
- Il vise à atteindre un "bon état" pour les eaux de surface et souterraines, défini par des critères écologiques, chimiques et quantitatifs.
- Les "polluants", "substances prioritaires" et "substances dangereuses prioritaires" sont désignés par le Gouvernement flamand.
- Les "zones protégées" nécessitent une protection spéciale.
Texte de loi
Décret relatif à la politique intégrée de l'eau (1) Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier . - Objectifs, principes, organisation, préparation et sui
§ 1e
r sont rendus consultables pendant un période de cent quatre-vingt jours ouvrables auprès des communes dont le territoire est entièrement ou partiellement touché par les plans de gestion du bassin hydrographique. Pendant cette période, chacun peut introduire ses remarques écrites auprès des collèges des bourgmestres et échevins. Sur demande, la documentation ainsi que l'information de base utilisées lors de la préparation du plan de gestion du bassin hydrographique peuvent être consultées. § 3.
§ 1e
r sont simultanément délivrés au Conseil socio-économique de la Flandre et au Conseil de l'Environnement et de la Nature pour la Flandre qui en émettent un avis dans le délai mentionné au § 2. Le Conseil socio-économique de la Flandre et le Conseil de l'Environnement et de la Nature pour la Flandre envoient leurs avis au CIW. Lorsque l'avis n'a pas été émis dans le délai visé au premier alinéa, l'exigence d'avis peut être ignorée. § 4.
§ 1e
r sont simultanément délivrés aux conseils et administrations de bassin concernés qui en émettent un avis dans le délai mentionné au §
- Les conseils et administrations de bassin concernés envoient leurs avis au CIW. Lorsque l'avis n'a pas été émis dans le délai visé au premier alinéa, l'exigence d'avis peut être ignorée. §
- Le CIW rend public que les documents visés § 1er peuvent être consultés, en autres par voie de : 1o communiqués dans la presse écrite; 2o communiqués radio- et télédiffusés; 3o porteurs électroniques. Cette publication mentionne au moins : 1o la date de début et de fin de l'enquête publique; 2o le lieu où
§ 1e
r peuvent être consultés; 3o la mention de l'instance où l'on peut introduire ses remarques; 4o le lieu et la date de la réunion d'information visée au § 6. § 6. Après publication du document visé au § 1er, 3o, et au plus tard nonante jours civils avant l'échéance de la période pendant laquelle des remarques écrites peuvent être formulées, le CIW organise, en coopération avec les secrétariats de bassin, au moins une réunion d'information et de participation dans chaque bassin. § 7. La commune envoie les remarques écrites au CIW au plus tard le dixième jour ouvrable suivant l'enquête publique. § 8. Le CIW vérifie dans un délai de soixante jours calendriers après leur réception, les remarques et avis introduits, harmonise les plans de gestion des bassins hydrographiques, dresse un projet définitif de plan de gestion de bassin hydrographique et le présente au Gouvernement flamand pour approbation. Art. 38.§ 1er. Le Gouvernement flamand informe l'administration et le conseil du bassin, ainsi que les provinces et communes concernées du plan de gestion de bassin hydrographique fixé. § 2. Les plans de gestion des bassins hydrographiques fixés par arrêté du Gouvernement flamand sont publiés par extrait au Moniteur belge et peuvent être consultés auprès des provinces et communes concernées ainsi qu'auprès des secrétariats des bassins. Section III. - Plans de gestion des bassins hydrographiques, des sous-bassins et des rapports de progrès des bassins Sous-section Ire. - Les plans de gestion des bassins hydrographiques et des sous-bassins Art. 39.Le Gouvernement flamand fixe un plan de gestion de bassin hydrographique pour chaque bassin. Art. 40.§ 1er. Les plans de gestion des bassin hydrographiques sont établis et publiés pour la première fois au plus tard le 22 décembre 2006. § 2. Les plans de gestion de bassins hydrographiques sont en suite comparés au moins tous les six ans et si nécessaire, revus conformément aux règles de leur établissement. Les plans restent en tout cas en vigueur jusqu'au moment où les nouveaux plans de gestion de bassin hydrographique sont publiés. Art. 41.§ 1er. Le projet de plan de gestion de bassin hydrographique est préparé par le secrétariat de bassin. § 2. Les services et agences qui dépendent de la Région flamande, les administrations, les secrétariats, ainsi que les personnes de droit privé et public chargées de tâches d'utilité publique en Région flamande, mettent, sur demande du secrétariat de bassin, toutes les informations dont ils disposent et qui sont nécessaires à l'établissement des plans de gestion des bassins hydrographiques à la disposition du secrétariat de bassin. Le Gouvernement flamand peut fixer les conditions auxquelles ces informations sont rendues disponibles. Art. 42.§ 1er. Le plan de gestion du bassin hydrographique fixe la politique intégrée de l'eau pour le bassin concerné. Il s'agit d'un plan politique fixant également les mesures, moyens et délais projetés fixés en vue d'atteindre ses objectifs. Il procure une implémentation à la note de la politique de l'eau et, le cas échéant, le plan de gestion du bassin hydrographique qui est d'application. Les mesures visées au premier alinéa peuvent imposer des limitations. Elles ne peuvent cependant pas fixer des limitations ayant un effet absolu ou qui interdisent ou rendent impossibles des opérations qui sont conformes aux plans d'aménagement ou aux plans d'exécution spatiaux en vigueur en ce qui concerne l'aménagement du territoire, ni empêcher la réalisation de ces plans et de leurs prescriptions d'affectation, à l'exception des travaux ou opérations situés à l'intérieur de zones inondables ou dans les zones à digues. Le plan de gestion de bassin comprend au moins les données mentionnées à l'Annexe III. En outre, les plans de gestion des bassins hydrographiques sont établis et les procédures d'arrêtés se passent de telle sorte qu'ils répondent aux caractéristiques essentiels des rapports sur les incidences sur l'environnement, visés à l'article 4.1.4 du décret du 5 avril 1995 portant les dispositions générales en matière de la politique environnementale. Le Gouvernement flamand peut fixer les règles détaillées en ce qui concerne le contenu et la méthodologie de l'établissement de ce plan. § 2. Le plan de gestion du bassin ne peut pas déroger dans un sens moins stricte à la partie obligatoire des plans de gestion du bassin hydrographique. § 3. L'administration du bassin indique les éléments du plan de gestion du bassin hydrographique qui sont obligatoires pour les services et agences qui dépendent de la Région flamande, ainsi que pour les administrations, les personnes de droit privé et public chargées de tâches d'utilité publique en Région flamande. Sauf dans le cas visé au § 4, deuxième et troisième alinéa, il ne peut être pas être dérogé dans un sens moins stricte à la partie obligatoire des plans de gestion du bassin hydrographique. § 4. Lorsque la réalisation de la partie obligatoire des plans de gestion du bassin nécessite l'établissement d'un plan d'exécution spatial régional ou la modification d'un plan d'exécution spatial ou un plan d'aménagement, le avant-projet du plan d'exécution spatial régional est envoyé, au plus tard dans les deux années après l'entrée en vigueur du plan de gestion du bassin à la députation permanente de la province ou des province concernée(s), aux collèges des bourgmestres et échevins des communes concernées et aux institutions et administrations avisantes désignées par le Gouvernement flamand. Le plan d'exécution spatial régional, les plans d'exécution spatiaux ou les plans d'aménagement, tels que visés au premier alinéa, ne peuvent déroger aux dispositions obligatoires des plans de gestion des bassins que sur la base d'une pondération motivé et simultanée des besoins des différentes activités sociales, sur la base du rapport de la séance plénière ou sur la base des objections et remarques formulées lors de l'enquête publique ou des avis émis par les autorités et administrations désignées, ou de l'avis des commissions compétentes pour l'aménagement du territoire. Dans ce cas, les plans d'exécution spatiaux ou les plans d'aménagement et le plan de gestion du bassin hydrographique sont immédiatement adaptés par l'administration du bassin au moment de la fixation définitive du plan d'exécution spatial régional. Le plan de gestion du bassin peut également nécessiter l'établissement d'un plan d'exécution spatial provincial ou d'un plan d'exécution spatial communal ou d'un plan d'aménagement. Lorsque dans ce cas il est dérogé aux dispositions obligatoires du plan de gestion du bassin, l'alinéa précédent s'applique conformément. Les plans de gestion des bassins adaptés sont fixés par le Gouvernement flamand, publiés, rendus consultables et notifiés conformément à l'article 48. Art. 43.La wateringue visée à l'article 30 accorde son approbation au plan de gestion du sous-bassin. Le plan de gestion du sous-bassin est ajouté au plan de gestion du bassin comme partie de plan. Art. 44.§ 1er. Les plans de gestion des sous-bassins sont établis et publiés pour la première fois au plus tard le 22 décembre 2006. § 2. Les plans de gestion de sous-bassins sont en suite comparés au moins tous les six ans et si nécessaire, revus conformément aux règles de leur établissement. Les plans restent en tout cas en vigueur jusqu'au moment où les nouveaux plans de gestion de sous-bassin sont publiés. Art. 45.§ 1er. Le projet de plan de gestion de sous-bassin est préparé par la wateringue. § 2. Les services et agences qui dépendent de la Région flamande, les administrations, les secrétariats, ainsi que les personnes de droit privé et public chargées de tâches d'utilité publique en Région flamande, mettent, sur demande de la wateringue, toutes les informations dont ils disposent et qui sont nécessaires à l'établissement des plans de gestion des bassins hydrographiques à la disposition de la wateringue. Le Gouvernement flamand peut fixer les conditions auxquelles ces informations sont rendues disponibles. Art. 46.§ 1er. Le plan de gestion du sous-bassin fixe la politique intégrée de l'eau pour le sous-bassin concerné. Il s'agit d'un plan politique fixant également les mesures, moyens et délais projetés fixés en vue d'atteindre ses objectifs. Il procure une implémentation au plan de gestion du bassin hydrographique. Les mesures visées au premier alinéa peuvent imposer des limitations. Elles ne peuvent cependant pas fixer des limitations ayant un effet absolu ou qui interdisent ou rendent impossibles des opérations qui sont conformes aux plans d'aménagement ou aux plans d'exécution spatiaux en vigueur en ce qui concerne l'aménagement du territoire, ni empêcher la réalisation de ces plans et de leurs prescriptions d'affectation, à l'exception des travaux ou opérations situés à l'intérieur de zones inondables ou dans les zones à digues. Le plan de gestion de bassin comprend au moins les données mentionnées à l'Annexe IV. Le Gouvernement flamand peut fixer les règles détaillées en ce qui concerne le contenu et la méthodologie de l'établissement de ce plan. § 2. Le plan de gestion du bassin ne peut pas déroger dans un sens moins stricte à la partie obligatoire des plans de gestion du bassin, ni aux dispositions obligatoires du plan de gestion du bassin hydrographique. § 3. Le wateringue indique les éléments du plan de gestion du sous-bassin qui sont obligatoires pour les services et agences qui dépendent de la Région flamande, ainsi que pour les administrations, les personnes de droit privé et public chargées de tâches d'utilité publique en Région flamande. § 4. Le wateringue fournit le projet du plan de gestion du sous-bassin à l'instance émettant l'avis, tel que visé à l'article 31, § 6. Lorsque l'avis n'a pas été émis dans le délai de nonante jours civils, l'exigence d'avis peut être ignorée. § 5. Le wateringue fournit le projet du plan de gestion du sous-bassin, conjointement avec l'avis visé au § 4, dans un délai de trente jours civils après sa réception à l'instance, qui sur base de l'accord visé à l'article 31, § 3, est compétente pour approuver le plan de gestion du sous-bassin. Cette instance examine l'avis et donne son approbation au projet de plan de sous-bassin dans un délai de soixante jours civils après sa réception. La décision portant l'approbation du plan de gestion du sous-bassin mentionne, le cas échéant, les points de vue de la minorité. § 6. Le wateringue fournit le plan de gestion du sous-bassin approuvé, conjointement avec l'avis visé au § 4, au plus tard le dixième jour après son approbation à l'administration du bassin. Cette dernière vérifie dans un délai de soixante jours civils après s réception, l'adéquation du plan de gestion du sous-bassin approuvé au plan de gestion du bassinet, le cas échéant, aux sous-bassins limitrophes dans le même bassin hydrographique. L'administration du bassin apporte les modifications nécessaires afin d'assurer cette harmonisation, les motive et en en informe le wateringue. Le cas échéant, l'administration du bassin assure l'intégration du plan de gestion modifié du sous-bassin dans le plan de gestion du bassin hydrographique. Art. 47.§ 1er. Le projet du plan de gestion du bassin est rendu consultable pendant un période de soixante jours civils auprès des communes dont le territoire est entièrement ou partiellement touché par les plans de gestion du bassin hydrographique. Le projet du plan du sous-bassin ou des plans de gestion des sous-bassins touchant entièrement ou partiellement le territoire de la commune concernée, sont également rendus consultables comme partie du plan de gestion du bassin hydrographique. Pendant cette période, chacun peut introduire ses remarques écrites auprès des collèges des bourgmestres et échevins. Le projet est simultanément délivré au conseil du bassin et aux wateringues faisant partie du bassin concerné, qui en émettent un avis dans le délai mentionné au premier alinéa. Lorsqu'aucun avis n'est émis dans ce délai, l'exigence d'avis peut être ignorée. § 2. Le projet du plan de gestion du bassin hydrographiques y compris les plans de gestion des sous-bassins peut simultanément avec un des documents visés à l'article 37, § 1er, être rendu consultable. Dans ce cas, le délai visé au § 1er est porté à cent quatre-vingt jours civils et le délai visé au § 4, à nonante jours civils. § 3. Le secrétariat du bassin rend public que le plan de gestion du bassin hydrographique y compris les plans de gestion des sous-bassins peuvent être consultés, en autres par voie de : 1o communiqués dans la presse écrite; 2o communiqués radio- et télédiffusés; 3o porteurs électroniques. Cette publication mentionne au moins : 1o la date de début et de fin de l'enquête publique; 2o le lieu où le plan de gestion du bassin hydrographique y compris les plans de gestion des sous-bassins peuvent être consultés; 3o la mention de l'instance où l'on peut introduire ses remarques; 4o le lieu et la date de la réunion d'information visée au § 4. § 4. Pendant le délai fixé au § 1er et au plus tard trente jours civils avant l'échéance de la période pendant laquelle des remarques écrites peuvent être formulées, le secrétariat du bassin organise au moins une réunion d'information et de participation. § 5. La commune envoie les remarques écrites au secrétariat du bassin le dixième jour ouvrable suivant l'enquête publique. § 6. Le secrétariat du bassin regroupe et coordonne les remarques de l'enquête publique et les transmet à l'administration du bassin hydrographique conjointement avec l'avis du conseil du bassin et des wateringues dans un délai de trente jours civils. L'administration du bassin vérifie l'avis et accorde dans un délai de soixante jours civils après sa réception son approbation au projet de plan de gestion du bassin hydrographique y compris les plans de gestion des sous-bassin. La décision portant l'approbation du plan de gestion du sous-bassin mentionne, le cas échéant, les points de vue de la minorité. § 7. L'administration du bassin hydrographique fournit le plan de gestion du bassin hydrographique approuvé y compris les plans de gestion des sous-bassin, conjointement avec l'avis du conseil du bassin, au plus tard le dixième jour après son approbation au CIW. Ce dernier vérifie dans un délai de soixante jours civils après sa réception, l'adéquation du plan de gestion du bassin hydrographique approuvé y compris les plans de gestion des sous-bassin, au plan de gestion du district hydrographique, aux autres plans de gestion des bassins hydrographiques et à la note relative à la politique de l'eau. Le CIW apporte les modifications nécessaires afin d'assurer cette harmonisation, les motive et en en informe l'administration du bassin hydrographique. Le cas échéant, il transmet le plan de gestion modifié du bassin hydrographique y compris les plans de gestion des sous-bassins, au Gouvernement flamand. Art. 48.§ 1er. Le gouvernement flamand informe l'administration du bassin hydrographique, le conseil du bassin hydrographique, les wateringues faisant partie du bassin hydrographique et les communes du plan de gestion fixé du bassin hydrographique y compris les plans de gestion des sous-bassins hydrographiques. § 2. Le plan de gestion du bassin hydrographique, y compris les plans de gestion des sous-bassins, fixés par arrêté du Gouvernement flamand sont publiés par extrait au Moniteur belge et peuvent être consultés auprès des provinces et communes concernées ainsi qu'auprès des secrétariats des bassins et des wateringues faisant partie du bassin. Art. 49.Sur la proposition du CIW, le Gouvernement flamand abroge, dans un délai de nonante jours calendriers après la fixation du nouveau plan de gestion de district hydrographique, par un arrêté motivé toute disposition du plan de gestion existant du bassin hydrographique, y compris les plans de gestion des sous-bassins hydrographiques, qui est contradictoire aux dispositions obligatoires du nouveau plan de gestion de district hydrographique. Cet arrêté est rendu publique de la façon visée à l'article 48. Sous-section II. - Le rapport de progrès du bassin Art. 50.§ 1er. Un rapport de progrès du bassin hydrographique est annuellement fixé qui est au moins composé : 1o d'un rapport de progrès intégré de la situation actualisée de l'exécution du plan de gestion du bassin hydrographique; 2o d'une mention des activités encore à effectuer et des mesures à prendre dans le bassin en vue de l'exécution du plan de gestion du bassin hydrographique. § 2. Le projet du rapport de progrès du bassin hydrographique est dressé par le secrétariat du bassin hydrographique. Il est présenté pour avis au conseil du bassin hydrographique qui émet un avis sur ce projet dans un délai de trente jours civils après sa réception. Lorsqu'aucun avis n'est émis dans le délai visé au premier alinéa, l'exigence d'avis peut être ignorée. Le rapport de progrès du bassin hydrographique est ensuite fixé par l'administration du bassin hydrographique. § 3. Le rapport de progrès du bassin hydrographique est communiqué par l'administration du bassin hydrographique au CIW, au Ministre visé à l'article 24, § 1er et aux wateringues faisant partie du bassin hydrographique. § 4. Le rapport de progrès du bassin hydrographique peut être consulté au secrétariat du bassin hydrographique. CHAPITRE VII. - Obligations particulières relatives aux districts hydrographiques Section Ire. - Objectifs écologiques Sous-section Ire. - Fixation et réalisation des objectifs écologiques Art. 51.§ 1er. Le Gouvernement flamand établit, à l'aide de normes de qualités environnementales, conformément au décret du 5 avril 1995 portant les dispositions générales en matière de politique environnementale, les objectifs écologiques pour les eaux de surface et souterraines qui doivent être atteints au plus tard le 22 décembre 2015. Le Gouvernement flamand fixe les normes de qualités environnementales pour les sols d'eau, conformément à la procédure de l'article 2.2.2. du décret du 5 avril 1995 portant les dispositions générales en matière de politique environnementale. Lors de la fixation et de la réalisation des objectifs écologiques, il tient compte des normes plus strictes fixées conformément à d'autres réglementations spécifiques. § 2. Les objectifs écologiques qui doivent être atteints au plus tard le 22 décembre 2015, ont trait : 1o pour les eaux de surface :
- a)le bon état chimique;
- b)le bon ou très bon état écologique; 2o pour les eaux souterraines :
- a)le bon état chimique;
- b)le bon état quantitatif; 3o pour les masses d'eau artificiellement ou fortement modifiées :
- a)le bon état chimique;
- b)le bon ou le meilleur potentiel écologique; § 3. Sauf dans les cas visés aux articles 53 à 57, il y a lieu d'atteindre, lors de la réalisation des objectifs écologiques, au moins le bon état des eaux de surface et souterraines ou le bon potentiel écologique des masses d'eau artificiellement ou fortement modifiées, et si possible, le très bon état écologique ou le potentiel écologique maximal des masses d'eau artificiellement ou fortement modifiées. § 4. Sauf les cas visés à l'article 55 et à l'article 56, §§ 2 et 3, l'état actuel des eaux de surface et souterraines ne peut en cas se dégrader. Sous-section II. - Désignation des masses d'eau de surface fortement ou artificiellement modifiées Art. 52.En vue de la fixation des objectifs écologiques, le Gouvernement flamand peut désigner des eaux de surface comme étant fortement ou artificiellement modifiées lorsque : 1o les modifications nécessaires des caractéristiques hydromorpholiques en vue d'atteindre le on état écologique auraient un effet nocif significatif sur :
- a)l'environnement;
- b)des activités de grand intérêt social relatives à la navigation, aux facilités portuaires, aux équipements publics des eaux destinées à la consommation humaine ou à générer de l'énergie renouvelable;
- c)la protection contre les inondations d'habitations autorisées ou supposées être autorisées et de bâtiments industriels situés en dehors des zones inondables; 2o l'objectif bénéficiant de la nature artificiellement modifié de la masse d'eau de surface, ne peut pas être atteint avec d'autres moyens significativement plus favorables pour l'environnement, parce que cela n'est pas réalisable du point de vue technique ou que cela engendrerait des frais élevés hors toute proportion. La désignation est évaluée tous les 6 ans et revue si nécessaire conformément à l'article 61. Sous-section III. - Circonstances dans lesquelles il peut être dérogé à la réalisation des objectifs écologiques Art. 53.Le Gouvernement flamand peut prolonger le délai visé à l'article 51, § 2, lorsque toutes les améliorations nécessaires de l'état de la masse d'eau de surface ou souterraine ne peuvent pas être atteintes parce que cela n'est pas réalisable du point de vue technique ou que cela engendrerait des frais élevés hors toute proportion, ou impossibles à cause de circonstances naturelles. Dans ce cas, le Gouvernement flamand prend soin :
- a)que toutes les mesures soient prises qui sont estimées nécessaires en vue d'amener progressivement les masses d'eau de surface et souterraines dans l'état exigé avant l'échéance du délai prolongé;
- b)que les raisons de ce retard significatif lors de l'exécution de ces mesures soit examinées;
- c)que le calendrier supposé prévu pour l'exécution de ces mesures soit fixé;
- d)qu'il n'y ait pas de dégradation supplémentaire de l'état de la masse d'eau atteinte. Les prolongations sont limitées à deux révision au maximum du plan de gestion du bassin hydrographique, sauf si les conditions naturelles sont telles que les objectifs écologiques ne peuvent pas être atteints dans ce délai. Art. 54.Le Gouvernement flamand peut fixer des objectifs écologiques moins strictes pour les masses d'eau de surface ou souterraines lorsque la réalisation des objectifs écologiques ne serait pas possible du point de vue technique ou que cela engendrerait des frais élevés hors toute proportion suite : 1o à la dégradation de ces masses d'eau de surface ou souterraines suite à des activités humaines, telles que fixées dans les analyses et évaluations exécutées conformément à l'article 60; 2o à la condition naturelle de ces masses d'eau de surface ou souterraines. Lors de la fixation des objectifs écologiques moins strictes, le Gouvernement flamand tient compte des conditions suivantes : 1o il ne peut pas être satisfait aux besoins écologiques et socio-économiques bénéficiant des activités humaines avec d'autres moyens plus favorables pour l'environnement qui engendrent des frais élevés hors toute proportion; 2o il est pris soin :
- a)que le meilleur état écologique et chimique réalisable pour les masses d'eau de surface est atteint, vu les effets raisonnablement inévitables à cause de la nature des activités humaines ou de la pollution;
- b)que le moins possible de modifications du bon état des eaux souterraines se produisent, vu les effets raisonnablement inévitables à cause de la nature des activités humaines ou de la pollution. 3o qu'il n'y ait aucune dégradation supplémentaire de la masse d'eau atteinte. Tous les 6 ans, le Gouvernement flamand soumet les cas dérogeant aux objectifs écologiques à un révision. Art. 55.Une dégradation temporaire de l'état des masses d'eau de surface ou souterraines n'implique aucunement une violation des objectifs écologiques fixés lorsqu'elle résulte d'une des circonstances suivantes : 1o circonstances se produisant pour des causes naturelles et qui sont exceptionnelles et qui ne pouvaient pas être raisonnablement prévues, notamment les inondations extrêmes et les longues périodes de sécheresse; 2o circonstances se produisant pour des causes d'accidents imprévisibles. A cet effet, le Gouvernement flamand tient compte des conditions suivantes : 1o toutes les mesures faisables sont prises afin d'éviter la dégradation continuée de la situation de sorte que la réalisation des objectifs écologiques pour d'autres masses d'eau de surface ou souterraines non touchées par les circonstances, ne soit pas compromise. Ces mesures ne peuvent pas entraver la réparation de la situation des masses d'eau de surface ou souterraines atteintes lorsque les circonstances visées au premier alinéa ont cessé d'exister; 2o la masse d'eau de surface ou souterraine doit être restaurée de façon aussi rapide que rationnellement possible dans l'état dans lequel elle se trouvait avant que les conséquences de ces circonstances ne produisent leur effet, sauf si cela n'est pas possible à cause du fait :
- a)que les améliorations techniques ne sont pas faisables du point de vue technique;
- b)que le coût des mesures est trop élevé en dehors de toute proportion;
- c)que les circonstances naturelles empêchent une amélioration en temps voulu de l'état de la masse d'eau de surface ou souterraine concerné. Les effets de ces circonstances sont annuellement évalués. Le Gouvernement flamand peut fixer les règles détaillées de l'évaluation. Art. 56.§ 1er. La non réalisation du bon état d'une masse d'eau souterraine, du bon état écologique d'une masse d'eau de surface ou du bon potentiel écologique d'une masse d'eau artificiellement ou fortement modifiée n'implique aucunement une violation des objectifs écologiques fixés lorsqu'elle résulte de nouveaux changements des caractéristiques physiques d'une masse d'eau de surface ou de changements indirectes d'une masse d'eau souterraine, à cause : 1o des activités de grand intérêt social relatives à la navigation, aux facilités portuaires, aux équipements publics des eaux destinées à la consommation humaine ou à générer de l'énergie renouvelable; 2° la protection contre les inondations d'habitations autorisées ou supposées être autorisées et de bâtiments industriels situés en dehors des zones inondables; § 2. La non prévention de la dégradation du très bon état d'une masse d'eau de surface n'implique aucunement une violation des objectifs écologiques fixés lorsqu'elle résulte de nouveaux changements des caractéristiques physiques d'une masse d'eau de surface à cause d'activité de grand intérêt social relatives à la protection contre les inondations d'habitations autorisées ou supposées être autorisées et de bâtiments industriels situés en dehors des zones inondables; § 3. La non prévention de la dégradation d'un bon état en un bon état d'une masse d'eau de surface n'implique aucunement une violation des objectifs écologiques fixés lorsqu'elle résulte d'activités de grand intérêt social relatives aux équipements publics relatifs aux eaux destinées à la consommation humaine ou à l'aménagement d'une zone inondable le long de la masse d'eau de surface. § 4. Dans le cas des §§ 1er, 2 et 3, le Gouvernement flamand tient compte des conditions suivantes : 1o toutes les démarches faisables sont prises afin de contrer les effets négatifs sur l'état de la masse d'eau de surface ou souterraine; 2o l'objectif bénéficiant des changements ou des modifications de la masse d'eau de surface ou souterraine, ne peut pas être atteint avec d'autres moyens significativement plus favorables pour l'environnement, parce que cela n'est pas réalisable du point de vue technique ou que cela engendrerait des frais élevés hors toute proportion. Tous les 6 ans, le Gouvernement flamand soumet les cas dérogeant aux objectifs écologiques à un révision. Art. 57.Lors de la désignation de masses d'eau artificiellement ou fortement modifiées et en cas des dérogations des objectifs écologiques visés aux articles 53 à 56, le Gouvernement flamand prend soin : 1o que la réalisation des objectifs écologiques dans d'autres masses d'eau de surface ou souterraines ne soit pas compromise ou empêchée de façon continuée; 2o que toutes les mesures soient prises afin que l'application des nouvelles dispositions assure au moins le même niveau de protection que celui qui est garanti par la législation actuelle. Art. 58.Lorsqu'il ressort des données du suivi ou d'autres informations que les objectifs écologiques pour les masses d'eau ne seront pas atteints, le Gouvernement flamand prend soin : 1o que les causes d'une défaillance éventuelles soient examinées; 2o que les permis et autorisations concernés soient examinés et soumis à une révision si nécessaire; 3o que les programmes de suivi soient évalués et soumis à une révision si nécessaire; 4o que les mesures complémentaires nécessaires soient prises afin d'atteindre les objectifs écologiques, y compris la fixation d'objectifs écologiques plus sévères. Lorsque les causes visées au premier alinéa, 1o, résultent de circonstances exceptionnelles et qui ne pouvaient pas être raisonnablement prévues se produisant pour des causes naturelles ou de force majeure, notamment les inondations extrêmes et les longues périodes de sécheresse, le Gouvernement flamand peut déroger aux dispositions du premier alinéa, 4o, sous réserve de la dégradation temporaire visée à l'article 55. Sous-section IV. - Récupération des frais des services des eaux Art. 59.Le Gouvernement flamand fait les propositions adéquates de mesures permettant d'appliquer le principe de récupération des frais pour l'an 2010. Section II. - Analyses et évaluations Art. 60.Le Gouvernement flamand prend soin que pour chaque district hydrographique les analyses et évaluations suivants soient exécutées : 1o les caractéristiques du district hydrographique :
- a)pour les eaux de surface : 1) la fixation de la situation et de la délimitation des masses d'eau de surface;2) la subdivision des masses d'eau de surface en catégories de rivières, de lacs et des eaux de transition;3) la désignation des masses d'eau artificiellement ou fortement modifiées et la subdivision des masses d'eau de surface en catégories de rivières, de lacs et des eaux de transition;4) la différenciation pour chaque catégorie de masses d'eau de surface en types;5) la détermination des circonstances de référence pour les types de masses d'eau de surface;
- b)pour les eaux souterraines : 1) la situation de la situation et de la délimitation des masses d'eau souterraines;2) la caractérisation des masses d'eau souterraines; 2o une évaluation des effets des activités humaines sur l'état des eaux de surface et souterraines; 3o une analyse économique de l'utilisation des eaux comprenant suffisamment d'informations en vue :
- a)les calculs pertinents afin d'appliquer le principe de récupération des frais; Ceci implique : 1) les prévisions à long terme de la demande et de l'offre d'eau dans le district hydrographique;2) là où nécessaire, l'estimation du volume, les prix et les frais des services des eaux, les estimations des investissements pertinents, y compris les prévisions de tels investissements;
- b)une évaluation de la combinaison la plus effective du point de vue des frais en matière d'utilisation de l'eau, basée sur les estimations des frais potentiels de telles mesures; Lors de l'établissement de l'analyse économique, visée au premier alinéa, 3o, de l'utilisation des eaux, il est tenu compte de frais de rassemblement des données pertinentes. Art. 61.Les analyses et évaluations sont exécutées au plus tard le 22 décembre 2004 Elles sont évaluées pour la première fois le 22 décembre 2013 et ensuite évaluées tous les 6 ans et revues si nécessaire. Art. 62.Les personnes qui suite à leur fonction ou sur ordre des autorités travaillent à l'exécution des analyses et évaluations visées à l'article 60, peuvent, en vue de leur mission, accéder à des biens immobiliers, à l'exception des habitations et bâtiments destinés à des activités privées ou industrielles, afin d'y procéder aux mesurages et recherches nécessaires. Dans ces cas, ils doivent toujours produire leur légitimation et être en mesure de prouver leur mission. En vue de l'exécution de ces analyses et évaluations, les installations de mesurages et les conduites utilitaires nécessaires peuvent être aménagées sous forme de servitude d'utilité publique. Les personnes visées au premier alinéa peuvent demander l'assistance de la police lors de l'exercice de leur mission. Art. 63.Le Gouvernement flamand fixe les règles détaillées en matière du contenu et de l'exécution des analyses et évaluations. Sous-section III. - Les programmes des mesures Art. 64.Le Gouvernement flamand fixe pour chaque district hydrographique séparément ou la totalité de la Région flamande, un programme de mesures en vue de la réalisation des objectifs mentionnés aux articles 5 et 51. Le Gouvernement flamand peut fixer des règles détaillées en matière d'adéquation ou d'intégration du programme de mesures dans les plans de gestion des eaux ou de programmes de mesures existants. Art. 65.Les programmes des mesures comprennent les données fixées à l'annexe II. Art. 66.§ 1er. Les programmes de mesures sont fixés pour la première fois au plus tard le 22 décembre 2009. Les programmes de mesures sont ensuite évalués tous les 6 ans et revus si nécessaire. § 2. Les mesures doivent être appliquées au plus tard le 22 décembre 2002. Les nouvelles mesures ou les mesures revues doivent être appliquées dans les trois ans après leur fixation. Sous-section IV. - Les programmes de suivi Art. 67.Le Gouvernement flamand propose des programmes de suivi de l'état des eaux pour chaque district hydrographique. Les programmes doivent être appliqués au plus tard le 22 décembre 2006. Art. 68.Les programmes comprennent : 1o pour les eaux de surface :
- a)la situation chimique;
- b)la situation quantitative;
- c)la mesure dans laquelle les eaux de surface sont sensibles à l'érosion;
- d)l'amenée et le dépôt de sédiments;
- e)la situation écologique et le potentiel écologique; 2o pour les eaux souterraines :
- a)la situation chimique;
- b)la situation quantitative des eaux souterraines. En ce qui concerne les zones protégées, les programmes sont complétés de prescriptions particulières de la législation communautaire sur la base de laquelle les zones protégées ont été instaurées. Art. 69.Le Gouvernement flamand peut fixer les règles détaillées relatives au contenu et à l'exécution des programmes, y compris l'élaboration et la gestion des réseaux de mesurages de la quantité et de la qualité des eaux. Art. 70.Les personnes qui suite à leur fonction ou sur ordre des autorités travaillent à l'exécution des analyses et évaluations visées à l'article 60, peuvent, en vue de leur mission, accéder à des biens immobiliers, à l'exception des habitations et bâtiments destinés à des activités privées ou industrielles, afin d'y procéder aux mesurages et recherches nécessaires. Dans ces cas, ils doivent toujours produire leur légitimation et être en mesure de prouver leur mission. En vue de l'exécution de ces analyses et évaluations, les installations de mesurages et les conduites utilitaires nécessaires peuvent être aménagées sous forme de servitude d'utilité publique. Les personnes visées au premier alinéa peuvent demander l'assistance de la police lors de l'exercice de leur mission. Section V. - Registre des zones protégées Art. 71.Le Gouvernement flamand établit un registre pour chaque district hydrographique de toutes les zones protégées qui s'y trouvent. Le registre comprend au moins les zones protégées suivant instaurées dans le cadre de la législation communautaire : 1o les masses d'eau de surface et souterraines à l'intérieur de chaque district hydrographique fournissant quotidiennement plus de 10 m3 ou desservent plus de 50 personnes et qui sont désignées pour le captage d'eau destinée à la consommation humaine et les masses d'eau de surface et souterraines destinées à cette utilisation future, y compris les zones protégées pour ces masses d'eau de surface et souterraines; 2o les zones de protection d'espèces vivantes de plantes et d'animaux d'intérêt économique; 3o les masses d'eau de surface à affection d'eau de récréation ou de natation; 4o les zones vulnérables en exécution de la directive 91/271 du 21 mai 1991 en matière de traitement d'eaux usées urbaines, les zones vulnérables en application de la directive 91/676/CEE du 12 décembre 1991 en matière de protection des eaux contre la pollution par nitrates provenant de sources agricoles, les zones vulnérables "zones écologiques de grande valeur agricole" et les zones vulnérables "nature", visées aux articles 15bis et 15ter du décret du 23 janvier 1991 en matière de protection de l'environnement contre la pollution par des fertilisants; 5o les zones de protection spéciales définitivement fixées en exécution de l'article 36bis du décret du 27 octobre 1997 portant la conservation de la nature et de l'environnement naturel et des zones riches en eau de signification internationale visées à l'article 2, 21o, du même décret. Art. 72.Le registre est établi au plus tard le 22 décembre 2004 et est constamment suivi et actualisé. Art. 73.Le registre comprend au moins des cartes sur lesquelles la situation de chaque zone protégée est indiquée ainsi qu'une description de la législation communautaire et flamande sur la base desquelles elles ont été instaurées comme zones protégées; Le Gouvernement flamand peut fixer les règles détaillées relatives au contenu, à l'établissement et à l'actualisation du registre. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales Section Ire. - Disposition transitoire Art. 74.Tant qu'aucun plan de gestion de bassin hydrographique n'a été dressé, le Gouvernement flamand peut fixer un plan de gestion d'un sous-bassin après avis de l'administration du bassin. Le plan de gestion d'un sous-bassin provisoirement fixé est publié par extrait au Moniteur belge et peut être consulté auprès de l'administration du bassin, du wateringue et des administrations concernées. Section II. - Dispositions de modification Art. 75.A l'article 2.2.1., deuxième alinéa, première phrase, du décret du 5 avril 1995, portant les dispositions générales en matière de politique environnementale, les mots "sédiment ou biota" sont insérés entre les mots "eau" et "ou". Art. 76.A l'article 17, § 2, premier alinéa, de la loi du 28 décembre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1967 pub. 17/08/2007 numac 2007000737 source service public federal interieur Loi relative aux cours d'eau non navigables type loi prom. 28/12/1967 pub. 15/07/2009 numac 2009000445 source service public federal interieur Loi relative à l'octroi d'un salaire différé dans l'agriculture et l'horticulture. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux cours d'eau non navigables, modifiée par le décret du 21 avril 1983, les mots "l digue" sont remplacés par les mots "la fin de la zone de rives". Art. 77.A l'article 17 du décret du 23 janvier 1991 en matière de protection de l'environnement contre la pollution par des fertilisants, remplacé par le décret du 11 mai 1999 et modifié par le décret du 3 mars 2002, les modifications suivantes sont apportées : 1o au § 1er le 7o est supprimé; 2o le § 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5. Toute forme de fumage est interdite, à l'exception du fumage par excrétions directes lors du pâturage, à l'intérieur :
- a)des zones de rives délimitées dans les plans de gestion des bassins hydrographiques : lorsque la zone de rive ne comprend que les talus des masses d'eau de surface, l'interdiction vaut dans un périmètre de 5 mètres à l'intérieur des terres à compter à partir du bord supérieur du talus de la masse d'eau;
- b)10 mètres à l'intérieur des terres à compter à partir du bord supérieur du talus de la masse d'eau située dans un VEN;
- c)10 mètres à l'intérieur des terres à compter à partir du bord supérieur du talus de la masse d'eau lorsqu'une pente est adjacente à une masse d'eau de surface.» Art. 78.§ 1er. L'article 1er de la loi du 5 juillet 1956 relative aux wateringues est remplacé par ce qui suit : « Article 1er.Les wateringues sont des administrations publiques, en dehors des zones de polders, instaurées avec la tâche, à l'intérieur des limites d'une zone territoriale, de la réalisation des objectifs et compte tenu des principes tels que visés aux articles 4, 5 et 6 du décret relatif à la politique intégrale de l'eau et à l'exécution du plan de gestion du sous-bassin hydrographique. » § 2. L'article 1er de la loi du 3 juin 1957 relative aux polders est remplacé par ce qui suit : « Article 1er.Les polders sont des administrations publiques instaurées avec la tâche, à l'intérieur des limites d'une zone territoriale, de la réalisation des objectifs et compte tenu des principes tels que visés aux articles 4, 5 et 6 du décret relatif à la politique intégrale de l'eau et à l'exécution du plan de gestion du sous-bassin hydrographique. » Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge . Bruxelles, le 18 juillet 2003 Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et du Développement à la Coopération, L. SANNEN Annexe Ire. Contenu des plans de gestion des districts hydrographiques 1. Données générales 1.1. l'intégration des intentions politiques des gestionnaires concernés des eaux pour tous les aspects de l'eau à l'intérieur d'un district hydrographique. 2. Données relatives aux objectifs écologiques 2.1. une liste des objectifs écologiques pour les eaux de surface et les eaux souterraines fixés conformément aux articles 5 et 51 et des zones protégées visées à l'article 71; 2.2. l'indication des cas dans lesquels, conformément aux articles 53 à 58 compris, il a dû être dérogé aux objectifs écologiques, y compris les raisons de cette dérogation, les mesures et informations exigées en cette matière, notamment : 1o dans le cas de l'article 53, un aperçu :
- a)des mesures estimées nécessaires pour mettre progressivement les masses d'eau de surface et souterraines dans l'état exigé avant l'échéance du délai prolongé;
- b)des raisons pour le retard significatif dans l'exécution de ces mesures;
- c)le calendrier supposé de l'exécution de ces mesures; 2o dans le cas de l'article 54, une indication des raisons de la fixation d'objectifs écologiques moins sévères; 3o dans le cas de l'article 55 :
- a)les conditions auxquelles des circonstances exceptionnelles et raisonnablement imprévisibles peuvent être invoquées, y compris la constatation d'indicateurs adéquats à cet effet;
- b)les mesures visées à l'article 55, deuxième alinéa, 1o; 4o dans le cas de l'article 56 : une indication des raisons de ces modifications; 3. Données relatives aux analyses et évaluations 3.1. conformément à l'article 60, 1o, une description générale des caractéristiques du district hydrographique : 1o pour les eaux de surface :
- a)les cartes indiquant la situation et les délimitations des masses d'eau de surface;
- b)les cartes des types des masses d'eau de surface dans le district hydrographique;
- c)l'indication sur la carte des masses d'eau de surface fortement ou artificiellement modifiées conformément à l'article 52;
- d)définition des circonstances de référence des types de masses d'eau de surface; 2o pour les eaux souterraines : les cartes indiquant la situation et les délimitations des masses d'eau souterraines; 3.2. conformément à l'article 60, 2o, un aperçu des charges significatives et effets d'activités humaines sur l'état des eaux de surface et souterraines, y compris : 1o une estimation de la pollution par des sources concentrées; 2o une estimation de la pollution par des sources diffuses, y compris un aperçu de l'utilisation du sol; 3o une estimation des effets sur l'état quantitatif de l'eau, y compris les prises d'eau; 4o une analyse ou évaluation des autres effets d'activités humaines sur l'état des eaux souterraines et de surface; 3.3. un résumé de l'analyse économique de l'utilisation de l'eau exécutée conformément à l'article 60, 3o; 4. Données relatives aux programmes des mesures 4.1. un résumé des programmes des mesures fixés conformément à l'article 64 et à l'annexe II, y compris la façon de laquelle les objectifs fixés conformément aux articles 5 et 51 doivent être atteints; 5. Données relatives aux programmes de suivi 5.1. une carte indiquant les réseaux de suivi établis conformément à l'article 67 et une présentation sous forme de carte des résultats des programmes de suivi exécutés conformément à l'article 67, de l'état : 1o de l'eau de surface : état écologique, chimique et quantitatif; 2o de l'eau souterraine : état chimique et quantitatif; 3o des zones protégées visées à l'article 71; 6. Données relatives aux zones protégées 6.1. mention et cartes des zones protégées visées à l'article 71 desquelles un registre doit être établi; 7. Données relatives aux fonctions des masses d'eau de surface, des zones inondables, des zones de rives et des masses d'eau souterraines 7.1. l'indication sur carte des fonctions, autres que celles ayant trait aux zones protégées, qui sont attribuées aux masses d'eau de surface et souterraines au niveau du district hydrographique, comprenant une note destinée à un large public dans laquelle ces indications sont motivées; 7.2. l'indication sur carte des zones inondables et des zones de rives des voies navigables, pour autant que celles-ci surpassent l'intérêt du bassin hydrographique; 8. Autres données 8.1. un registre des plans de gestion de bassin hydrographique et d'autres plans et programmes plus détaillés ayant trait aux secteurs, matières ou types d'eau, ainsi que leur résumé; 8.2. un résumé des mesures prises conformément à l'article 37 en matière d'information et consultation du public, leurs résultats ainsi que les modifications qui en résultent; 8.3. une liste des autorités compétente pour l'application de la directive dans chaque district hydrographique; 8.4. les points de contact et les procédures en vue d'obtenir les informations de base et l'information visée à l'article 37, § 1er e les données de suivi rassemblées conformément à l'article 67; 9. Révisions du plan de gestion du bassin hydrographique 9.1. un résumé de toutes les modifications ou actualisations depuis la publication du plan de gestion du bassin hydrographique précédent; 9.2. une évaluation du progrès fait lors de la réalisation des objectifs écologiques, comprenant une présentation sous forme de carte des résultats du suivi de la période de plan précédente, et une explication pour les objectifs écologiques qui n'ont pas été atteints; 9.3. un résumé une explication pour les meures éventuelles qui n'ont pas été exécutées dans le plan de gestion du bassin hydrographique antérieur; 9.4. un résumé de toutes les mesures supplémentaires intermédiaires fixées dans le programme des mesures fixé conformément à l'article 64 depuis la publication du plan de gestion du bassin hydrographique antérieur; 9.5. dans les cas visés aux articles 53 à 58, la révision du plan de gestion du bassin hydrographique doit en outre comprendre les informations suivantes : 1o un résumé des révisions des cas dans lesquels il a été dérogé aux objectifs écologiques conformément aux articles 53 à 58; 2o une évaluation de l'exécution des mesures; 3o un aperçu des éventuelles mesures supplémentaires; 4o dans les cas visés à l'article 53, les raisons du retard significatif et le calendrier supposé de l'exécution des mesures; 5o dans les cas visés à l'article 55, un aperçu des effets des circonstances visées à l'article 55 et des mesures visées à l'article 55, deuxième alinéa, 1o ; 10. Etablissement ou modification des plans d'exécution spatiaux et des plan d'aménagement Dans le cas visé à l'article 36, § 3, les éléments suivants sont mentionnés dans le plan de gestion du bassin hydrographique : 1o l'indication des plans d'exécution spatiaux et des plan d'aménagement qui doivent être dressés ou modifiés; 2o l'indication des éléments qui doivent être repris dans les plans à dresser ou à modifier; 3o une estimation indicative des dommages éventuels résultant du plan; 11. Résumé non technique Un résumé différencié et destiné à un large public des directives du plan de gestion du bassin hydrographique. Annexe II. Contenu des programmes des mesures 1. Mesures en vue de l'application de la législation communautaire Les mesures nécessaires en vue de l'application de la législation communautaire portant la protection des eaux et d'autres législations communautaires; 2. Mesures en vue de la réalisation du principe de récupération des frais et du principe "le pollueur paie" 2.1. les mesures prises conformément à l'article 59 nécessaires à la réalisation du principe "le pollueur paie" visé à l'article 6, 5o et 6o, et du principe de récupération des frais, y compris : 1o l'évaluation visée à l'article 60, 3o, b, de la combinaison la plus effective du point de vue des frais en matière d'utilisation de l'eau, basée sur les estimations des frais potentiels de telles mesures; 2o les raisons pour l'application incomplète des mesures; 3o la part des différentes formes d'utilisation d'eau dans la récupération des frais pour les services des eaux; 3. Mesures relatives à l'utilisation durable de l'eau 3.1. mesures en vue d'encourager l'utilisation durable de l'eau afin d'atteindre les objectifs écologiques visés aux articles 5 et 51; 4. Mesures relatives aux zones protégées visées à l'article 71 et relatives aux zones riches en eau 4.1. mesures en vue de répondre aux prescriptions fixées par décret ou par arrêté relatives aux prises d'eau destinée à la consommation humaine, y compris les mesures en vue d'assurer la sécurité de la qualité de l'eau afin de diminuer le niveau d'épuration des eaux destinées à la consommation humaine; 4.2. mesures relatives aux zones riches en eau; 5. Mesures relatives à la quantité 5.1. mesures de maîtrise de prises d'eau de surface et souterraine douce et la remontée d'eau douce de surface, y compris : 1o un ou des registre(
- s)des prises d'eau; 2o la mention des cas dans lesquels une exemption des mesures de maîtrise est accordée; 5.2. mesures de maîtrise en vue de l'augmentation des masses d'eau souterraines; 6. Mesures relatives aux inondations 6.1. mesures de maîtrise, tant en amont qu'en aval, relatives aux risques d'inondations qui compromettent la sécurité des habitations autorisées ou supposées être autorisées et des bâtiments industriels situés en dehors des zones d'inondation; 7. Mesures relatives à la pollution 7.1. mesures de prévention ou de diminution de la pollution par des sources concentrées; 7.2. mesures de prévention ou de diminution de la pollution par des sources diffuses; 7.3. mesures de prévention ou de diminution progressive de la pollution des eaux de surface par de substances prioritaires et de la pollution par d'autres substances pouvant empêcher d'atteindre les objectifs écologiques fixés conformément au articles 5 et 51; 7.4. mesures en vue de contrer toute augmentation significative et persistante de la concentration de substances polluantes dans les eaux souterraines suite aux activités humaines en vue de diminuer la pollution des eaux souterraines; 7.5. mesures de prévention de la pollution provenant d'installations techniques et de prévention ou de limitation des conséquences de pollutions accidentelles; 8. Mesures contre d'autres effets nocifs 8.1. mesures contres d'autres effets nocifs sur l'état des eaux de surface et l'eau souterraine fixés suivant les évaluations et analyses effectuées conformément à l'article 60, notamment les mesures assurant que la situation hydromorpholgique est compatible avec la réalisation de la situation écologique exigée ou le bon potentiel écologique; 9. Autres mesures en vue de réaliser les objectifs écologiques; 9.1. toutes les autres mesures nécessaires afin de réaliser les objectifs écologique fixés par le Gouvernement flamand conformément aux articles 5 et 51, y compris : 1o les mesures qui doivent être prises conformément à l'article 58 au cas où les objectifs écologiques ne seront probablement pas atteints; 2o les mesures qui doivent être prises dans les cas visés aux articles 53 à 58, notamment :
- a)dans le cas de l'article 53 : - les mesures estimées être nécessaires pour amener les masses d'eau de surface et souterraines dans l'état exigé avant la fin du délai prolongé; - les raisons du retard significatif lors de l'exécution de ces mesures; - le calendrier supposé de l'exécution de ces mesures;
- b)dans le cas de l'article 55 : les mesures visées à l'article 55, deuxième alinéa, 1o. Annexe III. Contenu des plans de gestion des bassins hydrographiques 1. Analyse de la situation Une description de la situation actuelle du système hydrographique au niveau du bassin, comprenant une analyse environnementale, une analyse sectorielle et une analyse économique; 1.1. une analyse environnementale : l'établissement d'un inventaire des caractéristique générales physiques et spatiales du bassin, une description du système hydrographique et les aspects politique et juridique pertinents du bassin; 1.2. une analyse sectorielle : l'établissement d'un inventaire et l'analyse des aspects environnementaux liés aux eaux, aux conditions secondaires et aux revendications des secteurs concernés par le bassin. Les secteurs suivants sont au moins pris en considération : - agriculture et horticulture; - logement; - tourisme et recréation; - infrastructure des transports et communications; - industrie et commerce; - défrichements; - chasse et pêche; - énergie; - nature, forêts et paysages; 1.3. une analyse économique : les informations en vue des calculs pertinents afin d'appliquer le principe de récupération des frais visé à l'article 6, 6o. Cela comprend entre autres les prévisions à long terme de la demande et de l'offre d'eau dans le bassin, l'estimation du volume, les prix et les frais des services des eaux, les estimations des investissements pertinents et une évaluation de la combinaison la plus effective du point de vue des frais en matière d'utilisation de l'eau, basée sur les estimations des frais potentiels de telles mesures; 2. Difficultés intersectorielles et potentiels 2.1. une description des difficultés et des possibilités analysant l'interaction entre l'état du système hydrographique, ses fonctions et le réseau des eaux; 3. Vision 3.1. l'intégration de toutes les intentions politiques des gestionnaires concernés des eaux relatives à tous les aspects de l'eau à l'intérieur du bassin concerné; 4. Actions et mesures 4.1. les actions et les mesures qui seront prises afin de réali