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6 OCTOBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand octroyant une aide en faveur de l'échange de connaissances et de la diffusion d'informations dans le secteur agricole
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, article 9, alinéa 1er, 1° et 4°, et alinéa 2, article 12, remplacé par le décret du 8 juillet 2022, article 15, modifié par le décret du 8 juillet 2022, article 44, alinéa 2, articles 70 et 71 ; - le décret-programme du 8 juillet 2022 de l'ajustement du budget 2022, article 22, alinéa 1er, 1°.
Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - le 5 décembre 2022, la Commission européenne a approuvé le Plan stratégique flamand pour la Politique agricole commune 2023-2027 ; - le ministre flamand qui a la Politique budgétaire dans ses attributions a donné son accord le 5 juillet 2023 ; - la Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a rendu l'avis n° 2023/106 le 12 septembre 2023 ; - l'Autorité de protection des données a rendu l'avis n° 65/2023 le 4 août 2023 ; - le 20 juillet 2023, une demande d'avis dans les trente jours a été introduite auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Ce délai a été prolongé de plein droit de quinze jours étant donné qu'il commence à courir entre le 15 juillet et le 31 juillet ou expire entre le 15 juillet et le 15 août.
L'avis n'a pas été communiqué dans le délai imparti. C'est pourquoi l'article 84, § 4, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, s'applique.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Définitions et objet Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° formations continues concernant la phytolicence : la formation continue concernant la phytolicence « Assistant usage professionnel », « Usage professionnel spécifique », « Usage professionnel », ou « Distribution/Conseil », mentionnée à l'article 38 de l'arrêté royal du 19 mars 2013 ;2° agriculteur actif : l'agriculteur actif visé à l'article 4, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2023 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune ;3° conseils : les conseils impartiaux adressés à un agriculteur actif individuel, visant exclusivement ou principalement à améliorer le fonctionnement actuel ou futur de l'exploitation et contribuant de manière optimale au renforcement ou à la transformation de l'exploitation ou à l'application ou la promotion de pratiques agricoles durables, respectueuses de l'environnement et du climat ;4° service de conseil : le service de conseil qui a été enregistré conformément au chapitre 6 ;5° conseiller : le gérant, l'administrateur, le salarié ou le sous-traitant du service de conseil qui fournit les conseils ;6° centre général de formation : le centre général de formation qui a été enregistré conformément au chapitre 6 ;7° entité compétente : le département de l'Agriculture et de la Pêche du ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche, visé à l'article 26, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;8° partie de journée : un nombre d'heures consécutives de formation, tel que visé à l'article 57, alinéa 2 ;9° décret du 28 juin 2013 : le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche ;10° prestataire de services : le service de conseil concerné, le centre de formation, le centre général de formation, le centre de formation apicole ou l'institut de connaissances pour les systèmes d'observation et d'avertissement ;11° e-guichet : le guichet électronique développé et géré par l'entité compétente ;12° phytolicence P1 : une phytolicence « Assistant usage professionnel » telle que visée dans l'arrêté royal du 19 mars 2013 ;13° phytolicence P2 : une phytolicence « Usage professionnel » telle que visée dans l'arrêté royal du 19 mars 2013 ;14° phytolicence P3: une phytolicence « Distribution/Conseil » telle que visée dans l'arrêté royal du 19 mars 2013 ;15° produits phytopharmaceutiques : les pesticides à usage agricole agréés conformément à l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole ;16° apiculteur : un apiculteur qui a été enregistré auprès de l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire conformément à l'article 17 de l'arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire ;17° institut de connaissances pour les systèmes d'observation et d'avertissement : un service de conseil tel que visé à l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2014 portant l'application de protection phytosanitaire intégrée par des utilisateurs professionnels de produits phytopharmaceutiques ;18° portefeuille de connaissances : le montant de subventions mis à la disposition d'un agriculteur actif conformément à l'article 10 ;19° portefeuille PME : un portefeuille électronique créé au nom de l'entreprise sur une plateforme web, tel que visé à l'article 21 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant octroi d'aides aux petites et moyennes entreprises pour des services promouvant l'entrepreneuriat et des trajectoires de croissance PME ;20° arrêté royal du 19 mars 2013 : l'arrêté royal du 19 mars 2013 pour parvenir à une utilisation des produits phytopharmaceutiques et adjuvants compatible avec le développement durable ;21° ministre : le ministre flamand qui a l'Agriculture dans ses attributions ;22° sous-traitant : une personne physique ou morale qui fournit des conseils, dispense une formation ou met en oeuvre un système d'observation et d'avertissement pour le compte d'un service de conseil, d'un centre de formation, d'un centre général de formation, d'un centre de formation apicole ou de l'institut de connaissances pour les systèmes d'observation et d'avertissement ou d'un partenaire tel que visé à l'article 80, alinéa 2 ;23° promoteur : l'institut de connaissances pour les systèmes d'observation et d'avertissement qui a été enregistré conformément au chapitre 6, qui demande la subvention visée à article 75 et qui assume les responsabilités visées à l'article 81, alinéa 2 ;24° règlement (UE) 2021/2115 : le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 ;25° règlement (UE) 2021/2116 : le règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) n° 1306/2013 ;26° formation : la formation qui est proposée physiquement ou à distance, qui est organisée sans caractère commercial par un centre de formation, un centre général de formation ou un centre de formation apicole, qui s'adresse à plusieurs personnes, qui vise exclusivement ou principalement à améliorer le fonctionnement actuel ou futur de l'exploitation et qui contribue de manière optimale au renforcement ou à la transformation de l'exploitation ou à l'application ou la promotion de pratiques agricoles durables, respectueuses de l'environnement et du climat ;27° centre de formation : le centre de formation qui a été enregistré conformément au chapitre 6 ;28° centre de formation apicole : le centre de formation apicole qui a été enregistré conformément au chapitre 6. Art. 2.Le présent arrêté exécute partiellement : 1° le règlement (UE) 2021/2115 ;2° le règlement (UE) 2021/2116. CHAPITRE 2. - Octroi aux agriculteurs actifs de subventions aux conseils et à la formation par le biais d'un portefeuille de connaissances Section 1re. - Disposition générale
Art. 3.Dans les limites des crédits budgétaires destinés à cet effet, l'entité compétente peut accorder aux agriculteurs actifs une subvention à la formation ou aux conseils selon les dispositions prévues dans le présent arrêté et ses arrêtés d'exécution. Section 2. - Conditions spécifiques aux conseils
Art. 4.Les conseils sont éligibles au subventionnement s'ils satisfont à l'ensemble des conditions suivantes : 1° les conseils sont fournis par un service de conseil ;2° les conseils contribuent à un ou plusieurs des objectifs et thèmes mentionnés à l'article 6, paragraphes 1er et 2, et à l'article 15, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/2115 ;3° les conseils partent d'une opportunité ou problématique concrète liée à un ou plusieurs objectifs spécifiques.Sur la base d'une analyse ou de l'examen du problème, des suggestions et recommandations sont formulées, qui doivent aider l'agriculteur actif à prendre les bonnes décisions pour son exploitation. Les conseils comportent une feuille de route et des actions concrètes que l'agriculteur actif peut suivre pour mettre les conseils en oeuvre ; 4° les conseils sont accessibles à tous moyennant un prix uniforme et conforme au marché pour les mêmes prestations.Le prix ne fait pas de distinction entre membres et non-membres du service de conseil ou d'une organisation y liée ou entre agriculteurs actifs subventionnés et non subventionnés ; 5° les conseils sont justifiés dans le cadre des activités agricoles actuelles et futures de l'agriculteur actif ;6° le conseiller qui fournit les conseils est un tiers par rapport à l'agriculteur actif.Le conseiller n'est pas considéré comme un tiers dans les deux cas suivants : a) les gérants ou administrateurs et le conseiller sont inscrits à la même adresse ;b) le conseiller est un salarié, gérant ou administrateur de l'agriculteur actif. Le ministre peut déterminer les conseils qui ne sont pas éligibles au subventionnement. Section 3. - Conditions spécifiques à la formation par le biais d'un
portefeuille de connaissances Art. 5.Une formation par le biais d'un portefeuille de connaissances est éligible au subventionnement si elle satisfait à l'ensemble des conditions suivantes : 1° la formation est organisée par un centre de formation ;2° le thème de la formation contribue à un ou plusieurs des objectifs énoncés à l'article 6, paragraphes 1er et 2, du règlement (UE) 2021/2115 ;3° la formation a lieu dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, à l'exception de la formation dispensée à distance ;4° la formation est accessible à tous moyennant un prix uniforme et conforme au marché pour les mêmes prestations.Le prix d'inscription ne fait pas de distinction entre membres et non-membres d'un centre de formation ou d'une organisation y liée ou entre participants subventionnés et non subventionnés ; 5° la formation est justifiée dans le cadre des activités agricoles actuelles et futures de l'agriculteur actif ;6° l'enseignant et les participants ne sont pas exclusivement des salariés de la même entreprise. Le ministre peut déterminer les formations qui ne sont pas éligibles au subventionnement par le biais d'un portefeuille de connaissances. Art. 6.Une formation ayant pour contenu une formation initiale concernant la phytolicence P1, P2 ou P3 n'est éligible au subventionnement que si elle satisfait aux conditions suivantes : 1° la formation porte sur des activités telles que visées à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 1°, 2° ou 8°, du décret du 28 juin 2013 ;2° la formation satisfait aux conditions visées à l'article 33 de l'arrêté royal du 19 mars 2013 ;3° dans le cas de la phytolicence P2 : la formation est organisée pour l'un des thèmes suivants : a) agriculture - production conventionnelle ;b) agriculture - production biologique ;c) aménagement d'espaces verts ;4° la formation comporte le contenu suivant et le nombre d'heures de cours suivant : a) dans le cas de la phytolicence P1 : 1) toute la législation pertinente : une heure de cours ;2) produits phytopharmaceutiques : une heure de cours ;3) utilisation correcte des produits phytopharmaceutiques : cinq heures de cours ;4) risques des produits phytopharmaceutiques : cinq heures de cours ;5) protection des végétaux appliquée face aux principales maladies et infestations par des organismes nuisibles : quatre heures de cours ;b) dans le cas de la phytolicence P2 : 1) toute la législation pertinente : dix heures de cours ;2) protection des végétaux : dix heures de cours ;3) produits phytopharmaceutiques : dix heures de cours ;4) utilisation correcte des produits phytopharmaceutiques : dix heures de cours ;5) risques des produits phytopharmaceutiques : dix heures de cours ;6) protection des végétaux appliquée : dix heures de cours ;c) dans le cas de la phytolicence P3 : 1) toute la législation pertinente : dix heures de cours ;2) protection des végétaux : vingt heures de cours ;3) produits phytopharmaceutiques : vingt heures de cours ;4) utilisation correcte des produits phytopharmaceutiques : quinze heures de cours ;5) risques des produits phytopharmaceutiques : quinze heures de cours ;6) protection des végétaux appliquée : quarante heures de cours ;5° la formation est dispensée par un enseignant en possession d'une phytolicence P3 ou par un enseignant dans un établissement d'enseignement fondamental, d'enseignement secondaire, d'enseignement supérieur, d'éducation des adultes ou d'enseignement artistique à temps partiel agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande ou dans des centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, en ce qui concerne l'apprentissage. Une formation combinant les différents thèmes visés à l'alinéa 1er, 3°, n'est pas autorisée. L'annonce indique clairement le thème de la formation.
L'entité compétente peut accorder à un centre de formation une dérogation à la condition visée à l'alinéa 1er, 5°, pour les matières qui ne sont pas liées à l'application de produits phytopharmaceutiques. Dans le cas précité, le centre de formation transmet une motivation à l'entité compétente, laquelle statue sur l'octroi de la dérogation. Les matières précitées peuvent être données par des experts du thème en question.
Le ministre peut préciser les conditions, les modalités et le contenu minimal auxquels les formations initiales phytolicences P1, P2 et P3 doivent satisfaire.
Le ministre décide si les formations sont validées comme formation initiale concernant la phytolicence.
Les participants ayant réussi les formations initiales validées concernant la phytolicence sont transmis au Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. Art. 7.Une formation ayant pour contenu une formation continue concernant la phytolicence n'est éligible au subventionnement que si elle satisfait à l'ensemble des conditions suivantes : 1° la formation satisfait aux conditions visées à l'article 38 de l'arrêté royal du 19 mars 2013 ;2° au moins une partie de journée est consacrée aux matières visées à l'annexe 3 à l'arrêté royal du 19 mars 2013 ;3° au moins 45 minutes de la formation sont présentées par un enseignant qui n'est ni salarié ni gérant d'une entreprise qui vend des produits phytopharmaceutiques. Le ministre peut décider que des matières spécifiques doivent être intégrées dans les formations continues.
Le ministre peut déterminer les groupes cibles pour lesquels les formations continues sont organisées.
Le ministre décide si les formations sont validées comme formation continue concernant la phytolicence.
Les listes des participants aux formations continues validées concernant la phytolicence sont transmises au Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. Art. 8.Un agriculteur actif est éligible à la subvention à la formation par le biais d'un portefeuille de connaissances si la formation est suivie par : 1° un agriculteur actif qui est une personne physique ;2° les administrateurs de l'agriculteur actif, si celui-ci est une personne morale ;3° les personnes inscrites à la même adresse que l'agriculteur actif ;4° les personnes qui suivent ou ont suivi une formation de base en agriculture ou en horticulture axée sur l'exercice d'une activité agricole ou qui suivent ou ont suivi un cours pour débutants visé à l'article 35, 1° ;5° les salariés de l'agriculteur actif. Les personnes visées à l'alinéa 1er, 3° et 4°, ne peuvent plus être soumises à l'obligation scolaire conformément à la
loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés
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29/06/1983
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Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande
fermer concernant l'obligation scolaire. Art. 9.Le ministre arrête les conditions et les modalités auxquelles doivent satisfaire les formations à distance. Section 4. - Montant de subvention
Art. 10.Chaque agriculteur actif dispose d'un portefeuille de connaissances qui peut être utilisé pour la subvention visée à l'article 3.
Le ministre détermine : 1° le montant total maximal du portefeuille de connaissances par agriculteur actif et sa durée de validité ;2° le pourcentage de subvention ;3° la répartition du montant du portefeuille de connaissances qui est affecté à certains objectifs et thèmes mentionnés à l'article 6, paragraphe 1er et 2, et à l'article 15, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/2115. Le ministre peut déterminer les éléments suivants : 1° le coût minimal des conseils ou de la formation qui est éligible à la subvention visée à l'article 3 ;2° le montant de subvention minimal pour lequel une demande d'aide telle que visée à l'article 19 peut être introduite par le biais du portefeuille de connaissances. Art. 11.Les frais suivants pour la fourniture de conseils sont éligibles à la subvention visée à l'article 3 : 1° les frais de personnel du service de conseil pour la fourniture des conseils ;2° les frais de fonctionnement du service de conseil pour la fourniture des conseils ;3° les frais de déplacement du ou des conseillers ;4° en cas de sous-traitance, les frais inhérents aux prestations externes accomplies dans le cadre de la fourniture des conseils. Les frais éligibles, visés à l'alinéa 1er, sont calculés hors T.V.A.. Art. 12.Pour dispenser une formation par le biais du portefeuille de connaissances, les frais suivants sont éligibles à la subvention visée à l'article 3 : 1° les frais de personnel du centre de formation pour l'organisation de la formation ;2° les frais de fonctionnement du centre de formation pour l'organisation de la formation ;3° l'indemnité de l'enseignant ou des enseignants ;4° les frais de déplacement des membres du personnel du centre de formation et de l'enseignant ou des enseignants vers et depuis le lieu de formation ;5° en cas de sous-traitance, les frais inhérents aux prestations externes accomplies dans le cadre de l'organisation et la dispensation de la formation. Les frais éligibles, visés à l'alinéa 1er, sont calculés hors T.V.A.. Art. 13.Le ministre peut déterminer les frais qui ne sont pas éligibles à la subvention visée à l'article 3. Section 5. - Procédure
Art. 14.Les services de conseil rédigent, en se fondant sur leur expertise, une proposition de conseil et l'introduisent auprès de l'entité compétente par le biais d'une demande dans l'e-guichet.
Les centres de formation rédigent, en se fondant sur leur expertise, une proposition de formation et l'introduisent auprès de l'entité compétente par le biais d'une demande dans l'e-guichet.
Le ministre détermine les éléments qui doivent figurer dans les propositions de conseil et de formation visées aux alinéas 1er et 2. Art. 15.Après approbation de la demande visée à l'article 14, l'entité compétente attribue un numéro d'enregistrement aux propositions de conseil et aux propositions de formation qui ont été introduites conformément à l'article 14 et les met à la disposition des agriculteurs actifs par le biais de son e-guichet. L'entité compétente informe les services de conseil et les centres de formation de la mise à disposition précitée. Art. 16.L'entité compétente peut à tout moment mener une enquête ou demander des informations ou des pièces supplémentaires pour vérifier si les propositions de conseil ou les propositions de formation introduites conformément à l'article 14 satisfont aux conditions visées dans le présent arrêté et ses arrêtés d'exécution.
S'il appert que les propositions de conseil ou les propositions de formation introduites conformément à l'article 14 ne satisfont pas aux conditions visées dans le présent arrêté et ses arrêtés d'exécution, elles ne sont pas éligibles à la subvention visée à l'article 3. Art. 17.L'agriculteur actif désireux d'obtenir des conseils ou une formation tels que visés à l'article 3, contacte un service de conseil ou un centre de formation.
Le service de conseil ou le centre de formation informe l'agriculteur actif, au moyen de la proposition de conseil ou de formation visée à l'article 14, du contenu, des modalités, du prix et du calendrier des conseils ou de la formation.
Si le service de conseil ou le centre de formation décide que des conseils ou une formation répondant aux demandes de l'agriculteur actif ne peuvent pas être proposés, ce service de conseil ou ce centre de formation en informe l'entité compétente. Art. 18.Afin de pouvoir introduire une demande d'aide telle que visée à l'article 19, l'agriculteur actif qui n'est pas encore identifié auprès de l'entité compétente enregistre son entreprise et les personnes qui peuvent le représenter dans l'e-guichet de l'entité compétente.
Le ministre définit les conditions de forme et les dispositions de fond de la demande d'aide visée à l'article 19. Art. 19.L'entité compétente vérifie pendant l'introduction de la demande d'aide visée à l'alinéa 2 si l'agriculteur actif dispose encore d'un budget suffisant dans son portefeuille de connaissances et si le montant de subvention minimal visé à l'article 10, alinéa 3, 2°, a été respecté.
Si l'entité compétente décide que les conditions visées à l'alinéa 1er sont remplies, l'agriculteur actif peut introduire une demande d'aide. Art. 20.En introduisant la demande d'aide visée à l'article 19 dans l'e-guichet, l'agriculteur actif marque son accord sur la proposition de conseil ou de formation visée à l'article 17.
Le service de conseil ou le centre de formation ne peut pas introduire de demande d'aide telle que visée à l'article 19 au moyen d'une procuration de l'agriculteur actif. Art. 21.La demande d'aide visée à l'article 19 est introduite avant le début des prestations de fourniture de conseils ou avant le début de la formation. Art. 22.Les conseils sont fournis ou la formation débute au plus tard six mois après l'introduction de la demande d'aide visée à l'article 19. Art. 23.Un agriculteur actif peut annuler la demande d'aide visée à l'article 19 tant qu'une demande de paiement telle que visée à l'article 27 n'a pas été introduite. Art. 24.Le conseiller explique oralement chacun des conseils à l'agriculteur actif. En fonction de la nécessité de l'explication orale qui résulte de la problématique spécifique de l'agriculteur actif, l'explication précitée peut être donnée à l'occasion d'une visite d'exploitation ou via une réunion vidéo en ligne.
Le ministre peut arrêter les conditions auxquelles doit satisfaire l'explication orale et les modalités pratiques d'une visite d'exploitation. Art. 25.A l'issue des conseils, l'agriculteur actif reçoit un rapport de conseil écrit et personnalisé.
Le ministre détermine le contenu du rapport de conseil visé à l'alinéa 1er. Art. 26.Si les prestations mentionnées dans la proposition de formation visée à l'article 14 ne sont pas ou que partiellement fournies ou si les dates ou le lieu de la formation changent, le centre de formation annule ou modifie immédiatement la proposition de formation introduite dans l'e-guichet et en informe les agriculteurs actifs déjà inscrits. Art. 27.Une fois les conseils fournis ou à l'issue de la formation, l'agriculteur actif introduit une demande de paiement auprès de l'entité compétente.
Le ministre détermine le contenu de la demande de paiement visée à l'alinéa 1er et fixe le délai dans lequel cette demande de paiement doit être introduite.
Si l'agriculteur actif n'introduit pas de demande de paiement dans le délai visé à l'alinéa 2, l'entité compétente annule automatiquement la demande d'aide visée à l'article 19 et l'agriculteur perd le montant de subvention demandé du portefeuille de connaissances. Art. 28.Les services de conseil confirment, à la demande de l'entité compétente, l'identité des conseillers qui ont fourni des conseils dans le cadre du présent arrêté. Art. 29.Le ministre peut déterminer les exigences auxquelles doivent satisfaire les factures que présente le service de conseil ou le centre de formation à l'agriculteur actif. Art. 30.Les services de conseil conservent les factures et le rapport de conseil visé à l'article 25 pendant dix ans à compter du début des prestations.
Les centres de formation conservent la preuve d'inscription et la liste de présence à la formation, visée à l'article 31, pendant dix ans à compter de la date de début de la formation. Art. 31.Le centre de formation tient, par formation, une liste de présence sur laquelle le participant confirme sa présence.
Le participant à une formation étalée sur plusieurs jours calendrier doit avoir assisté à au moins 75 % des heures de cours.
Le ministre peut déterminer le contenu et les modalités de la liste de présence visée à l'alinéa 1er. Art. 32.Les centres de formation confirment, à la demande de l'entité compétente, l'identité des enseignants qui ont dispensé les formations dans le cadre du présent arrêté. CHAPITRE 3. - Octroi de subventions à la formation aux centres généraux de formation et centres de formation apicole par le biais d'un programme de formation Section 1re. - Disposition générale
Art. 33.Dans les limites des crédits budgétaires destinés à cet effet, l'entité compétente peut accorder une subvention à la formation par le biais d'un programme de formation selon les dispositions prévues dans le présent arrêté et ses arrêtés d'exécution. Section 2. - Participants
Art. 34.Les participants suivants aux formations relevant du champ d'application de la subvention visée à l'article 33 du présent arrêté : 1° l'agriculteur actif qui est une personne physique ;2° les administrateurs de l'agriculteur actif, si celui-ci est une personne morale ;3° les personnes inscrites à la même adresse que l'agriculteur actif ;4° les salariés de l'agriculteur actif ;5° les gérants ou salariés d'entrepreneurs agricoles ;6° les personnes qui se préparent à devenir agriculteurs actifs ;7° les apiculteurs ;8° les personnes qui se préparent à devenir apiculteurs ;9° les utilisateurs professionnels, distributeurs et conseillers, tels que visés à l'article 2, 7°, 9° et 10°, de l'arrêté royal du 19 mars 2013, de produits phytopharmaceutiques agréés pour un usage professionnel et d'adjuvants ;10° les personnes qui se préparent à devenir utilisateurs professionnels de produits phytopharmaceutiques professionnels et qui sont agriculteurs actifs ou suivent ou ont suivi un cours pour débutants tel que visé à l'article 39 du présent arrêté ;11° les enseignants qui satisfont aux conditions visées à l'article 64 du présent arrêté ;12° les conseillers qui ont été enregistrés auprès de l'entité compétente. A l'alinéa 1er, 5°, on entend par entrepreneur agricole : une personne physique ou personne morale qui effectue des travaux à des fins professionnelles auprès d'agriculteurs et d'horticulteurs, dont l'activité concerne une activité des codes NACE-BEL 01.610, 01.620 ou 01.630 pour les activités T.V.A..
Les participants visés à l'alinéa 1er qui, au début des activités, ne sont plus soumis à l'obligation scolaire conformément à la
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fermer concernant l'obligation scolaire sont éligibles à la subvention visée à l'article 33 du présent arrêté.
Le ministre peut préciser les conditions et règles concernant les dispositions du présent article. Section 3. - Types de formations par le biais d'un programme de
formation Art. 35.Les formations par le biais d'un programme de formation sont subdivisées en huit types de formation comme suit : 1° cours pour débutants : cours permettant d'acquérir la compétence professionnelle nécessaire à la première installation sur une exploitation agricole ou en tant qu'apiculteur.Il existe trois types de cours pour débutants : a) les cours pour débutants de type A (cours généraux pour débutants), qui comportent les quatre modules suivants : 1) législation et structures ;2) considérations financières, fiscalité et économie d'entreprise ;3) entrepreneuriat ;4) reprise, démarrage et aspects sociaux;b) les cours pour débutants de type B (cours particuliers pour débutants), qui comportent un module spécifique complémentaire portant sur un ou deux sous-secteurs de l'agriculture ;c) les cours d'apiculture pour débutants, qui comportent un programme de base ;2° stages : les formations pratiques dans une entreprise de stage dans le but d'acquérir une expérience professionnelle, de mettre en pratique les connaissances acquises dans le cadre des cours pour débutants visés au point 1° et de cerner ses propres forces et faiblesses ;3° formations : réunions consistant en une ou plusieurs activités de cours pour le même groupe de participants, durant lesquelles des matières sont approfondies sous la direction d'un enseignant ;4° formations initiales phytolicence P2 pour agriculteurs ;5° formations continues concernant la phytolicence ;6° recyclages : réunions ayant pour but la formation des enseignants et des conseillers visés à l'article 34, alinéa 1er, 11° et 12° ;7° projets de formation : la préparation ou la mise en oeuvre d'un ensemble de formations ;8° réseaux d'apprentissage sur certains thèmes agricoles. Section 4. - Conditions spécifiques aux formations par le biais d'un
programme de formation Sous-section 1re. - Dispositions générales Art. 36.Une formation par le biais d'un programme de formation n'est éligible à une subvention telle que visée à l'article 33 du présent arrêté que si elle satisfait aux conditions suivantes : 1° la formation contribue à un ou plusieurs des objectifs énoncés à l'article 6, paragraphes 1er et 2, du règlement (UE) 2021/2115 ;2° la formation a lieu dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, à l'exception de la formation dispensée à distance ;3° la formation est accessible à tous moyennant une contribution identique du participant ;4° l'enseignant et les participants à la formation ne sont pas exclusivement des salariés de la même entreprise ;5° la formation ne se déroule pas un dimanche ou un jour férié légal. Le ministre peut déterminer les formations qui ne sont pas éligibles au subventionnement par le biais d'un programme de formation. Art. 37.Les formations par le biais d'un programme de formation peuvent être proposées à distance, à l'exception des stages et des réseaux d'apprentissage sur certains thèmes agricoles.
Le ministre arrête les conditions et les modalités auxquelles doivent satisfaire les formations à distance visées à l'alinéa 1er. Art. 38.La scission artificielle de formations dans le but de maximiser les subventions ou la création d'autres conditions artificielles dans le but d'obtenir des avantages supplémentaires non conformes aux objectifs de la subvention visés à l'article 36, alinéa 1er, 1°, n'est pas autorisée.
Sous-section 2. - Cours pour débutants Art. 39.Les cours pour débutants de type A, tels que visés à l'article 35, 1°, a), sont éligibles à une subvention telle que visée à l'article 33 s'ils satisfont à l'ensemble des conditions suivantes : 1° ils sont organisés et demandés par un centre général de formation ;2° ils sont organisés par module.En d'autres termes, les différents modules peuvent être indépendants ; 3° ils comprennent au moins une et maximum deux parties de journée par jour. Le ministre précise le contenu et la durée des modules qui doivent figurer dans le programme et le nombre minimal de participants valables. Art. 40.Les cours pour débutants de type B, tels que visés à l'article 35, 1°, b), sont éligibles à une subvention telle que visée à l'article 33 s'ils satisfont à l'ensemble des conditions suivantes : 1° ils sont organisés et demandés par un centre général de formation ;2° ils comprennent au moins une et maximum deux parties de journée par jour. Le ministre précise le contenu et la durée du module qui doit figurer dans le programme et le nombre minimal de participants valables. Art. 41.Les cours d'apiculture pour débutants, tels que visés à l'article 35, 1°, c), sont éligibles à une subvention telle que visée à l'article 33 s'ils satisfont à l'ensemble des conditions suivantes : 1° ils sont organisés et demandés par un centre général de formation ou par un centre de formation apicole ;2° ils comprennent au moins une et maximum deux parties de journée par jour. Le ministre précise le contenu et la durée du programme de base qui doit figurer dans les cours d'apiculture pour débutants et le nombre minimal de participants valables. Art. 42.Les participants à un cours pour débutants tel que visé à l'article 35, 1°, a), b) et c), organisé pendant plusieurs jours calendrier, assistent à au moins 75 % des heures de cours pour être considérés comme participants valables.
Le ministre peut fixer les modalités d'octroi d'une dispense de certains modules d'un cours pour débutants de type A ou d'un cours pour débutants de type B tels que visés à l'article 35, 1°.
Sous-section 3. - Stages Art. 43.Les stages tels que visés à l'article 35, 2°, sont éligibles à une subvention telle que visée à l'article 33 s'ils satisfont à l'ensemble des conditions suivantes : 1° ils sont organisés et demandés par un centre général de formation ;2° ils comportent au moins deux périodes de stage de 80 heures chacune minimum ;3° ils se déroulent sous la surveillance d'un maître de stage qui satisfait aux conditions énoncées à l'article 66 ;4° ils se déroulent dans une entreprise de stage qui satisfait aux conditions énoncées à l'article 67. Les périodes de stage visées à l'alinéa 1er, 2°, se déroulent dans deux entreprises de stage différentes.
Quatre périodes de stage maximum de 80 heures maximum peuvent être prises en compte pour la même personne pour une subvention telle que visée à l'article 33.
Le ministre peut préciser les conditions et les modalités auxquelles doivent satisfaire les stages précités. Art. 44.Le ministre peut fixer les modalités d'octroi d'une dispense de stage. Art. 45.Le stagiaire a suivi avec fruit un cours pour débutants de type A tel que visé à l'article 39.
Le stagiaire accomplit toutes les heures de stage fixées dans le plan de stage.
Le stagiaire rédige un rapport de stage et un rapport d'évaluation. Le ministre détermine les éléments qui doivent figurer dans le rapport de stage et le rapport d'évaluation précités.
Sous-section 4. - Formations Art. 46.Les formations telles que visées à l'article 35, 3°, du présent arrêté sont éligibles à une subvention telle que visée à l'article 33 du présent arrêté si elles satisfont à l'ensemble des conditions suivantes : 1° elles sont organisées et demandées par un centre général de formation ou un centre de formation apicole ;2° elles durent au moins une partie de journée, à l'exception des formations à distance qui durent au moins une heure ;3° elles comprennent au moins une et maximum deux parties de journée par jour ;4° les formations constituées de plusieurs parties de journée, étalées sur plusieurs jours calendrier, prennent fin dans les six mois à compter de la date de début de la formation ;5° elles contribuent à un ou plusieurs des objectifs énoncés à l'article 6, paragraphes 1er et 2, du règlement (UE) 2021/2115. Les participants à une formation telle que visée à l'article 35, 3°, organisée pendant plusieurs jours calendrier, assistent à au moins 75 % des heures de cours pour être considérés comme participants valables. Les participants précités réussissent un test sur le cours.
Le ministre peut préciser les conditions et les modalités auxquelles doivent satisfaire les formations et le nombre minimal de participants valables.
Sous-section 5. - Formations initiales phytolicence P2 Art. 47.Les formations initiales phytolicence P2 telles que visées à l'article 35, 4°, du présent arrêté sont éligibles à une subvention telle que visée à l'article 33 du présent arrêté si elles satisfont aux conditions suivantes : 1° la formation porte sur des activités telles que visées à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 1°, 2° ou 8°, du décret du 28 juin 2013 ;2° la formation satisfait aux conditions visées à l'article 33 de l'arrêté royal du 19 mars 2013 ;3° la formation est organisée pour l'un des thèmes suivants : a) agriculture - production conventionnelle ;b) agriculture - production biologique ;4° la formation comporte les parties de fond suivantes, chacune étant enseignée pendant au moins dix heures de cours : a) toute la législation pertinente ;b) protection des végétaux ;c) produits phytopharmaceutiques ;d) utilisation correcte des produits phytopharmaceutiques ;e) risques des produits phytopharmaceutiques ;f) protection des végétaux appliquée ;5° la formation est dispensée par un enseignant en possession d'une phytolicence P3 ou par un enseignant dans un établissement d'enseignement fondamental, d'enseignement secondaire, d'enseignement supérieur, d'éducation des adultes ou d'enseignement artistique à temps partiel agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande ou dans des centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, en ce qui concerne l'apprentissage. Une formation combinant les thèmes visés à l'alinéa 1er, 3°, n'est pas autorisée. L'annonce indique clairement le thème de la formation.
L'entité compétente peut accorder une dérogation à la condition visée à l'alinéa 1er, 5°, pour les matières qui ne sont pas liées à l'application de produits phytopharmaceutiques. Dans le cas précité, le centre général de formation transmet une motivation à l'entité compétente, laquelle statue sur l'octroi de la dérogation. Les matières précitées peuvent être données par des experts du thème en question.
Le participant à une formation initiale phytolicence P2 telle que visée à l'article 35, 4°, assiste à au moins 75 % des heures de cours pour être considéré comme participant valable. Le participant précité réussit un test sur le cours.
Le ministre peut préciser les conditions, les modalités et le nombre minimal de participants auxquels doivent satisfaire les formations initiales phytolicence P2 précitées.
Les participants ayant réussi les formations initiales phytolicence P2 précitées qui ont été validées sont transmis au Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement pour autant qu'ils soient des participants valables tels que visés à l'alinéa 4.
Sous-section 6. - Formations continues concernant la phytolicence Art. 48.Les formations continues concernant la phytolicence visée à l'article 35, 5°, du présent arrêté, qui satisfont à l'ensemble des conditions suivantes, sont éligibles au subventionnement visé à l'article 33 du présent arrêté : 1° la formation satisfait aux conditions visées à l'article 38 de l'arrêté royal du 19 mars 2013 ;2° au moins deux heures de la partie de journée sont consacrées aux matières visées à l'annexe 3 à l'arrêté royal du 19 mars 2013 ;3° pendant au moins 45 minutes de la formation une explication est fournie par un enseignant qui n'est ni salarié ni gérant d'une entreprise qui vend des produits phytopharmaceutiques. Le ministre peut déterminer les éléments suivants : 1° les matières spécifiques qui doivent être intégrées dans la formation ;2° les groupes cibles pour lesquels les formations sont organisées ;3° le nombre minimal de participants ;4° les conditions et modalités plus précises. Le ministre décide si les formations sont validées comme formation continue concernant la phytolicence telle visée à l'article 35, 5°.
Les listes des participants aux formations continues concernant la phytolicence visée à l'article 35, 5°, que l'entité compétente a validées, sont transmises au Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.
Sous-section 7. - Recyclages Art. 49.Les recyclages tels que visés à l'article 35, 6°, du présent arrêté, qui satisfont à l'ensemble des conditions suivantes, sont éligibles au subventionnement visé à l'article 33 du présent arrêté : 1° ils sont demandés par un centre général de formation ou un centre de formation apicole ;2° ils durent au moins une partie de journée, à l'exception des recyclages à distance qui durent au moins une heure ;3° de par leur thème, ils contribuent à un ou plusieurs des objectifs énoncés à l'article 6, paragraphes 1er et 2, du règlement (UE) 2021/2115. Le ministre peut préciser les conditions, les modalités et le nombre minimal de participants auxquels doivent satisfaire les recyclages.
Sous-section 8. - Projets de formation Art. 50.Les projets de formation tels que visés à l'article 35, 7°, du présent arrêté, qui satisfont à l'ensemble des conditions suivantes, sont éligibles au subventionnement visé à l'article 33 du présent arrêté : 1° ils poursuivent l'un des buts suivants : a) développer ou adapter une offre de formation axée sur un thème spécifique ou un groupe cible spécifique ;b) mettre sur pied des types de formation ou des formes d'apprentissage novatrices et innovantes ;2° ils sont demandés par un centre général de formation ou un centre de formation apicole ;3° ils contribuent à un ou plusieurs des objectifs énoncés à l'article 6, paragraphes 1er et 2, du règlement (UE) 2021/2115 ;4° au plus tard trois mois après la fin du projet de formation, le centre général de formation ou le centre de formation apicole dépose un rapport financier et fonctionnel. Le ministre peut préciser les conditions et les modalités auxquelles doivent satisfaire les projets de formation.
Sous-section 9. - Réseaux d'apprentissage Art. 51.Un réseau d'apprentissage tel que visé à l'article 35, 8°, du présent arrêté, qui satisfait à l'ensemble des conditions suivantes, est éligible au subventionnement visé à l'article 33 du présent arrêté : 1° il est demandé par un centre général de formation ;2° il est créé pour la durée d'un an ;3° il se réunit au moins une partie de journée au moins quatre fois l'an ;4° sous la conduite d'un enseignant ou d'un conseiller, des connaissances et des expériences sont partagées et des points de vue échangés sur la gestion de l'exploitation ou des questions spécifiques relatives aux objectifs énoncés à l'article 6, paragraphes 1er et 2, du règlement (UE) 2021/2115 ;5° le réseau d'apprentissage dépose un rapport fonctionnel au terme de l'année d'activité. Le ministre peut préciser les conditions, les modalités et le nombre minimal de participants auxquels doivent satisfaire les réseaux d'apprentissage. Section 5. - Procédure
Art. 52.Le ministre peut lancer annuellement un ou plusieurs appels à candidatures pour le subventionnement d'un plan de formation.
Le ministre peut stipuler à chaque appel visé à l'alinéa 1er les éléments suivants : 1° le contenu et les modalités d'introduction du plan de formation ;2° les thèmes stratégiques et les groupes cibles pour lesquels les formations peuvent être organisées et mises en oeuvre et les types de formation entrant en considération à cet effet ;3° le budget disponible par type de formation ou par thème ;4° la période du projet ;5° la date limite d'introduction du plan de formation ;6° les modalités d'introduction des demandes d'aide ;7° les critères de recevabilité au regard desquels les demandes d'aide sont évaluées. L'entité compétente publie l'appel visé à l'alinéa 1er. L'entité compétente met à disposition un modèle en vue d'introduire le plan de formation.
Un budget distinct est prévu pour les plans de formation en apiculture.
Les centres généraux de formation peuvent introduire un plan de formation. Les centres de formation apicole ne peuvent introduire un plan de formation que pour l'apiculture. Chaque centre de formation ne peut introduire qu'un seul plan de formation par appel.
Par dérogation à l'alinéa 5, les centres généraux de formation non enregistrés et les centres de formation apicole non enregistrés peuvent malgré tout introduire un plan de formation en 2023 à condition que l'enregistrement conformément aux articles 97 et 98 soit finalisé à la date de la décision d'octroi visée à l'article 54.
L'entité compétente examine si les plans de formation visés à l'alinéa 1er sont recevables conformément aux critères de recevabilité visés à l'alinéa 2, 7°, et dresse une liste de tous les plans de formation recevables. Art. 53.Les plans de formation visés à l'article 52, qui sont recevables conformément à l'article 52, alinéa 7, sont évalués par une commission d'évaluation composée par l'entité compétente et qui comporte au moins trois membres du personnel de l'entité compétente.
La commission d'évaluation évalue les plans de formation visés à l'article 52, qui sont recevables conformément à l'article 52, alinéa 7, au moyen d'une grille d'évaluation mise à disposition par l'entité compétente.
La commission d'évaluation évalue les propositions de cours pour débutants tels que visés à l'article 35, 1°, et de stages visés à l'article 35, 2°, sur la base des critères de sélection possibles suivants : 1° la qualité du plan de formation et du budget : c'est-à-dire la mesure dans laquelle le plan est bien structuré sur le fond, est réaliste et réalisable, avec des coûts engagés efficacement et estimés de manière réaliste ;2° la collaboration : c'est-à-dire la mesure dans laquelle les partenaires nécessaires, les enseignants, d'autres centres de formation enregistrés et d'autres acteurs sont associés pour une organisation et une mise en oeuvre solides et efficaces des formations ;3° les résultats de la mise en oeuvre de plans de formation antérieurs, c'est-à-dire : a) la mesure dans laquelle le budget utilisé est proportionné aux budgets qui ont été demandés lors de l'introduction des programmes annuels ;b) la mesure dans laquelle le budget utilisé est proportionné aux budgets qui ont été octroyés ;c) la mesure dans laquelle les participants à des cours pour débutants et stages participent à l'épreuve d'aptitude à l'installation ;d) la mesure dans laquelle les participants qui ont réussi les épreuves d'aptitude à l'installation deviennent agriculteurs actifs ;e) la mesure dans laquelle un nombre moyen élevé de participants est atteint par formation ;f) la mesure dans laquelle des infractions à la réglementation ont été constatées ;g) la mesure dans laquelle la mise en oeuvre du plan de formation a satisfait aux dispositions de l'appel. La commission d'évaluation évalue les propositions de formations telles que visées à l'article 35, 3°, de formations initiales phytolicence P2 pour agriculteurs visées à l'article 35, 4°, de formations continues concernant la phytolicence visées à l'article 35, 5°, et de recyclages visés à l'article 35, 6°, sur la base des critères de sélection possibles suivants : 1° la pertinence : c'est-à-dire la mesure dans laquelle le plan de formation contribue à la réalisation des thèmes imposés dans l'appel ;2° la portée : c'est-à-dire la mesure dans laquelle la formation parvient à toucher un grand nombre de participants ;3° la qualité du plan de formation et du budget : c'est-à-dire la mesure dans laquelle le plan est bien structuré sur le fond, est réaliste et réalisable, avec des coûts engagés efficacement et estimés de manière réaliste ;4° le caractère novateur : c'est-à-dire la mesure dans laquelle les formations sont nouvelles sur le fond et la forme pour les exploitations agricoles et pour le secteur agricole ;5° la collaboration : c'est-à-dire la mesure dans laquelle les partenaires nécessaires, les enseignants, d'autres centres de formation enregistrés et d'autres acteurs sont associés pour une organisation et une mise en oeuvre solides et efficaces des formations ;6° les résultats de la mise en oeuvre de plans de formation antérieurs, c'est-à-dire : a) la mesure dans laquelle le budget utilisé est proportionné aux budgets qui ont été demandés lors de l'introduction des programmes annuels ;b) la mesure dans laquelle le budget utilisé est proportionné aux budgets qui ont été octroyés ;c) la mesure dans laquelle un nombre moyen élevé de participants est atteint par formation ;d) la mesure dans laquelle des infractions à la réglementation ont été constatées ;e) la mesure dans laquelle la mise en oeuvre du plan de formation a satisfait aux dispositions de l'appel. La commission d'évaluation évalue les propositions de projets de formation tels que visés à l'article 35, 7°, sur la base des critères de sélection possibles suivants : 1° la pertinence : c'est-à-dire la mesure dans laquelle le projet de formation contribue à la réalisation des thèmes imposés dans l'appel ;2° la qualité du projet de formation : c'est-à-dire la mesure dans laquelle le plan d'approche est bien structuré, réaliste et réalisable ;3° le caractère novateur : c'est-à-dire la mesure dans laquelle le projet de formation est novateur pour les exploitations agricoles et pour le secteur agricole ;4° la portée : c'est-à-dire la mesure dans laquelle le projet de formation parvient à toucher un grand nombre de participants et dans laquelle le projet de formation a un impact sur l'augmentation des compétences des groupes cibles et sur la gestion de l'exploitation en agriculture ;5° le caractère raisonnable des coûts : c'est-à-dire le rapport entre le coût et le résultat ;6° la collaboration : c'est-à-dire la mesure dans laquelle les partenaires nécessaires, les enseignants, d'autres centres de formation enregistrés et d'autres acteurs sont associés à la mise en oeuvre du projet de formation. La commission d'évaluation évalue les propositions de réseaux d'apprentissage tels que visés à l'article 35, 8°, sur la base des critères de sélection possibles suivants : 1° la pertinence : c'est-à-dire la mesure dans laquelle le réseau d'apprentissage contribue à la réalisation des thèmes imposés dans l'appel ;2° la portée : c'est-à-dire la mesure dans laquelle les résultats du réseau d'apprentissage sont extensibles à un groupe cible plus large en Flandre ;3° la qualité du réseau d'apprentissage : c'est-à-dire la mesure dans laquelle le réseau d'apprentissage est bien composé et le plan d'approche est bien structuré, réaliste et réalisable ;4° le caractère novateur : c'est-à-dire la mesure dans laquelle le thème du réseau d'apprentissage est nouveau sur le fond et la forme pour les exploitations agricoles concernées et pour le secteur agricole. Le ministre fixe les facteurs de pondération pour les différents critères de sélection énoncés aux alinéas 3 à 6.
La commission d'évaluation classe, par type de formation et, s'il y a lieu, par thème, les plans de formation visés à l'article 52, qui sont recevables conformément à l'article 52, alinéa 7, en fonction du score obtenu sur les critères de sélection. Le ministre peut préciser les critères de sélection dans l'appel.
L'entité compétente rédige le rapport de l'évaluation et le transmet au ministre.
Pour chaque plan de formation évalué, l'entité compétente fournit une justification succincte basée sur les critères de sélection énoncés aux alinéas 3 à 6. Art. 54.Le ministre décide de l'octroi des subventions visées à l'article 33 pour la mise en oeuvre des plans de formation par type de formation, thème stratégique et groupe cible, en tenant compte : 1° des crédits budgétaires disponibles ;2° des critères de sélection énoncés à l'article 53, alinéas 3 à 6 ;3° du rapport de l'entité compétente visé à l'article 53, alinéa 9. Seuls les plans de formation qui obtiennent le score minimum fixé par le ministre dans l'appel sont éligibles à l'aide.
Dans la décision d'octroi visée à l'alinéa 1er, le ministre peut déterminer, dans les limites des dispositions du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution, les éléments suivants : 1° les types de formation, les thèmes stratégiques et les groupes cibles pour lesquels la subvention visée à l'article 33 est octroyée ;2° les coûts qui peuvent ou non être pris en compte dans la justification de la subvention et les conditions spécifiques à la mise en oeuvre des projets de formation. Art. 55.Une fois que le ministre a décidé, conformément à l'article 54, des formations du plan de formation qui sont éligibles au subventionnement, les centres généraux de formation et les centres de formation apicole notifient les activités de formation approuvées par le biais de l'e-guichet avant qu'elles ne débutent.
Le ministre détermine : 1° le mode et le délai de communication des formations approuvées par le biais d'un programme de formation ;2° les données que doit contenir la notification. Art. 56.A l'issue de la formation par le biais d'un programme de formation, le centre général de formation et le centre de formation apicole introduisent une demande de paiement auprès de l'entité compétente par le biais de l'e-guichet.
Le ministre détermine les éléments suivants pour la demande de paiement précitée : 1° le contenu de la demande de paiement ;2° les pièces à y joindre ;3° le délai dans lequel la demande de paiement doit être introduite. Section 6. - Montant de la subvention
Art. 57.Les subventions pour des formations par le biais d'un programme de formation sont octroyées par unité de temps de formation, suivant le type de formation visé à l'article 35, comme suit : 1° cours pour débutants, formations, formations initiales concernant la phytolicence P2 pour agriculteurs, formations continues concernant la phytolicence et recyclages visés à l'article 35, 1°, 3°, 4°, 5° et 6° : par demi-heure ou par heure de formation et/ou par partie de journée ;2° stages visés à l'article 35, 2° : par stage, heure de stage ou journée de stage ;3° réseaux d'apprentissage visés à l'article 35, 8° : par réseau d'apprentissage. Une partie de journée telle que visée à l'alinéa 1er comporte au moins deux et maximum quatre heures de cours consécutives. Une partie de journée telle que visée à l'alinéa 1er peut se situer durant les créneaux horaires suivants : 1° le matin : entre 08 h00 et 13 h 00 ;2° l'après-midi : entre 13 h 00 et 18 h 00 ;3° le soir : entre 18 h 00 et 22 h 00. Une pause minimale d'une heure est respectée entre deux parties de journée le même jour.
Les subventions visées à l'alinéa 1er comprennent une indemnité pour l'enseignant ou les enseignants et une subvention de fonctionnement forfaitaire pour les centres généraux de formation et les centres de formation apicole. Art. 58.Le ministre fixe le montant de la subvention visée à l'article 33, qui est prévu pour l'indemnité des enseignants visée à l'article 57, alinéa 4.
La subvention prévue pour l'indemnité des enseignants, visée à l'article 57, alinéa 4, est versée aux centres généraux de formation et aux centres de formation apicole. Les centres de formation précités prennent en charge le paiement régulier et en temps opportun des indemnités reçues aux enseignants. Le ministre peut déterminer la période durant laquelle les indemnités reçues sont versées aux enseignants.
Le ministre peut déterminer les cas dans lesquels aucune indemnité pour les enseignants visée à l'article 57, alinéa 4, ne peut être octroyée. Art. 59.La subvention de fonctionnement forfaitaire visée à l'article 57, alinéa 4, peut être demandée par les centres généraux de formation et les centres de formation apicole par formation achevée.
La subvention de fonctionnement forfaitaire visée à l'alinéa 1er est destinée : 1° aux frais d'administration pour l'organisation de la formation ;2° à la location de locaux ;3° à la souscription des assurances de responsabilité nécessaires ;4° dans le cas d'un stage, à une indemnité pour l'entreprise de stage. Le ministre détermine : 1° le montant de la subvention visée à l'article 33, qui est prévu pour la subvention de fonctionnement forfaitaire pour les centres généraux de formation et les centres de formation apicole ;2° le nombre maximal de subventions de fonctionnement forfaitaires qui peuvent être demandées par jour pour la même formation. Le ministre peut fixer un montant minimal destiné à l'indemnité pour l'entreprise de stage, visée à l'alinéa 2, 4°. Art. 60.Les montants des subventions visées à l'article 33, que le ministre fixe conformément aux articles 58 et 59, sont adaptés chaque année sur la base de l'indice des prix à la consommation du 1er novembre. Art. 61.Dans le cadre des projets de formation visés à l'article 35, 7°, les frais suivants sont éligibles au subventionnement : 1° les frais de personnel du personnel associé à la mise en oeuvre duprojet de formation ;2° les frais généraux à concurrence de 15 % maximum des frais de personnel admis ;3° les frais de fonctionnement ;4° les coûts de prestations externes. Section 7. - Obligations spécifiques des centres généraux de
formation, des centres de formation apicole, des enseignants, des maîtres de stage et des entreprises de stage Art. 62.Le centre général de formation et le centre de formation apicole enregistrent la présence des participants à chaque formation par le biais d'un programme de formation.
Le ministre arrête les modalités de l'enregistrement de participants. Art. 63.Le centre général de formation et le centre de formation apicole prennent les mesures de sécurité techniques et organisationnelles nécessaires pour protéger les données à caractère personnel.
Le ministre peut préciser les mesures visées à l'alinéa 1er. Art. 64.Le centre général de formation ou le centre de formation apicole enregistre l'enseignant auprès de l'entité compétente.
L'enseignant possède des connaissances ou une expérience dans la matière qu'il enseigne.
Après approbation, un numéro d'enseignant est attribué à l'enseignant.
Un enseignant qui n'a pas donné cours durant trois années consécutives dans le cadre du présent arrêté est radié d'office.
Le ministre peut préciser les conditions et les règles relatives à l'enregistrement d'enseignants.
Le ministre peut déterminer les catégories de personnes qui ne peuvent pas être enregistrées en qualité d'enseignant. Art. 65.Le centre général de formation accomplit les tâches suivantes lors d'un stage tel que visé à l'article 35, 2° : 1° introduire, conjointement avec la proposition de plan de formation, une liste d'entreprises de stage régulières dans différents secteurs auxquelles il pourra être fait appel durant l'année d'activité ;2° attribuer une entreprise de stage au stagiaire ;3° respecter les prescriptions légales relatives aux assurances du stagiaire et les obligations en matière de sécurité sociale ;4° veiller à un accueil et à un accompagnement adéquats du stagiaire et désigner à cet effet un maître de stage ;5° établir une convention de stage avec l'entreprise de stage au plus tard à date du …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.