📄 Texte de loi
29 NOVEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 avril 2024, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, relative à l'instauration d'un régime de pension complémentaire sectoriel pour les Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC ("PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC") (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la
loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
05/12/1968
pub.
22/05/2009
numac
2009000346
source
service public federal interieur
Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire auxiliaire pour employés;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 avril 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, relative à l'instauration d'un régime de pension complémentaire sectoriel pour les Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC ("PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC").
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 novembre 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
05/12/1968
pub.
22/05/2009
numac
2009000346
source
service public federal interieur
Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Commission paritaire auxiliaire pour employés Convention collective de travail du 22 avril 2024 Instauration d'un régime de pension complémentaire sectoriel pour les Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC ("PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC") (Convention enregistrée le 17 mai 2024 sous le numéro 187706/CO/200)
Article 1er.Description des notions Pour l'application de la présente convention collective de travail et de ses annexes, les notions reprises ci-après doivent être entendues comme suit : - Ouvriers Activité d'entreprise Taxi et LVC : les ouvriers qui ressortissent à la CP 140, occupés dans l'Activité d'entreprise Taxi et LVC et qui sont déclarés dans la DmfA sous l'indice employeur ONSS 068; - Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC : les employés occupés par l'Employeur, qui ressortissent à la CP 200 et qui sont occupés dans l'Activité d'entreprise Taxi et LVC et qui se trouvent dans une situation comparable avec les Ouvriers Activité d'entreprise Taxi et LVC qui sont occupés par l'Employeur, et avec lesquels ils sont, aux fins de la pension complémentaire, "miroirs" au sens de l'article 14 de la LPC. Ils sont affectés à cette sous-catégorie spécifique conformément aux règles de la présente convention collective de travail; - Convention collective de travail de la CP 200 du 1er juillet 2019 : la convention collective de travail du 1er juillet 2019 conclue au sein de la CP 200 relative au pouvoir d'achat dans le cadre de l'arrêté royal du 19 avril 2019 portant exécution de l'article 7, § 1er de la
loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
26/07/1996
pub.
05/10/2012
numac
2012205395
source
service public federal interieur
Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, avec comme numéro d'enregistrement le 152849/CO/200, telle que modifiée en ce qui concerne les délais par la convention collective de travail du 18 novembre 2021 conclue au sein de la CP 200 avec comme numéro d'enregistrement le 168827/CO/200; - Obligation d'harmonisation : l'obligation légale d'harmonisation des pensions complémentaires pour les ouvriers et employés au sens de la LPC; - Critère de prédominance : dans les situations où des Employeurs ressortissent à plusieurs (sous-)commissions paritaires pour leurs ouvriers, le critère de prédominance implique que les Employés CP 200 doivent être comparés avec leurs collègues ouvriers qui travaillent dans l'activité principale de l'Employeur. L'activité principale est, aux fins de l'article 14 de la LPC, comprise comme étant l'Activité d'entreprise dans laquelle l'Employeur occupe le plus grand nombre d'ouvriers, exprimé en ouvriers équivalents temps plein. L'activité principale est déterminée au moyen des documents sociaux officiels, où il est fait usage des indices et numéros d'identification ONSS; - Organisateur : l'organisateur multisectoriel, Fonds de Sécurité d'Existence FONDS DEUXIEME PILIER TAXI+ (FSE P2P Taxi+), ayant son siège à Avenue de la Métrologie 8, 1130 Bruxelles et comme numéro d'entreprise le 0696.700.619, qui intervient en tant qu'organisateur de la PCS Employés CP 200 Activité d'entreprise Taxi et LVC et en tant qu'organisateur de la PCS Ouvriers CP 140 Activité d'entreprise Taxi et LVC pour les ouvriers dont les Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC sont "miroirs" au sens de l'article 14 de la LPC; - Activité d'entreprise (AE) les catégories professionnelles et les activités d'entreprise telles que visées à l'article 14/4, § 1er, premier alinéa de la LPC; - Activité d'entreprise Taxi et LVC : l'activité d'entreprise des entreprises qui exploitent une entreprise de taxis ou un service de location de voitures avec chauffeur (LVC). Par "LVC" il est entendu : tout transport rémunéré de personnes par véhicules d'une capacité maximum de 9 places (chauffeur compris) à l'exception des taxis et des services réguliers. Par "services réguliers", on entend : le transport de personnes effectué pour le compte de la VVM et de la SRWT-TEC, quelle que soit la capacité du véhicule et quel que soit le mode de traction des moyens de transport utilisés. Ce transport est effectué selon les critères suivants : un trajet déterminé et un horaire déterminé et régulier. Les passagers sont embarqués et débarqués à des arrêts fixés au préalable. Ce transport est accessible à tous, même si, le cas échéant, il y a obligation de réserver le voyage au préalable. Les entreprises avec Activité d'entreprise Taxi et LVC ressortissent, en ce qui concerne leurs ouvriers, à la CP 140 et, en ce qui concerne leurs Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC, à la CP 200. Ces Ouvriers Activité d'entreprise Taxi et LVC et Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC qui sont occupés par l'Employeur sont déclarés dans la DmfA sous l'indice employeur ONSS 068. A des fins d'exhaustivité, il est ici précisé que les Employés CP 200 des entreprises qui exploitent une entreprise de taxis ou un service de location de voitures avec chauffeur (LVC) mais n'occupent aucun Ouvrier Activité d'entreprise Taxi et LVC dans la même unité technique d'exploitation que celle dans laquelle elles occupent ces Employés CP 200, ne peuvent être déclarés dans la DmfA sous l'indice employeur ONSS 068. Conformément à l'article 2, § 1er de la présente convention collective de travail, ces Employés CP 200 ne sont, en effet, pas des Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC. Seule la sous-catégorie d'Employés CP 200 "Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC" peut être déclarée dans la DmfA sous l'indice employeur ONSS 068, aux côtés des Ouvriers Activité d'entreprise Taxi et LVC; - CP 140 : la Commission paritaire du transport et de la logistique; - CP 200 : la Commission paritaire auxiliaire pour employés; - Employés CP 200 : les employés qui ressortissent à la compétence de la CP 200; - PCS CP 140 Ouvriers Activité d'entreprise Taxi et LVC : le régime de pension complémentaire sectoriel instauré par la Commission paritaire du transport et de la logistique (CP 140) pour les Ouvriers Activité d'entreprise Taxi et LVC; - PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC : le régime de pension complémentaire sectoriel qui est instauré par la CP 200, conformément à la convention collective de travail de la CP 200 du 1er juillet 2019, pour les Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC et qui, dans le cadre de l'Obligation d'harmonisation, vise l'égalité de traitement en matière de pensions complémentaires au niveau sectoriel entre les Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC et les Ouvriers Activité d'entreprise Taxi et LVC avec lesquels ils sont "miroirs" au sens de l'article 14 de la LPC; - Unité technique d'exploitation : l'unité technique d'exploitation telle que décrite à l'article 14 de la
loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
20/09/1948
pub.
06/07/2010
numac
2010000388
source
service public federal interieur
Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande
fermer portant organisation de l'économie; - Unité d'établissement : un lieu que l'on peut identifier, sur le plan géographique, par une adresse, où au moins une activité de l'entité juridique enregistrée à la Banque Carrefour des Entreprises est exercée ou à partir duquel l'activité est exercée au sens de l'article 1.2., 16° du Livre I du Code de Droit économique. Ceci vise tout(e) siège d'exploitation, division ou sous-division (atelier, usine, magasin, bureau,...) géographiquement distinct(e) de l'entité juridique concernée (sur la base du numéro d'entreprise), situé(e) en un lieu géographique déterminé et identifiable au moyen d'une adresse et avec un numéro d'unité d'établissement; - LPC : la
loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
28/04/2003
pub.
15/05/2003
numac
2003022481
source
service public federal securite sociale
Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale
fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, dans laquelle le cadre légal en matière d'harmonisation des pensions complémentaires pour ouvriers et employés a été inscrit par la loi du 5 mai 2014 portant modification de la pension de retraite et de la pension de survie et instaurant l'allocation de transition dans le régime de pension des travailleurs salariés et portant suppression progressive des différences de traitement qui reposent sur la distinction entre ouvriers et employés en matière de pensions complémentaires et modifié par la loi du 12 décembre 2021 exécutant l'accord social dans le cadre des négociations interprofessionnelles pour la période 2021-2022; - Employeur : l'entité juridique (sur la base du numéro d'entreprise) ou, le cas échéant, l'Unité d'établissement (sur la base du numéro d'unité d'établissement) si l'entité juridique dispose de plusieurs Unités d'établissement; - LIRP : la
loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
27/10/2006
pub.
10/11/2006
numac
2006023149
source
service public federal securite sociale
Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle
fermer relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle.
Art. 2.Champ d'application § 1er. La présente convention collective de travail est applicable aux Employeurs qui ressortissent à la CP 200, ainsi qu'aux Employés CP 200 que ces Employeurs occupent pour autant que : - les Employeurs concernés ressortissent, pour tous les ou partie des Ouvriers Activité d'entreprise Taxi et LVC, à la compétence de la CP 140; - les Employés CP 200 sont occupés entièrement ou partiellement dans l'Activité d'entreprise Taxi et LVC; et - les Employés CP 200 sont occupés par l'Employeur concerné dans une Unité Technique d'exploitation où cet Employeur occupe également des Ouvriers Activité d'entreprise Taxi et LVC pour lesquels il ressortit à la compétence de la CP 140. § 2. La détermination de si les Employés CP 200, et quelle partie d'entre eux, doivent être considérés comme Employés Activité Taxi et LVC intervient sur la base des règles déterminées à l'article 2, § 3 et § 4 de la présente convention collective de travail.
Les Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC sont déclarés dans la DmfA à partir du 1er janvier 2025, par l'Employeur concerné ou son secrétariat social, sous l'indice employeur ONSS 068. § 3. Si l'Employeur ressortit pour tous ses ouvriers à la CP 140 Activité d'entreprise Taxi et LVC, les Employés CP 200 que l'Employeur occupe dans l'Activité d'entreprise Taxi et LVC sont alors considérés comme Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC. § 4. Si l'Employeur : - ressortit pour une partie des ouvriers qu'il occupe dans l'Unité Technique d'exploitation concernée à la CP 140 Activité d'entreprise Taxi et LVC (déclarés dans la DmfA sous l'indice employeur ONSS 068) et, pour les autres ouvriers, ressortit à la compétence d'une ou de plusieurs autre(s) (sous-)commission(s) paritaire(s) pour ouvriers ou à une autre activité d'entreprise au sein de la CP 140; et - les Employés CP 200 qu'il occupe dans l'Unité Technique d'exploitation concernée ne peuvent être, sur la base des circonstances de fait, attribués à l'une des Activités d'entreprise spécifiques pour lesquelles l'une des (sous-)commissions paritaires pour ouvriers concernées est compétente, étant donné que ces Employés CP 200 exercent des tâches de support ou annexes à l'égard de plusieurs Activités d'entreprise et/ou sont occupés de manière non occasionnelle et non exceptionnelle dans plusieurs Activités d'entreprise de l'Employeur, les règles suivantes pour déterminer quels Employés CP 200 doivent être considérés comme des Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC s'appliquent : (a) L'Employeur doit déterminer si les Employés CP 200 dans l'Unité Technique d'exploitation concernée sont attribués à l'Activité d'entreprise Taxi et LVC ou à l'/aux Activité(s) d'entreprise qui relève(nt) de la compétence de l'une des autres (sous-)commissions paritaires pour ouvriers (conformément à l'arrêté royal applicable qui fixe la compétence de cette commission paritaire) ou à une autre Activité d'entreprise au sein de la CP 140, à laquelle l'Employeur ressortit pour une partie de ses ouvriers. L'employeur effectue cette détermination une seule fois ("photo") suivant les modalités fixées dans la présente convention collective de travail, soit (i) suite à l'entrée en vigueur de la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC, au 1er janvier 2022 (sur la base des données DmfA du premier trimestre de 2022, telles que disponibles au 30 juin 2022), soit (ii) postérieurement, au moment où l'Employeur ressortit pour la première fois également à la CP 140 Activité d'entreprise Taxi et LVC pour une partie de ses ouvriers (sur la base des données DmfA à la fin du premier trimestre pour lequel l'Employeur ressortit également à la CP 140 Activité d'entreprise Taxi et LVC pour une partie de ses ouvriers), soit (iii) postérieurement, au moment où l'Employeur ressortit également pour une partie de ses ouvriers, à côté de la CP 140, à une autre (sous-)commission paritaire que la CP 140 (sur la base des données DmfA à la fin du premier trimestre pour lequel l'Employeur ressortit également à une autre (sous-)commission paritaire que la CP 140 pour une partie de ses ouvriers) ou à une autre Activité d'entreprise au sein de la CP 140 (sur la base des données DmfA à la fin du premier trimestre pour lequel l'Employeur ressortit, pour une partie de ses ouvriers, à cette autre Activité d'entreprise au sein de la CP 140) et ne change plus par la suite, sauf dans la situation exceptionnelle telle que prévue ci-dessous en (c); (b) Cette détermination intervient sur la base du Critère de prédominance, exprimé dans ce cadre sur la base du nombre d'Ouvriers Activité d'entreprise Taxi et LVC en équivalents temps plein ou ETP, que l'Employeur occupe dans l'Unité Technique d'exploitation concernée ("photo" établie sur la base des données DmfA du premier trimestre de 2022, telles que disponibles au 30 juin 2022, à la fin du premier trimestre pour lequel l'Employeur ressortit également à la CP 140 pour une partie de ses ouvriers, à la fin du premier trimestre pour lequel l'Employeur ressortit également, pour une partie de ses ouvriers, à une autre (sous-)commission paritaire que la CP 140 ou à la fin du premier trimestre pour lequel l'Employeur ressortit, pour une partie de ses ouvriers, à une autre Activité d'entreprise au sein de la CP 140) : Si l'Employeur occupe des ouvriers qui ressortissent à plusieurs (sous-)commissions paritaires pour ouvriers, les employés CP 200 dans l'Unité Technique d'exploitation concernée, qui exercent des tâches de support ou annexes à l'égard de plusieurs Activités d'entreprise et/ou sont occupés de manière non occasionnelle et non exceptionnelle dans plusieurs Activités d'entreprise de l'Employeur, sont alors considérés comme Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC si le plus grand nombre d'ouvriers sont des Ouvriers Activité d'entreprise Taxi et LVC; - Si l'Employeur, à la date fixée aux points (a) et (b), occupe un nombre égal d'ouvriers dans différentes (sous-)commissions paritaires pour ouvriers auxquelles il ressortit et que le Critère de prédominance n'offre aucune réponse, les Employés CP 200 dans l'Unité Technique d'exploitation qui exercent des tâches de support ou annexes à l'égard de plusieurs Activités d'entreprise et/ou sont occupés de manière non occasionnelle et non exceptionnelle dans plusieurs Activités d'entreprise de l'Employeur, sont alors considérés comme Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC lorsque le plus grand nombre des ouvriers (exprimés en équivalents temps plein ou ETP) de l'Employeur, en moyenne, pendant les huit derniers trimestres ONSS (c'est-à-dire, au cours du premier trimestre 2022 et des sept trimestres ONSS qui précèdent) (= la période de référence ou "film") sont des Ouvriers Activité d'entreprise Taxi et LVC. Si cette période n'atteint pas huit trimestres ONSS, le nombre plus faible de trimestres ONSS disponibles (c'est-à-dire, le premier trimestre 2022 et le nombre plus faible de trimestres ONSS qui précèdent) est considéré comme la période de référence ou film.
Si, pendant cette période de référence ou film susmentionnée, l'Employeur occupe également un nombre égal d'ouvriers dans les différentes (sous-) commissions paritaires pour ouvriers dont il relève, alors, les Employés CP 200 de l'Unité Technique d'exploitation exécutant des tâches de support ou annexes concernant plusieurs Activités d'entreprise et/ou travaillant de manière non occasionnelle et non exceptionnelle dans plusieurs Activités de l'entreprise de l'Employeur sont aussi considérés comme des Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC lorsque l'Activité d'entreprise Taxi et LVC peut être considérée comme l'activité principale de l'Employeur sur la base du classement qui a été utilisé dans les activités qui ont été répertoriées dans l'objet social, tel que renseigné dans les statuts de l'Employeur. (c) Si les Employés CP 200, sur la base des règles en (b), sont considérés comme Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC, mais que la relation entre les nombre d'ouvriers respectifs dans les différentes Activités d'entreprise change par la suite, de manière durable et significative, l'Employeur peut, par le biais d'une requête écrite et motivée, demander à l'Organisateur que les Employés CP 200 dans l'Unité Technique d'exploitation concernée ne soient plus considérés comme Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC. L'Employeur en informe le conseil d'entreprise ou, à défaut, le comité pour la prévention et la protection au travail ou, à défaut, la délégation syndicale.
L'Employeur doit, à cet égard, reprendre dans sa requête écrite et motivée au moins les données suivantes : (i) les nombres d'ouvriers déterminés au moment prévu sous (b); (ii) l'évolution, sur base trimestrielle, des nombres d'ouvriers visés sous (b) depuis le moment prévu sous (b), d'où la nature durable et significative du changement apparaît; (iii) la démonstration, sur la base des activités de l'Employeur, de pourquoi ce changement se poursuivra à l'avenir.
Moyennant une discussion préalable avec l'Employeur, une requête écrite et motivée similaire peut être soumise à l'initiative des représentants des travailleurs du conseil d'entreprise ou, à défaut, des représentants des travailleurs du comité pour la prévention et la protection au travail ou, à défaut, de la délégation syndicale. Cette requête doit inclure les mêmes informations que celles mentionnées ci-dessus. La partie concernée en informe l'Employeur sans délai.
L'Organisateur de la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC décide quant à cette requête endéans les deux mois après réception de toutes les données susmentionnées, nécessaires. Dans l'hypothèse d'une décision positive, les Employés CP 200 de l'Employeur concerné dans l'Unité Technique d'exploitation concernée ne seront plus considérés, à compter du premier trimestre suivant cette décision positive, comme Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC (ce qui donne lieu à une sortie de la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC). L'Employeur en informera les Employés CP 200 concernés. L'Organisateur transmettra une fois par an à la CP 200 un aperçu des Employeurs qui ont appliqué le présent article.
A l'inverse, si, sur la base des règles énoncées au point (b), les Employés CP 200 ne sont pas considérés comme des Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC, mais que le ratio entre les nombres respectifs d'ouvriers dans les différentes Activités d'entreprise change ensuite de manière durable et significative, l'Employeur peut demander à l'organisateur du régime de pension complémentaire sectoriel de l'autre (sous-)secteur auquel sont affiliés ses Employés CP 200 que ses Employés CP 200 de l'Unité Technique d'exploitation concernée puissent désormais être considérés comme des Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC, pour leur permettre de s'affilier à la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC.
Art. 3.Objet - Instauration PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC Les organisations représentatives au sein de la CP 200 ont conclu la présente convention collective de travail en exécution de l'Obligation d'harmonisation et de l'article 7, 1°, (i) de la convention collective de travail de la CP 200 du 1er juillet 2019.
La présente convention collective de travail a pour unique objet l'instauration, à compter du 1er janvier 2025, de la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC. A compter de l'entrée en vigueur de la PCS Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC, le budget de la prime annuelle temporaire prévue à l'article 5 de la convention collective de travail de la CP 200 du 1er juillet 2019 sera diminué de 1 p.c., de sorte qu'il reste 0,1 p.c. comme solde du 1,1 p.c. original, car 1 p.c. du budget de la prime annuelle temporaire sera consacré à la contribution brute annuelle en vue du financement de la PCS Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC, comme prévu à l'article 7 de la présente convention collective de travail.
Art. 4.Affiliation à la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC § 1er. Tous les Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC qui, au ou après 1er janvier 2025, sont liés par un contrat de travail avec un Employeur qui n'est pas exclu du champ d'application de la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC conformément à l'article 8 de la présente convention collective de travail, sont affiliés à la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC. § 2. Les Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC susmentionnés restent affiliés à la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC jusqu'à leur sortie, mise à la retraite ou décès.
Les Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC qui ont pris leur pension légale (anticipée) mais continuent d'être ou sont à nouveau occupés dans le cadre d'un contrat de travail conclu avec un Employeur tel que visé à l'article 4, § 1er dans le cadre du "travail autorisé pour retraités", restent non affiliés ou ne sont pas affiliés à la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC, conformément à l'article 13 de la LPC. § 3. Une exception s'applique pour les Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC qui ont fait usage, préalablement à l'instauration de la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC, de leur droit de refus légal conformément à l'article 16, § 3 de la LPC, à condition que le régime de pension existant de l'Employeur tel qu'applicable immédiatement avant l'instauration de la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC et applicable aux Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC soit remplacé par la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC à compter du 1er janvier 2025 dans le cadre de l'Obligation d'harmonisation. Les Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC qui, dans ce cadre, ont fait usage de ce droit de refus ne sont pas affiliés à la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC et ce, aussi longtemps que ce droit de refus légal sera d'application.
A cette fin, l'Employeur concerné doit suivre la procédure prévue à l'article 4, § 3 de l'Annexe 2 de la présente convention collective de travail, à la suite de quoi l'ONSS ne percevra aucune contribution patronale pour la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC, pour ces Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC qui ont fait usage de ce droit de refus légal et ce, aussi longtemps que ce droit de refus reste d'application. A partir du moment où ce n'est plus le cas, l'Employé Activité d'entreprise Taxi et LVC concerné sera affilié à la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC.
Art. 5.Désignation de l'organisateur § 1er. Le Fonds de Sécurité d'Existence FONDS DEUXIEME PILIER TAXI+ (ci-après "FSE P2P Taxi+") dont les statuts sont établis dans la convention collective de travail du 22 avril 2024 désignant le fonds de sécurité d'existence FONDS DEUXIEME PILIER TAXI+ (FSE P2P Taxi+) comme organisateur des régimes de pension complémentaire sectoriels pour ouvriers et pour employés dans l'Activité d'entreprise Taxi et LVC et fixant les statuts de l'organisateur multisectoriel, est désigné comme l'organisateur de la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC (ci-après : "Organisateur" ou "FSE P2P Taxi+"). § 2. Pour autant que souhaité, les partenaires sociaux de la CP 200 Activité d'entreprise Taxi et LVC peuvent, ensemble avec les partenaires sociaux de la CP 140 Activité d'entreprise Taxi et LVC, désigner les membres du Conseil d'Administration de l'Organisateur Sectoriel, conformément aux modalités déterminées dans les statuts de l'Organisateur Sectoriel.
Art. 6.Engagement de pension - désignation de l'organisme de pension § 1er. La PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC qui est instaurée, à compter du 1er janvier 2025, est un régime de pension complémentaire sectoriel, qui prévoit un engagement de pension qui est fixé dans le règlement de pension (repris en Annexe 1re de la présente convention collective de travail). § 2. Cet engagement de pension est un régime de pension du type contributions définies qui prévoit : - la constitution d'une pension complémentaire qui, conformément aux règles et modalités du règlement de pension tel que fixé en Annexe 1re de la présente convention collective de travail, est versée à l'affilié Employé Activité d'entreprise Taxi et LVC au moment de la mise à la retraite (pour autant que l'employé concerné n'ait pas, en cas de sortie du secteur, transféré ses réserves de pension acquises à un autre organisme de pension); - un capital décès en cas de décès de l'affilié Employé Activité d'entreprise Taxi et LVC avant la mise à la retraite, qui est égal aux réserves acquises que l'employé affilié à constituées sous l'empire du régime de pension complémentaire sectoriel jusqu'au moment de son décès et qui est versé aux bénéficiaires de l'employé affilié défunt, conformément aux règles et modalités du règlement de pension (telles que fixées en Annexe 1re de la présente convention collective de travail). § 3. La gestion et l'exécution de la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC sont confiées à Sefoplus OFP est une institution de retraite professionnelle multisectorielle, agréée le 19 novembre 2018, avec comme numéro d'entreprise le 0715.441.019, numéro d'identification FSMA 50.624 et son siège social à l'Avenue du Marly 15/8, 1120 Bruxelles. Sefoplus OFP est, en d'autres termes, désigné comme organisme de pension.
Les obligations de pension et les actifs liés à la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC sont gérés au sein de Sefoplus OFP dans un compartiment distinct ("Compartiment PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC") au sein d'un patrimoine distinct établi pour la PCS CP 140 Ouvriers Activité d'entreprise Taxi et LVC et la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC (Patrimoine Distinct Activité d'entreprise Taxi et LVC) au sens de l'article 2, 15° de la LIRP. Les règles de gestion et de fonctionnement qui sont convenues entre le FSE P2P Taxi+ en tant qu'Organisateur et Sefoplus OFP en tant qu'organisme de pension sont établies dans la convention de gestion et l'acte d'adhésion à cette dernière, ainsi que dans un volet général et spécifique de la déclaration sur les principes de la politique de placement (SIP) et le plan de financement de Sefoplus OFP. § 4. Les règles et modalités relatives à l'engagement de pension sont fixées plus avant dans le règlement de pension qui est repris en Annexe 1re de la présente convention collective de travail et en fait partie intégrante.
Art. 7.Financement, contributions et modalité de perception § 1er. Le financement de la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC intervient par le biais d'une contribution patronale. La contribution brute totale annuelle pour chaque affilié actif de la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC est égale à 1 p.c. du salaire de référence. Le salaire de référence est égal à la rémunération brute de l'affilié soumise à cotisations ONSS. Cette contribution brute totale annuelle se compose de la manière suivante : (i) une contribution de pension nette de 0,88 p.c.; (ii) la cotisation spéciale à l'ONSS de 8,86 p.c. due sur la contribution de pension nette telle que mentionnée au point (i), qui est égale à 0,08 p.c.; (iii) les frais de gestion et de fonctionnement de l'Organisateur et de l'organisme de pension, égaux à 5 p.c. de la contribution de pension nette telle que mentionnée au point (i) et diminuée de la cotisation spéciale à l'ONSS de 8,86 p.c. y afférente telle que mentionnée en (ii), qui sont égaux à 0,04 p.c. § 2. La perception et le recouvrement de cette contribution patronale, comme indiqué au § 1er, a lieu par l'Office National de Sécurité Sociale (ONSS) par le biais d'une perception différenciée, conformément à la convention de gestion conclue à cet effet avec l'ONSS. Tout Employeur qui tombe dans le champ d'application de la PCS CP 200 Employés Activité d'Entreprise Taxi et LVC est tenu au paiement de ces cotisations.
La cotisation spéciale à l'ONSS de 8,86 p.c., due sur la contribution de pension nette telle qu'établie au § 1er au point (ii), est retenue à la source par l'ONSS. Par conséquent, les Employeurs entrant dans le champ d'application de la PCS CP 200 Employés Activité d'Entreprise Taxi et LVC ne doivent pas calculer ni déclarer séparément la cotisation spéciale à l'ONSS de 8,86 p.c. § 3. Le 1er janvier 2025, une contribution de rattrapage sera inscrite sur le compte individuel des Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC affiliés au 1er janvier 2025 qui : - étaient occupés, pendant la période allant du 1er avril 2018 au 1er janvier 2025, par un Employeur qui satisfait aux conditions d'application de la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC (et qui n'a donc pas opté pour l'exclusion du champ d'application conformément à l'article 8 de la présente convention collective de travail et à l'Annexe 2 y jointe); et - sont encore en service au 1er janvier 2025 auprès d'un Employeur qui satisfait aux conditions d'application de la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC (et qui n'a donc pas opté pour l'exclusion du champ d'application conformément à l'article 8 de la présente convention collective de travail et à l'Annexe 2 y jointe).
Cette contribution de rattrapage est égale à : 1. Pour les moins d'occupation ininterrompue dans l'Activité d'entreprise Taxi et LVC entre le 1er avril 2018 et le 1er avril 2019 : 1,5 p.c. du Salaire de Référence, augmenté d'un montant égal à la capitalisation pour la période concernée sur la base du taux d'intérêt applicable utilisé pour calculer la garantie de rendement de la LPC conformément à l'article 24 de la LPC; 2. Pour les mois d'occupation immédiatement subséquente et ininterrompue dans l'Activité d'entreprise Taxi et LVC entre le 1er avril 2019 et le 1er septembre 2019 : 1 p.c. du Salaire de Référence, augmenté d'un montant égal à la capitalisation pour la période concernée sur la base du taux d'intérêt applicable utilisé pour calculer la garantie de rendement de la LPC conformément à l'article 24 de la LPC. Cette contribution de rattrapage est versée par l'Organisateur à l'organisme de pension, Sefoplus OFP, le 1er janvier 2025 au plus tard. Cette contribution de rattrapage est financée par les moyens de l'Organisateur et n'est donc pas perçue (ni par l'ONSS, ni par l'Organisateur) auprès des Employeurs relevant du champ d'application de la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC, qui n'en supportent pas la responsabilité.
Art. 8.Exclusion du champ d'application de la PSC CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC - aucune possibilité d'opting out § 1er. Les Employeurs qui prévoient déjà, pour tous leurs Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC dans l'Unité Technique d'exploitation concernée, au 1er janvier 2025 un ou plusieurs régime(s) de pension complémentaire au niveau de l'entreprise qui est/sont au moins équivalent(s) à la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC, sont exclus du champ d'application de la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC, conformément aux règles telles que fixées dans l'Annexe 2 à la présente convention collective de travail.
En outre, les Employeurs qui sont créés le ou après le 1er janvier 2025 ou qui, seulement à compter de ou après le 1er janvier 2025, en raison de circonstances modifiées (comme notamment une fusion, une scission, une reprise ou une autre transaction, un changement de commission paritaire, un changement d'activités,...) soit (i) ressortissent pour la première fois à la CP 200 pour leurs Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC, soit (ii) occupent pour la première fois des Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC, soit (iii) ressortissent pour la première fois à la CP 140 Activité d'entreprise Taxi et LVC pour (une partie de) leurs ouvriers, sont également exclus du champ d'application de la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC, pour autant qu'ils démontrent le fait qu'à ce moment-là, ils prévoient, pour tous leurs Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC dans l'Unité Technique d'exploitation concernée, un ou plusieurs régime(s) de pension complémentaire au niveau de l'entreprise qui est/sont au moins équivalent(s) à la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC. Les conditions et modalités pour être exclu du champ d'application de la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC ("hors champ d'application") sont établies plus avant dans l'Annexe 2 à la présente convention collective de travail, qui fait partie intégrante de la présente convention collective de travail.
Ces Employeurs et les Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC dans l'Unité Technique d'exploitation concernée qu'ils occupent ne participent, par conséquent, pas à la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC, pour autant et tant que les régimes de pension d'entreprise des Employeurs concernés sont, à tout moment, équivalents à la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC et que les Employeurs concernés (continuent de satisfaire) satisfont aux conditions "hors champ d'application", telles que fixées en Annexe 2 à la présente convention collective de travail. § 2. Les Employeurs qui, sur la base de l'article 8, § 1er, sont exclus du champ d'application de la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC dans l'Unité Technique d'exploitation concernée peuvent, par la suite, décider à tout moment de toutefois participer, pour le futur, à la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC pour leurs Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC. Ils doivent, dans ce cas, notifier leur souhait de participation à la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC à l'Organisation, selon les modalités qui sont fixées en Annexe 2 à la présente convention collective de travail. La participation à la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC prendra cours à compter du premier trimestre suivant la confirmation de participation donnée par l'Organisateur à l'Employeur concerné. § 3. Il n'est pas fait usage de la possibilité d'opting out, telle que prévue à l'article 9 de la LPC.
Art. 9.Durée de validité § 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2025. Elle est conclue pour une durée indéterminée. § 2. La présente convention collective de travail ne peut être dénoncée qu'avec l'accord unanime des parties signataires moyennant le respect d'un préavis de 6 mois. La dénonciation est notifiée par un courrier postal recommandé, adressé au président de la Commission paritaire auxiliaire pour employés (CP 200), lequel transmet une copie du préavis à chacune des parties signataires. § 3. Préalablement à la dénonciation de la présente convention collective de travail, la CP 200 doit prendre la décision d'abroger la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC, dans le cadre de laquelle il devra être tenu compte des règles de la LPC concernant l'Obligation d'harmonisation.
Art. 10.Déclaration de caractère généralement contraignant La présente convention collective de travail est déposée au Greffe de la Direction Générale Relations Collectives de Travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et le caractère généralement contraignant par arrêté royal est demandé.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 novembre 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE
Annexe 1re à la convention collective de travail du 22 avril 2024, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, relative à l'instauration d'un régime de pension complémentaire sectoriel pour les Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC ("PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC") Règlement de pension CHAPITRE Ier. - Objet Article 1er.§ 1er. Le présent règlement de pension sectoriel est établi en exécution de l'article 6, § 4 de la convention collective de travail du 22 avril 2024 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel pour les Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC ("PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC"). § 2. Le présent règlement de pension fixe l'Engagement de Pension Sectoriel de la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC. Il détermine les droits et devoirs de l'Organisateur, de l'Organisme de pension, des Affiliés, des Bénéficiaires et des Employeurs qui tombent dans le champ d'application de la convention collective de travail du 22 avril 2024 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel pour les Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC ("PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC").
Le présent règlement de pension détermine également les conditions d'affiliation, ainsi que les règles relatives à l'exécution de l'Engagement de Pension Sectoriel. § 3. Les droits des anciens Affiliés sont déterminés, en règle, par le règlement de pension tel qu'applicable au moment de leur Sortie, sauf en cas de dispositions légales contraires. CHAPITRE II. - Définitions Art. 2.1. Affiliés Les Affiliés sont répartis en deux catégories : 1. Affiliés Actifs : les Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC qui satisfont aux conditions d'affiliation, telles que reprises à l'article 3 du présent règlement de pension;2. Affiliés Passifs : les anciens Affiliés Actifs qui ont laissé, après leur Sortie, leurs Réserves Acquises auprès de l'Organisme de pension, conformément à l'article 16 du présent règlement de pension.2. Pension Complémentaire Le capital ou la rente correspondante auquel/à laquelle l'Affilié a droit sur la base des contributions versées par l'Organisateur conformément au présent règlement de pension et du rendement.La Pension Complémentaire constitue un complément à la pension légale. 3. Patrimoine distinct Activité d'entreprise Taxi et LVC Au sein de Sefoplus OFP, des patrimoines distincts sont créés au sens de la LIRP, en vue de la gestion des engagements de pension sectoriels d'une part et pour la gestion distincte des engagements de solidarité sectoriels d'autre part, conformément à la règlementation applicable. L'Engagement de Pension Sectoriel est géré au sein du Patrimoine Distinct Activité d'entreprise Taxi et LVC, lequel a été spécialement créé pour la gestion de cet Engagement de Pension Sectoriel et de la PCS CP 140 Ouvriers Activité d'entreprise Taxi et LVC. Concrètement, ceci signifie que les réserves et actifs qui sont liés à la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC et à la PCS CP 140 Ouvriers Activité d'entreprise Taxi et LVC sont séparés du reste des actifs et des autres patrimoines distincts au sein de Sefoplus OFP et qu'ils ne peuvent donc pas être affectés ni dans le cadre d'autres engagements de pension sectoriels, instaurés par d'autres organisateurs sectoriels, qui sont gérés par Sefoplus OFP, ni dans le cadre des engagements de solidarité gérés par Sefoplus OFP. Au sein du Patrimoine Distinct Activité d'entreprise Taxi et LVC, deux compartiments distincts sont créés : - les obligations de pension et les actifs qui sont liés à la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC sont gérés distinctement dans un compartiment spécialement créé à cet effet, dénommé le Compartiment PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC; - les obligations de pension et les actifs qui sont liés à la PCS CP 140 Ouvriers Activité d'entreprise Taxi et LVC sont gérés distinctement dans un compartiment spécialement créé à cet effet, dénommé le Compartiment PCS CP 140 Ouvriers Activité d'entreprise Taxi et LVC. 4. Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC Les employés occupés par l'Employeur, qui relèvent de la CP 200 et qui sont occupés dans l'Activité d'entreprise Taxi et LVC et se trouvent dans une situation comparable aux Ouvriers Activité d'entreprise Taxi et LVC (soit les ouvriers qui relèvent de la CP 140 occupés par l'Employeur dans l'Activité d'entreprise Taxi et LVC et repris dans la DmfA sous l'indice employeur 068), et avec lesquels ils sont, aux fins de la pension complémentaire, "miroirs" au sens de l'article 14 de la LPC et qui, conformément aux règles de la convention collective de travail instaurant la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC, sont attribués à cette sous-catégorie spécifique.5. Bénéficiaire(s) La personne ou les personnes qui, conformément à l'article 10 du présent règlement de pension peu(ven)t prétendre à une prestation de décès en cas de décès de l'Affilié avant la Mise à la Retraite ou avant que la Pension Complémentaire ne soit (complètement) payée à l'Affilié à la suite de la Mise à la Retraite.6. Date de recalcul La Date de recalcul pour le présent règlement de pension est fixée au 1er janvier.7. Organisateur Conformément à l'article 3, § 1er, 5° de la LPC, les organisations représentatives représentées au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés (CP 200) ont désigné le Fonds de Sécurité d'Existence - FONDS DEUXIEME PILIER TAXI+, "FSE P2P Taxi+" en abrégé, comme organisateur de la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC. Il s'agit ici d'un organisateur multisectoriel qui intervient en tant qu'organisateur commun pour la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC et la PCS CP 140 Ouvriers Activité d'entreprise Taxi et LVC. Etant donné que le FSE P2P Taxi+ intervient pour plusieurs commissions paritaires, il aura, conformément à la LPC, comme unique objet, la constitution de pensions complémentaires. 8. AR LPC L'arrêté royal du 14 novembre 2003 portant exécution de la
loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
28/04/2003
pub.
15/05/2003
numac
2003022481
source
service public federal securite sociale
Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale
fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale.9. AR LIRP L'arrêté royal du 12 janvier 2007 relatif au contrôle prudentiel des institutions de retraite professionnelle.10. Enfant Tout enfant légitime ou naturel de l'Affilié, ainsi que tout enfant naturel reconnu ou tout enfant adopté de l'Affilié.11. Rendement Financier Net Le Rendement Financier Net ("RFN" en abrégé) du Patrimoine Distinct Activité d'entreprise Taxi et LVC est calculé, pour l'exercice comptable écoulé, au 31 décembre de l'exercice comptable.A cet effet, les frais d'investissement sont portés en déduction du rendement financier du Patrimoine Distinct Activité d'entreprise Taxi et LVC, ainsi que, le cas échéant, également la partie excédentaire des frais de gestion non couverte par le montant versé à Sefoplus OFP à cet effet, conformément à l'article 14, § 3 du présent règlement de pension.
Ensuite, il est tenu compte, pour la détermination du Rendement Financier Net qui est inscrit sur les comptes individuels des Affiliés, de la Réserve Libre disponible qui sert de tampon. Cette Réserve Libre ou ce tampon est égal(e) au montant des actifs du Patrimoine Distinct Activité d'entreprise Taxi et LVC qui excèdent le montant suivant : 1. les réserves inscrites sur les comptes individuels des Affiliés, conformément au présent règlement de pension;à cet égard, l'on part, pour le calcul de ces réserves pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre de l'année de calcul, d'un Rendement Financier Net qui est égal au taux d'intérêts qui est utilisé pour la détermination de la Garantie de rendement LPC; 2. le cas échéant, augmenté de la Garantie de rendement LPC. Au moment de l'octroi du Rendement Financier Net, le principe de base est que l'Organisateur s'efforce, en vue de l'objectif d'une gestion sûre et prudente du Régime de Pension Sectoriel, de constituer un tampon qui est égal à 10 p.c. afin de pouvoir compenser d'éventuelles fluctuations futures négatives dans les placements. Cependant, même si la Réserve Libre (tampon) est inférieure à 10 p.c. et qu'il y a un Rendement Financier Net positif, ceci sera alors néanmoins affecté à la Garantie de rendement LPC, comme déterminé ci-après : - Si cette Réserve Libre ou ce tampon du Patrimoine Distinct Activité d'entreprise Taxi et LVC est supérieur(e) ou égal(e) à 10 p.c. : - en cas de Rendement Financier Net positif, ce Rendement Financier Net total, toutefois diminué du montant nécessaire pour veiller à ce que, même après l'octroi du Rendement Financier Net, la Réserve Libre ou le tampon du Patrimoine Distinct Activité d'entreprise Taxi et LVC est égal(e) à 10 p.c., est inscrit sur les comptes individuels des Affiliés; - en cas de Rendement Financier Net négatif, ce Rendement Financier Net total est inscrit sur les comptes individuels des Affiliés. - Si cette Réserve Libre ou ce tampon du Patrimoine Distinct Activité d'entreprise Taxi et LVC est inférieur(e) à 10 p.c. : - en cas de Rendement Financier Net positif, la partie qui est inscrite sur les comptes individuels des Affiliés est limitée à la Garantie de rendement LPC (égale à 1,75 p.c. au 1er janvier 2024). La partie excédentaire est affectée à la Réserve Libre du Patrimoine Distinct Activité d'entreprise Taxi et LVC afin d'augmenter le tampon; - en cas de Rendement Financier Net négatif, ce Rendement Financier Net total est inscrit sur les comptes individuels des Affiliés.
En résumé, ceci peut être présenté schématiquement comme suit :
Vrije reserve (buffer)
NFR ingeschreven op de individuele rekeningen
Réserve libre (tampon)
RFN inscrit sur les comptes individuels
Negatief
Positief
Négatif
Positif
NFR
NFR (max 1,75 pct.*)
RFN
RFN (max 1,75 p.c.*)
? 10 pct.
NFR
NFR **
? 10 p.c.
RFN
RFN **
* au 1er janvier 2024 ** avec maintien de la Réserve Libre (tampon) de 10 p.c. après octroi du RFN Lorsque, pendant une année en cours, des prestations sont dues avant que le Rendement Financier Net ne soit calculé, le Rendement Financier Net qui est alors inscrit pour l'année concernée est égal au taux d'intérêts qui est utilisé pour l'établissement de la Garantie de rendement LPC. 12. Activité d'entreprise Taxi et LVC L'activité d'entreprise des entreprises qui exploitent une entreprise de taxis ou un service de location de voitures avec chauffeur (LVC). Par "LVC" il est entendu : tout transport rémunéré de personnes par véhicules d'une capacité maximum de 9 places (chauffeur compris) à l'exception des taxis et des services réguliers. Par "services réguliers", on entend : le transport de personnes effectué pour le compte de la VVM et de la SRWT-TEC, quelle que soit la capacité du véhicule et quel que soit le mode de traction des moyens de transport utilisés. Ce transport est effectué selon les critères suivants : un trajet déterminé et un horaire déterminé et régulier. Les passagers sont embarqués et débarqués à des arrêts fixés au préalable. Ce transport est accessible à tous, même si, le cas échéant, il y a obligation de réserver le voyage au préalable. Les entreprises avec Activité d'entreprise Taxi et LVC ressortissent, pour leurs Ouvriers Activité d'entreprise Taxi et LVC, à la CP 140 et, pour leurs Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC, à la CP 200. Ces Ouvriers Activité d'entreprise Taxi et LVC et Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC qui sont occupés par l'Employeur sont repris dans la DmfA sous l'indice employeur ONSS 068. A des fins d'exhaustivité, il est ici précisé que les Employés CP 200 des entreprises qui exploitent une entreprise de taxis ou un service de location de voitures avec chauffeur (LVC) mais n'occupent aucun Ouvrier Activité d'entreprise Taxi et LVC dans la même unité technique d'exploitation que celle dans laquelle elles occupent ces Employés CP 200, ne peuvent être déclarés dans la DmfA sous l'indice employeur ONSS 068. Conformément à l'article 2, § 1er de la convention collective de travail du 22 avril 2024 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel pour les Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC ("PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC"), ces Employés CP 200 ne sont, en effet, pas des Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC. Seule la sous-catégorie d'Employés CP 200 "Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC" peut être déclarée dans la DmfA sous l'indice employeur ONSS 068, aux côtés des Ouvriers Activité d'entreprise Taxi et LVC. 13. Partenaire L'époux ou l'épouse de l'Affilié qui n'est pas séparé(e) de l'Affilié (ni légalement, ni de corps), ni dans une procédure de divorce ou de séparation de corps ou la personne sans aucun lien de parenté ou à partir d'un lien de parenté du troisième degré avec laquelle l'Affilié cohabite légalement et pour laquelle l'Affilié à introduit une déclaration au sens de l'article 1476 de l'ancien Code Civil.14. Salaire de référence Le Salaire de référence est égal à la rémunération brute qui est soumise à cotisations ONSS.15. Organisme de pension Sefoplus OFP qui, conformément à la convention collective de travail du 22 avril 2024 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel pour les Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC ("PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC"), est désigné par l'Organisateur comme Organisme de pension, auquel la gestion et l'exécution de l'Engagement de Pension Sectoriel sont confiées.16. Age de la pension Par "Age de la pension", il est entendu : l'âge légal de la pension, selon l'article 2, § 1er de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la
loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
26/07/1996
pub.
05/10/2012
numac
2012205395
source
service public federal interieur
Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. L'âge légal de la pension est, en principe, égal à 65 ans jusqu'au 31 janvier 2025, 66 ans à compter du 1er février 2025 jusqu'au 31 janvier 2030 et 67 ans à compter du 1er février 2030. 17. Mise à la retraite La prise de cours effective de la pension de retraite légale (anticipée) en ce qui concerne l'activité professionnelle qui donnait lieu à la constitution des prestations de pension complémentaire, à savoir, en l'espèce, la pension de retraite légale en tant que travailleur salarié.18. PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC L'engagement de pension collectif pris par l'Organisateur, tel qu'établi dans la convention collective de travail du 22 avril 2024 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel pour les Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC ("PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC") et le présent règlement de pension.La PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC est un régime de pension sectoriel qui prévoit l'Engagement de Pension Sectoriel (volet pension) qui est réglé dans le présent règlement de pension. 19. Engagement de Pension Sectoriel L'engagement à une pension complémentaire pris par l'Organisateur à l'égard des Affiliés et/ou de leur(s) Bénéficiaire(s), en exécution de la convention collective de travail du 22 avril 2024 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel pour les Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC ("PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC"), ainsi que les éventuelles conventions collectives de travail ultérieures la modifiant. L'engagement de l'Organisateur est un engagement de pension du type contributions définies sans garantie de rendement. L'Organisateur garantit uniquement le paiement de contributions définies mais ne fait aucune promesse sur le plan de la capitalisation des contributions et ne garantit aucun rendement garanti. L'Organisateur se conformera toutefois à la Garantie de rendement LPC. Sefoplus OFP souscrit, en tant qu'Organisme de pension, une obligation de moyens. Ceci implique que Sefoplus OFP s'engage à gérer les contributions qui sont versées par l'Organisateur d'une manière la meilleure et la plus prudente possible (comme une personne prudente et raisonnable) en vue de la réalisation de son objet, sans qu'il ne s'engage à un résultat. Les contributions versées par l'Organisateur seront capitalisées au Rendement Financier Net tel que défini à l'article 2.11 du présent règlement de pension. 20. Sortie Par "Sortie", il faut comprendre : 1.Soit la fin du contrat de travail (autrement que par le décès ou la Mise à la Retraite) pour autant qu'elle ne soit pas suivie par la conclusion d'un autre contrat de travail en tant qu'Employé Activité d'entreprise Taxi et LVC avec un Employeur qui est affilié à la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC; 2. Soit la fin de l'affiliation en raison du fait que le travailleur ne remplit plus les conditions d'affiliation de la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC, sans que ceci coïncide avec la fin du contrat de travail, autrement que par le décès ou la Mise à la Retraite;3. Soit la fin de l'affiliation en raison du fait que l'Employeur ou, en cas de transfert de contrat de travail, le nouvel Employeur ne tombe plus dans le champ d'application de la convention collective de travail du 22 avril 2024 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel pour les Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC ("PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC"), ainsi que les éventuelles conventions collectives de travail ultérieures la modifiant, ou est exclu de ce champ d'application (hors champ d'application).21. Prestations Acquises Lorsque l'Affilié, en cas de Sortie, choisit de laisser ses Réserves Acquises auprès de Sefoplus OFP, la Prestation Acquise est alors la Pension Complémentaire à laquelle l'Affilié peut prétendre au moment de la Mise à la Retraite.22. Réserves Acquises Les réserves auxquelles l'Affilié a, à un moment donné, droit conformément au présent règlement de pension.Ces réserves sont égales : - au montant du compte individuel, égal aux contributions nettes versées par l'Organisateur, le cas échéant augmenté par les réserves qui ont été transférées par l'Affilié concerné d'un autre organisme de pension; - capitalisé au Rendement Financier Net de Sefoplus OFP, comme défini à l'article 2.11.
Ces Réserves Acquises sont, le cas échéant, augmentées dans le cadre de la Garantie de rendement LPC. 23. Réserve Libre Conformément à l'article 4-8 de l'AR LPC, une Réserve Libre est constituée au sein du Patrimoine Distinct Activité d'entreprise Taxi et LVC. Cette Réserve Libre du Patrimoine Distinct Activité d'entreprise Taxi et LVC est financée par : - la part du Rendement Financier Net qui n'est pas, conformément à l'article 2.11, immédiatement inscrite sur les comptes individuels des Affiliés; - les prestations qui, pour des raisons qui ne sont pas imputables à Sefoplus OFP, ne peuvent être versées par Sefoplus OFP; - et, le cas échéant, une contribution supplémentaire versée par l'Organisateur dans la Réserve Libre.
Cette Réserve Libre du Patrimoine Distinct Activité d'entreprise Taxi et LVC sert de tampon et est affectée en vue d'apurer un déficit à l'égard de la Garantie de rendement LPC sur les comptes individuels, si nécessaire et, le cas échéant, d'octroyer des rendements supplémentaires. 24. LPC La
loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
28/04/2003
pub.
15/05/2003
numac
2003022481
source
service public federal securite sociale
Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale
fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, ci-après la "LPC" en abrégé.Les notions qui sont utilisées dans le présent règlement de pension doivent être entendues au sens des et conformément aux définitions prévues à l'article 3 de la LPC. 25. Garantie de Rendement LPC La garantie de rendement minimum légale sur les contributions patronales telle que prévue à l'article 24 de la LPC pour les Affiliés Actifs et à l'article 3, § 3 de l'AR LPC pour les Affiliés Passifs, qui doit être garantie par l'Organisateur aux moments déterminés dans la LPC. En cas de modification du …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.