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Décret définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les

En bref

Ce décret définit les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et secondaire et organise les structures pour les atteindre. Il vise à promouvoir le développement personnel des élèves, l'acquisition de savoirs et compétences, la citoyenneté responsable et l'égalité des chances.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE 24 JUILLET 1997. Décret définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre (1) Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier - Champ d'application et définitions Article 1er.Le présent décret s'applique à l'enseignement fondamental et à l'enseignement secondaire ordinaires et spéciaux organisés ou subventionnés par la Communauté française. Art. 2.L'enseignement fondamental comprend le niveau maternel et le niveau primaire. Il est organisé ou subventionné sous la forme d'un enseignement ordinaire, d'un enseignement spécial accessible aux élèves visés aux articles 1er et 4 de la loi du 6 juillet 1970Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/1970 pub. 19/08/2014 numac 2014000530 source service public federal interieur Loi sur l'enseignement spécial et intégré. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer sur l'enseignement spécial et intégré, d'un enseignement intégré organisé conformément à l'article 5bis, de la même loi. Un établissement qui organise à la fois l'enseignement maternel et l'enseignement primaire est appelé école fondamentale. Un établissement qui organise uniquement l'enseignement maternel est appelé école maternelle. Un établissement qui organise uniquement l'enseignement primaire est appelé école primaire. Art. 3.L'enseignement secondaire est organisé ou subventionné sous la forme d'un enseignement ordinaire, d'un enseignement spécial accessible aux élèves visés aux articles 1er et 4 de la loi du 6 juillet 1970Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/1970 pub. 19/08/2014 numac 2014000530 source service public federal interieur Loi sur l'enseignement spécial et intégré. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer précitée, d'un enseignement intégré organisé conformément à l'article 5bis, de la même loi. Art. 4.L'enseignement secondaire ordinaire comprend six années d'études qui peuvent être suivies d'une part d'une des années supplémentaires visées à l'article 2, § 1er, alinéa 2, de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale de l'enseignement secondaire, d'autre part du quatrième degré de deux ou trois ans, visé à l'article 2, § 3 de la même loi. L'enseignement secondaire ordinaire est organisé ou subventionné sous la forme d'un enseignement secondaire de plein exercice et sous la forme d'un enseignement secondaire à horaire réduit, conformément d'une part à l'article 2, alinéa 1er, du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement à horaire réduit et d'autre part à l'article 1er, de la loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer concernant l'obligation scolaire. L'enseignement secondaire à horaire réduit peut être organisé selon une périodicité différente de celle de l'année scolaire. L'enseignement secondaire de plein exercice est commun à tous les élèves pour les deux premières années, ci-après dénommées premier degré. Afin de permettre un parcours pédagogique différencié et mieux adapté aux besoins de certains élèves, les deux premières années de l'enseignement secondaire peuvent également être organisée de manière différenciée, conformément à l'article 2, § 2, de la loi du 19 juillet 1971 précitée. Les troisième, quatrième, cinquième et sixième années de l'enseignement secondaire sont organisées en deux sections : 1° la section de transition, comprenant les humanités générales et technologiques, qui visent à la préparation aux études supérieures mais permettent aussi l'entrée dans la vie active;2° la section de qualification, comprenant les humanités professionnelles et techniques, qui visent à préparer l'entrée dans la vie active par l'attribution d'un certificat de qualification mais permettent aussi l'accès aux études supérieures. Dans le cadre du présent décret, les termes "deuxième degré" visent également les troisième et quatrième années de l'enseignement secondaire de type II, les termes "troisième degré" visent également les cinquième et sixième années de l'enseignement secondaire de type II. Art. 5.Dans l'ensemble de la législation et de la réglementation relative aux niveaux d'enseignement visés au présent chapitre, sont retenues les définitions suivantes : 1° compétence : aptitude à mettre en oeuvre un ensemble organisé de savoirs, de savoir-faire et d'attitudes permettant d'accomplir un certain nombre de tâches;2° socles de compétences : référentiel présentant de manière structurée les compétences de base à exercer jusqu'au terme des huit premières années de l'enseignement obligatoire et celles qui sont à maîtriser à la fin de chacune des étapes de celles-ci parce qu'elles sont considérées comme nécessaires à l'insertion sociale et à la poursuite des études;3° compétences terminales : référentiel présentant de manière structurée les compétences dont la maîtrise à un niveau déterminé est attendue à la fin de l'enseignement secondaire;4° compétences disciplinaires : référentiel présentant de manière structurée les compétences à acquérir dans une discipline scolaire;5° profil de qualification : référentiel décrivant les activités et les compétences exercées par des travailleurs accomplis tels qu'ils se trouvent dans l'entreprise;6° profil de formation : référentiel présentant de manière structurée les compétences à acquérir en vue de l'obtention d'un certificat de qualification;7° profil de formation spécifique : référentiel présentant de manière structurée les compétences à acquérir en vue de l'obtention d'un certificat de qualification spécifique ou d'une attestation de compétences acquises;8° programmes d'études : référentiel de situations d'apprentissage, de contenus d'apprentissage, obligatoires ou facultatifs, et d'orientations méthodologiques qu'un pouvoir organisateur définit afin d'atteindre les compétences fixées par le Gouvernement pour une année, un degré ou un cycle;9° compétences transversales : attitudes, démarches mentales et démarches méthodologiques communes aux différentes disciplines à acquérir et à mettre en oeuvre au cours de l'élaboration des différents savoirs et savoir-faire;leur maîtrise vise à une autonomie croissante d'apprentissage des élèves; 10° évaluation formative : évaluation effectuée en cours d'activité et visant à apprécier le progrès accompli par l'élève et à comprendre la nature des difficultés qu'il rencontre lors d'un apprentissage;elle a pour but d'améliorer, de corriger ou de réajuster le cheminement de l'élève; elle se fonde en partie sur l'auto-évaluation; 11° épreuves à caractère sommatif : épreuves situées à la fin d'une séquence d'apprentissage et visant à établir le bilan des acquis des élèves;12° pédagogie différenciée : démarche d'enseignement qui consiste à varier les méthodes pour tenir compte de l'hétérogénéité des classes ainsi que de la diversité des modes et des besoins d'apprentissage des élèves;13° pilotage : dispositif constitué des commissions centrales, des groupes de travail, des commissions de programmes et des commissions d'outils d'évaluation visant à mettre en oeuvre les objectifs généraux et particuliers définis conformément au décret. CHAPITRE II. - Des objectifs généraux de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire Art. 6.La Communauté française, pour l'enseignement qu'elle organise, et tout pouvoir organisateur, pour l'enseignement subventionné, poursuivent simultanément et sans hiérarchie les objectifs suivants : 1°) promouvoir la confiance en soi et le développement de la personne de chacun des élèves; 2°) amener tous les élèves à s'approprier des savoirs et à acquérir des compétences qui les rendent aptes à apprendre toute leur vie et à prendre une place active dans la vie économique, sociale et culturelle; 3°) préparer tous les élèves à être des citoyens responsables, capables de contribuer au développement d'une société démocratique, solidaire, pluraliste et ouverte aux autres cultures; 4°) assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale. Art. 7.La Communauté française pour l'enseignement qu'elle organise et tout pouvoir organisateur pour l'enseignement subventionné peuvent autoriser les établissements qu'ils organisent, dans le cadre de leur projet visé à l'article 67, à aménager l'horaire hebdomadaire de façon à mettre en oeuvre des activités, par discipline ou pour un ensemble de disciplines, permettant d'atteindre les objectifs généraux visés à l'article 6. Art. 8.Pour atteindre les objectifs généraux visés à l'article 6, les savoirs et les savoir-faire, qu'ils soient construits par les élèves eux-mêmes ou qu'ils soient transmis, sont placés dans la perspective de l'acquisition de compétences. Celles-ci s'acquièrent tant dans les cours que dans les autres activités éducatives et, de manière générale, dans l'organisation de la vie quotidienne à l'école. A cet effet, la Communauté française pour l'enseignement qu'elle organise, et tout pouvoir organisateur, pour l'enseignement subventionné, veillent à ce que chaque établissement : 1°) mette l'élève dans des situations qui l'incitent à mobiliser dans une même démarche des compétences transversales et disciplinaires y compris les savoirs et savoir-faire y afférents; 2°) privilégie les activités de découverte, de production et de création; 3°) articule théorie et pratique, permettant notamment la construction de concepts à partir de la pratique; 4°) équilibre les temps de travail individuel et collectif, développe la capacité de consentir des efforts pour atteindre un but; 5°) fasse respecter par chaque élève l'obligation de participer à toutes les activités liées à la certification organisée par l'établissement, et d'accomplir les tâches qui en découlent; 6°) intègre l'orientation au sein même du processus éducatif, notamment en favorisant l'éveil aux professions et en informant les élèves à propos des filières de formation; 7°) recoure aux technologies de la communication et de l'information, dans la mesure où elles sont des outils de développement, d'accès à l'autonomie et d'individualisation des parcours d'apprentissage; 8°) suscite le goût de la culture et de la créativité et favorise la participation à des activités culturelles et sportives par une collaboration avec les acteurs concernés; 9°) éduque au respect de la personnalité et des convictions de chacun, au devoir de proscrire la violence tant morale que physique et mette en place des pratiques démocratiques de citoyenneté responsable au sein de l'école; 10°) participe à la vie de son quartier ou de son village et, partant, de sa commune, et s'y intègre de manière harmonieuse notamment en ouvrant ses portes au débat démocratique. Art. 9.La Communauté française, pour l'enseignement qu'elle organise, et tout pouvoir organisateur, pour l'enseignement subventionné, adaptent la définition des programmes d'études et leur projet pédagogique : 1°) aux objectifs généraux de l'enseignement définis à l'article 6; 2°) à l'apprentissage, à l'approfondissement et à la maîtrise de la langue française; 3°) à l'apprentissage des outils de la mathématique; 4°) à l'intérêt de connaître des langues autres que le français et, principalement, de communiquer dans ces langues; 5°) à l'importance des arts, de l'éducation aux médias et de l'expression corporelle; 6°) à la compréhension des sciences et des techniques et à leur interdépendance; 7°) à la transmission de l'héritage culturel dans tous ses aspects et à la découverte d'autres cultures, qui, ensemble, donnent des signes de reconnaissance et contribuent à tisser le lien social; 8°) à la sauvegarde de la mémoire des événements qui aident à comprendre le passé et le présent, dans la perspective d'un attachement personnel et collectif aux idéaux qui fondent la démocratie; 9°) à la compréhension du milieu de vie, de l'histoire et, plus particulièrement, aux raisons et aux conséquences de l'unification européenne; 10°) à la compréhension du système politique belge. Art. 10.La Communauté française, pour l'enseignement qu'elle organise, et tout pouvoir organisateur, pour l'enseignement subventionné, veillent à : 1° proscrire toute mesure susceptible d'instaurer une hiérarchie entre établissements ou entre sections et formes d'enseignement organisées dans l'enseignement secondaire;2° considérer les différentes formes et sections comme différentes manières d'atteindre les objectifs généraux du décret;3° assurer un accès égal à toutes les formations aux filles et aux garçons. Le passage entre sections et formes différentes d'enseignement est autorisé, selon les modalités que le Gouvernement détermine. Art. 11.La Communauté française, pour l'enseignement qu'elle organise, et tout pouvoir organisateur, pour l'enseignement subventionné, veillent à ce que les établissements dont ils sont responsables prennent en compte les origines sociales et culturelles des élèves afin d'assurer à chacun des chances égales d'insertion sociale, professionnelle et culturelle. CHAPITRE III. - Des objectifs particuliers communs à l'enseignement fondamental et au 1er degré de l'enseignement secondaire Section 1re. - Des cycles et des socles de compétences Art. 12.L'enseignement maternel poursuit tous les objectifs généraux fixés à l'article 6 et vise particulièrement à : 1° développer la prise de conscience par l'enfant de ses potentialités propres et favoriser, à travers des activités créatrices, l'expression de soi;2° développer la socialisation;3° développer des apprentissages cognitifs, sociaux, affectifs et psycho-moteurs;4° déceler les difficultés et les handicaps des enfants et leur apporter les remédiations nécessaires. Art. 13.§ 1er. La formation de l'enseignement maternel et des huit premières années de la scolarité obligatoire constitue un continuum pédagogique structuré en trois étapes, visant à assurer à tous les élèves, les socles de compétences nécessaires à leur insertion sociale et à la poursuite de leurs études. § 2. Les étapes visées au § 1er sont : 1° de l'entrée dans l'enseignement fondamental à la fin de la deuxième année primaire;2° de la troisième à la sixième année primaires;3° les deux premières années de l'enseignement secondaire. § 3. La première étape est organisée en deux cycles : 1° de l'entrée en maternelle à 5 ans;2° de 5 ans à la fin de la deuxième année primaire. La deuxième étape est organisée en deux cycles : 1° les troisième et quatrième années primaires;2° les cinquième et sixième années primaires. La troisième étape est organisée en un seul cycle. § 4. Sur proposition du Conseil supérieur de l'Enseignement spécial créé par la loi du 6 juillet 1970Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/1970 pub. 19/08/2014 numac 2014000530 source service public federal interieur Loi sur l'enseignement spécial et intégré. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer sur l'enseignement spécial et intégré, le Gouvernement peut adapter le continuum pédagogique visé aux §§ 2 et 3 pour l'enseignement spécial et intégré. Art. 14.Tout établissement organisant l'enseignement fondamental ou primaire ou le premier degré d'enseignement secondaire définit, dans son projet visé à l'article 67, les moyens qu'il mettra en oeuvre pour faciliter la transition entre les deux dernières années de l'enseignement primaire et le premier degré de l'enseignement secondaire. Ces moyens pourront comprendre notamment l'échange de documents pédagogiques et d'informations relatives à la maîtrise des socles de compétences, à la réalisation d'activités en commun et, de manière plus générale, aux concertations en matière de projets d'établissement. Art. 15.Chaque établissement d'enseignement permet à chaque élève de progresser à son rythme, en pratiquant l'évaluation formative et la pédagogie différenciée. L'élève amené à parcourir la deuxième étape de l'enseignement obligatoire en cinq ans plutôt qu'en quatre ou le premier degré de l'enseignement secondaire en trois ans plutôt qu'en deux peut suivre l'année complémentaire adaptée à ses besoins d'apprentissage dans le même établissement. Le projet d'établissement visé à l'article 67 fixe les modalités selon lesquelles est organisé le parcours en trois ans du premier degré ou en cinq ans de la deuxième étape de l'enseignement obligatoire. Art. 16.§ 1er. Le Gouvernement détermine les socles de compétences et les soumet à la sanction du Parlement. § 2. Des groupes de travail sont créés, selon les modalités que fixe le Gouvernement, afin d'élaborer les socles de compétences en distinguant les trois étapes visées à l'article 13. Les groupes de travail transmettent leurs propositions relatives aux socles de compétences respectivement au Conseil général de l'enseignement fondamental créé par le décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental et au Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire créé par le décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire. S'ils l'estiment nécessaire, les Conseils généraux amendent ces propositions. Ils transmettent au Gouvernement les propositions telles qu'ils les ont amendées et les propositions originales des groupes de travail. Selon leur objet, les groupes de travail sont composés de représentants de l'enseignement fondamental ou de l'enseignement secondaire ainsi que de l'inspection. Les groupes de travail entendent, à titre d'expert, toute personne qu'ils jugent utile. Les groupes de travail tiennent aussi des réunions communes afin d'harmoniser les propositions relatives à l'enseignement fondamental et à l'enseignement secondaire. § 3. Les socles de compétences accordent la priorité à l'apprentissage de la lecture centrée sur la maîtrise du sens, à la production d'écrits et à la communication orale ainsi qu'à la maîtrise des outils mathématiques de base dans le cadre de la résolution de problèmes. Ils définissent les compétences communicatives dans une langue autre que le français qui sont attendues à la fin du premier degré. Les autres activités éducatives visent également les objectifs généraux fixés à l'alinéa 1er. Ces activités s'inscrivent dans les domaines suivants, qui font partie de la formation commune obligatoire : la structuration du temps et de l'espace, l'éducation psychomotrice et corporelle, l'éveil puis l'initiation à l'histoire et la géographie, l'éducation artistique, l'éducation par la technologie, l'initiation scientifique, la découverte de l'environnement, l'éducation aux médias, l'apprentissage de comportements sociaux et de la citoyenneté. Sur proposition du Conseil supérieur visé à l'article 13, § 4, les priorités indiquées à l'alinéa 1er ainsi que les activités visées à l'alinéa 2 sont adaptées aux besoins particuliers des élèves handicapés qui fréquentent l'enseignement ordinaire ou l'enseignement spécial. Art. 17.§ 1er. Pour l'enseignement de la Communauté française, le Gouvernement fixe les programmes d'études des cycles et années visés au présent chapitre. § 2. Pour l'enseignement subventionné, le Gouvernement approuve les programmes d'études des cycles et années visés au présent chapitre, après avoir pris l'avis de la Commission des programmes. § 3. Il est créé une Commission des programmes, selon les modalités que fixe le Gouvernement. La Commission des programmes vérifie si les programmes d'études permettent d'atteindre les socles de compétences. Le contrôle de la Commission des programmes ne porte pas sur les méthodes pédagogiques. § 4. Les programmes d'études sont de la compétence des pouvoirs organisateurs qui peuvent la déléguer à l'organe de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs auquel ils adhèrent. Dans l'enseignement subventionné organisé par des pouvoirs publics, la durée de la délégation visée à l'alinéa 1er ne peut excéder le terme du mandat électif de ce pouvoir. Dans l'enseignement libre subventionné, la durée de la délégation visée à l'alinéa 1er est de six ans renouvelable. Le Gouvernement détermine les modalités de la délégation. § 5. Les programmes d'études proposent des situations d'apprentissage et indiquent des contenus d'apprentissage, qui peuvent être obligatoires ou facultatifs. Ils fournissent des orientations méthodologiques. Les situations et contenus d'apprentissage ainsi que les orientations méthodologiques doivent permettre d'atteindre les socles de compétences. Art. 18.Les services pédagogiques de la Communauté française et ceux des différents pouvoirs organisateurs pour l'enseignement subventionné produisent des outils pédagogiques qui permettent d'atteindre les socles de compétences. Ces outils pédagogiques peuvent être utilisés par n'importe quel établissement organisé ou subventionné par la Communauté française. Le Gouvernement, après avoir pris l'avis des Conseils généraux visés à l'article 16, arrête les modalités de leur diffusion au bénéfice de l'ensemble des pouvoirs organisateurs. Des outils pédagogiques propres à l'enseignement spécial peuvent également être créés en complément aux outils communs à tous. Art. 19.Il est créé une Commission des outils d'évaluation relatifs aux socles de compétences, selon les modalités que fixe le Gouvernement. Cette Commission produit des batteries d'épreuves d'évaluation étalonnées et correspondant aux socles de compétences. Le Gouvernement les diffuse, à titre indicatif, auprès de tous les établissements organisés ou subventionnés par la Communauté française, selon les modalités qu'il définit. Ces batteries d'épreuves sont également communiquées aux institutions chargées de la formation initiale ou continuée des enseignants. Ces batteries d'épreuves d'évaluation peuvent également être adaptées pour l'enseignement spécial ou intégré, en fonction du handicap et en complément des batteries communes à tous. Art. 20.Pour les étapes et cycles d'études visés à l'article 13, le contrôle du niveau des études visé aux articles 6 et 24 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement comprend aussi la vérification : 1° de l'adéquation entre les activités proposées aux élèves et les socles de compétences;2° du respect des priorités fixées dans les socles de compétences;3° de l'équivalence du niveau des épreuves d'évaluation administrées aux élèves à celui des épreuves produites par la Commission des outils d'évaluation visée à l'article 19. Section 2. - De l'orientation après les huit premières années de scolarité obligatoire Art. 21.A l'issue des huit premières années de la scolarité obligatoire, les élèves sont orientés vers la forme d'enseignement la mieux adaptée à leurs aspirations et à leurs capacités. Art. 22.Le conseil de classe est responsable de l'orientation. Il associe à cette fin le centre psycho-médico-social et les parents. A cet effet, il guide chaque élève dans la construction d'un projet de vie scolaire et professionnelle selon les modalités décrites à l'article 67. Art. 23.En collaboration avec le Centre psycho-médico-social, chaque établissement d'enseignement secondaire communique aux élèves du premier degré ainsi qu'à leurs parents, une information complète : 1° sur les formations organisées aux 2e et 3e degrés des Humanités professionnelles et techniques, en ce compris les formations artistiques;2° sur les formations organisées aux 2e et 3e degrés des Humanités générales et technologiques, en ce compris les formations artistiques;3° sur les formations en alternance organisées conformément aux dispositions de la loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer concernant l'obligation scolaire. Chaque établissement d'enseignement secondaire met en contact les élèves du premier degré par des visites ou de courts stages d'observation avec des établissements d'enseignement de même caractère organisant tant la section de transition que la section de qualification. L'information, les visites et les stages favorisent une orientation positive des élèves à l'issue du premier degré. CHAPITRE IV. - Des objectifs particuliers des Humanités générales et technologiques Section 1re. - Des compétences et des savoirs requis à l'issue des Humanités générales et technologiques Art. 24.Les Humanités générales et technologiques assurent une formation humaniste, dans la perspective des objectifs généraux définis à l'article 6. Art. 25.§ 1er. Le Gouvernement détermine et soumet à la sanction du Parlement : 1° les compétences terminales et savoirs communs requis de l'ensemble des élèves à l'issue de la section de transition;2° les compétences terminales et savoirs requis dans les différentes disciplines de la section de transition;3° les compétences minimales en matière de communication dans une langue moderne autre que le français à l'issue de la section de transition. § 2. Des groupes de travail sont créés, selon les modalités que fixe le Gouvernement, afin d'élaborer les différents savoirs et compétences. Les groupes de travail transmettent leurs propositions relatives aux savoirs et compétences au Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire visé à l'article 16. S'il l'estime nécessaire, le Conseil général amende ces propositions. Il transmet au Gouvernement les propositions telles qu'il les a amendées et les propositions originales des groupes de travail. Les groupes de travail sont composés de représentants de l'enseignement secondaire, de l'inspection et de l'enseignement supérieur. Les groupes de travail entendent, à titre d'expert, toute personne qu'ils jugent utile. Le nombre total des représentants de l'enseignement supérieur ne peut être supérieur au nombre de représentants de l'enseignement secondaire. Art. 26.§ 1er. Le Gouvernement peut déterminer et soumettre à la sanction du Parlement : 1° les compétences et savoirs communs requis de l'ensemble des élèves à l'issue du deuxième degré de la section de transition;2° les compétences et savoirs requis dans les différentes disciplines à l'issue du deuxième degré de la section de transition; § 2. Des groupes de travail sont créés, selon les modalités que fixe le Gouvernement, afin d'élaborer les différents savoirs et compétences. Les groupes de travail transmettent leurs propositions relatives aux savoirs et compétences au Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire visé à l'article 16. S'il l'estime nécessaire, le Conseil général amende ces propositions. Il transmet au Gouvernement les propositions telles qu'il les a amendées et les propositions originales des groupes de travail. Les groupes de travail sont composés de représentants de l'enseignement secondaire et de l'inspection. Les groupes de travail entendent, à titre d'expert, toute personne qu'ils jugent utile. La définition des compétences et savoirs requis à l'issue du deuxième degré tient compte des compétences et savoirs terminaux fixés en application de l'article 25. Art. 27.§ 1er. Pour l'enseignement de la Communauté française, le Gouvernement fixe, dans le respect des compétences et savoirs définis aux articles 25 et 26, les programmes d'études des degrés et années visés au présent chapitre. § 2. Pour l'enseignement subventionné, le Gouvernement approuve, dans le respect des compétences et savoirs définis aux articles 25 et 26, les programmes d'études des degrés et années visés au présent chapitre, après avoir pris l'avis de la Commission des programmes des Humanités générales et technologiques. § 3. Il est créé une Commission des programmes des Humanités générales et technologiques, selon les modalités que fixe le Gouvernement. La Commission des programmes vérifie si les programmes d'études sont de nature à atteindre les compétences et savoirs visés aux articles 25 et 26. Le contrôle de la Commission des programmes ne porte pas sur les méthodes pédagogiques. § 4. Les programmes d'études sont de la compétence des pouvoirs organisateurs qui peuvent la déléguer à l'organe de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs auquel ils adhèrent. Dans l'enseignement subventionné organisé par des pouvoirs publics, la durée de la délégation visée à l'alinéa 1er ne peut excéder le terme du mandat électif de ce pouvoir. Dans l'enseignement libre subventionné, la durée de la délégation visée à l'alinéa 1er est de six ans renouvelable. Le Gouvernement détermine les modalités de la délégation. § 5. Les programmes d'études proposent des situations d'apprentissage et indiquent des contenus d'apprentissage, qui peuvent être obligatoires ou facultatifs. Ils fournissent des orientations méthodologiques. Les situations et contenus d'apprentissage ainsi que les orientations méthodologiques doivent permettre d'acquérir les compétences et savoirs visés aux articles 25 et 26. Art. 28.Les services pédagogiques de la Communauté française et ceux des différents pouvoirs organisateurs pour l'enseignement subventionné produisent des outils pédagogiques propres à faciliter la mise en oeuvre des compétences et savoirs visés aux articles 25 et 26. Ces outils pédagogiques peuvent être utilisés par n'importe quel établissement organisé ou subventionné par la Communauté française. Le Gouvernement, après avoir pris l'avis des Conseils généraux visés à l'article 16, arrête les modalités de leur diffusion au bénéfice de l'ensemble des pouvoirs organisateurs. Des outils pédagogiques propres à l'enseignement spécial peuvent également être créés en complément aux outils communs à tous. Art. 29.Il est créé une Commission des outils d'évaluation des Humanités générales et technologiques. Cette Commission produit des batteries d'épreuves d'évaluation étalonnées et correspondant aux compétences et savoirs fixés aux articles 25 et 26. Le gouvernement les diffuse, à titre indicatif, auprès de tous les établissements organisés ou subventionnés par la Communauté française selon les modalités qu'il définit. Ces batteries d'épreuves sont également communiquées aux institutions chargées de la formation initiale ou continuée des enseignants. Les batteries d'épreuves d'évaluation peuvent également être adaptées pour l'enseignement spécial ou intégré, en fonction du handicap et en complément des batteries communes à tous. Art. 30.Dans le cadre de son projet, visé à l'article 67, chaque établissement peut répartir les volumes-horaires réservés à une, plusieurs ou toutes les disciplines dans des ensembles fonctionnels d'études s'étendant sur plusieurs semaines. Il peut aussi regrouper le temps réservé à plusieurs disciplines pour des activités interdisciplinaires ou culturelles. La seule obligation de l'établissement, lorsqu'il fait appel à la présente disposition, est d'indiquer comment les procédures particulières qu'il met en oeuvre, sont de nature à atteindre les objectifs généraux visés à l'article 6 et les compétences et savoirs visés aux articles 25 et 26, dans le cadre des programmes d'études adoptés par son pouvoir organisateur. A l'exception des cours de religion et de morale non confessionnelle et d'éducation physique, les cours qui comptent un volume horaire de moins de trois périodes hebdomadaires peuvent être regroupés sur une année du degré ou sur un semestre par année. Art. 31.Pour les années d'études visées au présent chapitre, le contrôle du niveau des études visé aux articles 6 et 24 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement comprend aussi la vérification : 1° de l'adéquation entre les activités proposées aux élèves et les compétences et savoirs requis;2° de l'équivalence du niveau des épreuves d'évaluation administrées aux élèves à celui des épreuves produites par la Commission des outils d'évaluation visée à l'article 29. Section 2. - De l'orientation au cours et au terme des Humanités générales et technologiques Art. 32.§ 1er. L'orientation associe les équipes d'enseignants, les centres psycho-médico-sociaux, les parents, les élèves. Elle est une des tâches essentielles du Conseil de classe. § 2. Le Gouvernement met à la disposition des établissements d'enseignement secondaire des informations relatives aux études supérieures avec indication des exigences propres à chacune des filières. Le Gouvernement veille à la concordance entre les exigences à l'entrée dans l'enseignement supérieur et les compétences et savoirs définis à l'article 25 et les batteries d'épreuves produites par la Commission des outils d'évaluation visée à l'article 29. A la demande de l'élève inscrit en dernière année des Humanités générales et technologiques, le centre psycho-médico-social associé à l'établissement amène l'élève à découvrir ses motivations et ses capacités à mener à bien ses projets. Dans le cadre de son projet, visé à l'article 67, chaque établissement peut affecter l'équivalent de deux semaines réparties sur l'ensemble du troisième degré à des activités destinées à favoriser la maturation par les élèves de leurs choix professionnels et des choix d'études qui en résultent. Ces activités font partie des études régulières de l'élève. Les membres du personnel qui coordonnent et guident ces activités sont en activité de service. Section 3. - Des crédits d'études obtenus dans les Humanités générales et technologiques Art. 33.Après avoir pris l'avis du Conseil général des Hautes Ecoles créé par le décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'Enseignement supérieur en Hautes Ecoles, du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire visé à l'article 16 et de la Commission de concertation de l'enseignement de promotion sociale créée par le décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, le Gouvernement détermine les crédits d'études acquis dans le cadre de l'enseignement technique de transition qui sont valorisables dans l'enseignement supérieur organisé dans les Hautes Ecoles et dans l'enseignement de promotion sociale ainsi que les modalités de cette valorisation. CHAPITRE V. - Des objectifs particuliers des Humanités professionnelles et techniques. Section 1re. - Des compétences et des savoirs requis en matière de formation humaniste à l'issue des Humanités professionnelles et techniques Art. 34.Les Humanités professionnelles et techniques assurent une formation humaniste, dans la perspective des objectifs généraux définis à l'article 6. Cette formation est réalisée par des cours généraux et par l'ensemble de la formation qualifiante. La formation qualifiante vise la maîtrise des compétences fixées par un profil de formation défini conformément à l'article 6 du décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire. Art. 35.§ 1er. Le Gouvernement détermine et soumet à la sanction du Parlement : 1° les compétences terminales et les savoirs communs requis de l'ensemble des élèves à l'issue de la section de qualification débouchant sur la délivrance du certificat d'enseignement secondaire supérieur;2° les compétences terminales et les savoirs communs requis de l'ensemble des élèves à l'issue de la section de qualification débouchant sur la délivrance du certificat d'études de sixième année professionnelle;3° les compétences minimales en matière de communication dans une langue moderne autre que le français à l'issue de la section de qualification, lorsque l'apprentissage d'une langue moderne figure au programme d'études. § 2. Des groupes de travail sont créés, selon les modalités que fixe le Gouvernement, afin d'élaborer les différents savoirs et compétences. Les groupes de travail transmettent leurs propositions relatives aux savoirs et compétences au Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire visé à l'article 16. S'il l'estime nécessaire, le Conseil général amende ces propositions. Il transmet au Gouvernement les propositions telles qu'il les a amendées et les propositions originales des groupes de travail. Les groupes de travail sont composés de représentants de l'enseignement secondaire, de l'inspection, de l'enseignement supérieur et de la Commission communautaire des Professions et des Qualifications créée par le décret du 27 octobre 1994 précité. Les groupes de travail entendent, à titre d'expert, toute personne qu'ils jugent utile. Les représentants de l'enseignement supérieur et de la Commission communautaire des Professions et des Qualifications ne peuvent être ensemble en nombre supérieur à celui des représentants de l'enseignement secondaire. Art. 36.§ 1er. Pour l'enseignement de la Communauté française, le Gouvernement fixe, dans le respect des compétences et savoirs définis à l'article 35, les programmes d'études des cours spécifiques à la formation humaniste durant les degrés et années visés au présent chapitre. § 2. Pour l'enseignement subventionné, le Gouvernement approuve, dans le respect des compétences et savoirs définis à l'article 35, les programmes d'études des cours spécifiques à la formation humaniste durant les degrés et années visés au présent chapitre, après avoir pris l'avis de la Commission des programmes des Humanités professionnelles et techniques. § 3. Il est créé une Commission des programmes des Humanités professionnelles et techniques, selon les modalités que fixe le Gouvernement. La Commission des programmes vérifie si les programmes d'études sont de nature à acquérir les compétences et savoirs visés à l'article 35. Le contrôle de la Commission des programmes ne porte pas sur les méthodes pédagogiques. § 4. Les programmes d'études sont de la compétence des pouvoirs organisateurs qui peuvent la déléguer à l'organe de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs auquel ils adhèrent. Dans l'enseignement subventionné organisé par des pouvoirs publics, la durée de la délégation visée à l'alinéa 1er ne peut excéder le terme du mandat électif de ce pouvoir. Dans l'enseignement libre subventionné, la durée de la délégation visée à l'alinéa 1er est de six ans renouvelable. Le Gouvernement détermine les modalités de la délégation. § 5. Les programmes d'études proposent des situations d'apprentissage et indiquent des contenus d'apprentissage, qui peuvent être obligatoires ou facultatifs. Ils fournissent des orientations méthodologiques. Les situations et contenus d'apprentissage ainsi que les orientations méthodologiques doivent permettre d'acquérir les compétences et savoirs visés à l'article 35. Art. 37.Les services pédagogiques de la Communauté française et ceux des différents pouvoirs organisateurs pour l'enseignement subventionné produisent des outils pédagogiques propres à faciliter la mise en oeuvre des compétences et savoirs visés à l'article 35. Ces outils pédagogiques peuvent être utilisés par n'importe quel établissement organisé ou subventionné par la Communauté française. Le Gouvernement, après avoir pris l'avis des Conseils généraux visés à l'article 16, arrête les modalités de leur diffusion au bénéfice de l'ensemble des pouvoirs organisateurs. Des outils pédagogiques propres à l'enseignement secondaire spécial peuvent également être créés en complément aux outils communs à tous. Art. 38.Il est créé une Commission des outils d'évaluation des Humanités professionnelles et techniques, selon les modalités que fixe le Gouvernement. Le Gouvernement diffuse, à titre indicatif, auprès de tous les établissements d'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, selon les modalités qu'il définit, les batteries d'épreuves d'évaluation étalonnées et correspondant aux compétences et savoirs fixés à l'article 35 produites par cette Commission. Ces batteries d'épreuves sont également communiquées aux institutions chargées de la formation initiale des enseignants. Les batteries d'épreuves d'évaluation visées à l'alinéa précédent peuvent également être adaptées pour l'enseignement spécial ou intégré, en fonction du handicap et en complément des batteries communes à tous. Section 2. - Des compétences fixées par les profils de formation et de leur certification à l'issue des Humanités professionnelles et techniques Art. 39.Le Gouvernement détermine, sur proposition du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire visé à l'article 16, les profils de formation visés à l'article 6 du décret du 27 octobre 1994 précité et les soumet à la sanction du Parlement. Art. 40.Les profils de formation sont en relation avec les profils de qualification définis par la Commission communautaire des professions et qualifications visée à l'article 6 du même décret. Les profils de qualification décrivent les activités et les compétences exercées par des travailleurs accomplis tels qu'ils se trouvent dans l'entreprise. Art. 41.Les profils de formation sont réalisés en deux étapes : 1° la segmentation des profils de qualification en unités de compétences, c'est-à-dire en ensembles cohérents de compétences;2° le regroupement des unités de compétences en profils cohérents de formation. Art. 42.A l'issue de la section de qualification de l'enseignement secondaire, la réussite est certifiée en fonction de l'adéquation des compétences de l'étudiant au profil de formation. Art. 43.A partir des profils de formation, le Gouvernement, après avoir pris l'avis du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire visé à l'article 16, détermine et soumet à la sanction du Parlement : 1° le répertoire des options groupées, conformément à l'article 24 du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice;2° les conditions d'admission dans les diverses années, formes et options. Art. 44.Le Gouvernement, sur proposition du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire visé à l'article 16, détermine des profils de formation spécifiques aux septièmes années d'enseignement secondaire de perfectionnement ou de spécialisation et aux quatrièmes degrés. Art. 45.Le Gouvernement, sur proposition du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire visé à l'article 16, peut définir des profils de formation spécifiques à l'enseignement secondaire à horaire réduit. Art. 46.Le Gouvernement, sur proposition de la Commission de concertation de l'enseignement de promotion sociale visée à l'article 33, peut définir des profils de formation spécifiques à l'enseignement de promotion sociale. Art. 47.Le Gouvernement, sur proposition conjointe du Conseil supérieur de l'enseignement spécial visé à l'article 13 et du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire visé à l'article 16, peut définir des profils de formation spécifiques à l'enseignement secondaire spécial de forme 3. Art. 48.Le Gouvernement peut conclure des conventions avec la Commission communautaire francophone de la Région de Bruxelles-Capitale ou avec la Région wallonne visant à la mise en oeuvre de profils de formation communs aux différents opérateurs de formation professionnelle dans le respect des compétences de la Communauté française en matière de certification. Art. 49.Pour autant que les programmes d'études spécifiques assurent de manière identique la réalisation des objectifs de formation fixés en application des articles 35 et 39, le Gouvernement peut autoriser la réalisation de certains des profils de formation visés aux articles 39, 44 et 47 sous forme de : - 1° formation en alternance, conformément au décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement à horaire réduit; - 2° formation organisée par l'enseignement de promotion sociale; - 3° formation organisée par l'enseignement spécial. Art. 50.§ 1er. Pour l'enseignement de la Communauté française, le Gouvernement fixe, dans le respect des profils de formation visés aux articles 39, 44, 45, 47 et 49, les programmes d'études des degrés et années visés au présent chapitre. § 2. Pour l'enseignement subventionné, le Gouvernement approuve, dans le respect des profils de formation visés aux articles 39, 44, 45, 47 et 49, les programmes d'études des degrés et années visés au présent chapitre, après avoir pris l'avis de la Commission des programmes des Humanités professionnelles et techniques. La Commission des programmes vérifie si les programmes d'études sont de nature à acquérir les compétences définies dans les profils de formation visés aux articles 39, 44, 45, 47 et 49. Le contrôle de la Commission des programmes ne porte pas sur les méthodes pédagogiques. § 3. Les programmes d'études sont de la compétence des pouvoirs organisateurs qui peuvent la déléguer à l'organe de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs auquel ils adhèrent. Dans l'enseignement subventionné organisé par des pouvoirs publics, la durée de la délégation visée à l'alinéa 1er ne peut excéder le terme du mandat électif de ce pouvoir. Dans l'enseignement libre subventionné, la durée de la délégation visée à l'alinéa 1er est de six ans renouvelable. Le Gouvernement détermine les modalités de la délégation. § 4. Les programmes d'études proposent des situations d'apprentissage et indiquent des contenus d'apprentissage, qui peuvent être obligatoires ou facultatifs. Ils fournissent des orientations méthodologiques. Les situations et contenus d'apprentissage ainsi que les orientations méthodologiques doivent permettre d'acquérir les compétences définies dans les profils de formation visés aux articles 39, 44, 45, 47 et 49. Art. 51.Les services pédagogiques de la Communauté française et ceux des différents pouvoirs organisateurs pour l'enseignement subventionné produisent des outils pédagogiques propres à faciliter la mise en oeuvre des profils de formation visés aux articles 39, 44, 45, 47 et 49. Ces outils pédagogiques peuvent être utilisés par n'importe quel établissement organisé ou subventionné par la Communauté française. Le Gouvernement, après avoir pris l'avis des Conseils généraux visés à l'article 16, arrête les modalités de leur diffusion au bénéfice de l'ensemble des pouvoirs organisateurs. Des outils pédagogiques propres à l'enseignement secondaire spécial de forme 3 peuvent également être créés en complément aux outils communs à tous. Art. 52.Le Gouvernement diffuse, à titre indicatif, auprès de tous les établissements d'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, selon les modalités qu'il définit, les batteries d'épreuves d'évaluation étalonnées et correspondant aux profils de formation visés aux articles 39, 44, 45, 47 et 49 produites par la Commission des outils d'évaluation des Humanités professionnelles et techniques visée à l'article 38. Il les diffuse également auprès des institutions chargées de la formation en cours de carrière des enseignants. Les batteries d'épreuves d'évaluation visées à l'alinéa précédent peuvent également être adaptées pour l'enseignement secondaire spécial de forme 3, en fonction du handicap et en complément des batteries communes à tous. Art. 53.Dans le cadre de son projet, visé à l'article 67, chaque établissement peut organiser une partie de la formation qualifiante dans le cadre de stages en entreprise. Après avoir pris l'avis du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire visé à l'article 16, le Gouvernement fixe, par degré, année, forme et option le nombre maximum de périodes hebdomadaires qui peuvent être organisées conformément à l'alinéa 1er. Toute formation qualifiante en entreprises fait l'objet d'une convention de stage dont le modèle est fixé par le Gouvernement. La convention garantit la qualité de la formation et son suivi pédagogique. Art. 54.Dans le cadre de son projet, visé à l'article 67, chaque établissement peut répartir les volumes-horaires réservés à une, plusieurs ou toutes les disciplines, qu'il s'agisse des cours généraux ou de la formation qualifiante, dans des ensembles fonctionnels d'études s'étendant sur plusieurs semaines. Il peut aussi regrouper le temps réservé à plusieurs disciplines pour des activités interdisciplinaires ou culturelles. La seule obligation de l'établissement, lorsqu'il fait appel à la présente disposition, est d'indiquer que les procédures particulières qu'il met en oeuvre, sont de nature à atteindre : 1° les objectifs généraux visés à l'article 6;2° la formation globale visée à l'article 35;3° les compétences définies dans les profils de formation visés aux articles 39, 44, 45, 46, 47 et 49 dans le cadre des programmes d'études adoptés par son pouvoir organisateur. A l'exception des cours de religion et de morale non confessionnelle et d'éducation physique, les cours qui comptent un volume horaire de moins de trois périodes hebdomadaires peuvent être regroupés sur une année du degré ou sur un semestre par année. Art. 55.Pour les années d'études visées au présent chapitre, le contrôle du niveau des études visé aux articles 6 et 24 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement comprend aussi la vérification : 1° de l'adéquation entre les activités proposées aux élèves et les compétences et savoirs requis;2° de l'équivalence du niveau des épreuves d'évaluation administrées aux élèves à celui des épreuves produites par la Commission des outils d'évaluation visée aux articles 38 et 52. Section 3. - Des crédits d'études obtenus dans les Humanités professionnelles et techniques Art. 56.Après avoir pris l'avis du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire visé à l'arti- cle 16, le Gouvernement détermine les crédits d'études qui peuvent être valorisés au sein d'un parcours de formation dans le cadre d'un des profils de formation visés aux articles 39, 44, 45 et 49 ainsi que les modalités de cette valorisation. Art. 57.Après avoir pris l'avis du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire visé à l'article 16 et du Conseil supérieur de l'enseignement spécial visé à l'article 13, le Gouvernement détermine les crédits d'études qui peuvent être valorisés au sein d'un parcours de formation dans le cadre d'un des profils de formation visés à l'article 47 ainsi que les modalités de cette valorisation. Après avoir pris l'avis du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire visé à l'article 16 de la commission de concertation de l'enseignement de promotion sociale visée à l'article 33, le Gouvernement détermine les crédits d'études qui peuvent être valorisés au sein d'un parcours de formation dans le cadre d'un des profils de formation visés à l'article 46 ainsi que les modalités de cette valorisation. Art. 58.Après avoir pris l'avis du Conseil général des Hautes Ecoles visé à l'article 33, du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire visé à l'article 16 et de la Commission de concertation de l'enseignement de promotion sociale visée à l'article 33, le Gouvernement détermine les crédits d'études acquis dans le cadre d'un profil de formation qui sont valorisables dans l'enseignement supérieur, organisé dans les Hautes Ecoles et dans l'enseignement de promotion sociale, ainsi que les modalités de cette valorisation. Section 4. - De l'orientation au cours et au terme des Humanités professionnelles et techniques Art. 59.L'orientation associe les équipes d'enseignants, les centres psycho-médico-sociaux, les parents, les élèves. L'orientation est une des tâches essentielles du Conseil de classe. Art. 60.Le Gouvernement met à la disposition des établissements d'enseignement secondaire des informations relatives aux études supérieures avec indication des exigences propres à chacune des filières. Le Gouvernement veille à la concordance entre les exigences de formation globale à l'entrée dans l'enseignement supérieur et les compétences et savoirs définis à l'article 35, § 1er, 1°, ainsi qu'avec les batteries d'épreuves étalonnées visées à l'article 52. A la demande de l'élève inscrit en sixième ou en septième année des Humanités professionnelles et techniques, le centre psycho-médico-social associé à l'établissement amène l'élève à découvrir ses motivations et ses capacités à mener à bien ses projets. Dans le cadre de son projet, visé à l'article 67, chaque établissement peut affecter l'équivalent de deux semaines réparties sur l'ensemble du troisième degré à des activités destinées à favoriser la maturation par les élèves de leurs choix professionnels et des choix d'études qui en résultent. Ces activités font partie des études régulières de l'élève. Les membres du personnel qui coordonnent et guident ces activités sont en activité de service. Les dispositions visées à l'alinéa précédent ne peuvent conduire l'élève à dépasser les limites d'activités extérieures à l'établissement scolaire fixées en application de l'article 53, alinéa 2. CHAPITRE VI. - Du pilotage Art. 61.§ 1er. Il est créé deux Commissions centrales de pilotage l'une pour l'enseignement fondamental, l'autre pour l'enseignement secondaire, chargées de coordonner et de contrôler, chacune pour ce qui la concerne, le suivi des groupes de travail visés aux articles 16, 25, 26 et 35, des Commissions de programme visées aux articles 17, 27, 36 et 50, des Commissions des outils d'évaluation visées aux articles 19, 29, 38 et 52. Chacune des Commissions centrales de pilotage coordonne aussi l'échange des outils pédagogiques visé aux articles 18, 28, 37 et 51. Elle favorise les échanges d'outils pédagogiques entre tous les établissements d'enseignement. La Commission centrale de pilotage pour l'enseignement fondamental est composée de 8 membres désignés par le gouvernement sur proposition du Conseil général de l'enseignement fondamental, de l'Inspecteur général et de l'Administrateur général. La Commission centrale de pilotage pour l'enseignement secondaire est composée de 8 membres désignés par le gouvernement sur proposition du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire, des Inspecteurs généraux et de l'Administrateur général. Elle assure la coordination entre les travaux des groupes de travail relatifs aux Humanités professionnelles et techniques et ceux relatifs aux Humanités générales et technologiques. Elle établit les synergies nécessaires avec la Commission communautaire des Professions et des Qualifications visée à l'article 35. Les mandats sont d'une durée de quatre ans. Ils sont renouvelables. Leur rétribution est fixée par le gouvernement. Chaque commission centrale de pilotage prend ses décisions et rend ses avis à la majorité des deux tiers. § 2. Il est créé une Commission commune de pilotage de l'enseignement obligatoire composée des membres de la Commission centrale de pilotage pour l'enseignement fondamental et de ceux de la Commission centrale de pilotage pour l'enseignement secondaire ainsi que du Président du Conseil supérieur de l'enseignement spécial visé à l'article 13 et de l'inspecteur coordonnateur de l'enseignement spécial. La Commission commune de pilotage assure la coordination des travaux des deux Commissions de pilotage. Elle remet des propositions au Gouvernement en matière de recherches en Education. Elle prend ses décisions et rend ses avis à la majorité des deux tiers. § 3. Le Gouvernement fixe les modalités d'organisation des travaux des commissions de pilotage. Sur invitation de l'Administrateur général, les fonctionnaires généraux concernés sont entendus par les différentes commissions de pilotage lorsque celles-ci traitent de matières relevant de leurs compétences. Art. 62.§ 1er. Chaque groupe de travail visé à l'article 16 comprend : 1° huit membres désignés par le Ministre sur proposition du Conseil général de l'enseignement fondamental;2° huit membres désignés par le Ministre sur proposition du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire;3° trois représentants de l'inspection désignés par le Ministre sur proposition des Inspecteurs généraux;4° un délégué de l'Administration générale désigné par le Ministre sur proposition de l'Administrateur général. Les groupes de travail visés à l'alinéa 1er se scindent en groupes de travail par niveau, respectivement pour l'enseignement fondamental et pour l'enseignement secondaire. Chaque groupe de travail visé aux articles 25, 26 et 35 comprend : 1° huit membres désignés par le Ministre sur proposition du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire;2° deux représentants de l'inspection désignés par le Ministre sur proposition des Inspecteurs généraux;3° un délégué de l'Administration générale désigné par le Ministre sur proposition de l'Administrateur général. Les mandats sont d'une durée de deux ans. Ils sont renouvelables. Leur rétribution est fixée par le gouvernement. Chaque groupe de travail choisit son président. Il rend ses avis à la majorité des deux tiers. § 2. Chaque Commission de programme visée à l'article 17 comprend : 1° huit membres désignés par le Ministre sur proposition du Conseil général de l'enseignement fondamental;2° huit membres désignés par le Ministre sur proposition du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire;3° trois représentants de l'inspection désignés par le Ministre sur proposition des Inspecteurs généraux;4° un délégué de l'Administration générale désigné par le Ministre sur proposition de l'Administrateur général, qui préside la Commission. Les Commissions de programme visées à l'alinéa 1er se scindent en groupes par niveau, respectivement pour l'enseignement fondamental et pour l'enseignement secondaire. Chaque Commission de programme visée aux articles 27 et 36 comprend : 1° huit membres désignés par le Ministre sur proposition du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire;2° deux représentants de l'inspection désignés par le Ministre sur proposition des Inspecteurs généraux;3° un délégué de l'Administration générale, désigné par le Ministre sur proposition de l'Administrateur général, qui préside la Commission. Les mandats sont d'une durée de quatre ans. Ils sont renouvelables. Leur rétribution est fixée par le gouvernement. Chaque Commission de programme rend ses avis à la majorité des deux tiers. § 3. La Commission des outils d'évaluation relatifs aux socles de compétences visée à l'article 19 comprend : 1° huit membres désignés par le Ministre sur proposition du Conseil général de l'enseignement fondamental;2° huit membres désignés par le Ministre sur proposition du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire;3° trois représentants de l'inspection désignés par le Ministre sur proposition des Inspecteurs généraux;4° un délégué de l'Administration générale désigné par le Ministre sur proposition de l'Administrateur général. La Commission des outils d'évaluation visés à l'alinéa 1er se scinde en groupes par niveau, respectivement pour l'enseignement fondamental et pour l'enseignement secondaire. La Commission des outils d'évaluation des Humanités générales et technologiques visée à l'article 29 et la Commission des outils d'évaluation des Humanités professionnelles et techniques visée aux articles 38 et 52 comprennent chacune : 1° huit membres désignés par le Ministre sur proposition du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire;2° deux représentants de l'inspection désignés par le Ministre sur proposition des Inspecteurs généraux;3° un délégué de l'Administration générale, désigné par le Ministre sur proposition de l'Administrateur général. Les mandats sont d'une durée de quatre ans. Ils sont renouvelables. Leur rétribution est fixée par le gouvernement. Chaque Commission des outils d'évaluation choisit son p …

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