{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental Art. 119.L'article 1er, 2°, du décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental est remplacé par la disposition suivante : « Socles de compétences : référentiel présentant de manière structurée les compétences de base à exercer jusqu'au terme des huit premières années de l'enseignement obligatoire et celles qui sont à maîtriser à la fin de chacune des étapes de celles-ci parce qu'elles sont considérées comme nécessaires à l'insertion sociale et à la poursuite des études ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-120\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 120</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 18, alinéa 2, du même décret, les mots \"Administrateur général de l'Organisation des Etudes\" sont remplacés par les mots \"le Directeur général adjoint de l'Organisation des Etudes\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-121\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 121</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 21 du même décret sont apportées les corrections suivantes : 1° L'alinéa 1er est complété par la disposition suivante : - trois représentants des organisations syndicales représentatives.2° l'article est complété par l'alinéa suivant : « L'Administrateur général peut participer, avec voix consultative, aux réunions du Conseil général.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-122\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 122</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 22 du même décret est inséré l'alinéa suivant : « Les représentants des organisations syndicales représentatives ne participent pas aux débats relatifs à la liberté des méthodes pédagogiques visée à l'article 6 de la loi du 29 mai 1959 précitée. » CHAPITRE XIII. - Dispositions transitoires et finale Art. 123.Par dérogation à l'article 103, dans l'enseignement de promotion sociale, les élèves ayant commencé la formation délivrant le CESI au plus tard à la date du 1er septembre 1997 se voient attribuer le certificat d'enseignement secondaire inférieur au moment où ils terminent avec fruit cette formation</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-124\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 124</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les pouvoirs organisateurs qui le souhaitent peuvent bénéficier des dispositions des articles 7, 14, 30, 33, 53, 54, 60, pour autant que les prescriptions des articles 63 à 68, 70 et 71 aient été accomplies</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-125\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 125</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le décret entre en vigueur le 1er septembre 1997 à l'exception : 1° des articles 69, 96 à 99, 103, 111 et 112 qui entrent en vigueur le 1er janvier 1998;2° des articles 76, alinéa 1er, 1°, 3° et 4° et alinéa 2, 77 et 78 qui entrent en vigueur le 1er septembre 1998;3° des articles 7, 14, 30, 33, 53, 54, 60, 63 à 68, 70 à 73, 76, alinéa 1er, 2°, qui entrent en vigueur le 31 décembre 1998;4° de l'article 110 dont le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge Bruxelles, le 24 juillet 1997.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé, Mme L. ONKELINX Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales, W. ANCION Le Ministre de la Culture et de l'Education permanente, Ch. PICQUE Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique, J.-C. VAN CAUWENBERGHE Pour la consultation de la note de bas de page, voir image</p></div>", "next": 0}