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Arrêté du Gouvernement flamand portant modification de l'arrêté relatif au Code flamand de la Fiscalité du 20 décembre 2013 et différentes autres disp

En bref

Cet arrêté modifie des lois et décrets existants pour les adapter au Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, notamment en ce qui concerne le transfert du service des droits d'enregistrement et de succession.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
19 DECEMBRE 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand portant modification de l'arrêté relatif au Code flamand de la Fiscalité du 20 décembre 2013 et différentes autres dispositions dans le cadre du transfert du service des droits d'enregistrement et de succession Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 portant réforme des institutions, articles 20, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ; Vu le Code du 31 mars 1936 des Droits de Succession, article 60bis, § 11, alinéas 3 et 4, modifié par le décret du 22 décembre 1999 et par le décret du 23 décembre 2011 ; Vu la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer relative à la conservation de la nature, article 54, § 6, modifiée par le décret du 21 décembre 1994 ; Vu la loi du 12 juillet 1976 portant des mesures particulières en matière de remembrement légal de biens ruraux en vertu de la loi lors de l'exécution de grands travaux d'infrastructure ; Vu le Décret forestier du 13 juin 1990 ; Vu le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, article 6, § 1er, modifié par le décret du 12 février 2010, article 7, modifié par le décret du 12 février 2010 et le décret du 20 décembre 2013, article 7bis, modifié par le décret du 12 février 2010 et le décret du 20 décembre 2013, et article 7ter, modifié par le décret du 12 février 2010 ; Vu le décret du 16 avril 1996 portant protection des sites ruraux ; Vu le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, article 40, § 4, et article 79 ; Vu le décret du 6 juillet 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2001, article 7 ; Vu le décret du 4 avril 2003 portant dispositions visant à créer une « Universiteit Antwerpen » et à modifier le décret du 22 décembre 1995 portant modification de divers décrets relatifs à l'« Universiteit Antwerpen » ; Vu le décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière ; Vu le décret du 30 mars 2007 relatif aux conventions Brownfield ; Vu le Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009 ; Vu le Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, article 1.1.0.0.4, article 2.7.4.2.4, § 2, alinéa 1er, 2.7.6.0.1, § 4, 2.7.6.0.3, 2.8.6.0.1, alinéa 2, 2.8.6.0.7, § 2, alinéa 1er, 2.9.4.2.4, § 2, 1°, 2.9.4.2.8, § 1er, 2.9.6.0.3, alinéa 3, 2.9.6.0.4, 2.9.7.0.2, alinéa 2, 2.10.6.0.3, alinéa 2, 3.4.3.0.2, 3.6.0.0.6, § 6, alinéa 1er, 2°, 3.13.1.3.7, inséré par le décret du 19 décembre 2014, article 4.6.0.0.2, modifié par le décret du 19 décembre 2014, et article 5.0.0.0.1, 4° et 5°, modifié par les décrets du 19 décembre 2014 ; Vu l'arrêté royal du 31 mars 1936 portant règlement général des droits de succession ; Vu l'arrêté royal du 11 janvier 1940 relatif à l'exécution du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe ; Vu l'arrêté royal du 18 janvier 1972 relatif à l'exécution des articles 117 et 120 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe ; Vu l'arrêté royal du 13 novembre 1978 portant exécution de la loi du 27 avril 1978 encourageant les échanges bilatéraux et multilatéraux d'immeubles ruraux et forestiers non bâtis ; Vu l'arrêté royal du 26 novembre 1980 déterminant les modalités d'application de l'article 482 du Code des Droits de Succession ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 1995 réglant l'exonération de droits de succession afférents aux parts de sociétés créées dans le cadre de la réalisation et/ou du financement de programmes d'investissement de résidences services ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 octobre 1996 portant exécution de l'article 54 de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer relative à la conservation de la nature ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 novembre 1997 relatif à l'exemption de droits de succession pour les entreprises familiales et les sociétés de famille ; Vu l'arrêté royal du 19 avril 1999 fixant les modalités du pacte d'actionnariat visé à l'article 140ter, 3°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour des structures destinées aux personnes âgées et des structures de soins à domicile ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2001 portant octroi d'une subvention aux Centres publics d'Aide sociale et à des associations sans but lucratif à titre d'intervention dans l'indemnité pour l'acquisition de la propriété des résidences services réalisées sur leurs terrains dans le cadre d'un contrat de leasing immobilier conclu avec la SICAF ; Vu l'arrêté royal du 26 août 2003 contenant des règles complémentaires relatives à la dation d'oeuvres d'art comme mode de paiement des droits de succession, fixant les règles précises relatives au paiement et à la restitution des frais d'évaluation visés à l'article 83-3 du Code des Droits de Succession et à l'article 111, alinéa 5, du Code des impôts sur le revenu 1992 et fixant la date d'entrée en vigueur de chacun des articles de la loi du 21 juin 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/2001 pub. 05/07/2001 numac 2001003328 source ministere des finances Loi visant à modifier les conséquences sur l'impôt sur les revenus des donations à l'Etat et les modalités des dations d'oeuvres d'art en paiement de droits de succession fermer visant à modifier les conséquences sur l'impôt sur le revenu des donations à l'Etat et les modalités des dations d'oeuvres d'art en paiement de droits de succession ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2005 portant exécution de l'article 55ter et 55quater du Code des Droits de Succession ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007 réglant la garantie d'investissement pour les centres de services de soins et de logement, octroyée par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » (fonds flamand de l'infrastructure affectée aux matières personnalisables), et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 réglant la garantie d'investissement alternative octroyée par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2007 relatif à la forme de l'attestation visant l'obtention de l'enregistrement gratuit dans le cadre d'un projet Brownfield faisant l'objet d'une convention Brownfield ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juin 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour des structures d'assistance spéciale à la jeunesse ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour le secteur des soins de santé préventifs et ambulants ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les centres d'aide sociale générale ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 2011 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour le secteur des établissements de soins destinés à des familles avec des enfants ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2012 portant exécution des articles 140quinquies et 140sexies du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et des articles 60/4 et 60/5 du Code des droits de succession ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013 portant les conditions auxquelles la Société flamande du Logement social et le Fonds flamand du Logement peuvent octroyer des prêts sociaux à des particuliers ; Vu l'arrêté relatif au Code flamand de la Fiscalité du 20 décembre 2013 ; Vu l'arrêté ministériel du 9 mars 2000 relatif aux formules de déclaration des droits de succession ; Vu l'arrêté ministériel du 30 janvier 2004 déterminant le fonctionnement et l'organisation de la commission spéciale chargée notamment de l'évaluation des oeuvres d'art pour l'application de certaines lois fiscales ; Vu l'arrêté ministériel du 20 avril 2006 portant nomination des membres de la commission spéciale chargée notamment de l'évaluation des oeuvres d'art pour l'application de certaines lois fiscales ; Vu l'arrêté ministériel du 25 avril 2006 portant nomination des membres de la commission spéciale chargée notamment de l'évaluation des oeuvres d'art pour l'application de certaines lois fiscales ; Vu l'arrêté ministériel du 5 octobre 2006 portant nomination des membres de la commission spéciale chargée notamment de l'évaluation des oeuvres d'art pour l'application de certaines lois fiscales ; Vu l'arrêté ministériel du 29 octobre 2010 précisant les modalités concernant la répartition des opérations dans l'administration financière, les règles d'évaluation et de catégorisation comptables, le rapportage financier à l'Autorité flamande et l'organisation comptable des sociétés de logement social ; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 10 octobre 2014 ; Vu l'avis 56.749/3 du Conseil d'Etat rendu le 10 décembre 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Sur proposition du ministre flamand du Budget, des Finances et de l'Energie ; Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modifications de la loi du 12 juillet 1976 portant des mesures particulières en matière de remembrement légal de biens ruraux en vertu de la loi lors de l'exécution de grands travaux d'infrastructure Article 1er.Dans l'article 40, alinéa 3, de la loi du 12 juillet 1976 portant des mesures particulières en matière de remembrement légal de biens ruraux en vertu de la loi lors de l'exécution de grands travaux d'infrastructure, la partie de phrase « l'article 72 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe » est remplacée par la partie de phrase « l'article 2.9.4.2.8, § 1er, l'article 2.9.6.0.4 et l'article 3.12.3.0.1, § 1er, 2° et 3°, § 3, alinéa 4, et § 5, alinéa 5, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 ». CHAPITRE 2. - Modifications du Décret forestier du 13 juin 1990 Art. 2.A l'article 13bis du Décret forestier du 13 juin 1990, inséré par le décret du 9 mai 2003, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa premier, les mots « Les droits de succession ou de mutation par décès qui » sont remplacés par « L'impôt de succession qui » ; 2° dans l'alinéa 1er, la partie de phrase « l'article 55quater du Code des droits de succession » est remplacée par la partie de phrase « l'article 2.7.6.0.3 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 » ; 3° dans l'alinéa 2, 2), la partie de phrase « au 1) du § 2 de l'article 55quater du Code des droits de succession » est remplacée par la partie de phrase « à l'article 2.7.6.0.3, alinéa 2, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 ». CHAPITRE 3. - Modification du Décret forestier du 16 avril 1996 portant la protection des sites ruraux Art. 3.Dans l'article 35, § 3, alinéa 2, du décret du 16 avril 1996 portant la protection des sites ruraux, inséré par le décret du 8 décembre 2000 et renuméroté par le décret du 13 février 2004, les mots « les droits d'enregistrement et de succession » sont remplacés par les mots « les impôts d'enregistrement et de succession ». CHAPITRE 4. - Modification du décret du 6 juillet 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2001 Art. 4.Dans l'article 7, § 1er, alinéa 1er, du décret du 6 juillet 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2001, la partie de phrase « l'article 55bis, § 2, du Code des droits de succession, inséré par le décret du 21 décembre 1994 » est remplacée par la partie de phrase « l'article 2.7.6.0.1, § 2, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 ». CHAPITRE 5. - Modification du décret du 4 avril 2003 portant dispositions visant à créer une « Universiteit Antwerpen » et à modifier le décret du 22 décembre 1995 portant modification de divers décrets relatifs à l'« Universiteit Antwerpen » Art. 5.Dans l'article 9 du décret du 4 avril 2003 portant des dispositions visant à créer une « Universiteit Antwerpen » et à modifier le décret du 22 décembre 1995 portant modification de divers décrets relatifs à l'« Universiteit Antwerpen », remplacé par le décret du 7 mai 2004, le paragraphe 9 est abrogé. CHAPITRE 6. - Modifications du Décret du 30 mars 2007 relatif aux conventions Brownfield Art. 6.A l'article 21/1 du décret du 30 mars 2007 relatif aux conventions Brownfield, inséré par le décret du 27 mars 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, la partie de phrase « l'article 161, 14°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe » est remplacée par la partie de phrase « l'article 2.8.6.0.1, alinéa 1er, 4°, et alinéas 2 à 4 inclus, l'article 2.9.6.0.3, alinéa 1er, 12°, l'article 2.9.6.0.3, alinéas 3 à 5 inclus, et l'article 2.10.6.0.3 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 » ; 2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, la partie de phrase « l'article 161, 14°, alinéa 1er, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe » est remplacée par la partie de phrase « l'article 2.8.6.0.1, alinéa 1er, 4°, l'article 2.9.6.0.3, alinéa 1er, 12°, et l'article 2.10.6.0.3, alinéa 1er, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 » ; 3° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, la partie de phrase « l'article 161, 14°, alinéa 2, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe » est remplacée par la partie de phrase « l'article 2.8.6.0.1, alinéa 2, l'article 2.9.6.0.3, alinéa 3, et l'article 2.10.6.0.3, alinéa 2, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 ». CHAPITRE 7. - Modifications du Décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière Art. 7.A l'article 3.1.10, § 1er, du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, la partie de phrase « les articles 45 et 46 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe » est remplacée par la partie de phrase « les articles 2.9.3.0.1 et 2.9.7.0.2 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 » ; 2° dans l'alinéa 2, 2°, la partie de phrase « l'article 46bis, alinéa 4, 2°, c), du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe » est remplacée par la partie de phrase « l'article 2.9.3.0.2, § 2, 2°, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 ». CHAPITRE 8. - Modifications du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009 Art. 8.A l'article 2.6.2, § 1er, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, les mots « les droits d'enregistrement et de succession » sont remplacés par les mots « les impôts d'enregistrement et de succession » ;2° dans l'alinéa 3, 1°, les mots « droits d'enregistrement » sont remplacés par les mots « impôt d'enregistrement ». CHAPITRE 9. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 1995 réglant l'exonération de droits de succession afférents aux parts de sociétés créées dans le cadre de la réalisation et/ou du financement de programmes d'investissement de résidences services Art. 9.Dans l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 1995 réglant l'exonération de droits de succession afférents aux parts de sociétés créées dans le cadre de la réalisation et/ou du financement de programmes d'investissement de résidences services, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 3 décembre 1996 et du 21 décembre 2012, la partie de phrase « l'article 11 » est remplacée par la partie de phrase « l'article 2.7.6.0.1, § 4, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 ». CHAPITRE 1 0. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 octobre 1996 portant exécution de l'article 54 de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer relative à la conservation de la nature Art. 10.Dans l'article 1, § 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 octobre 1996 portant exécution de l'article 54 de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer relative à la conservation de la nature, les mots « les droits d'enregistrement et de succession » sont remplacés par les mots « les impôts d'enregistrement et de succession ». Art. 11.Dans l'article 9, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007, les mots « les droits d'enregistrement et de succession » sont remplacés par les mots « les impôts d'enregistrement et de succession ». CHAPITRE 1 1. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 novembre 1997 relatif à l'exemption de droits de succession pour les entreprises familiales et les sociétés de famille, pour autant qu'il s'agisse de décès antérieurs au 1er janvier 2012 Art. 12.Les articles 2bis et 2ter de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 novembre 1997 relatif à l'exemption de droits de succession pour les entreprises familiales et les sociétés de famille, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2006, sont abrogés. Art. 13.L'article 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 6 juillet 2001 et du 23 avril 2004, est abrogé. Art. 14.L'article 4 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 6 juillet 2001 et du 23 juin 2006, est abrogé. Art. 15.A l'article 5 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 et du 23 juin 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est abrogé ;2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.A cette notification doit être jointe une copie des déclarations de la sécurité sociale, du registre des actions et/ou des pièces dont apparaît la modification. » ; 3° les paragraphes 3 et 4 sont abrogés. Art. 16.Dans l'article 6, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2001, le mot « administration » est remplacé par les mots « entité compétente de l'administration flamande ». Art. 17.Les annexes 1 à 4 incluses du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 22 septembre 2008, sont abrogées. Art. 18.Dans l'annexe 5 du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 22 septembre 2008, la partie de phrase « article 133 et suivants du Code des droits de succession » est remplacée par la partie de phrase « les dispositions du titre 3, chapitre 15, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 ». CHAPITRE 1 2. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour des structures destinées aux personnes âgées et des structures de soins à domicile Art. 19.Dans l'article 8, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour des structures destinées aux personnes âgées et des structures de soins à domicile, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2011, les mots « droits d'enregistrement » sont remplacés par les mots « impôt d'enregistrement ou droits d'enregistrement ». CHAPITRE 1 3. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2001 portant octroi d'une subvention aux Centres publics d'Aide sociale et à des associations sans but lucratif à titre d'intervention dans l'indemnité pour l'acquisition de la propriété des résidences services réalisées sur leurs terrains dans le cadre d'un contrat de leasing immobilier conclu avec la SICAF Art. 20.Dans l'article 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2001 portant octroi d'une subvention aux Centres publics d'Aide sociale et à des associations sans but lucratif à titre d'intervention dans l'indemnité pour l'acquisition de la propriété des résidences services réalisées sur leurs terrains dans le cadre d'un contrat de leasing immobilier conclu avec la SICAF, la partie de phrase « article 55bis, § 2, du Code des droits de succession, inséré par le décret du 21 décembre 1994, et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 1995 réglant l'exonération de droits de succession afférents aux parts de sociétés créées dans le cadre de la réalisation et/ou du financement de programmes d'investissement de résidences services » est remplacée par la partie de phrase « article 2.7.6.0.1, § 2, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 ». CHAPITRE 1 4. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007 réglant la garantie d'investissement pour les centres de services de soins et de logement, octroyée par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden », et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 réglant la garantie d'investissement alternative octroyée par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » Art. 21.Dans l'article 4, alinéa 4, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007 réglant la garantie d'investissement pour les centres de services de soins et de logement, octroyée par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden », et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 réglant la garantie d'investissement alternative octroyée par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden », les mots « droits d'enregistrement » sont remplacés par les mots « impôt d'enregistrement ou droits d'enregistrement ». CHAPITRE 1 5. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juin 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour des structures d'assistance spéciale à la jeunesse Art. 22.Dans l'article 11, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juin 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les structures d'assistance spéciale à la jeunesse, les mots « droits d'enregistrement » sont remplacés par les mots « impôt d'enregistrement ou droits d'enregistrement ». CHAPITRE 1 6. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour le secteur des soins de santé préventifs et ambulants Art. 23.Dans l'article 14, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour le secteur des soins de santé préventifs et ambulants, les mots « droits d'enregistrement » sont remplacés par les mots « impôt d'enregistrement ou droits d'enregistrement ». CHAPITRE 1 7. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les centres d'aide sociale générale Art. 24.Dans l'article 10, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les centres d'aide sociale générale, les mots « droits d'enregistrement » sont remplacés par les mots « impôt d'enregistrement ou droits d'enregistrement ». CHAPITRE 1 8. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 2011 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour le secteur des établissements de soins destinés à des familles avec des enfants Art. 25.Dans l'article 13, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 2011 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour le secteur des établissements de soins destinés à des familles avec des enfants, les mots « droits d'enregistrement » sont remplacés par les mots « impôt d'enregistrement ou droits d'enregistrement ». CHAPITRE 1 9. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013 portant les conditions auxquelles la Société flamande du Logement social et le Fonds flamand du Logement peuvent octroyer des prêts sociaux à des particuliers Art. 26.Dans l'article 9, alinéa 7, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013 portant les conditions auxquelles la Société flamande du Logement social et le Fonds flamand du Logement peuvent octroyer des prêts sociaux à des particuliers, les mots « droits d'enregistrement » sont remplacés par les mots « impôt d'enregistrement ou droits d'enregistrement ». CHAPITRE 2 0. - Modifications de l'arrêté relatif au Code flamand de la Fiscalité du 20 décembre 2013 Art. 27.L'article 1.1.0.0.1. de l'arrêté relatif au Code flamand de la Fiscalité du 20 décembre 2013 est remplacé par ce qui suit : « Art. 1.1.0.0.1. Les notions figurant sous le titre 2, chapitre 5, sont interprétées conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 1996 relatif à la redevance visant à lutter contre l'inoccupation et le délabrement de bâtiments et/ou d'habitations. Les notions figurant sous le titre 2, chapitre 6, sont interprétées conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juillet 1997 portant exécution du décret du 19 avril 1995 portant mesures de protection et de prévention d'inoccupation et de négligence des lieux d'exploitation. Au titre 3, chapitre 4, section 3, du présent arrêté, on entend par : la commission spéciale : la commission spéciale mentionnée à l'article 3.4.3.0.2, § 1er, alinéa 1er, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013. Au titre 3, chapitre 20, du présent arrêté, on entend par : 1° l'Agence : l'« Agentschap voor Natuur en Bos » (Agence flamande pour la nature et les forêts), mentionnée à l'article 27, § 1er, 2° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;2° plan de gestion des bois étendu : le plan de gestion qui comprend les données figurant dans l'annexe I jointe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 2003 relatif aux plans de gestion des bois.». Art. 28.Au titre 2 du même arrêté, un chapitre 7, composé des articles 2.7.1.0.1 à 2.7.7.0.1 inclus, est ajouté, qui est libellé comme suit : « Chapitre 7. Impôt de succession Section 1. Objet imposable Art. 2.7.1.0.1. Réservé pour une utilisation ultérieure. Section 2. Contribuables Art. 2.7.2.0.1. Réservé pour une utilisation ultérieure. Section 3. Base imposable Art. 2.7.3.0.1. Réservé pour une utilisation ultérieure. Section 4. Tarifs Art. 2.7.4.0.1. Réservé pour une utilisation ultérieure. Section 5. Réductions Art. 2.7.5.0.1. Réservé pour une utilisation ultérieure. Section 6. Exonérations Art. 2.7.6.0.1. Réservé pour une utilisation ultérieure. Section 7. Modalité de perception Art. 2.7.7.0.1. Réservé pour une utilisation ultérieure. ». Art. 29.Au titre 2 du même arrêté, un chapitre 8, composé des articles 2.8.1.0.1 à 2.8.7.0.1 inclus, est ajouté, qui est libellé comme suit : « Chapitre 8. Impôt de donation Section 1. Objet imposable Art. 2.8.1.0.1. Réservé pour une utilisation ultérieure. Section 2. Contribuables Art. 2.8.2.0.1. Réservé pour une utilisation ultérieure. Section 3. Base imposable Art. 2.8.3.0.1. Réservé pour une utilisation ultérieure. Section 4. Tarifs Art. 2.8.4.0.1. Réservé pour une utilisation ultérieure. Section 5. Réductions Art. 2.8.5.0.1. Réservé pour une utilisation ultérieure. Section 6. Exonérations Art. 2.8.6.0.1. Réservé pour une utilisation ultérieure. Section 7. Modalité de perception Art. 2.8.7.0.1. Réservé pour une utilisation ultérieure. ». Art. 30.Au titre 2 du même arrêté, un chapitre 9, composé des articles 2.9.1.0.1 à 2.9.7.0.1 inclus, est ajouté, qui est libellé comme suit : « Chapitre 9. Droit de vente Section 1re. Objet imposable Art. 2.9.1.0.1. Réservé pour une utilisation ultérieure. Section 2. Contribuables Art. 2.9.2.0.1. Réservé pour une utilisation ultérieure. Section 3. Base imposable Art. 2.9.3.0.1. Réservé pour une utilisation ultérieure. Section 4. Tarifs Art. 2.9.4.0.1. Dans le cas, mentionné à l'article 3.6.0.0.6, § 6, alinéa 1er, 2°, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, le revenu maximum de l'immeuble construit et de ses dépendances est fixé conformément à l'article 2.9.4.2.1, § 2, 2°, b) et c), du code précité et selon la distinction qui y est faite, étant entendu que la date à laquelle le revenu cadastral est déterminé après l'achèvement du bâtiment est substituée à la date de l'acte d'acquisition. Art. 2.9.4.0.2. Le coefficient, mentionné à l'article 2.9.4.2.8, § 1er, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, est fixé à trois cent cinquante. Section 5. Réductions Art. 2.9.5.0.1. Réservé pour une utilisation ultérieure. Section 6. Exonérations Art. 2.9.6.0.1. Le coefficient, mentionné à l'article 2.9.6.0.4, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, est fixé en application de l'article 2.9.4.0.2. Section 7. Modalité de perception Art. 2.9.7.0.1. Le coefficient, mentionné à l'article 2.9.7.0.2, alinéa 2, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, est fixé en application de l'article 2.9.4.0.2. ». Art. 31.Au titre 2 du même arrêté, un chapitre 10, composé des articles 2.10.1.0.1 à 2.10.7.0.1 inclus, est ajouté, qui est libellé comme suit : « Chapitre 10. Droit de partage Section 1re. Objet imposable Art. 2.10.1.0.1. Réservé pour une utilisation ultérieure. Section 2. Contribuables Art. 2.10.2.0.1. Réservé pour une utilisation ultérieure. Section 3. Base imposable Art. 2.10.3.0.1. Réservé pour une utilisation ultérieure. Section 4. Tarifs Art. 2.10.4.0.1. Réservé pour une utilisation ultérieure. Section 5. Réductions Art. 2.10.5.0.1. Réservé pour une utilisation ultérieure. Section 6. Exonérations Art. 2.10.6.0.1. Réservé pour une utilisation ultérieure. Section 7. Modalité de perception Art. 2.10.7.0.1. Réservé pour une utilisation ultérieure. ». Art. 32.Au titre 2 du même arrêté, un chapitre 11, composé des articles 2.11.1.0.1 à 2.11.7.0.1 inclus, est ajouté, qui est libellé comme suit : « Chapitre 11. Droit à la constitution d'hypothèque Section 1re. Objet imposable Art. 2.11.1.0.1. Réservé pour une utilisation ultérieure. Section 2. Contribuables Art. 2.11.2.0.1. Réservé pour une utilisation ultérieure. Section 3. Base imposable Art. 2.11.3.0.1. Réservé pour une utilisation ultérieure. Section 4. Tarifs Art. 2.11.4.0.1. Réservé pour une utilisation ultérieure. Section 5. Réductions Art. 2.11.5.0.1. Réservé pour une utilisation ultérieure. Section 6. Exonérations Art. 2.11.6.0.1. Réservé pour une utilisation ultérieure. Section 7. Modalité de perception Art. 2.11.7.0.1. Réservé pour une utilisation ultérieure. ». Art. 33.Au titre 3, chapitre 3, section 1re, du même arrêté, un article 3.3.1.0.3 est ajouté, qui est libellé comme suit : « Art. 3.3.1.0.3. La déclaration d'une succession, visée à l'article 3.3.1.0.5 ou 3.3.1.0.6 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, a lieu par le biais d'un formulaire délivré par l'entité compétente de l'Administration flamande et contenant les éléments mentionnés à l'article 3.3.10.8, § 1er, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013. » Art. 34.Au titre 3, chapitre 4, section 3, du même arrêté, l'article 3.4.3.0.3 à 3.4.3.0.8 inclus, est ajouté, qui est libellé comme suit : « Art. 3.4.3.0.3. § 1er. Si les oeuvres d'art font intégralement partie de la succession ou si elles appartiennent intégralement au défunt et à son(sa) conjoint(e) survivant(e) à la date du décès, la demande d'évaluation, visée à l'article 3.4.3.0.2, § 1er, alinéa 7, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, doit être introduite avant l'expiration, soit du délai normal pour le dépôt de la déclaration, visé à l'article 3.3.1.0.5, § 2, du code précité, soit du délai prolongé pour cette déclaration, conformément à l'article 3.3.1.0.7 du code précité, si la prolongation du délai de dépôt a été accordée pour d'autres motifs que le dépôt de la demande d'évaluation. La date de la demande d'évaluation sera la date de remise à la poste de la lettre envoyée par recommandé. § 2. Si, le jour du décès, les oeuvres d'art appartiennent intégralement au conjoint survivant ou aux héritiers, légataires ou donataires, la demande d'évaluation visée à l'article 3.4.3.0.2, § 1er, alinéa 7, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, doit être introduite avant l'expiration du délai de paiement visé à l'article 3.4.2.0.1, alinéa 1er, du code précité. La date du dépôt à la poste de la lettre recommandée fait également office de date pour la demande d'évaluation. § 3. Dans le cas visé au paragraphe 1er, comme dans le cas visé au paragraphe 2, la demande d'évaluation fait office d'offre de dation en paiement. § 4. La demande d'évaluation visée à l'article 3.4.3.0.2, § 1er, alinéa 7, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, mentionne : 1° les prénoms, le nom de famille et le dernier domicile fiscal du défunt, ainsi que le lieu et la date de son décès ;2° les prénoms, le nom de famille et le domicile de chaque demandeur d'évaluation, le titre en vertu duquel ils viennent à la succession et s'ils sont tenus ou non au dépôt d'une déclaration de succession ;3° le choix du domicile en Belgique d'un des demandeurs d'évaluation, comme lieu où toutes les notifications peuvent être valablement signifiées aux demandeurs d'évaluation ;4° une description exacte de chaque oeuvre d'art dont l'évaluation est demandée, avec indication de ses auteurs, de la situation des oeuvres d'art dans l'oeuvre des auteurs, les lieux où elles ont éventuellement été exposées, l'état dans lequel se trouvent les oeuvres d'art et le lieu où elles se trouveront pendant la procédure de dation en paiement, s'il s'agit d'oeuvres d'art difficiles à déplacer ;5° si les oeuvres d'art sont assurées ou non, et si elles le sont, le nom des compagnies d'assurance, la date et le numéro des polices et la valeur assurée par oeuvre d'art, lorsqu'elles sont assurées distinctement ; 6° la confirmation expresse que chaque oeuvre d'art dont l'évaluation est demandée répond à la condition de propriété visée à l'article 3.4.3.0.2, § 1er, alinéa 2, du code précité, en spécifiant la manière dont le titre de propriété des demandeurs d'évaluation a été établi. § 5. La demande d'évaluation visée à l'article 3.4.3.0.2, § 1er, alinéa 7, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, comprend également un dossier incluant : 1° des pièces et éléments qui étayent les titres de propriété des demandeurs de l'évaluation ;2° de récentes représentations photographiques ou autres des oeuvres d'art ;3° le cas échéant, une copie des certificats d'authenticité en la possession des déclarants ;4° si les demandeurs de l'évaluation en disposent, toutes les pièces ou tous les éléments qui donnent une indication de la valeur actuelle des oeuvres d'art offertes ;5° toutes les pièces ou tous les éléments qui démontrent, selon l'avis des demandeurs de l'évaluation, la renommée internationale des oeuvres d'art ou leur appartenance au patrimoine culturel mobilier du pays ;6° une copie de tous les contrats d'assurance souscrits en permanence ou occasionnellement pour les oeuvres d'art offertes, accompagnés des rapports d'expertise qui ont été éventuellement établis pour déterminer la valeur à assurer. § 6. La commission spéciale délivre un accusé de réception de la demande d'évaluation aux demandeurs de l'évaluation. § 7. Si la demande d'évaluation ou le dossier devant accompagner la demande est incomplet ou imprécis, la commission spéciale réclame les pièces ou preuves nécessaires aux demandeurs de l'évaluation. § 8. La commission spéciale avise le ministre flamand ayant la fiscalité, les finances et les budgets dans ses attributions, conformément à l'article 3.4.3.0.2, § 2, alinéa 1er, 2°, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, de conclure à la non-recevabilité de la demande d'évaluation si : 1° la demande ne répond pas aux exigences visées au paragraphe 4 ;2° les demandeurs de l'évaluation ne fournissent pas les pièces, visées au paragraphe 7, que la commission spéciale a réclamées, dans un délai d'un (1) mois ;3° la demande d'évaluation a été déposée tardivement. Dans le cas, visé à l'alinéa 1er, le ministre flamand ayant la fiscalité, les finances et les budgets dans ses attributions prend la décision de rejeter l'offre de remise des oeuvres d'art. Il notifie à la commission spéciale sa décision de rejeter l'offre de remise des oeuvres d'art. La commission spéciale informe l'entité compétente de l'Administration flamande de la décision du ministre flamand ayant la fiscalité, les finances et les budgets dans ses attributions, de rejeter l'offre de remise des oeuvres d'art. L'entité compétente de l'Administration flamande notifie ensuite cette décision aux demandeurs de l'évaluation. Art. 3.4.3.0.4. § 1er. La commission spéciale peut exiger que les oeuvres d'art offertes en paiement de l'impôt de succession recouvrable soient montrées à la commission spéciale ou aux experts ou institutions qu'elle a désignés. La commission spéciale peut aussi exiger que les oeuvres d'art soient prêtées à la commission spéciale ou aux experts ou institutions qu'elle a désignés, en vue d'un examen approfondi de leur authenticité et de leurs frais de restauration ou de conservation. La date et le lieu de l'exécution de ces obligations sont fixés par le président de la commission spéciale, en concertation avec les demandeurs de l'évaluation. Lorsqu'une oeuvre d'art s'avère difficile à déplacer, les demandeurs de l'évaluation peuvent demander de s'acquitter de leurs obligations en rendant l'oeuvre d'art accessible, aux dates et heures fixées par le président, à la commission spéciale et aux experts désignés par la commission spéciale ou aux représentants des institutions que la commission spéciale a désignées. L'endroit où l'oeuvre d'art est rendue accessible doit se situer en Belgique. La présentation et le prêt à usage des oeuvres d'art sont aux risques des demandeurs de l'évaluation. A l'exception de l'article 1883, les articles 1880 à 1891 inclus du Code civil sont d'application. § 2. Si les demandeurs de l'évaluation ne peuvent ou ne veulent pas s'acquitter des obligations visées au paragraphe 1er, la commission spéciale avise le ministre flamand ayant la fiscalité, les finances et les budgets dans ses attributions, conformément à l'article 3.4.3.0.2, § 2, alinéa 1er, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, de conclure, sur cette base, à la non-recevabilité de la demande d'évaluation. Dans le cas visé à l'alinéa 1er, le ministre flamand ayant la fiscalité, les finances et les budgets dans ses attributions prend la décision de rejeter l'offre de remise des oeuvres d'art. Il notifie à la commission spéciale sa décision de rejeter l'offre de remise des oeuvres d'art. La commission spéciale informe l'entité compétente de l'Administration flamande de la décision du ministre flamand ayant la fiscalité, les finances et les budgets dans ses attributions, de rejeter l'offre de remise des oeuvres d'art. L'entité compétente de l'Administration flamande notifie ensuite cette décision aux demandeurs de l'évaluation. § 3. Lorsque la commission spéciale constate qu'aucune des oeuvres d'art ne répond aux exigences qualitatives, visées à l'article 3.4.3.0.2, § 1er, alinéa 1er, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, elle rend un avis négatif au ministre flamand ayant la fiscalité, les finances et les budgets dans ses attributions, conformément à l'article 3.4.3.0.2, § 2, alinéa 1er, du code précité. Dans le cas visé à l'alinéa 1er, le ministre flamand ayant la fiscalité, les finances et les budgets dans ses attributions, prend la décision de rejeter l'offre de remise des oeuvres d'art. Il notifie à la commission spéciale sa décision de rejeter l'offre de remise des oeuvres d'art. La commission spéciale informe l'entité compétente de l'Administration flamande de la décision du ministre flamand ayant la fiscalité, les finances et les budgets dans ses attributions, de rejeter l'offre de remise des oeuvres d'art. L'entité compétente de l'Administration flamande notifie ensuite cette décision aux demandeurs de l'évaluation. § 4. Lorsque la commission spéciale juge que certaines oeuvres d'art répondent, et d'autres pas, aux exigences qualitatives visées à l'article 3.4.3.0.2, § 1er, alinéa 1er, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, le président de la commission en informe les demandeurs de l'évaluation. Dans le cas visé à l'alinéa 1er, les demandeurs d'évaluation ont la possibilité de limiter leur demande aux oeuvres d'art qui répondent aux exigences qualitatives visées à l'alinéa 1er. Ils en informent le président de la commission spéciale dans un délai d'un mois, à compter de la date de l'envoi de la notification visée à l'alinéa 1er. A défaut d'une notification en temps voulu telle que visée à l'alinéa 2, la commission spéciale rend un avis négatif au ministre flamand ayant la fiscalité, les finances et les budgets dans ses attributions, conformément à l'article 3.4.3.0.2, § 2, alinéa 1er, du code précité, concernant l'ensemble des oeuvres d'art. Il sera alors procédé ultérieurement conformément au paragraphe 3, alinéa 2. § 5. La commission spéciale établit un rapport de ses conclusions provisoires quant à la valeur des oeuvres d'art, qui répondent aux exigences qualitatives visées à l'article 3.4.3.0.2, § 1er, alinéa 1er, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013. La commission spéciale notifie le rapport, visé à l'alinéa 1er, aux demandeurs de l'évaluation. Les demandeurs d'évaluation disposent d'un délai d'un mois, à compter du troisième jour suivant l'envoi des conclusions provisoires, pour présenter leurs observations. Passé le délai visé à l'alinéa 2, la commission spéciale procède à l'établissement du rapport d'évaluation définitif. Ce rapport tient lieu d'avis quant à la valeur déterminée des oeuvres d'art. La commission spéciale notifie le rapport d'évaluation définitif, visé à l'alinéa 3, aux demandeurs de l'évaluation. Art. 3.4.3.0.5. § 1er. Les demandeurs d'évaluation sont tenus de déposer la déclaration de succession dans un délai de deux mois, à compter de la date de notification de la décision du ministre flamand ayant la fiscalité, les finances et les budgets dans ses attributions, visée à l'article 3.4.3.0.3, § 8, alinéa 2, l'article 3.4.3.0.4, § 2, alinéa 2, § 3, alinéa 2, et § 4, alinéa 3, lorsqu'une prolongation du délai de dépôt a été accordée uniquement en raison de la demande d'évaluation. Une déclaration complémentaire est déposée dans un délai de deux mois, à compter de la date de la notification de la décision du ministre flamand ayant la fiscalité, les finances et les budgets dans ses attributions, visée à l'article 3.4.3.0.3, § 8, alinéa 2, l'article 3.4.3.0.4, § 2, alinéa 2, et § 3, alinéa 2, lorsque les oeuvres d'art, pour lesquelles une demande d'évaluation a été introduite, sont assorties dans la déclaration d'une mention « pour mémoire ». La même chose vaut pour les biens retirés par les demandeurs de l'évaluation en application de l'article 3.4.3.0.4, § 4. § 2. Aucune déclaration complémentaire ne doit pas être déposée, si la déclaration de succession a déjà été déposée au moment de la notification visée à l'article 3.4.3.0.4, § 5, alinéa 4. Si la valeur des oeuvres d'art offertes n'est pas indiquée avec la mention « pour mémoire » dans la déclaration originale, cette estimation est assimilée à une mention « pour mémoire ». Aucune déclaration complémentaire ne doit pas non plus être déposée, s'il s'agit d'une déclaration pour laquelle des personnes non tenues au dépôt ont introduit une demande d'évaluation recevable. Dans ce cas, les valeurs indiquées dans la déclaration originale sont assimilées à une mention « pour mémoire ». Dans les cas, visés aux alinéas 1er et 2, les mentions « pour mémoire » ou les mentions y assimilées dans la déclaration déposée, couplée à la notification, visée à l'article 3.4.3.0.4, § 5, alinéa 4, constituent la valeur déclarée des oeuvres d'art. § 3. Si la déclaration de succession n'a pas encore été déposée au moment de la notification visée à l'article 3.4.3.0.4, § 5, alinéa 4, et que la demande d'évaluation a été introduite par une ou plusieurs personnes tenues au dépôt de la déclaration de succession, les déclarants inscrivent alors dans la déclaration de succession la valeur des oeuvres d'art déterminée par la commission spéciale, conformément à l'article 3.4.3.0.2, § 2, alinéa 1er, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, en mentionnant que cette valeur a été fixée par la commission spéciale, conformément à l'article 3.4.3.0.2, § 2, alinéa 1er, du code précité. § 4. Lorsque la valeur des oeuvres d'art offertes, établie par la commission spéciale, conformément à l'article 3.4.3.0.2, § 2, alinéa 1er, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, est inférieure ou égale au montant global de l'impôt de succession dû par les demandeurs d'évaluation, les demandeurs d'évaluation ont encore la possibilité de retirer entièrement ou partiellement leur offre. Lorsque la valeur des oeuvres d'art offertes, établie par la commission spéciale, conformément à l'article 3.4.3.0.2, § 2, alinéa 1er, du code précité, est supérieure au montant global de l'impôt de succession dû conjointement par les demandeurs d'évaluation, ces derniers ont le choix entre la confirmation de l'offre, l'adaptation de l'offre par le retrait d'une ou plusieurs oeuvres d'art, de sorte que la valeur des oeuvres restantes soit inférieure ou égale à l'impôt de succession dû, ou le retrait de l'offre. En cas de confirmation de l'offre, lorsque les demandeurs d'évaluation font ce choix, le solde est imputé sur l'impôt de succession, calculé à charge d'autres héritiers, légataires ou donataires nommément cités. S'il subsiste encore un solde après cette imputation, il sera imputé sur l'impôt de succession à recouvrer à charge des demandeurs d'évaluation et, le cas échéant, sur l'impôt de succession à recouvrer à charge des autres héritiers, légataires ou donataires nommément cités. La confirmation de l'offre n'ouvre aucun droit au paiement du solde. En cas d'adaptation ou de retrait de l'offre, visé à l'alinéa 2, comme dans le cas visé à l'article 3.4.3.0.3, § 1er, la valeur des oeuvres d'art appartenant à la succession et établie par la commission spéciale, conformément à l'article 3.4.3.0.2, § 2, alinéa 1er, du code précité, constitue la valeur qui sera prise en considération pour la perception de l'impôt de succession. § 5. Dans le mois qui suit l'envoi de la feuille d'imposition, les demandeurs d'évaluation notifient : 1° dans le cas du paragraphe 4, alinéa 1er, à la commission spéciale, le retrait de l'offre ou des montants à concurrence desquels l'impôt de succession dû par les demandeurs d'évaluation est censé être payé par la dation en paiement, si l'offre de dation en paiement est acceptée par le ministre flamand ayant la fiscalité, les finances et les budgets dans ses attributions ;2° dans le cas du paragraphe 4, alinéa 2, à la commission spéciale, la confirmation, l'adaptation ou le retrait de l'offre.En cas d'adaptation de l'offre, les demandeurs d'évaluation mentionnent les montants à concurrence desquels l'impôt de succession dû par les demandeurs d'évaluation est censé être payé par la dation en paiement, si l'offre de dation en paiement est acceptée par le ministre flamand ayant la fiscalité, les finances et les budgets dans ses attributions. En cas de confirmation de l'offre, les demandeurs d'évaluation mentionnent, le cas échéant, les montants à concurrence desquels l'impôt de succession dû par les demandeurs d'évaluation et par les autres héritiers, légataires et donataires nommément cités est censé être payé par la dation en paiement, si l'offre de dation en paiement est acceptée par le ministre flamand ayant la fiscalité, les finances et les budgets dans ses attributions. A défaut de la notification à la commission spéciale, visée à l'alinéa 1er, 1°, les demandeurs d'évaluation sont réputés avoir confirmé l'offre, et l'impôt de succession dû par les demandeurs d'évaluation est censé être payé proportionnellement à la quote-part de chacun dans l'impôt dû conjointement par eux, dans le cas visé à l'article 3.4.3.0.3, § 1er, et proportionnellement à la quote-part de chacun dans la possession de l'oeuvre d'art dans le cas visé à l'article 3.4.3.0.3, § 2, si l'offre de dation en paiement est acceptée par le ministre flamand ayant la fiscalité, les finances et les budgets dans ses attributions. A défaut de la notification, visée à l'alinéa 1er, 2°, de confirmation, d'adaptation ou de retrait de l'offre de dation en paiement à la commission spéciale, les demandeurs d'évaluation sont réputés avoir confirmé l'offre. Dans ce cas, l'impôt de succession dû par les demandeurs d'évaluation est censé être acquitté, si l'offre de dation en paiement est acceptée par le ministre flamand ayant la fiscalité, les finances et les budgets dans ses attributions. Le solde ne sera pas imputé. Art. 3.4.3.0.6. § 1er. Le président de la commission spéciale transmet l'avis sur les exigences qualitatives, visées à l'article 3.4.3.0.2, § 1er, alinéa 1er, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, ainsi que sur la valeur établie des oeuvres d'art, au ministre flamand ayant la fiscalité, les finances et les budgets dans ses attributions. L'avis est accompagné d'un dossier comprenant les pièces suivantes : 1° la demande d'évaluation, le dossier visé à l'article 3.4.3.0.3, § 5, et toutes les pièces ou preuves que les demandeurs d'évaluation ont produites en application de l'article 3.4.3.0.3, § 7 ; 2° les notifications faites par le demandeur en exécution de l'article 3.4.3.0.5, § 5, alinéa 1er. A défaut de notifications, le président de la commission spéciale mentionne qu'il est fait application de l'article 3.4.3.0.5, § 5, alinéa 2 ; 3° le cas échéant, la liste, établie par la commission spéciale, des musées ou des institutions, qui manifestent un intérêt à recevoir les oeuvres d'art de l'Etat en prêt à usage, afin de les insérer dans leurs collections ;4° un avis motivé sur la destination la plus appropriée des oeuvres d'art offertes. § 2. Le ministre flamand ayant la fiscalité, les finances et les budgets dans ses attributions notifie à la commission spéciale sa décision concernant l'offre. Lorsque le ministre flamand ayant la fiscalité, les finances et les budgets dans ses attributions n'accepte pas toutes les oeuvres d'art offertes, les montants communiqués par les offrants, conformément à l'article 3.4.3.0.5, § 5, alinéa 1er, à concurrence desquels ils souhaitent payer l'impôt de succession dû par chacun d'eux au moyen de l'offre, sont ramenés proportionnellement à la valeur des oeuvres d'art acceptées par le ministre flamand ayant la fiscalité, les finances et les budgets dans ses attributions. Pour les oeuvres d'art qu'il accepte, le ministre flamand ayant la fiscalité, les finances et les budgets dans ses attributions mentionne dans cette notification les musées ou les institutions auxquels les oeuvres d'art doivent être remises. Le président de la commission spéciale notifie aux offrants et à l'entité compétente de l'Administration flamande la décision du ministre flamand ayant la fiscalité, les finances et les budgets dans ses attributions, en mentionnant les montants à concurrence desquels l'impôt de succession dû par chacun des offrants sera réputé être acquitté par la remise des oeuvres d'art, ainsi que les musées ou institutions auxquels les oeuvres d'art doivent être remises. Le président de la commission spéciale informe les musées ou institutions auxquels les oeuvres d'art sont prêtées à usage, de la date ultime à laquelle les oeuvres d'art doivent leur être remises. § 3. Les offrants doivent remettre les oeuvres d'art à leurs frais aux musées ou institutions indiqués, dans un délai de deux mois, à compter de la date de la notification par le président de la commission spéciale, visée au paragraphe 2, alinéa 4. Les musées ou institutions confirment la remise des oeuvres d'art dans le délai imparti, par le biais d'un accusé de réception rédigé en deux exemplaires. Les personnes faisant la dation en paiement envoient immédiatement un exemplaire de l'accusé de réception au président de la commission spéciale. Lorsque les oeuvres d'art ne sont pas remises dans le délai imparti, les musées ou institutions désignés en informent immédiatement le président de la commission spéciale. Le président de la commission spéciale met en demeure les personnes faisant dation en paiement, et ce, par lettre recommandée. Si les personnes faisant dation en paiement ne remettent pas les oeuvres d'art dans un délai de quinze jours, à compter de l'envoi de la mise en demeure, la dation en paiement est résolue de plein droit, sauf si le président de la commission spéciale préfère exiger l'exécution forcée de l'obligation de remise des oeuvres d'art. § 4. Le risque lié aux oeuvres d'art demeure à charge des demandeurs d'évaluation jusqu'à la remise des oeuvres d'art. Les modifications, changements ou dommages occasionnés aux oeuvres d'art entre le moment du dépôt de la demande d'évaluation et celui de la remise entraînent la résolution de plein droit de la dation en paiement. Art. 3.4.3.0.7. § 1er. Sont considérés comme frais d'évaluation les honoraires et les indemnités d'expertise, ainsi que toutes les autres indemnités de frais que la commission spéciale a payés aux experts et institutions auxquels elle a eu recours pour remplir ses missions, les frais liés aux déplacements effectués par les membres de la commission spéciale afin de pouvoir examiner les oeuvres d'art difficiles à déplacer là où elles sont conservées par les demandeurs d'évaluation, et les frais liés aux notifications et aux mises en demeure faites par la commission spéciale. § 2. Le président de la commission spéciale notifie aux demandeurs d'évaluation le montant qui doit être payé à l'entité compétente de l'Administration flamande, à titre d'avance sur les frais d'évaluation. Les demandeurs d'évaluation versent le montant de l'avance, dans un délai de deux semaines, à compter de la date de notification, sur le compte de l'entité compétente de l'Administration flamande. Dans les cinq jours qui suivent le versement, l'entité compétente de l'Administration flamande envoie une copie certifiée conforme de l'accusé de réception au président de la commission spéciale. Cette avance est fixée à un montant de 250 euros par oeuvre d'art pour laquelle une demande d'évaluation est introduite. La commission spéciale peut décider au cours de ses travaux de majorer le montant à payer à titre d'avance pour une ou plusieurs oeuvres d'art, lorsqu'il s'avère que les frais d'évaluation des oeuvres d'art concernées s'élèveront à plus du double du montant mentionné à l'alinéa 1er. En cas de paiement tardif ou incomplet de l'avance ou de sa majoration, l'article 3.4.3.0.3, § 8 est d'application correspondante. § 3. Après que le ministre flamand ayant la fiscalité, les finances et les budgets dans ses attributions a entièrement ou partiellement accepté la dation en paiement et après avoir pris connaissance de l'accusé de réception visé à l'article 3.4.3.0.6, § 3, alinéa 2, le président de la commission spéciale envoie aux demandeurs d'évaluation une attestation stipulant que les frais d'évaluation sont supportés par la Région flamande. Au vu de cette attestation, l'entité compétente de l'Administration flamande rembourse le montant de l'avance aux demandeurs d'évaluation. § 4. Lorsque des biens sont retirés de la demande d'évaluation ou de l'offre de dation en paiement, lorsque la dation en paiement n'est pas acceptée ou lorsque l'accusé de réception, visé à l'article 3.4.3.0.6, § 3, alinéa 2, n'est pas délivré, le président de la commission spéciale établit un état des frais d'évaluation. Les demandeurs d'évaluation sont solidairement et indivisiblement tenus au paiement de ces frais. L'état des frais d'évaluation mentionne, au bas, le montant de l'avance imputé sur le montant des frais d'évaluation. En cas de solde positif au profit des demandeurs d'évaluation, le président de la commission spéciale envoie à l'entité compétente de l'Administration flamande et aux demandeurs d'évaluation, une copie certifiée conforme de l'état complété des frais d'évaluation. L'entité compétente de l'Administration flamande rembourse ensuite le montant de l'avance aux demandeurs d'évaluation. Si l'avance ne suffit pas à payer les frais d'évaluation, le président de la commission spéciale envoie l'état complété des frais d'évaluation aux demandeurs d'évaluation, ainsi qu'une copie certifiée conforme de cet état à l'entité compétente de l'Administration flamande. Le montant du solde tel qu'il ressort de l'état complété des frais d'évaluation est recouvré ultérieurement par l'entité compétente de l'Administration flamande. Art. 3.4.3.0.8. § 1er. La commission spéciale visée à l'article 3.4.3.0.2, § 2 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 est composée de : 1° trois membres du personnel de l'entité compétente de l'Administration flamande, dont le président et le secrétaire de la commission ;2° deux membres de l'Administration flamande du domaine politique de la Culture ;3° cinq membres, représentants du Conseil de conservation du patrimoine culturel mobilier instauré en vertu de l'article 4 du décret du 24 janvier 2003 portant protection du patrimoine culturel mobilier présentant un intérêt exceptionnel. Les membres effectifs de la commission spéciale, ainsi que leurs suppléants, sont nommés par le ministre flamand ayant la fiscalité, les finances et les budgets dans ses attributions. L'adresse de la commission est celle de l'entité compétente de l'Administration flamande. § 2. Le président de la commission spéciale fixe le lieu, le jour et l'heure de la réunion. Il fixe également l'ordre du jour. Les membres de la commission, ou leurs suppléants, peuvent faire inscrire un point à l'ordre du jour moyennant une demande écrite préalable adressée à cet effet au président. § 3. Le président ou, par ordre, un secrétaire convoque les membres de la commission, au moins sept jours avant la date de la réunion. La convocation mentionne l'ordre du jour. Pour chaque demande d'évaluation, visée à l'article 3.4.3.0.3, § 1er et § 2, une copie du dossier de demande est jointe à la convocation. § 4. Tout membre empêché d'assister à la réunion est tenu d'en avertir le secrétariat de la commission spéciale et d'inviter son suppléant à l'y représenter. § 5. Le président ouvre et clôt les réunions. Il mène les débats et organise le vote si un consensus n'est pas atteint. § 6. Les procès-verbaux des réunion …

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