← België

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupéra

En bref

Cet arrêté royal rend obligatoire une convention collective de travail qui modifie et coordonne le régime de pension sectoriel social pour les entreprises de récupération de métaux. Il vise à augmenter les cotisations versées à ce régime de pension à partir du 1er octobre 2012.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
3 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à la modification et la coordination du régime de pension sectoriel social (1) ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux; Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à la modification et la coordination du régime de pension sectoriel social. Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 avril 2013. ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux Convention collective de travail du 18 juin 2012 Modification et coordination du régime de pension sectoriel social (Convention enregistrée le 6 août 2012 sous le numéro 110542/CO/142.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux. § 2. Sont exclus du champ d'application de la présente convention les employeurs établis hors de la Belgique dont les travailleurs sont détachés en Belgique au sens des dispositions du titre II du Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil. § 3. Par "ouvriers", il faut entendre : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Objet Art. 2.§ 1er. En exécution de l'article 6 de l'accord national 2011- 2012 signé en Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux le 24 mai 2011, la présente convention collective de travail vise à augmenter, à partir du 1er octobre 2012, les cotisations qui sont versées dans le cadre du régime de pension sectoriel social instauré conformément à l'article 4 de l'accord national 2005-2006 conclu en Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux le 30 mai 2005 et conformément à l'article 10 de la loi sur les pensions complémentaires ( loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale (Moniteur belge du 15 mai 2003, édition 2, p. 26.407, erratum Moniteur belge du 26 mai 2003) et ses arrêtés royaux d'exécution. § 2. Les notions qui ont été reprises dans la suite de cette convention collective de travail doivent être prises dans la signification précisée à l'article 3 (définitions) de la loi précitée. § 3. La loi sera dénommée "L.P.C." dans la présente convention collective de travail. CHAPITRE III. - Désignation de l'organisateur Art. 3.§ 1er. Conformément à l'article 3, § 1er, 5° de la L.P.C., le fonds de sécurité d'existence a été désigné, via la convention collective de travail du 20 octobre 2005 (77398/CO/142.01), rendue obligatoire par arrêté royal du 24 janvier 2006 (Moniteur belge du 6 avril 2006), par les organisations représentatives de la sous-commission paritaire précitée comme l'organisateur du présent régime de pension sectoriel social. § 2. Cette désignation continue naturellement à être valable dans le cadre de la convention collective de travail du 18 juin 2012 modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social. CHAPITRE IV. - Conditions d'affiliation Art. 4.§ 1er. Tous les ouvriers qui sont ou étaient sous contrat de travail au ou après le 1er janvier 2006 chez les employeurs visés à l'article 1er, § 1er de cette convention (quelle que soit la nature de ce contrat de travail), sont affiliés d'office au présent régime de pension sectoriel social. § 2. Ne sont cependant pas affiliées au présent plan de pension : - les personnes occupées via un contrat de travail d'étudiant; - les personnes occupées via un contrat de travail intérimaire, tel que prévu au chapitre II de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer relative au travail temporaire, au travail intérimaire et à la mise à disposition de travailleurs pour des utilisateurs; - les personnes occupées via un contrat de travail conclu dans le cadre d'un programme spécial de formation, de promotion et de reconversion soutenu par les pouvoirs publics. CHAPITRE V. - Avantage Art. 5.§ 1er. Dans l'intérêt des personnes visées à l'article 4, une ou plusieurs cotisations mensuelles seront versées par l'organisateur pour financer le régime de pension sectoriel social, complémentaire au régime de pension légal. § 2. La cotisation annuelle totale brute de chaque affilié au régime de pension sectoriel social s'élève, à partir du 1er octobre 2012, à 1,6 p.c. de son salaire annuel brut sur lequel les cotisations ONSS sont prélevées. § 3. La cotisation annuelle totale brute de chaque affilié au régime de pension sectoriel social est diminuée de 4,5 p.c. de frais de gestion, facturés par l'organisateur, ce qui donne une cotisation annuelle totale nette par affilié de 1,53 p.c. de son salaire annuel brut sur lequel les cotisations ONSS sont prélevées. § 4. Cette cotisation nette est répartie comme suit : 1,46 p.c. est utilisé pour financer les droits de pension individuels dans le chef des personnes affiliées au régime sectoriel social et le 0,07 p.c. restant pour financer un engagement de solidarité tel que prévu au titre 2, chapitre 9 de la L.P.C. CHAPITRE VI. - Engagement de pension gestion et organisme de pension Art. 6.§ 1er. La gestion financière, comptable, actuarielle et administrative de l'engagement de pension a été confiée par l'organisateur à la SA Sepia, reconnue par la Banque Nationale de Belgique sous le numéro 1529, établie au n° 5 de l'avenue Galilée à 1210 Bruxelles et dénommée ci-après l'organisme de pension. Puisque la structure juridique de l'organisme de pension permet à l'organisateur de confier un ou plusieurs de ces aspects à des tiers, les activités déployées dans le cadre de la gestion administrative sont partiellement confiées à l'ASBL SEFOCAM. § 2. Les règles de gestion de l'engagement de pension sont définies dans un Règlement de pension, qui figure en annexe à la présente convention collective de travail et qui en fait partie intégrante. Le Règlement de pension sera mis à la disposition des affiliés par l'organisme de pension sur simple demande. § 3. Un comité de surveillance a été créé au sein de l'organisme de pension (conformément à l'article 41, § 2 de la L.P.C.). Il se compose pour moitié de représentants des travailleurs (qui représentent le personnel au profit duquel l'engagement de pension a été instauré), et pour moitié d'employeurs tels que visés à l'article 1er, § 1er de la présente convention. Ce comité de surveillance contrôle la bonne exécution de la gestion de l'engagement de pension par l'organisme de pension, qui lui remettra chaque année son "rapport de transparence", avant de mettre celui-ci à la disposition de l'organisateur du régime de pension, ainsi que "the statement of investment principles". § 4. L'organisme de pension ou, le cas échéant, le tiers qui se sera vu confier un des aspects de la gestion, établit chaque année un rapport, dit "rapport de transparence", au sujet des aspects de sa gestion de l'engagement de pension. Après avoir consulté le comité de surveillance, l'organisme de pension transmettra le rapport de transparence à l'organisateur du régime de pension qui le communiquera aux affiliés sur simple demande. Ce rapport contiendra les éléments précisés dans la L.P.C. § 5. Le Conseil des pensions complémentaires peut vérifier l'exécution du régime de pension à condition que 10 p.c. des affiliés ou des employeurs visés à l'article 1er, § 1er de la présente convention en fasse la demande. Si le rendement devait s'avérer insuffisant, le Conseil pourrait conseiller de changer d'organisme de pension ou de confier la gestion, en tout ou en partie, à d'autres gestionnaires. CHAPITRE VII. - Paiement des avantages Art. 7.La procédure, les modalités et la forme du paiement des avantages, sont décrites dans les articles 7 à 15 du Règlement de pension ci-joint. CHAPITRE VIII. - Engagement de solidarité Art. 8.§ 1er. A partir du 1er janvier 2006, une part de la cotisation visée à l'article 5 de la présente convention (conformément à l'article 43 de la L.P.C.) est affectée au financement de l'engagement de solidarité qui fait partie du régime de pension sectoriel social. La part de la cotisation globale nette qui y est affectée est fixée à 0,07 p.c. § 2. Cette cotisation est affectée au financement des prestations de solidarité parmi lesquelles figure notamment le financement constitutif de l'engagement de pension durant certaines périodes d'inactivité et d'indemnisation de la perte de revenus dans certaines situations. Le contenu exact de cet engagement de solidarité, ainsi que sa méthode de financement, a été mis au point dans le Règlement de solidarité (voir article 9 ci-après). § 3. La gestion de l'engagement de solidarité a été confiée par l'organisateur à la SA Sepia, reconnue par la Banque Nationale de Belgique sous le numéro 1529, établie l'avenue Galilée 5, à 1210 Bruxelles et dénommée ci-après l'organisme de solidarité. Puisque la structure de l'organisme de solidarité permet à l'organisateur de confier certains aspects de la gestion à des tiers, les activités déployées dans le cadre de la gestion administrative sont partiellement confiées à l'ASBL SEFOCAM. § 4. L'organisme de solidarité établira aussi un "rapport de transparence" sur sa gestion de l'engagement de solidarité. L'organisme de solidarité mettra ce rapport de transparence à la disposition de l'organisateur après avoir consulté le comité de surveillance. L'organisateur le communiquera aux affiliés sur simple demande de leur part. Ce rapport comportera les éléments précisés dans la L.P.C. CHAPITRE IX. - Règlement de solidarité Art. 9.§ 1er. Le Règlement de solidarité explicite les modalités de l'engagement de solidarité et a été annexé à cette convention collective de travail dont il fait partie intégrante. § 2. Le Règlement de solidarité sera fourni par l'organisme de solidarité aux ouvriers affiliés au présent régime de pension sur simple demande de leur part. CHAPITRE X. - Procédure en cas de sortie d'un ouvrier Art. 10.La procédure en cas de sortie du régime de pension sectoriel est réglée par l'article 19 du Règlement de pension ci-joint. CHAPITRE XI. - Modalités d'encaissemant Art. 11.§ 1er. Afin de réclamer les cotisations visées à l'article 5 de la présente convention, l'Office national de Sécurité sociale encaissera une cotisation provisoire, conformément à l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative aux fonds de sécurité d'existence. Après avoir été mise à la disposition de l'organisateur, cette cotisation provisoire sera rétrocédée par ce dernier à l'organisme de pension et de solidarité. § 2. Dès que l'organisme de pension dispose des données salariales définitives, la cotisation provisoire sera comparée avec la cotisation effectivement due. Si la cotisation provisoire est supérieure à la cotisation effectivement due, la prochaine cotisation provisoire sera diminuée de la réserve découlant de la différence. Dans le cas contraire, la réserve déficitaire sera imputée à l'organisateur. Art. 12.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail ainsi que les annexes, soient rendues obligatoires le plus rapidement possible par arrêté royal. CHAPITRE XII. - Date d'effet et possibilités de résiliation Art. 13.§ 1er. La convention collective de travail du 26 octobre 2010 (102438/CO/142.01) portant modification et coordination du régime de pension sectoriel social dans la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, rendue obligatoire par arrêté royal du 28 avril 2011 (Moniteur belge du 13 mai 2011) est remplacée à partir du 1er octobre 2012. § 2. La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er octobre 2012 et est conclue pour une durée indéterminée. § 3. Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de six mois, signifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la sous-commission paritaire précitée. Avant de résilier la convention collective de travail, la sous-commission paritaire doit décider de supprimer le régime de pension sectoriel. Cette décision ne sera valable que si elle est prise conformément aux dispositions de l'article 10, § 1er, 3° de la L.P.C. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 avril 2013. La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK Annexe 1re à la convention collective de travail du 18 juin 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à la modification et coordination du régime de pension sectoriel social Plan de pension complémentaire en faveur des ouvriers de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux Règlement de pension sectorielle Conclu en exécution de l'article 6 de la convention collective de travail du 18 juin 2012 CHAPITRE Ier. - Objet Article 1er.§ 1er. Le présent Règlement de pension sectoriel est établi en exécution de l'article 6 de la convention collective de travail du 18 juin 2012 modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social. § 2. Ce Règlement de pension vise d'une part à adapter le Règlement de pension annexé à la convention collective de travail du 26 octobre 2010 à l'augmentation des cotisations décidée en exécution du chapitre III, article 6 de la convention collective de travail du 24 mai 2011 relative à l'accord national 2011 - 2012 et aux évolutions légales et réglementaires qui se sont produites depuis lors d'autre part. § 3. Ce Règlement de pension définit les droits et obligations de l'organisateur, de l'organisme de pension, des employeurs ressortissant à la sous-commission paritaire susmentionnée, des affiliés et de leurs ayants droit. Il fixe en outre les conditions d'affiliation ainsi que les règles d'exécution de l'engagement de pension. CHAPITRE II. - Définitions des notions Art. 2.1. La pension complémentaire La pension de retraite et/ou de survie en cas de décès de l'affilié (avant ou après la retraite), ou la valeur correspondante en capital, octroyées sur la base des versements obligatoires prévus dans ce Règlement de pension en complément d'une pension fixée en vertu d'un régime légal de sécurité sociale. 2. L'engagement de pension L'engagement de l'organisateur de constituer une pension complémentaire pour les affiliés et/ou leur(s) ayant(s) droit en application de la convention collective de travail du 20 octobre 2005, ainsi que des conventions collectives de travail modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social. L'engagement de l'organisateur consiste en un engagement de pension du type des cotisations fixes sans rendement garanti. L'organisateur ne garantit donc que le paiement d'une cotisation fixe et ne fait aucune promesse en matière de capitalisation des cotisations. L'organisme de pension souscrit à son tour un engagement de résultat selon lequel les cotisations versées par l'organisateur seront capitalisées au moins au taux d'intérêt prévu par l'article 24, § 2 de la L.P.C. Les autres modalités de cet engagement de résultat sont fixées dans un contrat de gestion séparé, souscrit par l'organisateur et par l'organisme de pension. 3. Le régime de pension Un engagement de pension collectif 4.L.P.C. Loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer (relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, telle que publiée au Moniteur belge du 15 mai 2003, erratum Moniteur belge du 26 mai 2003, et ses arrêtés royaux d'exécution). Les notions reprises dans la suite de ce Règlement doivent être prises au sens précisé à l'article 3 (définitions) de la loi précitée. La loi sera dénommée "L.P.C." dans la suite de ce Règlement de pension. 5. L'organisateur Conformément à l'article 3, § 1er, 5° de la L.P.C., le fonds de sécurité d'existence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux a été désigné comme organisateur du régime de pension complémentaire sectoriel par les organisations représentatives représentées au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux 142.01 et ce, via la convention collective de travail du 20 octobre 2005. 6. Les employeurs Les employeurs visés à l'article 1er de la convention collective de travail du 20 octobre 2005, ainsi que des conventions collectives de travail modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social. 7. L'ouvrier La personne occupée, par un employeur comme visé à l'article 2.6. en exécution d'un contrat de travail, à du travail principalement manuel. 8. L'affilié L'ouvrier qui appartient à la catégorie du personnel pour laquelle l'organisateur a instauré le présent régime de pension et qui remplit les conditions d'affiliation prévues dans le Règlement de pension, ainsi que l'ancien ouvrier qui continue à bénéficier de droits actuels ou différés conformément à ce Règlement de pension. 9. La sortie La cessation d'un contrat de travail (autrement que par décès ou mise à la retraite) pour autant que le travailleur n'ait pas conclu un nouveau contrat de travail avec un employeur qui relève également du champ d'application de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux (SCP 142.01), de la Commission paritaire des entreprises de garage (CP 112), de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie (SCP 149.02) ou de la Sous-commission paritaire pour le commerce de métal (SCP 149.04) et qui, de plus, ne tombe pas en dehors du champ d'application du régime de pension sectoriel social. 10. L'organisme de pension Sepia SA, reconnue par la Banque Nationale de Belgique sous le numéro 1529, établie au n° 5 de l'avenue Galilée, à 1210 Bruxelles.11. Les prestations acquises Lorsqu'en cas de sortie l'affilié a choisi de laisser ses réserves acquises à l'organisme de pension, la prestation acquise est la prestation à laquelle l'affilié peut prétendre à l'âge de sa pension.12. Les réserves acquises Les réserves auxquelles l'affilié a droit, à un moment donné, conformément au présent Règlement de pension.Ces réserves constituent le résultat de la somme : 1. du compte personnel (cotisations nettes versées par l'organisateur);2. des prestations accordées dans le cadre de l'engagement de solidarité;3. le cas échéant, de la participation bénéficiaire. Les montants susmentionnés sont capitalisés au rendement minimum garanti, tel que défini dans la L.P.C. 13. La rémunération annuelle La rémunération annuelle brute sur laquelle sont prélevées les cotisations de sécurité sociale (donc majorée de 8 p.c.). 14. L'âge de la pension Par âge de la pension, il faut entendre l'âge légal de la pension.1. Cet âge de la pension est en principe 65 ans.2. Pour des groupes professionnels spécifiques (anciens mineurs), le paiement de la pension complémentaire pourra avoir lieu dès l'instant où l'affilié peut démontrer le départ à la retraite légale et ce, sans aucune restriction d'âge.15. L'âge de la pension anticipée L'âge auquel quelqu'un part en prépension conformément aux dispositions légales ou conventionnelles ou l'âge en cas de retraite anticipée (retraite légale avant l'âge de 65 ans).16. La date d'échéance La date d'échéance est fixée au premier jour du mois qui suit la date du 65e anniversaire de l'affilié.17. Les tarifs Les références techniques utilisées par l'organisme de pension, déposées à la Banque Nationale de Belgique.18. L'année d'assurance L'échéance annuelle du présent Règlement de pension est fixée au 1er janvier.L'année d'assurance correspond donc toujours à la période se situant entre le 1er janvier et le 31 décembre qui suit. 19. Le fonds de financement Le fonds collectif branche 21 constitué auprès de l'organisme de pension dans le cadre du présent régime de pension.20. L'enfant Tout enfant légitime de l'affilié, né ou conçu;tout enfant naturel reconnu ou tout enfant adopté de l'affilié ainsi que tout enfant du/de la conjoint(e) ou partenaire du/de la marié(e), ou cohabitant(e) légal(e) domicilié à l'adresse de l'affilié. 21. Le contrat réduit La valeur du contrat d'assurances pour laquelle les affiliés restent assurés sans plus aucun autre paiement de prime.22. Le fonds cantonné Ce sont les actifs au bilan de l'assureur qui sont séparés de ses autres actifs, formant ainsi un fonds cantonné.Les participations bénéficiaires dans ce régime de pension dépendent du bénéfice des contrats liés au fonds cantonné. 23. Le cohabitant légal La personne qui a fait avec son partenaire cohabitant une déclaration conformément à l'article 1476 du Code civil.24. L'ASBL SEFOCAM Le centre de la coordination administrative et logistique des régimes de pension sectoriels des ouvriers des entreprises de garage, de la carrosserie, du commerce de métal et de la récupération de métaux. Le siège social de l'ASBL SEFOCAM est établi à 1200 Bruxelles, boulevard de la Woluwe 46/7. L'ASBL SEFOCAM peut être jointe par téléphone au numéro 00.32.2.761.00.70. et par e-mail à l'adresse helpdesk@sefocam.be L'ASBL SEFOCAM dispose également d'un site internet : www.sefocam.be 25. L'ASBL SIGEDIS SIGEDIS (données individuelles sociales) est une ASBL de services créée en vertu de l'article 12 de l'arrêté royal du 12 juin 2006. L'ASBL a été fondée dans le contexte du Pacte de Générations et s'est vu attribuer différentes missions : - mission dans le cadre de la collecte et du contrôle des données multisectorielles de carrière; - mission légale dans le cadre du 2e pilier de pension; - mission relative à l'identification des travailleurs dans le cadre des déclarations ONSS; - mission légale concernant l'archivage des documents de travail électroniques. 26. La Banque de données 2e pilier La Banque de données "pensions complémentaires" (DB2P) a pour but de rassembler les données des salariés, des indépendants et des fonctionnaires relatives à l'ensemble des avantages constitués en Belgique et à l'étranger dans le cadre de la pension complémentaire. Cette banque de données vise à améliorer le contrôle de l'application de la législation sociale et fiscale relative au 2e pilier de pension. Ses objectifs principaux sont de permettre : - au fisc de mieux contrôler l'application de la règle des 80 p.c. et du plafond fiscal; - à l'Autorité des Services et Marchés financiers (F.S.M.A.) de contrôler plus facilement la conformité des plans de pension par rapport aux règles sociales; - à l'ONSS et l'ONSSAPL de contrôler la cotisation spéciale de 8,86 p.c.; - au gouvernement de disposer de statistiques fiables à propos du 2e pilier de pension. Le développement pratique et le contenu de cette banque de données sont confiés à un groupe de travail créé au sein du Comité général de Coordination de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. La banque de données implique des obligations tant pour l'organisateur que pour les organismes de pension et de solidarité. CHAPITRE III. - Affiliation Art. 3.§ 1er. Le Règlement de pension s'applique de manière contraignante à tous les ouvriers qui sont ou étaient liés aux employeurs visés à l'article 2.6., au ou après le 1er janvier 2006 par un contrat de travail, quelle que soit la nature de ce contrat de travail; à l'exception de ceux mentionnés à l'article 4, § 2 de la convention collective de travail modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social du 18 juin 2012. § 2. Les personnes susmentionnées sont affiliées immédiatement au présent engagement de pension, c'est-à-dire à partir de la date à laquelle ils remplissent les conditions d'affiliation susmentionnées. § 3. Si - le cas échéant - les personnes précitées disposent déjà d'une réserve de pension complémentaire provenant d'un emploi précédent et choisissent - conformément à l'article 32, § 1er, 1°, b) de la L.P.C. - de transférer cette réserve vers l'organisme de pension, cette réserve sera intégrée au présent régime de pension. Le présent régime de pension ne prévoit donc pas de "structure d'accueil" telle que décrite à l'article 32, § 2, 2e alinéa de la L.P.C. CHAPITRE IV. - Droits et obligations de l'organisateur Art. 4.§ 1er. L'organisateur s'engage à l'égard de tous les affiliés à tout mettre en oeuvre pour la bonne exécution de la convention collective de travail du 20 octobre 2005, ainsi que des conventions collectives de travail modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social. § 2. La cotisation due par l'organisateur en vue du financement de l'engagement de pension est transférée sans tarder par l'organisateur à l'organisme de pension. Ce transfert a lieu au moins 1 fois par mois. § 3. Par le biais de l'ASBL SEFOCAM, l'organisateur fournira tous les renseignements nécessaires à intervalles réguliers à l'organisme de pension. § 4. L'organisme de pension n'est tenu à l'exécution de ses obligations que dans la mesure où, pendant la durée du présent Règlement de pension, toutes les données suivantes lui ont été fournies : 1. les nom(s), prénom(s), date de naissance et sexe de l'affilié ainsi que son régime linguistique, son état civil et son numéro d'identification de la sécurité sociale;2. l'adresse de l'affilié;3. la dénomination, le siège social et le numéro BCE de l'employeur, auquel l'affilié est lié par un contrat de travail, auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises;4. la rémunération trimestrielle brute de l'affilié;5. toute autre information ad hoc, comme demandée ultérieurement par l'organisme de pension. Par la suite : les modifications survenant, pendant la durée de l'affiliation, dans les données susmentionnées. § 5. L'organisateur a mis sur pied, à l'usage des affiliés un "helpdesk" dont la coordination a été confiée à l'ASBL SEFOCAM. Cette ASBL ne transmettra des questions à l'organisme de pension que si elle ne peut y répondre elle-même. Exceptionnellement, lorsque cela peut accélérer et faciliter considérablement le processus, le helpdesk peut inviter l'affilié à prendre contact directement avec l'organisme de pension. CHAPITRE V. - Droits et obligations des affiliés Art. 5.§ 1er. L'affilié se soumet aux dispositions de la convention collective de travail portant sur l'instauration du régime de pension sectoriel conclue le 20 octobre 2005, ainsi que des conventions collectives de travail modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social et du présent Règlement de pension. Ces documents forment un tout. § 2. L'affilié autorise l'organisateur à souscrire sur sa vie les assurances qu'il jugerait nécessaires. § 3. L'affilié autorise l'organisateur à transmettre à l'organisme de pension, par le canal de l'ASBL SEFOCAM, tous les renseignements et justificatifs nécessaires pour que l'organisme de pension puisse respecter sans délai ses obligations à l'égard de l'affilié ou de son (ses) ayant(s) droit. § 4. L'affilié transmettra le cas échéant les informations et justificatifs manquants à l'organisme de pension par l'intermédiaire de l'ASBL SEFOCAM de sorte que l'organisme de pension puisse satisfaire à ses obligations à l'égard de l'affilié ou de son (ses) ayant(s) droit. § 5. Si l'affilié venait à ne pas respecter une condition qui lui est imposée par le présent Règlement de pension ou par la convention collective de travail du 20 octobre 2005, ainsi que par les conventions collectives de travail modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social, et à perdre de ce fait la jouissance d'un quelconque droit, l'organisateur et l'organisme de pension seront dans la même mesure déchargés de leurs obligations à l'égard de l'affilié dans le cadre de la pension complémentaire réglée par le présent Règlement de pension. CHAPITRE VI. - Prestations assurées Art. 6.§ 1er. L'engagement de pension a pour objectif, en complément d'une pension fixée en vertu d'une réglementation légale en matière de sécurité sociale : - de constituer un capital (ou une rente correspondante), qui sera versé à l'"affilié" à partir de l'âge de la pension s'il est en vie; - de verser un capital décès à l'/aux ayant(s) droit, si l'"affilié" décède avant ou après l'âge de la pension, dans ce dernier cas, si l'affilié n'avait pas encore réclamé sa pension complémentaire lui-même. § 2. La capitalisation au rendement minimum légal garanti s'effectue dès le moment où les montants sont juridiquement dus. § 3. Cette capitalisation s'effectue jusqu'au jour du paiement de la pension complémentaire. § 4. Les capitaux susmentionnés sont majorés d'une participation aux bénéfices comme décrit dans le Règlement des participations bénéficiaires figurant ci-après. Cette participation bénéficiaire est liée aux résultats du fonds cantonné auprès de l'organisme de pension. La participation bénéficiaire est allouée annuellement sous forme d'une augmentation de capital et est définitivement acquise aux affiliés. Le pourcentage d'attribution directe annuel est fixé par le comité de surveillance. Toute participation bénéficiaire non attribuée directement aux contrats, sera affectée au financement d'un fonds sectoriel collectif de participation bénéficiaire. Règlement de participation bénéficiaire du fonds cantonné "Sefocam-Pension" : Les cotisations sont investies dans un fonds cantonné dénommé "Sefocam-Pension", composé principalement d'actifs financiers provenant de la zone EURO. Chaque année, l'organisme de pension peut attribuer aux contrats une participation bénéficiaire déterminée en fonction des résultats du fonds cantonné. L'octroi de cette participation bénéficiaire est subordonné à la condition que les opérations du fonds soient rentables. La participation bénéficiaire correspond à un taux de rendement complémentaire octroyé aux contrats en vigueur au 31 décembre de l'exercice écoulé. Le taux de rendement complémentaire est égal à la différence positive entre le taux de rendement net du fonds cantonné et le taux d'intérêt garanti comme déterminé à l'article 24, § 2, premier alinéa de la L.P.C. Le taux de rendement net du fonds est le résultat, exprimé en pourcentage de la valeur moyenne du fonds au cours de l'exercice écoulé, de 100 p.c. des bénéfices financiers réalisés par le fonds, nets de charges financières et de prélèvements fiscaux et parafiscaux. Les bénéfices financiers sont déterminés conformément aux règles d'évaluation et de valorisation de l'organisme de pension. Afin de lisser les performances financières réalisées par le fonds cantonné, une quotité des revenus exceptionnels (voir plus loin) pourra alimenter chaque année une réserve à laquelle l'organisateur peut prétendre l'année suivante. Une part des revenus exceptionnels pourra donc être reportée d'année en année. Les revenus exceptionnels sont constitués des plus-values et des moins-values réalisées sur obligations et actions, des éventuels ajustements monétaires sur actifs productifs d'intérêts, ainsi que des réductions de valeur ou reprises de réductions de valeur. La politique d'investissement du fonds cantonné a pour objectif de garantir la sécurité, le rendement et la liquidité des investissements. Statement of investment principles : Le principal objectif de la politique d'investissement consiste à consacrer, dans la limite des risques acceptables, une cotisation optimale à la sécurisation des droits à la pension des affiliés. Différentes mesures visent à maîtriser autant que possible les risques et à atteindre un rendement suffisant afin de pouvoir satisfaire aux obligations de pension. Le portefeuille d'investissement est composé par défaut de 95 p.c. d'obligations et de 5 p.c. d'actions. Il s'agit plus précisément d'une part d'obligations d'Etat et similaires de l'UME (par exemple des émetteurs supranationaux), d'obligations d'entreprise collatéralisées et d'obligations d'entreprises de l'UME de haute qualité (les "investment grade") et d'autre part d'actions de l'UME. Actions - minimum : 0 p.c.; - maximum : 15 p.c.; - benchmark : 5 p.c. Obligations et cash - minimum : 85 p.c.; - maximum : 100 p.c.; - benchmark : 95 p.c. Des variations minimes dans ces pourcentages sont possibles afin de mieux adapter le portefeuille aux opportunités concrètes du moment. Ce cadre de référence n'est qu'une directive. Il appartient à l'organisme de pension de recourir à des fluctuations, en faveur des affiliés et dans les limites autorisées, afin d'augmenter ou de sécuriser le rendement. Lors de l'exécution de la politique d'investissement, l'organisme de pension sera attentif aux restrictions suivantes : - l'utilisation d'outils/de fonds de placement collectifs est à éviter, sauf dans l'intérêt explicite des affiliés; - l'utilisation de produits dérivés est uniquement autorisée dans le but de couvrir des risques, par exemple pour couvrir un flux de liquidités à venir ou dans le cadre d'un réajustement du portefeuille ou afin de s'insérer dans les objectifs d'investissement, et pour autant que ces produits soient négociés sur un marché réglementaire ou contractés avec un organisme financier de premier rang. L'organisme de pension s'engage à agir dans l'intérêt des affiliés et à intervenir avec la vigilance et la précaution nécessaires afin d'éviter toutes pertes éventuelles. Enfin, sont exclus de la politique d'investissement les titres suivants : - tous les marchés, segments de marché ou catégories de placement non adaptés; - l'immobilier direct; - les obligations d'entreprises avec un rating inférieur à BBB- (S&P's) ou Baa- (Moody's). En cas de déclassement d'obligations d'entreprises, l'organisme de pension fixera une période de transition après analyse des résultats comptables du portefeuille; - titres non cotés. Lors de chaque réunion du comité de surveillance, les rendements financiers obtenus au cours de la dernière période seront examinés dans le cadre d'atteindre le rendement minimum comme déterminé à l'article 24, § 2 de la L.P.C. CHAPITRE VII. - Paiement des pensions complémentaires Art. 7.Tous les formulaires mentionnés dans ce chapitre peuvent être obtenus auprès du helpdesk de l'ASBL SEFOCAM, boulevard de la Woluwe 46/7, à 1200 Bruxelles, numéro de téléphone 00.32.2.761.00.70. ou peuvent être téléchargés via le site internet www.sefocam.be Section 1re. - Paiement en cas de retraite légale Art. 8.§ 1er. Chaque affilié peut demander sa pension complémentaire dès qu'il bénéficie du statut de pensionné à condition qu'il n'effectue plus des prestations chez un employeur comme décrit à l'article 2.6. puisque dans ce cas-là le paiement de prime afin d'alimenter la pension complémentaire est poursuivi. § 2. Conformément à la loi sur le contrat d'assurance terrestre, le droit de demander la pension complémentaire s'éteint après 30 ans en cas de vie. Faute de demande de pension dans le délai précité, l'avantage est transféré au Fonds de financement. § 3. Au plus tard dans le courant du mois où il atteint l'âge de 65 ans, l'affilié recevra, par l'intermédiaire de l'ASBL SEFOCAM, un courrier de l'organisateur lui rappelant le montant de ses réserves acquises à ce moment-là dans le régime de pension sectoriel social et les formalités à remplir afin de concrétiser le paiement de la pension complémentaire. § 4. Pour recevoir une pension complémentaire dans le cadre de la retraite légale, l'affilié doit envoyer à l'ASBL SEFOCAM le formulaire de déclaration S1 A dûment et correctement complété et accompagné des annexes mentionnées ci-après : - une copie de la notification de la décision concernant l'attribution de la date de pension (remise par l'Office national des Pensions); - une copie recto/verso de la carte d'identité de l'affilié; - une ou plusieurs attestations indiquant l'activité de l'affilié au cours d'une période de référence de 3 ans précédant l'âge de la pension légale : - ou une ou plusieurs attestations d'emploi indiquant les dates de début et de fin de l'emploi, le cas échéant avec mention complémentaire des prestations réduites à la suite d'une prise de crédit-temps; - et/ou une attestation de chômage indiquant qu'il s'agit d'un chômeur involontaire qui n'a pas refusé d'emploi et/ou de formation et que le chômage en question ne relève pas de la réglementation de la prépension; - et/ou une attestation d'invalidité indiquant les dates de début et de fin de l'incapacité de travail et si celle-ci est la conséquence d'une maladie (professionnelle) ou d'un accident (de travail). Section 2. - Paiement en cas de retraite anticipée Art. 9.§ 1er. Chaque affilié peut demander sa pension complémentaire dès qu'il bénéficie du statut de pensionné à condition qu'il n'effectue plus des prestations chez un employeur comme décrit à l'article 2.6. puisque dans ce cas-là le paiement de prime afin d'alimenter la pension complémentaire est poursuivi. § 2. Conformément à la loi sur le contrat d'assurance terrestre, le droit de demander la pension complémentaire s'éteint après 30 ans en cas de vie. Faute de demande de pension dans le délai précité, l'avantage est transféré au Fonds de financement. § 3. Lorsque l'ASBL SEFOCAM est mise au courant, par le biais du flux de données de la B.C.S.S., de l'octroi d'une date de pension anticipée, l'affilié recevra, par l'intermédiaire de celle-ci, un courrier de l'organisateur lui rappelant la possibilité de demande de ses réserves acquises à ce moment-là dans le régime de pension sectoriel social et les formalités à remplir afin de concrétiser le paiement de la pension complémentaire. Cette correspondance s'effectue au plus tôt à la date de pension accordée. § 4. Pour recevoir une pension complémentaire dans le cadre de la retraite anticipée, l'affilié doit envoyer à l'ASBL SEFOCAM le formulaire de déclaration S1 B dûment et correctement complété et accompagné des annexes mentionnées ci-après : - une copie de la notification de la décision concernant l'attribution de la date de pension (remise par l'Office national des pensions); - une copie recto/verso de la carte d'identité de l'affilié. § 5. L'avantage en cas de vie payé avant la date d'échéance correspond à la valeur de rachat théorique du contrat, à savoir la réserve constituée auprès de l'organisme de pension par la capitalisation des cotisations versées en faveur de l'affilié et des participations bénéficiaires qui lui sont attribuées, en tenant compte des sommes consommées. Section 3. - Paiement en cas de cessation de toute forme de travail autorisé dans le secteur en plus de la retraite Art. 10.§ 1er. Chaque affilié peut demander sa pension complémentaire dès qu'il bénéficie du statut de pensionné à condition qu'il n'effectue plus des prestations chez un employeur comme décrit à l'article 2.6. puisque dans ce cas-là le paiement de prime afin d'alimenter la pension complémentaire est poursuivi. § 2. Conformément à la loi sur le contrat d'assurance terrestre, le droit de demander la pension complémentaire s'éteint après 30 ans en cas de vie. Faute de demande de pension dans le délai précité, l'avantage est transféré au Fonds de financement. § 3. Pour recevoir une pension complémentaire dans le cadre de la cessation de toute forme de travail autorisé dans le secteur en plus de la retraite, l'affilié doit envoyer à l'ASBL SEFOCAM le formulaire de déclaration S1 C dûment et correctement complété et accompagné des annexes mentionnées ci-après : - une copie de la notification de la décision concernant l'attribution de la date de pension (remise par l'Office national des Pensions); - une copie recto/verso de la carte d'identité de l'affilié; - une attestation d'emploi indiquant les dates de début et de fin de l'occupation dans le cadre du travail autorisé en plus de la retraite. Section 4. - Paiement en cas de prépension Art. 11.§ 1er. Si un affilié est mis à la prépension, il ne peut demander sa pension complémentaire qu'à partir de l'âge de 60 ans. § 2. Conformément à la loi sur le contrat d'assurance terrestre, le droit de demander la pension complémentaire s'éteint après 30 ans en cas de vie. Faute de demande de pension dans le délai précité, l'avantage est transféré au Fonds de financement. § 3. Mensuellement, l'organisateur informe l'ASBL SEFOCAM de l'existence des nouveaux dossiers prépension dans son secteur. L'ASBL SEFOCAM rédige, le cas échéant, un courrier aux affiliés concernés mentionnant la possibilité de réclamer la pension complémentaire dans le cadre de sa prépension. § 4. Pour recevoir une pension complémentaire dans le cadre de la prépension, l'affilié doit - après avoir atteint l'âge de 60 ans - envoyer à l'ASBL SEFOCAM le formulaire de déclaration S2 dûment et correctement complété et accompagné des annexes mentionnées ci-après : - une copie du C4-Prépension temps plein ou du C4 DRS-Prépension temps plein (remis par l'employeur); - une copie recto/verso de la carte d'identité de l'affilié. § 5. L'avantage en cas de vie payé avant la date d'échéance correspond à la valeur de rachat théorique du contrat, à savoir la réserve constituée auprès de l'organisme de pension par la capitalisation des cotisations versées en faveur de l'affilié et des participations bénéficiaires qui lui sont attribuées, en tenant compte des sommes consommées. Section 5. - Paiement en cas de décès Art. 12.§ 1er. Si l'affilié décède et qu'il n'a pas encore reçu sa pension complémentaire ou une partie de celle-ci, la pension complémentaire sera attribuée à son (ses) ayant(s) droit suivant l'ordre défini ci-dessous : 1. au profit de son conjoint à condition que les intéressés : - ne soient pas divorcés (ou en instance de divorce); - ne soient pas judiciairement séparés de corps (ou en instance judiciaire de séparation de corps); 2. à défaut, au profit de son partenaire cohabitant légal (au sens des articles 1475 à 1479 du Code civil);3. à défaut, au profit d'une autre personne physique que l'affilié a désignée à l'organisme de pension au moyen d'une lettre recommandée. Aussi bien pour l'organisme de pension que pour l'affilié, la lettre recommandée en question vaut preuve de la désignation. L'affilié peut en tout temps révoquer cette désignation au moyen d'une nouvelle lettre recommandée. Si l'affilié devait se marier ou s'il souscrivait un contrat de cohabitation légale avec son/sa partenaire après cette désignation et qu'il y ait donc une personne comme décrit au point 1. ci-dessus, cette désignation est considérée comme définitivement révoquée; 4. à défaut, au profit de son/ses enfants ou de leurs ayants droit, par subrogation, en parts égales;5. à défaut, au profit de ses parents, en parts égales;6. en cas de décès d'un ou des deux parents, les frères et soeurs remplacent par subrogation le(s) parent(s) défunt(s);7. à défaut, au profit des autres héritiers légaux, à l'exception de l'Etat;8. à défaut des bénéficiaires susmentionnés, l'avantage est versé au Fonds de financement. § 2. Conformément à la loi sur le contrat d'assurance terrestre, le droit de demander la pension complémentaire s'éteint après 3 ans en cas de décès (donc date du décès + 3 ans). Conformément aux dispositions de l'article 34, § 1er de cette même loi, ce délai peut être prolongé jusqu'à 5 ans au maximum. Faute de demande de pension dans le délai précité, l'avantage est transféré au Fonds de financement. § 3. Après avoir été informé de la date de décès, l'organisateur adressera un courrier par l'intermédiaire de l'ASBL SEFOCAM au domicile de l'affilié décédé appelant l'/les ayant(s) droit à remplir les formalités nécessaires en vue du paiement de la pension complémentaire. § 4. Pour recevoir une pension complémentaire, le veuf ou la veuve ou le partenaire cohabitant légal doit envoyer à l'ASBL SEFOCAM le formulaire de déclaration S3 A dûment et correctement complété et accompagné des annexes mentionnées ci-après : - une copie de l'acte de décès de l'affilié; - une copie recto/verso de la carte d'identité de l'ayant droit. § 5. Pour recevoir une pension complémentaire, 1'(es) ayant(s) droit - autre que le veuf, la veuve ou le partenaire cohabitant légal - doi(ven)t envoyer à l'ASBL SEFOCAM le formulaire de déclaration S3 B dûment et correctement complété et accompagné des annexes ci-après : - une copie de l'acte de décès de l'affilié; - une copie recto/verso de la carte d'identité de l'ayant droit; - une copie de l'acte de notoriété ou de la déclaration de dévolution héréditaire ou de l'acte de succession; - une attestation de compte bancaire bloqué (seulement si l'ayant droit est mineur). § 6. Chaque ayant droit est tenu de transmettre à l'ASBL SEFOCAM le formulaire de déclaration S3 B. CHAPITRE VIII. - Modalités de paiement Art. 13.§ 1er. Afin que l'organisme de pension puisse effectivement procéder au paiement de la pension complémentaire, il doit disposer des données salariales concernant toute la durée d'affiliation au régime de pension sectoriel. § 2. L'affilié ou l'ayant droit, recevra un acompte dans les 5 jours ouvrables après que l'organisme de pension ait reçu les documents nécessaires et les modalités de choix, comme décrit respectivement à l'article 8 jusqu'à l'article 12 et l'article 14, sur la base des données salariales disponibles au moment de la demande. § 3. Le solde éventuel de la pension complémentaire sera payé dans le mois de septembre de l'année qui suit la date à laquelle la demande a été effectuée. CHAPITRE IX. - Forme de paiement Art. 14.L'affilié ou le cas échéant son/ses ayant(s) droit peu(ven)t choisir entre : 1. soit un paiement unique en capital;2. soit une conversion en rente viagère annuelle. Art. 15.§ 1er. Une conversion n'est toutefois pas possible lorsque le montant annuel de la rente de départ ne dépasse pas 500 EUR bruts. Ce montant est indexé suivant les dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, instaurant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, cotisations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des ouvriers, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux indépendants. § 2. L'organisme de pension informe l'affilié ou, le cas échéant, son/ses ayant(s) droit, de ce droit deux mois avant la mise à la retraite ou dans les deux semaines après qu'il ait été mis au courant de la prépension ou de la pension anticipée ou du décès. § 3. Si l'affilié n'a pas notifié de demande en ce sens à l'organisme de pension dans le mois à partir de la notification susmentionnée, il est censé avoir opté pour le paiement du capital unique. L'(les) ayant(s) droit de l'avantage en cas de décès indiquera(ont), le cas échéant, son/leur choix pour un paiement en rente sur la demande de paiement de l'avantage, à défaut de quoi ils seront censés avoir opté pour le paiement du capital unique. CHAPITRE X. - Combinaison d'assurance Art. 16.La couverture des deux risques, comme stipulé à l'article 6 ci-avant, est réalisée par la conclusion d'une assurance vie du type capital différé avec contre-assurance de la réserve, garantissant un capital vie qui échoit à la date d'échéance, d'une part, et un capital décès qui est payable immédiatement au décès de l'affilié, d'autre part. Le capital décès couvert par cette assurance correspond à la réserve constituée au moment du décès augmentée par le rendement garanti et le cas échéant la participation bénéficiaire et ce, jusqu'à la date du paiement. CHAPITRE XI. - Cotisations Art. 17.§ 1er. Tous les frais nécessaires à la garantie des avantages décrits à l'article 6 ci-avant sont entièrement à charge de l'organisateur. Cette cotisation nette s'élève par affilié actif à 1,46 p.c. de la rémunération annuelle de celui-ci. § 2. Cette cotisation est fixée en vertu de l'article 5 de la convention collective de travail du 18 juin 2012 modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social. § 3. Au moins mensuellement, l'organisateur versera la cotisation globale à l'organisme de pension. CHAPITRE XII. - Réserves acquises et prestations acquises Art. 18.§ 1er. Conformément à l'article 17 de la L.P.C., un affilié doit avoir été affilié pendant au moins une période interrompue ou non d'un an, au présent régime de pension, avant de pouvoir prétendre aux réserves et prestations acquises. § 2. Si ce délai minimum d'affiliation n'est pas atteint au moment de la sortie de l'affilié, le cas échéant, les mois d'affiliation aux régimes de pension sectoriels sociaux ci-après sont ajoutés, afin de déterminer si le délai minimal d'affiliation de 12 mois est respecté ou non. Affiliations au : - régime de pension sectoriel social de la Commission paritaire pour les entreprises de garage (CP 112); - régime de pension sectoriel social de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie (SCP 149.02); - régime de pension sectoriel social de la Sous-commission paritaire pour le commerce de métal (SCP 149.04). § 3. Au niveau de l'acquisition des réserves, la conséquence est la suivante : - s'il est question d'un délai d'affiliation total d'au moins 12 mois, interrompus ou non, les droits latents que l'intéressé possède - c'est-à-dire les droits et les réserves qui correspondent à un délai d'affiliation de moins de 12 mois - dans le cadre des régimes de pension sectoriels respectifs sont quand même acquis à l'affilié. Cela a aussi pour conséquence qu'en cas de réaffiliation de l'affilié à l'un des 4 régimes de pension sectoriels, il dispose déjà à ce moment des réserves acquises par lesquelles il n'est plus nécessaire de répondre de nouveau à une période d'affiliation d'au moins 12 mois. - S'il n'est pas question d'un délai d'affiliation total d'au moins 12 mois, interrompus ou non, les réserves formées à ce moment seront versées dans le Fonds de financement. Si toutefois l'affilié devait ultérieurement à nouveau adhérer au présent régime de pension, la réserve constituée dans le chef de l'affilié au moment de la sortie sera retirée du Fonds de financement pour être de nouveau affectée à l'affilié concerné. Si l'affilié devait à nouveau sortir, cette procédure se répéterait si la durée totale de l'affiliation de l'intéressé ne dépasse pas 12 mois. L'affilié conserve le cas échéant ses droits latents dans le cadre des 4 régimes de pension sectoriels. § 4. Si au moment de sa sortie, l'affilié dispose de réserves acquises dans le cadre du présent régime de pension sectoriel, l'organisateur est alors tenu de régler les déficits éventuels. Les déficits à l'égard des minima couverts en application de l'article 24, § 2 de la L.P.C. sont à charge de l'organisme de pension. CHAPITRE XIII. - Procédure en cas de sortie Art. 19.§ 1er. En cas de sortie d'un affilié, l'organisateur, par l'intermédiaire de l'ASBL SEFOCAM, en informe l'organisme de pension de façon électronique. Cette communication se fera au minimum quatre fois par an. § 2. Au plus tard 30 jours après cette notification, l'organisme de pension, par l'intermédiaire de l'ASBL SEFOCAM, communiquera par écrit à la personne sortante concernée le montant des réserves et prestations acquises ainsi que les options possibles énumérées ci-dessous. § 3. L'affilié concerné dispose à son tour d'un délai de 30 jours (à compter de la notification de l'organisme de pension) pour indiquer son choix parmi les options mentionnées ci-dessous en matière d'utilisation de ses réserves de pension acquises, éventuellement complétées jusqu'aux minima garantis en exécution de l'article 24, § 2 de la L.P.C. : 1. Transférer les réserves acquises à l'organisme de pension : - soit du nouvel employeur avec lequel il a signé un contrat de travail, s'il est affilié à l'engagement de pension de cet employeur; - soit du nouvel organisateur d'un régime de pension sectoriel auquel ressortit l'employeur avec qui il a signé un contrat de travail, s'il est affilié à l'engagement de pension de cet organisateur; 2. transférer les réserves acquises à un organisme de pension qui répartit le bénéfice total entre les affiliés, proportionnellement à leurs réserves et limite les frais suivant les règles définies par le Roi;3. laisser les réserves acquises à l'organisme de pension et maintenir l'engagement de pension sans modification (bien entendu sans autre paiement de prime);4. laisser les réserves acquises à l'organisme de pension et poursuivre le paiement des primes par l'intermédiaire du nouvel employeur; - uniquement s'il a été affilié durant au moins 42 mois auprès d'un ou plusieurs régimes de pension sectoriels sociaux énumérés à l'article 18, § 2; - uniquement s'il n'existe aucun engagement de pension chez le nouvel employeur; - les primes versées ne peuvent excéder 1.500 EUR par an (montant non indexé). Si l'affilié a opté pour cela, l'organisme de pension entrera par la présente en relation directe avec le nouvel employeur du travailleur ayant quitté le régime. § 4. Lorsque l'affilié laisse expirer le délai précité de 30 jours, il est censé avoir opté pour la possibilité visée à l'article 19, § 3, 3. A l'expiration de ce délai, l'affilié peut toutefois solliciter en tout temps le transfert de ses réserves à un organisme de pension tel que décrit à l'article 19, § 3, 1., 2. ou 4. ci-avant. § 5. L'organisme de pension veillera à ce que le choix fait par l'affilié soit réalisé dans les 30 jours suivants. La réserve acquise à transférer du choix visé à l'article 19, § 3, 1. et 2. sera actualisée jusqu'à la date du transfert effectif, en tenant compte des bases d'inventaire déposées par l'organisme de pension auprès de l'Autorité des services et marchés financiers. § 6. Lorsqu'un ancien participant qui a choisi pour une des options mentionnées sous article 19, § 3, 1. ou 2. se réaffilie au plan sectoriel, il est considéré comme un nouveau participant. § 7. Le rachat du contrat n'est possible que conformément aux dispositions légales en la matière. CHAPITRE XIV. - Fin du régime de pension Art. 20.En cas de cessation du régime de pension ou de liquidation d'un employeur, les affiliés (concernés) qui étaient affiliés depuis au moins un an au présent régime de pension, reçoivent les réserves acquises, éventuellement complétées jusqu'aux minima garantis en application de l'article 24, § 2 de la L.P.C. CHAPITRE XV. - Fonds de financement Art. 21.§ 1er. L'organisateur instaurera un Fonds de financement. Le Fonds de financement est géré par l'organisme de pension comme une réserve mathématique d'inventaire. § 2. Le Fonds de financement est alimenté par les versements éventuels de l'organisateur, ainsi que par des sommes devenant disponibles en exécution des articles 6, 8, § 2, 9, § 2, 10, § 2, 11, § 2, 12, § 2 et 18. § 3. En cas de liquidation d'un employeur sans que cet employeur soit repris par un autre employeur dans le sens de l'article 2, 6., l'argent du fonds qui concerne proportionnellement les obligations de cet employeur ne sera ni entièrement ni partiellement remboursé à l'organisateur. Il sera par contre réparti entre les affiliés de cet employeur proportionnellement à leur réserve mathématique, éventuellement complétée jusqu'aux minima garantis en application de l'article 24, § 2 de la L.P.C. § 4. En cas de cessation du présent plan de pension, l'argent du fonds ne sera ni entièrement ni partiellement remboursé à l'organisateur. Il sera par contre réparti entre tous les affiliés proportionnellement à leur réserve mathématique, éventuellement complétée jusqu'aux minima garantis en application de l'article 24, § 2 de la L.P.C. CHAPITRE XVI. - Comité de surveillance Art. 22.§ 1er. Conformément à l'article 41, § 2 de la L.P.C., un comité de surveillance a été créé au sein de l'organisme de pension, composé pour moitié de membres représentant le personnel en faveur duquel le présent engagement de pension a été instauré et pour moitié d'employeurs. § 2. Ce comité de surveillance veille à la bonne exécution de l'engagement de pension par l'organisme de pension et ce dernier lui fait parvenir annuellement le rapport de transparence avant de le mettre à la disposition de l'organisateur. § 3. En outre, le comité de surveillance décide annuellement du pourcentage de participation bénéficiaire, réalisé dans le fonds cantonné, à verser à l'affilié. CHAPITRE XVII. - Rapport de transparence Art. 23.§ 1er. Sous le nom de "rapport de transparence" l'organisme de pension, ou tout autre tiers s'il est décidé par l'organisateur de confier une partie de la gestion à un sous-traitant, rédigera un rapport annuel sur sa gestion de l'engagement de pension et - après consultation du comité de surveillance - le mettra à disposition de l'organisateur qui le communiquera aux affiliés sur simple requête de leur part. § 2. Le rapport concerne les éléments suivants : - le mode de financement de l'engagement de pension et les modifications structurelles dans ce financement; - la stratégie d'investissement à long et court terme et la mesure dans laquelle sont pris en compte les aspects sociaux, éthiques et environnementaux; - le rendement des placements; - la structure des frais; - le cas échéant, la participation bénéficiaire. CHAPITRE XVIII. - Information annuelle aux affiliés : la fiche de pension Art. 24.§ 1er. Chaque année (novembre-décembre), l'organisme de pension enverra la fiche de pension aux affiliés qui disposent de réserves acquises, à l'exclusion des rentiers, des affiliés qui sont décédés et des affiliés qui ont déjà r …

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.