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25 AVRIL 2007. - Loi relative aux pensions du secteur public
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE II. - Dispositions modificatives en matière de pensions de retraite Section Ire. - Modification de la loi générale du 21 juillet 1844
sur les pensions civiles et ecclésiastiques Art. 2.L'annexe à la loi générale du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques, remplacée par la
loi du 3 février 2003Documents pertinents retrouvés
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03/02/2003
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13/03/2003
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service public federal securite sociale
Loi apportant diverses modifications à la législation relative aux pensions du secteur public
fermer et complétée par la loi du 9 juillet 2004, est modifiée comme suit : 1° dans la colonne de gauche, au point I, MINISTERE DES FINANCES, A. Secteur Douanes, les mots « 3. Assistant des finances; 4. Agent administratif (a'').» sont remplacés par les mots « 3. Assistant des finances, grade supprimé; 4. Collaborateur administratif (a'');5. Collaborateur financier (a'');6. Assistant financier (a'').»; 2° dans la colonne de droite, le point I, Administration des douanes et accises, A., est complété comme suit : « 30. Assistant des finances; 31. Agent administratif (a'').»; 3° dans la colonne de gauche, au point I, MINISTERE DES FINANCES, B. Secteur Accises, les mots « 2. Chef de section des finances; 3. Assistant des finances.» sont remplacés par les mots « 2. Chef de section des finances, grade supprimé; 3. Assistant des finances, grade supprimé;4. Collaborateur administratif (a''');5. Collaborateur financier (a''');6. Assistant financier (a''').»; 4° dans la colonne de droite, le point I, Administration des douanes et accises, B., est complété comme suit : « 17. Chef de section des finances; 18. Assistant des finances.»; 5° dans la rubrique « Remarques » de la colonne de gauche du point I, MINISTERE DES FINANCES, les mots « a'') Cette appellation ne vise en l'occurrence que les agents précédemment revêtus du grade de préposé des douanes ou sous- brigadiers des douanes » sont remplacés par les mots a'' Collaborateur administratif (secteur Douanes) Cette appellation ne vise en l'occurrence que les agents revêtus avant le 1er janvier 2002 de l'un des grades suivants : - assistant des finances - secteur des douanes (ex agent des finances-secteur des douanes) - agent administratif - secteur des douanes (ex sous-brigadier des douanes ou ex préposé des douanes). Collaborateur financier (secteur Douanes) Cette appellation ne vise en l'occurrence que les agents revêtus avant le 1er janvier 2002 du grade d'assistant des finances (ex-agent principal des douanes, ex-agent principal des finances (Douanes) et ex-agent principal des douanes de 1re classe.
Assistant financier (secteur Douanes) Cette appellation ne vise en l'occurrence que les agents revêtus avant le 1er juin 2002 du grade d'assistant des finances - secteur des douanes (ex-lieutenant des douanes et ex-agent en chef des douanes). a''' Collaborateur administratif (secteur Accises) Cette appellation ne vise en l'occurrence que les agents revêtus avant le 1er janvier 2002 du grade d'assistant des finances - secteur des accises (ex-agent des finances - secteur des accises.
Collaborateur financier (secteur Accises) Cette appellation ne vise en l'occurrence que les agents revêtus avant le 1er janvier 2002 du grade d'assistant des finances (ex-agent principal des finances (Accises) ex-agent principal des finances de 1re classe (Accises)).
Assistant financier (secteur Accises) Cette appellation ne vise en l'occurrence que les agents revêtus avant le 1er juin 2002 de l'un des grades suivants : - chef de section des finances - secteurs des accises (ex-chef de section des accises) - assistant des finances - secteurs des accises ( ex agent en chef des finances - secteur des accises). »; 6° dans la rubrique « Remarques » de la colonne de droite du point I, Administration des douanes et accises, les mots « a '') Cette appellation ne vise en l'occurrence que les agents précédemment revêtus du grade de préposé des douanes ou sous- brigadiers des douanes » sont insérés entre les mots « ou à une date ultérieure » et le littéra b) ;7° dans la colonne de gauche, point III, MINISTERE DES COMMUNICATIONS ET DE L'INFRASTRUCTURE ET MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE, B. Ministère de la Communauté flamande, Administration des voies hydrauliques et de la marine, les mots « 1. Agent naval (exerçant la fonction de matelot); 2. Agent naval (exerçant la fonction de quartier-maître);3. Agent naval (exerçant la fonction de chauffeur);» sont remplacés par les mots « 1. Assistant spécial (exerçant la fonction de matelot); 2. Assistant spécial (exerçant la fonction de quartier-maître);3. Assistant spécial (exerçant la fonction de chauffeur);»; 8° dans la colonne de droite, le point III.MINISTERE DES COMUNICATIONS ET DE L'INFRASTRUCTURE, MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE, REGIE DES TRANSPORTS MARITIMES ET MINISTERE DE LA MARINE - ADMINISTRATION DE LA MARINE, est complété comme suit : « 77. Agent naval (exerçant la fonction de matelot); 78. Agent naval (exerçant la fonction de quartier-maître);79. Agent naval (exerçant la fonction de chauffeur).»; 9° dans la colonne de gauche le point IV.LA POSTE, est complété comme suit : « D.1. Contrôleurs; 2. Contrôleurs principaux; Dans la mesure où les titulaires de ces grades, tout en conservant leur grade, effectuent des services ambulants de distribution comme agents des postes distributeurs à la suite de l'implémentation du projet Refocus. » Section 2. - Modification de la
loi du 20 mars 1958Documents pertinents retrouvés
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Loi portant des dispositions sociales
fermer9 relative au cumul
des pensions et des traitements et au régime des pensions de retraite afférentes à des fonctions multiples Art. 3.Dans l'article 2, § 1er, alinéa 6, de la
loi du 20 mars 1958Documents pertinents retrouvés
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Loi portant des dispositions sociales
fermer9 relative au cumul des pensions et des traitements et au régime des pensions de retraite afférentes à des fonctions multiples, remplacé par la
loi du 3 février 2003Documents pertinents retrouvés
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Loi apportant diverses modifications à la législation relative aux pensions du secteur public
fermer, les mots « un tantième plus favorable que le 1/55 » sont remplacés par les mots « un tantième plus favorable que le 1/50 ». Section 3. - Modification de la
loi du 14 avril 1965Documents pertinents retrouvés
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12/06/1999
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Loi concernant le calcul de la pension de retraite du personnel enseignant et directeur de l'enseignement gardien et primaire
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Loi concernant le calcul de la pension de retraite du personnel enseignant et directeur de l'enseignement gardien et primaire. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer2 établissant
certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public Art. 4.Dans l'article 4, alinéa 6, de la
loi du 14 avril 1965Documents pertinents retrouvés
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Loi concernant le calcul de la pension de retraite du personnel enseignant et directeur de l'enseignement gardien et primaire
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Loi concernant le calcul de la pension de retraite du personnel enseignant et directeur de l'enseignement gardien et primaire. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer2 établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public, remplacé par la
loi du 3 février 2003Documents pertinents retrouvés
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Loi apportant diverses modifications à la législation relative aux pensions du secteur public
fermer, les mots « un tantième plus favorable que le 1/55 » sont remplacés par les mots « un tantième plus favorable que le 1/50 ». Section 4. - Modification de la loi du 4 juillet 1966 accordant un
pécule de vacances et un pécule complémentaire au pécule de vacances aux pensionnés des services publics Art. 5.Dans l'article 2, alinéa 1er, 2°, b) de la loi du 4 juillet 1966 accordant un pécule de vacances et un pécule complémentaire au pécule de vacances aux pensionnés des services publics, remplacé par la loi du 24 décembre 1999, les mots « sur la base d'un traitement moyen égal ou porté à 715 687 francs belges en application du § 3 de l'article 121 de la même loi. » sont remplacés par les mots « sur la base d'un traitement moyen égal ou porté au montant prévu à l'article 121, § 3 de la même loi. » Section 5. - Modification de la loi du 9 juillet 1969 modifiant et
complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public Art. 6.L'article 34, alinéa 1er, de la loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public, remplacé par la
loi du 21 mai 1991Documents pertinents retrouvés
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Loi concernant le calcul de la pension de retraite du personnel enseignant et directeur de l'enseignement gardien et primaire
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Loi concernant le calcul de la pension de retraite du personnel enseignant et directeur de l'enseignement gardien et primaire. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer4, est remplacé par la disposition suivante : « La bonification prévue à l'article 33, alinéa 1er, est égale au nombre minimum d'années d'études requis pour l'obtention du diplôme exigé de la part de l'intéressé pour son recrutement ou sa promotion. » Section 6. - Modification de la loi du 16 juin 1970 relative aux
bonifications pour diplômes en matière de pensions des membres de l'enseignement Art. 7.A l'article 2 de la loi du 16 juin 1970 relative aux bonifications pour diplômes en matière de pensions des membres de l'enseignement, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 2 du § 1er et l'alinéa 3, ajouté au § 1er par la
loi du 21 mai 1991Documents pertinents retrouvés
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Loi concernant le calcul de la pension de retraite du personnel enseignant et directeur de l'enseignement gardien et primaire
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Loi concernant le calcul de la pension de retraite du personnel enseignant et directeur de l'enseignement gardien et primaire. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer4, sont remplacés par la disposition suivante : « La bonification est égale au nombre minimum d'années d'études requis pour l'obtention du diplôme exigé de la part de l'intéressé soit au début de l'exercice de la fonction, soit au cours de celui-ci.»; 2° le § 3, remplacé par la
loi du 21 mai 1991Documents pertinents retrouvés
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Loi concernant le calcul de la pension de retraite du personnel enseignant et directeur de l'enseignement gardien et primaire
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Loi concernant le calcul de la pension de retraite du personnel enseignant et directeur de l'enseignement gardien et primaire. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer4, est compété par l'alinéa suivant : « La condition prévue à l'alinéa 1er, 1°, est censée être remplie par le membre du personnel qui, au moment de son recrutement, était titulaire du brevet de lieutenant au long cours, et qui, avant l'année scolaire 1969-1970, a entamé des études conduisant au diplôme d'aspirant-officier au long cours.» Section 7. - Modifications de la loi du 29 juin 1976 modifiant
certaines dispositions de la loi communale, du Code rural, de la législation sur le régime de pensions du personnel communal et assimilé et réglant certaines conséquences des fusions, annexions et rectifications des limites des communes réalisées par la loi du 30 décembre 1975 Art. 8.L'article 36 de la loi du 29 juin 1976 modifiant certaines dispositions de la loi communale, du Code rural, de la législation sur le régime de pensions du personnel communal et assimilé et réglant certaines conséquences des fusions, annexions et rectifications des limites des communes réalisées par la loi du 30 décembre 1975, remplacé par la
loi du 3 février 2003Documents pertinents retrouvés
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03/02/2003
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service public federal securite sociale
Loi apportant diverses modifications à la législation relative aux pensions du secteur public
fermer, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 36.Pour le droit à la pension attachée à une fonction accessoire visée à l'article 21, il est tenu compte du nombre total d'années de service attaché à cette fonction accessoire.
Par dérogation à l'article 2 de la
loi du 20 mars 1958Documents pertinents retrouvés
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22/02/1998
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03/03/1998
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1998021087
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services du premier ministre
Loi portant des dispositions sociales
fermer9 relative au cumul des pensions et des traitements et au régime des pensions de retraite afférentes à des fonctions multiples, deux pensions distinctes sont accordées pour les services prestés dans une fonction visée à l'article 21. » Art. 9.Il est inséré dans la même loi un article 36bis, rédigé comme suit : « Art. 36bis.La pension attachée à une fonction accessoire visée à l'article 21 qui se rapporte à la période qui précède le moment où l'agent a été mis d'office en position d'attente dans sa fonction accessoire, est calculée conformément à l'article 156 de la nouvelle loi communale. » Art. 10.Il est inséré dans la même loi un article 36ter, rédigé comme suit : « Art. 36ter.§ 1er. Par dérogation à l'article 11 de la loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public, la pension attachée à une fonction accessoire visée à l'article 21 qui se rapporte à la période qui suit le moment où l'agent a été mis d'office en position d'attente dans sa fonction accessoire et exprimée à l'indice-pivot en vigueur à la date de prise de cours de la pension, est établie sur la base du dernier traitement d'activité visé à cet article, ce traitement n'étant plus adapté à l'évolution de l'indice des prix à la consommation à partir de la date à laquelle l'agent a été mis d'office en position d'attente. § 2. Afin d'obtenir le montant de la pension visée au § 1er, le traitement de référence des cinq dernières années de la carrière, est obtenu en prenant la moyenne : 1° du dernier traitement d'activité, divisé par le coefficient qui exprime, le premier jour de la période de référence, la majoration par rapport à l'indice-pivot;2° du dernier traitement d'activité, divisé par le coefficient qui exprime, le dernier jour de la même période, la majoration par rapport à l'indice-pivot. § 3. Dans le cas où le dernier traitement a été réduit conformément à l'article 21, alinéa 2, la pension est établie sur la base du dernier traitement d'activité non réduit. Dans ce cas, la durée de la période durant laquelle le dernier traitement a été réduit, est multipliée par le rapport entre, d'une part, le traitement réduit et, d'autre part, le même traitement sans tenir compte de l'application de la réduction. § 4. La pension visée au § 1er est accordée à la demande de l'intéressé et ne peut être considérée comme résultant d'une mise d'office à la retraite. » Section 8. - Modification de la loi
de réformes économiques et budgétaires du 5 août 1978 Art. 11.Dans la loi de réformes économiques et budgétaires du 5 août 1978, il est inséré dans le titre V, chapitre II, section première, un article 50ter, rédigé comme suit : « Art. 50ter.§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 49 de la
loi du 21 juillet 1844Documents pertinents retrouvés
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22/02/1998
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03/03/1998
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services du premier ministre
Loi portant des dispositions sociales
fermer2 sur les pensions civiles et ecclésiastiques, le paiement de la pension de retraite est suspendu pendant les mois civils entiers durant lesquels le pensionné : a) est incarcéré dans une prison ou interné dans un établissement de défense sociale;b) ne se présente pas pour subir son incarcération ou son internement. Par dérogation au § 1er, a), le paiement est maintenu aussi longtemps que l'intéressé n'a pas subi de façon continue douze mois d'incarcération ou d'internement.
Par dérogation au § 1er, a), le paiement de la pension est rétabli pour la période de détention préventive à condition que le pensionné apporte la preuve qu'il a été acquitté par une décision de justice coulée en force de chose jugée du chef de l'infraction qui a donné lieu à cette incarcération. Il en est de même dans le cas de non-lieu ou de mise hors cause. § 2. Pendant la période de suspension de la pension, il est payé au conjoint ou aux enfants du pensionné une pension égale à la pension de survie à laquelle ils pourraient prétendre si le pensionné était décédé. Cette pension cesse d'être payée à partir du premier jour du mois qui suit le décès du pensionné ou à partir de la remise en paiement de la pension de retraite au pensionné.
La pension payée au conjoint ou aux enfants en application de l'alinéa 1er est déduite des arrérages de la pension de retraite se rapportant à la même période et qui sont payés au pensionné sur la base du § 1er, alinéa 3. » Section 9. - Modification de la
loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés
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03/03/1998
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Loi portant des dispositions sociales
fermer3
portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions Art. 12.Dans l'article 48 de la
loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés
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22/02/1998
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services du premier ministre
Loi portant des dispositions sociales
fermer3 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, les mots « aux sanctions prévues en cas de condamnation à une peine criminelle par le régime de pension applicable à l'intéressé conformément à l'article 47 » sont remplacés par les mots « aux sanctions qui sont prévues par le régime de pension applicable à l'intéressé conformément à l'article 47 : a) en cas de condamnation à une peine criminelle;b) en cas d'incarcération dans une prison ou d'internement dans un établissement de défense sociale;c) au cas où le pensionné ne se présente pas pour subir son incarcération ou son internement.» Section 10. - Modifications de l'arrêté royal n° 442 du 14 août 1986
relatif à l'incidence de certaines positions administratives sur les pensions des agents des services publics Art. 13.L'article 2, § 1er, alinéa 2, et § 3, de l'arrêté royal n° 442 du 14 août 1986 relatif à l'incidence de certaines positions administratives sur les pensions des agents des services publics, modifié par la
loi du 21 mai 1991Documents pertinents retrouvés
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13/05/1999
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12/06/1999
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Loi concernant le calcul de la pension de retraite du personnel enseignant et directeur de l'enseignement gardien et primaire
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15/09/2011
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Loi concernant le calcul de la pension de retraite du personnel enseignant et directeur de l'enseignement gardien et primaire. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer4, est abrogé. Art. 14.L'article 2bis, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, inséré par la
loi du 25 mai 2000Documents pertinents retrouvés
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25/05/2000
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29/06/2000
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2000007153
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ministere de la defense nationale
Loi relative à la mise en disponibilité de certains militaires du cadre actif des forces armées
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29/06/2000
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2000007154
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ministere de la defense nationale
Loi instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière
fermer et modifié par la
loi du 3 février 2003Documents pertinents retrouvés
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13/03/2003
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2003022221
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Loi apportant diverses modifications à la législation relative aux pensions du secteur public
fermer, est abrogé. Art. 15.Un article 2ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : « Art. 2ter.Les périodes d'interruption de la carrière professionnelle ou de réduction des prestations prises par un membre du personnel contractuel dans le secteur public avant sa nomination à titre définitif, sont prises en considération pour le droit à la pension de retraite et le calcul de celle-ci selon les modalités définies ci-après : 1° pour les douze premiers mois : la durée qui aurait été prise en considération si l'interruption de carrière ou la réduction des prestations n'était pas intervenue;2° pour les quarante-huit mois suivants : les périodes pour lesquelles l'agent a versé la cotisation personnelle de 7,5 % destinée au secteur des pensions de retraite et de survie dans le régime de pension des travailleurs salariés.» Art. 16.Un article 2quater, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : « Art. 2quater.Pour l'ensemble de la carrière, le total des périodes d'interruption de la carrière professionnelle prises en considération pour le droit à la pension et le calcul de celle-ci conformément aux articles 2 et 2ter et des périodes de retraite temporaire d'emploi par interruption de carrière prises en considération pour le droit à la pension et le calcul de celle-ci conformément à l'article 2bis ne pourra, en aucun cas, excéder ni la durée des prestations effectives ni 60 mois. » Art. 17.Un article 2quinquies, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : « Art. 2quinquies.Le versement de la cotisation visée aux articles 2, § 1er, 2°, 2bis, § 1er, 2° et 2ter, 2°, n'est pas requis durant vingt-quatre mois au maximum pour l'ensemble de la carrière, pour les périodes pendant lesquelles l'agent ou son conjoint habitant sous le même toit a perçu des allocations familiales pour un enfant de moins de 6 ans. » Art. 18.A l'article 3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 14 juin 2001 et modifié par la
loi du 3 février 2003Documents pertinents retrouvés
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13/03/2003
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Loi apportant diverses modifications à la législation relative aux pensions du secteur public
fermer et la loi du 4 février 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, alinéa 1er, 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° les périodes d'interruption de carrière ou de réduction des prestations admissibles en application des articles 2 et 2ter ;»; 2° au § 3, sont apportées les modifications suivantes : - dans l'alinéa 3, les mots « l'exonération de cotisations prévue à l'article 2, § 1er, alinéa 2 ou à l'article 2bis, § 1er, alinéa 2 » sont remplacés par les mots « l'exonération de cotisation prévue à l'article 2quinquies »; - dans l'alinéa 4, les mots « l'exonération de cotisations prévue à l'article 2, § 1er, alinéa 2 ou à l'article 2bis, § 1er, alinéa 2 » sont remplacés par les mots « l'exonération de cotisation prévue à l'article 2quinquies »; 3° dans le § 4, alinéa 1er, les mots « des versements prévus à l'article 2, § 1er » sont remplacés par les mots « des versements prévus à l'article 2, § 1er, 2° ou à l'article 2ter, 2° »;4° dans le § 5, les mots « versements prévus à l'article 2, § 1er » sont remplacés par les mots « versements prévus à l'article 2, § 1er, 2° ou à l'article 2ter, 2° ». Section 11. - Modifications de la Nouvelle loi communale
Art. 19.A l'article 161 de la Nouvelle loi communale, modifié par l'arrêté royal du 8 mars 1990 et les lois des 22 février 1998, 25 janvier 1999 et 12 janvier 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° le texte actuel formera le § 1er;2° le § 1er, alinéa 6 est complété comme suit : « Le paiement de l'intégralité des cotisations en matière de pensions peut, dans le cadre d'un contrat d'assurance pensions et par décision de l'administration locale, être confié à une institution de prévoyance.L'institution de prévoyance reprend à l'égard de l'Office les obligations inhérentes à ce paiement. Pour ces cotisations, l'institution de prévoyance se substitue à l'administration locale pour l'application du chapitre II de l'arrêté royal du 25 octobre 1985 précité. La décision de l'administration locale de confier le paiement des cotisations à une institution de prévoyance ou de ne plus confier celui-ci à l'institution de prévoyance doit être signifiée à l'Office par lettre recommandée à la poste au plus tard le 30 septembre afin de produire ses effets le 1er janvier de l'année qui suit. »; 3° il est ajouté un § 2, libellé comme suit : « § 2.Les communes qui, au 31 décembre 1993, étaient affiliées au régime commun de pension des pouvoirs locaux peuvent également affilier à ce régime les agents nommés à titre définitif non affiliés qui sont en service à la date de cette affiliation complémentaire.
Les pensions de retraite octroyées aux agents visés à l'alinéa 1er ainsi que les pensions de survie accordées à leurs ayants droit qui prennent cours à partir de la date de l'affiliation complémentaire visée à l'alinéa 1er sont à charge du régime commun de pension des pouvoirs locaux.
Les pensions de retraite et de survie qui étaient à charge de la commune à la date de cette affiliation complémentaire sont partiellement reprises à charge du régime commun de pension des pouvoirs locaux.
La part des pensions reprise par ce régime est égale à la différence entre, d'une part, la masse salariale de l'ensemble du personnel nommé à titre définitif de la commune concernée pour l'année de l'affiliation, multipliée par le taux de cotisation déterminé conformément au § 1er, alinéa 6 et, d'autre part, la charge pour l'année de l'affiliation des pensions de retraite des anciens membres du personnel de la commune concernée ainsi que des pensions de survie de leurs ayants droit. Les pensions en cours à la date d'affiliation dont la date de prise de cours est la plus récente sont reprises en priorité.
Le Roi détermine les modalités de l'affiliation complémentaire visée à l'alinéa 1er. » Art. 20.L'article 161bis, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la
loi du 30 décembre 1992Documents pertinents retrouvés
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13/05/1999
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12/06/1999
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ministere des finances
Loi concernant le calcul de la pension de retraite du personnel enseignant et directeur de l'enseignement gardien et primaire
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13/05/1999
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15/09/2011
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2011000576
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service public federal interieur
Loi concernant le calcul de la pension de retraite du personnel enseignant et directeur de l'enseignement gardien et primaire. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer1, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Lorsque, à la suite de la restructuration ou de la suppression d'une administration locale qui, en matière de pension, est affiliée au régime commun de pension des pouvoirs locaux, du personnel de cette administration est transféré vers une ou plusieurs autres administrations locales qui ne participent pas au régime commun de pension des pouvoirs locaux, ces autres administrations sont, à partir de la date de la restructuration ou de la suppression, tenues de contribuer à la charge des pensions de retraite des membres du personnel de l'administration locale restructurée ou supprimée qui ont été pensionnés en cette qualité avant sa restructuration ou sa suppression. Il en est de même en ce qui concerne la charge des pensions de survie des ayants droit des membres du personnel précités ou des membres du personnel de ces organismes qui sont décédés avant la restructuration ou la suppression de ceux-ci. » Section 12. - Modifications de la
loi du 26 juin 1992Documents pertinents retrouvés
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22/02/1998
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03/03/1998
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1998021087
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services du premier ministre
Loi portant des dispositions sociales
fermer7
portant des dispositions sociales et diverses Art. 21.Dans l'article 134, § 1er, alinéa 1er, de la
loi du 26 juin 1992Documents pertinents retrouvés
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loi
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22/02/1998
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03/03/1998
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1998021087
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services du premier ministre
Loi portant des dispositions sociales
fermer7 portant des dispositions sociales et diverses, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, les mots « ou à l'article 82 de la
loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés
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26/04/2002
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30/04/2002
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2002000334
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ministere de l'interieur et ministere de la justice
Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police
fermer relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police » sont insérés entre les mots « loi du 5 août 1978 précitée » et les mots « et pour lesquels les absences ». Art. 22.L'article 140 de la même loi, est complété par un § 4 libellé comme suit : « § 4. La limitation prévue à l'article 121, § 3, alinéa 2, n'est pas applicable aux pensions de retraite en cours au 31 décembre 2002. » Section 13. - Modifications de la
loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés
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06/08/1993
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18/12/1998
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1998015163
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ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session
type
loi
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06/08/1993
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04/06/2015
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2015000253
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service public federal interieur
Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer
relative aux pensions du personnel nommé des administrations locales Art. 23.A l'article 4, § 2, de la
loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés
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loi
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1998015163
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ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session
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loi
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06/08/1993
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04/06/2015
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2015000253
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service public federal interieur
Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative aux pensions du personnel nommé des administrations locales, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « La part des pensions reprise par ce régime est égale à la différence entre, d'une part, la masse salariale de l'année d'affiliation multipliée par le taux de cotisation fixé en application de l'article 7, § 1er, alinéa 1er et, d'autre part, la charge des pensions de retraite et de survie visée au § 1er prenant cours l'année de l'affiliation.Les pensions en cours à la date d'affiliation et dont la date de prise de cours est la plus récente sont reprises par priorité. »; 2° le paragraphe est complété par l'alinéa suivant : « Par dérogation à l'alinéa 2, lorsque le taux de cotisation visé à l'article 7, § 1er, alinéa 1er excède de plus de 7,5 p.c. le taux de cotisation visé à l'article 7, § 1er, alinéa 2, le taux de cotisation appliqué pour la reprise est le taux visé à l'article 7, § 1er, alinéa 2 majoré de 7,5 p.c. » Art. 24.L'article 5, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la
loi du 12 janvier 2006Documents pertinents retrouvés
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22/02/1998
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03/03/1998
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1998021087
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services du premier ministre
Loi portant des dispositions sociales
fermer1, est complété comme suit : « La décision de l'administration locale de confier le paiement des cotisations à une institution de prévoyance ou de ne plus confier celui-ci à l'institution de prévoyance doit être signifiée à l'Office par lettre recommandée à la poste au plus tard le 30 septembre afin de produire ses effets le 1er janvier de l'année qui suit. » Art. 25.A l'article 7 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, modifié par la
loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés
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loi
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22/02/1998
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services du premier ministre
Loi portant des dispositions sociales
fermer, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.L'Office fixe, chaque année pour l'année suivante, le taux de cotisation théoriquement nécessaire au financement des pensions de retraite des anciens membres du personnel des administrations locales dont le personnel est affilié au régime des nouveaux affiliés à l'Office ainsi que des pensions de survie des ayants droit de ceux-ci.
Ce taux de cotisation est égal au rapport entre, d'une part, les dépenses estimées pour les pensions définies ci-avant et, d'autre part, la masse salariale estimée du personnel affilié à ce régime. Il est établi en tenant compte de l'évolution prévisible de ce rapport pour une période qui ne peut être inférieure à trois ans.
L'Office fixe, chaque année pour l'année suivante, le taux de cotisation réellement appliqué sur les traitements que chaque administration locale paie aux agents nommés et affiliés en tenant compte du taux de cotisation théorique visé à l'alinéa 1er, du boni d'allocations familiales éventuellement affecté en application de l'article 9 ainsi que, le cas échéant, du produit d'autres ressources affectées à ce régime.
Lorsque, pour une année déterminée, le produit des cotisations versées à l'Office en application de l'alinéa 2 s'avère supérieur aux dépenses réellement effectuées à titre de pension pour cette même année, l'excédent est inscrit au Fonds de réserve des pensions de l'Office.
Cet excédent de même que les revenus financiers qu'il produit ne pourront être affectés qu'au financement du régime des nouveaux affiliés à l'Office. »; 2° le § 2, alinéa 1er, modifié par la
loi du 12 janvier 2006Documents pertinents retrouvés
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22/02/1998
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03/03/1998
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1998021087
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services du premier ministre
Loi portant des dispositions sociales
fermer1, est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Le Roi arrête les mesures d'application concernant la perception et le recouvrement des sommes dues en application du § 1.
Il fixe également le montant et les conditions d'application de la majoration et des intérêts de retard en cas de non-respect des délais de paiement, ainsi que les règles suivant lesquelles il peut être renoncé à l'application de ces majorations ou intérêts de retard. »; 3° il est ajouté un § 3, libellé comme suit : « § 3.Une administration locale qui a confié au Service des Pensions du Secteur public la gestion et le paiement des pensions de retraite et de survie qui relèvent du régime des nouveaux affiliés à l'Office, peut, dans le cadre d'un contrat d'assurance, décider de confier à une institution de prévoyance le paiement de l'intégralité des sommes dont question au § 1er. L'institution de prévoyance reprend à l'égard de l'Office les obligations inhérentes à ce paiement. Pour ces sommes, l'institution de prévoyance se substitue à l'administration locale pour l'application du chapitre II de l'arrêté royal du 25 octobre 1985 portant exécution du chapitre Ier, section 1re de la
loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés
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loi
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01/08/1985
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15/11/2000
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2000000832
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ministere de l'interieur
Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande
fermer portant des dispositions sociales. La décision de l'administration locale de confier le paiement des cotisations à une institution de prévoyance ou de ne plus confier celui-ci à l'institution de prévoyance doit être signifiée à l'Office par lettre recommandée à la poste au plus tard le 30 septembre afin de produire ses effets le 1er janvier de l'année qui suit. »; 4° il est ajouté un § 4, libellé comme suit : « § 4.Si une administration locale a confié à une institution de prévoyance la gestion et le paiement des pensions de retraite et de survie qui relèvent du régime des nouveaux affiliés à l'Office, l'institution de prévoyance ne transfère pas à l'Office les sommes dont question au § 2, mais elle utilise celles-ci comme provisions pour le paiement mensuel du montant des pensions à charge du régime des nouveaux affiliés à l'Office. » Art. 26.L'article 8 de la même loi, modifié par la
loi du 12 janvier 2006Documents pertinents retrouvés
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22/02/1998
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03/03/1998
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1998021087
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services du premier ministre
Loi portant des dispositions sociales
fermer1, est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 8.Si la gestion et le paiement des pensions ont été confiés au Service des Pensions du Secteur public, l'Office verse, par avance et mensuellement, à ce Service, les provisions nécessaires pour le paiement des montants des pensions mensuelles à charge du régime des nouveaux affiliés de l'Office.
Si la gestion et le paiement des pensions ont été confiés à une institution de prévoyance, l'Office verse, par avance et mensuellement, à cette institution de prévoyance les provisions qui, en plus des sommes dont question à l'article 7, § 4 sont nécessaires pour le paiement des montants des pensions mensuelles à charge du régime des nouveaux affiliés de l'Office. » Art. 27.L'article 14, § 1er, alinéa 1er, de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Lorsque, à la suite soit du transfert de toutes les activités ou de certaines des activités d'une administration locale qui, en matière de pension, est affiliée au régime des nouveaux affiliés de l'Office, soit de la restructuration ou de la suppression d'une telle administration locale, du personnel de cette administration est, selon le cas, transféré vers un ou plusieurs employeurs privés ou publics qui ne participent pas au régime des nouveaux affiliés de l'Office, détaché auprès de tels employeurs ou utilisé par ceux-ci, ces derniers sont tenus de contribuer à la charge des pensions de retraite des membres du personnel de l'administration locale qui ont été pensionnés en cette qualité avant le transfert d'activités, la restructuration ou la suppression. Il en est de même en ce qui concerne la charge des pensions de survie des ayants droit des membres du personnel précités ou des membres du personnel de l'administration locale qui sont décédés avant le transfert d'activités, la restructuration ou la suppression. » Section 14. - Modifications de la
loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés
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loi
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12/08/2000
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31/08/2000
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2000003530
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services du premier ministre et ministere des finances
Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses
fermer
portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses Art. 28.Dans l'article 5, alinéa 1er de la
loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés
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loi
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12/08/2000
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31/08/2000
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2000003530
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services du premier ministre et ministere des finances
Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses
fermer portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, modifié par l'arrêté royal du 11 décembre 2001, les mots « et éventuellement limité au maximum des 3/4 prévu à l'article 39, alinéa 1er de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires, le cas échéant réduit en vertu de l'article 4 de l'arrêté royal n° 206 du 29 août 1983 réglant le calcul de la pension du secteur public pour les services à prestations incomplètes » sont insérés entre les mots « y compris le cas échéant le complément pour fonction contraignante » et les mots « , est, pour les services réellement prestés après le 31 décembre 2000, ». Art. 29.A l'article 6 de la même loi, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, libellé comme suit : « § 2. Par dérogation au § 1er, alinéa 2, le complément de pension pour âge afférent aux services réellement prestés après le 31 décembre 2005 peut produire ses effets dans la limite extrême des 9/10 prévue à l'article 39, alinéa 1er de la loi précitée du 5 août 1978, le cas échéant réduite en vertu de l'article 4 de l'arrêté royal n° 206 du 29 août 1983 précité. » Section 15. - Modification de la
loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés
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26/04/2002
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30/04/2002
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2002000334
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ministere de l'interieur et ministere de la justice
Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police
fermer relative aux
éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police Art. 30.L'article 82, alinéa 1er, de la
loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés
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26/04/2002
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30/04/2002
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2002000334
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ministere de l'interieur et ministere de la justice
Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police
fermer relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police, est complété par les mots suivants : « pour inaptitude physique ». Section 16. - Modfication de la
loi du 4 mars 2004Documents pertinents retrouvés
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loi
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22/02/1998
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03/03/1998
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1998021087
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services du premier ministre
Loi portant des dispositions sociales
fermer0 accordant des
avantages complémentaires en matière de pension de retraite aux personnes désignées pour exercer une fonction de management ou d'encadrement dans un service public Art. 31.L'article 7 de la
loi du 4 mars 2004Documents pertinents retrouvés
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22/02/1998
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03/03/1998
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1998021087
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services du premier ministre
Loi portant des dispositions sociales
fermer0 accordant des avantages complémentaires en matière de pension de retraite aux personnes désignées pour exercer une fonction de management ou d'encadrement dans un service public, est remplacé par la disposition suivante : « Pour l'application de l'article 4, alinéa 1er, de la loi du 10 janvier 1974 réglant l'admissibilité de certains services et de périodes assimilées à l'activité de service pour l'octroi et le calcul des pensions à charge du Trésor public : - l'accroissement de la pension résultant de la prise en considération des périodes durant lesquelles l'intéressé a été placé en congé d'office pour exercer une fonction visée à l'article 2 est, nonobstant l'application des articles 5, alinéa 2, et 6, § 1er, alinéa 2 et § 2, de la
loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés
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loi
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12/08/2000
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31/08/2000
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2000003530
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services du premier ministre et ministere des finances
Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses
fermer portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, établi compte tenu du complément pour âge visé à ces articles; - la rente correspondant au capital visé à l'article 6, § 1er n'est pas prise en compte. Cette disposition est applicable indépendamment du fait que l'intéressé ait ou n'ait pas demandé la liquidation de ce capital. » CHAPITRE III. - Dispositions modificatives en matière de pensions de survie Section Ire. - Modification de la
loi du 14 avril 1965Documents pertinents retrouvés
type
loi
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13/05/1999
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12/06/1999
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1999022531
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ministere des finances
Loi concernant le calcul de la pension de retraite du personnel enseignant et directeur de l'enseignement gardien et primaire
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13/05/1999
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15/09/2011
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2011000576
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service public federal interieur
Loi concernant le calcul de la pension de retraite du personnel enseignant et directeur de l'enseignement gardien et primaire. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer2 établissant
certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public Art. 32.Dans larticle 9, alinéa 4, de la
loi du 14 avril 1965Documents pertinents retrouvés
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loi
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13/05/1999
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12/06/1999
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1999022531
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ministere des finances
Loi concernant le calcul de la pension de retraite du personnel enseignant et directeur de l'enseignement gardien et primaire
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13/05/1999
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15/09/2011
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2011000576
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service public federal interieur
Loi concernant le calcul de la pension de retraite du personnel enseignant et directeur de l'enseignement gardien et primaire. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer2 établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public, remplacé par la
loi du 3 février 2003Documents pertinents retrouvés
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03/02/2003
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13/03/2003
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2003022221
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service public federal securite sociale
Loi apportant diverses modifications à la législation relative aux pensions du secteur public
fermer, les mots « un tantième plus favorable que le 1/55 » sont remplacés par les mots « un tantième plus favorable que le 1/50 ». Section 2. - Modifications de la loi du 5 août 1978
de réformes économiques et budgétaires Art. 33.L'article 43ter, alinéa 2 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires, inséré par la
loi du 21 mai 1991Documents pertinents retrouvés
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loi
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13/05/1999
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12/06/1999
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1999022531
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ministere des finances
Loi concernant le calcul de la pension de retraite du personnel enseignant et directeur de l'enseignement gardien et primaire
type
loi
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13/05/1999
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15/09/2011
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2011000576
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service public federal interieur
Loi concernant le calcul de la pension de retraite du personnel enseignant et directeur de l'enseignement gardien et primaire. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer4 et modifié par la
loi du 5 avril 1994Documents pertinents retrouvés
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22/02/1998
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03/03/1998
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1998021087
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services du premier ministre
Loi portant des dispositions sociales
fermer8, est remplacé par la disposition suivante : « L'alinéa 1er ne s'applique pas dans le cas où : - un tuteur est nommé conformément à l'article 389 du Code civil, du fait que le parent survivant est légalement inconnu ou reconnu dans l'impossibilité durable d'exercer l'autorité parentale sur l'orphelin; - le tribunal de la jeunesse a désigné une personne pour exercer certains droits se rapportant à l'orphelin, du fait que le parent survivant, sans être déchu de l'autorité parentale, fait l'objet de l'une des mesures prévues aux articles 29 à 31 de la
loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés
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22/02/1998
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03/03/1998
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1998021087
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services du premier ministre
Loi portant des dispositions sociales
fermer4 relative à la protection de la jeunesse, pour le temps de cette mesure; - le tribunal de la jeunesse a désigné une personne ou a homologué la désignation d'une personne pour exercer certains droits se rapportant à l'orphelin, du fait que le parent survivant est déchu de l'autorité parentale sur base des articles 32 à 35 de la
loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés
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22/02/1998
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03/03/1998
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1998021087
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services du premier ministre
Loi portant des dispositions sociales
fermer4 relative à la protection de la jeunesse, pour le temps de cette déchéance. » Art. 34.Il est inséré dans la même loi, un article 50quater, rédigé comme suit : « Art. 50quater.§ 1er. Sans préjudice de l'application des articles 2, § 3, 6, alinéa 3 et 9, alinéa 7 de la
loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés
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22/02/1998
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03/03/1998
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1998021087
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services du premier ministre
Loi portant des dispositions sociales
fermer3 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, le paiement de la pension de survie est suspendu pendant les mois civils entiers durant lesquels le titulaire de la pension : a) est incarcéré dans une prison ou interné dans un établissement de défense sociale;b) ne se présente pas pour subir son incarcération ou son internement. Par dérogation à l'alinéa 1er, a), le paiement est maintenu aussi longtemps que l'intéressé n'a pas subi de façon continue douze mois d'incarcération ou d'internement.
Par dérogation à l'alinéa 1er, a), le paiement de la pension est rétabli pour la période de détention préventive à condition que le titulaire de la pension apporte la preuve qu'il a été acquitté par une décision de justice coulée en force de chose jugée du chef de l'infraction qui a donné lieu à cette incarcération. Il en est de même dans le cas de non-lieu ou de mise hors cause. § 2. Pendant la période de suspension de la pension, les enfants issus du mariage du conjoint survivant ou divorcé avec l'agent défunt sont assimilés à des orphelins de père et de mère. Il en est de même des enfants visés à l'article 10, § 2, alinéa 2 de la
loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés
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22/02/1998
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03/03/1998
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1998021087
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services du premier ministre
Loi portant des dispositions sociales
fermer3 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. Cette pension cesse d'être payée à partir du premier jour du mois qui suit le décès du titulaire de la pension ou à partir de la remise en paiement de sa pension de survie.
La pension payée aux enfants en application de l'alinéa 1er est déduite des arrérages de la pension de survie se rapportant à la même période et qui sont payés au titulaire de la pension sur la base du § 1er, alinéa 3. » Section 3. - Modifications de la
loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés
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22/02/1998
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1998021087
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services du premier ministre
Loi portant des dispositions sociales
fermer3
portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions Art. 35.L'article 15bis, alinéa 2, de la
loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés
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loi
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22/02/1998
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03/03/1998
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1998021087
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services du premier ministre
Loi portant des dispositions sociales
fermer3 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, inséré par la
loi du 21 mai 1991Documents pertinents retrouvés
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prom.
13/05/1999
pub.
12/06/1999
numac
1999022531
source
ministere des finances
Loi concernant le calcul de la pension de retraite du personnel enseignant et directeur de l'enseignement gardien et primaire
type
loi
prom.
13/05/1999
pub.
15/09/2011
numac
2011000576
source
service public federal interieur
Loi concernant le calcul de la pension de retraite du personnel enseignant et directeur de l'enseignement gardien et primaire. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer4, est remplacé par les alinéas suivants : « L'alinéa 1er ne s'applique pas dans le cas où : - un tuteur est nommé conformément à l'article 389 du Code Civil, du fait que le parent survivant est légalement inconnu ou reconnu dans l'impossibilité durable d'exercer l'autorité parentale sur l'orphelin; - le tribunal de la jeunesse a désigné une personne pour exercer certains droits se rapportant à l'orphelin, du fait que le parent survivant, sans être déchu de l'autorité parentale, fait l'objet de l'une des mesures prévues aux articles 29 à 31 de la
loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
22/02/1998
pub.
03/03/1998
numac
1998021087
source
services du premier ministre
Loi portant des dispositions sociales
fermer4 relative à la protection de la jeunesse, pour le temps de cette mesure; - le tribunal de la jeunesse a désigné une personne ou a homologué la désignation d'une personne pour exercer certains droits se rapportant à l'orphelin, du fait que le parent survivant est déchu de l'autorité parentale sur base des articles 32 à 35 de la
loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
22/02/1998
pub.
03/03/1998
numac
1998021087
source
services du premier ministre
Loi portant des dispositions sociales
fermer4 relative à la protection de la jeunesse, pour le temps de cette déchéance. » Art. 36.L'article 17, alinéa 1er, de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Si le conjoint survivant ou le conjoint divorcé est reconnu dans l'impossibilité durable d'exercer l'autorité parentale sur les enfants issus de son mariage avec l'agent défunt, ceux-ci sont considérés comme orphelins.
L'alinéa 1er s'applique également si le conjoint y visé, sans être déchu de l'autorité parentale, fait l'objet de l'une des mesures prévues aux articles 29 à 31 de la
loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
22/02/1998
pub.
03/03/1998
numac
1998021087
source
services du premier ministre
Loi portant des dispositions sociales
fermer4 relative à la protection de la jeunesse, pour le temps de cette mesure.
L'alinéa 1er s'applique également si le conjoint y visé est déchu de l'autorité parentale sur base des articles 32 à 35 de la
loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
22/02/1998
pub.
03/03/1998
numac
1998021087
source
services du premier ministre
Loi portant des dispositions sociales
fermer4 relative à la protection de la jeunesse, pour le temps de cette déchéance. » Art. 37.Dans l'article 18, § 1er, alinéa 4, de la même loi, remplacé par la
loi du 3 février 2003Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
03/02/2003
pub.
13/03/2003
numac
2003022221
source
service public federal securite sociale
Loi apportant diverses modifications à la législation relative aux pensions du secteur public
fermer, les mots « un tantième plus favorable que le 1/55 » sont remplacés par les mots « un tantième plus favorable que le 1/50 ». Art. 38.L'article 19 de la même loi, modifié par la
loi du 21 mai 1991Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
13/05/1999
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12/06/1999
numac
1999022531
source
ministere des finances
Loi concernant le calcul de la pension de retraite du personnel enseignant et directeur de l'enseignement gardien et primaire
type
loi
prom.
13/05/1999
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15/09/2011
numac
2011000576
source
service public federal interieur
Loi concernant le calcul de la pension de retraite du personnel enseignant et directeur de l'enseignement gardien et primaire. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer4, est abrogé. CHAPITRE IV. - Dispositions modificatives en matière de péréquation Section Ire. - Modifications de la loi du 9 juillet 1969 modifiant et
complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public Art. 39.L'article 1er de la loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public est remplacé par la disposition suivante : « Art. 1er.Nonobstant toute autre disposition légale, réglementaire ou contractuelle, les chapitres II, III, et VII, s'appliquent aux pensions de retraite et de survie à charge : 1° du Trésor public;2° du Fonds des pensions de la police intégrée;3° des organismes auxquels a été rendue applicable la
loi du 28 avril 1958Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
22/02/1998
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03/03/1998
numac
1998021087
source
services du premier ministre
Loi portant des dispositions sociales
fermer6 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit;4° des organismes auxquels s'applique l'arrêté royal n° 117 du 27 février 1935 établissant le statut des pensions du personnel des établissements publics autonomes et des régies instituées par l'Etat;5° du régime commun de pension des pouvoirs locaux, visé à l'article 161, alinéa 1er, de la Nouvelle loi communale;6° du régime des nouveaux affiliés à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales (ONSSAPL). Les chapitres visés à l'alinéa 1er s'appliquent également aux pensions de retraite des membres du personnel des autorités locales affiliées au régime des nouveaux affiliés à l'ONSSAPL dont la charge est supportée par l'autorité locale elle-même, ainsi qu'aux pensions de survie de leurs ayants droit.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les chapitres y visés ne s'appliquent pas : 1° aux pensions allouées aux anciens avoués;2° aux pensions visées à l'article 36ter de la loi du 29 juin 1976 modifiant certaines dispositions de la loi communale, du Code rural, de la législation sur le régime de pensions du personnel communal et assimilé et réglant certaines conséquences des fusions, annexions et rectifications des limites des communes réalisées par la loi du 30 décembre 1975.» Art. 40.L'intitulé du chapitre II de la même loi, est …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.