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27 JUIN 2016. - Loi transposant diverses dispositions de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Artikel 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. Art. 2.La présente loi a pour objet la transposition partielle de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012. CHAPITRE 2. - Confirmation d'arrêtés Art. 3.Sont confirmés avec effet à la date de leur entrée en vigueur respective : 1° l'arrêté royal du 18 décembre 2015 modifiant la
loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés
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Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers
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Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice
fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;2° l'arrêté royal du 26 décembre 2015 modifiant la
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Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers
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fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit concernant le redressement et la résolution des défaillances de groupes. CHAPITRE 3. - Modifications à la
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Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers
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Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice
fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit Art. 4.A l'article 3 de la
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Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers
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Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice
fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 décembre 2015 modifiant la
loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés
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Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers
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fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit concernant le redressement et la résolution des défaillances de groupes, il est inséré un 55/1° rédigé comme suit : "55/1° Fonds de résolution, le fonds pour la résolution visé à l'article 2 de la
loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés
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Loi instaurant une contribution de stabilité financière et modifiant l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution de la loi du 15 octobre 2008 portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière, en ce qui concerne la protection des dépôts, des assurances sur la vie et du capital de sociétés coopératives agréées, et modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
fermer relative au du Fonds de résolution;". Art. 5.L'alinéa 2 de l'article 111 de la même loi est complété comme suit : "L'autorité de contrôle exige en tout état de cause de l'établissement de crédit qu'il actualise le plan de redressement lorsque les hypothèses établies dans ledit plan de redressement diffèrent des circonstances ayant conduit à prendre les mesures visées à l'article 234, § 2.". Art. 6.L'article 112 de la même loi est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit : "L'autorité de contrôle peut exiger des établissements de crédit qu'ils tiennent des registres détaillés des contrats financiers auxquels ils sont parties.". Art. 7.L'article 226 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 26 décembre 2015 modifiant la
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Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers
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fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit concernant le redressement et la résolution des défaillances de groupes, est complété par les dispositions suivantes : 1° le paragraphe 2 est complété comme suit : "L'autorité de résolution a en particulier le pouvoir d'exiger de l'établissement de crédit qu'il tienne des registres détaillés des contrats financiers auxquels il est partie.Lorsque l'autorité de contrôle dispose, en tout ou en partie, de ces informations, elle les communique à l'autorité de résolution."; 2° l'article est complété par un paragraphe 4 et un paragraphe 5 rédigés comme suit : " § 4.L'autorité de résolution suspend l'élaboration du plan de résolution aussi longtemps que les mesures visant la réduction ou la suppression des obstacles à la résolvabilité ne sont pas approuvées conformément aux articles 231 et 232. § 5. L'autorité de résolution communique les plans de résolution et les éventuelles modifications apportées à ceux-ci à l'autorité de contrôle.". Art. 8.A l'article 227, § 1er, alinéa 3 de la même loi, les mots "sans préjudice des interventions du Fonds de résolution," sont insérés entre les mots "soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics," et les mots "ni aucun". Art. 9.Dans le dernier alinéa de l'article 230 de la même loi, les mots "sans préjudice des interventions du Fonds de résolution," sont insérés entre les mots "soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics," et les mots "ainsi que". Art. 10.Dans l'article 231, alinéa 1er, de la même loi, les mots ", les autorités de résolution dont relèvent des succursales d'importance significative" sont insérés entre les mots "l'établissement de crédit concerné" et "et l'autorité de contrôle". Art. 11.L'article 232 de la même loi est modifié comme suit : 1° l'alinéa 1er est complété comme suit : "Lorsqu'elle définit ces autres mesures, l'autorité de résolution doit expliquer la raison pour laquelle les mesures proposées par l'établissement de crédit ne permettraient pas de supprimer les obstacles à la résolvabilité, et en quoi les autres mesures sont proportionnées pour y remédier.L'autorité de résolution tient compte de la menace de ces obstacles à la résolvabilité pour la stabilité financière et de l'incidence des mesures sur l'activité de l'établissement de crédit, sa stabilité et sa capacité de contribuer à l'économie. Après consultation de l'autorité de contrôle et de la Banque en sa qualité d'autorité macroprudentielle, l'autorité de résolution tient dûment compte de l'effet potentiel de ces mesures sur l'établissement de crédit en question, sur le marché intérieur des services financiers et sur la stabilité financière dans les autres Etats membres et dans l'Union dans son ensemble."; 2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : "La décision de l'autorité de résolution doit être suffisamment motivée, en particulier en ce qui concerne l'exigence d'application proportionnée visée à l'alinéa 1er, et est notifiée par écrit à l'établissement de crédit.Celui-ci soumet dans le mois un plan pour la mise en oeuvre de cette décision.". Art. 12.L'article 234 de la même loi est modifié comme suit : 1° dans le paragraphe 1er, les mots ", de la Directive 2013/36/UE, du titre II de la Directive 2014/65/UE ou de l'une des prescriptions des articles 3 à 7, 14 à 17 et 24, 25 et 26 du Règlement n° 600/2014," sont insérés entre les mots "Règlement n° 575/2013" et ", ou qu'elle dispose d'éléments";2° le paragraphe 2 est complété par les 11° et 12° rédigées comme suit : "11° imposer les mesures visées à l'article 116, § 2, alinéa 2, 3° et 5° ; 12° exiger de l'établissement qu'il établisse un plan pour négocier la restructuration de ses dettes, le cas échéant conformément au plan de redressement."; 3° l'article est complété par un paragraphe 5 rédigé comme suit : " § 5.L'autorité de contrôle notifie sans retard à l'autorité de résolution qu'il a été déterminé que les conditions énoncées au paragraphe 1er étaient réunies en ce qui concerne un établissement de crédit.". Art. 13.Dans l'article 243, § 1er, de la même loi, est inséré un alinéa 2 rédigé comme suit : "Dans la poursuite des objectifs susvisés, l'autorité de résolution s'efforce de réduire autant que possible le coût de la résolution et d'éviter la destruction de valeur, à moins que la réalisation desdits objectifs ne l'exige.". Art. 14.L'article 244 de la même loi est complété par un paragraphe 5 rédigé comme suit : " § 5. L'adoption d'une mesure de redressement telle que visée à l'article 234 ou 236 n'est pas indispensable pour prendre une mesure de résolution.". Art. 15.L'article 247, § 1er, de la même loi est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit : "Par ailleurs, la valorisation tient compte du fait que, si l'un des instruments de résolution est appliqué : 1° l'autorité de résolution et le Fonds de résolution peuvent recouvrer auprès de l'établissement de crédit soumis à une procédure de résolution toute dépense raisonnable exposée à bon escient, conformément à l'article 272; 2° le dispositif de financement pour la résolution peut imputer des intérêts ou des frais en ce qui concerne tout prêt ou toute garantie fournie à l'établissement de crédit soumis à une procédure de résolution, conformément à l'article 6/1 de la
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Loi instaurant une contribution de stabilité financière et modifiant l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution de la loi du 15 octobre 2008 portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière, en ce qui concerne la protection des dépôts, des assurances sur la vie et du capital de sociétés coopératives agréées, et modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
fermer relative au Fonds de résolution.". Art. 16.L'article 248 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 18 décembre 2015 modifiant la
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Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers
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Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice
fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit : " § 4. La valorisation fait partie intégrante de la décision de prendre une mesure de résolution ou d'exercer le pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres pertinents. La valorisation ne fait pas elle-même l'objet d'un droit de recours distinct mais peut faire l'objet d'un recours en conjonction avec cette décision, en application du chapitre IX du présent titre.". Art. 17.A l'article 255 de la même loi, modifié par la
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Loi portant des dispositions financières diverses, portant la création d'un service administratif à compatibilité autonome "Activités sociales", et portant une disposition en matière d'égalité des femmes et des hommes
fermer portant des dispositions financières diverses, portant la création d'un service administratif à comptabilité autonome "Activités sociales", et portant une disposition en matière d'égalité des femmes et des hommes, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : " § 5.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pris sur avis de l'autorité de résolution, ou d'initiative après avis de l'autorité de résolution, fournir un soutien financier public exceptionnel au moyen d'instruments de stabilisation financière, afin de participer à la résolution de la défaillance d'un établissement de crédit, y compris en intervenant directement afin d'éviter sa liquidation, en vue d'atteindre les objectifs de la résolution visés à l'article 243, § 1er.
Les instruments de stabilisation financière de l'Etat sont les suivants : 1° l'instrument de soutien public en fonds propres, par lequel un établissement de crédit visé à l'alinéa 1er est recapitalisé en échange d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 ou d'instrument de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou 2; 2° l'instrument de placement temporaire en propriété publique, par lequel les actions d'un établissement de crédit visé à l'alinéa 1er sont transférées vers une entreprise entièrement détenue par l'Etat ou vers une personne agréée par le Roi."; 2° l'article est complété par les paragraphes 6 et 7 rédigés comme suit : " § 6.Les instruments de stabilisation financière de l'Etat sont utilisés en dernier ressort, avec l'objectif de préserver la stabilité financière, et uniquement après qu'ont été évalués et exploités dans toute la mesure du possible les instruments de résolution visés aux paragraphes 1er et 2. Cette évaluation est conduite par le Roi, après consultation de l'autorité de résolution. Les instruments de stabilisation financière de l'Etat ne peuvent être utilisés que lorsqu'il est satisfait aux conditions suivantes : 1° l'autorité de résolution a établi que les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution visées à l'article 244 § 1er sont réunies dans le chef de l'établissement de crédit concerné;2° le Roi et l'autorité de résolution constatent, après consultation de la Banque, en sa qualité de banque centrale, et de l'autorité de contrôle, que - l'application des instruments de résolution ne permet pas d'éviter des effets négatifs importants sur la stabilité financière;ou - l'application des instruments de résolution ne permet pas de protéger l'intérêt public; ou - uniquement en ce qui concerne l'instrument de placement temporaire en propriété publique, l'application des instruments de résolution ne permet pas de protéger l'intérêt public bien qu'une aide en fonds propres ait été accordée précédemment à l'établissement par le biais de l'instrument d'aide en fonds propres; 3° la valeur des instruments convertis ou dépréciés en application de l'instrument de renflouement interne ou de l'instrument de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres, est supérieure à 8 % du total des passifs, fonds propres compris, de l'établissement en résolution, tel qu'il résulte de la valorisation effectuée en application des articles 246 à 249;et 4° les règles de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat sont respectées. § 7. La Banque, en sa qualité d'autorité de résolution, exerce, à la demande du Roi, les pouvoirs de résolution qui lui sont conférés si leur exercice est nécessaire à la mise en oeuvre des instruments de stabilisation financière de l'Etat.
Le Roi veille à ce que les entreprises détenues directement ou indirectement par l'Etat en application d'un instrument de stabilisation financière de l'Etat, soient gérées sur une base commerciale et professionnelle.
Dès que les conditions commerciales et financières le permettent, les participations détenues directement ou indirectement par l'Etat en application d'un instrument de stabilisation financière de l'Etat sont cédées au secteur privé.". Art. 18.A l'article 257 de la même loi, il est ajouté un paragraphe 3 rédigé comme suit : " § 3. Toute annonce publique de la mise en vente de l'établissement de crédit, qui serait requise en vertu de l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché, peut être différée conformément à l'article 17, paragraphe 4 ou 5, dudit règlement.". Art. 19.A l'article 260 de la même loi, il est ajouté un paragraphe 4 rédigé comme suit : " § 4. L'organe légal d'administration et la direction effective de l'établissement-relais maintiennent l'accès aux fonctions critiques en vue de l'application de l'article 261, 263 ou 264.". Art. 20.A l'article 265 de la même loi sont ajoutés un paragraphe 3 et un paragraphe 4 rédigés comme suit : " § 3. Sans préjudice de l'article 272, § 1er, toute contrepartie versée par la structure de gestion des actifs pour les actifs, droits ou engagements acquis auprès de l'établissement de crédit soumis à une procédure de résolution revient à l'établissement de crédit soumis à une procédure de résolution. La contrepartie peut être versée sous la forme d'un instrument de dette émis par la structure de gestion des actifs. § 4. Lorsque l'instrument de l'établissement-relais a été appliqué, une structure de gestion des actifs peut, après l'application de l'instrument de l'établissement-relais, acquérir des actifs, droits ou engagements auprès de l'établissement-relais.". Art. 21.A l'article 267/2, § 3 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 18 décembre 2015 modifiant la
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Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers
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Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice
fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, les mots "des dispositifs de financement visés à l'article 386" sont remplacés par les mots "du Fonds de résolution". Art. 22.A l'article 267/6, § 2 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 18 décembre 2015 modifiant la
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Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers
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fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, les mots "les dispositifs de financement visés à l'article 386" sont remplacés par les mots "le Fonds de résolution". Art. 23.A l'article 269 de la même loi, il est ajouté un paragraphe 3 rédigé comme suit : " § 3. Lorsqu'ils appliquent les instruments de résolution visés au paragraphe 1er, et sans préjudice du chapitre VII du présent titre, les actionnaires ou créanciers de l'établissement de crédit soumis à une procédure de résolution et autres tiers dont les actifs, droits ou engagements ne sont pas transférés n'ont aucun droit sur les actifs, droits ou engagements transférés.". Art. 24.A l'article 272 de la même loi les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, la partie de phrase qui précède l'énumération est remplacée par ce qui suit : "L'autorité de résolution et le Fonds de résolution peuvent recouvrer toute dépense raisonnable qu'ils ont exposée à bon escient en liaison avec l'application des instruments de résolution, avec l'exercice des pouvoirs de résolution, avec les interventions du Fonds de résolution ou avec l'application des instruments de stabilisation financière de l'Etat, selon une ou plusieurs des modalités suivantes :"; 2° l'alinéa 1er du paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : "Les créances de l'autorité de résolution et du Fonds de résolution sur l'établissement de crédit pour les frais encourus par ceux-ci dans le contexte de la procédure de résolution de la défaillance d'un établissement de crédit sont privilégiées sur la généralité des biens meubles de celui-ci.". Art. 25.A l'article 280 de la même loi, modifié par la
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Loi portant des dispositions financières diverses, portant la création d'un service administratif à compatibilité autonome "Activités sociales", et portant une disposition en matière d'égalité des femmes et des hommes
fermer portant des dispositions financières diverses, portant la création d'un service administratif à comptabilité autonome `Activités sociales', et portant une disposition en matière d'égalité des femmes et des hommes, sont ajoutés un paragraphe 5 et un paragraphe 6 rédigés comme suit : " § 5. En cas de suspension découlant du paragraphe 1er, 3°, un droit de résiliation peut être exercé avant la fin de la période visée au paragraphe 1er, 1°, si l'autorité de résolution a publié un avis selon lequel les droits et engagements couverts par le contrat ne sont pas transférés à une autre entité, ou selon lequel ils ne sont pas soumis à dépréciation ou conversion sur application de l'instrument de renflouement interne en vertu de l'article 267/1, § 1er, 1°. § 6. Lorsque l'autorité de résolution exerce le pouvoir visé au paragraphe 1er, 3°, et en l'absence d'avis au titre du paragraphe 5, les droits de résiliation peuvent être exercés à l'expiration de la période visée au paragraphe 1er, 1°, dans les conditions suivantes : 1° si les droits et obligations couverts par le contrat ont été transférés à une autre entité, une contrepartie ne peut exercer ces droits de résiliation que lors de la poursuite ou de la survenance ultérieure d'un fait entraînant l'exécution à l'encontre de l'entité réceptrice; 2° si l'établissement de crédit soumis à une procédure de résolution conserve les droits et obligations couverts par le contrat, et que l'autorité de résolution n'a pas appliqué à ce contrat l'instrument de renflouement interne conformément à l'article 267/1, § 1er, 1°, une contrepartie peut exercer les droits de résiliation conformément aux clauses de ce contrat à l'expiration de la période de suspension.". Art. 26.A l'article 284 de la même loi, les mots "des dispositifs de financement visés à l'article 386" sont remplacés par les mots "du Fonds de résolution". Art. 27.L'article 292 de la même loi est complété par les 8° et 9° rédigés comme suit : "8° la Commission européenne, la Banque centrale européenne, l'Autorité européenne des marchés financiers, l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l'Autorité bancaire européenne; 9° lorsque l'établissement soumis à la procédure de résolution répond à la définition d'une institution au sens de l'article 2, point b), de la directive 98/26/CE, les opérateurs des systèmes auxquels il participe.". Art. 28.L'article 293 de la même loi est complété par les mots "ainsi que la mesure que l'autorité de résolution a l'intention de prendre, y compris, le cas échéant, la nomination d'un administrateur spécial". Art. 29.L'article 294 de la même loi est complété par la phrase suivante : "Cette notification inclut une copie de l'instruction ou de l'acte par lequel les pouvoirs en question sont exercés et indique la date à partir de laquelle la mesure de résolution prend effet.". Art. 30.L'article 295 de la même loi, modifié par la
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Loi portant des dispositions financières diverses, portant la création d'un service administratif à compatibilité autonome "Activités sociales", et portant une disposition en matière d'égalité des femmes et des hommes
fermer portant des dispositions financières diverses, portant la création d'un service administratif à comptabilité autonome "Activités sociales", et portant une disposition en matière d'égalité des femmes et des hommes, est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit : "Lorsque les actions ou autres titres de propriété ou instruments de dette de l'établissement de crédit ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé, l'autorité de résolution veille à ce que les documents attestant l'existence de la mesure de résolution soient transmis aux actionnaires et créanciers de l'établissement de crédit soumis à une procédure de résolution qui sont recensés dans les registres ou bases de données de l'établissement de crédit concerné qui se trouvent à la disposition de l'autorité de résolution.". Art. 31.Dans le livre XI de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 26 décembre 2015 modifiant la
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Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers
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Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice
fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit concernant le redressement et la résolution des défaillances de groupes, il est inséré un titre III/1 rédigé comme suit : "Titre III/1. Soutien financier intragroupe Art. 438/1.§ 1er. Les établissements de crédit mères belges, les établissements de crédit mères belges dans l'EEE et les entités de droit belge visées à l'article 424, 3° et 4°, ainsi que les filiales belges qui sont des établissements de crédit ou des établissements financiers relevant de la surveillance consolidée de l'entreprise mère, peuvent être parties à un accord de soutien financier de groupe à toute partie à l'accord qui remplit les conditions visées à l'article 234, § 1er, de la présente loi ou à l'article 27 de la directive 2014/59/UE. § 2. Un accord de soutien financier de groupe : 1° ne peut être conclu qu'à un moment où aucune des parties à l'accord ne remplit les conditions visées à l'article 234, § 1er, ou à l'article 27 de la directive 2014/59/UE;2° ne peut empêcher qu'une entité du groupe exerce une activité dans un Etat membre;3° ne peut empêcher qu'au cas par cas, et conformément aux politiques du groupe, un soutien financier de groupe soit fourni à une entité du groupe qui connaît des difficultés financières, tant qu'il ne représente pas un risque pour l'ensemble du groupe. § 3. L'accord de soutien financier de groupe peut : 1° concerner une ou plusieurs filiales du groupe et prévoir un soutien financier de l'entreprise mère aux filiales, des filiales à l'entreprise mère, entre les filiales du groupe qui sont parties à l'accord, ou toute combinaison de ces entités;2° prévoir un soutien financier sous la forme d'un prêt, de l'octroi de garanties, de la fourniture d'actifs pouvant servir de garantie, ou de toute combinaison de ces formes de soutien financier, dans une ou plusieurs opérations, notamment entre le bénéficiaire du soutien et un tiers. § 4. Si, aux termes de l'accord, une entité du groupe s'engage à fournir un soutien financier à une autre entité du groupe, l'accord peut inclure un accord réciproque aux termes duquel l'entité du groupe bénéficiaire s'engage à fournir un soutien financier à l'entité du groupe qui fournit le soutien. § 5. Les droits, actions ou poursuites résultant éventuellement de l'accord ne peuvent être exercés que par les parties à l'accord, à l'exclusion des tiers. Art. 438/2.Un accord de soutien financier de groupe respecte au moins les principes suivants : 1° l'accord comporte la base de calcul de la contrepartie à payer pour toute opération réalisée en vertu de l'accord;2° la contrepartie est fixée au moment de l'octroi du soutien financier;3° en devenant partie à l'accord et en déterminant la contrepartie pour la fourniture d'un soutien financier, chaque partie doit agir au mieux de ses intérêts tenant compte notamment de tout avantage direct ou indirect qu'une partie pourrait tirer de la fourniture du soutien financier;4° chaque partie qui fournit le soutien doit se voir communiquer l'intégralité des informations pertinentes par toute partie bénéficiaire avant de déterminer la contrepartie et avant de prendre toute décision d'octroyer le soutien financier;5° la contrepartie pour la fourniture d'un soutien financier peut tenir compte d'informations qui ne sont pas accessibles aux acteurs du marché et dont la partie qui fournit le soutien dispose du fait qu'elle fait partie du même groupe que la partie bénéficiaire;et 6° les règles de calcul de la contrepartie pour la fourniture d'un soutien financier ne doivent pas obligatoirement tenir compte de toute incidence temporaire prévisible sur les prix du marché due à des événements extérieurs au groupe. Art. 438/3.Une entité d'un groupe de droit belge ne peut fournir un soutien financier conformément à l'article 438/1 que si chacune des conditions suivantes est remplie : 1° le soutien financier vise à préserver ou à rétablir la stabilité financière de l'ensemble du groupe ou de l'une de ses entités;2° il existe une perspective raisonnable que le soutien fourni remédie largement aux difficultés financières de l'entité du groupe bénéficiaire;3° le soutien financier sert au mieux les intérêts de l'entité qui le fournit;4° le soutien financier est octroyé à des conditions, notamment une contrepartie telle que visée à l'article 438/2;5° il existe une perspective raisonnable, sur la base des informations dont disposent l'organe légal d'administration de l'entité du groupe qui fournit le soutien financier au moment où est prise la décision d'octroyer le soutien financier, que l'entité du groupe bénéficiaire paiera la contrepartie du soutien reçu et, si le soutien est octroyé sous la forme d'un prêt, qu'elle le remboursera.Si le soutien est octroyé sous la forme d'une garantie ou de toute forme de sûreté, les mêmes conditions s'appliquent à l'engagement résultant, pour le bénéficiaire, de l'exécution de la garantie ou de la sûreté; 6° la fourniture du soutien financier ne compromet pas la liquidité ou la solvabilité de l'entité du groupe qui le fournit;7° la fourniture du soutien financier ne fait pas peser de menace sur la stabilité financière en Belgique;8° l'entité du groupe qui fournit le soutien respecte, au moment où le soutien est fourni, les exigences de la présente loi en matière de fonds propres ou de liquidité et toutes les exigences imposées en vertu des articles 149 et 150 de ladite loi, et la fourniture du soutien financier n'amène pas l'entité du groupe à enfreindre ces exigences, à moins qu'elle n'y ait été autorisée par l'autorité de contrôle;9° l'entité du groupe qui fournit le soutien respecte, au moment où le soutien est fourni, les exigences concernant les grands risques prévues par le règlement n° 575/2013, par la législation et la réglementation applicables et par les règlements pris en application de l'article 98, et la fourniture du soutien financier n'amène pas l'entité du groupe à enfreindre ces exigences, à moins qu'elle n'y ait été autorisée par l'autorité de contrôle;10° la fourniture du soutien financier ne compromet pas la résolvabilité de l'entité du groupe qui le fournit. Art. 438/4.§ 1er. L'établissement de crédit mère belge dans l'EEE soumet à l'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, une demande d'autorisation pour tout projet d'accord proposé en vertu de l'article 438/1 ou pour toute modification à apporter à un accord pour lequel l'autorité de contrôle a donné son autorisation. Cette demande indique quelles entités du groupe ont l'intention d'en être parties. L'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, communique sans délai la demande aux autorités compétentes de chaque filiale qui entend être partie à l'accord. § 2. L'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, accorde, conformément à la procédure prévue à l'article 438/5, l'autorisation si les termes du projet d'accord sont compatibles avec les conditions préalables au soutien financier prévues à l'article 438/3. Elle peut interdire la conclusion du projet d'accord si celui-ci est jugé incompatible avec les conditions visées à l'article 438/3. Art. 438/5.§ 1er. L'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, fait tout ce qui est en son pouvoir pour parvenir à une décision commune, conjointement avec les autres autorités compétentes, dans les quatre mois suivant la réception de la demande visée à l'article 438/4, § 1er, sur la compatibilité des termes du projet d'accord ou de modifications avec les conditions de fourniture d'un soutien financier définies à l'article 483/3. Elles tiennent compte de l'effet potentiel, y inclus les conséquences fiscales pour les Etats membres concernés, de la mise en oeuvre de l'accord dans tous les Etats membres où le groupe est présent. Cette décision commune est consignée dans un document exposant l'ensemble des motifs qui la sous-tendent et est communiquée par l'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, au demandeur.
L'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, peut demander à l'ABE de l'aider à parvenir à une décision commune conformément à l'article 31, point c), du règlement n° 1093/2010. § 2. A défaut d'une décision commune de l'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, et des autres autorités compétentes dans le délai visé au paragraphe 1er, les modalités suivantes s'appliquent : 1° l'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, rend une décision écrite sur la demande qui expose l'ensemble des motifs qui la sous-tendent.Cette décision tient compte des avis et réserves exprimés par les autres autorités compétentes pendant la période de quatre mois. L'autorité de contrôle notifie sa décision au demandeur et aux autres autorités compétentes; 2° si, dans le délai visé au paragraphe 1er, une autre autorité compétente a saisi l'ABE conformément à l'article 19 du règlement n° 1093/2010, l'autorité de contrôle diffère sa décision dans l'attente d'une décision de l'ABE et rend une décision conformément à la décision de l'ABE. Art. 438/6.L'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, transmet sans délai aux autorités de résolution concernées les accords de soutien financier de groupe qu'elle a autorisés, ainsi que toutes les modifications qui y ont été apportées. Art. 438/7.§ 1er. Si l'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité compétente chargée du contrôle d'un établissement de crédit belge qui est une filiale d'une entreprise mère dans l'EEE dans un autre Etat membre, reçoit une notification visée à l'article 20, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE, elle fait tout ce qui est en son pouvoir pour parvenir, avec l'autorité de surveillance sur base consolidée et les autres autorités compétentes, à une décision commune visée à l'article 20, paragraphe 5, de la directive 2014/59/UE. L'autorité de contrôle peut demander à l'ABE de l'aider à parvenir à une décision commune conformément à l'article 31, point c), du règlement n° 1093/2010. § 2. En l'absence de décision commune visée au paragraphe 1er, les modalités suivantes s'appliquent : 1° l'autorité de contrôle transmet ses avis et réserves concernant la décision que l'autorité de surveillance sur base consolidée prendra conformément à l'article 20, paragraphe 6, de la directive 2014/59/UE;2° l'autorité de contrôle peut saisir l'ABE conformément à l'article 19 du règlement n° 1093/2010, jusqu'au terme du délai visé à l'article 20, paragraphe 7, de la directive 2014/59/UE, et aussi longtemps qu'aucune décision commune n'a été prise. Art. 438/8.§ 1er. Tout projet d'accord ou de modification autorisé par les autorités compétentes est soumis à l'approbation des actionnaires de chaque entité du groupe qui entend être partie à l'accord. L'accord n'est valable et exécutoire que pour les parties dont les actionnaires l'ont approuvé, aussi longtemps que cette autorisation n'a pas été révoquée.
Un accord de soutien financier du groupe n'est valable pour une entité du groupe que si les actionnaires de celle-ci ont autorisé l'organe légal d'administration à prendre une décision selon laquelle l'entité du groupe fournit ou reçoit un soutien financier conformément aux termes de l'accord et aux conditions définies au présent titre, et si l'autorisation des actionnaires n'a pas été révoquée. § 2. L'organe légal d'administration de chaque entité qui est partie à l'accord rend compte chaque année aux actionnaires de l'exécution de l'accord et de la mise en oeuvre de toute décision prise en vertu de celui-ci. Art. 438/9.L'organe légal d'administration de l'entité du groupe de droit belge qui fournit ce soutien financier prend la décision de fournir un soutien financier de groupe en vertu de l'accord. Cette décision est motivée, indique l'objectif du soutien financier envisagé et précise comment la fourniture du soutien financier se conforme aux conditions définies à l'article 438/3.
L'organe légal d'administration de l'entité du groupe de droit belge bénéficiaire de ce soutien financier prend la décision d'accepter un soutien financier de groupe en vertu de l'accord. Art. 438/10.§ 1er. Avant d'apporter son soutien effectif en vertu d'un accord de soutien financier de groupe, l'organe légal d'administration d'une entité d'un groupe de droit belge qui envisage de fournir ce soutien notifie son intention : 1° à l'autorité de contrôle;2° le cas échéant, à l'autorité de surveillance sur base consolidée;3° à l'autorité compétente de l'entité du groupe bénéficiaire du soutien financier;et 4° à l'ABE. Cette notification inclut la décision motivée de l'organe légal d'administration conformément à l'article 438/9 et les modalités du soutien financier envisagé, y compris une copie de l'accord de soutien financier de groupe. § 2. Dans un délai de cinq jours ouvrables suivant la date de réception d'une notification complète visée au paragraphe 1er, l'autorité de contrôle peut autoriser l'apport de soutien financier, l'interdire ou le restreindre par décision motivée, si elle juge que les conditions définies à l'article 438/3 ne sont pas remplies.
La décision est notifiée sans délai : 1° à l'autorité de surveillance sur base consolidée, si elle ne se confond pas avec l'autorité de contrôle;2° à l'autorité compétente de l'entité du groupe bénéficiaire du soutien;et 3° à l'ABE. Si l'autorité de contrôle agit en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, elle informe sans délai les autres membres du collège d'autorités compétentes ainsi que les membres du collège d'autorités de résolution. § 3. Si l'autorité de contrôle n'interdit ni ne restreint le soutien financier dans le délai indiqué au paragraphe 2, ou si elle a autorisé ledit soutien avant la fin de la période concernée, le soutien financier peut être fourni selon les modalités communiquées à l'autorité de contrôle. § 4. La décision de l'organe légal d'administration de l'entité d'un groupe de droit belge de fournir un soutien financier est communiquée : 1° à l'autorité de contrôle;2° le cas échéant, à l'autorité de surveillance sur base consolidée;3° à l'autorité compétente de l'entité du groupe bénéficiaire du soutien financier;et 4° à l'ABE. Si l'autorité de contrôle agit en sa qualité d'autorité de surveillance consolidée, elle informe sans délai les autres membres du collège d'autorités compétentes ainsi que les membres du collège d'autorités de résolution. § 5. L'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, peut demander de procéder à un réexamen du plan de redressement de groupe conformément à l'article 434 ou, si le plan de redressement a été élaboré au niveau individuel, exiger de l'entité du groupe conformément à l'article 114 qu'elle soumette un plan de redressement révisé, si : 1° l'autorité de contrôle restreint ou interdit le soutien financier du groupe en vertu du paragraphe 2 du présent article;2° le plan de redressement de groupe conformément à l'article 425, § 2, fait référence à un soutien financier intragroupe;et 3° l'autorité de contrôle de l'entité du groupe pour laquelle le soutien est restreint ou interdit le demande à l'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée. Art. 438/11.§ 1er. Si l'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité responsable d'une entité de droit belge du groupe bénéficiaire du soutien, reçoit une notification visée à l'article 25, paragraphe 3, de la directive 2014/59/UE et a des objections concernant la décision de l'autorité compétente d'interdire ou de restreindre celui-ci, elle peut, dans les deux jours, saisir l'ABE et demander son assistance conformément à l'article 31, point c), du règlement n° 1093/2010. § 2. Si l'autorité compétente restreint ou interdit le soutien financier de groupe pour une entité de droit belge du groupe en vertu de l'article 25, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE, et si le plan de redressement de groupe fait référence à un soutien financier intragroupe, l'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité compétente de l'entité de droit belge du groupe bénéficiaire du soutien, peut : 1° demander à l'autorité de surveillance sur base consolidée de procéder à un réexamen du plan de redressement de groupe visé à l'article 8 de la directive 2014/59/UE;ou 2° si le plan de redressement a été élaboré au niveau individuel, exiger de l'entité du groupe concernée qu'elle soumette un plan de redressement révisé en vertu de l'article 114. Art. 438/12.Les entités du groupe dévoilent si elles ont ou non …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.