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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 juin 2024, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour emplo

En bref

Cet arrêté royal rend obligatoire une convention collective de travail qui instaure un régime de pension complémentaire sectoriel pour certains employés des entreprises de garage. Il vise à harmoniser les pensions complémentaires entre ouvriers et employés dans ce secteur.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
19 JANVIER 2025. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 juin 2024, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel pour les Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage ("PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage") (1) PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28 ; Vu la demande de la Commission paritaire auxiliaire pour employés ; Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 juin 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel pour les Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage ("PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage"). Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 19 janvier 2025. PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire auxiliaire pour employés Convention collective de travail du 13 juin 2024 Instauration d'un régime de pension complémentaire sectoriel pour les Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage ("PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage") (Convention enregistrée le 2 septembre 2024 sous le numéro 189432/CO/200) CHAPITRE Ier. - Description des notions Article 1er.Pour l'application de la présente convention collective de travail et de ses annexes, les notions reprises ci-après doivent être entendues comme suit : - Ouvriers Activité d'entreprise Entreprises de Garage : les ouvriers qui ressortissent à la Commission paritaire des entreprises de garage ; - Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage : les employés qui ressortissent à la Commission paritaire auxiliaire pour employés et qui sont occupés dans l'Activité d'entreprise Entreprises de Garage et qui se trouvent dans une situation comparable avec les Ouvriers Activité d'entreprise Entreprises de Garage, avec lesquels ils sont, aux fins de la pension complémentaire, "miroirs" au sens de l'article 14 de la LPC. Ils sont affectés à cette sous-catégorie spécifique conformément aux règles de la présente convention collective de travail ; - Cct de la Commission paritaire auxiliaire pour employés du 1er juillet 2019 : la convention collective de travail du 1er juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, relative au pouvoir d'achat dans le cadre de l'arrêté royal du 19 avril 2019 portant exécution de l'article 7, § 1er de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, avec comme numéro d'enregistrement le 152849/CO/200, telle que modifiée en ce qui concerne les délais par la convention collective de travail du 18 novembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, avec comme numéro d'enregistrement le 168827/CO/200 ; - Obligation d'harmonisation : l'obligation légale d'harmonisation des pensions complémentaires pour les ouvriers et employés au sens de la LPC ; - Critère de prédominance : dans les situations où des Employeurs ressortissent à plusieurs (sous-)commissions paritaires pour leurs ouvriers, le critère de prédominance implique que les employés Commission paritaire auxiliaire pour employés doivent être comparés avec leurs collègues ouvriers qui travaillent dans l'activité principale de l'Employeur. L'activité principale est, aux fins de l'article 14 de la LPC, comprise comme étant l'Activité d'entreprise dans laquelle l'Employeur occupe le plus grand nombre d'ouvriers, exprimé en ouvriers équivalents temps plein. L'activité principale est déterminée au moyen des documents sociaux officiels, où il est fait usage des indices et numéros d'identification ONSS ; - Organisateur : l'organisateur multisectoriel, Fonds de Sécurité d'Existence Pension Complémentaire Sectorielle Activité d'entreprise Entreprises de Garage (FSE PCS Activité d'Entreprise Entreprises de Garage) ayant son siège à 1120 Bruxelles, avenue du Marly 15/8, qui intervient en tant qu'organisateur de la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage et en tant qu'organisateur de la PCS CP 112 Ouvriers Activité d'entreprise Entreprises de Garage pour les ouvriers dont les Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage sont "miroirs" au sens de l'article 14 de la LPC ; - Activité d'entreprise (AE) : les catégories professionnelles et les activités d'entreprise telles que visées à l'article 14/4, § 1er, premier alinéa de la LPC ; - Activité d'entreprise Entreprises de Garage : les activités d'entreprises pour lesquelles la Commission paritaire des entreprises de garage est compétente et qui relèvent du domaine de compétence de la Commission paritaire des entreprises de garage tel que prévu par l'arrêté royal du 1er juillet 1974 instituant la Commission paritaire des entreprises de garage et fixant sa dénomination et sa compétence, comme modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 7 mai 2007 ; - CP 112 : la Commission paritaire des entreprises de garage ; - CP 200 : la Commission paritaire auxiliaire pour Employés (CP 200) ; - Employés CP 200 : les employés qui ressortissent à la compétence de la Commission paritaire auxiliaire pour employés ; - PCS CP 112 Ouvriers Activité d'entreprise Entreprises de Garage : le régime de pension complémentaire sectoriel instauré le 1er janvier 2002 par la Commission paritaire des entreprises de garage pour les ouvriers occupés dans la Commission paritaire des entreprises de garage, c'est-à-dire les Ouvriers Activité d'entreprise Entreprises de Garage ; - PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage : le régime de pension complémentaire sectoriel qui est instauré par la Commission paritaire auxiliaire pour employés - conformément à la cct du 1er juillet 2019 - pour les Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage et qui, dans le cadre de l'Obligation d'harmonisation, vise l'égalité de traitement en matière de pensions complémentaires au niveau sectoriel entre les Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage et les Ouvriers Activité d'entreprise Entreprises de Garage avec lesquels ils sont "miroirs" au sens de l'article 14 de la LPC ; - Unité technique d'exploitation : l'unité technique d'exploitation telle que décrite à l'article 14 de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de l'économie ; - Unité d'établissement : un lieu que l'on peut identifier, sur le plan géographique, par une adresse, où au moins une activité de l'entité juridique enregistrée à la Banque Carrefour des Entreprises est exercée ou à partir duquel l'activité est exercée au sens de l'article I.2., 16° du livre I du Code de Droit économique. Ceci vise tout(e) siège d'exploitation, division ou sous-division (atelier, usine, magasin, bureau,...) géographiquement distinct(e), de l'entité juridique concernée (sur la base du numéro d'entreprise), situé(e) en un lieu géographique déterminé et identifiable au moyen d'une adresse et avec un numéro d'unité d'établissement ; - LPC : la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, dans laquelle le cadre légal en matière d'harmonisation des pensions complémentaires pour ouvriers et employés a été inscrit par la loi du 5 mai 2014 portant modification de la pension de retraite et de la pension de survie et instaurant l'allocation de transition dans le régime de pension des travailleurs salariés et portant suppression progressive des différences de traitement qui reposent sur la distinction entre ouvriers et employés en matière de pensions complémentaires et modifié par la loi du 12 décembre 2021 exécutant l'accord social dans le cadre des négociations interprofessionnelles pour la période 2021-2022 ; - LIRP : la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle ; - Employeur : l'entité juridique (sur la base du numéro d'entreprise) ou, le cas échéant, l'Unité d'établissement (sur la base du numéro d'unité d'établissement) si l'entité juridique dispose de plusieurs Unités d'établissement. CHAPITRE II. - Champ d'application Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail est applicable aux Employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire auxiliaire pour employés, ainsi qu'aux Employés CP 200 que ces Employeurs occupent pour autant que : - l'Employeur concerné ressortisse, pour tous les ou partie des ouvriers qu'il occupe, à la compétence de la Commission paritaire des entreprises de garage ; - les Employés CP 200 sont occupés entièrement ou partiellement dans l'Activité d'entreprise Entreprises de Garage ; et - les Employés CP 200 sont occupés par l'Employeur concerné dans une Unité Technique d'exploitation où cet Employeur occupe également des ouvriers pour lesquels il ressortit à la compétence de la Commission paritaire des entreprises de garage. § 2. La détermination de si les Employés CP 200, et quelle partie d'entre eux, doivent être considérés comme Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage intervient sur la base des règles déterminées à l'article 2, § 3 et § 4 de la présente convention collective de travail. Les Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage sont déclarés à partir du 1er juillet 2025 dans la DmfA, par l'Employeur concerné ou son secrétariat social, sous l'indice employeur ONSS 064. § 3. Si l'Employeur ressortit pour tous ses ouvriers à la Commission paritaire des entreprises de garage, les Employés CP 200 que l'Employeur occupe dans l'Activité d'entreprise Entreprises de Garage sont alors considérés comme Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage. § 4. Si l'Employeur : - ressortit pour une partie des ouvriers qu'il occupe dans l'Unité technique d'exploitation concernée à la Commission paritaire des entreprises de garage, et, pour les autres ouvriers, ressortit à la compétence d'une ou de plusieurs autre(s) (sous-)commission(s) paritaire(s) pour ouvriers ; et - les Employés CP 200 qu'il occupe dans l'Unité technique d'exploitation concernée ne peuvent être, sur la base des circonstances de fait, attribués à l'une des Activités d'entreprise spécifiques pour lesquelles l'une des (sous-)commissions paritaires pour ouvriers concernées est compétente, étant donné que ces Employés CP 200 exercent des tâches de support ou annexes à l'égard de plusieurs Activités d'entreprise et/ou sont occupés de manière non occasionnelle et non exceptionnelle dans plusieurs Activités d'entreprise de l'Employeur, les règles suivantes pour déterminer quels Employés CP 200 doivent être considérés comme des Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage s'appliquent : (a) L'Employeur doit déterminer si les Employés CP 200 dans l'Unité technique d'exploitation concernée sont attribués à l'Activité d'entreprise Entreprises de Garage ou à l'/aux Activité(s) d'entreprise qui relève(nt) de la compétence de l'une des autres (sous-)commissions paritaires pour ouvriers (conformément à l'arrêté royal applicable qui fixe la compétence de cette commission paritaire), à laquelle l'Employeur ressortit pour une partie de ses ouvriers ; L'employeur effectue cette détermination une seule fois ("photo"), suivant les modalités fixées dans la présente convention collective de travail, soit (i) suite à l'entrée en vigueur de la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage au 1er juillet 2025 (sur la base des données DmfA du premier trimestre de 2022, telles que disponibles au 30 juin 2022), soit (ii) postérieurement, au moment où l'Employeur ressortit pour la première fois également à la Commission paritaire des entreprises de garage pour une partie de ses ouvriers (sur la base des données DmfA à la fin du premier trimestre pour lequel l'Employeur ressortit également à la Commission paritaire des entreprises de garage pour une partie de ses ouvriers), soit (iii) postérieurement, au moment où l'Employeur ressortit également pour une partie de ses ouvriers, à côté de la Commission paritaire des entreprises de garage, à une autre (sous-)commission paritaire que la Commission paritaire des entreprises de garage (sur la base des données DmfA à la fin du premier trimestre pour lequel l'Employeur ressortit également à une autre (sous-)commission paritaire que la Commission paritaire des entreprises de garage pour une partie de ses ouvriers) et ne change plus par la suite, sauf dans la situation exceptionnelle telle que prévue ci-dessous en (c) ; (b) Cette détermination intervient sur la base du Critère de prédominance, exprimé dans ce cadre sur la base du nombre d'ouvriers en équivalent temps plein ou ETP, que l'Employeur occupe dans l'Unité technique d'exploitation concernée ("photo" établie sur la base des données DmfA du premier trimestre de 2022, telles que disponibles au 30 juin 2022, ou à la fin du premier trimestre où l'Employeur relève également de la Commission paritaire des entreprises de garage pour une partie de ses ouvriers ou à la fin du premier trimestre pour lequel l'Employeur relève également d'une (sous-)commission paritaire différente de la Commission paritaire des entreprises de garage) pour une partie de ses ouvriers) : - Si l'Employeur occupe des ouvriers qui ressortissent à plusieurs (sous-)commissions paritaires pour ouvriers, les Employés CP 200 dans l'Unité Technique d'exploitation concernée, qui exercent des tâches de support ou annexes à l'égard de plusieurs Activités d'entreprise et/ou sont occupés de manière non occasionnelle et non exceptionnelle dans plusieurs Activités d'entreprise de l'Employeur, sont alors considérés comme Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage si la majeure partie des ouvriers de l'Employeur relève de la Commission paritaire des entreprises de garage ; - Si, à la date fixée aux points (a) et (b), l'Employeur occupe un nombre égal d'ouvriers dans différentes (sous-)commissions paritaires pour ouvriers auxquelles il ressortit et que le Critère de prédominance n'offre aucune réponse, les Employés CP 200 dans l'Unité technique d'exploitation qui exercent des tâches de support ou annexes à l'égard de plusieurs Activités d'entreprise et/ou sont occupés de manière non-occasionnelle et non-exceptionnelle dans plusieurs Activités d'entreprise de l'Employeur, sont alors considérés comme Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage lorsque le plus grand nombre des ouvriers (exprimé en équivalents temps plein ou ETP) de l'Employeur relève de la Commission paritaire des entreprises de garage en moyenne pendant les huit derniers trimestres ONSS (c'est-à-dire, au cours du premier trimestre 2022 et des sept trimestres ONSS qui précèdent) (= la période de référence ou "film"). Si cette période n'atteint pas huit trimestres ONSS, le nombre plus faible de trimestres ONSS disponibles (c'est-à-dire, le premier trimestre 2022 et le nombre plus faible de trimestres ONSS qui précèdent) est considéré comme la période de référence ou film ; - Si, pendant cette période de référence ou film susmentionné(e), l'Employeur occupe également un nombre égal d'ouvriers dans les différentes (sous-)commissions paritaires pour ouvriers dont il relève, alors, les Employés CP 200 de l'Unité technique d'exploitation exécutant des tâches de support ou annexes concernant plusieurs Activités d'entreprise et/ou travaillant de manière non occasionnelle et non exceptionnelle dans plusieurs Activités d'entreprise de l'Employeur sont aussi considérés comme des Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage lorsque l'Activité d'entreprise Entreprises de Garage peut être considérée comme l'activité principale de l'Employeur sur base du classement qui a été utilisé dans les activités qui ont été répertoriées dans l'objet social, tel que renseigné dans les statuts de l'Employeur. (c) Si les Employés CP 200, sur la base des règles en (b), sont considérés comme Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage, mais que la relation entre le nombre d'ouvriers respectifs dans les différentes Activités d'entreprise change par la suite, de manière durable et significative, l'Employeur peut, par le biais d'une requête écrite et motivée, demander à l'Organisateur que les Employés CP 200 dans l'Unité technique d'exploitation concernée ne soient plus considérés comme Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage. L'Employeur en informe le conseil d'entreprise ou, à défaut, le comité pour la prévention et la protection au travail ou, à défaut, la délégation syndicale. L'Employeur doit, à cet égard, reprendre dans sa requête écrite et motivée au moins les données suivantes : (i) les nombres d'ouvriers déterminés au moment prévu sous (b) ; (ii) l'évolution, sur base trimestrielle, des nombres d'ouvriers visés sous (b) depuis le moment prévu sous (b), d'où la nature durable et significative du changement apparaît ; (iii) démontrer, sur la base des activités de l'Employeur, pourquoi ce changement se poursuivra à l'avenir. Sous réserve d'une discussion préalable avec l'Employeur, une requête écrite et motivée similaire peut être soumise à l'initiative des représentants des travailleurs du conseil d'entreprise ou, à défaut, des représentants des travailleurs du comité pour la prévention et de protection au travail ou, à défaut, la délégation syndicale. Cette requête doit inclure les mêmes informations que celles mentionnées ci-dessus. La partie concernée en informe l'Employeur sans délai. L'Organisateur de la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage décide quant à cette requête endéans les deux mois après réception de toutes les données susmentionnées, nécessaires. Dans l'hypothèse d'une décision positive, les Employés CP 200 de l'Employeur concerné dans l'Unité technique d'exploitation concernée ne seront plus considérés, à compter du premier trimestre suivant cette décision positive, comme Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage (ce qui donne lieu à une sortie de la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage). L'Employeur en informera les Employés CP 200 concernés. L'Organisateur transmettra une fois par an à la Commission paritaire auxiliaire pour employés, si applicable, un aperçu des Employeurs qui ont appliqué le présent article. A l'inverse, si, sur la base des règles énoncées au point (b), les Employés CP 200 ne sont pas considérés comme des Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage, mais que le ratio entre les nombres respectifs d'ouvriers dans les différentes Activités d'entreprise change ensuite de manière durable et significative, l'Employeur peut demander à l'organisateur du régime de pension complémentaire sectoriel de l'autre (sous-)secteur auquel sont affiliés ses Employés CP 200 que ses Employés CP 200 de l'Unité technique d'exploitation concernée puissent désormais être considérés comme des Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage, pour leur permettre de s'affilier à la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage. CHAPITRE III. - Objet - Instauration PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage Art. 3.§ 1er. Les organisations représentatives au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés ont conclu la présente convention collective de travail en exécution de l'Obligation d'harmonisation et de l'article 7, 1°, (i) de la convention collective de travail du 1er juillet 2019. La présente convention collective de travail a pour unique objet l'instauration, à compter du 1er juillet 2025, de la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage. Pour les Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage qui sont affiliés à la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage à compter du 1er juillet 2025, le versement de la prime annuelle temporaire prévue à l'article 5 de la convention collective de travail de la Commission paritaire auxiliaire pour employés du 1er juillet 2019 cessera, car l'intégralité du budget de la prime annuelle temporaire sera consacrée à la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage. Pour 2025, la partie de la prime annuelle temporaire des mois de janvier à juin sera encore versée, selon les règles de calcul et de versement prévues par la convention collective de travail de la Commission paritaire auxiliaire pour employés du 1er juillet 2019. § 2. A partir du 1er janvier 2027, la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage sera transformée en un régime de pension sectoriel social où 95,5 p.c. de la contribution nette sera destiné au financement l'engagement de pension et 4,5 p.c. au financement de l'engagement de solidarité. CHAPITRE IV. - Affiliation à la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage Art. 4.§ 1er. Tous les Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage qui, au ou après le 1er juillet 2025, sont liés par un contrat de travail avec un Employeur et qui ne sont pas exclus du champ d'application de la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage conformément à l'article 10 de la présente convention collective de travail, sont affiliés à la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage. § 2. Les Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage susmentionnés restent affiliés à la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage jusqu'à leur sortie, mise à la retraite ou décès. Les Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage qui ont pris leur pension légale (anticipée) mais continuent d'être ou sont à nouveau occupés dans le cadre d'un contrat de travail conclu avec un Employeur tel que visé à l'article 4, § 1er dans le cadre du "travail autorisé pour retraités", ne restent pas affiliés ou ne sont pas affiliés à la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage, conformément à l'article 13 de la LPC. § 3. Une exception s'applique pour les Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage qui ont fait usage, préalablement à l'instauration de la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage, de leur droit de refus légal conformément à l'article 16, § 3 de la LPC, à condition que le régime de pension existant de l'Employeur tel qu'applicable immédiatement avant l'instauration de la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage et applicable aux Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage soit remplacé par la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage à compter du 1er juillet 2025 dans le cadre de l'Obligation d'harmonisation. Les Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage qui ont fait usage de ce droit de refus ne sont pas affiliés à la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage et ce, aussi longtemps que ce droit de refus légal sera d'application. A cette fin, l'Employeur concerné doit suivre la procédure prévue à l'article 6, § 2 de l'Annexe 2 de la présente convention collective de travail, à la suite de quoi l'ONSS ne percevra aucune contribution patronale pour ces Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage qui ont fait usage de ce droit de refus légal et ce, aussi longtemps que ce droit de refus reste d'application. A partir du moment où ce n'est plus le cas, l'Employé Activité d'entreprise Entreprises de Garage concerné sera affilié à la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage. CHAPITRE V. - Désignation de l'Organisateur Art. 5.§ 1er. Le Fonds de Sécurité d'Existence Pension Complémentaire Sectorielle Activité d'entreprise Entreprises de Garage (FSE PCS Activité d'entreprise Entreprises de Garage) dont les statuts sont établis dans la convention collective de travail du 13 juin 2024 relative à l'instauration du Fonds de Sécurité d'Existence Pension Complémentaire Sectorielle Activité d'entreprise Entreprises de Garage (FSE PCS Activité d'entreprise Entreprises de Garage) qui agit comme organisateur multisectoriel du régime de pension complémentaire sectoriel pour les ouvriers et pour les employés dans l'Activité d'entreprise Entreprises de Garage et fixant les statuts de l'organisateur multisectoriel, est désigné comme l'Organisateur de la PCS CP 200 Employés Activité d'Entreprise Entreprises de Garage (ci-après : "Organisateur" ou "FSE PCS Activité d'entreprise Entreprises de garage"). § 2. Pour autant que souhaité, les partenaires sociaux de la Commission paritaire auxiliaire pour employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage peuvent, ensemble avec les partenaires sociaux de la Commission paritaire des entreprises de garage, désigner les membres du Conseil d'Administration de l'Organisateur Sectoriel, conformément aux modalités déterminées dans les statuts de l'Organisateur Sectoriel. CHAPITRE VI. - Engagement de pension - désignation de l'organisme de pension Art. 6.§ 1er. La PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage qui est instaurée, à compter du 1er juillet 2025, est un régime de pension complémentaire sectoriel ordinaire, qui consiste en un engagement de pension qui est fixé dans le règlement de pension (repris en Annexe 1re de la présente convention collective de travail). § 2. L'engagement de pension est un régime de pension du type contributions définies qui prévoit : - la constitution d'une pension complémentaire qui, conformément aux règles et modalités du règlement de pension tel que fixé en Annexe 1re de la présente convention collective de travail, est versée à l'affilié Employé Activité d'entreprise Entreprises de Garage au moment de la mise à la retraite (pour autant que l'employé concerné n'ait pas, en cas de sortie du secteur, transféré ses réserves de pension acquises à un autre organisme de pension) ; - un capital décès en cas de décès de l'affilié Employé Activité d'entreprise Entreprises de Garage avant la mise à la retraite, qui est égal aux réserves acquises que l'employé affilié a constituées sous l'empire du régime de pension complémentaire sectoriel jusqu'au moment de son décès et qui est versé aux bénéficiaires de l'employé affilié défunt, conformément aux règles et modalités du règlement de pension (tel que fixé en Annexe 1re de la présente convention collective de travail). § 3. La gestion et l'exécution de la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage sont confiées à Sefoplus OFP. Sefoplus OFP est une institution de retraite professionnelle multisectorielle, agréée le 19 novembre 2018, avec comme numéro d'entreprise le 0715.441.019, numéro d'identification FSMA 50.624 et son siège social à Avenue du Marly 15/8, 1120 Bruxelles. Sefoplus OFP est, en d'autres termes, désigné comme organisme de pension. Les obligations de pension et les actifs liés à la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage sont gérés au sein de Sefoplus OFP dans un patrimoine distinct établi pour la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage ("Patrimoine Distinct CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage") au sens de l'article 2, 15° de la LIRP. Les règles de gestion et de fonctionnement qui sont convenues entre l'Organisateur et Sefoplus OFP en tant qu'organisme de pension sont établies dans la convention de gestion et l'acte d'adhésion à cette dernière, ainsi que dans un volet général et spécifique de la déclaration sur les principes de la politique de placement (SIP) et le plan de financement de Sefoplus OFP. § 4. Les règles et modalités relatives à l'engagement de pension sont fixées plus avant dans le règlement de pension qui est repris en Annexe 1re de la présente convention collective de travail et en fait partie intégrante. CHAPITRE VII. - Financement, contributions et modalités de perception Art. 7.§ 1er. Le financement de la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage intervient par le biais d'une contribution patronale. La contribution brute totale annuelle par affilié actif de la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage est égale à 1,10 p.c. de la rémunération brute annuelle sur laquelle l'ONSS effectue ses retenues. § 2. La cotisation annuelle totale brute de chaque affilié actif de la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage est diminuée de 4,5 p.c. de frais de gestion, facturés par l'Organisateur, ce qui donne une cotisation de pension annuelle totale nette par affilié actif de 1,05 p.c. de la rémunération brute annuelle sur laquelle l'ONSS effectue ses retenues. § 3. Il en résulte, après l'augmentation de la cotisation pension nette de 0,09 p.c. destinés à couvrir la cotisation spéciale à l'ONSS due de 8,86 p.c., une cotisation annuelle brute globale de 1,19 p.c. pour chaque affilié actif de la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage. Cette cotisation spéciale à l'ONSS de 8,86 p.c. est retenue à la source par l'ONSS. Les Employeurs entrant dans le champ d'application de la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage ne doivent pas calculer ni déclarer séparément. § 4. La perception et le recouvrement de cette contribution patronale a lieu par l'Office National de Sécurité Sociale (ONSS) par le biais d'une perception différenciée, conformément à la convention de gestion conclue à cet effet avec l'ONSS. Tout Employeur tombant dans le champ d'application de la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage est tenu au paiement de cette contribution. L'Office National de Sécurité Sociale transmet la contribution patronale pour le régime de pension sectoriel à l'Organisateur. Ensuite, l'Organisateur transfère les contributions patronales reçues à l'organisme de pension, où elles sont placées dans le Patrimoine distinct CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage. CHAPITRE VIII. - Paiement des avantages Art. 8.La procédure, les modalités et la forme de paiement des avantages en vertu de la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage sont définies dans le règlement de pension ci-joint (repris en Annexe 1re de la présente convention collective de travail). CHAPITRE IX. - Sortie Art. 9.La procédure de sortie de la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage est régie conformément aux dispositions mentionnées dans le règlement de pension (repris en Annexe 1re à la présente convention collective de travail). CHAPITRE X. - Exclusion du champ d'application de la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage ("hors champ d'application") - aucune possibilité d'opting out Art. 10.§ 1er. Les Employeurs qui prévoient déjà, pour tous leurs Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage dans l'Unité technique d'exploitation concernée, au 1er juillet 2025, un ou plusieurs régime(s) de pension complémentaire au niveau de l'entreprise qui est/sont au moins équivalent(s) à la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage, sont exclus du champ d'application de la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage, conformément aux règles telles que fixées dans l'Annexe 2 à la présente convention collective de travail. En outre, les Employeurs qui sont créés le ou après le 1er juillet 2025 ou qui, seulement à compter de ou après le 1er juillet 2025, en raison de circonstances modifiées (comme notamment une fusion, une scission, une reprise ou une autre transaction, un changement de commission paritaire, un changement d'activités,...) soit (i) ressortissent pour la première fois à la CP 200 pour leurs Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage, soit (ii) occupent pour la première fois des Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage, soit (iii) ressortissent pour la première fois à la Commission paritaire des entreprises de garage pour (une partie de) leurs ouvriers, sont également exclus du champ d'application de la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage, pour autant qu'ils démontrent le fait qu'à ce moment-là, ils prévoient, pour tous leurs Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage dans l'Unité technique d'exploitation concernée, un ou plusieurs régime(s) de pension complémentaire au niveau de l'entreprise qui est/sont au moins équivalent(s) à la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage. Les conditions et modalités pour être exclu du champ d'application de la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage ("hors champ d'application") sont établies plus avant dans l'Annexe 2 à la présente convention collective de travail, qui fait partie intégrante de la présente convention collective de travail. Ces Employeurs et les Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage dans l'Unité technique d'exploitation concernée qu'ils occupent ne participent, par conséquent, pas à la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage, pour autant et tant que les régimes de pension d'entreprise des Employeurs concernés sont, à tout moment, équivalents à la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage et que les Employeurs concernés (continuent de satisfaire) satisfont aux conditions "hors champ d'application", telles que fixées en Annexe 2 à la présente convention collective de travail. § 2. Les Employeurs qui, sur la base de l'article 10, § 1er, sont exclus du champ d'application de la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage dans l'Unité technique d'exploitation concernée peuvent, par la suite, décider à tout moment de toutefois participer, pour le futur, à la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage pour leurs Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage. Ils doivent, dans ce cas, notifier leur souhait de participation à la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage à l'Organisateur, selon les modalités qui sont fixées en Annexe 2 à la présente convention collective de travail. La participation à la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage prendra cours à compter du premier trimestre suivant la confirmation de participation donnée par l'Organisateur à l'Employeur concerné. § 3. Il n'est pas fait usage de la possibilité d'opting out telle que prévue à l'article 9 de la LPC. CHAPITRE XI. - Durée et déclaration de caractère obligatoire Art. 11.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 13 juin 2024, étant entendu que la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage ne s'applique qu'à partir du 1er juillet 2025. Elle est conclue pour une durée indéterminée. § 2. La présente convention collective de travail ne peut être dénoncée qu'avec l'accord unanime par les parties signataires moyennant le respect d'un préavis de 6 mois. La dénonciation est notifiée par un courrier postal recommandé, adressé au président de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, lequel transmet une copie du préavis à chacune des parties signataires. § 3. La dénonciation de la présente convention collective de travail, dans le cas où l'une des parties signataires le demande, ne peut s'effectuer que si la Commission paritaire auxiliaire pour employés prend la décision d'abroger la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage, abrogation dans le cadre de laquelle il devra être tenu compte des règles de la LPC concernant l'Obligation d'harmonisation. Art. 12.La présente convention collective de travail est déposée au Greffe de la Direction Générale Relations Collectives de Travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et le caractère obligatoire par arrêté royal est demandé. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 janvier 2025. Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Annexe 1re à la convention collective de travail du 13 juin 2024, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel pour les Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage ("PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage") Règlement de pension CHAPITRE Ier. - Objet Article 1er.§ 1er. Le présent règlement de pension sectoriel est conclu en exécution de l'article 6, § 4 de la convention collective de travail du 13 juin 2024 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel pour les Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage ("PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage"). Le présent règlement stipule les droits et obligations de l'Organisateur, des Employeurs, des Affiliés et de leurs ayants droit, de l'organisme de pension, les conditions d'affiliation, ainsi que les règles régissant l'exécution de la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage. § 2. Le présent règlement est soumis à la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages en matière de sécurité sociale (LPC) et de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 portant exécution de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer (AR LPC) et de toute modification ultérieure remplaçant et/ou complétant les dispositions contraignantes de la LPC et/ou de l'AR LPC. § 3. Les droits des anciens Affiliés sont déterminés, en règle, par le règlement de pension tel qu'applicable au moment de leur Sortie, sauf en cas de dispositions légales contraires. CHAPITRE II. - Définitions Art. 2. 1. Pension complémentaire La pension de Retraite et/ou de survie en cas de décès de l'Affilié avant ou après la mise à la Retraite, ou la valeur en capital qui y correspond, qui est octroyée sur la base de versements obligatoires déterminés par le présent règlement de pension en complément d'une pension fixée en vertu d'un régime légal de sécurité sociale.2. Engagement de pension L'engagement de constituer une pension complémentaire par l'Organisateur au bénéfice des Affiliés et/ou de leurs ayants droit en exécution de la convention collective de travail du 13 juin 2024 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel pour les Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage ("PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage") et ce règlement de pension. L'engagement de l'Organisateur consiste en un Engagement de pension du type des contributions définies sans rendement garanti. L'Organisateur ne garantit donc que le paiement de la contribution déterminée et ne fait aucune promesse en matière de capitalisation des contributions. L'Organisateur respectera, certes, les obligations en matière de garantie de rendement minimum, conformément à l'article 24 de la LPC. Concernant la gestion de l'engagement de pension, Sefoplus OFP souscrit à son tour, en tant qu'organisme de pension, une obligation de moyens. Ceci implique que Sefoplus OFP s'engage à gérer le mieux et le plus soigneusement possible (comme une personne prudente et raisonnable) les contributions déterminées versées par l'Organisateur en vue de la réalisation de son objectif, sans qu'il s'engage à un résultat. Les contributions versées par l'Organisateur seront capitalisées au Rendement financier net tel que défini à l'article 2.4 du présent règlement de pension. 3. Régime de pension Un Engagement de pension collectif.4. Rendement financier net (RFN) Le Rendement financier net ("RFN" en abrégé) du Patrimoine Distinct CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage est calculé pour l'exercice comptable écoulé au 31 décembre de l'exercice comptable.Pour ce faire, les frais d'investissement sont déduits du rendement financier du Patrimoine Distinct CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage, ainsi que, le cas échéant, également la partie excédante des frais de gestion non couverte par le montant versé à Sefoplus OFP à cet effet, conformément à l'article 14, § 4 du présent règlement de pension. Ensuite, pour établir le Rendement financier net inscrit sur les comptes individuels des Affiliés, il est tenu compte de la Réserve libre disponible du Patrimoine Distinct CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage qui sert de tampon. Cette Réserve libre ou tampon est égale au montant des actifs du Patrimoine Distinct CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage, dépassant le montant suivant : - les réserves inscrites sur les comptes individuels des Affiliés, conformément au présent règlement de pension ; à cet égard, le calcul de ces réserves pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre de l'année de calcul part du principe d'un Rendement financier net correspondant au taux d'intérêt applicable pour le calcul de la garantie de rendement minimum conformément à l'article 24 de la LPC ; - augmentées le cas échéant de la garantie de rendement minimum conformément à l'article 24 de la LPC. Au moment de l'octroi du Rendement financier net, le fait de toujours avoir un tampon égal à 10 p.c. vaut comme principe de base que l'Organisateur poursuit, dans le but d'une gestion sûre et prudente de la PCS CP 200 Activité d'entreprise Entreprises de Garage, afin de pouvoir faire face aux éventuelles fluctuations négatives futures dans les placements. Cependant, même si le tampon est inférieur à 10 p.c. et qu'il y a un Rendement financier net positif, alors ce dernier sera octroyé à concurrence de la garantie de rendement minimum conformément à l'article 24 de la LPC, comme déterminé ci-après. Si cette Réserve libre ou tampon du Patrimoine Distinct CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage, est supérieur(e) ou égal(e) à 10 p.c. : - en cas de Rendement financier net positif, ce Rendement financier net, cependant diminué du montant nécessaire pour veiller à ce que, également après l'octroi du Rendement financier net, la Réserve libre ou le tampon du Patrimoine Distinct CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage soit égal à 10 p.c., est inscrit entièrement sur les comptes individuels des Affiliés ; - en cas de Rendement financier net négatif, ce Rendement financier net est entièrement inscrit sur les comptes individuels des Affiliés. Si cette Réserve libre ou tampon du Patrimoine Distinct CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage est inférieur(e) à 10 p.c., le Rendement financier net négatif est inscrit entièrement sur les comptes individuels des Affiliés. Le Rendement financier net positif inscrit sur les comptes individuels des Affiliés est dans ce cas limité au taux d'intérêt applicable pour le calcul de la garantie de rendement minimum conformément à l'article 24 de la LPC (égale à 1,75 p.c. au 1er juillet 2024). L'excédent est attribué à la Réserve libre du Patrimoine Distinct CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage à titre d'accroissement du tampon. Schématiquement, il est possible de présenter ceci de la manière suivante : Réserve libre (tampon) RFN inscrit sur les comptes individuels Vrije reserve (buffer) NFR ingeschreven op de individuele rekeningen négatif positif negatief positief RFN RFN (maximum 1,75 p.c.*) NFR NFR (maximum 1,75 pct.*) ? 10 p.c. RFN RFN** ? 10 pct. NRF NRF** * au 1er juillet 2024 ** avec maintien de la Réserve libre (tampon) au sein du Patrimoine Distinct CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage de 10 p.c. après octroi RFN Lorsque des prestations sont dues avant le calcul du Rendement financier net pour une année déterminée, le Rendement financier net qui sera inscrit pour l'année visée sera égal au taux d'intérêt utilisé pour établir la garantie de rendement minimum conformément à l'article 24 de la LPC. 5. LPC Loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer (relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, telle que publiée au Moniteur belge du 15 mai 2003, erratum Moniteur belge du 26 mai 2003, et ses arrêtés royaux d'exécution).Les notions reprises dans la suite de ce règlement doivent être prises au sens précisé à l'article 3 (définitions) de la loi précitée. 6. Organisateur Le "Fonds de Sécurité d'Existence Pension Complémentaire Sectorielle Activité d'entreprise Entreprises de Garage" (FSE PCS Activité d'entreprise Entreprises de Garage), désigné à cet effet par la convention collective du 13 juin 2024 relative à l'instauration d'un fonds de sécurité d'existence FSE PCS Activité d'entreprise Entreprises de Garage qui agit comme Organisateur multisectoriel des régimes de pension complémentaire sectoriels pour les ouvriers et pour les employés dans l'Activité d'entreprise Entreprises de Garage et fixant les statuts de l'Organisateur multisectoriel.7. Employeur Un Employeur tel que visé à l'article 2 de la convention collective de travail du 13 juin 2024 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel pour les Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage ("PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage"), ainsi que les éventuelles conventions collective de travail ultérieures la modifiant, à l'exception des entreprises ou des unités d'établissement des Employeurs qui, conformément à l'article 10 de cette convention collective de travail, sont exclu(e)s du champ d'application de la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage.8. Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage Les employés qui ressortissent à la Commission paritaire auxiliaire pour employés et qui sont occupés dans l'Activité d'entreprise Entreprises de Garage, qui se trouvent dans une situation comparable avec les Ouvriers Activité d'entreprise Entreprises de Garage, avec lesquels ils sont, aux fins de la pension complémentaire, "miroirs" au sens de l'article 14 de la LPC.Ils sont affectés à cette sous-catégorie spécifique conformément aux règles de la convention collective de travail du 13 juin 2024 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel pour les Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage ("PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage") et sont repris en DmfA sous l'indice employeur ONSS 064. 9. Affiliés Les Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage qui satisfont aux conditions d'affiliation, telles que reprises à l'article 3 du présent règlement de pension, ainsi que les anciens Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage qui continuent à bénéficier de droits actuels ou différés conformément à ce règlement de pension. Les Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage qui entrent ou restent au service d'un Employeur après l'entrée en vigueur de la pension légale (anticipée) ne sont pas (ne sont plus) affiliés à la PCS CP 200 Activité d'entreprise Entreprises de Garage. 10. Sortie Par Sortie, il faut entendre : - soit la fin d'un contrat de travail (pour une raison autre que le décès ou la Mise à la Retraite), pour autant qu'elle ne soit pas suivie par la conclusion d'un contrat de travail, en tant qu'Employé Activité d'entreprise Entreprises de Garage, avec un autre Employeur qui est affilié à la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage ; - soit la fin de l'affiliation parce que le travailleur ne répond plus aux conditions d'affiliation du régime de pension, sans que cela coïncide avec la fin du contrat de travail pour une autre raison que le décès ou la Mise à la Retraite ; - soit la fin de l'affiliation parce que l'Employeur ou, en cas de changement de contrat de travail, le nouvel Employeur ne tombe plus dans le champ d'application de la convention collective de travail du 13 juin 2024 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel pour les Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage ("PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage"), ainsi que les éventuelles conventions collectives de travail ultérieures la modifiant, ou est exclu de ce champ d'application (hors champ d'application). 11. Sefoplus OFP : Organisme de pension Sefoplus OFP est l'institution de Retraite professionnelle (IRP) multisectorielle agréée par la FSMA le 19 novembre 2018 sous le numéro d'identification 50.624, avec comme numéro d'entreprise le 0715.441.019 et ayant son siège social à Avenue du Marly 15/8, 1120 Bruxelles. 12. Prestations Acquises Lorsqu'en cas de Sortie l'Affilié a choisi de laisser ses Réserves Acquises auprès de l'organisme de pension, la prestation acquise est la prestation à laquelle l'Affilié peut prétendre au moment de la Mise à la Retraite.13. Réserves Acquises Les réserves auxquelles l'Affilié a droit, à un moment donné, conformément au présent règlement de pension.Ces réserves sont égales : 1. au compte individuel (contributions nettes versées par l'Organisateur, augmentées le cas échéant des réserves transférées par l'Affilié concerné à partir d'un autre organisme de pension, conformément à l'article 18) ;plus 2. le cas échéant, la participation bénéficiaire ; 3. capitalisées au Rendement financier net de Sefoplus OFP, tel que défini à l'article 2.4. Le cas échéant, les Réserves Acquises sont augmentées afin de garantir la garantie de rendement minimum telle que prévue à l'article 24 de la LPC. En cas de modification du taux d'intérêt pour le calcul de la garantie de rendement minimum conformément à l'article 24 de la LPC, la méthode verticale est appliquée. Cela signifie que l'ancien (les anciens) taux d'intérêt est (sont) d'application jusqu'au moment de la modification sur les contributions dues sur la base du règlement de pension avant la modification et que le nouveau taux d'intérêt est appliqué sur les contributions dues sur la base du règlement de pension à partir de la modification et sur le montant résultant de la capitalisation à l'(aux) ancien(s) taux d'intérêt des contributions dues sur la base du règlement de pension jusqu'au moment de la modification. 14. Rémunération Annuelle La rémunération annuelle brute sur laquelle sont prélevées les cotisations de sécurité sociale.15. Age de la pension Par Age de la pension, il faut entendre l'âge légal de la pension, conformément à l'article 2, § 1er de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. Cet Age de la pension est en principe de 65 ans jusqu'au 31 janvier 2025, 66 ans du 1er février 2025 au 31 janvier 2030 et 67 ans à partir du 1er février 2030. 16. Mise à la Retraite L'entrée en vigueur effective de la pension de Retraite anticipée ou de la pension de Retraite à l'âge légal de la pension en ce qui concerne l'activité professionnelle qui a donné lieu à la constitution des prestations, à savoir, en l'occurrence, la pension de Retraite légale comme travailleur.17. Date du recalcul La Date du recalcul pour ce règlement de pension est fixée au 1er janvier.18. Réserve libre Conformément à l'article 4-8 de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 portant exécution de la LPC, une Réserve libre est constituée dans le Patrimoine Distinct CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage. Cette Réserve libre du Patrimoine Distinct CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage est financée au moyen de : - la partie du Rendement financier net qui, conformément à l'article 2.4 n'est pas, le cas échéant, inscrite immédiatement sur les comptes individuels des Affiliés ; - les prestations qui - pour des raisons qui ne sont pas dues à Sefoplus OFP - ne peuvent pas être payées par Sefoplus OFP ; - et, le cas échéant, une contribution supplémentaire versée par l'Organisateur dans la Réserve libre. Cette Réserve libre du Patrimoine Distinct CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage sert de tampon au sein de ce patrimoine distinct et est affectée à l'apurement d'un déficit par rapport à la garantie de rendement minimum conformément à l'article 24 de la LPC sur les comptes individuels au sein du Patrimoine Distinct CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage, au besoin, et le cas échéant pour octroyer des rendements supplémentaires. Le conseil d'administration de Sefoplus OFP peut, après concertation avec l'Organisateur sectoriel, décider d'octroyer un rendement supplémentaire ou une contribution supplémentaire - inscrit sur les comptes individuels des Affiliés - dans le cas où la Réserve libre du Patrimoine Distinct CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage servant de tampon est supérieure à 20 p.c. Cet octroi est entériné par une convention collective de travail. 19. Enfant Tout Enfant légitime de l'Affilié, né ou conçu, tout Enfant naturel reconnu ou tout Enfant adopté de l'Affilié.20. Cohabitant Légal La personne qui a fait avec son partenaire cohabitant une déclaration conformément à l'article 1476 de l'Ancien Code Civil.21. Sefocam Le centre de la coordination administrative et logistique des régimes de pension sectoriels des ouvriers des entreprises de garage, de la carrosserie, du commerce du métal, de la récupération de métaux et des métaux précieux. Le siège social de Sefocam est établi à Avenue du Marly 15/8, 1120 Bruxelles. Sefocam peut être jointe par téléphone au numéro 0032.2.761.00.70 et par e-mail à l'adresse helpdesk@sefocam.be. Sefocam dispose d'un site Internet : www.sefocam.be. 22. Patrimoine Distinct CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage Des patrimoines distincts au sens de la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle, sont constitués au sein de Sefoplus OFP pour la gestion des engagements de pension sectoriels d'une part et, d'autre part, pour la gestion distincte des engagements de solidarité sectoriels, conformément à la réglementation applicable. La PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage est gérée dans le Patrimoine Distinct CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage. Concrètement, ceci signifie que les réserves et les actifs liés à cet Engagement de pension sectoriel sont séparés des autres actifs et des autres patrimoines distincts au sein de Sefoplus OFP et qu'ils ne peuvent dès lors pas être affectés dans le cadre d'autres engagements de pension et de solidarité sectoriels constitués par d'autres Organisateurs sectoriels qui sont gérés par Sefoplus OFP. CHAPITRE III. - Affiliation Art. 3.§ 1er. Tous les Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage qui, au ou après le 1er juillet 2025, sont liés par un contrat de travail à un Employeur qui, conformément à l'article 10 de la convention collective de travail du 13 juin 2024 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel pour les Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage ("PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage") n'est pas exclu du champ d'application de la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage, à l'exclusion des étudiants, des élèves et des travailleurs intérimaires, sont Affiliés à la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage. § 2. Les Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage visés à l'article 3, § 1er du présent règlement de pension sont immédiatement affiliés à la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage, ce qui veut dire soit le 1er juillet 2025 pour les Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage qui, à ce moment-là, sont déjà en service auprès d'un Employeur, soit à la date d'entrée en service auprès d'un Employeur pour les Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage qui entrent en service d'un Employeur à partir du 1er juillet 2025. Ils restent Affiliés tant qu'ils sont en service auprès d'un Employeur. La LPC prévoit une exception à cet égard : les personnes qui ont effectivement pris leur pension légale (anticipée) mais continuent, ensuite, d'être occupées par un contrat de travail conclu avec un Employeur, ne restent pas ou ne sont pas Affiliés à la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage. § 3. Une exception s'applique pour les Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage qui ont fait usage, préalablement à l'instauration de la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage, de leur droit de refus légal conformément à l'article 16, § 3 de la LPC, à condition que le régime de pension existant de l'Employeur tel qu'applicable immédiatement avant l'i …

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