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Arrêté royal fixant les prescriptions relatives à la surveillance du marché pour l' équipement des bâtiments pour les activités récréatives

En bref

Cet arrêté royal établit les règles de surveillance du marché pour l'équipement des bâtiments et véhicules nautiques destinés aux activités récréatives. Il vise à transposer une directive européenne pour assurer la conformité et la sécurité de ces produits.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

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📄 Texte de loi
SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS Navigation 12 MARS 2017. - Arrêté royal fixant les prescriptions relatives à la surveillance du marché pour l' équipement des bâtiments pour les activités récréatives PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu le règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil; Vu la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des bâtiments de navigation, l'article 4, modifié par la loi du 22 janvier 2007 et article 17ter, § 2 inséré par la loi de 22 janvier 2007; Vu la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs, l'article 5, § 1, 1°, 3°, 5° et 13°, modifié par les lois du 27 juillet 2011 et 25 avril 2014; Vu l'arrêté royal du 23 février 2005 portant fixation d'exigences essentielles de sécurité et d'exigences essentielles en matière d'émissions gazeuses et sonores pour les bateaux de plaisance; Vu l'arrêté royal de 4 juin 1999 : 1° relatif à l'inscription et à l'enregistrement des bateaux de plaisance; 2° modifiant l'arrêté royal du 4 avril 1996 relatif à l'enregistrement des navires; 3° modifiant l'arrêté royal du 4 août 1981 portant règlement de police et de navigation pour la mer territoriale belge, les ports et les plages du littoral belge; Vu l'arrêté royal de 24 septembre 2006 portant fixation du règlement général de police pour la navigation sur les eaux intérieures du Royaume; Vu l'association des gouvernements de région; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 août 2016; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 septembre 2016; Vu l'avis 60.446/4 du Conseil d'Etat, donné le 14 decembre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, du Ministre de la Mobilité et du Secrétaire d'Etat à la Mer du Nord, et vu l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Article 1er Le présent arrêté prévoit la transposition de la Directive 2013/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative aux bateaux de plaisance et aux véhicules nautiques à moteur et abrogeant la directive 94/25/CE. Article 2 Champ d'application Le présent arrêté est d'application pour les produits suivants : 1° les bâtiments pour les activités récréatives.et les bâtiments pour les activités récréatives.partiellement achevés, dont la coque a une longueur comprise entre 2,5 et 24 mètres; 2° les véhicules nautiques à moteur et les véhicules nautiques à moteur partiellement achevés;3° les éléments ou pièces d'équipement énumérés à l'annexe II lorsqu'ils sont mis sur le marché de l'Union séparément, ci-après dénommés « éléments ou pièces d'équipement »;4° les moteurs de propulsion qui sont installés ou sont spécialement conçus pour être installés sur ou dans des bateaux;5° les moteurs de propulsion installés sur ou dans des bateaux et qui sont soumis à une modification importante;6° les bateaux qui sont soumis à une transformation importante. Le présent arrêté ne couvre pas les produits suivants : 1° en ce qui concerne les exigences de conception et de construction énoncées à l'annexe I, partie A : i) les bateaux conçus exclusivement pour la compétition, y compris les embarcations à rames et les embarcations destinées à l'enseignement de l'aviron, et désignés comme tels par leur fabricant; ii) les canoës et les kayaks conçus exclusivement pour être propulsés par la force humaine, les gondoles et les pédalos; iii) les planches de surf conçues exclusivement pour être propulsées par la force du vent et être manoeuvrées par une ou plusieurs personnes debout; iv) les planches de surf; v) les originaux de bateaux anciens conçus avant 1950 ainsi que les copies individuelles de ces bateaux lorsqu'elles sont réalisées essentiellement avec les matériaux d'origine et sont désignées comme telles par leur fabricant; vi) les bateaux expérimentaux à condition qu'ils ne soient pas mis sur le marché de l'Union; vii) les bateaux construits pour une utilisation personnelle, à condition qu'ils ne soient pas, par la suite, mis sur le marché de l'Union pendant une période de cinq ans à compter de la mise en service du bateau; viii) les bateaux destinés spécifiquement à recevoir un équipage et à transporter des passagers à des fins commerciales, sans préjudice de l'alinéa 3, indépendamment du nombre de passagers; ix) les submersibles; x) les aéroglisseurs; xi) les hydroptères; xii) les bateaux à vapeur à combustion externe, fonctionnant au charbon, au coke, au bois, au pétrole ou au gaz; xiii) les véhicules amphibies, c'est-à-dire les véhicules à moteur, à roues ou à chenilles, qui sont capables de se déplacer à la fois sur l'eau et sur la terre ferme; 2° en ce qui concerne les exigences applicables aux émissions gazeuses énoncées à l'annexe I, partie B : i) les moteurs de propulsion installés ou spécialement conçus pour être installés sur les produits suivants : - les bateaux conçus exclusivement pour la compétition et désignés comme tels par leur fabricant; - les bateaux expérimentaux, pour autant qu'ils ne soient pas mis sur le marché de l'Union; - les bateaux destinés spécifiquement à recevoir un équipage et à transporter des passagers à des fins commerciales, sans préjudice de l'alinéa 3, indépendamment du nombre de passagers; - les submersibles; - les aéroglisseurs; - les hydroptères; - les véhicules amphibies, c'est-à-dire les véhicules à moteur, à roues ou à chenilles, qui sont capables de se déplacer à la fois sur l'eau et sur la terre ferme; ii) les originaux, et leurs copies individuelles, d'anciens moteurs de propulsion dont la conception est antérieure à 1950, qui ne sont pas produits en série et qui sont montés sur les bateaux définis au point a), v) ou vii); iii) les moteurs de propulsion construits pour une utilisation personnelle, à condition qu'ils ne soient pas, par la suite, mis sur le marché de l'Union pendant une période de cinq ans à compter de la mise en service du bateau; 3° en ce qui concerne les exigences applicables aux émissions sonores énoncées à l'annexe I, partie C: i) l'ensemble des bateaux mentionnés au point 2° ; ii) les bateaux construits pour une utilisation personnelle, à condition qu'ils ne soient pas, par la suite, mis sur le marché de l'Union pendant une période de cinq ans à compter de la mise en service du bateau. Le fait que le même bateau puisse également être utilisé pour l'affrètement ou pour la formation aux activités sportives et de loisir ne l'empêche pas d'être couvert par le présent arrêtè royal lorsqu'il est mis sur le marché de l'Union à des fins de loisir. Article 3 Définitions Aux fins du présent arrêté on entend par: 1 « bateau », tous bâtiments pour les activités récréatives. ou véhicule nautique à moteur; 2 « bâtiment pour les activités récréatives. », tous les navires de plaisance et les bateaux de plaisance; 3 « véhicule nautique à moteur », un bateau destiné à être utilisé à des fins sportives et de loisir, dont la coque a une longueur de moins de 4 mètres, équipé d'un moteur de propulsion qui entraîne une turbine constituant sa principale source de propulsion et conçu pour être manoeuvré par une ou plusieurs personne(s) assise(s), debout ou agenouillée(s) sur la coque plutôt qu'à l'intérieur de celle-ci; 4. « bateau construit pour une utilisation personnelle », un bateau construit essentiellement par son futur utilisateur pour son utilisation personnelle;5. « moteur de propulsion », tout moteur à explosion, à allumage par compression ou à combustion interne utilisé directement ou indirectement à des fins de propulsion;6. « modification importante du moteur de propulsion », la modification d'un moteur de propulsion qui pourrait éventuellement l'amener à dépasser les limites des émissions précisées à l'annexe I, partie B, ou qui augmente sa puissance nominale de plus de 15 %;7. « transformation importante du bateau », la transformation d'un bateau qui modifie le mode de propulsion du bateau, suppose une modification importante du moteur ou modifie le bateau à un tel point que les exigences essentielles applicables en matière de sécurité et d'environnement, qui sont définies dans la présente arrêté, peuvent ne pas être respectées; 8 « moyen de propulsion », la méthode par laquelle le bateau est propulsé; 9 « famille de moteurs », une classification retenue par le constructeur selon laquelle les moteurs, de par leur conception, ont les mêmes caractéristiques en termes d'émissions gazeuses ou sonores; 10. « longueur de coque », la longueur de la coque mesurée conformément à la norme harmonisée;11. « mise à disposition sur le marché », toute fourniture d'un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l'Union dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit; 12 « mise sur le marché », la première mise à disposition d'un produit sur le marché de l'Union; 13. « mise en service », la première utilisation dans l'Union, par son utilisateur final;14. « fabricant », toute personne physique ou morale qui fabrique un produit ou fait concevoir ou fabriquer un produit et commercialise ce produit sous son propre nom ou sa propre marque;15. « mandataire », toute personne physique ou morale établie dans l'Union ayant reçu mandat écrit d'un fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées;16. « importateur », toute personne physique ou morale établie dans l'Union qui met sur le marché de l'Union un produit provenant d'un pays tiers;17. « importateur privé », toute personne physique ou morale établie dans l'Union qui, dans le cadre d'une activité non commerciale, importe dans l'Union un produit d'un pays tiers avec l'intention de le mettre en service pour son utilisation personnelle;18. « distributeur », toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met un produit à disposition sur le marché;19. « opérateurs économiques », le fabricant, le mandataire, l'importateur et le distributeur;20. « norme harmonise », la norme harmonisée telle que définie à l'article 2, alinéa 1, point c), du règlement (UE) n° 1025/2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil;21. « organisme national d'accréditation », le système d'accréditation BELAC comme défini dans l'arrêté royal du 31 janvier 2006 portant création du système BELAC d'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité;22. « accréditation » : attestation délivrée par l'organisme national d'accréditation selon laquelle un organisme d'évaluation de la conformité satisfait aux critères du présent arrêté;23. « évaluation de la conformité », le processus démontrant si les exigences de la présente directive relatives à un produit ont été respectées;24. « organisme d'évaluation de la conformité », l'organisme qui procède à des activités d'évaluation de la conformité, y compris l'étalonnage, les essais, la certification et l'inspection; 25 « rappel », toute mesure visant à obtenir le retour d'un produit qui a déjà été mis à la disposition de l'utilisateur final; 26 « retrait », toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d'un produit de la chaîne d'approvisionnement; 27 « surveillance du marché », les opérations effectuées et les mesures prises par les autorités publiques pour veiller à ce que les produits soient conformes aux exigences applicables énoncées par la législation d'harmonisation de l'Union et ne portent pas atteinte à la santé, à la sécurité ou à tout autre aspect lié à la protection de l'intérêt public; 28. « marquage CE », le marquage par lequel le fabricant indique que le produit est conforme aux exigences applicables énoncées dans la législation d'harmonisation de l'Union prévoyant son apposition;29. « législation d'harmonisation de l'Union », toute législation de l'Union harmonisant les conditions de commercialisation des produits;30. « la Directive » : la Directive 2013/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative aux bateaux de plaisance et aux véhicules nautiques à moteur et abrogeant la directive 94/25/CE;31. « la Direction : la Direction générale Navigation du Service public fédéral Mobilité et Transports; 32 « Décision n° 768/2008/CE » : Décision n° 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la décision 93/465/CEE du Consei; 33. « Règlement (UE) n° 765/2008 » : le Règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil;34. « Autorité nationale compétente » : une autorité désignée par un Etat membre pour la mise en oeuvre de la Directive;35. « Directive 97/68/CE » : Directive 97/68/CE du parlement Européen et du conseil du 16 décembre 1997 sur le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers;36. « Règlement (CE) n° 595/2009 » : Règlement (CE) n° 595/2009 du parlement Européen et du conseil du 18 juin 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur et des moteurs au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et à l'accès aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, et modifiant le règlement (CE) no 715/2007 et la directive 2007/46/CE, et abrogeant les directives 80/1269/CEE, 2005/55/CE et 2005/78/CE Article 4 Exigences essentielles Les produits mentionnés à l'article 2, alinéa 1er, peuvent uniquement être mis à disposition sur le marché ou mis en service s'ils ne mettent pas en danger la santé et la sécurité des personnes, les biens et l'environnement, s'ils sont entretenus correctement et utilisés aux fins prévues, et sous réserve qu'ils satisfassent aux exigences essentielles applicables énoncées à l'annexe Ire. Les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que les produits mentionnés ne soient pas mis à la disposition du marché ou mis en service que s'ils remplissent les critères de l'alinéa 1er. Article 5 Libre circulation Les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet n'interdisent pas la mise sur le marché ou à la mise en service sur leur territoire de bateaux qui satisfont au présent arrêté. Les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet n'interdisent pas la mise à disposition sur le marché de bateaux partiellement achevés lorsque le fabricant ou l'importateur déclare, conformément à l'annexe III, qu'ils sont destinés à être achevés par d'autres. Les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet n'interdisent pas la mise à disposition sur le marché ou à la mise en service d'éléments ou de pièces d'équipement satisfaisant à la présente directive qui sont destinés à être incorporés dans des bateaux, conformément à la déclaration du fabricant ou de l'importateur visée à l'article 14. Les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet n'interdisent pas à la mise à disposition sur le marché ou à la mise en service des moteurs de propulsion suivants : 1° les moteurs, installés ou non dans des bateaux, qui sont conformes au présent arrêté; 2° les moteurs installés dans des bateaux et réceptionnés selon la directive 97/68/CE qui sont conformes à la phase III A, à la phase III B ou à la phase IV réglementant les limites d'émission des moteurs à allumage par compression destinés à des utilisations autres que la propulsion de bateaux de la navigation intérieure, locomotives et autorails tels que mentionnés à l'annexe Ire, point 4.1.2, de ladite directive, qui satisfont aux exigences établies dans la présente directive, à l'exclusion de celles prévues à l'annexe I, partie B, en matière d'émissions gazeuses; 3° les moteurs installés dans des bateaux et réceptionnés par type selon le règlement (CE) n° 595/2009, qui satisfont aux exigences énoncées dans la présente directive, à l'exclusion de celles prévues à l'annexe Ire, partie B, en matière d'émissions gazeuses. L'application des points 2° et 3° de l'alinéa 4 est soumise à la condition suivante : lorsqu'un moteur est adapté pour être installé dans un bateau, la personne qui procède à l'adaptation veille à ce que celle-ci soit effectuée en tenant pleinement compte des données et des autres informations disponibles auprès du fabricant du moteur afin de s'assurer que, une fois installé conformément aux instructions d'installation fournies par la personne qui adapte le moteur, celui-ci continuera de remplir les exigences en matière d'émissions gazeuses fixées par la directive 97/68/CE ou par le règlement (CE) n° 595/2009, conformément à la déclaration du fabricant du moteur. La personne qui adapte le moteur déclare, comme prévu à l'article 14, que le moteur continuera de remplir les exigences en matière d'émissions gazeuses qui figurent dans la directive 97/68/CE ou dans le règlement (CE) n° 595/2009, conformément à la déclaration du fabricant du moteur, lorsqu'il est installé conformément aux instructions d'installation fournies par la personne qui adapte le moteur. Les produits mentionnés à l'article 2, alinéa 1, qui ne sont pas conformes à la présente directive, peuvent être présentés lors de salons, d'expositions, de démonstrations ou de manifestations similaires, pour autant qu'un panneau visible indique clairement que ces produits ne sont pas conformes au présent arrêté et qu'ils ne pourront pas être mis à disposition ou mis en service dans l'Union avant leur mise en conformité. CHAPITRE II. - Obligations des opérateurs économiques et des importateurs privés Article 6 Obligations des fabricants § 1. Lorsqu'ils mettent leurs produits sur le marché, les fabricants s'assurent que ceux-ci ont été conçus et fabriqués conformément aux exigences énoncées à l'article 4, alinéa 1er, et à l'annexe Ire. § 2. Les fabricants rédigent la documentation technique exigée conformément à l'article 24 et effectuent, ou font effectuer, la procédure d'évaluation de la conformité applicable conformément aux articles 18 à 21 ainsi qu'à l'article 23. Lorsqu'il a été démontré, à l'aide de cette procédure, qu'un produit respecte les exigences applicables, les fabricants établissent une déclaration telle que visée à l'article 14 et attribuent et apposent le marquage CE prévu aux articles 16 et 17. § 3 Les fabricants conservent la documentation technique et un exemplaire de la déclaration visée à l'article 14 pendant une durée de dix ans à partir de la mise sur le marché du produit. § 4 Les fabricants veillent à ce que des procédures soient en place pour que la production en série reste conforme. Il est dûment tenu compte des modifications de la conception ou des caractéristiques du produit ainsi que des modifications des normes harmonisées par rapport auxquelles la conformité d'un produit est déclarée. Lorsque cela semble approprié, au vu des risques que présente un produit, les fabricants, dans un souci de protection de la santé et de la sécurité des consommateurs, effectuent des essais par sondage sur les produits mis à disposition sur le marché, examinent les réclamations, les produits non conformes et les rappels de produits et, le cas échéant, tiennent un registre en la matière et informent les distributeurs d'un tel suivi. § 5. Les fabricants s'assurent que leurs produits portent un numéro de type, de lot ou de série ou un autre élément permettant leur identification ou, lorsque la taille ou la nature des éléments ou pièces d'équipement ne le permet pas, que les informations requises figurent sur l'emballage ou dans un document accompagnant le produit. § 6. Les fabricants indiquent sur le produit ou, lorsque ce n'est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit, leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l'adresse à laquelle ils peuvent être contactés. L'adresse précise un lieu unique où le fabricant peut être contacté. § 7. Les fabricants veillent à ce que le produit soit accompagné d'instructions et d'informations de sécurité dans le manuel du propriétaire, fournies dans une ou des langues aisément compréhensible(s) par les consommateurs et autres utilisateurs finaux., § 8. Les fabricants qui considèrent, ou ont des raisons de croire, qu'un produit qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme à la présente directive prennent sans tarder les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si le produit présente un risque, les fabricants en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des Etats membres dans lesquels ils ont mis le produit à disposition, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée. § 9. Sur requête motivée d'une autorité nationale compétente, les fabricants communiquent à celle-ci toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité. Ils coopèrent, à sa demande, avec cette autorité, à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par des produits qu'ils ont mis sur le marché. Article 7 Mandataires Un fabricant peut désigner, par mandat écrit, un mandataire. Les obligations prévues à l'article 6, § 1er, et l'établissement de la documentation technique ne sont pas confiés au mandataire. Le mandataire exécute les tâches précisées dans le mandat reçu du fabricant. Le mandat autorise le mandataire, au minimum : a) à tenir un exemplaire de la déclaration visée à l'article 14 et de la documentation technique à la disposition des autorités de surveillance nationales pendant une durée de dix ans à partir de la mise sur le marché du produit;b) sur requête motivée d'une autorité nationale compétente, à lui communiquer toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit;c) à coopérer, à leur demande, avec les autorités nationales compétentes à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par les produits couverts par leur mandat. Article 8 Obligations des importateurs § 1. Les importateurs ne placent sur le marché de l'Union que des produits conformes. § 2. Avant de mettre un produit sur le marché, les importateurs vérifient que la procédure d'évaluation de la conformité a été menée à bien par le fabricant. Ils s'assurent également que le fabricant a établi la documentation technique, que le produit porte le marquage CE visé à l'article 16 et qu'il est accompagné des documents requis conformément à l'article 14 ainsi qu'à l'annexe Ire, partie A, point 2.5, à l'annexe Ire, partie B, point 4, et à l'annexe Ire, partie C, point 2, et que le fabricant a respecté les exigences énoncées à l'article 6, § § 5 et 6. Lorsqu'un importateur considère, ou a des raisons de croire, qu'un produit n'est pas conforme aux exigences énoncées à l'article 4, alinéa 1er, et à l'annexe Ire, il ne met pas le produit sur le marché tant que ce produit n'a pas été mis en conformité. En outre, si le produit présente un risque, l'importateur en informe le fabricant et les autorités de surveillance du marché. § 3. Les importateurs indiquent sur le produit ou, dans le cas d'éléments ou de pièces d'équipement lorsque ce n'est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit, leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l'adresse à laquelle ils peuvent être contactés. § 4. Les importateurs veillent à ce que le produit soit accompagné d'instructions et d'informations de sécurité dans le manuel du propriétaire, fournies dans une ou des langues aisément compréhensibles par les consommateurs et autres utilisateurs finaux. § 5. Tant qu'un produit est sous leur responsabilité, les importateurs s'assurent que les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec les exigences énoncées à l'article 4, alinéa 1er, et à l'annexe Ire. § 6. Lorsqu'une telle mesure apparaît nécessaire, compte tenu des risques présentés par un produit, les importateurs effectuent, aux fins de la protection de la santé et de la sécurité des consommateurs, des essais par sondage sur les produits mis à disposition sur le marché, examinent les réclamations, les produits non conformes et les rappels de produits et, le cas échéant, tiennent un registre en la matière et informent les distributeurs de ce suivi. § 7. Les importateurs qui considèrent, ou ont des raisons de croire, qu'un produit qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme à la présente directive prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si le produit présente un risque, les importateurs en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des Etats membres dans lesquels ils ont mis le produit à disposition, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée. § 8. Pendant une durée de dix ans à partir de la mise sur le marché du produit, les importateurs tiennent un exemplaire de la déclaration visée à l'article 14 à la disposition des autorités de surveillance du marché et s'assurent que la documentation technique peut être fournie à ces autorités, sur demande. § 9. Sur requête motivée d'un agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet et d'une autorité nationale compétente d' un autre Etat membre, les importateurs lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité d'un produit, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité. Ils coopèrent, à sa demande, avec cette autorité, à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par des produits qu'ils ont mis sur le marché. Article 9 Obligations des distributeurs § 1. Lorsqu'ils mettent un produit à disposition sur le marché, les distributeurs agissent avec la diligence requise pour respecter les exigences du présent arrêté. § 2. Avant de mettre un produit à disposition sur le marché, les distributeurs vérifient, d'une part, qu'il porte le marquage CE visé à l'article 16, qu'il est accompagné des documents requis à l'article 6, § 7, à l'article 14, à l'annexe Ire, partie A, point 2.5, à l'annexe Ire, partie B, point 4, et à l'annexe Ire, partie C, point 2, ainsi que d'instructions et d'informations de sécurité fournies dans une ou des langues aisément compréhensible(s) par les consommateurs et autres utilisateurs finaux de l'Etat membre dans lequel le produit doit être mis à disposition sur le marché et, d'autre part, que le fabricant et l'importateur ont respecté les exigences visées à l'article 6, § 5 et 6, et à l'article 8, § 3. Lorsqu'un distributeur considère, ou a des raisons de croire, qu'un produit n'est pas conforme aux exigences visées à l'article 4, alinéa 1er, et à l'annexe Ire, il ne met pas ce produit sur le marché tant qu'il n'a pas été mis en conformité avec ces exigences. En outre, si le produit présente un risque, le distributeur en informe le fabricant ou l'importateur ainsi que les autorités de surveillance du marché. § 3. Tant qu'un produit est sous leur responsabilité, les distributeurs s'assurent que les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec les exigences énoncées à l'article 4, alinéa 1er, et à l'annexe Ire. § 4. Les distributeurs qui considèrent ou ont des raisons de croire que le produit qu'ils ont mis à disposition sur le marché n'est pas conforme à la présente législation s'assurent que les mesures correctives nécessaires soient prises pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si le produit présente un risque, les distributeurs en informent immédiatement l'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet et les autorités nationales des Etats membres qui ont mis le produit à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée. § 5. Sur requête motivée d'un agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet et d'une autorité nationale compétente d' un autre Etat membre, les distributeurs lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit. Ils coopèrent, à sa demande, avec cette autorité, à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par des produits qu'ils ont mis à disposition sur le marché. Article 10 Cas dans lesquels les obligations des fabricants s'appliquent aux importateurs et aux distributeurs Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant aux fins de la présente directive et est soumis aux obligations incombant au fabricant en vertu de l'article 6 lorsqu'il met un produit sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque ou modifie un produit déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité avec les exigences de la présente directive peut en être affectée. Article 11 Obligations des importateurs privés Si le fabricant n'assume pas les responsabilités relatives à la conformité du produit avec la présente arrêté, un importateur privé, avant de mettre le produit en service, s'assure qu'il a été conçu et fabriqué conformément aux exigences énoncées à l'article 4, alinéa 1er, et à l'annexe Ire et est tenu de remplir ou de faire remplir les obligations du fabricant énoncées à l'article 6, § 2, 3, 7 et 9. Si la documentation technique requise n'est pas disponible auprès du fabricant, l'importateur privé la fait établir en recourant à une expertise appropriée. L'importateur privé s'assure que le nom et l'adresse de l'organisme notifié qui a effectué l'évaluation de la conformité du produit figurent sur le produit. Article 12 Identification des opérateurs économiques § 1. Sur demande, les opérateurs économiques identifient à l'intention des autorités de surveillance du marché : a) tout opérateur économique qui leur a fourni un produit;b) tout opérateur économique auquel ils ont fourni un produit. Les opérateurs économiques doivent être en mesure de communiquer les informations visées au premier alinéa pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle le produit leur a été fourni et pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle ils ont fourni le produit. § 2. Sur demande, les importateurs privés identifient à l'intention des autorités de surveillance du marché l'opérateur économique qui leur a fourni le produit. Les importateurs privés doivent être en mesure de communiquer les informations visées au premier alinéa pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle le produit leur a été fourni. CHAPITRE III. - Conformité du produit Article 13 Présomption de conformité Les produits conformes à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne, sont présumés conformes aux exigences couvertes par ces normes ou parties de normes visées à l'article 4, alinéa 1er, et à l'annexe Ire. Article 14 Déclaration UE de conformité et déclaration conformément à l'annexe III La déclaration UE de conformité atteste que le respect des exigences visées à l'article 4, alinéa 1er, et à l'annexe Ire ou de celles visées à l'article 5, alinéa 4, points 2° ou 3°, a été démontré. La déclaration UE de conformité, dont la structure correspond au modèle repris à l'annexe IV du présent arrêté, contient les éléments précisés dans les modules correspondants présentés à l'annexe II de la décision n° 768/2008/CE ainsi qu'à l'Annexe V du présent arrêté, et elle est mise à jour en permanence. Si elle n'est pas en néerlandais, français ou allemand, elle sera traduite dans l'une de ces langues. En établissant la déclaration UE de conformité, le fabricant, l'importateur privé ou la personne qui adapte le moteur, visée à l'article 5, alinéa 4, points 2° et 3°, assume la responsabilité de la conformité du produit. La déclaration UE de conformité visée à l'alinéa 3 accompagne les produits ci-après lorsqu'ils sont mis à disposition sur le marché ou mis en service : a) les bateaux;b) les éléments ou pièces d'équipement lorsqu'ils sont mis sur le marché séparément;c) l es moteurs de propulsion. La déclaration du fabricant ou de l'importateur figurant à l'annexe III du présent arrêté pour les bateaux partiellement achevés comprend les éléments précisés dans cette annexe et accompagne les bateaux partiellement achevés. Si elle n'est pas en néerlandais, français ou allemand, elle sera traduite dans l'une de ces langues. Article 15 Principes généraux du marquage CE Le marquage CE est soumis aux principes généraux énoncés à l'article 30 du règlement (CE) n° 765/2008. Article 16 Produits soumis au marquage CE Les produits ci-après sont soumis au marquage CE lorsqu'ils sont mis à disposition sur le marché ou mis en service : a) les bateaux;b) les éléments ou pièces d'équipement;c) les moteurs de propulsion. Les Etats membres présument que les produits visés au alinéa 1er portant le marquage CE sont conformes au présent arrêté. Article 17 Règles et conditions d'apposition du marquage CE § 1. Le marquage CE est apposé de façon visible, lisible et indélébile sur les produits visés à l'article 16, alinéa 1er. En ce qui concerne les éléments ou pièces d'équipement, lorsque la taille ou la nature du produit ne le permet pas ou ne le justifie pas, le marquage est apposé sur l'emballage et sur les documents accompagnant le produit. Dans le cas d'un bateau, le marquage CE est apposé sur la plaque du constructeur, séparément du numéro d'identification du bateau. Dans le cas d'un moteur de propulsion, le marquage CE est apposé sur le moteur. § 2. Le marquage CE est apposé avant que le produit ne soit mis sur le marché ou mis en service. Le marquage CE et le numéro d'identification visé à paragrapheu 3 peuvent être suivis d'un pictogramme ou de toute autre marque indiquant un risque ou un usage particulier. § 3. Le marquage CE est suivi du numéro d'identification de l'organisme notifié lorsque celui-ci intervient dans la phase de contrôle de la fabrication ou dans l'évaluation après construction. Le numéro d'identification de l'organisme notifié est apposé par l'organisme lui-même ou, sur instruction de celui-ci, par le fabricant ou son mandataire ou par la personne visée à l'article 18, alinéas 2, 3 ou 4. CHAPITRE IV. - Evaluation de la conformité Article 18 Procédures d'évaluation de la conformité applicables Le fabricant applique les procédures énoncées dans les modules visés aux articles 19, 20 et 21 avant de mettre sur le marché des produits mentionnés à l'article 2, alinéa 1er. L'importateur privé applique la procédure visée à l'article 22 avant de mettre en service un produit visé à l'article 2, alinéa 1er, si le fabricant n'a pas effectué l'évaluation de la conformité du produit concerné. Toute personne qui met sur le marché ou qui met en service un moteur de propulsion ou un bateau après une modification ou une transformation importante dudit moteur ou bateau, ou toute personne qui modifie la destination d'un bateau non couvert par la présente directive de façon à le faire entrer dans son champ d'application, applique la procédure visée à l'article 22 avant de procéder à la mise sur le marché ou à la mise en service du produit. Toute personne qui met sur le marché un bateau construit pour une utilisation personnelle avant la fin de la période de cinq ans prévue à l'article 2, alinéa 2, point 1° vii), applique la procédure visée à l'article 22 avant de mettre le produit sur le marché. Article 19 Conception et construction En ce qui concerne la conception et la construction des bâtiments pour les activités récréatives., les procédures ci-après, énoncées à l'annexe II de la décision n° 768/2008/CE, s'appliquent : 1° pour les catégories de conception A et B visées à l'annexe Ire, partie A, point 1: i) pour les bâtiments pour les activités récréatives.dont la coque a une longueur supérieure ou égale à 2,5 mètres et inférieure à 12 mètres, l'un quelconque des modules suivants : - module A1 (contrôle interne de la fabrication et essais supervisés du produit), - module B (examen UE de type) complété par le module C, D, E ou F, - module G (conformité sur la base de la vérification à l'unité), - module H (conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité); ii) pour les bâtiments pour les activités récréatives. dont la coque a une longueur comprise entre 12 et 24 mètres, l'un quelconque des modules suivants : - module B (examen UE de type) complété par le module C, D, E ou F, - module G (conformité sur la base de la vérification à l'unité), - module H (conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité); 2° pour la catégorie de conception C visée à l'annexe Ire, partie A, point 1: i) pour les bâtiments pour les activités récréatives.dont la coque a une longueur supérieure ou égale à 2,5 mètres et inférieure à 12 mètres, l'un quelconque des modules suivants : - lorsque les normes harmonisées correspondant à l'annexe Ire, partie A, points 3.2 et 3.3, ont été respectées : module A (contrôle interne de la fabrication), module A1 (contrôle interne de la fabrication et essais supervisés du produit), module B (examen UE de type) complété par le module C, D, E ou F, module G (conformité sur la base de la vérification à l'unité) ou module H (conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité), - lorsque les normes harmonisées correspondant à l'annexe Ire, partie A, points 3.2 et 3.3, n'ont pas été respectées : module A1 (contrôle interne de la fabrication et essais supervisés du produit), module B (examen UE de type) complété par le module C, D, E ou F, module G (conformité sur la base de la vérification à l'unité) ou module H (conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité); ii) pour les bâtiments pour les activités récréatives. dont la coque a une longueur comprise entre 12 et 24 mètres, l'un quelconque des modules suivants : - module B (examen UE de type) complété par le module C, D, E ou F, - module G (conformité sur la base de la vérification à l'unité), - module H (conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité); c) pour la catégorie de conception D visée à l'annexe Ire, partie A, point 1 : pour les bâtiments pour les activités récréatives.dont la coque a une longueur comprise entre 2,5 et 24 mètres, l'un quelconque des modules suivants : - module A (contrôle interne de la fabrication), - module A1 (contrôle interne de la fabrication et essais supervisés du produit), - module B (examen UE de type) complété par le module C, D, E ou F, - module G (conformité sur la base de la vérification à l'unité), - module H (conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité). En ce qui concerne la conception et la construction des véhicules nautiques à moteur, l'une quelconque des procédures ci-après, énoncées à l'annexe II de la décision n° 768/2008/CE, s'applique : 1° module A (contrôle interne de la fabrication);2° module A1 (contrôle interne de la fabrication et essais supervisés du produit);3° module B (examen UE de type) complété par le module C, D, E ou F;4° module G (conformité sur la base de la vérification à l'unité);5° module H (conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité). En ce qui concerne la conception et la construction des éléments ou pièces d'équipement, l'une quelconque des procédures ci-après, énoncées à l'annexe II de la décision n° 768/2008/CE, s'applique : 1° module B (examen UE de type) complété par le module C, D, E ou F;2° module G (conformité sur la base de la vérification à l'unité);3° module H (conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité). Article 20 Emissions gazeuses En ce qui concerne les émissions gazeuses, pour les produits visés à l'article 2, alinéa 1er, points 4° et 5°, le constructeur du moteur applique les procédures ci-après, énoncées à l'annexe II de la décision n° 768/2008/CE : 1° lorsque les essais sont effectués à l'aide de la norme harmonisée, l'un quelconque des modules suivants : i) module B (examen UE de type) complété par le module C, D, E ou F; ii) module G (conformité sur la base de la vérification à l'unité); iii) module H (conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité); 2° « lorsque les essais ne sont pas effectués à l'aide de la norme harmonisée, l'un quelconque des modules suivants : i) module B (examen UE de type) complété par le module C1; ii) module G (conformité sur la base de la vérification à l'unité). Article 21 Emissions sonores En ce qui concerne les émissions sonores des bâtiments pour les activités récréatives. équipés d'un moteur de propulsion à embase arrière sans échappement intégré ou d'un moteur in-bord de propulsion et des bâtiments pour les activités récréatives. équipés d'un moteur de propulsion à embase arrière sans échappement intégré ou d'un moteur in-bord de propulsion qui font l'objet d'une transformation importante et sont par la suite mis sur le marché dans les cinq ans qui suivent cette transformation, le fabricant applique les procédures ci-après, énoncées à l'annexe II de la décision n° 768/2008/CE : 1° lorsque les essais sont effectués à l'aide de la norme harmonisée pour la mesure du niveau sonore, l'un quelconque des modules suivants : i) module A1 (contrôle interne de la fabrication et essais supervisés du produit); ii) module G (conformité sur la base de la vérification à l'unité); iii) module H (conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité); 2° lorsque les essais ne sont pas effectués à l'aide de la norme harmonisée pour la mesure du niveau sonore, le module G (conformité sur la base de la vérification à l'unité);3° lorsque le nombre de Froude et la méthode de détermination du rapport puissance/déplacement sont utilisés pour l'évaluation, l'un quelconque des modules suivants : i) module A (contrôle interne de la fabrication); ii) module G (conformité sur la base de la vérification à l'unité); iii) module H (conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité). En ce qui concerne les émissions sonores des véhicules nautiques à moteur ainsi que des moteurs hors-bord de propulsion et des moteurs de propulsion à embase arrière avec échappement intégré conçus pour être installés sur des bâtiments pour les activités récréatives., le fabricant du véhicule nautique à moteur ou du moteur applique les procédures ci-après, énoncées à l'annexe II de la décision n° 768/2008/CE : 1° lorsque les essais sont effectués à l'aide de la norme harmonisée pour la mesure du niveau sonore, l'un quelconque des modules suivants : i) module A1 (contrôle interne de la fabrication et essais supervisés du produit); ii) module G (conformité sur la base de la vérification à l'unité); iii) module H (conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité); 2° lorsque les essais ne sont pas effectués à l'aide de la norme harmonisée pour la mesure du niveau sonore, le module G (conformité sur la base de la vérification à l'unité). Article 22 Evaluation après construction L'évaluation après construction visée à l'article 18, alinéas 2, 3 et 4, est menée conformément aux indications de l'annexe V. Article 23 Exigences supplémentaires § 1. Lorsque le module B de l'annexe II de la décision n° 768/2008/CE est utilisé, l'examen UE de type est effectué selon les modalités figurant au point 2, deuxième tiret, dudit module. Un type de fabrication visé au module B peut couvrir plusieurs variantes du produit dès lors que : 1° les différences entre les variantes n'affectent pas le niveau de sécurité et les autres exigences de performance du produit; et 2° les variantes d'un produit sont indiquées sur l'attestation d'examen UE de type, si nécessaire en modifiant l'attestation originale. § 2. Lorsque le module A1 de l'annexe II de la décision n° 768/2008/CE est utilisé, les contrôles du produit sont effectués sur un ou plusieurs bateaux représentant la production du fabricant et les exigences supplémentaires énoncées à l'annexe VI du présente arrêté s'appliquent. § 3. La possibilité de recourir aux organismes internes accrédités visés aux modules A1 et C1 de l'annexe II de la décision n° 768/2008/CE ne s'applique pas. § 4. Lorsque le module F de l'annexe II de la décision n° 768/2008/CE est utilisé, la procédure décrite à l'annexe VII du présente arrêté s'applique pour l'évaluation de la conformité avec les exigences en matière d'émissions gazeuses. § 5. Lorsque le module C de l'annexe II de la décision n° 768/2008/CE est utilisé pour ce qui est de l'évaluation de la conformité avec les exigences du présente arrêté en matière d'émissions gazeuses et lorsque le fabricant ne met pas en oeuvre un système de qualité adéquat tel que décrit dans le module H de l'annexe II de la décision n° 768/2008/CE, un organisme notifié choisi par le fabricant effectue ou fait effectuer des contrôles du produit à des intervalles aléatoires qu'il détermine afin de vérifier la qualité des contrôles internes du produit.Lorsque le niveau de qualité ne paraît pas satisfaisant ou lorsqu'il semble nécessaire de vérifier la validité des données présentées par le fabricant, la procédure énoncée à l'annexe VIII du présente arrêté s'applique. Article 24 Documentation technique La documentation technique visée à l'article 6, § 2, contient l'ensemble des données et précisions pertinentes quant aux moyens utilisés par le fabricant pour garantir que le produit satisfait aux exigences visées à l'article 4, alinéa 1er, et à l'annexe Ire. Elle inclut, en particulier, les documents pertinents énumérés à l'annexe IX. La documentation technique garantit que la conception, la construction, le fonctionnement et l'évaluation de la conformité peuvent être bien compris. CHAPITRE V. - Notification des organismes d'évaluation de la conformité Article 25 Notification La Direction, au moyen du système d'information mis à sa disposition par la Commission à cette fin, notifie à la Commission et aux autres Etats membres les organismes autorisés à effectuer des tâches d'évaluation de la conformité dans le cadre du présent arrêté. La Direction peut déléguer cette notification. Article 26 Autorités notifiantes La Direction est responsable de la mise en place et de l'application des procédures nécessaires à l'évaluation des organismes d'évaluation de la conformité aux fins du présent arrêté ainsi qu'au contrôle des organismes notifiés, y compris le respect des dispositions de l'article 31. La Direction peut décider que l'évaluation et le contrôle visés à l'alinéa 1er sont effectués par un organisme national d'accréditation. Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 2, la Direction peut déléguer ou confier l'évaluation ou le contrôle visé à l'alinéa 1er à un organisme qui n'appartient pas au secteur public. Cet organisme doit être une personne morale et répondre aux exigences définies dans le présent arrêté. En outre, cet organisme doit prouver qu'il peut couvrir la responsabilité découlant de ses activités. La Direction assume la pleine responsabilité des tâches accomplies par l'organisme visé à l'alinéa 3. Article 27 Exigences applicables aux autorités notifiantes La Direction ne fournit aucune des activités qui sont réalisées par les organismes d'évaluation de la conformité, ni aucun service de conseil sur une base commerciale ou concurrentielle, ni ne propose de telles activités ou services de conseil. La Direction garantit la confidentialité des informations qu'elle obtient. Article 28 Obligation d'information des autorités notifiantes La Direction informe la Commission de ses procédures concernant l'évaluation et la notification des organismes d'évaluation de la conformité ainsi que le contrôle des organismes notifiés, et de toute modification en la matière. Article 29 Exigences concernant les organismes notifiés § 1 Aux fins de la notification au titre de la présente directive, un organisme d'évaluation de la conformité doit répondre aux exigences énoncées aux alinéas 2 à 11. § 2Un organisme d'évaluation de la conformité est constitué en vertu du droit belge et doté de la personnalité juridique. § 3 Un organisme d'évaluation de la conformité est une tierce partie indépendante de l'organisation ou du produit qu'il évalue. Un organisme qui est membre d'une association d'entreprises ou à une fédération professionnelle qui représente des entreprises participant à la conception, à la fabrication, à la fourniture, à l'assemblage, à l'utilisation ou à l'entretien des produits qu'il évalue peut, pour autant que son indépendance et que l'absence de tout conflit d'intérêts soient démontrées, être considéré comme étant un tel organisme. § 4 Un organisme d'évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d'exécuter les tâches d'évaluation de la conformité ne peuvent être le concepteur, le fabricant, le fournisseur, l'installateur, l'acheteur, le propriétaire, l'utilisateur ou le responsable de l'entretien des produits qu'ils évaluent, ni le mandataire d'aucune de ces parties. Cela n'exclut pas l'utilisation de produits évalués qui sont nécessaires au fonctionnement de l'organisme d'évaluation de la conformité ou l'utilisation de ces produits à des fins personnelles. Un organisme d'évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargés d'exécuter les tâches d'évaluation de la conformité n'interviennent pas directement dans la conception ou la fabrication, la commercialisation, l'installation, l'utilisation ou l'entretien de ces produits ou ne représentent pas les parties engagées dans ces activités. Ils ne s'engagent dans aucune activité pouvant compromettre leur indépendance de jugement ou leur intégrité à l'égard des activités d'évaluation de la conformité pour lesquelles ils sont notifiés. Cela s'applique notamment aux services de conseil. Les organismes d'évaluation de la conformité veillent à ce que les activités de leurs filiales ou sous-traitants n'affectent pas la confidentialité, l'objectivité ou l'impartialité de leurs activités d'évaluation de la conformité. § 5 Les organismes d'évaluation de la conformité et leur personnel accomplissent les activités d'évaluation de la conformité avec la plus haute intégrité professionnelle et la compétence technique requise dans le domaine spécifique et sont à l'abri de toute pression et incitation, notamment d'ordre financier, susceptibles d'influencer leur jugement ou les résultats de leurs travaux d'évaluation de la conformité, notamment de la part de personnes ou groupes de personnes intéressés par les résultats de ces activités. § 6 L'organisme d'évaluation de la conformité est capable d'exécuter toutes les tâches d'évaluation de la conformité qui lui ont été assignées conformément aux articles 18 à 23 et pour lesquelles il a été notifié, que ces tâches soient exécutées par lui-même ou en son nom et sous sa responsabilité. En toutes circonstances et pour chaque procédure d'évaluation de la conformité et tout type ou toute catégorie de produits pour lesquels il est notifié, l'organisme d'évaluation de la conformité dispose : a) du personnel ayant les connaissances techniques et l'expérience suffisante et appropriée pour effectuer les tâches d'évaluation de la conformité;b) de descriptions des procédures selon lesquelles l'évaluation de la conformité est effectuée, garantissant la transparence et la reproductibilité de ces procédures. Il se dote de méthodes et de procédures appropriées qui font la distinction entre les tâches qu'il effectue en qualité d'organisme notifié et ses autres activités; c) de procédures pour l'exercice d'activités qui tiennent dûment compte de la taille de l'entreprise, du secteur dans lequel elle opère, de sa structure, du degré de complexité de la technologie du produit en question et de la nature - fabrication en masse ou en série - du processus de production. Il se dote des moyens nécessaires à la bonne exécution des tâches techniques et administratives liées aux activités d'évaluation de la conformité et a accès à tous les équipements ou installations nécessaires. § 7 Le personnel responsable de l'exécution des activités d'évaluation de la conformité possède : a) une solide formation technique et professionnelle couvrant toutes les activités d'évaluation de la conformité pour lesquelles l'organisme d'évaluation de la conformité a été notifié;b) une connaissance satisfaisante des exigences applicables aux évaluations qu'il effectue et les compétences nécessaires pour effectuer ces évaluations;c) une connaissance et une compréhension adéquates des exigences essentielles, des normes harmonisées applicables ainsi que de la législation d'harmonisation de l'Union et de la législation nationale en la matière;d) l'aptitude nécessaire pour rédiger les attestations, procès-verbaux et rapports qui constituent la matérialisation des évaluations effectuées. § 8 L'impartialité des organismes d'évaluation de la conformité, de leurs cadres supérieurs et du personnel effectuant l'évaluation est garantie. La rémunération des cadres supérieurs et du personnel chargé de l'évaluation au sein d'un organisme d'évaluation de la conformité ne dépend ni du nombre d'évaluations effectuées, ni de leurs résultats. § 9 Les organismes d'évaluation de la conformité souscrivent une assurance de responsabilité civile. § 10 Le personnel d'un organisme d'évaluation de la conformité est tenu à un devoir de confidentialité à l'égard de l'ensemble des informations qu'il obtient dans l'exercice de ses fonctions en vertu des articles 18 à 23 ou de toute disposition de droit national leur donnant effet, sauf à l'égard des autorités compétentes de l'Etat membre dans lequel il exerce ses activités. Les droits de propriété sont protégés. § 11 Les organismes d'évaluation de la conformité participent aux activités de normalisation pertinentes et aux activités du groupe de coordination des organismes notifiés établis en vertu de l'article 40, ou veillent à ce que leur personnel d'évaluation en soit informé, et appliquent comme lignes directrices les décisions et les documents administratifs résultant du travail de ce groupe. Article 30 Présomption de conformité Lorsqu'un organisme d'évaluation de la conformité démontre sa conformité par rapport aux critères exposés dans les normes harmonisées en la matière, ou dans une partie de ces normes, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne, il est présumé respecter les exigences énoncées à l'article 29, dans la mesure où ces exigences sont couvertes par les normes harmonisées applicables. Article 31 Filiales et sous-traitants des organismes notifiés Lorsqu'un organisme notifié sous-traite des tâches spécifiques dans le cadre de l'évaluation de la conformité ou a recours à une filiale, il s'assure que le sous-traitant ou la filiale répond aux exigences énoncées à l'article 29 et il en informe l'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet. Les organismes notifiés assument l'entière responsabilité des tâches effectuées par des sous-traitants ou des filiales. Des activités ne peuvent être sous-traitées ou réalisées par une filiale qu'avec l'accord du client. Les organismes notifiés tiennent à la disposition de l'autorité notifiante les documents pertinents concernant l'évaluation des qualifications du sous-traitant ou de la filiale et le travail exécuté par celui-ci ou celle-ci en vertu des articles 18 à 23. Article 32 Demande de notification Un organisme d'évaluation de la conformité est tenu de soumettre une demande de notification à la Direction. La demande visée au alinéa 1er est accompagnée d'une description des activités d'évaluation de la conformité, du ou des modules d'évaluation de la conformité et du ou des produits pour lesquels cet organisme s'estime compétent ainsi que d'un certificat d'accréditation, lorsqu'il existe, délivré par un organisme national d'accréditation, attestant que l'organisme d'évaluation de la conformité remplit les exigences définies à l'article 29. Lorsque l'organisme d'évaluation de la conformité ne peut produire un certificat d'accréditation, il présente à l'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet toutes les preuves documentaires nécessaires à la vérification, à la reconnaissance et au contrôle régulier de sa conformité avec les exigences définies à l'article 29. Article 33 Procédure de notification La Direction ne peut notifier que les organismes d'évaluation de la conformité qui ont satisfait aux exigences figurant à l'article 29. La Direction les notifie à la Commission et aux autres Etats membres à l'aide de l'outil de notification électronique mis au point et géré par la Commission. La notification comprend des informations complètes sur les activités d'évaluation de la conformité, le ou les modules d'évaluation de la conformité et le ou les produits concernés ainsi que l'attestation de compétence correspondante. Lorsqu'une notification n'est pas fondée sur le certificat d'accréditation visé à l'article 32, alinéa 2, la Direction fournit à la Commission et aux autres Etats membres les preuves documentaires attestant la compétence de l'organisme d'évaluation de la conformité et les dispositions prises pour garantir que cet organisme sera régulièrement contrôlé et continuera à satisfaire aux exigences définies à l'article 29. L'organisme concerné ne peut effectuer les activités propres à un organisme notifié que si aucune objection n'est émise par la Commission ou les autres Etats membres dans les deux semaines qui suivent la notification, si un certificat d'accréditation est utilisé ou dans les deux mois en cas de non-recours à l'accréditation. Seul un tel organisme est considéré comme un organisme notifié aux fins du présente arrrêtè. La Direction avertit la Commission et les autres Etats membres de toute modification pertinente apportée ultérieurement à la notification. Article 34 Numéros d'identification et listes d'organismes notifiés La Direction attribue un code d'identification à un organisme notifié qui a été autorisé à entreprendre les évaluations de conformité après construction. Article 35 Modifications apportées aux notifications Lorsque la Direction a établi ou a été informée qu'un organisme notifié ne répondait plus aux exigences définies à l'article 29, ou qu'il ne s'acquittait pas de ses obligations, elle soumet la notification à des restrictions, la suspend ou la retire, selon le cas, en fonction de la gravité du manquement …

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