📄 Texte de loi
17 JUIN 2016. - Décret relatif à l'enseignement XXVI (1)
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : DECRET relatif à l'enseignement XXVI CHAPITRE Ier. - Disposition préliminaire Article I.1. Le présent décret règle une matière communautaire. CHAPITRE II. - Enseignement fondamental Section Ire. - Décret relatif à l'enseignement fondamental
Art. II.1. A l'article 3 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 4° quater, a), inséré par le décret du 25 novembre 2011, les mots « qui, à la date d'inscription ou au 1er septembre suivant l'inscription » sont remplacés par les mots « qui, à la date d'entrée prévue à l'école » ;2° au point 8°, modifié par les décrets des 9 juillet 2010 et 17 juin 2011, le membre de phrase «, § 4, ou respectivement au 1er février de l'année scolaire précédant le début de la période triennale pour les centres d'enseignement visée à l'article 125quinquies, § 2, » est abrogé ;3° il est inséré un point 9° sexies rédigé comme suit : « 9° sexies : enseignement de contact : un enseignement en contact direct et régulier entre l'enseignant ou l'accompagnateur d'une activité d'enseignement et l'élève, dispensé à un moment donné et se déroulant dans un lieu d'enseignement déterminé ;» 4° au point 22°, b), modifié par le décret du 22 décembre 2000, les mots « n'est pas censée » sont remplacés par les mots « et des changements de types ou de niveaux existants dans des lieux d'implantation existants de l'école sans que l'offre existante dans l'école dans son ensemble ne change, ne sont pas censés ». Art. II.2. A l'article 11ter du même décret inséré par le décret du 19 juillet 2013, il est ajouté au paragraphe 1er, un alinéa 2 rédigé comme suit : « Par dérogation au premier alinéa, le screening n'est pas obligatoire pour des primo-arrivants allophones tels que fixés à l'article 3, 4° quater. En tout cas, il est prévu pour ces élèves un parcours langagier qui s'aligne sur la situation initiale et leurs besoins spécifiques au niveau de la langue d'enseignement. ».
Art. II.3 Dans le chapitre IV, section 1re, du même décret, l'intitulé de la sous-section A est remplacé par ce qui suit : « Sous-Section A. Conditions d'admission à l'enseignement maternel ».
Art. II.4. A l'article 12, § 1er, du même décret, remplacé par le décret du 14 février 2003 et modifié par le décret du 15 juillet 2005, les mots « Afin d'être admis à l'enseignement » sont remplacés par les mots « Pour l'admission à l'enseignement ».
Art. II.5. Dans le même décret, il est inséré un article 12/1, rédigé comme suit : « Art. 12/1.§ 1er. Dans l'enseignement ordinaire, un élève qui atteint l'âge de 6 ans avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours peut encore être admis à l'enseignement maternel pendant une année scolaire. Dans ce cas, l'élève est soumis au contrôle de l'obligation scolaire. Après avoir pris connaissance des avis formulés par le conseil de classe et le CLB et avoir reçu des explications à propos de ceux-ci, les parents prennent une décision à ce sujet.
Pour les élèves scolarisables qui n'ont encore suivi aucun enseignement maternel, l'avis d'un CLB suffit. § 2. Dans l'enseignement spécial, un élève qui atteint l'âge de 6 ans avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours peut être admis à l'enseignement maternel. Dans ce cas, l'élève est soumis au contrôle de l'obligation scolaire. Après cette année, l'élève peut encore suivre l'enseignement maternel pendant une année scolaire de plus.
Après avoir pris connaissance des avis formulés par le conseil de classe et le CLB et avoir reçu des explications à propos de ceux-ci, les parents prennent une décision à ce sujet.
Pour les élèves scolarisables qui n'ont encore suivi aucun enseignement maternel, l'avis d'un CLB suffit. ».
Art. II.6. Au même décret, après l'article 12/1 et avant l'article 13, il est ajouté une sous-section B, rédigée ainsi qu'il suit : « Sous-Section B. Conditions d'admission à l'enseignement primaire ».
Art. II.7. L'article 14 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Art. 14.§ 1er. Par dérogation à l'article 13, § 1er, un élève qui atteint l'âge de 5 ans avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours peut être admis à l'enseignement primaire ordinaire. Après avoir pris connaissance des avis formulés par le CLB et avoir reçu des explications à propos de ceux-ci et après admission par le conseil de classe, conformément à l'article 13, § 1er, 2°, les parents prennent une décision à ce sujet. § 2. Par dérogation à l'article 13, § 4, un élève qui atteint l'âge de 5 ans avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours peut être admis à l'enseignement primaire spécial. Après avoir pris connaissance des avis formulés par le conseil de classe et le CLB et avoir reçu des explications à propos de ceux-ci, les parents prennent une décision à ce sujet. § 3. L'élève qui atteint l'âge de 5 ans avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours et qui est admis à l'enseignement primaire, est soumis à l'obligation scolaire. ».
Art. II.8. Dans le même décret, il est inséré dans la sous-section B un article 14/1 rédigé comme suit : « Art. 14/1.§ 1er. L'élève qui a obtenu le certificat d'enseignement fondamental, ne peut plus suivre l'enseignement primaire sauf, après l'autorisation par le conseil de classe. § 2. Dans l'enseignement primaire ordinaire, un élève qui atteint l'âge de 14 ans avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours, peut encore suivre l'enseignement primaire pendant une année scolaire, après avis favorable du conseil de classe et un avis du CLB. Après avoir pris connaissance des avis formulés par le conseil de classe et le CLB et avoir reçu des explications à propos de ceux-ci, les parents prennent une décision à ce sujet. § 3. Dans l'enseignement spécial, un élève qui atteint l'âge de 14 ans avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours peut encore suivre pendant une année scolaire l'enseignement primaire. Après avoir pris connaissance des avis formulés par le conseil de classe et le CLB et avoir reçu des explications à propos de ceux-ci, les parents prennent une décision à ce sujet.
Une inscription dans le type offre de base a une validité de deux années scolaires au maximum. A la fin de cette période, le conseil de classe et le CLB établissent une évaluation. Si le conseil de classe et le CLB décident, au vu de cette évaluation, que les aménagements, dont des mesures correctrices, différenciantes, compensatoires ou de dispense seront soit disproportionnels, soit insuffisants, pour pouvoir assurer pour l'élève un programme d'études commun dans une école d'enseignement ordinaire et qu'il est nécessaire de continuer à suivre l'offre de base, le CLB confirme cette conclusion dans un nouveau rapport, tel que visé à l'article 15, qui prolonge l'inscription de deux années scolaires au maximum.
A l'issue de deux années scolaires au plus tard, une nouvelle évaluation est effectuée. Si le conseil de classe et le CLB décident, au vu de l'évaluation, que les aménagements, dont des mesures correctrices, différenciantes, compensatoires ou de dispense, seront effectivement proportionnels pour permettre à l'élève de suivre le programme d'études commun dans une école d'enseignement ordinaire : 1° l'école d'enseignement spécial et le CLB appuient les parents dans la recherche d'une école d'enseignement ordinaire où l'élève peut être inscrit ;2° les écoles concernées, les CLB et les parents concluent des accords pour assurer une transition aisée de l'élève de l'école d'enseignement spécial à l'école d'enseignement ordinaire. § 4. Un élève qui atteint l'âge de 15 ans avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours ne peut plus être admis à l'enseignement primaire. ».
Art. II.9. Dans le chapitre IV, section 1re, du même décret, l'intitulé de la sous-section B figurant avant l'article 15 est remplacé par ce qui suit : « Sous-Section C. Conditions d'admission supplémentaires à l'enseignement fondamental spécial ».
Art. II.10. Dans l'article 15 du même décret, modifié par le décret du 7 juillet 2006, le décret du 21 mars 2014 et le décret du 19 juin 2015, le membre de phrase « aux articles 12, § 1er, et 13, § 4, » dans la première phrase du premier paragraphe est remplacé par le membre de phrase « aux articles 12, § 1er, 12/1, § 2, 13, § 4, et 14, § 2 ».
Art. II.11. Dans le chapitre IV, section 1re, du même décret, l'intitulé de la sous-section C figurant avant l'article 16 est remplacé par ce qui suit : « Sous-Section D. Conditions d'admission supplémentaires à l'enseignement intégré ».
Art. II.12. Dans le chapitre IV, section 1re, du même décret, la sous-section D comprenant les articles 17 à 19, est abrogée.
Art. II.13. Dans l'article 20 du même décret remplacé par le décret du 14 février 2003, le membre de phrase « aux articles 12, 13, 15 ou 16 ou qui y déroge en application des articles 17, 18 ou 19 » dans le premier alinéa du premier paragraphe est remplacé par le membre de phrase « aux articles 12, 12/1,13, 14, 14/1, 15 ou 16 ; ».
Art. II.14. Au paragraphe 1er de l'article 26bis/1 du même décret, inséré par le décret du 19 juillet 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré entre le deuxième et le troisième alinéa un nouvel alinéa rédigé comme suit : « Dans le cas où il est organisé un enseignement à domicile commun pour deux ou plusieurs enfants scolarisables et le lieu où l'enseignement est organisé diffère de l'adresse où les enfants sont domiciliés, une seule déclaration d'enseignement à domicile assortie d'informations afférentes à l'enseignement à domicile peut être présentée pour ces enfants scolarisables par l'organisateur de l'enseignement à domicile.Les informations afférentes à l'enseignement à domicile doivent contenir également, outre les éléments visés au deuxième alinéa, l'adresse où l'enseignement à domicile est effectivement dispensé. » ; 2° au point 4° du quatrième alinéa existant, qui devient le cinquième alinéa, il est ajouté un membre de phrase rédigé comme suit : « , où l'enfant scolarisable suit un enseignement de contact ». Art. II.15. A l'article 26bis/2 du même décret, inséré par le décret du 19 juillet 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 4° du deuxième alinéa du paragraphe 1er, les mots « où l'enfant scolarisable suit un enseignement de contact », sont ajoutés ;2° au point d) du point 3° du paragraphe 2, les mots « où l'enfant scolarisable suit un enseignement de contact », sont ajoutés ; Art. II.16. Au point 4° du premier alinéa du paragraphe 3 de l'article 26ter du même décret, inséré par le décret du 19 juillet 2013, les mots « où l'enfant scolarisable suit un enseignement de contact » sont ajoutés.
Art. II.17. Dans l'article 31, 4°, du même décret, inséré par le décret du 19 juin 2015, les mots « un rapport ou un rapport motivé d'un CLB dans le cadre du décret relatif à des mesures pour les élèves à besoins éducatifs spécifiques doit obligatoirement être transmis » sont remplacés par les mots « une copie du rapport ou du rapport motivé d'un CLB dans le cadre du décret relatif à des mesures pour les élèves à besoins éducatifs spécifiques doit obligatoirement être transmise ».
Art. II.18. A l'article 32 du même décret, remplacé par le décret du 4 avril 2014, la dernière phrase dans le paragraphe 2 est abrogée.
Art. II.19. A l'article 37 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, point 5°, modifié par le décret du 8 mai 2009, le membre de phrase « les accords en matière d'enseignement en milieu familial ;» est remplacé par le membre de phrase « les dispositions relatives à l'enseignement en milieu familial et l'enseignement synchrone via internet ; » ; 2° au paragraphe 2, il est ajouté un point 10° rédigé comme suit : « 10° la communication que l'école est obligée, lorsque l'élève change d'école, de présenter à la nouvelle école une copie du rapport motivé pour l'accès à l'enseignement intégré et une copie du rapport pour l'accès à l'enseignement spécial.» ; 3° au paragraphe 3, point 1° remplacé par le décret du 4 avril 2014, le membre de phrase « à l'article 32, § 2, et » est abrogé ;4° au paragraphe 3, point 3°, le membre de phrase « les dispositions relatives à l'enseignement en milieu familial ;» est remplacé par le membre de phrase « les dispositions relatives à l'enseignement en milieu familial et l'enseignement synchrone via internet ; » ; 5° au paragraphe 3, il est ajouté un point 14° rédigé comme suit : « 14° la communication que l'école est obligée, lorsque l'élève change d'école, de présenter à la nouvelle école une copie du rapport motivé pour l'accès à l'enseignement intégré et une copie du rapport pour l'accès à l'enseignement spécial.» ; 6° au paragraphe 3, il est ajouté un point 15° rédigé comme suit : « 15° les procédures de recours éventuelles en dehors des procédures de recours obligatoires telles que visées au point 1° et au point 2°. ».
Art. II.20. A l'article 37undecies du même décret, inséré par le décret du 25 novembre 2011, remplacé par le décret du 21 mars 2014 et modifié en dernier lieu par le décret du 19 juin 2015, sont apportées les modifications suivantes : 1° le premier alinéa du paragraphe 2 est complété par la phrase suivante : « Même si ce n'est qu'après la réalisation de l'inscription que l'école prend connaissance d'un rapport, daté au plus tard le jour d'entrée de l'élève à l'école concernée, l'inscription de l'élève est convertie en une inscription sous condition résolutoire.» ; 2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Lorsqu'au cours du parcours scolaire le besoin d'aménagements change pour un élève et lorsque les besoins éducatifs constatés sont tels, qu'un rapport ou bien une modification d'un rapport tel que visé à l'article 15, devient nécessaire pour l'élève, l'école organisera une concertation avec le conseil de classe, les parents et le CLB ; elle décidera sur la base de cette concertation et après production du rapport ou du rapport modifié si, à la demande des parents, la progression des études de l'élève se fera en suivant un programme adapté individuellement ou si l'inscription de l'élève sera dissolue à partir de l'année scolaire successive. ».
Art. II.21. Un troisième alinéa, qui s'énonce comme suit, est inséré à l'article 53 du même décret, modifié par le décret du 25 avril 2014 : « Le certificat d'enseignement fondamental ne peut être délivré qu'aux élèves ayant atteint l'âge de huit ans avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours. ».
Art. II.22. A l'article 91 du même décret, remplacé par le décret du 19 juillet 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 2 est abrogé ;2° les paragraphes 3 à 6 sont renumérotés paragraphes 2 à 5 ;3° au paragraphe 3, qui est renuméroté paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées : a) le point 1° est abrogé ;b) les points 2° à 4 sont renumérotés points 1° à 3° ;c) il est ajouté un point 4° ainsi rédigé : « 4° la définition du groupe-cible.» ; 4° le paragraphe 4, renuméroté paragraphe 3, est remplacé par ce qui suit : « § 3.Si ces moyens spéciaux d'aide à l'enseignement, visés au paragraphe 1er, prennent la forme d'interprètes Langage gestuel flamand ou d'interprètes écrits, le Gouvernement flamand octroie, pour la réalisation de ces heures d'interprétation, à une agence centrale d'interprétation une subvention qui consiste, d'une part, de moyens de fonctionnement pour cette agence d'interprètes et, d'autre part, de traitements et de frais de déplacement pour les interprètes.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités de fonctionnement de cette agence d'interprétation. » ; 5° dans le paragraphe 6, renuméroté paragraphe 5, le chiffre « 5 » est remplacé par le chiffre « 4 ». Art. II.23. Dans l'article 125quinquies, § 4, 3°, du même décret, remplacé par le décret du 25 avril 2014, l'année « 2017 » est supprimée.
Art. II.24. Dans l'article 125septies du même décret, inséré par le décret du 10 juillet 2003 et modifié par les décrets des 17 juin 2011 et 25 avril 2014, les paragraphes 3bis et 4 sont abrogés.
Art. II.25. Dans l'article 125decies, 6°, du même décret, ajouté par le décret du 9 juillet 2010 et modifié par le décret du 17 juin 2011, le membre de phrase « 125quinquies, § 3, deuxième alinéa, 1° et 2°, ou § 6, deuxième alinéa, 1° et 2°, » est remplacé par le membre de phrase « 125quinquies, § 4, 1° et 2°, ».
Art. II.26. Dans l'article 125duodecies1, § 1er, 1°, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009 et modifié par le décret du 17 juin 2011, le membre de phrase « 125quinquies, § 3 ou § 6, » est remplacé par le membre de phrase « 125quinquies, § 4, ».
Art. II.27. Dans l'article 139, du même décret, modifié par les décrets des 7 juillet 2006 et 6 juillet 2012, il est inséré entre le membre de phrase « l'article 138 » et le membre de phrase « 1°, 2° » le membre de phrase « § 1er ».
Art. II.28. Dans l'article 149, du même décret, modifié par le décret du 13 juillet 2001, le premier tiret est abrogé.
Art. II.29. Dans la section 3 du chapitre XI du même décret, insérée par le décret du 3 juillet 2015, les années « 2015-2016 » dans le titre sont remplacés par les années « 2016-2017 ».
Art. II.30. A l'article 172ter du même décret, inséré par le décret du 3 juillet 2015, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Afin de remédier aux effets de la baisse du nombre d'élèves qui se sont déjà produits par l'introduction du décret du 21 mars 2014 relatif à des mesures pour les élèves à besoins éducatifs spécifiques dans des écoles d'enseignement fondamental spécial au jour de comptage du premier jour de classe de février 2016 par rapport au jour de comptage du premier jour de classe de février 2014, le Gouvernement attribue à l'enseignement fondamental spécial pour l'année scolaire 2016-2017 des périodes de cours et des heures au prorata de 4408 périodes de cours destinées au personnel enseignant et de 4930 heures destinées au personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique.» ; 2° au paragraphe 2 les mots « le type 8, » sont insérés entre les mots « le type 1, » et les mots « le type offre de base, » ;3° le paragraphe 4, alinéa 1er, est complété par la phrase suivante : « Au sein de la commission pour l'enseignement libre subventionné, une sous-commission peut être établie pour un ou plusieurs groupes dans l'enseignement libre subventionné autre que l'enseignement libre catholique subventionné.».
Art. II.31. L'article 193 du même décret est abrogé. Section II. - Entrée en vigueur
Art. II.32. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2016.
L'article II.22 produit ses effets le 19 décembre 2015. CHAPITRE III. - Enseignement secondaire Section Ire. - Code de l'Enseignement secondaire
Art. III.1. Dans l'article 2, § 1er, alinéa 2, du Code de l'Enseignement secondaire, point 3°, modifié par les décrets des 4 avril 2014 et 19 juin 2015, les mots « à 123/14 » sont remplacés par les mots « à 123/20 ».
Art. III.2. A l'article 3 du même Code sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 2° /1, a), inséré par le décret du 25 novembre 2011, les mots « , au début de l'enseignement d'accueil, » sont supprimés ;2° il est inséré un point 10° /3 rédigé comme suit : « 10° /3 enseignement de contact : un enseignement en contact direct et régulier entre l'enseignant ou l'accompagnateur d'une activité d'enseignement et l'élève, dispensé à un moment donné et se déroulant dans un lieu d'enseignement déterminé ;».
Art. III.3. A l'article 30 du même Code, modifié par le décret du 17 juin 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'énumération au paragraphe 1er, alinéa 1er, point 2°, est complétée par une phrase ainsi rédigée : « - pour l'augmentation temporaire de la pondération d'un emploi dans la fonction du personnel d'appui, visé au § 1er, dont le titulaire est en interruption de service, de manière à ce qu'une échelle de traitement supérieure puisse être attribuée au remplaçant.» ; 2° l'énumération au paragraphe 1er, alinéa 2, est complétée par une phrase ainsi rédigée : « - si un titulaire d'un emploi dans une fonction du personnel d'appui n'est pas ou n'est que partiellement remplacé s'il interrompt son service, l'école peut utiliser la pondération de la charge non remplie du titulaire pour l'attribution d'une échelle de traitement supérieure à un remplaçant dans un emploi dans une fonction du personnel d'appui. » ; 3° l'énumération au paragraphe 2, alinéa 1er, est complétée par une phrase ainsi rédigée : « - pour l'augmentation temporaire de la pondération d'un emploi dans une fonction du personnel d'appui, visé au § 1er, dont le titulaire est en interruption de service, de manière à ce qu'une échelle de traitement supérieure puisse être attribuée au remplaçant.» ; 4° l'énumération au paragraphe 2, alinéa 2, est complétée par un point 3° ainsi rédigé : « 3° si un titulaire d'un emploi dans une fonction du personnel d'appui n'est pas ou partiellement remplacé s'il interrompt son service, le centre d'enseignement peut utiliser la pondération de la charge non remplie du titulaire pour l'attribution d'une échelle de traitement supérieure à un remplaçant dans un emploi dans une fonction du personnel d'appui.».
Art. III.4. A l'article 31, § 1er, du même Code, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'énumération à l'alinéa 1er, point 2°, est complétée par une phrase ainsi rédigée : « - pour l'augmentation temporaire de la pondération d'un emploi dans une fonction du personnel d'appui, dont le titulaire est en interruption de service, de manière à ce qu'une échelle de traitement supérieure puisse être attribuée au remplaçant.» ; 2° l'énumération à l'alinéa 2, est complétée par une phrase ainsi rédigée : « - si un titulaire d'un emploi dans une fonction du personnel d'appui n'est pas ou partiellement remplacé s'il interrompt son service, l'école peut utiliser la pondération de la charge non remplie du titulaire pour l'attribution d'une échelle de traitement supérieure à un remplaçant dans un emploi dans une fonction du personnel d'appui. ».
Art. III.5. Dans l'article 32, § 2, du même Code, il est ajouté une phrase à l'alinéa 2, rédigé comme suit : « La fonction est soumise à la réglementation applicable à la fonction de collaborateur administratif dans l'enseignement secondaire ordinaire. ».
Art. III.6. Dans l'article 51, du même Code, remplacé par le décret du 25 avril 2014, l'année « 2017 » dans le quatrième alinéa est abrogée.
Art. III.7. Dans l'article 110/1, § 4, du même Code, inséré par le décret du 25 novembre 2011, les mots « séparément dans l'enseignement secondaire ordinaire et dans l'enseignement secondaire spécial » sont insérés entre les mots « peut opter, » et les mots « dans le cas ».
Art. III.8. A l'article 110/11, du même Code, inséré par le décret du 25 novembre 2011, remplacé par le décret du 21 mars 2014 et modifié en dernier lieu par le décret du 19 juin 2015, sont apportées les modifications suivantes : 1° le premier alinéa du paragraphe 2 est complété par la phrase suivante : « Même si ce n'est qu'après la réalisation de l'inscription que l'école prend connaissance d'un rapport, daté au plus tard le jour d'entrée de l'élève à l'école concernée, l'inscription de l'élève est convertie en une inscription sous condition résolutoire.» ; 2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Lorsqu'au cours du parcours scolaire le besoin d'aménagements change pour un élève et lorsque les besoins éducatifs constatés sont tels, qu'un rapport ou bien une modification d'un rapport tel que visé à l'article 294, devient nécessaire pour l'élève, l'école organisera une concertation avec le conseil de classe, les parents et le CLB ; elle décidera sur la base de cette concertation et après production du rapport ou du rapport modifié si, à la demande des parents, la progression des études de l'élève se fera en suivant un programme adapté individuellement ou si l'inscription de l'élève sera dissolue à partir de l'année scolaire successive. » ; 3° il est ajouté un paragraphe 4 qui s'énonce comme suit : « § 4.Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, la progression des études sur la base d'un programme adapté individuellement n'est pas possible pendant l'apprentissage. ».
Art. III.9. Dans l'article 110/14, § 3, du même Code, inséré par le décret du 25 novembre 2011, le membre de phrase dans le deuxième alinéa « l'article 110/11, § 3, » est remplacé par le membre de phrase « l'article 110/11 ».
Art. III.10. A l'article 110/29, § 1er, du même code, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré, entre les premier et deuxième alinéas, un nouvel alinéa ainsi rédigé : « Dans le cas où il est organisé un enseignement à domicile commun pour deux ou plusieurs enfants scolarisables et le lieu où l'enseignement est organisé diffère de l'adresse où les enfants sont domiciliés, une seule déclaration d'enseignement à domicile assortie d'informations afférentes à l'enseignement à domicile peut être présentée pour ces enfants scolarisables par l'organisateur de l'enseignement à domicile.Les informations afférentes à l'enseignement à domicile doivent contenir également, outre les éléments visés au deuxième alinéa, l'adresse où l'enseignement à domicile est effectivement dispensé. » ; 2° au point 4° de deuxième alinéa existant, qui devient le troisième alinéa, les mots suivants sont ajoutés : « , où l'enfant scolarisable suit un enseignement de contact ». Art. III.11. A l'article 110/30 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 4° du deuxième alinéa du paragraphe 1er, les mots « où l'enfant scolarisable suit un enseignement de contact », sont ajoutés ;2° au point d) du point 3° du paragraphe 2, les mots « où l'enfant scolarisable suit un enseignement de contact », sont ajoutés. Art. III.12. Au point 4° du premier alinéa du paragraphe 3 de l'article 110/31 du même Code, les mots « où l'enfant scolarisable suit un enseignement de contact » sont ajoutés.
Art. III.13. A l'article 112 du même Code, remplacé par le décret du 4 avril 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° l'enseignement temporaire en milieu familial et l'enseignement synchrone via internet, tout en signalant que les personnes concernées seront informées de ces formes d'enseignement au cas où l'élève répond aux conditions pour y prétendre ;» ; 2° il est ajouté un point 15°, rédigé comme suit : « 15° la communication que l'école est obligée, lorsque l'élève change d'école, de présenter à la nouvelle école une copie du rapport éventuellement motivé pour l'accès à l'enseignement intégré et une copie du rapport éventuel pour l'accès à l'enseignement spécial.».
Art. III.14. L'article 115/5 du même Code, inséré par le décret du 1er juillet 2011, est remplacé par ce qui suit : « Art. 115/5.Une décision du conseil de classe délibérant, contre laquelle les personnes concernées n'ont pas introduit de recours ou ont introduit un recours irrecevable, peut être considéré comme contesté. Dans ce cas, l'autorité scolaire peut convoquer à nouveau le conseil de classe pour reconsidérer la décision contestée. Cette nouvelle réunion doit avoir lieu soit au plus tard le 15 septembre de l'année scolaire suivante, soit au plus tard le 15 mars de l'année scolaire en question si la décision contestée a trait à une formation Se-n-Se qui se termine le 31 janvier. Si la décision alors prise déroge à la décision contestée, elle est immédiatement notifiée et motivée par écrit aux personnes intéressées. ».
Art. III.15. Dans le titre III, titre 2, du même Code, l'intitulé du Chapitre 4 « Enseignement destiné aux jeunes malades », est remplacé par l'intitulé « Mesures spécifiques en faveur de certains groupes-cibles ».
Art. III.16. Dans l'article 121 du même Code, inséré par le décret du 19 juillet 2013, les mots « ou les élèves à besoins éducatifs spécifiques » sont insérés entre les mots « Pour les élèves » et les mots « qui ne peuvent ».
Art. III.17. Dans l'article 122 du même Code, le membre de phrase « à condition que les élèves suivent des activités remplaçantes » est remplacé par le membre de phrase « d'objectifs du programme d'études commun et les remplacer, là où c'est possible, par des objectifs équivalents, dans la mesure où soit les objectifs pour la validation des études en fonction de la finalité de la subdivision structurelle concernée, soit les objectifs de transition vers l'enseignement complémentaire envisagé ou vers le marché de l'emploi puissent encore être atteints dans une mesure suffisante. ».
Art. III.18. Dans le dernier alinéa de l'article 122/1 du même Code, remplacé par le décret du 4 avril 2014, les mots « et à un enseignement synchrone via internet » sont insérés après les mots « en milieu familial ».
Art. III.19. L'article 123/1 du même Code, inséré par le décret du 21 mars 2014 et remplacé par le décret du 19 juin 2015, est abrogé.
Art. III.20. A l'article 123/6 du même Code, inséré par le décret du 4 avril 2014, il est ajouté un point 4°, rédigé comme suit : « 4° une copie du rapport ou du rapport motivé d'un CLB dans le cadre du décret relatif à des mesures pour les élèves à besoins éducatifs spécifiques doit obligatoirement être transmis par l'ancienne école à la nouvelle école. Le CLB étant rattaché à l'ancienne école devra également obligatoirement transmettre une copie du rapport ou du rapport motivé au CLB rattaché à la nouvelle école. Dans le but d'assurer un accompagnement optimal de l'élève intéressé et de l'organisation de l'école, les parents ne peuvent s'opposer à ce transfert. ».
Art. III.21. A l'article 123/20 du même Code, inséré par le décret du 19 juin 2015, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 3 est complété par la phrase suivante : « La responsabilité du père et de la mère au sens de l'article 1384, alinéa 2, du Code civil s'applique uniquement lorsque l'élève-stagiaire mineur peut être tenu personnellement responsable conformément aux cas précités.» ; 2° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « Le donneur de stage est un commettant au sens de l'article 1384, alinéa 3, du Code civil.» ; 3° il est inséré, entre les alinéas 4 et 5, un nouvel alinéa ainsi rédigé : « Toutes les stipulations contraires aux dispositions du présent article sont nulles.».
Art. III.22. Dans l'article 130 du même Code, le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Pour l'organisation d'une 'Se-n-Se', une école d'enseignement secondaire à temps plein peut collaborer avec : 1° une ou plusieurs autres écoles d'enseignement secondaire, un ou plusieurs autres centres d'éducation des adultes ou instituts supérieurs ;2° un ou plusieurs dispensateurs publics de formations professionnelles pour adultes ;3° d'autres organisations ou entreprises du secteur public et privé. Au sein de cette structure de coopération, l'école d'enseignement secondaire à temps plein premièrement citée est toujours l'école coordinatrice. Seule l'école coordinatrice est compétente et responsable de l'inscription d'élèves à l'ensemble de la Se-n-Se, de la programmation, de l'évaluation, de la validation des études et de la gestion de la qualité, tandis que pour ce qui est du financement ou du subventionnement, les dispositions décrétales et réglementaires en vigueur s'appliquent uniquement à l'école coordinatrice.
La coopération est coulée dans un accord reprenant au moins les éléments suivants : 1° les partenaires avec qui on coopère ;2° l'école coordinatrice ;3° la concrétisation de la coopération ;4° la durée de la coopération ;5° les arrangements pris au sujet de l'évaluation et de la gestion de la qualité ;6° les arrangements pris sur l'affectation du personnel.Le protocole des négociations en la matière au sein des comités locaux est joint en annexe à l'accord de coopération.
Une école coordinatrice peut, après négociation au sein du comité local, transférer des périodes-professeur à un partenaire avec lequel une coopération a été mise sur pied. Dans le cas d'un transfert à une autre école d'enseignement secondaire ou un centre d'éducation des adultes, les périodes-professeur concernées sont considérées comme des périodes-professeur utilisées pour des conférenciers et les dispositions de l'article 211, § 3 sont d'application. ».
Art. III.23. A l'article 136/1 du même Code, inséré par le décret du 1er juillet 2011 et modifié par le décret du 19 juin 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « de la forme d'enseignement 4 » sont remplacés par les mots « de la forme d'enseignement 3 et de la forme d'enseignement 4 » ;2° à l'alinéa 2, il est ajouté un point 7°, rédigé comme suit : « 7° s'il s'agit d'un élève de l'enseignement secondaire spécial qui suit les cours dans l'enseignement secondaire ordinaire, celui-ci peut au maximum suivre à mi-temps une partie de la formation dans l'enseignement ordinaire, cela veut dire au maximum la moitié des heures de cours hebdomadaires de la subdivision structurelle de l'enseignement spécial dans lequel il est inscrit ;» ; 3° à l'alinéa 2, il est ajouté un point 8°, rédigé comme suit : « 8° ce régime n'est pas compatible avec les dispositions de l'article 260/1 dans le chef d'un élève pendant la même année scolaire.».
Art. III.24. Dans les articles 175, § 6, 178, 200, 206, 274, § 1er, 4°, et § 4, en 285/1, du même Code, les mots « au plus tard le 1er mai » sont chaque fois remplacés par les mots « au plus tard le 1er avril ».
Art. III.25. L'article 177 du même Code, modifié par les décrets des 19 juillet 2013 et 25 avril 2014, est remplacé par ce qui suit : « Art. 177.Le Gouvernement flamand détermine la liste des subdivisions structurelles n'étant pas programmables par application des dispositions de l'article 70, alinéas 1er et 2. Ce faisant, il tient compte des critères suivants : 1° le fait que la subdivision structurelle ne s'aligne pas ou de manière insuffisante sur le marché de l'emploi au vu du taux d'emploi des jeunes sortants de l'école ou parce qu'il n'existe pas de qualification professionnelle reconnue au sein de la structure flamande des certifications ;2° le fait que la subdivision structurelle ne s'aligne pas ou insuffisamment sur l'enseignement supérieur sur la base du taux de réussite dans l'enseignement supérieur. La liste susvisée fait l'objet d'une évaluation annuelle en vue d'une actualisation éventuelle. ».
Art. III.26. Dans le même Code, il est inséré un article 178/1, rédigé comme suit : « Art. 178/1.Par dérogation à l'article 177, une subdivision structurelle non programmable devient programmable si tel est nécessaire pour assurer, après la programmation autorisée d'une subdivision structurelle du deuxième degré ou - et ce uniquement pour l'enseignement secondaire professionnel (bso) - du troisième degré, la continuité des études des élèves au sein de l'école ou du centre d'enseignement à partir de l'année scolaire qui suit immédiatement le développement complet de la subdivision structurelle programmée précédemment. La continuité des études concerne les première et deuxième années d'études du troisième degré ou - mais uniquement pour le bso - la troisième année d'études du troisième degré en vue de l'obtention du diplôme de l'enseignement secondaire. Le cas échéant, la programmation de la subdivision structurelle par l'autorité scolaire est demandée, par écrit et de façon motivée, auprès d'AgODI au plus tard le 30 novembre de l'année scolaire précédente.
A titre exceptionnel, la date limite de demande est fixée au 15 mars 2016 pour la programmation au 1er septembre 2016. Après avis du Vlaamse Onderwijsraad d'une part et de l'Inspection de l'Enseignement et d'AgODI, d'autre part, le Gouvernement flamand prend une décision sur la programmation. La demande doit être assortie du protocole de la négociation en question au sein du comité local compétent et, au cas où l'école appartient à un centre d'enseignement, d'un extrait du procès-verbal devant démontrer que la programmation est conforme aux arrangements faits au sein du centre d'enseignement. ».
Art. III.27. L'article 179 du même Code, modifié par les décrets des 19 juillet 2013 et 25 avril 2014, est remplacé par ce qui suit : « Art. 179.La programmation d'une subdivision structurelle non librement programmable est autorisée aux suivantes conditions cumulées : 1° une autre subdivision structurelle est abrogée en même temps dans l'école ou dans une autre école du centre d'enseignement ;cette autre subdivision structurelle ne peut pas être l'année d'accueil pour primo-arrivants allophones ; 2° la programmation répond à la réglementation éventuellement applicable relative à la fréquence, l'implantation ou d'autres conditions d'organisation de la subdivision structurelle en question. Si la programmation ne conduit pas à une nouvelle discipline pour l'école et n'est pas une dérogation à l'article 177, elle est communiquée par écrit par l'autorité scolaire à AgODI au plus tard le 1er avril de l'année scolaire précédente et au plus tard le 30 novembre de l'année scolaire en cours s'il s'agit une formation Se-n-Se qui commence le 1er février suivant.
Si la programmation conduit à une nouvelle discipline pour l'école et est une dérogation à l'article 177, elle est communiquée, par écrit et de façon motivée, par l'autorité scolaire à AgODI au plus tard le 30 novembre de l'année scolaire précédente.
A titre exceptionnel, la date limite de demande est fixée au 15 mars 2016 pour la programmation au 1er septembre 2016. Après avis du Vlaamse Onderwijsraad d'une part et de l'Inspection de l'Enseignement et d'AgODI, d'autre part, le Gouvernement flamand prend une décision sur la programmation.
La communication ou la demande, selon le cas, doit être assortie, par école concernée, du protocole de la négociation en question au sein du comité local compétent et, au cas où l'école appartient à un centre d'enseignement, d'un extrait du procès-verbal devant démontrer que la programmation est conforme aux arrangements faits au sein du centre d'enseignement. ».
Art. III.28. A l'article 179/1 du même Code, inséré par le décret du 19 juillet 2013, les mots « des articles 177, 178 et 179, » sont remplacés par les mots « des articles 177 à 179 inclus ».
Art. III.29. A l'article 179/3, du même Code, inséré par le décret du 25 avril 2014 et modifié par le décret du 13 novembre 2015, le point 1° dans l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante : « 1° la programmation est préalablement demandée, par écrit et de façon motivée, aux services compétents de la Communauté flamande : a) ou bien par centre d'enseignement ;dans ce cas, la demande est assortie du protocole de la négociation en la matière au sein du comité local compétent du centre d'enseignement ; b) ou bien par l'autorité scolaire par école n'appartenant pas à un centre d'enseignement ;dans ce cas, la demande est assortie du protocole de la négociation en la matière au sein du comité local compétent ; ».
Art. III.30. A l'article 211 du même Code, le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3. L'affectation de périodes-professeur peut s'opérer sous forme de recrutement de conférenciers dans les subdivisions structurelles suivantes : 1° toutes les subdivisions structurelles de la discipline Ballet des deuxième et troisième degrés kso ;2° toutes les subdivisions structurelles du troisième degré tso ;3° toutes les subdivisions structurelles du troisième degré bso ;4° la formation hbo5 de nursing. Un conférencier est une personne qui ne fait pas partie de l'autorité scolaire ou du personnel de l'école. Un conférencier donne, soit en son propre nom, soit au service d'une organisation ou d'une entreprise du secteur public ou privé, des exposés dans l'école ou dans un autre lieu dans le cadre de la réalisation du programme d'enseignement. Pour ces exposés, il se sert de son expertise ou son expérience du marché de l'emploi et dans l'industrie.
Le nombre d'heures de cours de la grille horaire hebdomadaire de la subdivision structurelle concernée pouvant être destiné, sur la base d'une année scolaire, à des conférenciers, est de 2 au maximum, à l'exception dans les subdivisions structurelles de la discipline Ballet et Integrale veiligheid, où le maximum est de 6.
Pour cette forme d'affectation, les périodes-professeur sont converties en un crédit. Le Gouvernement flamand arrête le mode de notification au service compétent, le volume du crédit converti par période-professeur et le mode d'octroi du crédit.
Le régime en question est le même pour l'enseignement secondaire à temps plein et pour l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel. ».
Art. III.31. A l'article 256/11 du même Code, inséré par le décret du 19 juillet 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° les dispositions existantes sont intégrées dans un paragraphe 1er ;2° il est ajouté un paragraphe 2, rédigé comme suit : « § 2.Par dérogation au paragraphe 1er, le screening n'est pas obligatoire pour un primo-arrivant allophone tel que visé à l'article 3, 2° /1. Pour cet élève, l'école prend en tout cas des mesures qui s'alignent sur sa situation initiale et ses besoins spécifiques en matière de langue d'enseignement. ».
Art. III.32. Dans l'article 259, § 4, 3°, du même Code, remplacé par le décret du 21 mars 2014, le membre de phrase « une validation des études de la phase de formation » est remplacé par le membre de phrase « un avis d'orientation ».
Art. III.33. Dans le même code, il est inséré un article 260/1, rédigé comme suit : « Art. 260/1.Pour ce qui est de l'enseignement secondaire spécial, la disposition de l'article 252, § 1er, a), 2) n'exclut pas qu'une partie de l'éducation de la forme d'enseignement et, le cas échéant, de la formation ou de l'orientation d'études dans laquelle l'élève a été inscrit, est délivrée par des enseignants d'une école dans la même forme d'enseignement et dans le même groupe administratif pour l'enseignement secondaire spécial autre que l'école dans laquelle l'élève est inscrit et ce dans une implantation de cette autre école.
S'il est fait usage de cette possibilité de coopération, les conditions suivantes s'appliquent : 1° les mesures sont reprises dans le règlement d'école de l'école où l'élève est inscrit ;2° le règlement d'école de l'école où l'élève est inscrit continue à s'appliquer intégralement ;3° les mesures sont négociées au préalable dans les comités locaux compétents en matière de conditions de travail et de gestion des ressources humaines, des écoles concernées ;4° les enseignants de l'autre école qui assurent la formation de l'élève : a) font partie des conseils de classe compétents et y ont voix délibérative dans le cas où il s'agit d'écoles appartenant à la même autorité scolaire ;b) font partie des conseils de classe compétents et y ont voix consultative dans le cas où il s'agit d'écoles n'appartenant pas à la même autorité scolaire ;5° seule l'école où l'élève est inscrit détient la compétence et la responsabilité en matière d'évaluation, de validation des études et de gestion de la qualité ;6° la coopération entre les écoles est formalisée dans un accord reprenant au moins les éléments suivants : a) les écoles coopérantes, avec mention de l'école d'inscription ;b) la concrétisation de la coopération ;c) la durée de la coopération ;d) les arrangements pris au sujet de l'évaluation et de la gestion de la qualité. L'accord de coopération peut à tout moment être consulté dans les écoles en vue du contrôle administratif et du contrôle qualitatif externe ; 7° l'élève peut au maximum suivre à mi-temps une partie de la formation dans une autre école d'enseignement secondaire spécial, cela veut dire au maximum la moitié des heures de cours hebdomadaires de la subdivision structurelle de l'enseignement spécial où il est inscrit ;8° ce régime ne peut pas être combiné dans le chef de l'élève pendant la même année scolaire avec les dispositions de l'article 136/1.».
Art. III.34. A l'article 277 du même Code, modifié par le décret du 21 mars 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans les paragraphes 1er, 2 et 3, le membre de phrase « § 5 » est remplacé par le membre de phrase « § 4 » ;2° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5.Le nombre d'élèves du type 6 dans toutes les formes d'enseignement, du type 7 dans les formes d'enseignement 1 et 4, et du type 3, de la forme d'enseignement 3 est multiplié par 2 pour atteindre la norme fixée au paragraphe 4 du présent article. ».
Art. III.35. A l'article 280 du même Code sont apportées les modifications suivantes : 1° aux paragraphes 1, 2, 3 et 4, le membre de phrase « , § 5, » est chaque fois supprimé;2° le paragraphe 4 est complété par un alinéa, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa précédent, l'école peut continuer à exister après une décision favorable du Gouvernement flamand. L'autorité scolaire doit déposer à cet effet une demande de dérogation motivée, comportant une analyse de l'environnement qui démontre la nécessité, l'efficacité et la viabilité, en tenant compte de l'offre locale, et ce au plus tard au 1er septembre de la deuxième année scolaire. ».
Art. III.36. Dans le paragraphe 2 de l'article 281 du même Code, le membre de phrase « des types 6 et 7 » est remplacé par le membre de phrase « des types 3, 6 et 7 ».
Art. III.37. A l'article 289 du même Code, modifié par le décret du 21 mars 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 2, il est ajouté un nouveau premier tiret, rédigé comme suit : « - celle-ci est l'unique forme d'enseignement dans cette province par groupe et par régime linguistique ou est au maximum la deuxième forme d'enseignement dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale par groupe et par régime linguistique ;» ; 2° au paragraphe 3, le nombre « 60 » est remplacé par le nombre « 24 » et le nombre « 50 » est remplacé par le nombre « 25 ». Art. III.38. Dans le point 2° de l'article 292 du même Code, les mots « joint au » sont remplacés par les mots « contenu dans le ».
Art. III.39. Dans le paragraphe 3 de l'article 309 du même Code, modifié par le décret du 21 mars 2014, les alinéas 3 et 4 sont remplacés par la disposition suivante : « Lors de la reprise dans le financement ou le subventionnement, la date de comptage est le 1er octobre de l'année scolaire en cours et des deux années scolaires suivantes.
Dans le cas d'une création d'un nouveau type, ainsi que dans le cas d'une fusion, suppression d'une forme d'enseignement ou transformation, la date de comptage est le 1er octobre de l'année scolaire en cours. ».
Art. III.40. Dans l'article 310 du même Code, le point a) est abrogé.
Art. III.41. Dans le paragraphe 1er de l'article 314/1 du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 19 juin 2015, les mots « 2014-2015 et 2015-2016 » sont remplacés par les mots « 2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017 ».
Art. III.42. A l'article 314/4 du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 19 juin 2015, le nombre « 2016 » est remplacé par le nombre « 2017 ».
Art. III.43. Dans le paragraphe 1er de l'article 314/5 du même Code, inséré par le décret du 21 mars 2014 et modifié par le décret du 3 juillet 2015, les mots « 2013-2014 » sont remplacés par les mots « 2014-2015 ».
Art. III.44. Une sous-section 3/3, rédigée comme suit, est insérée dans la partie V, titre 2, chapitre 3, section 1re du même Code : « Sous-section 3/3. Projet visant à remédier aux effets de l'introduction du décret du 21 mars 2014 relatif à des mesures pour les élèves à besoins éducatifs spécifiques dans l'année scolaire 2016-2017 ».
Art. III.45. Dans le même Code, il est inséré dans la sous-section 3/3, insérée par l'article III.41/2, un article 314/6, rédigé comme suit : « Art. 314/6.§ 1er. Afin de remédier aux effets de la baisse du nombre d'élèves qui se sont déjà produits par l'introduction du décret du 21 mars 2014 relatif à des mesures pour les élèves à besoins éducatifs spécifiques, dans des écoles d'enseignement secondaire spécial au jour de comptage du premier jour de classe de février 2016 en comparaison avec le jour de comptage du premier jour de classe de février 2015, le Gouvernement flamand attribue, à l'enseignement secondaire spécial pour l'année scolaire 2016-2017, des heures de cours et des heures au prorata de 686 heures de cours destinées au personnel enseignant et de 765 heures destinées au personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique.
Ces heures de cours ou heures sont considérées comme des heures de cours supplémentaires ou des heures supplémentaires. § 2. Les heures de cours et les heures sont organisées dans les écoles d'enseignement secondaire spécial et utilisées pour appuyer des enseignants et équipes d'enseignants de l'enseignement secondaire ordinaire dans l'enseignement qu'ils donnent à des élèves à besoins éducatifs spécifiques, notamment à des élèves qui disposent d'un rapport d'inscription, d'un rapport ou d'un rapport motivé pour le type 1, le type offre de base, le type 2 ou le type 3, dans la filière B et dans l'enseignement secondaire professionnel. § 3. Les heures de cours et heures sont réparties de façon proportionnelle entre l'enseignement libre subventionné d'une part et l'enseignement officiel subventionné et l'enseignement communautaire (GO!) de la Communauté flamande d'autre part, sur la base de la part des effets au sens du paragraphe 1er subis par les écoles des réseaux d'enseignement concernés. § 4. Pour les deux groupes, il est créé chaque fois une commission qui se compose d'un nombre égal de représentants de l'enseignement communautaire (GO!) de la Communauté flamande, respectivement des associations représentatives des pouvoirs organisateurs et des groupements représentatifs des associations de personnels affiliées à une organisation syndicale représentée dans le Sociaal Economische Raad van Vlaanderen. Au sein de la commission pour l'enseignement libre subventionné, une sous-commission peut être établie pour un ou plusieurs groupes dans l'enseignement libre subventionné autre que l'enseignement libre catholique subventionné.
Le Gouvernement statue, sur la proposition de ces deux commissions, sur l'affectation des heures de cours et heures visées au paragraphe 3 aux écoles d'enseignement secondaire spécial des réseaux d'enseignement concernés. Lors de l'élaboration de la proposition d'affectation, la commission tient au moins compte des critères suivants : 1° les effets de la baisse du nombre d'élèves visés au paragraphe 1er, au niveau des écoles individuelles ;2° l'organisabilité de l'appui des écoles tel que visé au paragraphe 2 ;3° l'expertise présente dans les écoles d'enseignement secondaire spécial en fonction de l'utilisation pour les besoins de soutien dans les écoles d'enseignement secondaire ordinaire tels que visés au paragraphe 2. La commission accompagne les écoles coopérantes pour la désignation et l'employabilité des membres du personnel dans des emplois organisés sur la base de ces heures de cours et heures. § 5. Le membre du personnel qui est désigné à un emploi sur la base de ces heures de cours ou heures, l'est toujours en qualité de membre du personnel temporaire. Les dispositions du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire et du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné s'appliquent, suivant le cas, à cette désignation, à l'exception des dispositions suivantes : 1° l'emploi n'est pas régi par la réglementation relative à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation et à la remise au travail.L'autorité scolaire de l'école où est organisé l'emploi peut toutefois désigner, sur une base volontaire, un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi. Cette désignation se fait toujours moyennant le consentement du membre du personnel mis en disponibilité et constitue, suivant le cas, une réaffectation, une remise au travail ou une mise au travail. Si cette désignation est une mise au travail, elle est considérée comme une remise au travail ; 2° l'autorité scolaire de l'école à laquelle l'emploi est attribué n'est pas obligée de désigner à cet emploi un membre du personnel ayant acquis le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, conformément aux articles 21 et 21bis du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire ou aux articles 23 et 23bis du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné, suivant le cas ;3° l'emploi ne peut être déclaré vacant.L'autorité scolaire ne peut en aucun cas nommer à titre définitif, affecter ou muter un membre du personnel dans cet emploi. § 6. Les accords que des écoles coopérantes concluent dans ce projet concernant l'employabilité des membres du personnel, relèvent de l'article 12quater du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire et de l'article 17quater du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné. § 7. Sans préjudice des paragraphes 5 et 6, le Gouvernement flamand est autorisé, pour la durée du projet tel que visé au paragraphe 1er, à déroger aux dispositions du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire et du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné, pour ce qui est des membres du personnel qui sont désignés à un emploi organisé dans une école d'enseignement secondaire spécial sur la base d'heures de cours et d'heures telles que visées au paragraphe 1er. Ces dérogations concernent l'élaboration d'un régime de prestations adapté, de conditions de désignation supplémentaires et de conditions de travail secondaires complémentaires.
Le Gouvernement flamand est autorisé à fixer le mode de conversion des heures de cours et des heures en fonctions et en emplois.
Le Gouvernement prend cette décision sur la base d'une proposition d'une réunion commune du Comité sectoriel X - Enseignement (Communauté flamande), du Comité des services publics provinciaux et locaux - Section 2 - Sous-section « Communauté flamande » et du Comité
coordinateur de négociation Enseignement libre subventionné.
Un membre du personnel ne peut être désigné que dans un emploi qui est organisé dans une école d'enseignement secondaire spécial sur la base d'heures de cours ou d'heures visées au paragraphe 3, s'il marque son accord sur les dérogations fixées par le Gouvernement flamand. § 8. Un groupe de pilotage installé au sein de cette réunion commune, telle que visée au paragraphe 7, est chargé de la préparation, du suivi et du pilotage de l'exécution de ce projet temporaire. Dans le cadre de la radioscopie scolaire régulière, l'Inspection de l'Enseignement exercera le contrôle sur l'utilisation correcte de ces moyens. ».
Art. III.46. A l'article 336 du même Code, remplacé par le décret du 21 mars 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Dans cette forme d'enseignement, un stage d'élèves ayant lieu en groupe et avec l'accompagnement permanent assuré par l'enseignant peut être organisé pendant un nombre limité de jours au cours de l'année scolaire dans la dernière année de la phase de formation et dans la phase de qualification. Dans la phase de qualification, un nombre limité de jours de stage d'élèves est obligatoire pendant l'année scolaire, chaque élève-stagiaire accomplissant son stage individuellement. A titre exceptionnel, les stages d'élèves ayant lieu dans la phase de qualification peuvent être organisés pendant les vacances. L'expérience professionnelle dans la phase d'intégration est assimilée à un stage d'élèves au niveau organisation. » ; 2° au paragraphe 3, dans la première phrase, les mots « une validation des études » sont remplacés par les mots « un avis d'orientation ». Art. III.47. A l'article 350/1 du même Code, modifié par le décret du 21 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 3, les mots « et de l'enseignement secondaire spécial » sont insérés entre les mots « de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein » et les mots « , même si les subdivisions structurelles » ;2° le paragraphe 3 est complété par une phrase rédigée comme suit : « Selon le choix des parents, on peut dispenser différents programmes d'études dans l'école de la forme d'enseignement 4, type 5, rattachée au préventorium.» ; 3° dans le paragraphe 4, le membre de phrase « l'enseignement secondaire à temps plein » est remplacé par le membre de phrase « l'enseignement secondaire à temps plein et l'enseignement secondaire spécial » ;4° il est ajouté un paragraphe 5, rédigé comme suit : « § 5.Pour autant que l'école de la forme d'enseignement 4, type 5, rattachée au préventorium appartenant à l'enseignement communautaire, propose des programmes d'études de l'enseignement libre, cela se fait par dérogation à la condition mentionnée à l'article 15, § 1er, 12°, b). ».
Art. III.48. A l'article 357 du même Code, remplacé par le décret du 19 juillet 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 2 est abrogé ;2° les paragraphes 3 à 6 sont renumérotés paragraphes 2 à 5 ;3° au paragraphe 3, qui est renuméroté paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées : a) le point 1° est abrogé ;b) les points 2° à 4 sont renumérotés points 1° à 3° ;c) il est ajouté un point 4° ainsi rédigé : « 4° la définition du groupe-cible.» ; 4° le paragraphe 4, renuméroté paragraphe 3, est remplacé par ce qui suit : « § 3.Si ces moyens spéciaux d'aide à l'enseignement, visés au paragraphe 1er, prennent la forme d'interprètes Langage gestuel flamand ou d'interprètes écrits, le Gouvernement flamand octroie, pour la réalisation de ces heures d'interprétation, une subvention à une agence centrale d'interprétation qui consiste, d'une part, de moyens de fonctionnement pour cette agence d'interprètes et, d'autre part, de traitements et de frais de déplacement pour les interprètes.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités de fonctionnement de cette agence d'interprétation. » ; 5° dans le paragraphe 6, renuméroté paragraphe 5, le chiffre « 5 » est remplacé par le chiffre « 4 ». Section II. - Apprentissage et travail
Art. III.49. Dans l'article 3 du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, il est inséré au point 11° une phrase ainsi rédigée : « Le Gouvernement flamand délimite le groupe cible, au moins en tenant compte des critères « âge », « connaissance du néerlandais » et « temps de présence sur le territoire belge » des primo-arrivants allophones. ».
Art. III.50. L'article 20 du même décret, remplacé par le décret du 19 juillet 2013, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 20.La programmation d'une formation dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel est libre et peut être prévue à tout moment de l'année scolaire. Dans le centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, se trouvent pour le contrôle éventuel par l'autorité, le protocole de la négociation en question au sein du comité local compétent, le document devant démontrer que la programmation a été discutée préalablement au sein de la plate-forme régionale de concertation dans laquelle participe le centre et, au cas où le centre appartient à un centre d'enseignement, un extrait du procès-verbal devant démontrer que la programmation est conforme aux arrangements faits au sein du centre d'enseignement. ».
Art. III.51. Dans l'article 35 du même décret, modifié par le décret du 21 décembre 2012, l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « Un parcours de développement personnel peut s'étaler sur plusieurs sem …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.