{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Art. X.27. Dans l'article 5, § 2, du décret du 7 juillet 2006 relatif au mouvement de rattrapage pour l'infrastructure scolaire, le membre de phrase « dans laquelle la « Participatiemaatschappij Vlaanderen » participe pour 50 % au capital » est remplacé par le membre de phrase « dans laquelle la Communauté flamande participe pour 50 % au capital. ». Section XIII. - Décret relatif à la participation à l'école et au « Vlaamse Onderwijsraad » (Conseil flamand de l'Enseignement) Art. X.28. A l'article 15 du décret du 2 avril 2004, modifié par le décret du 4 avril 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré un nouvel alinéa 2, rédigé comme suit : « A cet effet, l'autorité scolaire transmet aux membres du conseil scolaire, conjointement avec l'ordre du jour de la réunions, tous les documents pertinents.Si, pendant ou après une concertation, il est constaté que des informations clés faisaient défaut, la décision en question est suspendue. » ; 2° l'alinéa 2 devient l'alinéa 3 ;3° il est ajouté un nouvel alinéa 4, rédigé comme suit : « Si une autorité scolaire demande une concertation sur un projet de décision qui change fondamentalement l'organisation scolaire et la spécificité de l'école, les membres du conseil scolaire doivent informer et consulter d'abord la catégorie qu'ils représentent.».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. X.29. A l'article 22 du décret du 2 avril 2014, modifié par le décret du 4 avril 2014, il est ajouté un nouvel alinéa 3, rédigé comme suit : « Si une autorité scolaire demande une concertation sur un projet de décision qui change fondamentalement l'organisation scolaire et la spécificité de l'école, les membres du conseil scolaire doivent informer et consulter d'abord la catégorie qu'ils représentent comme le prévoit l'article 15. ». Section XIV. - Entrée en vigueur Art. X.30. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2016.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article X.25 produit ses effets le 1er septembre 2014.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article X.18 produit ses effets le 1er janvier 2015.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les articles X.16, X.21, produisent leurs effets le 1er septembre 2015.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article X.1 produit ses effets le 19 décembre 2015.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article X.4 produit ses effets le 1er mars 2016.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article X.5 produit ses effets le 15 juin 2016.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les articles X.19, X.20, produisent leurs effets le 1er juin 2016.</p>\n<p class=\"lf-p\">Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 17 juin 2016 Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS _______ Note (1) Session 2015-2016 Documents - Projet de décret : 744 - N° 1 - Amendements : 744 - N° s 2 et 3 - Rapport : 744 - N° 4 - Texte adopté en séance plénière : 744 - N° 5 Annales - Discussion et adoption : Séance du 8 juin 2016.</p></div>", "next": 0}