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Décret portant assentiment aux accords de coopération du 20 juin 2013 entre la Région wallonne et la Communauté française et portant sur l'adhésion de

En bref

Ce décret approuve des accords de coopération entre la Région wallonne et la Communauté française pour l'adhésion de cette dernière à des centrales de marchés gérées par la Région wallonne. Il vise à faciliter l'achat de divers biens et services pour la Communauté française en utilisant les marchés déjà établis par la Région wallonne.

Ce qu'il réglemente

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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE 17 JUILLET 2013. - Décret portant assentiment aux accords de coopération du 20 juin 2013 entre la Région wallonne et la Communauté française et portant sur l'adhésion de la Communauté française à diverses centrales de marchés mises en oeuvre par la Région wallonne Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Article 1er.Assentiment est donné à l'accord de coopération du 20 juin 2013 entre la Région wallonne et la Communauté française, visé à l'annexe 1re du présent décret, relatif à l'achat de bureaux. Art. 2.Assentiment est donné à l'accord de coopération du 20 juin 2013 entre la Région wallonne et la Communauté française, visé à l'annexe 2 du présent décret, relatif à l'achat de cachets administratifs et nominatifs. Art. 3.Assentiment est donné à l'accord de coopération du 20 juin 2013 entre la Région wallonne et la Communauté française, visé à l'annexe 3 du présent décret, relatif à l'achat de classeurs métalliques. Art. 4.Assentiment est donné à l'accord de coopération du 20 juin 2013 entre la Région wallonne et la Communauté française, visé à l'annexe 4 du présent décret, relatif à l'achat d'éléments de mobiliers divers. Art. 5.Assentiment est donné à l'accord de coopération du 20 juin 2013 entre la Région wallonne et la Communauté française, visé à l'annexe 5 du présent décret, relatif à l'achat de petites fournitures de bureau. Art. 6.Assentiment est donné à l'accord de coopération du 20 juin 2013 entre la Région wallonne et la Communauté française, visé à l'annexe 6 du présent décret, relatif à l'achat d'accessoires automobiles, et plus particulièrement de pneus. Art. 7.Assentiment est donné à l'accord de coopération du 20 juin 2013 entre la Région wallonne et la Communauté française, visé à l'annexe 7 du présent décret, relatif à l'achat de petit matériel et de produits d'entretien. Art. 8.Assentiment est donné à l'accord de coopération du 20 juin 2013 entre la Région wallonne et la Communauté française, visé à l'annexe 8 du présent décret, relatif à l'achat de sièges de différents types. Art. 9.Assentiment est donné à l'accord de coopération du 20 juin 2013 entre la Région wallonne et la Communauté française, visé à l'annexe 9 du présent décret, relatif à l'achat de véhicules de service. Art. 10.Assentiment est donné à l'accord de coopération du 20 juin 2013 entre la Région wallonne et la Communauté française, visé à l'annexe 10 du présent décret, relatif à l'achat de cartes magnétiques de carburant. Art. 11.Assentiment est donné à l'accord de coopération du 20 juin 2013 entre la Région wallonne et la Communauté française, visé à l'annexe 11 du présent décret, relatif à l'achat de copieurs de différentes capacités de tirage. Art. 12.Assentiment est donné à l'accord de coopération du 20 juin 2013 entre la Région wallonne et la Communauté française, visé à l'annexe 12 du présent décret, relatif à l'achat d'équipements de protection individuelle (chaussures de sécurité). Art. 13.Assentiment est donné à l'accord de coopération du 20 juin 2013 entre la Région wallonne et la Communauté française, visé à l'annexe 13 du présent décret, relatif à l'achat d'équipements de protection individuelle (gants). Art. 14.Assentiment est donné à l'accord de coopération du 20 juin 2013 entre la Région wallonne et la Communauté française, visé à l'annexe 14 du présent décret, relatif à l'achat d'équipements de protection individuelle (protection de la tête). Art. 15.Assentiment est donné à l'accord de coopération du20 juin 2013 entre la Région wallonne et la Communauté française, visé à l'annexe 15 du présent décret, relatif à l'achat d'équipements de protection individuelle (vêtements de signalisation). Art. 16.Assentiment est donné à l'accord de coopération du 20 juin 2013 entre la Région wallonne et la Communauté française, visé à l'annexe 16 du présent décret, relatif à l'achat de gasoil pour véhicules automobiles et de gasoil de chauffage. Art. 17.Assentiment est donné à l'accord de coopération du 20 juin 2013 entre la Région wallonne et la Communauté française, visé à l'annexe 17 du présent décret, relatif à l'achat de trousses de secours (matériel de sécurité). Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge. Bruxelles, le 17 juillet 2013. Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française, R. DEMOTTE Le Vice-Président et Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances et des Sports, A. ANTOINE Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, J.-Cl. MARCOURT La Ministre de la Jeunesse, Mme E. HUYTEBROECK La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de l'Egalité des chances, Mme F. LAANAN La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, Mme M.-M. SCHYNS _______ Note Session 2012-2013 Documents du Parlement. Projet de décret, n° 522-1. - Rapport, n° 522-2 Compte-rendu intégral. Discussion et adoption. Séance du 17 juillet 2013. ANNEXE 1re Accord de coopération entre la Région wallonne et la Communauté française relatif à l'achat de bureaux. Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment ses articles 87, 89 et 92bis; Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fourniture et de services; Vu la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, notamment ses articles 2, 4° et 15; Vu les délibérations du Gouvernement wallon des 14 mars 2013 et 20 juin 2013; Vu les délibérations du Gouvernement de la Communauté française des 14 mars 2013 et 20 juin 2013; Considérant qu'aux termes de l'article 4, § 1er, de la loi du 24 décembre 1993, ladite loi sur les marchés publics est applicable tant à la Région wallonne qu'à la Communauté française en leur qualité de pouvoir adjudicateur; Considérant que l'article 2, 4°, de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer permet à un pouvoir adjudicateur de constituer une centrale d'achats et donc d'acquérir des fournitures destinées à d'autres pouvoirs adjudicateurs; Considérant qu'en vertu de l'article 15 de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer, un pouvoir adjudicateur qui recourt à une centrale d'achats telle que définie à l'article 2, 4°, est dispensé de l'obligation d'organiser lui-même une procédure de passation; Considérant que la Région wallonne a lancé un appel d'offres général soumis à publicité européenne relatif à l'achat de bureaux; Considérant que ce marché couvre la période allant jusqu'au 31 décembre 2016, sous réserve d'une prolongation éventuelle; Considérant que la Région wallonne a constitué une centrale d'achats destinée à acquérir des bureaux; Considérant le fait que la Communauté française doit également lancer un marché public portant sur l'achat de bureaux; Considérant que, par les décisions de son Gouvernement datées des 14 mars 2013 et 20 juin 2013, la Communauté française a décidé de recourir à cette centrale d'achats et de se faire identifier, dans l'appel d'offres général européen lancé par la Région wallonne, comme pouvoir adjudicateur bénéficiaire de ladite centrale d'achats, La Communauté française, représentée par son Gouvernement en la personne de son Ministre-Président, M. Rudy Demotte, et en la personne de son Vice-Président et Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique, M. Jean-Marc Nollet; La Région wallonne, représentée par son Gouvernement en la personne de son Ministre-Président, M. Rudy Demotte, et en la personne de son Vice-Président et Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, M. Jean-Marc Nollet, Ci- après dénommées « les parties à l'accord », Ont convenus ce qui suit : Article 1er.Le présent accord concerne les compétences de la Région wallonne et de la Communauté française visées aux articles 87 et 89 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. Art. 2.La Région wallonne a lancé un appel d'offres général relatif à l'achat de bureaux. La Région wallonne, pouvoir adjudicateur, a ainsi constitué une centrale d'achats pour acquérir ce type de fournitures. Dans l'appel d'offres général visé à l'alinéa 1er du présent article, la Région wallonne a identifié la Communauté française comme pouvoir adjudicateur bénéficiaire de la centrale d'achats. La Communauté française est dès lors dispensée d'organiser elle-même la procédure de passation d'un marché public portant sur le même objet; Art. 3.La Communauté française reste pleinement responsable de l'exécution du marché visé à l'article 2 et ce, à partir de la commande jusqu'au paiement inclus des fournitures ainsi commandées en fonction de ses besoins propres. Par conséquent, la direction et le contrôle de l'exécution du marché visé à l'article 2 reste du ressort de chacun des pouvoirs adjudicateurs pour les commandes ainsi effectuées. La Région wallonne, en tant que centrale d'achats, reste cependant la seule compétente en ce qui concerne les mesures d'office ainsi que pour les modifications unilatérales à apporter, éventuellement, au présent marché. Elle intervient, en outre, lors de l'exécution du marché visé à l'article 2, pour faire appliquer toute disposition issue des documents dudit marché. Le fonctionnaire dirigeant pour la direction et le contrôle de l'exécution du marché pour la Communauté française est la Direction du Support logistique du Ministère de la Communauté française. Le fonctionnaire dirigeant pour la direction et le contrôle de l'exécution du marché pour la Région wallonne est la Direction de la Gestion mobilière du Service public de Wallonie. Art. 4.La Communauté française et la Région wallonne procèderont au paiement des fournitures commandées, chacune en fonction de ses besoins propres, après avoir vérifié et approuvé les factures établies par l'adjudicataire à la suite de la livraison desdites fournitures. Le paiement des fournitures est effectué dans les cinquante jours de calendrier à compter de la date à laquelle les formalités de réception sont terminées, pour autant que la Communauté française et la Région wallonne, chacune pour ce qui la concerne, soient en possession tant de la facture régulièrement établie que des autres documents éventuellement exigés. Art. 5.Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Art. 6.Le présent accord entre en vigueur après l'assentiment du Parlement wallon et du Parlement de la Communauté française, au jour de la publication du dernier des deux décrets d'assentiment au Moniteur belge. Namur, le 20 juin 2013. Pour la Région wallonne : R. DEMOTTE Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, J-M. NOLLET Pour la Communauté française : Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique, J-M. NOLLET ANNEXE 2 Accord de coopération entre la Région wallonne et la Communauté française relatif à l'achat de cachets administratifs et nominatifs. Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment ses articles 87, 89 et 92bis; Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fourniture et de services; Vu la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, notamment ses articles 2, 4° et 15; Vu les délibérations du Gouvernement wallon des 14 mars 2013 et 20 juin 2013; Vu les délibérations du Gouvernement de la Communauté française des 14 mars 2013 et 20 juin 2013; Considérant qu'aux termes de l'article 4, § 1er, de la loi du 24 décembre 1993, ladite loi sur les marchés publics est applicable tant à la Région wallonne qu'à la Communauté française en leur qualité de pouvoir adjudicateur; Considérant que l'article 2, 4°, de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer permet à un pouvoir adjudicateur de constituer une centrale d'achats et donc d'acquérir des fournitures destinées à d'autres pouvoirs adjudicateurs; Considérant qu'en vertu de l'article 15 de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer, un pouvoir adjudicateur qui recourt à une centrale d'achats telle que définie à l'article 2, 4°, est dispensé de l'obligation d'organiser lui-même une procédure de passation; Considérant que la Région wallonne a lancé un appel d'offres général relatif à l'achat de cachets administratifs et nominatifs; Considérant que ce marché couvre la période allant jusqu'au 31 décembre 2015, sous réserve d'une prolongation éventuelle; Considérant que la Région wallonne a constitué une centrale d'achats destinée à acquérir des cachets administratifs et nominatifs; Considérant le fait que la Communauté française doit également lancer un marché public portant sur l'achat de cachets administratifs et nominatifs; Considérant que, par les décisions de son Gouvernement datées des 14 mars 2013 et 20 juin 2013, la Communauté française a décidé de recourir à cette centrale d'achats et de se faire identifier, dans l'appel d'offres général lancé par la Région wallonne, comme pouvoir adjudicateur bénéficiaire de ladite centrale d'achats, La Communauté française, représentée par son Gouvernement en la personne de son Ministre-Président, M. Rudy Demotte, et en la personne de son Vice-Président et Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique, M. Jean-Marc Nollet; La Région wallonne, représentée par son Gouvernement en la personne de son Ministre-Président, M. Rudy Demotte, et en la personne de son Vice-Président et Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, M. Jean-Marc Nollet, Ci- après dénommées « les parties à l'accord », Ont convenus ce qui suit : Article 1er.Le présent accord concerne les compétences de la Région wallonne et de la Communauté française visées aux articles 87 et 89 de la loi spéciale de réformes institutionnelles. Art. 2.La Région wallonne a lancé un appel d'offres général relatif à l'achat de cachets administratifs et nominatifs. La Région wallonne, pouvoir adjudicateur, a ainsi constitué une centrale d'achats pour acquérir ce type de fournitures. Dans l'appel d'offres général visé à l'alinéa 1er du présent article, la Région wallonne a identifié la Communauté française comme pouvoir adjudicateur bénéficiaire de la centrale d'achats. La Communauté française est dès lors dispensée d'organiser elle-même la procédure de passation d'un marché public portant sur le même objet. Art. 3.La Communauté française reste pleinement responsable de l'exécution du marché visé à l'article 2 et ce, à partir de la commande jusqu'au paiement inclus des fournitures ainsi commandées en fonction de ses besoins propres. Par conséquent, la direction et le contrôle de l'exécution du marché visé à l'article 2 reste du ressort de chacun des pouvoirs adjudicateurs pour les commandes ainsi effectuées. La Région wallonne, en tant que centrale d'achats, reste cependant la seule compétente en ce qui concerne les mesures d'office ainsi que pour les modifications unilatérales à apporter, éventuellement, au présent marché. Elle intervient, en outre, lors de l'exécution du marché visé à l'article 2, pour faire appliquer toute disposition issue des documents dudit marché. Le fonctionnaire dirigeant pour la direction ct le contrôle de l'exécution du marché pour la Communauté française est la Direction du Support logistique du Ministère de la Communauté française. Le fonctionnaire dirigeant pour la direction et le contrôle de 1'exécution du marché pour la Région wallonne est la Direction de la Gestion mobilière du Service public de Wallonie. Art. 4.La Communauté française et la Région wallonne procèderont au paiement des fournitures commandées, chacune en fonction de ses besoins propres, après avoir vérifié et approuvé les factures établies par l'adjudicataire à la suite de la livraison desdites fournitures. Le paiement des fournitures est effectué dans les cinquante jours de calendrier à compter de la date à laquelle les formalités de réception sont terminées, pour autant que la Communauté française et la Région wallonne, chacune pour ce qui la concerne, soient en possession tant de la facture régulièrement établie que des autres documents éventuellement exigés. Art. 5.Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Art. 6.Le présent accord entre en vigueur après l'assentiment du Parlement wallon et du Parlement de la Communauté française, au jour de la publication du dernier des deux décrets d'assentiment au Moniteur belge. Namur, le 20 juin 2013. Pour la Région wallonne : R. DEMOTTE Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET Pour la Communauté française : Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET ANNEXE 3 Accord de coopération entre la Région wallonne et la Communauté française relatif à l'achat de classeurs métalliques. Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment ses articles 87, 89 et 92bis; Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fourniture et de services; Vu la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, notamment ses articles 2, 4° et 15; Vu les délibérations du Gouvernement wallon des 14 mars 2013 et 20 juin 2013; Vu les délibérations du Gouvernement de la Communauté française des 14 mars 2013 et 20 juin 2013; Considérant qu'aux termes de l'article 4, § 1er, de la loi du 24 décembre 1993, ladite loi sur les marchés publics est applicable tant à la Région wallonne qu'à la Communauté française en leur qualité de pouvoir adjudicateur; Considérant que l'article 2, 4°, de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer permet à un pouvoir adjudicateur de constituer une centrale d'achats et donc d'acquérir des fournitures destinées à d'autres pouvoirs adjudicateurs; Considérant qu'en vertu de l'article 15 de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer, un pouvoir adjudicateur qui recourt à une centrale d'achats telle que définie à l'article 2, 4°, est dispensé de l'obligation d'organiser lui-même une procédure de passation; Considérant que la Région wallonne a lancé un appel d'offres général soumis à publicité européenne relatif à l'achat de classeurs métalliques; Considérant que ce marché couvre la période allant jusqu'au 31 décembre 2016, sous réserve d'une prolongation éventuelle; Considérant que la Région wallonne a constitué une centrale d'achats destinée à acquérir des classeurs métalliques; Considérant le fait que la Communauté française doit également lancer un marché public portant sur l'achat de classeurs métalliques; Considérant que, par les décisions de son Gouvernement datées des 14 mars 2013 et 20 juin 2013, la Communauté française a décidé de recourir à cette centrale d'achats et de se faire identifier, dans l'appel d'offres général européen lancé par la Région wallonne, comme pouvoir adjudicateur bénéficiaire de ladite centrale d'achats, La Communauté française, représentée par son Gouvernement en la personne de son Ministre-Président, M. Rudy Demotte, et en la personne de son Vice-Président et Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique, M. Jean-Marc Nollet; La Région wallonne, représentée par son Gouvernement en la personne de son Ministre-Président, M. Rudy Demotte, et en la personne de son Vice-Président et Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, M. Jean-Marc Nollet, Ci- après dénommées « les parties à l'accord », Ont convenus ce qui suit : Article 1er.Le présent accord concerne les compétences de la Région wallonne et de la Communauté française visées aux articles 87 et 89 de la loi spéciale de réformes institutionnelles. Art. 2.La Région wallonne a lancé un appel d'offres général relatif à l'achat de classeurs métalliques. La Région wallonne, pouvoir adjudicateur, a ainsi constitué une centrale d'achats pour acquérir ce type de fournitures. Dans l'appel d'offres général visé à l'alinéa 1er du présent article, la Région wallonne a identifié la Communauté française comme pouvoir adjudicateur bénéficiaire de la centrale d'achats. La Communauté française est dès lors dispensée d'organiser elle-même la procédure de passation d'un marché public portant sur le même objet. Art. 3.La Communauté française reste pleinement responsable de l'exécution du marché visé à l'article 2 et ce, à partir de la commande jusqu'au paiement inclus des fournitures ainsi commandées en fonction de ses besoins propres. Par conséquent, la direction et le contrôle de l'exécution du marché visé à l'article 2 reste du ressort de chacun des pouvoirs adjudicateurs pour les commandes ainsi effectuées. La Région wallonne, en tant que centrale d'achats, reste cependant la seule compétente en ce qui concerne les mesures d'office ainsi que pour les modifications unilatérales à apporter, éventuellement, au présent marché. Elle intervient, en outre, lors de l'exécution du marché visé à l'article 2, pour faire appliquer toute disposition issue des documents dudit marché. Le fonctionnaire dirigeant pour la direction et le contrôle de l'exécution du marché pour la Communauté française est la Direction du Support logistique du Ministère de la Communauté française. Le fonctionnaire dirigeant pour la direction et le contrôle de l'exécution du marché pour la Région wallonne est la Direction de la Gestion mobilière du Service public de Wallonie. Art. 4.La Communauté française et la Région wallonne procèderont au paiement des fournitures commandées, chacune en fonction de ses besoins propres, après avoir vérifié et approuvé les factures établies par l'adjudicataire à la suite de la livraison desdites fournitures. Le paiement des fournitures est effectué dans les cinquante jours de calendrier à compter de la date à laquelle les formalités de réception sont terminées, pour autant que la Communauté française et la Région wallonne, chacune pour ce qui la concerne, soient en possession tant de la facture régulièrement établie que des autres documents éventuellement exigés. Art. 5.Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Art. 6.Le présent accord entre en vigueur après l'assentiment du Parlement wallon et du Parlement de la Communauté française, au jour de la publication du dernier des deux décrets d'assentiment au Moniteur belge. Namur, le 20 juin 2013. Pour la Région wallonne : R. DEMOTTE Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, J-M. NOLLET Pour la Communauté française : Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET ANNEXE 4 Accord de coopération entre la Région wallonne et la Communauté française relatif à l'achat d'éléments de mobilier divers. Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment ses articles 87, 89 et 92bis; Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fourniture et de services; Vu la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, notamment ses articles 2, 4° et 15; Vu les délibérations du Gouvernement wallon des 14 mars 2013 et 20 juin 2013; Vu les délibérations du Gouvernement de la Communauté française des 14 mars 2013 et 20 juin 2013; Considérant qu'aux termes de l'article 4, § 1er, de la loi du 24 décembre 1993, ladite loi sur les marchés publics est applicable tant à la Région wallonne qu'à la Communauté française en leur qualité de pouvoir adjudicateur; Considérant que l'article 2, 4°, de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer permet à un pouvoir adjudicateur de constituer une centrale d'achats et donc d'acquérir des fournitures destinées à d'autres pouvoirs adjudicateurs; Considérant qu'en vertu de l'article 15 de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer, un pouvoir adjudicateur qui recourt à une centrale d'achats telle que définie à l'article 2, 4°, est dispensé de l'obligation d'organiser lui-même une procédure de passation; Considérant que la Région wallonne a lancé un appel d'offres général soumis à publicité européenne relatif à l'achat d'éléments de mobiliers divers; Considérant que ce marché couvre la période allant jusqu'au 31 décembre 2016, sous réserve d'une prolongation éventuelle; Considérant que la Région wallonne a constitué une centrale d'achats destinée à acquérir des éléments de mobiliers divers; Considérant le fait que la Communauté française doit également lancer un marché public portant sur l'achat d'éléments de mobiliers divers; Considérant que, par les décisions de son Gouvernement datées des 14 mars 2013 et 20 juin 2013, la Communauté française a décidé de recourir à cette centrale d'achats et de se faire identifier, dans l'appel d'offres général européen lancé par la Région wallonne, comme pouvoir adjudicateur bénéficiaire de ladite centrale d'achats, La Communauté française, représentée par son Gouvernement en la personne de son Ministre-Président, M. Rudy Demotte, et en la personne de son Vice-Président et Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique, M. Jean-Marc Nollet; La Région wallonne, représentée par son Gouvernement en la personne de son Ministre-Président, M. Rudy Demotte, et en la personne de son Vice-Président et Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, M. Jean-Marc Nollet, Ci- après dénommées « les parties à l'accord », Ont convenus ce qui suit : Article 1er.Le présent accord concerne les compétences de la Région wallonne et de la Communauté française visées aux articles 87 et 89 de la loi spéciale de réformes institutionnelles. Art. 2.La Région wallonne a lancé un appel d'offres général relatif à l'achat d'éléments de mobiliers divers. La Région wallonne, pouvoir adjudicateur, a ainsi constitué une centrale d'achats pour acquérir ce type de fournitures. Dans l'appel d'offres général visé à l'alinéa 1er du présent article, la Région wallonne a identifié la Communauté française comme pouvoir adjudicateur bénéficiaire de la centrale d'achats. La Communauté française est dès lors dispensée d'organiser elle-même la procédure de passation d'un marché public portant sur le même objet. Art. 3.La Communauté française reste pleinement responsable de l'exécution du marché visé à l'article 2 et ce, à partir de la commande jusqu'au paiement inclus des fournitures ainsi commandées en fonction de ses besoins propres. Par conséquent, la direction et le contrôle de l'exécution du marché visé à l'article 2 reste du ressort de chacun des pouvoirs adjudicateurs pour les commandes ainsi effectuées. La Région wallonne, en tant que centrale d'achats, reste cependant la seule compétente en ce qui concerne les mesures d'office ainsi que pour les modifications unilatérales à apporter, éventuellement, au présent marché. Elle intervient, en outre, lors de 1'exécution du marché visé à l'article 2, pour faire appliquer toute disposition issue des documents dudit marché. Le fonctionnaire dirigeant pour la direction et le contrôle de l'exécution du marché pour la Communauté française est la Direction du Support logistique du Ministère de la Communauté française. Le fonctionnaire dirigeant pour la direction et le contrôle de l'exécution du marché pour la Région wallonne est la Direction de la Gestion mobilière du Service public de Wallonie. Art. 4.La Communauté française et la Région wallonne procèderont au paiement des fournitures commandées, chacune en fonction de ses besoins propres, après avoir vérifié et approuvé les factures établies par 1'adjudicataire à la suite de la livraison desdites fournitures. Le paiement des fournitures est effectué dans les cinquante jours de calendrier à compter de la date à laquelle les formalités de réception sont terminées, pour autant que la Communauté française et la Région wallonne, chacune pour ce qui la concerne, soient en possession tant de la facture régulièrement établie que des autres documents éventuellement exigés. Art. 5.Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Art. 6.Le présent accord entre en vigueur après l'assentiment du Parlement wallon et du Parlement de la Communauté française, au jour de la publication du dernier des deux décrets d'assentiment au Moniteur belge. Namur, le 20 juin 2013. Pour la Région wallonne : R. DEMOTTE Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET Pour la Communauté française : Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique, J.-M.NOLLET ANNEXE 5 Accord de coopération entre la Région wallonne et la Communauté française relatif à l'achat de petites fournitures de bureau. Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment ses articles 87, 89 et 92bis; Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fourniture et de services; Vu la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, notamment ses articles 2, 4° et 15; Vu les délibérations du Gouvernement wallon des 14 mars 2013 et 20 juin 2013; Vu les délibérations du Gouvernement de la Communauté française des 14 mars 2013 et 20 juin 2013; Considérant qu'aux termes de l'article 4, § 1er, de la loi du 24 décembre 1993, ladite loi sur les marchés publics est applicable tant à la Région wallonne qu'à la Communauté française en leur qualité de pouvoir adjudicateur; Considérant que l'article 2, 4°, de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer permet à un pouvoir adjudicateur de constituer une centrale d'achats et donc d'acquérir des fournitures destinées à d'autres pouvoirs adjudicateurs; Considérant qu'en vertu de l'article 15 de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer, un pouvoir adjudicateur qui recourt à une centrale d'achats telle que définie à l'article 2, 4°, est dispensé de l'obligation d'organiser lui-même une procédure de passation; Considérant que la Région wallonne a lancé un appel d'offres général soumis à publicité européenne relatif à l'achat de petites fournitures de bureau; Considérant que ce marché couvre la période allant jusqu'au 31 décembre 2015, sous réserve d'une prolongation éventuelle; Considérant que la Région wallonne a constitué une centrale d'achats destinée à acquérir des petites fournitures de bureau; Considérant le fait que la Communauté française doit également lancer un marché public portant sur l'achat de petites fournitures de bureau; Considérant que, par les décisions de son Gouvernement datées des 14 mars 2013 et 20 juin 2013, la Communauté française a décidé de recourir à cette centrale d'achats et de se faire identifier, dans l'appel d'offres général européen lancé par la Région wallonne, comme pouvoir adjudicateur bénéficiaire de ladite centrale d'achats, La Communauté française, représentée par son Gouvernement en la personne de son Ministre-Président, M. Rudy Demotte, et en la personne de son Vice-Président et Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique, M. Jean-Marc Nollet; La Région wallonne, représentée par son Gouvernement en la personne de son Ministre-Président, M. Rudy Demotte, et en la personne de son Vice-Président et Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, M. Jean-Marc Nollet, Ci- après dénommées « les parties à l'accord », Ont convenus ce qui suit : Article 1er.Le présent accord concerne les compétences de la Région wallonne et de la Communauté française visées aux articles 87 et 89 de la loi spéciale de réformes institutionnelles. Art. 2.La Région wallonne a lancé un appel d'offres général relatif à l'achat de petites fournitures de bureau. La Région wallonne, pouvoir adjudicateur, a ainsi constitué une centrale d'achats pour acquérir ce type de fournitures. Dans l'appel d'offres général visé à l'alinéa 1er du présent article, la Région wallonne a identifié la Communauté française comme pouvoir adjudicateur bénéficiaire de la centrale d'achats. La Communauté française est dès lors dispensée d'organiser elle-même la procédure de passation d'un marché public portant sur le même objet. Art. 3.La Communauté française reste pleinement responsable de l'exécution du marché visé à l'article 2 et ce, à partir de la commande jusqu'au paiement inclus des fournitures ainsi commandées en fonction de ses besoins propres. Par conséquent, la direction et le contrôle de l'exécution du marché visé à l'article 2 reste du ressort de chacun des pouvoirs adjudicateurs pour les commandes ainsi effectuées. La Région wallonne, en tant que centrale d'achats, reste cependant la seule compétente en ce qui concerne les mesures d'office ainsi que pour les modifications unilatérales à apporter, éventuellement, au présent marché. Elle intervient, en outre, lors de l'exécution du marché visé à l'article 2, pour faire appliquer toute disposition issue des documents dudit marché. Le fonctionnaire dirigeant pour la direction et le contrôle de 1'exécution du marché pour la Communauté française est la Direction du Support logistique du Ministère de la Communauté française. Le fonctionnaire dirigeant pour la direction et le contrôle de l'exécution du marché pour la Région wallonne est la Direction de la Gestion mobilière du Service public de Wallonie. Art. 4.La Communauté française et la Région wallonne procèderont au paiement des fournitures commandées, chacune en fonction de ses besoins propres, après avoir vérifié et approuvé les factures établies par l'adjudicataire à la suite de la livraison desdites fournitures. Le paiement des fournitures est effectué dans les cinquante jours de calendrier à compter de la date à laquelle les formalités de réception sont terminées, pour autant que la Communauté française et la Région wallonne, chacune pour ce qui la concerne, soient en possession tant de la facture régulièrement établie que des autres documents éventuellement exigés. Art. 5.Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Art. 6.Le présent accord entre en vigueur après l'assentiment du Parlement wallon et du Parlement de la Communauté française, au jour de la publication du dernier des deux décrets d'assentiment au Moniteur belge. Namur, le 20 juin 2013. Pour la Région wallonne : R. DEMOTTE Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET Pour la Communauté française : Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET ANNEXE 6 Accord de coopération entre la Région wallonne et la Communauté française relatif à l'achat d'accessoires automobiles et, plus particulièrement, de pneus Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment ses articles 87, 89 et 92bis; Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fourniture et de services; Vu la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, notamment ses articles 2, 4° et 15; Vu les délibérations du Gouvernement wallon des 14 mars 2013 et 20 juin 2013; Vu les délibérations du Gouvernement de la Communauté française des 14 mars 2013 et 20 juin 2013; Considérant qu'aux termes de l'article 4, § 1er, de la loi du 24 décembre 1993, ladite loi sur les marchés publics est applicable tant à la Région wallonne qu'à la Communauté française en leur qualité de pouvoir adjudicateur; Considérant que l'article 2, 4°, de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer permet à un pouvoir adjudicateur de constituer une centrale d'achats et donc d'acquérir des fournitures destinées à d'autres pouvoirs adjudicateurs; Considérant qu'en vertu de l'article 15 de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer, un pouvoir adjudicateur qui recourt à une centrale d'achats telle que définie à l'article 2, 4°, est dispensé de l'obligation d'organiser lui-même une procédure de passation; Considérant que la Région wallonne a lancé un appel d'offres général relatif à l'achat d'accessoires automobiles et, plus particulièrement, de pneus; Considérant que ce marché couvre la période allant jusqu'au 31 décembre 2014, sous réserve d'une prolongation éventuelle; Considérant que la Région wallonne a constitué une centrale d'achats destinée à acquérir des bureaux; Considérant le fait que la Communauté française doit également lancer un marché public portant sur l'achat d'accessoires automobiles et, plus particulièrement, de pneus; Considérant que, par les décisions de son Gouvernement datées des 14 mars 2013 et 20 juin 2013, la Communauté française a décidé de recourir à cette centrale d'achats et de se faire identifier, dans l'appel d'offres général européen lancé par la Région wallonne, comme pouvoir adjudicateur bénéficiaire de ladite centrale d'achats, La Communauté française, représentée par son Gouvernement en la personne de son Ministre-Président, M. Rudy Demotte, et en la personne de son Vice-Président et Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique, M. Jean-Marc Nollet; La Région wallonne, représentée par son Gouvernement en la personne de son Ministre-Président, M. Rudy Demotte, et en la personne de son Vice-Président et Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, M. Jean-Marc Nollet, Ci- après dénommées « les parties à l'accord », Ont convenus ce qui suit : Article 1er.Le présent accord concerne les compétences de la Région wallonne et de la Communauté française visées aux articles 87 et 89 de la loi spéciale de réformes institutionnelles. Art. 2.La Région wallonne a lancé un appel d'offres général relatif à l'achat d'accessoires automobiles et, plus particulièrement, de pneus. La Région wallonne, pouvoir adjudicateur, a ainsi constitué une centrale d'achats pour acquérir ce type de fournitures automobiles. Dans l'appel d'offres général visé à l'alinéa 1er du présent article, la Région wallonne a identifié la Communauté française comme pouvoir adjudicateur bénéficiaire de la centrale d'achats. La Communauté française est dès lors dispensée d'organiser elle-même la procédure de passation d'un marché public portant sur le même objet. Art. 3.La Communauté française reste pleinement responsable de l'exécution du marché visé à l'article 2 et ce, à partir de la commande jusqu'au paiement inclus des fournitures ainsi commandées en fonction de ses besoins propres. Par conséquent, la direction et le contrôle de l'exécution du marché visé à l'article 2 reste du ressort de chacun des pouvoirs adjudicateurs pour les commandes ainsi effectuées. La Région wallonne, en tant que centrale d'achats, reste cependant la seule compétente en ce qui concerne les mesures d'office ainsi que pour les modifications unilatérales à apporter, éventuellement, au présent marché. Elle intervient, en outre, lors de l'exécution du marché visé à l'article 2, pour faire appliquer toute disposition issue des documents dudit marché. Le fonctionnaire dirigeant pour la direction et le contrôle de l'exécution du marché pour la Communauté française est la Direction du Support logistique du Ministère de la Communauté française. Le fonctionnaire dirigeant pour la direction et le contrôle de l'exécution du marché pour la Région wallonne est la Direction de la Gestion mobilière du Service public de Wallonie. Art. 4.La Communauté française et la Région wallonne procèderont au paiement des fournitures commandées, chacune en fonction.de ses besoins propres, après avoir vérifié et approuvé les factures établies par l'adjudicataire à la suite de la livraison desdites fournitures. Le paiement des fournitures est effectué dans les cinquante jours de calendrier à compter de la date à laquelle les formalités de réception sont terminées, pour autant que la Communauté française et la Région wallonne, chacune pour ce qui la concerne, soient en possession tant de la facture régulièrement établie que des autres documents éventuellement exigés. Art. 5.Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Art. 6.Le présent accord entre en vigueur après l'assentiment du Parlement wallon et du Parlement de la Communauté française, au jour de la publication du dernier des deux décrets d'assentiment au Moniteur belge. Namur, le 20 juin 2013. Pour la Région wallonne : R. DEMOTTE Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET Pour la Communauté française : Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET ANNEXE 7 Accord de coopération entre la Région wallonne et la Communauté française relatif à l'achat de petit matériel et produits d'entretien Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment ses articles 87, 89 et 92bis; Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fourniture et de services; Vu la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, notamment ses articles 2, 4° et 15; Vu les délibérations du Gouvernement wallon des 14 mars 2013 et 20 juin 2013; Vu les délibérations du Gouvernement de la Communauté française des 14 mars 2013 et 20 juin 2013; Considérant qu'aux termes de l'article 4, § 1er, de la loi du 24 décembre 1993, ladite loi sur les marchés publics est applicable tant à la Région wallonne qu'à la Communauté française en leur qualité de pouvoir adjudicateur; Considérant que l'article 2, 4°, de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer permet à un pouvoir adjudicateur de constituer une centrale d'achats et donc d'acquérir des fournitures destinées à d'autres pouvoirs adjudicateurs; Considérant qu'en vertu de l'article 15 de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer, un pouvoir adjudicateur qui recourt à une centrale d'achats telle que définie à l'article 2, 4°, est dispensé de l'obligation d'organiser lui-même une procédure de passation; Considérant que la Région wallonne a lancé un appel d'offres général soumis à publicité européenne relatif à l'achat de petit matériel et de produits d'entretien; Considérant que ce marché couvre la période allant jusqu'au 31 décembre 2015, sous réserve d'une prolongation éventuelle; Considérant que la Région wallonne a constitué une centrale d'achats destinée à acquérir du petit matériel et de produits d'entretien; Considérant le fait que la Communauté française doit également lancer un marché public portant sur l'achat de petit matériel et de produits d'entretien; Considérant que, par les décisions de son Gouvernement datées des 14 mars 2013 et 20 juin 2013, la Communauté française a décidé de recourir à cette centrale d'achats et de se faire identifier, dans l'appel d'offres général européen lancé par la Région wallonne, comme pouvoir adjudicateur bénéficiaire de ladite centrale d'achats, La Communauté française, représentée par son Gouvernement en la personne de son Ministre-Président, M. Rudy Demotte, et en la personne de son Vice-Président et Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique, M. Jean-Marc Nollet; La Région wallonne, représentée par son Gouvernement en la personne de son Ministre-Président, M. Rudy Demotte, et en la personne de son Vice-Président et Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, M. Jean-Marc Nollet, Ci- après dénommées « les parties à l'accord », Ont convenus ce qui suit : Article 1er.Le présent accord concerne les compétences de la Région wallonne et de la Communauté française visées aux articles 87 et 89 de la loi spéciale de réformes institutionnelles. Art. 2.La Région wallonne a lancé un appel d'offres général relatif à l'achat de petit matériel et de produits d'entretien. La Région wallonne, pouvoir adjudicateur, a ainsi constitué une centrale d'achats pour acquérir ce type de fournitures. Dans l'appel d'offres général visé à l'alinéa 1er du présent article, la Région wallonne a identifié la Communauté française comme pouvoir adjudicateur bénéficiaire de la centrale d'achats. La Communauté française est dès lors dispensée d'organiser elle-même la procédure de passation d'un marché public portant sur le même objet. Art. 3.La Communauté française reste pleinement responsable de l'exécution du marché visé à l'article 2 et ce, à partir de la commande jusqu'au paiement inclus des fournitures ainsi commandées en fonction de ses besoins propres. Par conséquent, la direction et le contrôle de l'exécution du marché visé à l'article 2 reste du ressort de chacun des pouvoirs adjudicateurs pour les commandes ainsi effectuées. La Région wallonne, en tant que centrale d'achats, reste cependant la seule compétente en ce qui concerne les mesures d'office ainsi que pour les modifications unilatérales à apporter, éventuellement, au présent marché. Elle intervient, en outre, lors de l'exécution du marché visé à l'article 2, pour faire appliquer toute disposition issue des documents dudit marché. Le fonctionnaire dirigeant pour la direction et le contrôle de l'exécution du marché pour la Communauté française est la Direction du Support logistique du Ministère de la Communauté française. Le fonctionnaire dirigeant pour la direction et le contrôle de l'exécution du marché pour la Région wallonne est la Direction de la Gestion mobilière du Service public de Wallonie. Art. 4.La Communauté française et la Région wallonne procèderont au paiement des fournitures commandées, chacune en fonction de ses besoins propres, après avoir vérifié et approuvé les factures établies par 1'adjudicataire à la suite de la livraison desdites fournitures. Le paiement des fournitures est effectué dans les cinquante jours de calendrier à compter de la date à laquelle les formalités de réception sont terminées, pour autant que la Communauté française et la Région wallonne, chacune pour ce qui la concerne, soient en possession tant de la facture régulièrement établie que des autres documents éventuellement exigés. Art. 5.Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Art. 6.Le présent accord entre en vigueur après l'assentiment du Parlement wallon et du Parlement de la Communauté française, au jour de la publication du dernier des deux décrets d'assentiment au Moniteur belge. Namur, le 20 juin 2013. Pour la Région wallonne : R. DEMOTTE Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET Pour la Communauté française : Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique, J.-M.NOLLET ANNEXE 8 Accord de coopération entre la Région wallonne et la Communauté française relatif à l'achat de sièges de différents types Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment ses articles 87, 89 et 92bis; Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fourniture et de services; Vu la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, notamment ses articles 2, 4° et 15; Vu les délibérations du Gouvernement wallon des 14 mars 2013 et 20 juin 2013; Vu les délibérations du Gouvernement de la Communauté française des 14 mars 2013 et 20 juin 2013; Considérant qu'aux termes de l'article 4, § 1er, de la loi du 24 décembre 1993, ladite loi sur les marchés publics est applicable tant à la Région wallonne qu'à la Communauté française en leur qualité de pouvoir adjudicateur; Considérant que l'article 2, 4°, de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer permet à un pouvoir adjudicateur de constituer une centrale d'achats et donc d'acquérir des fournitures destinées à d'autres pouvoirs adjudicateurs; Considérant qu'en vertu de l'article 15 de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer, un pouvoir adjudicateur qui recourt à une centrale d'achats telle que définie à l'article 2, 4°, est dispensé de l'obligation d'organiser lui-même une procédure de passation; Considérant que la Région wallonne a lancé un appel d'offres général soumis à publicité européenne relatif à l'achat de sièges de différents types; Considérant que ce marché couvre la période allant jusqu'au 31 décembre 2016, sous réserve d'une prolongation éventuelle; Considérant que la Région wallonne a constitué une centrale d'achats destinée à acquérir des sièges de différents types; Considérant le fait que la Communauté française doit également lancer un marché public portant sur l'achat de sièges de différents types; Considérant que, par les décisions de son Gouvernement datées des 14 mars 2013 et 20 juin 2013, la Communauté française a décidé de recourir à cette centrale d'achats et de se faire identifier, dans l'appel d'offres général européen lancé par la Région wallonne, comme pouvoir adjudicateur bénéficiaire de ladite centrale d'achats, La Communauté française, représentée par son Gouvernement en la personne de son Ministre-Président, M. Rudy Demotte, et en la personne de son Vice-Président et Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique, M. Jean-Marc Nollet; La Région wallonne, représentée par son Gouvernement en la personne de son Ministre-Président, M. Rudy Demotte, et en la personne de son Vice-Président et Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, M. Jean-Marc Nollet, Ci- après dénommées « les parties à l'accord », Ont convenus ce qui suit : Article 1er.Article 1er.Le présent accord concerne les compétences de la Région wallonne et de la Communauté française visées aux articles 87 et 89 de la loi spéciale de réformes institutionnelles. Art. 2.La Région wallonne a lancé un appel d'offres général relatif à l'achat de sièges de différents types. La Région wallonne, pouvoir adjudicateur, a ainsi constitué une centrale d'achats pour acquérir ce type de fournitures. Dans l'appel d'offres général visé à l'alinéa 1er du présent article, la Région wallonne a identifié la Communauté française comme pouvoir adjudicateur bénéficiaire de la centrale d'achats. La Communauté française est dès lors dispensée d'organiser elle-même la procédure de passation d'un marché public portant sur le même objet. Art. 3.La Communauté française reste pleinement responsable de l'exécution du marché visé à l'article 2 et ce, à partir de la commande jusqu'au paiement inclus des fournitures ainsi commandées en fonction de ses besoins propres. Par conséquent, la direction et le contrôle de l'exécution du marché visé à l'article 2 reste du ressort de chacun des pouvoirs adjudicateurs pour les commandes ainsi effectuées. La Région wallonne, en tant que centrale d'achats, reste cependant la seule compétente en ce qui concerne les mesures d'office ainsi que pour les modifications unilatérales à apporter, éventuellement, au présent marché. Elle intervient, en outre, lors de l'exécution du marché visé à l'article 2, pour faire appliquer toute disposition issue des documents dudit marché. Le fonctionnaire dirigeant pour la direction et le contrôle de 1'exécution du marché pour la Communauté française est la Direction du Support logistique du Ministère de la Communauté française. Le fonctionnaire dirigeant pour la direction et le contrôle de l'exécution du marché pour la Région wallonne est la Direction de la Gestion mobilière du Service public de Wallonie. Art. 4.La Communauté française et la Région wallonne procèderont au paiement des fournitures commandées, chacune en fonction de ses besoins propre, après avoir vérifié et approuvé les factures établies par l'adjudicataire à la suite de la livraison desdites fournitures. Le paiement des fournitures est effectué dans les cinquante jours de calendrier à compter de la date à laquelle les formalités de réception sont terminées, pour autant que la Communauté française et la Région wallonne, chacune pour ce qui la concerne, soient en possession tant de la facture régulièrement établie que des autres documents éventuellement exigés. Art. 5.Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Art. 6.Le présent accord entre en vigueur après l'assentiment du Parlement wallon et du Parlement de la Communauté française au jour de la publication du dernier des deux décrets d'assentiment au Moniteur belge. Namur, le 20 juin 2013. Pour la Région wallonne : R. DEMOTTE Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET Pour la Communauté française : Le Ministre-Président, R .DEMOTTE Le Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET ANNEXE 9 Accord de coopération entre la Région wallonne et la Communauté française relatif à l'achat de véhicules de service Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment ses articles 87, 89 et 92bis; Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fourniture et de services; Vu la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, notamment ses articles 2, 4° et 15; Vu les délibérations du Gouvernement wallon des 14 mars 2013 et 20 juin 2013; Vu les délibérations du Gouvernement de la Communauté française des 14 mars 2013 et 20 juin 2013; Considérant qu'aux termes de l'article 4, § 1er, de la loi du 24 décembre 1993, ladite loi sur les marchés publics est applicable tant à la Région wallonne qu'à la Communauté française en leur qualité de pouvoir adjudicateur; Considéra …

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