📄 Texte de loi
24 NOVEMBRE 2021. - Décret modifiant le décret du 6 mai 2019 relatif à la délinquance environnementale et divers autres décrets (1)
Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Modifications apportées au décret du 6 mai 2019 relatif à la délinquance environnementale Article 1er.Dans l'article D.138 de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement, remplacé par le décret du 6 mai 2019, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « La présente partie comporte les dispositions de surveillance, de contrainte et de sanctions nécessaires à l'application des lois et décrets suivants, ainsi que de leurs arrêtés d'exécution : 1° la loi du 28 février 1882 sur la chasse ;2° la
loi du 28 décembre 1964Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
28/12/1964
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18/06/2010
numac
2010000336
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service public federal interieur
Loi relative à la lutte contre la pollution atmosphérique
fermer relative à la lutte contre la pollution atmosphérique ;3° la
loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
12/07/1973
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24/08/2010
numac
2010000473
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service public federal interieur
Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale
fermer sur la conservation de la nature ;4° la
loi du 18 juillet 1973Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
18/07/1973
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25/06/2013
numac
2013000403
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service public federal interieur
Loi relative à la lutte contre le bruit
fermer relative à la lutte contre le bruit ;5° le décret du 9 mai 1985 concernant la valorisation des terrils ;6° le décret du 7 juillet 1988 des mines ;7° le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets ;8° le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ;9° le Code de l'Environnement, en ce compris le Livre Ier et le Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau ;10° le Code forestier ;11° le décret du 3 avril 2009 relatif à la protection de l'environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les rayonnements non-ionisants générés par des antennes émettrices stationnaires ;12° le décret du 10 juillet 2013 instaurant un cadre pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable et modifiant le Livre Ier du Code de l'Environnement, le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, la
loi du 28 décembre 1967Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
28/12/1967
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17/08/2007
numac
2007000737
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service public federal interieur
Loi relative aux cours d'eau non navigables
type
loi
prom.
28/12/1967
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15/07/2009
numac
2009000445
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service public federal interieur
Loi relative à l'octroi d'un salaire différé dans l'agriculture et l'horticulture. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative aux cours d'eau non navigables et le décret du 12 juillet 2001 relatif à la formation professionnelle en agriculture ;13° le décret du 10 juillet 2013 relatif au stockage géologique du dioxyde de carbone ;14° le Code wallon de l'Agriculture ;15° le décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux structures halieutiques ;16° le décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols ;17° le Code wallon du Bien-être des animaux ;18° le décret du 17 janvier 2019 relatif à la lutte contre la pollution atmosphérique liée à la circulation des véhicules ;19° le décret du 31 janvier 2019 relatif à la qualité de l'air intérieur ;20° le décret du 2 mai 2019 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes ;21° le décret du 20 mai 2020 relatif à l'accès aux ressources génétiques et au partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation.». Art. 2.Dans le titre Ier de la partie VIII du même Code, remplacé par le décret du 6 mai 2019, l'intitulé du chapitre II est complété avec les mots « et computation des délais ». Art. 3.A l'article D.141 du même Code, remplacé par le décret du 6 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° l'Administration : le Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement;» ; 2° à l'alinéa 1er, le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° l'agent constatateur : l'agent statutaire ou contractuel désigné en vertu des articles D.146, D.149 et D.152 pour surveiller et contrôler le respect des dispositions visées à l'article D.138, rechercher et constater les infractions en vertu de la présente partie ; » ; 3° à l'alinéa 1er, 3°, les mots « une information communiquée oralement ou par écrit » sont remplacés par les mots « une information orale confirmée par écrit ou directement écrite communiquée par un agent constatateur » ;4° à l'alinéa 1er, 5°, le mot « tiers » est remplacé par les mots « agent statutaire ou contractuel, ou toute personne, dépendant d'une autorité publique belge » ;5° à l'alinéa 1er, 5°, le mot « auxquels » est remplacé par le mot « auquel » ;6° à l'alinéa 1er, le 7° est complété par les mots « en ce compris les infractions déclassées » ; 7° à l'alinéa 1er, le 8° est remplacé par ce qui suit : « 8° une infraction déclassée : toute infraction, à l'exception des infractions classées en première catégorie, reprise dans une liste établie par le Gouvernement en vertu de l'article D.192 qui peut exclusivement faire l'objet de poursuites administratives ; » ; 8° à l'alinéa 1er, 9°, les mots « de l'article D.185 » sont remplacés par les mots « du chapitre III du Titre V » ; 9° à l'alinéa 1er, 9°, les mots « destinées à faire cesser l'infraction et » sont insérés entre les mots « en vertu de l'article D.201, » et les mots « consistant à rétablir » ; 10° à l'alinéa 1er, 9°, les mots « à atténuer ces conséquences » sont remplacés par les mots « à en atténuer les conséquences de l'infraction » ; 11° à l'alinéa 1er, au 10°, les mots « l'ensemble des mesures de sécurité » sont remplacés par les mots « l'ensemble des mesures ordonnées par un Bourgmestre ou un agent constatateur en vertu de l'article D.169 » ; 12° à l'alinéa 1er, le 11° est remplacé par ce qui suit : « 11° la récidive : l'état dans lequel une personne se trouve lorsque, précédemment condamnée pénalement ou sanctionnée administrativement pour une infraction à l'une des législations reprises à l'article D.138, elle commet, dans un délai de cinq ans à compter de la condamnation pénale ou administrative respectivement coulée en force de chose jugée ou décidée, une nouvelle infraction à la même législation ; » ; 13° à l'alinéa 1er, le 12° est complété par quatre tirets rédigés comme suit : « - la suppression des risques de pollution engendrée par le site ayant fait l'objet de l'infraction ou ayant subi les conséquences de cette infraction ; - pour les infractions prévues par le décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols, la mise en oeuvre de toute action permettant le respect des obligations découlant de l'article 19 du même décret ; - pour les infractions prévues par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, l'ensemble des opérations en vue de la réintégration de l'établissement dans l'environnement eu égard à la réaffectation de celui-ci à un usage fonctionnel ou en vue de la suppression des risques de pollution engendrée par le site ayant fait l'objet de l'infraction ou ayant subi les conséquences de cette infraction ; - pour les infractions prévues par le Code wallon du Bien-être des animaux qui peuvent faire l'objet d'une régularisation, l'ensemble des opérations envisagées en vue de mettre la situation visée par les faits infractionnels en situation de conformité par rapport aux dispositions du même Code et de ses arrêtés d'exécution; »; 14° l'alinéa 1er est complété par un 15° rédigé comme suit : « 15° l'expert technique : toute personne, requise par un agent constatateur ou un fonctionnaire sanctionnateur, présumée capable, par son art, sa formation, son diplôme ou sa profession, d'apprécier la nature et les circonstances d'un événement potentiellement infractionnel et d'éclairer un agent constatateur ou un fonctionnaire sanctionnateur de ce sujet dans le cadre de l'exercice de ses missions dévolues par la présente partie.» ; 15° l'alinéa 2 est abrogé ;16° l'article composé d'un alinéa unique tel que modifié dont le texte actuel formera le paragraphe 1er est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit : « § 2.Sans préjudice d'une règle particulière en matière de computation des délais prescrite directement au sein d'un article, les délais prévus dans la présente partie prennent cours le lendemain de la date de la réception de la pièce à compter de laquelle il est prévu que le délai commence à courir.
Le jour de l'échéance est compté dans le délai. Toutefois, lorsque le dernier jour prévu pour accomplir un acte de procédure est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au premier jour ouvrable suivant.
La pièce envoyée est considérée comme étant reçue à une date certaine lorsque la date de sa réception peut être prouvée et lorsqu'elle revêt une des formes suivantes : 1° le recommandé postal avec accusé de réception ;2° le courriel daté et signé électroniquement, avec accusé de réception ;3° les envois par des sociétés privées contre accusé de réception ;4° le dépôt d'un acte contre récépissé daté ;5° tout autre moyen déterminé par le Gouvernement.». Art. 4.A l'article D.142 du même Code, remplacé par le décret du 6 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les mots « la surveillance, » sont insérés entre les mots « de manière uniforme » et les mots « la recherche » ;2° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « Avant son adoption, le Gouvernement transmet le projet de stratégie au Parlement pour présentation et débat.» sont abrogés ; 3° au paragraphe 2, alinéa 2, 1°, les mots « la surveillance, à » sont insérés entre les mots « la plus grande contribution possible à » et les mots « la recherche » ;4° au paragraphe 2, alinéa 2, le 2° est complété par les mots « notamment dans le cadre de la stratégie » ;5° au paragraphe 2, l'alinéa 4 est complété par les 6° et 7° rédigés comme suit : « 6° l'élaboration ou la mise à jour d'un cadastre des agents constatateurs régionaux et communaux ;7° la mise en oeuvre d'un plan de communication à destination des citoyens relatif notamment aux actions menées en matière de lutte contre la délinquance environnementale, aux types de sanctions et aux mesures de réparation.» ; 6° au paragraphe 2, l'alinéa 6 est remplacé par ce qui suit : « Préalablement à son adoption définitive par le Gouvernement, le projet de stratégie wallonne de politique répressive environnementale est soumis pour avis à remettre dans les quarante-cinq jours à partir de la date de réception du dossier de demande d'avis complet au moins : 1° au pôle « Environnement » et au pôle « Ruralité » du Conseil écono mique, social et environnemental de Wallonie ;2° au Collège des Procureurs généraux ;3° à l'Union des Villes et Communes de Wallonie ;4° aux représentants de la police fédérale et locale ;5° au Conseil wallon du bien-être des animaux. Le projet de stratégie wallonne de politique répressive environnementale ainsi que les avis reçus sont présentés ensuite pour débat au Parlement. ». Art. 5.A l'article D.143 du même Code, remplacé par le décret du 6 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Pour assurer la mise en oeuvre coordonnée de la politique répressive environnementale visée à l'article D.142, le service ou l'organisme désigné par le Gouvernement se réunit, au moins deux fois par an, avec : 1° les parquets des différents ressorts des Cours d'appel et arrondissements judiciaires ;2° les représentants de la police fédérale et locale ;3° les représentants de l'Union des Villes et Communes de Wallonie ;4° les personnes désignées par le Gouvernement.» ; 2° au paragraphe 2, alinéa 1er, la phrase « Le Gouvernement conclut, avec l'Union des Villes et Communes de Wallonie, un protocole de collaboration visant à coordonner la politique répressive visée à l'article D.142 » est remplacée par la phrase « Le Gouvernement élabore, avec l'Union des Villes et Communes de Wallonie, un protocole de collaboration visant à coordonner la politique répressive visée à l'article D.142, et puis le soumet à l'adoption des communes » ; 3° au paragraphe 2, alinéa 1er, le mot « notamment » est inséré entre les mots « Ce protocole porte » et les mots « sur la collaboration ». Art. 6.A l'article D.144 du même Code, remplacé par le décret du 6 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les alinéas 2 à 5 sont remplacés par ce qui suit : « Le fichier central est institué sous la forme d'une plateforme électronique dont l'accès est strictement réservé aux personnes visées au paragraphe 2.Ce fichier central recense, pour chaque contrevenant identifié suite à la constatation d'un fait infractionnel visé par la présente partie, les différents actes, décisions ou documents visés à l'alinéa 3 produits dans le cadre de la répression des infractions environnementales. De manière à préserver le processus d'enquête, le Procureur du Roi peut, d'initiative ou sur demande d'un agent, identifier des contenus qui sont rendus, selon les modalités déterminées par le Gouvernement et pour la durée déterminée par le Procureur du Roi, inaccessibles aux autres personnes que celles qu'il détermine. Il en va de même s'agissant du Fonctionnaire sanctionnateur lorsqu'il exerce l'action administrative. Ainsi, le Fonctionnaire sanctionnateur peut, d'initiative ou sur demande d'un agent, identifier des contenus qui sont rendus, selon les modalités déterminées par le Gouvernement et pour la durée déterminée par le Fonctionnaire sanctionnateur, inaccessibles aux autres personnes que celles qu'il détermine.
Ce fichier central comprend : 1° les procès-verbaux et avertissements écrits dressés en vertu de la présente partie ;2° les mesures de sécurité et de contraintes prises à l'égard des contrevenants en vertu du chapitre IV du titre III ; 3° les propositions de perception immédiate formulées aux contrevenants par les agents constatateurs en vertu de l'article D.174, et leur suivi ; 4° les mesures de remise en état demandées dans le cadre d'une perception immédiate par les agents constatateurs ;5° la mention de la régularisation d'une situation infractionnelle suite à un avertissement ou à une mesure de sécurité ou de contrainte prononcée ; 6° la décision du Ministère public visée à l'article D.166 ; 7° les propositions de transactions formulées aux contrevenants par les Procureurs du Roi, et leur suivi ;8° les jugements et arrêts rendus par les cours et tribunaux ayant autorité de chose jugée ; 9° les propositions de transactions formulées aux contrevenants par les Fonctionnaires sanctionnateurs en vertu de l'article D.173, et leur suivi ; 10° les décisions des Fonctionnaires sanctionnateurs ayant autorité de chose décidée ;11° la mention des mesures prises pour l'exécution des décisions rendues soit par les cours et tribunaux, soit par un fonctionnaire sanctionnateur. Par dérogation à l'alinéa 3, 1°, les procès-verbaux finalement considérés comme étant erronés sont retirés, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, du fichier central par le responsable du traitement ou son délégué. Le Gouvernement définit ce qu'il y a lieu d'entendre par procès-verbaux considérés comme erronés.
La mention des infractions, ainsi que les points y relatifs, sont effacés automatiquement dix ans à compter du lendemain du classement sans suite ou du lendemain du jour où la décision rendue, soit par les cours et tribunaux ou soit par un fonctionnaire sanctionnateur, a été considérée comme étant exécutée. Le Gouvernement détermine les modalités de cet effacement. » ; 2° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « ayant la qualité d'officier de police judiciaire » sont remplacés par les mots « chargés de missions de police judiciaire » ;3° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « les fonctionnaires de police » sont remplacés par les mots « tout membre du cadre opérationnel de la Police fédérale et de la Police locale » ;4° au paragraphe 2, l'alinéa 1er est complété par ce qui suit : « Le Gouvernement peut rendre le fichier central accessible à d'autres personnes qu'il désigne pour autant que celles-ci interviennent en support administratif à des personnes directement habilitées.Dans ce cas, il détermine les modalités d'accès de ces personnes. » ; 5° au paragraphe 2, il est inséré, entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, un alinéa rédigé comme suit : « Sans préjudice de l'alinéa 1er, en vue de la détention d'un animal, toute personne peut solliciter auprès de l'administration communale un extrait du fichier central permettant d'établir qu'elle n'est pas visée par une interdiction de détention d'un animal ou d'un retrait de permis de détention d'un animal visé à l'article D.6 du Code wallon du Bien-être des animaux ordonnés par un juge ou un fonctionnaire sanctionnateur conformément aux articles D.180, D.189, D.198, § 5, et D.199. Cet extrait du fichier central, dont le contenu et la portée sont déterminés par le Gouvernement, a pour finalité spécifique de répondre à la demande des commerces, refuges et élevages d'animaux de compagnie formulée dans le cadre de l'article D.46 du Code wallon du Bien-être des animaux visant à vérifier la capacité juridique de la personne à pouvoir détenir un animal conformément à l'article D.6 du Code wallon du Bien-être des animaux. » ; 6° au paragraphe 3, l'alinéa 1er est complété par les mots « selon les modalités déterminées par le Gouvernement » ;7° le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « En application de l'alinéa 2, 6°, le Gouvernement détermine les modalités et conditions permettant l'exercice du droit d'accès aux données et du droit de rectification de celles-ci.» ; 8° le paragraphe 4 est abrogé. Art. 7.A l'article D.144 du même Code, remplacé par le décret du 6 mai 2019, le paragraphe 1er est complété par un dernier alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 5, la mention des infractions de quatrième catégorie, ainsi que les points y relatifs, sont effacés automatiquement trois ans à compter du lendemain du classement sans suite ou du lendemain du jour où la décision rendue, soit par les cours et tribunaux ou soit par un fonctionnaire sanctionnateur, a été considérée comme étant exécutée. Lorsque la mention des infractions de quatrième catégorie, ainsi que les points y relatifs est concomitante avec la mention d'une ou plusieurs infractions d'autre catégorie, l'alinéa 5 s'applique. ». Art. 8.A l'article D.145 du même Code, remplacé par le décret du 6 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, les mots « 3°, » sont abrogés ; 2° au paragraphe 1er, l'alinéa 2 est complété par un 5° rédigé comme suit : « 5° les membres du cadre opérationnel de la Police fédérale et de la Police locale pour les contenus visés à l'article D.144, § 1er, alinéa 3, 1°, 2°, 3°, 5° et 11° » ; 3° au paragraphe 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le protocole contient au minimum les modalités relatives : 1° à la fourniture, actualisée selon la périodicité convenue, des contenus visés à l'article D.144, § 1er, alinéa 3 ; 2° aux dispositions à respecter, notamment en termes de confidentialité et de respect du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;3° aux mesures techniques et organisationnelles appropriées visant à garantir un niveau de sécurité adapté aux risques en ce compris notamment la traçabilité des consultations effectuées, l'enregistrement de l'identité de l'utilisateur ayant accédé au fichier central, les données qui ont été consultées, la manière dont ces données ont été consultées, à savoir en lecture ou pour modification, et la date et l'heure de la consultation ;4° les modalités et procédures de rectification des données ;5° l'engagement par la source de référence de fournir, au service ou à l'organisme désigné par le Gouvernement, les données suivant les procédures et standards techniques et informatiques.». Art. 9.A l'article D.146 du même Code, remplacé par le décret du 6 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « fonctionnaires de police » sont remplacés par les mots « autres agents chargés de missions de police judi ciaire et aux membres de la police fédérale et de la police locale » ;2° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « , en qualité d'agents de police judicaire, » sont insérés entre les mots « le Gouvernement désigne » et les mots « les agents constatateurs régionaux » ;3° au paragraphe 1er, l'alinéa 1er est complété par ce qui suit : « Ces agents constatateurs n'ont subi aucune condamnation pénale du chef d'un crime, d'un délit ou d'une infraction de première ou deuxième catégorie au sens de la présente partie.» ; 4° au paragraphe 1er, l'alinéa 3 est complété par les mots « , le cas échéant différenciés en fonction des missions spécifiques des agents constatateurs.» ; 5° au paragraphe 3, alinéa 1er, les mots « ayant la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaires du Procureur du Roi » sont remplacés par les mots « ayant la qualité d'officiers de police judiciaire et d'officiers de police judiciaire, auxiliaires du Procureur du Roi » ;6° au paragraphe 3, alinéa 2, les mots « Les officiers de police judiciaire auxiliaires du Procureur du Roi, visés à l'alinéa 1er, » sont remplacés par les mots « Les agents constatateurs désignés conformément à l'alinéa 1er » ;7° au paragraphe 4, les mots « aux paragraphes 1er à 3 » sont remplacés par les mots « au présent article ». Art. 10.A l'article D.148 du même Code, remplacé par le décret du 6 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « devant le tribunal de première instance de leur résidence administrative » sont remplacés par les mots « entre les mains du ou des Ministres fonctionnellement compétents pour les missions confiées » ;2° au paragraphe 1er, alinéa 3, les mots « faisant foi jusqu'à preuve du contraire » sont abrogés ;3° au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, les mots « sont compétents » sont remplacés par les mots « peuvent exercer leur mission de contrôle conformément au présent article ». Art. 11.A l'article D.149 du même Code, remplacé par le décret du 6 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, le mot « 6° » est remplacé par le mot « 10° » ;2° le paragraphe 1er est complété d'un alinéa rédigé comme suit : « Le greffier en chef communique à ses collègues des tribunaux de première instance compétents sur le territoire de la Région wallonne, copie de la commission et de l'acte de prestation de serment.» ; 3° au paragraphe 2, alinéa 1er, le mot « 6° » est remplacé par le mot « 10° ». Art. 12.Dans le chapitre Ier du Titre II de la Partie VIII du même Code, remplacé par le décret du 6 mai 2019, l'intitulé de la section 3 est complété par les mots « et des intercommunales ». Art. 13.Dans l'article D.152, alinéa 1er, du même Code, remplacé par le décret du 6 mai 2019, le mot « 6° » est remplacé par le mot « 10° ». Art. 14.A l'article D.155 du même Code, remplacé par le décret du 6 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « disposant de la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaires du Procureur du Roi » sont remplacés par les mots « disposant de la qualité d'officier de police judiciaire » ;2° au paragraphe 2, alinéa 2, les mots « , dont les missions sont : » sont remplacés par les mots « désigné par le Gouvernement.Ces missions sont notamment : ». Art. 15.A l'article D.156 du même Code, remplacé par le décret du 6 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « proposer la transaction visée à l'article D.173, entamer les poursuites administratives et à » sont insérés entre les mots « habilités à » et les mots « infliger les sanctions administratives » ; 2° au paragraphe 1er, l'alinéa 1er est complété par les mots « et il en publie la liste au Moniteur belge.Ces fonctionnaires sanctionnateurs n'ont subi aucune condamnation pénale du chef d'un crime, d'un délit ou d'une infraction de première ou deuxième catégorie au sens de la présente partie et disposent d'un niveau pour lequel un diplôme universitaire de deuxième cycle ou un diplôme équivalent est requis ou disposant d'une expérience professionnelle équivalente exercée durant cinq années. » ; 3° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Les fonctionnaires sanctionnateurs sont indépendants dans l'exercice de leurs compétences juridictionnelles et ils décident de l'opportunité des poursuites administratives et des sanctions éventuellement applicables en toute indépendance et autonomie et ne reçoivent d'instructions autres que générales à cet égard.
Aucun fonctionnaire sanctionnateur ne peut accepter d'un Gouvernement des fonctions salariées.
Lorsqu'ils exercent leurs missions dévolues en vertu de la présente partie, ils ne peuvent avoir ni intérêts personnels, ni parti pris, et ne peuvent favoriser aucune des parties. Dans ce cadre, ils ne peuvent exercer leurs fonctions à l'égard de personnes avec lesquelles ils ont un lien de parenté jusqu'au troisième degré ou d'alliance, ni prendre part à un dossier dans lequel ils sont déjà intervenus dans une autre qualité ou dans lequel ils auraient des intérêts directs ou indirects.
La désignation d'un fonctionnaire sanctionnateur conformément au paragraphe 1er se fait selon les modalités déterminées par le Gouvernement après évaluation de la compétence et de l'aptitude. Cette présentation ne peut être refusée que moyennant motivation.
Au moins quinze jours avant la transmission au Gouvernement, la présentation prévue à l'alinéa 4 est rendue publique selon les modalités déterminées par le Gouvernement.
Une fois désigné conformément au présent article, il ne peut être mis fin aux fonctions du fonctionnaire sanctionnateur que par une décision motivée du Gouvernement, et pour autant qu'il ait commis une faute grave, qu'il soit en incapacité permanente d'exercer ou qu'il en ait lui- même adressé la demande au Gouvernement. En outre, il ne peut faire l'objet d'une mobilité interne ou externe que moyennant son accord exprès et préalable.
Le Gouvernement met en oeuvre, selon les modalités qu'il détermine, un cadre permettant d'assurer l'indépendance et l'impartialité des fonctionnaires sanctionnateurs régionaux. » ; 4° l'article est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit : « § 3.Dans le cadre des missions dévolues par la présente partie, les fonctionnaires sanctionnateurs exercent une fonction juridictionnelle et collaborent activement à l'administration de la justice au sens de l'article D.11, 1°, du présent Code. ». Art. 16.A l'article D.157 du même Code, remplacé par le décret du 6 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « en vertu de l'article D.197, § 3 » sont insérés entre les mots « des faits constitutifs d'infractions » et les mots « , le conseil communal désigne » ; 2° au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, les mots « exercée durant cinq années » sont insérés après les mots « disposant d'une expérience professionnelle équivalente » ;3° au paragraphe 1er, l'alinéa 2 est complété par ce qui suit : « Il n'a subi aucune condamnation pénale du chef d'un crime, d'un délit ou d'une infraction de première ou deuxième catégorie au sens de la présente partie.» ; 4° le paragraphe 1er, alinéa 3, est complété par ce qui suit : « exercée durant cinq années » ;5° au paragraphe 1er, alinéa 4, les mots « et fait l'objet d'une publication » sont insérés après les mots « est transmise pour information à l'Administration ». Art. 17.Dans la partie VIII du même Code, remplacé par le décret du 6 mai 2019, l'intitulé du Titre III est remplacé par ce qui suit : « Titre III. - Surveillance, contrôle, recherche et constatation des infractions et mesures de sécurité et de contrainte ». Art. 18.A l'article D.159 du même Code, remplacé par le décret du 6 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Sans préjudice des devoirs incombant aux autres agents chargés de missions de police judiciaire et aux membres de la police fédérale et de la police locale, la surveillance et le contrôle du respect des législations visées à l'article D.138, la recherche et la constatation des infractions sont assurés par les agents constatateurs. » ; 2° au paragraphe 2, les mots « visés aux articles D.146 à D.154 » sont abrogés. Art. 19.L'article D.161 du même Code, remplacé par le décret du 6 mai 2019, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Lorsque la personne visée à l'alinéa 2 refuse à l'agent l'exécution de l'autorisation préalable du juge d'instruction, l'agent peut requérir la force publique afin de forcer l'accès au domicile.
L'absence de la personne visée à l'alinéa 2 ne peut être évoquée pour faire obstacle à l'autorisation préalable du juge d'instruction.
L'agent fait appel, le cas échéant, aux services d'un serrurier. ». Art. 20.L'article D.162 du même Code, remplacé par le décret du 6 mai 2019, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « En application de l'alinéa 1er, 11°, l'installation et l'utilisation des moyens audiovisuels en Région wallonne sont conformes à la
loi du 21 mars 2007Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
21/03/2007
pub.
31/05/2007
numac
2007000528
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service public federal interieur
Loi réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance
fermer réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance. ». Art. 21.A l'article D.164 du même Code, remplacé par le décret du 6 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Lorsqu'il est donné verbalement, l'agent constatateur confirme l'avertissement par écrit.L'avertissement écrit est envoyé au contrevenant, par envoi recommandé, dans les quinze jours à compter du jour de l'observation des faits constitutifs de l'avertissement. » ; 2° le paragraphe 1er est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « Aucun avertissement ne peut être adressé à un contrevenant pour des faits ayant déjà fait l'objet d'un précédent avertissement. Les avertissements peuvent, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, être dressés sous forme électronique. ». Art. 22.A l'article D.165 du même Code, remplacé par le décret du 6 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, alinéa 2, les mots « avec signature électronique ou au moyen d'un appareil sécurisé, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique » sont abrogés ;2° au paragraphe 3, alinéa 2, les mots « par un fonctionnaire de la police locale » sont remplacés par les mots « par tout membre du cadre opérationnel de la Police fédérale et de la police locale ». Art. 23.A l'article D.166 du même Code, remplacé par le décret du 6 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, la première phrase est remplacée par la phrase suivante : « L'agent qui a constaté une infraction envoie au contrevenant, par recommandé, une copie du procès-verbal : » ; 2° au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « l'infraction ne peut plus être poursuivie sur la base du constat effectué par l'agent constatateur » sont rem placés par les mots « le procès-verbal perd sa force probante visée à l'article D.165 et vaut comme simple renseignement » ; 3° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le procès-verbal mentionne la date de sa clôture.» ; 4° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « Dans le même délai que celui visé au paragraphe 1er » sont remplacés par les mots « Dans les cinq jours ouvrables de l'envoi au contrevenant » ;5° au paragraphe 2, alinéa 2, les mots « d'envoi mentionnée au procès-verbal » sont remplacés par les mots « de la transmission visée à l'alinéa 1er » ;6° au paragraphe 2, alinéa 3, les mots « Dans le même délai, l'agent constatateur, en ce compris le fonctionnaire de police, qui » sont remplacés par les mots « Dans le même délai que celui visé à l'alinéa 1er, l'agent constatateur qui » ;7° au paragraphe 3, alinéa 1er, 2°, le mot « quatre-vingt » est remplacé par le mot « quatre-vingts » ;8° au paragraphe 4, alinéa 1er, les mots « le procès-verbal » sont remplacés par les mots « l'original du procès-verbal » ;9° au paragraphe 4, alinéa 1er, les mots « paragraphe 1er » sont remplacés par les mots « paragraphe 2 » ;10° au paragraphe 4, alinéa 1er, les mots « pourront être sanctionnés uniquement » sont remplacés par les mots « pourront être uniquement sanctionnés » ;11° au paragraphe 4, l'alinéa 2 est abrogé. Art. 24.Dans le Titre III de la partie VIII du même Code, remplacé par le décret du 6 mai 2019, l'intitulé du chapitre IV est remplacé par ce qui suit : « Chapitre IV. - Mesures de sécurité et de contrainte ». Art. 25.L'article D.169 du même Code, remplacé par le décret du 6 mai 2019, est remplacé par ce qui suit : « Art. D.169. § 1er. Lorsqu'il a été dressé procès-verbal d'une infraction aux dispositions visées à l'article D.138, sans préjudice des actions prévues dans lesdites dispositions, le bourgmestre, sur rapport de l'agent constatateur, peut : 1° ordonner la cessation totale ou partielle d'une exploitation ou d'une activité pour la durée qu'il détermine ;2° mettre les appareils sous scellés et, au besoin, procéder à la fermeture provisoire immédiate de l'installation pour la durée qu'il détermine ;3° imposer au contrevenant l'exécution d'un plan d'intervention dans le délai déterminé dans sa décision et, le cas échéant, la fourniture au bénéfice de la Commune ou de la Région d'une sûreté suivant l'une des modalités prévues en vertu de la législation relative au permis d'environnement afin de garantir l'exécution du plan d'intervention ;4° imposer au contrevenant l'introduction d'un plan de remise en état pour atteindre des objectifs et une échéance fixés dans sa décision et, le cas échéant, la fourniture au bénéfice de la Commune ou de la Région d'une sûreté suivant l'une des modalités prévues en vertu de la législation relative au permis d'environnement afin de garantir la remise en état ;5° prendre toute autre mesure utile ou tout plan pour faire cesser un danger ou une nuisance pour l'environnement, en ce compris la santé humaine, ou pour le bien-être animal ;6° imposer au responsable de l'animal les mesures nécessaires visant à protéger l'animal ou à assurer son bien-être ;7° informer le service ou l'organisme désigné par le Gouvernement ;8° faire pourvoir d'office, à charge du titulaire des obligations désigné en vertu de l'article 26 du décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols, à l'exécution des mesures de suivi prescrites en vertu de l'article 26, § 1er, alinéa 1er, de ce même décret. Les mesures prononcées en vertu de l'alinéa 1er, 3° à 5°, peuvent comprendre des mesures d'atténuation et de suppression des nuisances ou des risques pour la population, l'environnement ou le bien-être animal, ou des me sures transitoires à l'accomplissement du plan d'intervention ou à l'introduction du plan de remise en état.
Le bourgmestre communique au contrevenant sa décision prise sur la base de l'alinéa 1er, par tout moyen permettant de conférer une date certaine conformément à l'article D.141, § 2. Le bourgmestre envoie en même temps la copie de cette décision à l'agent constatateur qui a rédigé le rapport. § 2. Lorsque, à l'échéance d'un délai de trente jours à compter de l'envoi du rapport prévu au paragraphe 1er, aucune mesure n'a été prise ou ordonnée par le bourgmestre, les agents constatateurs visés à l'article D.146 peuvent exercer, au même titre que le bourgmestre, les mêmes prérogatives que ce dernier. Dans ce cas, le bourgmestre et les agents constatateurs visés à l'article D.146 s'informent mutuellement de toute initiative qu'ils ont l'intention de prendre en vertu du présent article.
Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque l'imminence d'un danger est telle que le moindre retard provoque un risque pour l'environnement, en ce compris la santé humaine, ou pour le bien-être animal, les agents constatateurs visés à l'article D.146 peuvent immédiatement exercer les mêmes prérogatives que le bourgmestre, lequel conserve sa compétence. Il en va de même en cas d'infraction aux articles D.135 à D.163 du Code wallon de l'Agriculture, qui est susceptible de causer un dommage irréversible, même en l'absence de risque pour l'environnement, en ce compris la santé humaine.
Dans tous les cas, le bourgmestre ou les agents constatateurs communiquent au contrevenant leur décision prise par tout moyen permettant de conférer une date certaine conformément à l'article D.141, § 2. Au même moment, le bourgmestre et les agents constatateurs se tiennent mutuellement informés de la décision prise et se transmettent respectivement copie de cette décision. § 3. Les mesures prises conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, sont levées de plein droit dès que les autorisations administratives nécessaires à l'exploitation ou à l'activité sont délivrées de manière définitive par l'autorité compétente ou dès que les déclarations nécessaires à l'exploitation ou à l'activité ont été reconnues par l'autorité compétente comme étant conformes et complètes. § 4. Lorsque le contrevenant reste en défaut d'exécuter les mesures prises ou ordonnées en vertu des paragraphes 1er et 2 dans le délai fixé ou n'en respecte pas les conditions, le bourgmestre ou, à défaut, la personne désignée par le Gouvernement peut en procéder d'office à l'exécution aux frais du contrevenant.
L'exécution d'office visée à l'alinéa 1er peut être confiée à la SPAQuE sur décision du Gouvernement.
Outre l'exécution d'office visée à l'alinéa 1er, la personne désignée par le Gouvernement ou le bourgmestre peut imposer au contrevenant la fourniture au bénéfice de la Région ou de la commune le cas échéant, d'une sûreté suivant l'une des modalités prévues en vertu de la législation relative au permis d'environnement, afin d'en garantir l'exécution.
La personne désignée par le Gouvernement ou le bourgmestre avise par tout moyen permettant de conférer une date certaine conformément à l'article D.141, § 2, la ou les personnes devant fournir la sûreté en précisant le montant, le délai et les modes de constitution possibles.
Si aucune sûreté n'a été fournie dans les huit jours à compter de l'échéance du délai fixé en vertu de l'alinéa 4, la personne désignée par le Gouvernement ou le bourgmestre fait signifier au contrevenant un commandement de payer dans les quarante-huit heures à peine d'exécution par voie de saisie.
La fourniture d'une sûreté ne fait pas obstacle à la continuation des poursuites.
Le délai du commandement de payer étant expiré, la personne désignée par le Gouvernement ou le bourgmestre peut faire pratiquer une saisie de la manière établie par le Code judiciaire. § 5. Les frais liés aux mesures prises sur la base du présent article sont à la charge de l'auteur de l'infraction visé aux paragraphes 1er et 2.
Si les frais visés à l'alinéa 1er sont avancés par la Région wallonne, ils sont réclamés à l'auteur de l'infraction. ». Art. 26.A l'article D.170 du même Code, remplacé par le décret du 6 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « pour des motifs de bien-être animal, sanitaires ou de sécurité publique » sont insérés entre les mots « s'avère immédiatement nécessaire » et les mots « , l'agent constatateur ou le bourgmestre font » ;2° au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « peuvent en tout temps faire l'objet d'une saisie par un agent constatateur ou par le bourgmestre de la commune sur le territoire de laquelle se trouve généralement les animaux » sont remplacés par les mots « sont saisis sans délai conformément à la présente disposition » ; 3° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Pour l'exercice des missions visées à l'article D.104 du Code wallon du bien-être des animaux, une saisie administrative des animaux peut également être décidée par les agents et officiers de police judiciaire et par les membres du cadre opérationnel de la police fédérale et locale conformément au présent article. Dans ce cadre, ces agents et officiers de police judiciaire et membres du cadre opérationnel de police fédérale et locale peuvent recourir à l'article D.171. » ; 4° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Lorsqu'un bourgmestre fait procéder à une saisie en application du paragraphe 1er, une copie de la décision de saisie est envoyée dans les quinze jours de la saisie au service compétent désigné par le Gouvernement, selon les modalités que ce dernier détermine. Une copie du procès-verbal ayant mené à la saisie est jointe à l'envoi.
L'alinéa 1er est applicable aux saisies administratives décidées par les agents constatateurs visés aux articles D.149 et D.152, et aux saisies administratives décidées conformément au paragraphe 1er, alinéa 3. » ; 5° au paragraphe 3, alinéa 1er, les mots « Le Gouvernement ou le bourgmestre » sont remplacés par les mots « Le Gouvernement détermine la procédure de saisie administrative des animaux et » ;6° au paragraphe 3, un alinéa est inséré entre les alinéas 2 et 3 rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, le bourgmestre fixe, conformément au présent article, la destination des animaux dont il a décidé la saisie administrative.Une copie de la décision de destination est envoyée dans les quinze jours de son adoption au service compétent désigné par le Gouvernement, selon les modalités que ce dernier détermine. » ; 7° au paragraphe 4, le mot « constatateur » est abrogé ;8° au paragraphe 4, les mots « dans les quinze jours de la saisie » sont insérés entre les mots « ou le bourgmestre adresse » et les mots « au responsable des animaux saisis » ;9° au paragraphe 5, alinéa 1er, les mots « de la date de réception par l'Administration du procès-verbal visé au paragraphe 2 et de la décision de saisie » sont remplacés par les mots « du lendemain du jour de la décision de saisie » ;10° au paragraphe 5, l'alinéa 2 est abrogé ;11° le paragraphe 6 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le Gouvernement détermine les hypothèses dans lesquelles les frais visés au présent paragraphe peuvent être avancés, et peut plafonner, par catégorie d'animaux, les frais d'hébergement appliqués durant la saisie.». Art. 27.Dans l'article D.171 du même Code, remplacé par le décret du 6 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « pour l'exécution des mesures de contrainte » sont remplacés par les mots « pour le contrôle et la surveillance de l'exécution des mesures de sécurité et de contrainte » ;2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Lorsque la personne visée à l'alinéa 2 refuse à l'agent l'exécution de l'autorisation préalable du juge d'instruction, l'agent peut requérir la force publique afin de forcer l'accès au domicile. L'absence de la personne visée à l'alinéa 2 ne peut être évoquée pour faire obstacle à l'autorisation préalable du juge d'instruction.
L'agent fait appel, le cas échéant, aux services d'un serrurier. ». Art. 28.A l'article D.172 du même Code, remplacé par le décret du 6 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « à l'article D.169 » sont remplacés par les mots « à l'article D.169, §§ 1er et 2 » ; 2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « A peine de forclusion, le recours est introduit par requête auprès du Gouvernement dans les soixante jours de la notification de cette décision.Le recours n'est pas suspensif de la décision attaquée. » ; 3° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Le Gouvernement envoie sa décision dans un délai de soixante jours à dater du premier jour suivant la réception du recours.» ; 4° à l'alinéa 5, les mots « d'introduction et de traitement » sont insérés entre les mots « détermine les modalités » et les mots « du recours ». Art. 29.L'intitulé du Titre IV de la partie VIII du même Code, remplacé par le décret du 6 mai 2019, est remplacé par ce qui suit : « Titre IV - Modes extinctifs éventuels de l'action publique ou administrative ». Art. 30.L'article D.173 du même Code, remplacé par le décret du 6 mai 2019, est remplacé par ce qui suit : « Art. D.173. Pour autant que le fait n'ait pas causé de dommage immédiat à autrui, le fonctionnaire sanctionnateur peut, lorsqu'il est saisi des poursuites administratives, et avant l'intentement de celles-ci, proposer une transaction pour toute infraction visée à une des législations reprises à l'article D.138. Le fonctionnaire sanctionnateur peut en outre imposer au contrevenant la remise en état.
Le fonctionnaire sanctionnateur fixe les modalités et le délai de paiement et précise, dans l'espace et dans le temps, les faits pour lesquels il propose le paiement. Ce délai est de quinze jours au moins et de trois mois au plus. Le fonctionnaire sanctionnateur peut prolonger ce délai quand des circonstances particulières le justifient, ou l'écourter si le suspect y consent.
Lorsque l'infraction a donné lieu à des frais d'analyse ou d'expertise, la somme fixée pourra être augmentée du montant ou d'une partie du montant de ces frais. D'autres frais de poursuite peuvent également être ajoutés à la somme d'argent visée à l'alinéa 1er. Ils seront, au besoin, individualisés dans le texte de la transaction.
La prescription de l'action administrative est suspendue dès la proposition du fonctionnaire sanctionnateur. La suspension court soit jusqu'au constat de la non-mise en oeuvre ou de la mise en oeuvre tardive de la transaction, en ce compris la remise en état.
Le paiement de la somme visée à l'alinéa 1er, et s'il échet l'exécution de la remise en état dans le délai fixé, éteint les poursuites administratives.
Le montant de la transaction ne peut être supérieur au maximum de l'amende administrative prévue en application de l'article D.198, § 1er, alinéa 2.
Le fonctionnaire sanctionnateur invite l'auteur de l'infraction donnant lieu ou pouvant donner lieu à confiscation à abandonner, dans un délai qu'il fixe, les biens ou avantages patrimoniaux saisis ou, s'ils ne sont pas saisis, à les remettre à l'endroit qu'il fixe. ». Art. 31.L'article D.174 du même Code, remplacé par le décret du 6 mai 2019, est remplacé par ce qui suit : « Art. D.174. § 1er. Lors de la constatation d'une des infractions énumérées au paragraphe 4, une perception immédiate peut être proposée au contrevenant par l'agent constatateur pour autant que le fait n'ait causé aucun dommage immédiat à autrui. Cette proposition est formulée dans le procès-verbal dont la copie est adressée au contrevenant conformément à l'article D.166.
Outre la proposition d'une perception immédiate, l'agent constatateur peut imposer au contrevenant la remise en état. Dans ce cas, il peut prononcer des mesures d'atténuation et de suppression des nuisances ou des risques pour la population, pour l'environnement ou pour le bien-être animal, ou des mesures transitoires à l'accomplissement de la remise en état. § 2. L'acceptation de la proposition de perception immédiate, en ce compris de la remise en état, intervient par le paiement du montant prescrit conformément au paragraphe 5, et ce, dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la notification de la copie du procès-verbal reprenant cette proposition.
Le paiement visé à l'alinéa 1er, et s'il échet l'exécution de la remise en état dans le délai fixé, éteint : 1° les poursuites pénales ou administratives, sauf si le Procureur du Roi compétent notifie à l'intéressé, dans les trente jours à compter du jour du paiement, qu'il entend exercer les poursuites pénales ; 2° les poursuites administratives pour ce qui concerne une infraction déclassée en application de l'article D.192, sauf si le fonctionnaire sanctionnateur notifie à l'intéressé, dans les trente jours à compter du paiement, qu'il entend exercer les poursuites administratives.
La notification visée à l'alinéa 2, 1° et 2°, a lieu par envoi recommandé. Elle est réputée faite le plus prochain jour ouvrable suivant celui de l'envoi.
Le contrevenant peut refuser la perception immédiate en ce compris la remise en état. Dans ce cas, il en informe l'agent constatateur dans les quinze jours ouvrables à compter du lendemain de la date de la notification de la copie du procès-verbal. Le dépassement de ce délai sans réponse du contreve nant ou l'absence de paiement même partiel de la perception immédiate endéans ce même délai vaut refus de la proposition de perception immédiate. § 3. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, l'agent constatateur peut immédiatement, en cas d'infraction flagrante, proposer la perception immédiate pour autant que le fait n'ait causé aucun dommage immédiat à autrui.
En cas d'acceptation du contrevenant, le montant prescrit conformément au paragraphe 5 est perçu immédiatement par l'agent constatateur.
Lorsque l'agent constatateur impose au contrevenant la remise en état, cette dernière est mise en oeuvre immédiatement.
Le procès-verbal dont la copie est adressée au contrevenant conformément à l'article D.166 fait état de la proposition et, le cas échéant, de son acceptation et paiement.
Lorsque le contrevenant refuse le paiement immédiat, l'agent constatateur peut à nouveau proposer la perception immédiate au moment de l'envoi de la copie du procès-verbal conformément au paragraphe 1er.
Dans ce cas, le paragraphe 2 est d'application. § 4. Une perception immédiate peut être proposée conformément au présent article pour les infractions de troisième et quatrième catégories aux législations visées à l'article D.138.
En dehors des hypothèses visées à l'alinéa 1er, une perception immédiate peut également être proposée pour les infractions suivantes : 1° l'incinération de déchets ménagers en plein air ou dans des installations non conformes à la législation relative aux déchets, à l'exception de l'incinération des déchets secs naturels provenant des forêts, des champs et des jardins, telle que réglementée par le Code rural et le Code forestier ;2° l'abandon de déchets, tel qu'interdit en vertu de la législation relative aux déchets, en ce compris les dépôts qui affectent les cours d'eau ;3° le défaut de permis d'environnement ou de déclaration ou le non-respect des conditions d'exploitation conformément à la législation relative au permis d'environnement ;4° les infractions à la loi du 28 février 1882 sur la chasse ;5° les infractions au décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux structures halieutiques ;6° les infractions prévues à l'article 102 du Code forestier ;7° les infractions au Code wallon du Bien-être animal ;8° le défaut d'agrément ou d'enregistrement requis en application de la législation relative aux déchets, ou le non-respect de cet agrément ou de cet enregistrement ;9° le non-respect du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil européen du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets et du règlement (CE) n° 1418/2007 de la Commission du 29 novembre 2007 concernant l'exportation de certains déchets destinés à être valorisés, énumérés à l'annexe III ou IIIA du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil vers certains pays auxquels la décision de l'OCDE sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets ne s'applique pas ;10° les infractions au décret du 17 janvier 2019 relatif à la lutte contre la pollution atmosphérique liée à la circulation des véhicules ;11° les infractions au décret du 31 janvier 2019 relatif à la qualité de l'air intérieur ;12° les infractions au décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols. § 5. Le Gouvernement détermine, au regard de chaque infraction visée, le montant de la perception immédiate qui peut être proposée conformément au présent article, ainsi que les modalités de perception. Ce montant ne peut pas être supérieur au maximum de l'amende prévue à l'article D.198, § 1er, alinéa 2, pour cette infraction. § 6. Lorsque, nonobstant le paiement de la perception immédiate, l'exercice des poursuites pénales ou administratives entraîne la condamnation de l'intéressé, la somme perçue est imputée respectivement sur les frais de justice dus à l'Etat et sur l'amende pénale ou administrative prononcée. L'éventuel excédent est restitué.
En cas d'acquittement, la somme perçue en vertu du présent article est restituée. ». Art. 32.A l'article D.175 du même Code, remplacé par le décret du 6 mai 2019, le mot « transaction » est remplacé par les mots « perception immédiate ». Art. 33.A l'article D.178 du même Code, remplacé par le décret du 6 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, alinéa 4, les mots « ou d'une amende » sont remplacés par les mots « et d'une amende » ;2° au paragraphe 2, alinéa 6, le mot « 6° » est remplacé par le mot « 10° » ;3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.A défaut de poursuites pénales engagées contre le contrevenant, les infractions de deuxième, troisième et quatrième catégories peuvent faire l'objet soit d'une transaction visée à l'article D.173, soit de poursuites administratives visées au Titre VI de la présente partie. ». Art. 34.A l'article D.179, alinéa 1er, du même Code, remplacé par le décret du 6 mai 2019, le 2° est complété par ce qui suit : « exclusif et persistant, ou dans un but de destruction volontaire de l'environnement ». Art. 35.A l'article D.180, alinéa 2, 1°, du même Code, remplacé par le décret du 6 mai 2019, le mot « dix » est remplacé par le mot « quinze ». Art. 36.A l'article D.181 du même Code, remplacé par le décret du 6 mai 2019, les mots « mesures de contrainte » sont remplacés par les mots « mesures de sécurité et de contrainte » et les mots « visées aux articles D.185 et D.201 » sont remplacés par les mots « visées au chapitre III du Titre V et à l'article D.201 ». Art. 37.L'article D.183 du même Code, remplacé par le décret du 6 mai 2019 est remplacé par ce qui suit : « Art. D.183. En vertu des législations visées à l'article D.138, commet une infraction de deuxième catégorie celui qui : 1° s'oppose aux, enfreint, ne respecte pas ou n'exécute pas les mesures de sécurité et de contrainte prévues aux articles D.169 à D.172 ; 2° s'oppose ou entrave les missions des agents constatateurs, ou n'exécute pas ou ne respecte pas, sans motif légitime, les injonctions ;3° s'oppose à, entrave ou ne respecte pas l'exercice des poursuites administratives ;4° s'oppose aux, enfreint, ne respecte pas ou n'exécute pas les sanctions ou les mesures de restitution prononcées par le juge en vertu du chapitre III du Titre V ; 5° s'oppose aux, enfreint, ne respecte pas ou n'exécute pas les sanctions ou les mesures de restitution imposées par un fonctionnaire sanctionnateur en vertu de la présente partie, sauf en cas de recours en vertu des articles D.217 et D.218.
En vertu des législations visées à l'article D.138, commet une infraction de deuxième catégorie, toute personne : 1° autorisée conformément à l'article D.144 qui consulte ou fait usage des données du fichier central en dehors de l'exercice de ses missions ; 2° autre qu'une personne autorisée conformément à l'article D.144 qui accède aux données du fichier central ou en fait usage ; 3° qui fait usage d'informations obtenues en consultant ou en obtenant copie d'un dossier, ou en prenant copie des pièces d'un dossier par ses propres moyens lors de la consultation, qui aura eu pour but et pour effet d'entraver le déroulement de l'enquête ou des poursuites administratives, de porter atteinte à la vie privée, à l'intégrité physique ou morale ou aux biens d'une personne citée dans le dossier. Sans préjudice des articles 51 à 53 du Code pénal, commet une infraction celui qui tente de commettre un délit à une des législations de l'article D.138. Cette infraction est punie de la peine prévue pour la catégorie immédiatement inférieure à celle prévue en regard du classement du délit même. Pour la tentative de délit classé en quatrième catégorie, la peine encourue est similaire au délit classé en quatrième catégorie pour laquelle le maximum de la peine a été réduit de moitié. Le cas échéant, les sanctions administratives encourues pour cette infraction sont déterminées de la même manière. ». Art. 38.A l'article D.184 du même Code, remplacé par le décret du 6 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « Commet une infraction de troisième catégorie celui qui contrevient aux dispositions suivantes du Règlement du 18 décembre 2006 : 1° l'article 6, § 4 ;2° l'article 7, § 2 ;3° l'article 9, § 2 ;4° l'article 12, §§ 2 et 3 ;5° l'article 17, § 1er ;6° l'article 18, § 1er;7° l'article 22, §§ 1er, 2 et 4 ;8° l'article 24, § 2 ;9° l'article 36, §§ 1er et 2 ;10° l'article 41, § 4 ;11° l'article 46, § 2 ;12° l'article 49 ;13° l'article 50, § 2 ;14° l'article 61, §§ 1er et 3 ;15° l'article 63, § 3 ;16° l'article 66, § 1er ;17° l'article 105. Il en est de même pour les infractions à une décision de l'Agence européenne des produits chimiques ou de la Commission européenne relative à l'une des dispositions visées à l'alinéa 1er. » ; 2° le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Commet une infraction de troisième catégorie celui qui contrevient à l'article 19, du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006, ou des dispositions adoptées en vertu de celui-ci.» ; 3° le paragraphe 6 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Commet une infraction de troisième catégorie celui qui contrevient aux dispositions des articles 12 et 14 du règlement (UE) 2017/852 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 relatif au mercure et abrogeant le règlement (CE) n° 1102/2008, ou aux dispositions prises en application de ces articles.» ; 4° les paragraphes 9, 10 et 11 sont abrogés. Art. 39.Dans le Titre V de la Partie VIII du même Code, remplacé par le décret du 6 mai 2019, l'intitulé du chapitre III est remplacé par ce qui suit : « Chapitre III. - Mesures accessoires à la peine qui peuvent être prononcées par le juge en ce compris les mesures de restitution ». Art. 40.L'article D.185 du même Code, remplacé par le décret du 6 mai 2019, est remplacé par ce qui suit : « Art. D.185. § 1er. Outre la peine, le juge peut, soit d'office, soit sur demande du Ministère public, soit sur demande de la personne désignée par le Gouvernement, soit sur demande du collège communal de la commune sur le territoire de laquelle l'infraction a été commise, soit sur demande de la partie civile, prononcer, aux frais du contrevenant, les mesures de restitution suivantes : 1° la remise en état ;2° la mise en oeuvre de mesures visant à faire cesser l'infraction ;3° l'exécution de mesures de nature à protéger la population ou l'environnement des nuisances causées ou de mesur …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.