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Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, en ce qui concerne les élèves

En bref

Cet arrêté du Gouvernement flamand concerne l'organisation de l'enseignement secondaire pour les élèves. Il vise à moderniser et uniformiser les règles d'admission, d'évaluation et de validation des études dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein et l'enseignement secondaire spécial.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
15 JUILLET 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, en ce qui concerne les élèves Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - Le Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, sanctionné par le décret du 27 mai 2011, article 12, article 115, § 1, alinéa premier, modifié par les décrets du 21 décembre 2012 et du 4 avril 2014, article 136/5, § 1, 2°, a), inséré par le décret du 19 juillet 2013, article 158, modifié par les décrets du 1er juillet 2011, 12 juillet 2013 et 20 avril 2018, l'article 341, remplacé par le décret du 20 avril 2018, article 334/1, § 4, inséré par le décret du 21 mars 2014, article 334/2, § 4, inséré par le décret du 21 mars 2014, l'article 357/14, dernier alinéa, inséré par le décret du 30 mars 2018 et l'article 357/50, dernier alinéa, inséré par le décret du 30 mars 2018. Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - L'Inspection des Finances a rendu un avis les 22 novembre 2021 et 16 mai 2022. - Le Conseil d'Etat a rendu l'avis n° 70.993/1 le 9 mars 2022 et l'avis n° 71.670/1 le 12 juillet 2022. Motivation Le présent arrêté est fondé sur le motif suivant : - La modernisation de l'enseignement secondaire, qui a débuté progressivement le 1er septembre 2019, requiert une adaptation de l'actuelle réglementation sur l'admission, l'évaluation et la validation d'études des élèves ainsi que sur un certain nombre d'éléments connexes. Cette adaptation a déjà été réalisée de manière restreinte pour le premier degré et l'accès à la première année d'études du deuxième degré, mais maintenant que la modernisation se poursuit, toutes les autres mesures essentielles doivent être prises pour le deuxième et le troisième degrés. Il est fait usage de cette occasion pour, si possible, faire davantage concorder la politique en la matière sur les différentes formes d'enseignement secondaire et pour aboutir à un cadre plus uniforme et transparent pour l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein et l'enseignement secondaire spécial. Cela n'exclut toutefois pas qu'il y ait de l'espace pour la différenciation en raison de la spécificité d'une certaine forme d'enseignement. Initiateur Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand et le Ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture. Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : Titre 1er. - Dispositions préliminaires Article 1er.Le présent arrêté s'applique à l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein et à l'enseignement secondaire spécial. Art. 2.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° Disposition au travail : la disposition au travail, mentionnée à l'article 357/9, § 1, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 ;2° Maturité au travail : la maturité au travail, mentionnée à l'article 357/9, § 1, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 ;3° ESG : l'enseignement secondaire général ;4° Personnes intéressées : les personnes intéressées, mentionnées à l'article 3, 9° du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 ;5° ESP : enseignement secondaire professionnel ;6° Dossier du cursus scolaire : le dossier du cursus scolaire mentionné à l'article 147/1 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 ;7° Equivalent du bénéficiaire du revenu d'intégration : la personne qui a droit à l'assistance du Centre public d'Action sociale, prise en charge, en tout ou en partie, par l'autorité fédérale sur la base de l'article 5 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale ;8° ESA : l'enseignement secondaire artistique ;9° Bénéficiaire du revenu d'intégration : la personne, visée aux articles 2 et 3 de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale, ou le nécessiteux, visé à l'article 5, de la loi précitée du 2 avril 1965 ;10° Tuteur : la personne mentionnée à l'article 357/2, 6° du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 ;11° Elève régulier : l'élève régulier mentionné aux articles 252, 260/1 et 260/2 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 ;12° Ecole : une école pour l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, une école pour l'enseignement secondaire spécial, un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel en ce qui concerne les subdivisions structurelles duales et les subdivisions structurelles de démarrage, et un centre pour la formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises en ce qui concerne les subdivisions structurelles duales et les subdivisions structurelles de démarrage ;13° Autorité scolaire : la personne morale, la personne physique ou le mandaté qui est responsable de l'école ;14° Parcours standard : le parcours standard mentionné à l'article 357/2, 14° du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 ;15° Subdivision structurelle : subdivision structurelle, mentionnée à l'article 3, 42° du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, et identifiée par un numéro de groupe administratif unique ;16° Accompagnateur de parcours : l'accompagnateur de parcours mentionné à l'article 357/2, 15° du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 ;17° EST : enseignement secondaire technique ;18° Conférencier : le conférencier mentionné à l'article 211, § 3 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 ;19° Elève libre : un élève tel que visé à l'article 252, § 2, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 ;20° Entrants indirects : les jeunes mentionnés à l'article 357/2, 19° du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010. Titre 2. - Dispositions pour l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein et l'enseignement secondaire spécial, formes d'enseignement 3 et 4 CHAPITRE 1er. - Conseil de classe Art. 3.Le conseil de classe, au nom de l'autorité scolaire, est le seul organe de l'école qui est compétent pour l'admission, la formation, l'évaluation et la délibération d'élèves réguliers, à l'exception des conditions d'admission réglementaires. Selon le cas, le conseil de classe dispose d'une compétence consultative ou d'un pouvoir de décision. Les avis et décisions du conseil de classe sont toujours motivés. Art. 4.Le conseil de classe se compose des membres suivants : 1° Les membres ayant d'office voix délibérative : a) Le directeur ou son délégué, qui préside le conseil de classe ;b) Les membres du personnel enseignant qui remplissent les conditions suivantes : 1) Lors d'une décision sur l'admission d'un élève : Au moins trois membres du personnel enseignant de la subdivision structurelle pour laquelle l'élève opte ;En cas de décision concernant la formation, l'évaluation et la délibération : Tous les membres du personnel enseignant qui dispensent ou ont dispensé l'enseignement à l'élève dans la subdivision structurelle pour laquelle l'élève a opté ; 2) Sont en fonction à la date de la réunion du conseil de classe.Le président peut déroger à cette condition pour les membres du personnel temporaires, étant entendu que cela ne peut causer l'élargissement du nombre de membres ayant voix délibérative ; c) Dans les subdivisions structurelles duales et les subdivisions structurelles de démarrage : L'accompagnateur de parcours et, sauf en cas de décision sur l'admission d'un élève, le tuteur ;d) Le cas échéant : Les membres du personnel enseignant qui sont chargés des séminaires, des projets interdisciplinaires, de la coordination de stage ou de l'accompagnement dans la subdivision structurelle pour laquelle l'élève a opté, qui sont en fonction à la date de la réunion du conseil de classe et que le président désigne au début de l'année scolaire.Le président peut déroger à cette condition pour les membres du personnel temporaires, étant entendu que cela ne peut causer l'élargissement du nombre de membres ayant voix délibérative ; 2° Eventuellement des membres ayant d'office voix consultative, désignés par le président : a) Les membres du personnel qui occupent des emplois d'adjoint au directeur, coordinateur, conseiller technique-coordinateur ou conseiller technique dans l'école en question ;b) Les membres du personnel appartenant dans l'école en question au personnel d'appui ;c) Les membres du personnel de l'école en question ou d'autres personnes impliquées dans l'accompagnement psychosocial ou pédagogique des élèves ;d) En ce qui concerne l'enseignement secondaire spécial, la forme d'enseignement 3 et la forme d'enseignement 4 : Les membres du personnel qui appartiennent dans l'école en question au personnel médical, paramédical, orthopédagogique, psychologique ou social et qui sont impliqués dans l'accompagnement des élèves.Ils peuvent toutefois être désignés au début de l'année scolaire comme membres ayant voix délibérative par le président ; e) Les conférenciers.Ils peuvent toutefois être désignés au début de l'année scolaire comme membres ayant voix délibérative par le président ; f) Le coordinateur d'école de sport de haut niveau ou l'enseignant externe dans le travail d'entraînement spécifique du sport qui est mis à disposition par les fédérations sportives respectives dans les subdivisions structurelles de sport de haut niveau.Ils peuvent toutefois être désignés au début de l'année scolaire comme membres ayant voix délibérative par le président. Art. 5.Les membres ayant voix délibérative sont obligés d'être présents à la réunion du conseil de classe, sauf dans les cas suivants : 1° Si le membre est absent pour cause de force majeure avérée ou légitime ;2° Si le membre n'est plus membre du personnel dans l'école en question au moment où le conseil de classe se réunit ;3° Si le membre est tuteur. L'absence non justifiée d'un membre ayant voix délibérative ne portera pas atteinte à la validité juridique de la décision prise. Art. 6.§ 1er . En tant que membre ayant voix délibérative du conseil de classe, le tuteur respecte le secret professionnel auquel sont également tenus les autres membres ayant voix délibérative du personnel, auxquels s'applique le statut de l'enseignement. Des arrangements pratiques sont convenus entre le prestataire des subdivisions structurelles duales et le lieu de travail concernant le rôle du tuteur dans le conseil de classe, y compris la présence ou non du tuteur aux réunions du conseil de classe. § 2. Si le conférencier ou l'enseignant externe est désigné comme membre ayant voix délibérative par le président du conseil de classe, le conférencier ou l'enseignant externe respecte le secret professionnel auquel sont également tenus les autres membres ayant voix délibérative du personnel, auxquels s'applique le statut de l'enseignement. Art. 7.Les membres du conseil de classe ne participent pas aux décisions suivantes : 1° Les décisions concernant un parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclus ;2° Les décisions concernant un élève à qui le membre a donné des cours particuliers. Art. 8.Chaque membre ayant voix délibérative dispose d'une voix, sauf dans les cas suivants : 1° Si un élève remplit la composante du lieu de travail d'une subdivision structurelle duale successivement à différents lieux de travail et que, par conséquent, différents tuteurs sont associés à l'élève pendant la même année scolaire, les tuteurs ne disposent que d'une voix.En cas de parité des voix des tuteurs, l'accompagnateur de parcours votera au nom des tuteurs, sans préjudice de l'application de son propre vote ; 2° Si un conférencier externe est désigné par le président comme membre ayant voix délibérative, il dispose du poids de vote que le président a déterminé, avec un maximum d'une voix ;3° Si plusieurs membres du personnel enseignant sont responsables conjointement et au même moment d'une matière, ces membres du personnel disposent d'une voix conjointe pour cette matière. Si le conseil de classe procède au vote et que le résultat est une parité des voix, la voix du président du conseil de classe est déterminante. CHAPITRE 2. - Conditions d'admission Section 1. - Enseignement secondaire ordinaire à temps plein et enseignement secondaire spécial, forme d'enseignement 4 Sous-section 1. - Dispositions générales Art. 9.Dans la présente section, on entend par conseil de classe : le conseil de classe de la subdivision structurelle pour laquelle l'élève opte, sauf mention expresse contraire. Art. 10.Le conseil de classe décide dans les cas suivants de l'admission à une certaine subdivision structurelle dans l'un des délais suivants : 1° au plus tard soixante jours calendrier après le début de la fréquentation régulière des cours : lors du passage d'un élève avec un rapport de forme d'enseignement 1, 2 ou 3 de l'enseignement secondaire spécial vers l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein ;2° au plus tard trente-cinq jours calendrier après le début de la fréquentation régulière des cours : lors d'un passage d'un système éducatif étranger ou de l'enseignement agréé par la Communauté française ou germanophone de Belgique ;3° au plus tard quinze jours calendrier après le début de la fréquentation régulière des cours : dans tous les autres cas que les cas mentionnés aux points 1° et 2°. En cas de changement d'école au cours de l'année scolaire, la décision du conseil de classe est transférée à la nouvelle école, sauf s'il s'avère manifestement que la décision a été prise sans que l'élève avait l'intention de suivre effectivement et régulièrement les cours dans l'école en question. Dans ce cas, le conseil de classe de la nouvelle école est compétent pour prendre une décision lui-même. Art. 11.L'enseignement secondaire ordinaire à temps plein est accessible pour les élèves qui n'ont pas encore atteint l'âge de vingt-cinq ans et peut être suivi au plus tard jusqu'à la fin de l'année scolaire durant laquelle les élèves atteignent l'âge de vingt-cinq ans. L'âge maximum mentionné dans l'alinéa premier ne s'applique pas aux cas suivants : 1° La troisième année d'études du troisième degré, désignée comme Se-n-Se ;2° Les subdivisions structurelles suivantes, à condition que l'autorité scolaire le décide : a) techniques de l'optique ;b) techniques orthopédiques ;c) techniques dentaires. Sous-section 2. - Admission sur la base de la formation préalable ou de l'âge Art. 12.L'admission sur la base de la formation préalable implique que des conditions d'admission s'appliquent par année d'études conformément à cette sous-section. Une autorité scolaire peut choisir dans une filière B du premier degré et, dans des cas exceptionnels, dans le deuxième ou le troisième degré, de ne pas utiliser de conditions d'admission par année d'études, mais par degré. Cela implique que la finalisation avec fruit de la première année d'études B du premier degré, la première année d'études du deuxième degré, respectivement du troisième degré, n'est pas une condition pour être admis dans la deuxième année d'études de ce degré. L'admission à la deuxième année d'études du degré se fait de plein droit, sauf en cas de changement de la subdivision structurelle dans le degré où la condition de décision favorable du conseil de classe est d'application, comme également valable suivant cette sous-section en cas d'application des conditions d'admission par année d'études. Si un élève en deuxième année d'études d'un degré veut passer d'une subdivision structurelle avec conditions d'admission par degré à une subdivision structurelle avec conditions d'admission par année d'études, pour la première année d'études de ce degré, on décide encore de la finalisation avec fruit ou non de cette année d'études. Si un élève de la seconde année d'études d'un degré veut passer d'une subdivision structurelle avec conditions d'admission par année d'études à une subdivision structurelle avec conditions d'admission par degré, il n'y a pas d'admission de plein droit, mais les conditions d'admission de la seconde année d'études du degré en question restent d'application. Art. 13.L'admission à une année d'études supérieure est soumise à une restriction éventuelle pour certaines subdivisions structurelles dans l'année d'études inférieure. Le conseil de classe peut toutefois lever une restriction si un élève veut redoubler une année d'études qu'il a terminée avec fruit dans une autre subdivision structurelle pour laquelle l'élève est soumis à une restriction dans l'année d'études inférieure. Un élève qui dispose pour une même année d'études de plus d'une attestation d'orientation suite à un redoublement peut invoquer l'attestation d'orientation la plus favorable pour l'admission à l'année d'études supérieure. Art. 14.Par dérogation aux dispositions de cette sous-section et pour autant qu'un changement de subdivision structurelle exige une décision du conseil de classe, cette décision n'est pas requise en cas de passage entre une subdivision structurelle de démarrage et une subdivision structurelle duale qui, ensemble, répondent à l'article 357/43, alinéa premier, du Code de l'Enseignement secondaire. Cette dérogation est valable sans préjudice de l'application de la sous-section 4. Art. 15.Sans préjudice de l'application de la sous-section 4, les titulaires du certificat d'enseignement fondamental sont admis comme élèves réguliers dans la première année d'études A. Art. 16.Sans préjudice de l'application de la sous-section 4, les élèves suivants sont admis comme élèves réguliers dans la première année d'études B : 1° les élèves qui ont achevé leurs études primaires sans certificat d'enseignement fondamental ;2° les titulaires du certificat d'enseignement fondamental aux conditions conjointes suivantes : a) avoir recueilli une décision favorable du conseil de classe ;b) avoir recueilli un avis favorable du centre d'encadrement des élèves ;c) avoir recueilli l'accord des personnes intéressées ;3° les élèves qui n'ont pas suivi ou achevé l'enseignement primaire, mais qui atteignent l'âge de 12 ans au plus tard le 31 décembre après le début de l'année scolaire ;4° les élèves qui passent durant l'année scolaire de la première année d'études A à la première année d'études B, sous réserve d'une décision favorable du conseil de classe. Art. 17.Sans préjudice de l'application de la sous-section 4, les élèves suivants sont admis comme élèves réguliers dans la deuxième année d'études A : 1° les élèves qui ont terminé avec fruit la première année d'études A ;2° les élèves qui ont terminé avec fruit la première année d'études B, à condition d'une décision favorable du conseil de classe ;3° les élèves qui ont terminé avec fruit la deuxième année d'études B dans une autre subdivision structurelle que le passage de la filière B à la filière A, à condition d'une décision favorable du conseil de classe ;4° les élèves qui ont terminé avec fruit la deuxième année d'études B dans le passage de la filière B à la filière A ;5° les élèves qui sont passés pendant l'année scolaire de la deuxième année d'études B à la deuxième année d'études A, à condition d'une décision favorable du conseil de classe et sans préjudice de l'éventuelle restriction, mentionnée à l'article 56, alinéa 2, 1°. Sans préjudice de l'application de la sous-section 4, le changement de subdivision structurelle dans la deuxième année d'études A pendant l'année scolaire est autorisé à condition d'une décision favorable du conseil de classe. Art. 18.Sans préjudice de l'application de la sous-section 4, les élèves suivants sont admis comme élèves réguliers dans la deuxième année d'études B : 1° les élèves qui ont terminé avec fruit la première année d'études A ;2° les élèves qui ont terminé avec fruit la première année d'études B ;3° les élèves qui atteignent l'âge de quatorze ans au plus tard le 31 décembre après le début de l'année scolaire ;4° les élèves qui sont passés pendant l'année scolaire de la deuxième année d'études A à la deuxième année d'études B, à condition d'une décision favorable du conseil de classe et sans préjudice de l'éventuelle restriction, mentionnée à l'article 56, alinéa 2, 1°. Sans préjudice de l'application de la sous-section 4, le changement de subdivision structurelle dans la deuxième année d'études B pendant l'année scolaire est autorisé à condition d'une décision favorable du conseil de classe. Art. 19.Sans préjudice de l'application de la sous-section 4, les élèves suivants sont admis comme élèves réguliers dans la première année d'études du deuxième degré de la finalité transition - ESG, ESA ou EST, ou de la double finalité - ESA ou EST : 1° les élèves qui ont terminé avec fruit la deuxième année d'études A ;2° les élèves qui ont terminé avec fruit la deuxième année d'études B dans le passage de la filière B à la filière A ;3° les élèves qui ont terminé avec fruit la deuxième année d'études B dans une autre subdivision structurelle que le passage de la filière B à la filière A, à condition d'une décision favorable du conseil de classe ;4° les élèves qui ont terminé avec fruit la première année d'études du deuxième degré de la finalité marché du travail - ESP, à condition d'une décision favorable du conseil de classe. Sans préjudice de l'application de l'alinéa premier, le changement de subdivision structurelle pendant l'année scolaire est autorisé jusqu'au 15 janvier inclus. Ensuite, le changement est uniquement admis moyennant une décision favorable du conseil de classe. Art. 20.Sans préjudice de l'application de la sous-section 4, les élèves suivants sont admis comme élèves réguliers dans la première année d'études du deuxième degré de la finalité marché du travail - ESP : 1° les élèves qui ont terminé avec fruit la deuxième année d'études A ou la deuxième année d'études B ;2° les élèves qui atteignent l'âge de quinze ans au plus tard le 31 décembre après le début de l'année scolaire. Sans préjudice de l'application de l'alinéa premier, le changement de subdivision structurelle pendant l'année scolaire est autorisé jusqu'au 15 janvier inclus. Ensuite, le changement est uniquement admis moyennant une décision favorable du conseil de classe. Art. 21.Sans préjudice de l'application de la sous-section 4, les élèves suivants sont admis comme élèves réguliers dans la deuxième année d'études du deuxième degré de la finalité transition - ESG, ESA ou EST, ou de la double finalité - ESA ou EST : 1° les élèves qui ont terminé avec fruit la première année d'études du deuxième degré de la finalité transition - ESG, ESA ou EST, ou de la double finalité - ESA ou EST ;2° les élèves qui ont terminé avec fruit la deuxième année d'études du deuxième degré de la finalité marché du travail - ESP, à condition d'une décision favorable du conseil de classe. Sans préjudice de l'application de l'alinéa premier, le changement de subdivision structurelle pendant l'année scolaire est autorisé jusqu'au 15 janvier inclus. Ensuite, le changement est uniquement admis moyennant une décision favorable du conseil de classe. Art. 22.Sans préjudice de l'application de la sous-section 4, les élèves suivants sont admis comme élèves réguliers dans la deuxième année d'études du deuxième degré de la finalité marché du travail - ESP : les élèves qui ont terminé avec fruit la première année d'études du deuxième degré de la finalité transition - ESG, ESA ou EST, de la double finalité - ESA ou EST, ou de la finalité marché du travail - ESP. Sans préjudice de l'application de l'alinéa premier, le changement de subdivision structurelle pendant l'année scolaire est autorisé jusqu'au 15 janvier inclus. Ensuite, le changement est uniquement admis moyennant une décision favorable du conseil de classe. Art. 23.Sans préjudice de l'application de la sous-section 4, les élèves suivants sont admis comme élèves réguliers dans la première année d'études du troisième degré de la finalité transition - ESG, ESA ou EST, ou de la double finalité - ESA ou EST : 1° les élèves qui ont terminé avec fruit la deuxième année d'études du deuxième degré de la finalité transition - ESG, ESA ou EST, ou de la double finalité - ESA ou EST ;2° les élèves qui ont terminé avec fruit la deuxième année d'études du troisième degré de la finalité marché du travail - ESP, à condition d'une décision favorable du conseil de classe. Sans préjudice de l'application de l'alinéa premier, le changement de subdivision structurelle pendant l'année scolaire est autorisé jusqu'au 15 janvier inclus. Ensuite, le changement est uniquement autorisé pour motif psychique, social, pédagogique ou médical grave et moyennant une décision favorable du conseil de classe, après avis du conseil de classe de la subdivision structurelle de laquelle passe l'élève. Art. 24.Sans préjudice de l'application de la sous-section 4, les élèves suivants sont admis comme élèves réguliers dans la première année d'études du troisième degré de la finalité marché du travail - ESP : 1° les élèves qui ont terminé avec fruit la deuxième année d'études du deuxième degré de la finalité transition - ESG, ESA ou EST, de la double finalité - ESA ou EST, ou de la finalité marché du travail - ESP avec un certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire ;2° les élèves qui ont terminé avec fruit la forme d'enseignement 3 de l'enseignement secondaire spécial et qui en ont obtenu un certificat, une qualification d'enseignement de niveau 2 ;3° exclusivement pour autant que cela concerne l'admission à une subdivision structurelle duale : les élèves qui n'ont pas terminé avec fruit la deuxième année d'études du deuxième degré de la finalité marché du travail - ESP, mais qui ont obtenu dans la subdivision structurelle en question une ou plusieurs certifications de qualification professionnelle ou partielle.Les subdivisions structurelles, y compris la (les) qualification(s) professionnelle(s) ou partielle(s) sous-jacente(s) entrant en considération à cet effet sont définies à l'annexe 1, jointe à cet arrêté ; 4° exclusivement pour autant que cela concerne l'admission à une subdivision structurelle duale : les élèves qui ont obtenu un certificat dans le régime d'apprentissage et de travail.Les subdivisions structurelles, y compris les certificats entrant en considération à cet effet, sont définies à l'annexe 1, jointe à cet arrêté ; 5° exclusivement pour autant que cela concerne l'admission à une subdivision structurelle duale : les élèves qui ont terminé avec fruit la forme d'enseignement 3 et qui en ont obtenu un certificat de forme d'enseignement 3.Les subdivisions structurelles, y compris la (les) qualification(s) professionnelle(s) ou partielle(s) sous-jacente(s) entrant en considération à cet effet sont définies à l'annexe 1, jointe à cet arrêté ; 6° exclusivement pour autant que cela concerne l'admission à une subdivision structurelle duale : les élèves qui n'ont pas terminé avec fruit la forme d'enseignement 3, mais qui ont obtenu dans la subdivision structurelle en question une ou plusieurs certifications de qualification professionnelle ou partielle.Les subdivisions structurelles, y compris la (les) qualification(s) professionnelle(s) ou partielle(s) sous-jacente(s) entrant en considération à cet effet sont définies à l'annexe 1, jointe à cet arrêté. Sans préjudice de l'application de l'alinéa premier, le changement de subdivision structurelle pendant l'année scolaire est autorisé jusqu'au 15 janvier inclus. Ensuite, le changement est uniquement autorisé pour motif psychique, social, pédagogique ou médical grave et moyennant une décision favorable du conseil de classe, après avis du conseil de classe de la subdivision structurelle de laquelle passe l'élève. Art. 25.Sans préjudice de l'application de la sous-section 4, les élèves suivants sont admis comme élèves réguliers dans la deuxième année d'études du troisième degré de la finalité transition - ESG, ESA ou EST : 1° les élèves qui ont terminé avec fruit la première année d'études du troisième degré de la finalité transition - ESG, ESA ou EST dans la même subdivision structurelle ;2° les élèves qui ont terminé avec fruit la première année d'études du troisième degré de la finalité transition - ESG, ESA ou EST dans une autre subdivision structurelle.Le changement de subdivision structurelle précité est uniquement autorisé pour un motif psychique, social, pédagogique ou médical grave et moyennant une décision favorable du conseil de classe, après avis du conseil de classe de la subdivision structurelle de laquelle passe l'élève. Sans préjudice de l'application de l'alinéa premier, le changement de subdivision structurelle pendant l'année scolaire est uniquement autorisé pour un motif psychique, social, pédagogique ou médical grave et moyennant une décision favorable du conseil de classe, après avis du conseil de classe de la subdivision structurelle de laquelle passe l'élève. Art. 26.Sans préjudice de l'application de la sous-section 4, les élèves suivants sont admis comme élèves réguliers dans la deuxième année d'études du troisième degré de la double finalité - ESA ou EST : 1° les élèves qui ont terminé avec fruit la première année d'études du troisième degré de la double finalité - ESA ou EST dans la même subdivision structurelle ;2° les élèves qui ont terminé avec fruit la première année d'études du troisième degré de la double finalité - ESA ou EST dans une autre subdivision structurelle.Le changement de subdivision structurelle précité est uniquement autorisé pour un motif psychique, social, pédagogique ou médical grave et moyennant une décision favorable du conseil de classe, après avis du conseil de classe de la subdivision structurelle de laquelle passe l'élève ; 3° les élèves qui ont terminé avec fruit la première année d'études du troisième degré de la finalité transition - ESG, ESA ou EST.Le changement de subdivision structurelle précité est uniquement autorisé pour un motif psychique, social, pédagogique ou médical grave et moyennant une décision favorable du conseil de classe, après avis du conseil de classe de la subdivision structurelle de laquelle passe l'élève. Sans préjudice de l'application de l'alinéa premier, le changement de subdivision structurelle pendant l'année scolaire est uniquement autorisé pour un motif psychique, social, pédagogique ou médical grave et moyennant une décision favorable du conseil de classe, après avis du conseil de classe de la subdivision structurelle de laquelle passe l'élève. Art. 27.Sans préjudice de l'application de la sous-section 4, les élèves suivants sont admis comme élèves réguliers dans la deuxième année d'études du troisième degré de la finalité marché du travail - ESP : 1° les élèves qui ont terminé avec fruit la première année d'études du troisième degré de la finalité marché du travail - ESP dans la même subdivision structurelle ;2° les élèves qui ont terminé avec fruit la première année d'études du troisième degré de la double finalité - ESA ou EST dans une subdivision structurelle du même domaine d'études, à condition d'une décision favorable du conseil de classe ;3° les élèves qui ont terminé avec fruit la première année d'études du troisième degré de la finalité marché du travail - ESP dans une autre subdivision structurelle.Le changement de subdivision structurelle précité est uniquement autorisé pour un motif psychique, social, pédagogique ou médical grave et moyennant une décision favorable du conseil de classe, après avis du conseil de classe de la subdivision structurelle de laquelle passe l'élève. Sans préjudice de l'application de l'alinéa premier, le changement de subdivision structurelle pendant l'année scolaire est uniquement autorisé pour un motif psychique, social, pédagogique ou médical grave et moyennant une décision favorable du conseil de classe, après avis du conseil de classe de la subdivision structurelle de laquelle passe l'élève. Art. 28.Sans préjudice de l'application de la sous-section 4, les élèves suivants sont admis en tant qu'élèves réguliers en troisième année d'études du troisième degré, aménagée en tant que Se-n-Se qui prépare à l'enseignement supérieur et débouche sur un diplôme, une qualification d'enseignement de niveau 4, qui donne accès à une formation de bachelier : les titulaires du diplôme de l'enseignement secondaire, qualification d'enseignement de niveau 3. Sans préjudice de l'application de l'alinéa premier, le changement de subdivision structurelle dans la troisième année d'études du troisième degré, aménagée en tant que Se-n-Se, pendant l'année scolaire est autorisé à condition d'une décision favorable du conseil de classe. Art. 29.Sans préjudice de l'application de la sous-section 4, les élèves suivants sont admis en tant qu'élèves réguliers en troisième année d'études du troisième degré, aménagée en tant que Se-n-Se qui prépare à l'enseignement supérieur mais ne débouche pas sur un diplôme (une qualification d'enseignement de niveau 4), qui donne accès à une formation de bachelier : les titulaires du diplôme de l'enseignement secondaire, qualification d'enseignement de niveau 4. Sans préjudice de l'application de l'alinéa premier, le changement de subdivision structurelle dans la troisième année d'études du troisième degré, aménagée en tant que Se-n-Se, pendant l'année scolaire est autorisé à condition d'une décision favorable du conseil de classe. Art. 30.Sans préjudice de l'application de la sous-section 4, les élèves suivants sont admis en tant qu'élèves réguliers en troisième année d'études du troisième degré, aménagée en tant que Se-n-Se qui spécialise professionnellement après la qualification d'enseignement de niveau 4 obtenue : les titulaires du diplôme de l'enseignement secondaire, qualification d'enseignement de niveau 4. Sans préjudice de l'application de l'alinéa premier, le changement de subdivision structurelle dans la troisième année d'études du troisième degré, aménagée en tant que Se-n-Se, pendant l'année scolaire est autorisé à condition d'une décision favorable du conseil de classe. Art. 31.Sans préjudice de l'application de la sous-section 4, les élèves suivants sont admis en tant qu'élèves réguliers en troisième année d'études du troisième degré, aménagée en tant que Se-n-Se qui spécialise professionnellement après la qualification d'enseignement de niveau 3 obtenue : 1° les titulaires du diplôme de l'enseignement secondaire, qualification d'enseignement de niveau 3 ;2° les titulaires du diplôme de l'enseignement secondaire, qualification d'enseignement de niveau 4. Par dérogation à l'alinéa 1er, les élèves suivants sont admis en tant qu'élèves réguliers en troisième année d'études du troisième degré, aménagée ou non de manière duale en tant que subdivision structurelle Se-n-Se aide-soignant/aide-infirmier : 1° les titulaires du diplôme de l'enseignement secondaire, qualification d'enseignement niveau 4, qui est obtenu dans la subdivision structurelle éducation et accompagnement ;2° les titulaires du diplôme de l'enseignement secondaire, qualification d'enseignement de niveau 3, qui est obtenu dans la subdivision structurelle soins de base et support ou dans la subdivision structurelle assistance au logement, soins et bien-être ;3° les titulaires du diplôme de l'enseignement secondaire, qui est obtenu avant la modernisation dans une subdivision structurelle de la discipline des soins aux personnes, ou en combinaison avec le certificat d'aide-soignant délivré dans le régime d'apprentissage et de travail ;4° les titulaires du certificat d'études de la deuxième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire, qui est obtenu avant la modernisation dans une subdivision structurelle de la discipline des soins aux personnes, ou en combinaison avec le certificat d'aide-soignant délivré dans le régime d'apprentissage et de travail. Sans préjudice de l'application de l'alinéa premier, le changement de subdivision structurelle dans la troisième année d'études du troisième degré, aménagée en tant que Se-n-Se, pendant l'année scolaire est autorisé à condition d'une décision favorable du conseil de classe. Sous-section 3. - Admission exclusivement sur la base d'une décision du conseil de classe Art. 32.Sans préjudice de l'application de la sous-section 4, les élèves suivants sont admis comme élèves réguliers dans le programme d'études commun d'une subdivision structurelle de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein : les élèves qui passent avec un rapport de forme d'enseignement 1 ou 2 de l'enseignement secondaire spécial et les élèves avec un rapport de la forme d'enseignement 3 de l'enseignement secondaire spécial qui ne sont pas couverts par l'application de l'article 24, moyennant une décision favorable du conseil de classe après prise de connaissance de l'éventuel avis du conseil de classe de l'enseignement spécial et moyennant annulation du rapport. L'alinéa premier ne s'applique pas aux subdivisions structurelles suivantes : 1° la première année d'études A ;2° la première année d'études B ;3° la subdivision structurelle aide-soignant/aide-infirmier, aménagée de manière duale ou non. Art. 33.Sans préjudice de l'application de la sous-section 4, les élèves suivants sont admis comme élèves réguliers dans le programme adapté individuellement d'une subdivision structurelle de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein :les élèves avec un rapport, comme mentionné à l'article 294, § 2, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, sur décision des personnes intéressées à propos de la subdivision structurelle après avoir pris connaissance de l'avis du conseil de classe de ladite subdivision structurelle. En application de l'alinéa premier, les personnes intéressées décident du déroulement des études des élèves qui suivent un programme d'études individuel, après avoir pris connaissance de l'avis du conseil de classe. Art. 34.Sans préjudice de l'application de la sous-section 4, les élèves suivants sont admis comme élèves réguliers dans une subdivision structurelle de la forme d'enseignement 4 de l'enseignement secondaire spécial : les élèves qui passent depuis la forme d'enseignement 1, 2 ou 3 de l'enseignement secondaire spécial, à condition d'une décision favorable du conseil de classe. L'alinéa premier ne s'applique pas aux subdivisions structurelles suivantes : 1° la première année d'études A ;2° la première année d'études B ;3° la subdivision structurelle aide-soignant/aide-infirmier, aménagée de manière duale ou non. Art. 35.Sans préjudice de l'application de la sous-section 4 et sans préjudice des dispositions de l'article 294 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, les élèves suivants sont admis comme élèves réguliers dans une subdivision structurelle de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein ou de la forme d'enseignement 4 de l'enseignement secondaire spécial : les élèves qui passent d'un système éducatif étranger ou de l'enseignement qui est reconnu par la Communauté française ou germanophone de Belgique, à condition d'une décision favorable du conseil de classe et après avis du conseil de classe de l'année d'accueil s'il s'agit d'un passage via l'année d'accueil pour les primo-arrivants allophones. Chaque décision qui déroge à l'avis du conseil de classe de l'année d'accueil est suffisamment motivée. Par dérogation à l'article 4, 1°, b), 1), le conseil de classe se compose en ce qui concerne le personnel enseignant de tous les membres de la subdivision structurelle pour laquelle l'élève opte. Dans le cas d'un passage via l'année d'accueil pour les primo-arrivants allophones, il convient de reprendre dans le conseil de classe à titre consultatif la personne qui, sur la base des périodes-professeur spécifiquement attribuées à cet effet, est chargée du soutien, du suivi et de l'accompagnement des anciens primo-arrivants allophones dans le centre d'enseignement où l'élève concerné a suivi l'année d'accueil pour primo-arrivants allophones. L'alinéa premier ne s'applique pas aux élèves qui ont obtenu une attestation d'orientation A ou B l'année scolaire précédente. Tant que l'élève visé à l'alinéa premier n'a obtenu qu'une attestation d'orientation C, l'alinéa premier reste d'application. Art. 36.Sans préjudice de l'application de la sous-section 4, les élèves suivants sont admis comme élèves réguliers dans une subdivision structurelle de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein ou de la forme d'enseignement 4 de l'enseignement secondaire spécial moyennant une décision favorable du conseil de classe : les élèves qui 1° ne disposent pas d'un titre de l'année d'études sous-jacente, et 2° sont d'un haut fonctionnement cognitif. Art. 37.L'autorité scolaire peut choisir d'admettre en conservant l'application de la sous-section 4 les élèves suivants comme élèves réguliers dans une subdivision structurelle de la deuxième année d'études du premier, deuxième ou troisième degré : les élèves présentant des lacunes dans la première année d'études du degré en question, auxquels il faut remédier avant la fin de la deuxième année d'études, moyennant une décision favorable du conseil de classe après concertation avec le conseil de classe de la première année d'étude. Par dérogation à l'article 4, 1°, b), 1), le conseil de classe se compose en ce qui concerne le personnel enseignant de tous les membres de la subdivision structurelle pour laquelle l'élève opte. Art. 38.Sans préjudice de l'application de la sous-section 4, les élèves suivants sont admis comme élèves réguliers dans la deuxième année d'études du deuxième degré de la finalité marché du travail - ESP : les élèves qui passent depuis l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou l'apprentissage, à condition d'une décision favorable du conseil de classe. Sans préjudice de l'application de la sous-section 4, les élèves suivants sont admis comme élèves réguliers dans la deuxième année d'études du troisième degré de la finalité marché du travail - ESP : les élèves qui passent depuis l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou l'apprentissage, qui satisfont à l'une des conditions de l'article 24 et à condition d'une décision favorable du conseil de classe. Art. 39.Sans préjudice de l'application de la sous-section 4, les élèves suivants sont admis en tant qu'élèves réguliers en troisième année d'études du troisième degré, aménagée en tant que Se-n-Se qui spécialise professionnellement après la qualification d'enseignement de niveau 3 ou 4 obtenue : les élèves à propos desquels le conseil de classe prend une décision favorable sur la base d'une épreuve d'admissibilité, de compétences acquises ailleurs ou de qualifications acquises ailleurs. Sans préjudice de l'application de l'alinéa premier, le changement de subdivision structurelle dans la troisième année d'études du troisième degré, aménagée en tant que Se-n-Se, pendant l'année scolaire est autorisé à condition d'une décision favorable du conseil de classe. Art. 40.Sans préjudice de l'application de la sous-section 4, un élève entrant indirect est admis dans une subdivision structurelle duale moyennant une décision favorable du conseil de classe. Pour la décision, le conseil de classe tient compte dans les cas suivants de l'avis de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle (Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding) ou du Centre public d'Action sociale : 1° l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle émet un avis pour un entrant indirect qui n'est pas un bénéficiaire du revenu d'intégration ou un équivalent du bénéficiaire du revenu d'intégration.L'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle examine quelle est la formation la plus appropriée dans le parcours vers le travail et propose un parcours de formation ou d'accompagnement plus approprié à l'entrant indirect si c'est nécessaire ; 2° le Centre public d'Action sociale émet son avis si l'entrant indirect est un bénéficiaire du revenu d'intégration ou un équivalent du bénéficiaire du revenu d'intégration. Sous-section 4. - Conditions d'admission spécifiques supplémentaires Art. 41.Pour les subdivisions structurelles duales, l'élève répond à la condition d'admission supplémentaire pour avoir satisfait à l'obligation scolaire à temps plein. Pour les subdivisions structurelles de démarrage, l'élève répond à toutes les conditions d'admission supplémentaires suivantes : 1° avoir rempli l'obligation scolaire à temps plein.Par dérogation à la condition précitée, le conseil de classe peut, sur avis du centre d'encadrement des élèves qui accompagne l'élève, donner son autorisation à partir du début de l'année scolaire durant laquelle l'élève est soumis à la scolarité obligatoire à temps partiel ; 2° ne pas disposer d'une participation au marché de l'emploi ;3° avoir une décision favorable du conseil de classe sur la base d'un screening, comme mentionné dans l'article 357/47 du Code de l'Enseignement secondaire, de l'élève après inscription. Art. 42.Pour les subdivisions structurelles sport de haut niveau, l'élève répond à la condition d'admission supplémentaire pour être en possession d'un statut de sportif de haut niveau A ou B de la commission de sélection pour la discipline sportive en question, conformément à la convention en matière de sport de haut niveau conclue entre le secteur de l'enseignement et celui du sport. Ce statut est renouvelé chaque année scolaire. Art. 43.Pour les subdivisions structurelles suivantes, organisées de manière duale ou non, l'élève répond à la condition d'admission supplémentaire pour être jugé médicalement apte à l'exercice de la profession : 1° constructeur de routes en asphalte et béton ;2° chauffeur d'autobus et d'autocar ;3° opérateur de grue mobile ;4° machiniste de chantier ;5° charpentier en toiture ;6° couvreur ;7° logistique ;8° professionnel en restauration de toiture ;9° menuisier construction en bois ;10° opérateur de grue ;11° chauffeur poids lourd. La déclaration d'aptitude, mentionnée à l'alinéa premier, est unique et valable pour la durée de la subdivision structurelle. Art. 44.Pour les subdivisions structurelles suivantes, organisées de manière duale ou non, l'élève répond à la condition d'admission supplémentaire pour être en possession d'une attestation de phytolicence P1 au plus tard le 15 novembre de l'année scolaire en question : 1° collaborateur de production plantes ;2° horticulteur-gestionnaire d'espaces verts. Art. 45.Pour la subdivision structurelle accompagnateur d'enfants, organisée de manière duale ou non, l'élève répond à toutes les conditions d'admission supplémentaires suivantes : 1° être jugé médicalement apte à l'exercice de la profession.Cette déclaration d'aptitude est unique et valable pour la durée de la subdivision structurelle ; 2° faire preuve d'un comportement irréprochable, comme en atteste un extrait du casier judiciaire (article 596.2 « modèle mineurs ») qui n'a pas été délivré plus de trois mois avant le début effectif de la subdivision structurelle par l'élève en question ; 3° au plus tard le 30 septembre de l'année scolaire en question, être en possession d'une attestation de connaissance des gestes de secourisme pour les enfants ;4° atteindre l'âge de dix-huit ans au plus tard pendant l'année scolaire durant laquelle la subdivision structurelle a commencé. Art. 46.Pour les éléments structurels suivants, l'élève répond à la condition d'admission supplémentaire pour être évalué positivement par le conseil de classe à un test d'aptitude que l'école en question a éventuellement organisé : 1° la première année d'études A et la première année d'études B, à condition que l'école propose au deuxième degré et au troisième degré le domaine d'études arts et création, sans autres domaines d'études ;2° la subdivision structurelle arts et création en deuxième année d'études A et deuxième année d'études B ;3° les subdivisions structurelles, organisées de manière duale ou non, du domaine d'études arts et création. Le test d'aptitude est unique et valable pour la durée de la subdivision structurelle, sans préjudice de l'application de la possibilité d'un repêchage p our l'élève qui est évalué négativement. Le cas échéant, on reprend d'office dans le conseil de classe des experts externes ayant voix consultative, qui ne sont pas conférenciers dans l'école en question. Art. 47.Dans le présent article, on entend par l'arrêté royal du 23 mai 2018 : l'arrêté royal du 23 mai 2018 relatif aux conditions en matière de formation, d'expérience et d'aptitude professionnelles, aux conditions en matière d'examen psychotechnique pour l'exercice d'une fonction dirigeante, d'exécution ou commerciale dans une entreprise de gardiennage, un service interne de gardiennage ou un organisme de formation et leur organisation. Pour la subdivision structurelle défense et sécurité, organisée de manière duale ou non, et la subdivision structurelle sécurité intégrale, organisée de manière duale ou non, l'élève répond aux conditions d'admission supplémentaires suivantes : 1° être jugé médicalement apte, en tenant compte de la spécificité des secteurs professionnels en question.Cette déclaration d'aptitude est unique et vaut pour toute la durée de la subdivision structurelle, à moins qu'il y ait une raison pour procéder à une réévaluation de l'aptitude. Une déclaration d'inaptitude dans le courant de l'année scolaire implique la décision des personnes intéressées de faire en sorte que l'élève arrête la subdivision structurelle au plus tard à la fin de cette année scolaire ; 2° pour la subdivision structurelle défense et sécurité : répondre à la condition d'accès spécifique pour le document d'identité, mentionnée à l'article 9, 2° de l'arrêté royal du 23 mai 2018 ;3° pour la subdivision structurelle Sécurité intégrale : répondre aux conditions d'accès spécifiques pour l'extrait du casier judiciaire et le document d'identité, mentionnées à l'article 9, 1° et 2° de l'arrêté royal précité. Outre les conditions mentionnées à l'alinéa 2, les conditions suivantes s'appliquent pour les deux subdivisions structurelles mentionnées à l'alinéa 2, plus précisément pour la subdivision de formation visant l'obtention de l'attestation de compétences générale agent de gardiennage, mentionnée à l'article 14 de l'arrêté royal du 23 mai 2018, conformément aux articles 49, 50 et 51 de l'arrêté royal du 23 mai 2018 précité : 1° la période entre le tout premier cours de la subdivision de formation précitée, qu'organise une école régulière ou un établissement de formation privé, jusqu'à l'obtention de l'attestation de compétences générale d'agent de gardiennage et le dernier examen (de repêchage) de cette subdivision de formation est limitée à deux années calendaires ;2° durant la période de deux années calendaires, mentionnée au point 1°, un élève peut passer au maximum quatre fois des examens, y compris les examens de repêchage, sur la subdivision de formation précitée ;3° les éventuels examens de repêchage sont organisés au plus tard trois mois après la présentation du dernier examen d'une session d'examens précédente de la subdivision de formation précitée ;4° tous les examens et examens de repêchage de la subdivision de formation précitée sont présentés dans la même école. Quelle que soit la subdivision structurelle dont il fait partie, un élève ne peut plus suivre la subdivision de formation en vue de l'obtention de l'attestation de compétences générale agent de gardiennage, mentionnée à l'article 14 de l'arrêté royal du 23 mai 2018, s'il a déjà suivi cette subdivision de formation durant une période interrompue ou non de deux années calendaires dans l'enseignement secondaire ou en dehors et s'il a passé au cours de cette période quatre examens, y compris des examens de repêchage, sur la subdivision de formation précitée. Art. 48.Pour la subdivision structurelle technicien de sécurité, organisée de manière duale ou non, l'élève répond à toutes les conditions d'admission supplémentaires suivantes : 1° les conditions relatives aux condamnations ainsi qu'à la nationalité et à la résidence principale, mentionnées à l'article 61, 1° et 2°, de la loi du 2 octobre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/10/2017 pub. 31/10/2017 numac 2017031388 source service public federal interieur Loi réglementant la sécurité privée et particulière fermer réglementant la sécurité privée et particulière ;2° atteindre l'âge de dix-huit ans au plus tard le 31 décembre de l'année scolaire durant laquelle la subdivision structurelle a commencé. Art. 49.Pour la subdivision structurelle chauffeur de moyens de transport internes, organisée de manière duale ou non, l'élève répond à toutes les conditions d'admission supplémentaires suivantes : 1° être jugé médicalement apte à l'exercice de la profession.Cette déclaration d'aptitude est unique et valable pour la durée de la subdivision structurelle ; 2° avoir au moins seize ans. Art. 50.Pour les subdivisions structurelles navigation intérieure, techniques de navigation intérieure, navigation intérieure et navigation côtière limitée et aspirant pilote de navigation intérieure, organisées de manière duale ou non, l'élève répond à toutes les conditions d'admission supplémentaires suivantes : 1° être jugé médicalement apte à l'exercice de la profession.Cette déclaration d'aptitude est unique et valable pour la durée de la subdivision structurelle ; 2° attestation de formation initiale en sécurité, à obtenir avant le début du stage ou de la composante lieu de travail que prévoit la réglementation. Art. 51.Pour les subdivisions structurelles techniques maritimes pont et techniques maritimes moteurs, organisées de manière duale ou non, l'élève répond à toutes les conditions d'admission supplémentaires suivantes : 1° être jugé médicalement apte à l'exercice de la profession.Cette déclaration d'aptitude est unique et valable pour la durée de la subdivision structurelle ; 2° Basic Safety (section A-VI/1 du code STCW), à obtenir avant le début du stage ou de la composante lieu de travail que prévoit la réglementation. Art. 52.Pour les subdivisions structurelles navigation maritime et aspirant motoriste 750 kW/illimité, organisées de manière duale ou non, l'élève répond à toutes les conditions d'admission supplémentaires suivantes : 1° être jugé médicalement apte à l'exercice de la profession.Cette déclaration d'aptitude est unique et valable pour la durée de la subdivision structurelle ; 2° Basic Safety (section A-VI/1 du code STCW), à obtenir avant le début du stage ou de la composante lieu de travail que prévoit la réglementation. Art. 53.Pour les subdivisions structurelles matelot pêche en mer, navigation maritime et pêche en mer, pêche en mer et aspirant-pilote navigation côtière, organisées de manière duale ou non, l'élève répond à toutes les conditions d'admission supplémentaires suivantes : 1° être jugé médicalement apte à l'exercice de la profession.Il s'agit d'une déclaration d'aptitude annuelle pour les élèves mineurs et d'une déclaration d'aptitude biennale pour les élèves majeurs ; 2° Basic Safety (section A-VI/1 du code STCW), à obtenir avant le début du stage ou de la composante lieu de travail que prévoit la réglementation ;3° prévention des accidents de travail à bord d'un bateau de pêche, à obtenir avant de commencer le stage ou la composante lieu de travail que prévoit la réglementation. Section 2. - Enseignement secondaire spécial, forme d'enseignement 3 Art. 54.Pour l'application de la présente section, il faut entendre par conseil de classe : le conseil de classe de la subdivision structurelle pour laquelle l'élève opte, sauf mention expresse contraire. Art. 55.Le conseil de classe décide des points suivants : 1° l'admission d'un élève à une année d'une subdivision structurelle d'une phase ;2° le passage d'un élève à une autre subdivision structurelle d'une autre ou de la même phase au cours de l'année scolaire ;3° la modification de la durée d'une phase. Une réduction de la durée d'étude, suite à la modification de la durée d'une ou plusieurs phases, comme mentionné à l'alinéa premier, 3°, ne peut pas avoir pour conséquence que le parcours scolaire après la première année de l'enseignement secondaire soit inférieur à quatre années scolaires. Art. 56.Pour les subdivisions structurelles duales dans la phase de qualification ou la phase d'intégration de la forme d'enseignement 3, l'élève répond aux conditions d'admission supplémentaires suivantes : 1° avoir rempli l'obligation scolaire à temps plein ;2° si l'élève est entrant indirect : avoir recueilli une décision favorable du conseil de classe.Pour la décision, le conseil de classe tient compte dans les cas suivants de l'avis de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle ou du Centre public d'Action sociale : a) l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle émet un avis pour un entrant indirect qui n'est pas un bénéficiaire du revenu d'intégration ou un équivalent du bénéficiaire du revenu d'intégration.L'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle examine quelle est la formation la plus appropriée dans le parcours vers le travail et propose un parcours de formation ou d'accompagnement plus approprié à l'entrant indirect si c'est nécessaire ; b) le Centre public d'Action sociale émet son avis si l'entrant indirect est un bénéficiaire du revenu d'intégration ou un équivalent du bénéficiaire du revenu d'intégration. Art. 57.Pour la subdivision structurelle chauffeur de moyens de transport internes, organisée de manière duale ou non, l'élève répond à toutes les conditions d'admission supplémentaires suivantes : 1° être jugé médicalement apte à l'exercice de la profession.Cette déclaration d'aptitude est unique et valable pour la durée de la subdivision structurelle ; 2° avoir au moins seize ans. Art. 58.Sans préjudice de l'application des articles 56 et 57, et sans préjudice des dispositions de l'article 294 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, les élèves suivants sont admis comme élèves réguliers dans une subdivision structurelle de la forme d'enseignement 3 de l'enseignement secondaire spécial : les élèves qui passent d'un système éducatif étranger ou de l'enseignement qui est reconnu par la Communauté française ou germanophone de Belgique, à condition d'une décision favorable du conseil de classe et après avis du conseil de classe de l'année d'accueil s'il s'agit d'un passage via l'année d'accueil pour les primo-arrivants allophones. Chaque décision qui déroge à l'avis du conseil de classe de l'année d'accueil est suffisamment motivée. Par dérogation à l'article 4, 1°, b), 1), le conseil de classe se compose en ce qui concerne le personnel enseignant de tous les membres de la subdivision structurelle pour laquelle l'élève opte. Dans le cas d'un passage via l'année d'accueil pour les primo-arrivants allophones, il convient de reprendre dans le conseil de classe à titre consultatif la personne qui, sur la base des périodes-professeur spécifiquement attribuées à cet effet, est chargée du soutien, du suivi et de l'accompagnement des anciens primo-arrivants allophones dans le centre d'enseignement où l'élève concerné a suivi l'année d'accueil pour primo-arrivants allophones. La décision du conseil de classe est prise au plus tard trente-cinq jours calendrier après le début de la fréquentation régulière des cours. CHAPITRE 3. - Evaluation Section 1. - Enseignement secondaire ordinaire à temps plein et enseignement secondaire spécial, forme d'enseignement 4 Art. 59.L'utilisation des conditions d'admission par année d'études suit automatiquement l'évaluation de l'année d'études avec validation d'études correspondante. L'utilisation de conditions d'admission par degré au premier degré …

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