{"html": "<div class=\"lf-doc\"><h4 class=\"lf-art\" id=\"a-116\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 116</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les règlements suivants sont abrogés : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire à temps plein, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2021 ;2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 décembre 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire spécial de la forme d'enseignement 3, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2021 ;3° l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 portant organisation de l'enseignement secondaire ordinaire expérimental à temps plein suivant un régime modulaire, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2021 ;4° l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 septembre 2008 portant organisation de l'enseignement secondaire spécial expérimental suivant un régime modulaire, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 17 décembre 2010, du 1er juin 2018 et du 16 juillet 2021 ;5° l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juin 2015 relatif à la sanction des études dans la forme d'enseignement 1 et 2, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 30 août 2016</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-117\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 117</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des dispositions de l'article 16, alinéa premier, article 52, alinéa premier, et article 68, alinéa premier, 2°, a), les élèves suivants sont également admis en deuxième année d'études A comme élèves réguliers durant l'année scolaire 2022-2023 : les élèves qui ont terminé la première année d'études A le 30 juin 2022 avec une attestation de fréquentation régulière des cours dans le système d'admission et d'évaluation par degré appliqué au groupe d'élèves auquel l'élève appartient Titre 5. - Dispositions finales Art. 118.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 15 juin 2022 : 1° en tenant compte du déploiement progressif de la modernisation de l'enseignement secondaire en ce qui concerne l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein et l'enseignement secondaire spécial, formes d'enseignement 3 et 4 : tous les articles pour autant qu'ils ne sont pas mentionnés ci-après ;2° articles 1, 2, 88, 89, 95, 96, 99, 100, 101, 103, 104, 107, 111 et 114. Par dérogation à l'alinéa premier, entrent en vigueur : 1° le 1er septembre 2022 : article 16, 2°, article 61, alinéa 2, 1°, article 62, alinéa premier, 1°, et alinéa 2, 1°, article 65, 1°, articles 75, 90, 91, 92, 93, 94, 97, 98, 102, 105, 2°, articles 106, 110, 1°, article 113, 1°, article 116, 5° et article 117 ;2° le 1er septembre 2025 : article 105, 1°, 3° et 4°, articles 108, 109, 110, 2° et 3°, articles 112, 113, 2° à 4°, articles 115 et 116, 1° à 4°. Art. 119.Le ministre flamand compétent pour l'emploi et le ministre flamand compétent pour l'enseignement et la formation sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de l'exécution du présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 15 juillet 2022.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-être des animaux et du Vlaamse Rand, B. WEYTS Le Ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, J. BROUNS Pour la consultation du tableau, voir image</p></div>", "next": 0}