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14 JUILLET 2024. - Arrêté royal relatif à la banque de données commune « Terrorisme, Extrémisme, processus de Radicalisation » (« T.E.R. »)
RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté porte exécution de plusieurs articles de la
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Loi portant création de la banque de données commune "Terrorisme, Extrémisme, processus de Radicalisation" et modifiant la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, la loi du 30 juillet 2018 portant création de cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme et la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police (1)
fermer portant création de la banque de données commune « Terrorisme, Extrémisme, processus de Radicalisation » (« T.E.R. ») et modifiant la
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Loi portant création de cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme
fermer relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, la
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Loi portant création de cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme
fermer portant création de cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme et la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police (ci-après, la loi).
Cette loi transpose, dans une loi autonome, les articles 44/11/3bis à 44/11/3quinquies/2 de la loi sur la fonction de police, dispositions relatives aux banques de données communes `Terrorist fighters' et `Propagandistes de haine', créées par l'arrêté royal du 21 juillet 2016 relatif à la banque de données commune `Terrorist Fighters' (ci-après, `AR TF') et par l'arrêté royal du 23 avril 2018 relatif à la banque de données commune `Propagandistes de haine' et portant exécution de certaines dispositions de la section 1erbis " De la gestion des informations " du chapitre IV de la loi sur la fonction de police (ci-après, `AR PH').
Certaines dispositions figurant dans les arrêtés royaux précités ont également été transposées dans cette loi autonome.
Par ailleurs, des avis ont été sollicités auprès de différentes autorités compétentes en la matière : - le Collège des Procureurs généraux a rendu un avis le 26 mai 2023 dans lequel il n'a formulé aucune remarque et s'est montré favorable au projet ; - l'Autorité de Protection des Données (A.P.D.) a rendu un avis n° 97/2023 daté du 16 juin 2023. Le Comité permanent de contrôle des services de police (Comité P) a également rendu un avis à la même date ; - l'Organe de contrôle de l'information policière (C.O.C.) a rendu son avis le 20 juin 2023 ; - le Comité permanent de contrôle des services de renseignements et de sécurité (Comité R) a rendu l'avis n° 004/CPR/2023 le 13 juillet 2023 ; - le Conseil d'Etat a rendu son avis n° 76.172/2, le 30 mai 2024.
A titre complémentaire, l'avis des délégués généraux aux droits de l'enfant, pour ce qui concerne le traitement des données relatives aux mineurs a également été demandé.
Les Communautés, en particulier les Maisons de Justice, ont également été associées au processus d'élaboration du texte pour ce qui concerne leur compétence. Ainsi une conférence interministérielle des Maisons de Justice a été organisée le 17 mars 2023. A la suite de cette conférence interministérielle, la Ministre des Maisons de Justice et de l'Aide à la jeunesse de la Fédération Wallonie-Bruxelles et le Ministre compétent pour la Maison de Justice et l'Aide à la Jeunesse au sein de la Communauté germanophone ont chacun émis un avis favorable sur le projet le 7 avril 2023. Il en est de même pour la ministre flamande de la Justice et du Contrôle, de l'Environnement, de l'Energie et du Tourisme, qui a rendu son avis le 21 avril 2023.
Le cas échéant, les adaptations résultant des avis seront explicitées dans les commentaires par article du projet.
En vertu de l'article 8, § 2, 1°, de la
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Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative
fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative, le présent projet est exempté de l'analyse d'impact préalable car il porte sur des dispositions touchant la sécurité nationale.
I. Commentaire général L'objectif du présent d'arrêté royal est de développer certains aspects de la banque de données commune T.E.R. créée par la
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Loi portant création de la banque de données commune "Terrorisme, Extrémisme, processus de Radicalisation" et modifiant la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, la loi du 30 juillet 2018 portant création de cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme et la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police (1)
fermer précitée dans le cadre de la prévention et de la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme pouvant mener au terrorisme.
Il s'agit en réalité d'adapter les banques de données communes `Terrorist fighters' et `Propagandistes de haine' aux nouvelles dispositions de la
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Loi portant création de la banque de données commune "Terrorisme, Extrémisme, processus de Radicalisation" et modifiant la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, la loi du 30 juillet 2018 portant création de cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme et la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police (1)
fermer.
A l'origine, la
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27 AVRIL 2016 - Loi relative à des mesures complémentaires en matière de lutte contre le terrorisme
fermer relative à des mesures complémentaires en matière de lutte contre le terrorisme avait instauré, au sein de la section 1 bis " De la gestion des informations " du chapitre IV de la loi sur la fonction de police, la possibilité pour les ministres de l'Intérieur et de la Justice de créer des banques de données communes.
Le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice avaient ainsi décidé de créer les banques de données communes `Terrorist fighters' et `Propagandistes de haine' par l'arrêté royal du 21 juillet 2016 relatif à la banque de données commune `Terrorist Fighters' et l'arrêté royal du 23 avril 2018 relatif à la banque de données commune `Propagandistes de haine' et portant exécution de certaines dispositions de la section 1erbis « de la gestion des informations » du chapitre IV de la loi sur la fonction de police. Ces banques de données étaient des instruments complémentaires qui poursuivaient le même grand objectif qui est de lutter contre le terrorisme.
Il faut rappeler ici que la banque de donnée commune `Propagandiste de haine' ne constitue pas une banque de donnée commune distincte de la banque de donnée commune `Terrorist fighters'. En effet, techniquement, il n'existe qu'une seule banque de données commune, laquelle comprend les différentes catégories de personnes ou entités listées dans l'arrêté royal du 21 juillet 2016 et dans l'arrêté royal du 23 avril 2018 précités. Le rapport au Roi de l'arrêté royal du 20 décembre 2019 précité confirme d'ailleurs que « Fondamentalement, il s'agit d'une seule banque de données, articulée autour des différentes catégories de personnes qui peuvent y être traitées. » (DOC 55-3692/001, p. 5).
Tout comme c'était le cas pour les banques de données communes `Terrorist fighters' et `Propagandistes de haine', la banque de données commune T.E.R. permet à différents services ayant des compétences différentes de partager leurs données et informations afin d'être plus efficaces dans le cadre de la lutte et le suivi du terrorisme et de l'extrémisme pouvant mener au terrorisme.
L'objectif de ce partage de connaissances est de protéger nos citoyens de la violence aveugle de certaines personnes ou groupements et d'essayer d'anticiper et de contrer ces actions violentes.
L'exploitation des données et informations enregistrées dans la banque de données commune T.E.R. permet d'avoir une approche globale du phénomène des entités précitées.
Il s'agira ainsi de : - visualiser les tendances et développements quantitatifs et qualitatifs ; - optimaliser les échanges d'information et l'acquisition de connaissances relatifs aux entités reprises ; - dresser la carte des phénomènes ; - offrir une image de la gestion, de l'aperçu et des résultats des actions et mesures entreprises en ce qui concerne les entités reprises dans la banque de données commune T.E.R. II. Commentaire article par article.
A titre préliminaire, précisons que suite aux différents avis reçus, certaines dispositions du projet d'arrêté royal ont été retirées pour être insérées dans la
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Loi portant création de la banque de données commune "Terrorisme, Extrémisme, processus de Radicalisation" et modifiant la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, la loi du 30 juillet 2018 portant création de cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme et la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police (1)
fermer : - Conformément à l'avis n° 97/2023 de l'Autorité de protection des données du 16 juin 2023 ( §§ 20-21) et à l'avis du Comité R du 13 juillet 2023 ( § 19), les catégories d'entités, à propos desquelles les données à caractère personnel et les informations sont traitées dans la banque de données commune T.E.R., constituent un élément central, et donc essentiel qui doit en conséquence être fixé par le législateur. L'énumération de ces catégories est donc ajoutée à l'article 2, 4°, de la loi, et non plus dans l'arrêté royal, et elles sont définies à l'article 2, 5° à 11° de la même loi. Cela résulte également de l'avis du Conseil d'Etat 73.442/2 du 7 juin 2023 rendu au sujet de l'avant-projet de loi. - Par ailleurs, l'avis du C.O.C. du 20 juin 2023 a été suivi en ce qui concerne la durée de conservation de 6 mois des données relatives aux entités en pré-enquête prévue initialement dans le projet d'arrêté royal. Ce délai est maintenant mentionné dans la loi (cf. article 7, § 2, de la
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Loi portant création de la banque de données commune "Terrorisme, Extrémisme, processus de Radicalisation" et modifiant la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, la loi du 30 juillet 2018 portant création de cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme et la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police (1)
fermer) plutôt que dans le projet d'arrêté royal, dès lors qu'il s'agit d'un élément essentiel du traitement de données à caractère personnel. - Dans son avis du 20 juin 2023, le C.OC. a également souligné la nécessité d'un suivi strict des délais prévus, et ce par le biais du développement d'un outil ICT, pour que les autorités de contrôle puissent vérifier le bon respect de ces délais. Il recommande ainsi d'inclure dans le projet d'arrêté royal que le responsable opérationnel reprenne cette évaluation dans le dossier de l'entité concernée, de manière à ce qu'il soit possible pour les autorités de contrôle de vérifier l'évaluation et le délai, et de suivre rigoureusement ces délais dans une application informatique. A cet égard, il faut rappeler qu'il existe plusieurs mécanismes dans la loi permettant de contrôler le respect des délais comme le processus de validation récurrent des entités par l'OCAM, le système d'effacement/archivage, l'actualisation de l'évaluation de la menace par l'OCAM deux fois par an ou encore les discussions d'une entité en TFL. Toutes ces procédures sont assorties de dates qui sont accessibles aux autorités de contrôle et qui leur permettent donc d'exercer leur mission. - Enfin, suite à l'avis n° 97/2023 du 16 juin 2023 de l'Autorité de protection des données ( § 67), l'article de l'arrêté royal relatif à l'information au bourgmestre est repris à l'article 26 de la
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Loi portant création de la banque de données commune "Terrorisme, Extrémisme, processus de Radicalisation" et modifiant la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, la loi du 30 juillet 2018 portant création de cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme et la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police (1)
fermer (DOC 55-3692/001, pp. 124-125). CHAPITRE 1er. - Définitions Article 1er.
Cet article précise quelques notions qui reviennent dans l'arrêté. Il s'agit notamment des définitions déjà existantes dans l'AR `TF' (art. 1er, 3° et 4° ) et l'AR `PH' (art. 1er, 4° et 5° ).
Il définit ce qu'il faut entendre par «
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Loi portant création de la banque de données commune "Terrorisme, Extrémisme, processus de Radicalisation" et modifiant la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, la loi du 30 juillet 2018 portant création de cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme et la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police (1)
fermer ». Il s'agit bien entendu de la
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Loi portant création de la banque de données commune "Terrorisme, Extrémisme, processus de Radicalisation" et modifiant la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, la loi du 30 juillet 2018 portant création de cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme et la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police (1)
fermer portant création de la banque de données commune « Terrorisme, Extrémisme, processus de Radicalisation » (« T.E.R. ») et modifiant la
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Loi portant création de cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme
fermer relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, la
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Loi portant création de cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme
fermer portant création de cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme et la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.
Le « gestionnaire » est celui visé à l'article 11 de la loi. Il est chargé de la gestion technique et fonctionnelle de la banque de données commune T.E.R. Le terme « responsable opérationnel » vise le responsable opérationnel de l'article 12 de la loi qui est chargé de la gestion opérationnelle de la banque de données commune T.E.R. Enfin, il faut rappeler qu'en application de l'article 2 de la
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fermer, les définitions de la loi s'appliquent également au présent arrêté. CHAPITRE 2. - Gestionnaire et responsable opérationnel
Art. 2.
Cet article découle de l'article 11, alinéa 1er, de la
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Loi portant création de la banque de données commune "Terrorisme, Extrémisme, processus de Radicalisation" et modifiant la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, la loi du 30 juillet 2018 portant création de cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme et la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police (1)
fermer qui exige que le gestionnaire soit déterminé dans un arrêté.
Tout comme c'est le cas actuellement (art. 3 de l'AR TF et de l'AR PH), la police fédérale est ainsi désignée en tant que gestionnaire de la banque de données commune T.E.R. pour les raisons suivantes : - les services de police sont des partenaires incontournables dans la récolte de données et informations concernant le terrorisme ; - l'architecture des banques de données policières repose déjà sur des concepts de décentralisation (polices locales) et de connexion avec des partenaires externes (la Banque de données Nationale Générale des services de police (BNG) est par exemple directement accessible au Comité P).
Compte tenu de son expérience en matière de développement et de gestion de banques de données, la police fédérale est donc chargée de développer la banque de données commune T.E.R. et en devient gestionnaire.
Art. 3.
Dans le même esprit que le précédent article, cet article répond aux exigences de l'article 12, alinéa 1er, de la
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Loi portant création de la banque de données commune "Terrorisme, Extrémisme, processus de Radicalisation" et modifiant la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, la loi du 30 juillet 2018 portant création de cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme et la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police (1)
fermer qui demandent de désigner le responsable opérationnel de la banque de données commune T.E.R. Cet article reprend l'article 4 de l'AR TF et de l'AR PH. La banque de données commune T.E.R. est exploitée afin d'analyser et d'évaluer la menace que représente une entité.
Ce genre d'analyse eressort de la compétence de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace (OCAM) ; c'est pourquoi il est désigné en tant que responsable opérationnel car il est compétent pour assurer les missions générales du responsable opérationnel prévues dans la
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fermer (contrôle de qualité des données par rapport aux finalités de la banque de données commune T.E.R., coordonner l'alimentation par les différents partenaires et instaurer une collaboration concrète, ...).
Outre celles prévues par la loi, ses missions portent également sur la validation du statut « foreign terrorist fighter », « homegrown terrorist fighter », « extrémiste potentiellement violent », « personne condamnée pour terrorisme » ou « propagandiste de haine ».
Sur base des données et informations transmises dans la banque de données commune T.E.R., l'OCAM confirmera ou non si la personne physique majeure ou mineure de douze ans ou plus, la personne morale ou l'association de fait ainsi que l'ensemble des moyens utilisés par celles-ci enregistrée est bien, selon les critères décrits à l'article 2, 7° à 11°, de la loi, un foreign terrorist fighter, un homegrown terrorist fighter, un extrémiste potentiellement violent, une personne condamnée pour terrorisme ou un propagandiste de haine. Cette validation par l'OCAM confirmera la nécessité d'opérer un suivi de l'entité concernée. La méthodologie utilisée par l'OCAM pour la validation du statut de foreign terrorist fighter, homegrown terrorist fighter, extrémiste potentiellement violent, personne condamnée pour terrorisme ou propagandiste de haine est intégrée dans la banque de données commune T.E.R. Le niveau de menace que représente l'individu ne détermine pas son statut comme foreign terrorist fighter, homegrown terrorist fighter, extrémiste potentiellement violent, personne condamnée pour terrorisme ou propagandiste de haine. Il s'agit d'un élément parmi d'autres et c'est l'ensemble de ces éléments qui sera pris en compte pour valider ou non l'individu comme « foreign terrorist fighter », « homegrown terrorist fighter », « extrémiste potentiellement violent », « personne condamnée pour terrorisme » ou « propagandiste de haine ».
La validation du statut d'une personne physique majeure ou mineure de douze ans ou plus, d'une personne morale ou une association de fait ainsi que de l'ensemble des moyens utilisés par celles-ci enregistrée se fait endéans les 15 jours. Dans son avis 76.172/2 du 30 mai 2024, le Conseil d'Etat estime qu' « (...) il n'apparaît pas clairement à quoi correspond le délai de quinze jours dont il est question dans la disposition examinée, quel en est son point de départ et ses conséquences et comment il se concilie avec le délai de six mois dont il est question pour soit valider la personne ou l'association concernée dans la banque de données commune T.E.R. soit en effacer les données au motif que les critères de validation ne sont pas remplis. ».
Pour répondre aux préoccupations du Conseil d'Etat, la disposition a été clarifiée. Ainsi, le délai de 15 jours commence à courir à partir de la création d'une entité par un service de base c'est-à-dire de son enregistrement dans la banque de données commune T.E.R. Au sens de la loi, la validation intervient lorsqu'une entité répond aux critères légaux d'un foreign terrorist fighter, homegrown terrorist fighter, extrémiste potentiellement violent, d'une personne condamnée pour terrorisme ou d'un propagandiste de haine (art. 12, alinéa 2, 5°, de la
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fermer). Au niveau des conséquences, une entité créée par un service de base comme répondant aux critères légaux d'un foreign terrorist fighter, homegrown terrorist fighter, extrémiste potentiellement violent, d'une personne condamnée pour terrorisme ou d'un propagandiste de haine doit faire l'objet d'une analyse de la menace par l'OCAM dans les 15 jours à partir de sa création dans la banque de données commune T.E.R. en vue de sa validation dans la banque de données ou de son archivage.
En ce qui concerne la question du Conseil d'Etat sur la conciliation du délai de 15 jours avec le délai de 6 mois, -il convient tout d'abord de rappeler qu'il s'agit de deux cas de figure différents puisque le délai de 6 mois est relatif aux personnes enregistrées en pré-enquête tandis que le délai de validation de 15 jours porte sur les personnes qui remplissent les critères d'un foreign terrorist fighter, homegrown terrorist fighter, extrémiste potentiellement violent, d'une personne condamnée pour terrorisme ou d'un propagandiste de haine selon un service de base. - Ce délai de 6 mois de la pré-enquête est en outre un délai de rigueur dont le dépassement entraine la suppression de l'entité et des données et informations la concernant dans la banque de données commune T.E.R. (comme énoncé à l'article 7, § 2 de la
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fermer). En effet, à l'issue de ce délai, si les indices n'ont pas pu être corroborés par d'autres éléments pour remplir l'ensemble des critères qui permettent de valider une personne dans la banque de données commune T.E.R. comme foreign terrorist fighter, homegrown terrorist fighter, extrémiste potentiellement violent, personne condamnée pour terrorisme ou propagandiste de haine, elle est effacée. - Dès que, durant ce délai de 6 mois de la pré-enquête, les critères de validation sont rencontrés, le responsable opérationnel a 15 jours pour valider l'entité de sorte que l'évaluation de la menace doit intervenir dès que possible et non pas, à défaut, à la fin du délai de pré-enquête. - Ce délai de 15 jours constitue le délai jugé nécessaire et raisonnable pour que l'OCAM soit en mesure de motiver chaque critère de validation retenu pour une entité donnée et de compléter la fiche de renseignement avec l'évaluation de la menace. - Que se passe-t-il si l'OCAM ne valide pas une entité endéans les 15 jours ? Ce délai de maximum 15 jours constitue une obligation de moyen pour l'OCAM : l'OCAM doit déployer ses meilleurs efforts pour arriver à ce délai maximum. Il se peut cependant, en fonction de la complexité de certains dossiers, que ce délai soit dépassé. Dans ce cas, l'OCAM reste tenu de fournir tous les efforts requis pour arriver à produire cette analyse de la menace, et donc une éventuelle validation, dans les meilleurs délais possibles. - Enfin, comme précisé dans l'exposé des motifs de la
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2024002980
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Loi portant création de la banque de données commune "Terrorisme, Extrémisme, processus de Radicalisation" et modifiant la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, la loi du 30 juillet 2018 portant création de cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme et la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police (1)
fermer, les entités en pré-enquête ne font pas l'objet d'une évaluation de la menace (DOC 55-3692/001, p. 37) car dans les faits, il y a encore trop peu d'indices qu'elles constituent une menace.
A noter que suite à l'avis du Conseil d'Etat, l'alinéa 3 de l'article 3 concernant la mention de la validation d'une entité dans la banque de données commune T.E.R. a été supprimé.
L'OCAM procèdera également à l'évaluation des données de la fiche de renseignements. Il s'agit pour l'OCAM de pouvoir analyser la menace sur base ces informations et données transmises par tous les partenaires. Cette évaluation du niveau de la menace terroriste et extrémiste que représente une entité est effectuée selon les modalités décrites à l'article 11, § 6, de l'arrêté royal du 28 novembre 2006 portant exécution de la
loi du 10 juillet 2006Documents pertinents retrouvés
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10/07/2006
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20/07/2006
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2006009570
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Loi relative à l'analyse de la menace
fermer relative à l'analyse de la menace. CHAPITRE 3. - Droits d'accès dans la banque de données commune T.E.R. L'article 16 de la
loi du 29 mars 2024Documents pertinents retrouvés
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29/03/2024
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Loi portant création de la banque de données commune "Terrorisme, Extrémisme, processus de Radicalisation" et modifiant la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, la loi du 30 juillet 2018 portant création de cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme et la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police (1)
fermer exige que soit réglée dans un arrêté la détermination des accès dans la banque de données commune T.E.R. ainsi que ses modalités.
Pour rappel, la
loi du 29 mars 2024Documents pertinents retrouvés
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Loi portant création de la banque de données commune "Terrorisme, Extrémisme, processus de Radicalisation" et modifiant la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, la loi du 30 juillet 2018 portant création de cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme et la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police (1)
fermer détermine plusieurs catégories de privilèges au niveau de la création d'une entité et des droits d'accès dans la banque de données commune T.E.R. : Le droit de création consiste en l'enregistrement d'une nouvelle entité dans la banque de données commune T.E.R. (art. 2, 18°, de la loi).
Le droit de lecture implique de consulter tout ou partie des données à caractère personnel et des informations de la banque de données commune T.E.R. (art. 2, 19°, de la loi).
Le droit d'écriture consiste à introduire, modifier ou effacer des données à caractère personnel et des informations dans la banque de données commune T.E.R. (art. 2, 20°, de la loi).
Enfin, le droit d'interrogation impose de prendre connaissance de l'existence ou non d'une entité dans la banque de données commune T.E.R. et en cas de confirmation de l'existence d'une entité dans la banque de données commune T.E.R., de prendre connaissance de l'évaluation de la menace (art. 2, 21°, de la loi).
La loi prévoit aussi une gradation des accès qui peut être résumée comme suit : L'OCAM, les services de renseignement et de sécurité ainsi que la police intégrée sont des services incontournables pour la lutte contre le terrorisme. Ces services de base disposent, chacun dans le cadre de leurs compétences respectives, d'un droit de création, d'un droit de lecture et d'un droit d'écriture dans la banque de données commune T.E.R., en vertu de l'article 14 de la
loi du 29 mars 2024Documents pertinents retrouvés
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29/03/2024
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2024002980
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Loi portant création de la banque de données commune "Terrorisme, Extrémisme, processus de Radicalisation" et modifiant la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, la loi du 30 juillet 2018 portant création de cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme et la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police (1)
fermer. Ces services ont donc légalement directement accès aux données et informations de la banque de données commune T.E.R. Une deuxième catégorie de services vise les services qui, au moment de la rédaction de la
loi du 29 mars 2024Documents pertinents retrouvés
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29/03/2024
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Loi portant création de la banque de données commune "Terrorisme, Extrémisme, processus de Radicalisation" et modifiant la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, la loi du 30 juillet 2018 portant création de cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme et la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police (1)
fermer, sont des partenaires probables en matière de lutte contre le terrorisme parce qu'ils traitent eux-mêmes de données contextuelles importantes. Il s'agit des services partenaires visés à l'article 2, 3°, de la
loi du 29 mars 2024Documents pertinents retrouvés
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29/03/2024
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Loi portant création de la banque de données commune "Terrorisme, Extrémisme, processus de Radicalisation" et modifiant la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, la loi du 30 juillet 2018 portant création de cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme et la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police (1)
fermer.
Ces services peuvent, sous certaines conditions, disposer soit d'un droit de lecture et d'un droit d'écriture soit d'un droit d'interrogation dans la banque de données commune T.E.R. Ils peuvent dès lors accéder directement ou par interrogation (forme de HIT, NO HIT) aux données et informations de la banque de données commune T.E.R. Il est en effet apparu que certains de ces services détenaient des données et informations qui pouvaient enrichir celles des services de police, de l'OCAM et des services de renseignement et de sécurité.
Par conséquent, ils ont également directement accès à la banque de données commune T.E.R. et doivent alimenter cette dernière avec leurs propres données et informations qui sont pertinentes, adéquates et non excessives au regard des finalités poursuivies (cf. infra).
Une troisième catégorie de services est également prévue en raison du suivi et de l'accompagnement que ces services sont chargés d'organiser pour les auteurs d'infractions sur base d'un mandat d'une autorité judiciaire. Etant donné que ce mandat peut concerner des foreign terrorist fighter, homegrown terrorist fighter, extrémiste potentiellement violent ou propagandiste de haine et que le volet de la prévention et du suivi de ces entités est l'une des finalités de la banque de données commune T.E.R., un droit de lecture et un droit d'écriture de ces services sont essentiels. Il ne s'agit nullement de donner un droit d'accès à la banque de données commune T.E.R. pour d'autres missions, pour d'autres services des Communautés ou pour accéder à des informations sur des entités ne faisant pas l'objet d'une mesure d'accompagnement ou de suivi. C'est pourquoi, leur accès est limité aux données et informations relatives aux entités dont le service concerné doit assurer l'accompagnement et le suivi.
Le présent arrêté royal fait une distinction entre les services partenaires sur base de l'importance quant aux contributions de chacun dans la banque de données commune T.E.R. Etant une banque de donnée commune et dynamique, il est clair que certaines informations détenues par un service qui a reçu un HIT lors de l'utilisation de son droit d'interrogation, pourra s'avérer pertinent à enregistrer dans la banque de données commune T.E.R. Art. 4.
Cet article reprend l'actuel article 7, § 1er, alinéas 1er, 5, 6, 7 et 8 de l'AR TF et l'actuel article 7, § 1er, alinéas 1er, 2, 6, 7 et 8 de l'AR PH. Pour les raisons évoquées ci-avant, il est prévu que les données et informations de la banque de données commune T.E.R. soient accessibles directement à certains services partenaires.
Il s'agit de services qui, lors de la rédaction de cet arrêté royal, semblent pouvoir contribuer le plus à la réalisation des finalités de la banque de données commune T.E.R. Même si ces services n'ont pas les mêmes droits que les services de base, ils doivent quand même alimenter la banque de données commune T.E.R. C'est pourquoi, il est prévu que ces services disposent aussi d'un droit de lecture et d'écriture dans la banque de données commune T.E.R. 1) l'Unité d'information des passagers du Centre de Crise national du Service Public fédéral Intérieur Les unités opérationnelles du Centre de Crise National du Service public fédéral Intérieur - BelPIU - (art.2, 3°, a), de la loi) ont désormais également intérêt à avoir un accès plus large via un droit de lecture et d'écriture dans la banque de données commune T.E.R. afin de savoir si la mesure administrative qu'elles prendraient à l'égard d'une entité, tel que la transmission par BelPIU des données de voyage à la police de l'aviation et/ou aux autres acteurs impliqués (il s'agit d'une mission requise par la loi, art. 24 § 4 de la
loi du 25 décembre 2016Documents pertinents retrouvés
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25/12/2016
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30/12/2016
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2016009669
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Loi modifiant le statut juridique des détenus et la surveillance des prisons et portant des dispositions diverses en matière de justice
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25/12/2016
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25/01/2017
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2017010166
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service public federal interieur
Loi relative au traitement des données des passagers
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25/12/2016
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29/12/2016
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2016003473
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service public federal budget et controle de la gestion
Loi modifiant la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral
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25/12/2016
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29/12/2016
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2016003483
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Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2017
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25/12/2016
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31/01/2017
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2016011558
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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
Loi modifiant la loi du 12 février 2008 instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE
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25/12/2016
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30/12/2016
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2016009652
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service public federal justice
Loi modifiant diverses dispositions relatives aux sûretés réelles mobilières
fermer), est pertinente eu égard à la confirmation qu'elles obtiendraient par le biais de ces droits.
Il est renvoyé à l'exposé des motifs de la
loi du 29 mars 2024Documents pertinents retrouvés
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29/03/2024
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16/04/2024
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2024002980
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Loi portant création de la banque de données commune "Terrorisme, Extrémisme, processus de Radicalisation" et modifiant la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, la loi du 30 juillet 2018 portant création de cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme et la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police (1)
fermer au sujet de la nécessité pour BelPIU d'avoir un accès plus large à la banque de données commune T.E.R. (DOC 55-3692/001, p. 19 et suivants). 2) La Direction générale des Etablissements Pénitentiaires du Service Public fédéral Justice Ce service partenaire est visé à l'article 2, 3°, c), de la
loi du 29 mars 2024Documents pertinents retrouvés
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29/03/2024
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16/04/2024
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2024002980
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Loi portant création de la banque de données commune "Terrorisme, Extrémisme, processus de Radicalisation" et modifiant la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, la loi du 30 juillet 2018 portant création de cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme et la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police (1)
fermer (DOC 55-3692/001, pp.20 et 21).
Les services centraux de la DG EPI, dans le cadre de leur mission de contrôle et d'accompagnement des dossiers individuels des détenus, ainsi que les établissements pénitentiaires, en tant qu'organe chargé de l'exécution des peines et des mesures privatives de liberté, disposent de données et informations pertinentes qui sont utiles dans le cadre des finalités de la banque de données commune T.E.R. Il peut s'agir de données liées au comportement du FTF dans un établissement pénitentiaire ou encore des données recueillies lors du suivi des bracelets électroniques.
La DG EPI est un acteur important en matière de suivi des Extrémistes Potentiellement Violents et des personnes condamnées pour terrorisme.
Les services psychosociaux (SPS) au sein des prisons ont par exemple une vision précise des conceptions, du profil et de l'état de santé psychologique des détenus.
Ainsi, la DG EPI est un des services les plus susceptibles de contribuer à la réalisation des finalités de la banque de données commune T.E.R. 3) le Ministère Public Le ministère public est visé en tant que service partenaire à l'article 2, 3°, e), de la loi. En tant qu'organe chargé de de la recherche et de la poursuite des infractions, il est évident que ce service partenaire peut disposer d'informations pertinentes sur les entités enregistrées dans la banque de données commune T.E.R. et que son accès à la banque de données commune T.E.R. est nécessaire dans le cadre de l'exercice de ses missions, en particulier lorsqu'il s'agit d'infractions en lien avec le terrorisme.
A noter toutefois que, comme indiqué dans l'exposé des motifs de la
loi du 29 mars 2024Documents pertinents retrouvés
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29/03/2024
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16/04/2024
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2024002980
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service public federal justice
Loi portant création de la banque de données commune "Terrorisme, Extrémisme, processus de Radicalisation" et modifiant la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, la loi du 30 juillet 2018 portant création de cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme et la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police (1)
fermer et l'article 4, § 1er, du présent arrêté, le ministère public, dispose d'un droit de lecture dans la banque de données commune T.E.R. mais également d'un droit d'écriture limité à certaines données judiciaires. Le Collège des procureurs généraux prendra une circulaire nationale avec des directives contraignantes à ce sujet. On peut raisonnablement s'attendre à ce que dorénavant le ministère public communique d'initiative les informations judiciaires suivantes : la détention préventive ; la détention préventive sous surveillance électronique ; la remise en liberté sous conditions ; l'existence d'un mandat d'arrêt international ; l'existence d'un mandat d'arrêt européen ; la décision des juridictions d'instruction statuant sur le fond (l'internement et la suspension du prononcé) ; la fixation d'une affaire pénale devant le tribunal correctionnel, la cour d'appel et la cour d'assises et la condamnation/l'acquittement (DOC 55-3692/001, p. 112). 4) la Cellule de Traitement des Informations Financières (CTIF) Ce service partenaire est visé à l'article 2, 3°, f), de la loi.La CTIF est chargée d'analyser les faits et les transactions financières suspectes de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme qui lui sont transmis par les institutions et les personnes visées par la loi (art. 76, § 1er, al. 1er, et 79, de la
loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés
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18/09/2017
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06/10/2017
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2017013368
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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances
Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces
fermer relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces).
Le financement du terrorisme vise « le fait de réunir ou de fournir des fonds ou d'autres moyens matériels, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, avec l'intention qu'ils soient utilisés ou en sachant qu'ils seront utilisés, en tout ou en partie, par une organisation terroriste ou par un terroriste agissant seul, même en l'absence de lien avec un acte terroriste précis. » (art. 3 de la
loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés
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18/09/2017
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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances
Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces
fermer précitée).
De par sa mission, la CTIF peut disposer d'informations sur les entités de la banque de données commune T.E.R. qui ont directement un lien avec les finalités de celle-ci. Par exemple des mouvements de capitaux élevés et réguliers peuvent être un élément à prendre en compte dans le financement d'entités radicalisantes. 5) la Direction générale de l'Office des Etrangers du Service Public fédéral Intérieur Concernant la pertinence pour l'Office des Etrangers (OE) d'avoir accès à l'ensemble de l'information reprise dans la banque de données commune T.E.R., plus particulièrement, en ce qui concerne l'attribution d'un droit de lecture et d'écriture, il est renvoyé à l'exposé des motifs de la
loi du 29 mars 2024Documents pertinents retrouvés
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loi
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29/03/2024
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16/04/2024
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2024002980
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service public federal justice
Loi portant création de la banque de données commune "Terrorisme, Extrémisme, processus de Radicalisation" et modifiant la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, la loi du 30 juillet 2018 portant création de cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme et la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police (1)
fermer (DOC 55-3692/001, p. 13 et suivants). 6) l'Administration Générale des douanes et accises du Service Public fédéral Finances Par rapport à la situation actuelle, l'Administration générale des douanes et accises, service partenaire visé à l'article 2, 3°, h), de la loi, a la nécessité de bénéficier d'un accès plus large via un droit de lecture et d'écriture dans la banque de données commune T.E.R. Cela se justifie pour les raisons évoquées dans l'exposé des motifs de la
loi du 29 mars 2024Documents pertinents retrouvés
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29/03/2024
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16/04/2024
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2024002980
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Loi portant création de la banque de données commune "Terrorisme, Extrémisme, processus de Radicalisation" et modifiant la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, la loi du 30 juillet 2018 portant création de cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme et la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police (1)
fermer (DOC 55-3692/001, p. 15 et suivants). 7) l'Autorité Nationale de sécurité L'Autorité Nationale de sécurité est un service partenaire visé à l'article 2, 3°, j), de la
loi du 29 mars 2024Documents pertinents retrouvés
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loi
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29/03/2024
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16/04/2024
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2024002980
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service public federal justice
Loi portant création de la banque de données commune "Terrorisme, Extrémisme, processus de Radicalisation" et modifiant la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, la loi du 30 juillet 2018 portant création de cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme et la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police (1)
fermer. Cet organe doit pouvoir consulter la banque de données commune pour l'exercice de ses compétences en matière d'habilitations, attestations et avis de sécurité et l'alimenter afin que les informations contenues dans celle-ci soient les plus complètes possibles (DOC 55-3692/001, p. 21). 8) l'Administration Générale de la Trésorerie du Service Public fédéral Finances La Trésorerie bénéficie également d'un accès à la banque de données commune T.E.R. par le biais d'un droit de lecture et d'écriture mais uniquement dans le cadre de ses compétences en matière de sanctions financières telles que déterminées dans l'arrêté royal du 28 décembre 2006 relatif aux mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme et la
loi du 13 mai 2003Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
13/05/2003
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13/06/2003
numac
2003015064
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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
Loi relative à la mise en oeuvre des mesures restrictives adoptées par le Conseil de l'Union européenne à l'encontre d'Etats, de certaines personnes et entités
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13/05/2003
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20/06/2003
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2003015118
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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
Loi relative à la mise en oeuvre des mesures restrictives adoptées par le Conseil de l'Union européenne à l'encontre d'Etats, de certaines personnes et entités. - Corrigendum
fermer relative à la mise en oeuvre des mesures restrictives adoptées par le Conseil de l'Union européenne à l'encontre d'Etats, de certaines personnes et entités.
Au sujet de ce service partenaire visé à l'article 2, 3°, k) de la
loi du 29 mars 2024Documents pertinents retrouvés
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loi
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29/03/2024
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16/04/2024
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2024002980
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service public federal justice
Loi portant création de la banque de données commune "Terrorisme, Extrémisme, processus de Radicalisation" et modifiant la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, la loi du 30 juillet 2018 portant création de cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme et la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police (1)
fermer, il est renvoyé à l'exposé des motifs de la
loi du 29 mars 2024Documents pertinents retrouvés
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29/03/2024
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16/04/2024
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Loi portant création de la banque de données commune "Terrorisme, Extrémisme, processus de Radicalisation" et modifiant la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, la loi du 30 juillet 2018 portant création de cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme et la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police (1)
fermer (DOC 55-3692/001, p. 17 et suivants).
L'accès à la banque de données commune T.E.R. par la Trésorerie au moyen d'un droit de lecture et d'un droit d'écriture présente les avantages suivants : cet accès lui permet d'abord de prendre une décision quant à une personne en fonction de si elle est suivie ou connue. Ensuite, par ce biais, la Trésorerie partage ses informations de manière générale, légale et transparente avec la police et les autres services du suivi financier des personnes dont les avoirs sont gelés.
A titre d'exemple : Imaginons que dans un dossier A, Monsieur X est connu dans la banque de données commune T.E.R. Dans un autre dossier B, un Monsieur Y, est également connu dans la banque de données commune T.E.R. Si la Trésorerie n'a pas un droit de lecture dans la banque de données commune T.E.R. leur permettant de voir les connections entre ces deux personnes en matière de terrorisme, il est difficile, à ce niveau, d'établir un lien entre les deux dossiers et éventuellement de déceler des liens de financement en matière de terrorisme entre les deux dossiers.
Autre cas concret : une petite banque belge signale à la Trésorerie une personne visée par les sanctions américaines comme bras financier d'une entité jugée comme terroriste par les Etats-Unis mais non repris dans les listes européenne et nationale. Cette personne est bien reprise dans la banque de données commune T.E.R. et communication sur les comptes de cette personne a été fournie immédiatement à l'OCAM. Une réunion pour le partage des informations a été organisée pour partager les informations avec la Sureté de l'Etat, la police et les services du Service Public des Affaires étrangères.
L'apport de la Trésorerie présente donc des avantages pour les services d'appui via l'apport d'informations financières. Cela permet d'avoir une meilleure vision des actions d'une personne avant de prendre toutes autres décisions (a-t-elle contractée un prêt récemment et dans quel cadre ? pour du financement du terrorisme ? ...) mais aussi de savoir si la personne avait montré une réelle programmation pour du financement ou d'aide de mise à disposition de fond pour du financement du terrorisme par le fait de contracter une assurance-vie par exemple.
Il est rappelé que les 264 personnes soumises au gel sont reprises dans la banque de données commune T.E.R. et que seule la Trésorerie en tant qu'autorité compétente pour le gel a des informations financières non seulement sur les personnes listées mais aussi sur la famille ou des proches. La procédure de vérification des homonymies permet aussi de mieux cerner qui sont vraiment les personnes visées et leurs habitudes.
Un autre exemple de collaboration utile est le cas d'un bâtiment soumis au gel car il appartient à une entité listée et pour lequel il ressort des informations que les associations l'occupant sont soumises à un suivi des services d'appui en raison de prosélytisme. Imaginons qu'une entité belge exploite un bâtiment détenu par une entité étrangère listée. La Trésorerie est l'autorité compétente pour le registre UBO afin d'identifier les chaines de propriétés (montage financier) qui existe entre les différentes entreprises. La Trésorerie peut aussi récolter les informations liées au cadastre, identifier les mouvements financiers avec l'administration fiscale et les inscrire dans la banque de données commune T.E.R. Imaginons aussi que Monsieur X connu dans la banque de données commune T.E.R. possède différents comptes et assurances dans différentes institutions financières. La Trésorerie est l'autorité de contrôle pour le point de contact central des comptes et contrats financiers et communique les différents comptes de la personne ainsi que les soldes.
La collaboration et l'échange d'informations sont également évalués positivement par le GAFI. 9) l'Administration générale des Maisons de Justice de la Communauté Française, le département Maison de Justice du Ministère de la Communauté Germanophone, l'Agence flamande pour la Justice et le Maintien, l'Administration générale de l'Aide à la Jeunesse de la Communauté Française, le département Aide à la Jeunesse de la Communauté Germanophone et l'Agence flamande Opgroeien. Ces services partenaires visés à l'article 2, 3°, l), de la loi bénéficie d'un droit de lecture et d'écriture dans la banque de données commune T.E.R. uniquement dans le cadre de leurs missions légales d'accompagnement judiciaire et de la surveillance d'auteurs d'infractions.
Par ailleurs, ce suivi est limité aux personnes pour lesquelles ces services partenaires ont reçu une mission sous la forme d'un mandat de suivi par une instance habilitée par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance, ou sur la base d'un accord de coopération.
Pour cibler ces personnes connues dans la banque de données commune T.E.R. et qui doivent être suivies par les maisons de justice et les agences et services précités, il est nécessaire de comparer les personnes qui sont dans la banque de données commune T.E.R. avec les personnes pour lesquelles elles ont reçu un mandat de suivi (DOC 55-3692/001, p. 19).
Les services désignés des Communautés alimenteront, par le biais de leur droit d'écriture, la banque de données commune T.E.R. avec les informations pertinentes, adéquates et non excessives qui découlent de la mission légale de l'exécution du mandat des autorités judiciaires.
C'est dans ce cadre et exclusivement pour leur mission de suivi des entités pour lesquelles ils reçoivent un mandat des autorités judiciaires que l'Administration générale des Maisons de Justice de la Communauté Française, le département Maison de Justice du Ministère de la Communauté Germanophone, l'Agence flamande pour la Justice et le Maintien, l'Administration générale de l'Aide à la Jeunesse de la Communauté Française, le département Aide à la Jeunesse de la Communauté Germanophone et l'Agence flamande Opgroeien ont directement accès aux données à caractère personnel et informations de la banque de données commune T.E.R. La consultation de la banque de données commune T.E.R. se limitera pour ces services aux fiches de renseignements des entités faisant l'objet d'une mesure impliquant un accompagnement ou un suivi par les maisons de Justice et, pour …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.