{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Ad article 15, paragraphe 1er : Un emploi salarié est exercé dans un Etat contractant lorsque l'activité au titre de laquelle les salaires, traitements et autres rémunérations similaires sont payés est effectivement exercée dans cet Etat.Ceci signifie que le salarié est physiquement présent dans cet Etat pour y exercer cette activité. 4. Ad article 21, paragraphe 3 et article 23, paragraphe 2, a) : Pour l'application de l'article 21, paragraphe 3 et de l'article 23, paragraphe 2, a), un revenu est imposé lorsqu'il est effectivement compris dans la base imposable sur laquelle l'impôt est calculé.Par conséquent, un revenu n'est pas imposé lorsque, bien qu'étant soumis au régime fiscal normalement applicable à ce revenu, il est soit non imposable, soit exempté d'impôt. 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 23, paragraphe 2, b) et d), second alinéa : Les dispositions de l'article 23, paragraphe 2, b) et d), second alinéa ne s'appliquent pas à un résident de la Belgique lorsque les activités ou investissements au Rwanda de ce résident ont pour but essentiel de bénéficier abusivement de ces dispositions, c'est-à-dire lorsqu'il est prouvé que les activités ou investissements en question ne répondent pas à des besoins légitimes de caractère financier ou économique.Ceci est notamment le cas lorsque C avant la fin de la période, ou après l'expiration de la période, durant laquelle l'exemption d'impôt rwandais visée à ces dispositions est accordée à une société qui est un résident du Rwanda ou à un établissement stable dont un résident de la Belgique dispose au Rwanda C une entreprise associée, au sens de l'article 9, à ce résident de la Belgique ou du Rwanda, selon le cas, reprend les activités de la société ou de l'établissement stable précité pour bénéficier au Rwanda d'une nouvelle période d'exemption des bénéfices tirés de ces activités.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application de la présente disposition, le seul fait qu'une entreprise de la Belgique exerce des activités par l'intermédiaire d'un établissement stable au Rwanda ou investit des capitaux dans une société qui est un résident du Rwanda et que les revenus tirés des activités exercées au Rwanda par cet établissement stable ou cette société bénéficient régulièrement d'une exemption temporaire d'impôt rwandais ne permet pas, en lui-même, de considérer que le but essentiel de ces activités ou investissements est de bénéficier abusivement des dispositions de l'article 23, paragraphe 2, b) ou d), second alinéa.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'expression « mesures spéciales visant à favoriser le développement économique au Rwanda » employée à l'article 23, paragraphe 2, b) et d), second alinéa fait référence aux articles 41 et 42 de la loi n° 16/2005 du 18 août 2005 relative aux impôts directs sur le revenu et toute autre disposition analogue de la législation rwandaise étendant et/ou modifiant les articles 41 et 42, à condition que cette analogie ait été reconnue par les autorités compétentes des deux Etats contractants.</p>\n<p class=\"lf-p\">En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole.</p>\n<p class=\"lf-p\">Fait à Kigali, le 16 avril 2007, en double exemplaire, en langue anglaise.</p></div>", "next": 0}