📄 Texte de loi
17 JUIN 2013. - Loi portant des dispositions fiscales et financières et des dispositions relatives au développement durable (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE 1er. - Disposition générale Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
TITRE 2. - Dispositions fiscales CHAPITRE 1er. - Mesures fiscales en matière de plan de relance 2012 Art. 2.L'article 2052, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la
loi-programme du 27 avril 2007Documents pertinents retrouvés
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22/12/1998
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15/01/1999
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1998003665
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ministere des finances
Loi portant des dispositions fiscales et autres
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22/12/1998
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31/12/1998
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1998003593
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ministere des finances
Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999
fermer5, est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Pour les sociétés qui, sur base de l'article 15 du Code des sociétés, sont considérées comme des petites sociétés pour l'exercice d'imposition lié à la période imposable au cours de laquelle elles peuvent bénéficier de la déduction pour revenus de brevets visée à l'article 2051, il faut aussi entendre par "brevets", les brevets, certificats complémentaires de protection ou les droits de licence visés à l'alinéa 1er, même s'ils n'ont pas été développés ou fait l'objet d'amélioration par la société dans des centres de recherche formant une branche d'activité visée à l'article 46, § 1er, alinéa 1er, 2°. ". Art. 3.A l'article 2753 du même Code, inséré par la
loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés
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05/05/1997
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18/06/1997
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1997021155
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services du premier ministre
5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable
fermer5 et modifié en dernier lieu par la
loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés
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22/02/1998
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28/03/1998
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1998003158
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ministere des finances
Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique
fermer1, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéas 1er et 2, les mots "75 p.c." sont remplacés par les mots "80 p.c."; 2° dans le § 1er, alinéa 3, 1°, les mots "des projets de recherche" sont remplacés par les mots "des projets ou programmes de recherche ou de développement" et les mots "projet de recherche" sont remplacés par les mots "projet ou programme de recherche ou de développement"; 3° dans le § 1er, alinéa 3, 2°, a, les mots "au sens de l'article 15, § 1er du Code des sociétés;" sont remplacés par les mots "au sens de l'article 15 du Code des sociétés;"; 4° dans le § 1er, alinéa 3, 3°, les mots "programmes de recherche et de développement" sont remplacés par les mots "projets ou programmes de recherche ou de développement";5° l'article est complété par un paragraphe rédigé comme suit : " § 3.Par projets ou programmes de recherche ou de développement visés au § 1er, on entend les projets ou les programmes qui ont pour but : a) la recherche fondamentale : des travaux expérimentaux ou théoriques entrepris essentiellement en vue d'acquérir de nouvelles connaissances sur les fondements de phénomènes ou de faits observables, sans qu'aucune application ou utilisation pratique ne soit directement prévue;b) la recherche industrielle : la recherche planifiée ou des enquêtes critiques visant à acquérir de nouvelles connaissances et aptitudes en vue de mettre au point de nouveaux produits, procédés ou services, ou d'entraîner une amélioration notable de produits, procédés ou services existants.Elle comprend la création de composants de systèmes complexes, nécessaire à la recherche industrielle, notamment pour la validation de technologies génériques, à l'exclusion des prototypes; c) le développement expérimental : l'acquisition, l'association, la mise en forme et l'utilisation de connaissances et de techniques scientifiques, technologiques, commerciales et autres existantes en vue de produire des projets, des dispositifs ou des dessins pour la conception de produits, de procédés ou de services nouveaux, modifiés ou améliorés.Il peut s'agir notamment d'autres activités visant la définition théorique et la planification de produits, de procédés ou de services nouveaux, ainsi que la consignation des informations qui s'y rapportent. Ces activités peuvent porter sur la production d'ébauches, de dessins, de plans et d'autres documents, à condition qu'ils ne soient pas destinés à un usage commercial.
La création de prototypes et de projets pilotes commercialement exploitables relève également du développement expérimental lorsque le prototype est nécessairement le produit fini commercial et lorsqu'il est trop onéreux à produire pour être utilisé uniquement à des fins de démonstration et de validation.
Le développement expérimental ne comprend pas les modifications de routine ou périodiques apportées à des produits, lignes de production, procédés de fabrication, services existants et autres opérations en cours, même si ces modifications peuvent représenter des améliorations.
Les projets ou programmes visés à l'alinéa 1er entrent uniquement en ligne de compte lorsqu'ils sont inscrits auprès du Service public fédéral de Programmation de la Politique scientifique fédérale avec la mention : 1° de l'identification du redevable du précompte professionnel;2° de la description du projet ou programme où il est démontré que ceci a pour but, la recherche fondamentale, la recherche industrielle ou le développement expérimental;3° la date de début attendue et la date envisagée de fin du projet ou programme. Le redevable du précompte professionnel peut demander au Service public fédéral de Programmation Politique scientifique si les projets ou programmes de recherche et/ou de développement soumis tombent dans le champ d'application des §§ 2 et 3 du présent article. Le Service public rend un avis contraignant sur cette demande. Le Roi détermine la procédure et les modalités de la demande et de remise d'avis.
Le Service public fédéral de Programmation Politique scientifique donne à la demande du Service public fédéral des Finances un avis contraignant concernant l'application des conditions reprises aux §§ 2 ou 3 et envoie une copie de cet avis au redevable du précompte professionnel. Le Roi détermine la procédure et les modalités de cet avis.". Art. 4.Par dérogation à l'article 2753, § 3, alinéa 4, du même Code, les projets ou les programmes existants à la date de l'entrée en vigueur de cette disposition ne doivent pas être notifiés jusqu'au 31 décembre 2014. à partir du 1er janvier 2015, les projets ou programmes existants doivent remplir toutes les conditions du § 3. Art. 5.L'article 289ter, § 2, alinéa 5, du même Code, inséré par la
loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés
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loi
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24/12/2002
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28/12/2002
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2002003497
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ministere des finances
Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003
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24/12/2002
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31/12/2002
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2002003520
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ministere des finances
Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale
fermer, est remplacé par ce qui suit : "Par dérogation aux alinéas précédents, le montant de 440 euros est chaque fois remplacé par : 1° le montant de 200 euros pour les conjoints aidants visés à l'article 33, alinéa 1er; 2° le montant de 485 euros pour les travailleurs qui autrement qu'en vertu d'un contrat de travail exécutent des prestations de travail dans le secteur public.". Art. 6.A l'article 289ter/1, du même Code, inséré par la
loi du 19 juin 2011Documents pertinents retrouvés
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22/02/1998
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28/03/1998
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1998003158
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ministere des finances
Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique
fermer6, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, les mots "5,7 p.c." sont remplacés par les mots "8,95 p.c."; 2° dans l'alinéa 3, les mots "85 EUR." sont remplacés par les mots "130 EUR.". Art. 7.Les articles 2, 5 et 6 sont applicables à partir de l'exercice 2014.
L'article 3, 1°, entre en vigueur à partir du premier jour du mois qui suit la publication de la présente loi au Moniteur belge, et est applicable au précompte professionnel exigible à partir de ce jour.
L'article 3, 5°, entre en vigueur le 1er janvier 2014. CHAPITRE 2. - Modifications du Code des impôts sur les revenus 1992 Section 1re. - Dispositions relatives aux personnes physiques et
morales Art. 8.A l'article 31bis du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la
loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés
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05/05/1997
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18/06/1997
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1997021155
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services du premier ministre
5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable
fermer9 et modifié par la
loi du 17 mai 2007Documents pertinents retrouvés
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07/01/1998
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04/02/1998
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1998003047
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ministere des finances
Loi concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées
fermer1, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase liminaire de l'alinéa 1er, 1°, les mots "les prépensions" sont remplacés par les mots "les allocations de chômage avec complément d'entreprise";2° dans l'alinéa 1er, 1°, premier tiret, le mot "prépension," est remplacé par les mots "allocation de chômage avec complément d'entreprise,";3° dans la phrase liminaire de l'alinéa 3, les mots "Les prépensions" sont remplacés par les mots "Les allocations de chômage avec complément d'entreprise";4° dans lalinéa 3, 2°, les mots "une indemnité complémentaire visée" et les mots "l'indemnité visée" sont chaque fois remplacés par les mots "le complément d'entreprise visé". Art. 9.A l'article 38 du même Code modifié en dernier lieu par la
loi du 19 juin 2011Documents pertinents retrouvés
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22/02/1998
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28/03/1998
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1998003158
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ministere des finances
Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique
fermer6, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 2, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit : "L'exemption prévue au § 1er, alinéa 1er, 20°, est également applicable aux cotisations et primes prises en charge par l'employeur ou l'entreprise au profit de travailleurs ou dirigeants d'entreprise : - en interruption de carrière ou en crédit-temps; - qui ont accédé au régime de chômage avec complément d'entreprise ou sont pensionnés; - qui ont changé d'employeur ou d'entreprise."; 2° dans le § 5, alinéa 1er, troisième tiret, les mots "la prépension" sont remplacés par les mots "l'accès au régime de chômage avec complément d'entreprise". Art. 10.Dans l'article 147, alinéa 1er, 2°, a, premier et deuxième tiret, du même Code, remplacé par la
loi du 17 mai 2007Documents pertinents retrouvés
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loi
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07/01/1998
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04/02/1998
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1998003047
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ministere des finances
Loi concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées
fermer1 et modifié par la loi du 27 mars 2009, les mots "d'une indemnité complémentaire visée à l'article 31bis, alinéa 3, 2°, " sont remplacés par les mots "d'un complément d'entreprise visé à l'article 31bis, alinéa 3, 2° ". Art. 11.Dans l'article 171, 2°, e, du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 1992, les mots ", à l'occasion de sa mise à la prépension" sont remplacés par les mots ", à l'occasion de son accès au régime du chômage avec complément d'entreprise". Art. 12.A l'article 194ter du même Code, remplacé par la
loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés
type
loi
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05/05/1997
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18/06/1997
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1997021155
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services du premier ministre
5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable
fermer2 et modifié par les lois des 17 mai 2004, 3 décembre 2006 et 21 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le § 1er, alinéa 1er, 3°, deuxième tiret, les mots "au minimum à 150 p.c." sont remplacés par les mots "au minimum à 90 p.c." et les mots ", autrement que sous la forme de prêts," sont abrogés; b) dans le § 1er, un alinéa est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, rédigé comme suit : "Par dérogation à l'alinéa 1er, 3°, deuxième tiret, lorsque l'oeuvre éligible est un film d'animation, le délai maximum pour effectuer les dépenses de production et d'exploitation est porté à 24 mois."; c) dans le § 1er, alinéa 4, anciennement alinéa 3, les mots "alinéa 2" sont remplacés par les mots "alinéa 3"; d) le § 1er est complété par cinq alinéas, rédigés comme suit : "Au moins 70 p.c. des dépenses visées à l'alinéa 1er, 4°, doivent être des dépenses directement liées à la production.
Par dépenses directement liées à la production on entend les dépenses qui sont liées à la production créative et technique de l'oeuvre éligible, telles que : - les frais couvrant les droits artistiques à l'exception des frais de développement du scénario qui datent de la période précédant la convention-cadre; - les salaires et autres indemnités du personnel, les indemnités des prestataires de service indépendants; - les frais affectés au paiement des acteurs, musiciens et fonctions artistiques dans la mesure où ils contribuent à l'interprétation et la réalisation de l'oeuvre éligible; - les charges sociales liées aux salaires et frais visés aux deuxième et troisième tirets; - les frais de décors, accessoires, costumes et attributs, qui sont portés à l'image; - les frais de transport et de logement, limités à un montant correspondant à 25 p.c. des frais visés aux deuxième et troisième tirets; - les frais affectés au matériel et autres moyens techniques; - les frais de laboratoire et de création du master; - les frais d'assurance directement liés à la production; - les frais d'édition et de promotion propres au travail du producteur : création du dossier de presse, site web de base, montage d'une bande-annonce, ainsi que la première.
Par contre, les dépenses qui concernent l'organisation administrative et financière et l'assistance de la production audiovisuelle sont des dépenses qui ne sont pas directement liées à la production.
Les dépenses suivantes notamment sont considérées comme des dépenses qui ne sont pas directement liées à la production : - les frais généraux et commissions de production au profit du producteur; - les frais financiers et les commissions payés dans le cadre du recrutement d'entreprises investissant dans une convention-cadre destinée à la production d'une oeuvre audiovisuelle; - les frais inhérents au financement de l'oeuvre éligible, à l'exclusion des intérêts effectivement payés sur les sommes prêtées, mais y compris les frais d'assistance juridique, les frais d'avocats, les frais de garantie, les frais administratifs, les commissions et les frais de représentation; - les rémunérations payées aux producteurs exécutifs, co-producteurs, producteurs associés ou autres, à l'exception des rémunérations payées au manager de la production et au coordinateur post-production; - les factures qui émanent des sociétés visées au § 2, alinéa 1er, à l'exception des factures des sociétés d'installations audiovisuelles lorsque les biens ou services facturés sont directement liés à la production et dans la mesure où le montant de ces factures correspond au prix qui aurait été payé si les sociétés intervenantes étaient totalement indépendantes l'une de l'autre; - les frais de distribution qui sont à charge de la société de production.
Le rendement à un taux fixe minimum garanti de la valeur d'acquisition des droits de propriété obtenus à l'occasion de la conclusion ou de l'exécution de la convention-cadre qui est lié directement ou indirectement à ces droits, qu'il soit ou non inclus dans cette convention-cadre, éventuellement dans le cadre d'une clause de rachat, ne peut être supérieur à la moyenne du taux d'intérêt Euribor A douze mois du dernier jour ouvrable des mois de janvier à décembre de l'année qui précède la signature de cette convention-cadre, augmenté de trois cents points de base."; e) dans le § 4, alinéa 1er, un 5° bis est inséré entre le 5° et le 6°, rédigé comme suit : "5° bis au moins 70 p.c. des dépenses visées au § 1er, alinéa 1er, 4°, sont des dépenses directement liées à la production au sens du § 1er, alinéa 6;"; f) dans le § 4, alinéa 1er, 7°, les mots "au 4° et au 5° " sont remplacés par les mots "aux 4°, 5° et 5° bis";g) dans le § 4, deux alinéas sont insérés entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, rédigés comme suit : "Par dérogation à l'alinéa 1er, 3°, lorsque l'oeuvre éligible est un film d'animation, la durée maximale d'incessibilité des droits est limitée à une période de 24 mois. Par dérogation à l'alinéa 1er, 7°, lorsque l'oeuvre éligible est un film d'animation, le délai pour effectivement verser les sommes visées au § 2, alinéa 1er, est porté à 24 mois."; h) le § 5, 5°, est complété par un tiret, rédigé comme suit : "- la part financée par chacune des autres conventions-cadres relatives à la même oeuvre précédemment signées;"; i) dans le § 5, 8°, premier tiret, les mots "150 p.c." sont remplacés par les mots "90 p.c." et les mots "autrement que sous la forme de prêts," sont abrogés; j) le § 5, 8°, est complété par un tiret, rédigé comme suit : "- d'effectuer au moins 70 p.c. des dépenses visées au § 1er, alinéa 1er, 4°, en dépenses directement liées à la production."; k) dans le § 6, alinéa 2, les mots "dans le chef de tout contribuable, "sont insérés entre les mots "Par dérogation aux articles 23, 48, 49 et 61," et les mots "les frais et les pertes";l) le § 6, alinéa 2, est complété par les mots " à l'exception des droits de production et d'exploitation dans la mesure où ils sont rachetés par la société de production éligible qui les a émis à la conclusion de la convention-cadre, à une valeur ne dépassant pas la valeur d'acquisition de ces droits par la société qui a investi dans le cadre de cette convention-cadre.Si plusieurs sociétés sont partie prenante en tant que sociétés de production éligibles à la conclusion de la convention-cadre, cette exception est limitée pour chacune d'entre elles au prorata de sa part de droits émis.". Art. 13.L'article 197 du même Code, remplacé par la
loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés
type
loi
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04/05/1999
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12/06/1999
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1999003331
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ministere des finances
Loi portant des dispositions fiscales diverses
type
loi
prom.
04/05/1999
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04/06/1999
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1999003329
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ministere des finances
Loi portant des dispositions fiscales et autres
fermer, est complété par un alinéa rédigé comme suit : "En cas d'application de l'article 219, alinéa 4, les dépenses non justifiées sont, par dérogation à l'article 57, considérées comme des frais professionnels.". Art. 14.L'article 198, § 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 22 juin 2012 est complété par un 15°, rédigé comme suit : "15° le montant des frais à concurrence des avantages de toute nature visés aux articles 31, alinéa 2, 2°, et 32, alinéa 2, 2°, dans les situations visées à l'article 219, alinéa 5.". Art. 15.A l'article 199 du même Code, remplacé par la
loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés
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22/12/1998
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15/01/1999
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1998003665
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ministere des finances
Loi portant des dispositions fiscales et autres
type
loi
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22/12/1998
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31/12/1998
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1998003593
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ministere des finances
Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999
fermer et modifié par les lois des 26 mars 1999 et 13 décembre 2012, les mots "à l'article 14533, § 1er, alinéa 1er, 5° " sont remplacés par les mots "à l'article 14533, § 1er, alinéa 1er, 4°, b". Art. 16.Dans l'article 205quater du même Code, inséré par la
loi du 22 juin 2005Documents pertinents retrouvés
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05/05/1997
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18/06/1997
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1997021155
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services du premier ministre
5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable
fermer3 et modifié par les lois des 22 décembre 2009 et 28 décembre 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 2 est remplacé par ce qui suit : " § 2.Le taux applicable est égal à la moyenne des indices de référence J relative aux obligations linéaires 10 ans des mois de juillet, août et septembre de la pénultième année précédant celle dont le millésime désigne l'exercice d'imposition. Ces indices sont publiés par le Fonds des rentes, tels que visés à l'article 9, § 1er, de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire."; 2° dans le § 3, l'alinéa premier est abrogé;3° dans l'alinéa 2, devenu l'alinéa unique, du § 3, les mots "visé au précédent alinéa" sont remplacés par les mots "visé au § 2";4° dans le § 4, les mots "alinéa 2," sont abrogés. Art. 17.Dans l'article 219 du même Code, modifié par les lois des 30 mars 1994, 4 mai 1999, 27 novembre 2002, 27 décembre 2006 et 11 mai 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, les mots ", avantages financiers" sont insérés entre les mots "avantages de toute nature" et les mots "et bénéfices dissimulés"; 2° l'article 219 est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Lorsque le montant des dépenses visées à l'article 57 ou des avantages de toute nature visés aux articles 31, alinéa 2, 2°, et 32, alinéa 2, 2°, n'est pas compris dans une déclaration introduite par le bénéficiaire conformément à l'article 305, la cotisation n'est pas applicable si le montant est compris dans une imposition établie avec l'accord du bénéficiaire dans son chef dans le délai visé à l'article 354, alinéa 1er.". Art. 18.Dans l'article 223 du même Code, remplacé par l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et modifié par les lois des 10 mars 1999, 28 avril 2003, 15 décembre 2004, 27 décembre 2005, 27 décembre 2006, 11 mai 2007 et 28 décembre 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est complété par un 5° rédigé comme suit : "5° dans les situations visées à l'alinéa 4, du montant des frais à concurrence des avantages de toute nature visés aux articles 31, alinéa 2, 2°, et 32, alinéa 2, 2°, et des dépenses visées à l'article 57."; 2° l'article 223 est complété par deux alinéas, rédigés comme suit : "La cotisation visée à l'alinéa 1er, 1°, n'est pas applicable si le contribuable démontre que le montant des dépenses, visées à l'article 57, ou des avantages de toute nature visés aux articles 31, alinéa 2, 2°, et 32, alinéa 2, 2° est compris dans une déclaration introduite par le bénéficiaire conformément à l'article 305. Lorsque le montant des avantages de toute nature visés aux articles 31, alinéa 2, 2°, et 32, alinéa 2, 2°, ou des dépenses, visées à l'article 57 n'est pas compris dans une déclaration introduite par le bénéficiaire conformément à l'article 305, la cotisation visée à l'alinéa 1er, 1°, n'est pas applicable si ce montant est compris dans une imposition établie dans le chef du bénéficiaire dans le délai visé à l'article 354, alinéa 1er.". Art. 19.Dans l'article 225, alinéa 2, 5°, du même Code, remplacé par la
loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés
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22/02/1998
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28/03/1998
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1998003158
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ministere des finances
Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique
fermer8, les mots "et sur le montant équivalant à 17 p.c. de l'avantage de toute nature, visé à l'article 223, alinéa 1er, 4° " sont remplacés par les mots "et sur les montants visés à l'article 223, alinéa 1er, 4° et 5° ". Art. 20.Dans l'article 289bis, § 1er, du même Code, remplacé par la
loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés
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04/05/1999
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12/06/1999
numac
1999003331
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ministere des finances
Loi portant des dispositions fiscales diverses
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loi
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04/05/1999
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04/06/1999
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1999003329
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ministere des finances
Loi portant des dispositions fiscales et autres
fermer et modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, la phrase liminaire est remplacée par ce qui suit : " § 1er.En ce qui concerne les bénéfices et profits visés à l'article 23, § 1er, 1° et 2°, et les bénéfices et profits visés à l'article 228, § 2, 3° et 4°, produits ou recueillis par une personne physique, il est imputé sur l'impôt des personnes physiques ou sur l'impôt des non-résidents un crédit d'impôt de 10 p.c., avec un maximum de 3 750 EUR, de l'excédent que représente :"; 2° le § 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : "En ce qui concerne les non-résidents visés à l'article 227, 1° : - le crédit d'impôt n'est imputé que lorsque l'impôt est calculé conformément à l'article 244; - il est tenu compte pour le calcul du crédit d'impôt des immobilisations et des dettes affectées à l'exercice d'activités professionnelles produisant des revenus imposables à l'impôt des non-résidents.". Art. 21.Dans l'article 289ter du même Code, inséré par la
loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés
type
loi
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05/05/1997
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18/06/1997
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1997021155
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services du premier ministre
5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable
fermer1 et modifié par les lois-programmes des 24 décembre 2002, 27 décembre 2004 et 27 décembre 2005, il est inséré un paragraphe 2/1 rédigé comme suit : " § 2/1. Le contribuable visé à l'article 227, 1°, pour qui l'impôt est calculé conformément à l'article 244, a également droit au crédit d'impôt visé aux paragraphes précédents, étant entendu que pour l'appréciation des conditions dans lesquelles le crédit d'impôt est octroyé ainsi que son calcul, le total des revenus de sources belge et étrangère entre en ligne de compte.". Art. 22.L'article 313 du même Code, remplacé par la
loi-programme du 27 décembre 2012Documents pertinents retrouvés
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22/12/1998
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15/01/1999
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1998003665
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ministere des finances
Loi portant des dispositions fiscales et autres
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22/12/1998
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31/12/1998
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1998003593
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ministere des finances
Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999
fermer8, est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Le précompte mobilier retenu ne peut pas être imputé sur l'impôt des personnes physiques ni être restitué lorsque le contribuable recueille des revenus professionnels qui sont exonérés conventionnellement et qui n'interviennent pas pour le calcul de l'impôt afférent à ses autres revenus.". Art. 23.Les articles 20 et 21 sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2013.
Les articles 8 à 11 produisent leur effet le 1er janvier 2013.
L'article 22 est applicable aux revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier 2013.
L'article 12, a, d à f et h à l, est applicable aux conventions-cadres signées à partir du 1er juillet 2013.
Les articles 13 à 19 sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2014.
Toute modification apportée à partir du 21 novembre 2012 à la date de clôture des comptes annuels reste sans incidence pour l'application des dispositions visées à l'article 16. Section 2. - Dispositions relatives à l'établissement et le
recouvrement des impôts Art. 24.L'article 299 du Code des impôts sur les revenus 1992 est remplacé par ce qui suit : "Les données des rôles qui sont enregistrées et conservées par l'administration chargée de l'établissement de l'impôt sur les revenus, ou sous son contrôle, sur un support de données approprié, ainsi que leur reproduction lisible, ont la même force probante que les données originales.". Art. 25.L'article 302 du même Code, est complété par deux alinéas rédigés comme suit : "Par dérogation à l'alinéa précédent, le contribuable peut toutefois, moyennant une déclaration explicite dans ce sens, opter pour une réception des avertissements-extraits de rôle exclusivement au moyen d'une procédure utilisant des techniques informatiques. Dans ce cas, la mise à disposition via une telle procédure vaut valablement notification de l'avertissement-extrait de rôle. Lorsque l'avertissement-extrait de rôle concerne une imposition commune visée à l'article 126, § 1er, les deux contribuables doivent avoir donné leur accord explicite.
Le Roi détermine les modalités d'application de la procédure visée à l'alinéa précédent.". Art. 26.Dans l'article 305, alinéa premier, du même Code, modifié par la
loi du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés
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07/01/1998
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04/02/1998
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Loi concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées
fermer6, les mots "ainsi que les contribuables assujettis à l'impôt des non-résidents, conformément aux articles 232 à 234 et 248, § 2," sont remplacés par les mots "ainsi que les contribuables visés à l'article 227 pour lesquels l'impôt est établi conformément aux articles 232 à 234 et 248, §§ 2 et 3,". Art. 27.L'article 307bis du même Code, inséré par l'arrêté royal du 27 mars 2003, est complété par un § 3 rédigé comme suit : " § 3. Les contribuables soumis à l'impôt des sociétés ou à l'impôt des personnes morales, et les contribuables soumis à l'impôt des non-résidents conformément à l'article 227, 2° et 3°, doivent introduire leur déclaration par voie électronique.
Les contribuables mentionnés à l'alinéa premier sont dispensés de l'obligation d'introduction par voie électronique aussi longtemps qu'eux-mêmes ou, le cas échéant, la personne qu'ils ont mandatée pour l'introduction d'une telle déclaration, ne disposent pas des moyens informatiques nécessaires pour remplir cette obligation. Dans ce cas, l'introduction de la déclaration s'effectue sur support papier.
Le Roi détermine les modalités relatives à son introduction.". Art. 28.A l'article 308, § 1er, du même Code modifié par les lois du 22 décembre 2008 et du 8 juin 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "visés à l'article 305" sont insérés entre les mots "Les contribuables" et les mots "qui, au 1er janvier de l'année";2° les mots "les conditions d'assujettissement à l'impôt des personnes physiques ou à l'impôt des non-résidents en tant que non-habitants du Royaume, conformément aux articles 243 à 245 et 248, § 2," sont remplacés par les mots "les conditions d'assujettissement telles que visées à l'article 360, à l'impôt des personnes physiques ou à l'impôt des non-résidents en tant que non-habitants du Royaume,". Art. 29.Dans l'article 309, alinéa premier, du même Code, modifié par la
loi du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés
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07/01/1998
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04/02/1998
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1998003047
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ministere des finances
Loi concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées
fermer6, les mots "Les contribuables qui cessent de réunir avant le 31 décembre les conditions d'assujettissement à l'impôt des personnes physiques ou de taxation à l'impôt des non-résidents en tant que non-habitants du Royaume conformément aux articles 243 à 245 et 248, § 2," sont remplacés par les mots "Les contribuables visés à l'article 305 qui cessent de réunir avant le 31 décembre les conditions d'assujettissement telles que visées à l'article 360, à l'impôt des personnes physiques ou à l'impôt des non-résidents en tant que non-habitants du Royaume,". Art. 30.Dans l'article 322, § 3, du même Code, inséré par la
loi du 14 avril 2011Documents pertinents retrouvés
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22/02/1998
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28/03/1998
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1998003158
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ministere des finances
Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique
fermer9 et modifié par la
loi-programme du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés
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22/12/1998
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15/01/1999
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Loi portant des dispositions fiscales et autres
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31/12/1998
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Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999
fermer6, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante : "Cette obligation vaut uniquement pour autant qu'il s'agisse de types de comptes et de contrats qui sont relevant pour le prélèvement de l'impôt.Le Roi détermine de quels types de comptes et de contrats il s'agit."; 2° le § 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit : "La Banque national de Belgique tient le point de contact central précité exclusivement dans l'intérêt général.La Banque, les membres de ses organes et les membres de son personnel n'encourent aucune responsabilité civile en raison de fautes ou négligences commises dans l'exercice de cette mission légale de la Banque, sauf en cas de dol ou de faute intentionnelle ou lourde.". Art. 31.L'article 371 du même Code, remplacé par la
loi du 15 mars 1999Documents pertinents retrouvés
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15/03/1999
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27/03/1999
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1999003180
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Loi relative au contentieux en matière fiscale
fermer et modifié par les lois du 20 juillet 2006 et 19 mai 2010, est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Dans le cas visé à l'article 302, alinéa 2, le délai commence à courir à la date à laquelle l'avertissement-extrait de rôle est mis à disposition du contribuable au moyen d'une procédure utilisant des techniques informatiques.". Art. 32.L'article 373 du même Code, remplacé par la
loi du 15 mars 1999Documents pertinents retrouvés
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15/03/1999
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27/03/1999
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Loi relative au contentieux en matière fiscale
fermer et modifié par la
loi du 19 mai 2010Documents pertinents retrouvés
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22/02/1998
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28/03/1998
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1998003158
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Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique
fermer3, est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Dans le cas visé à l'article 302, alinéa 2, le délai commence à courir à la date à laquelle l'avertissement-extrait de rôle comportant le supplément d'imposition a été mis à disposition du contribuable au moyen d'une procédure utilisant des techniques informatiques.". Art. 33.Dans l'article 402, § 7, du même Code, remplacé par la
loi du 27 avril 2007Documents pertinents retrouvés
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07/01/1998
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04/02/1998
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1998003047
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ministere des finances
Loi concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées
fermer2 et modifié par la loi du 29 mars 2012, les mots "ou à l'article 30bis/1, § 2," sont remplacés par les mots "ou à l'article 30ter, § 2,". Art. 34.Dans l'article 413 du même Code, remplacé par la
loi du 15 mars 1999Documents pertinents retrouvés
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15/03/1999
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27/03/1999
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1999003180
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ministere des finances
Loi relative au contentieux en matière fiscale
fermer, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : "Dans le cas visé à l'article 302, alinéa 2, l'impôt doit être payé dans les deux mois de la date à laquelle l'avertissement-extrait de rôle a été mis à disposition du contribuable au moyen d'une procédure utilisant des techniques informatiques.". Art. 35.Dans l'article 445, du même Code, modifié par les lois du 22 juillet 1993, 15 mars 1999, 28 décembre 2011 et 20 septembre 2012 et les arrêtés royaux du 20 juillet 2000 et du 13 juillet 2001, un alinéa est inséré entre les alinéas 1er et 2, rédigé comme suit : "Le Roi fixe l'échelle des amendes administratives et règle les modalités d'application de celles-ci.". Art. 36.Les articles 25, 31, 32 et 34 sont applicables aux avertissements-extraits de rôle relatifs à l'exercice d'imposition 2013 et suivants.
Les articles 26, 28 et 29 sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2014.
L'article 27 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2015.
Le Roi peut fixer pour chaque catégorie de contribuables une entrée en vigueur antérieure. Art. 37.Dans l'article 153, alinéa 2 de la
loi-programme du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés
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22/12/1998
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15/01/1999
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Loi portant des dispositions fiscales et autres
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22/12/1998
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31/12/1998
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1998003593
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ministere des finances
Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999
fermer6, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "à partir de l'exercice d'imposition 2013" sont remplacés par les mots "à partir de l'exercice d'imposition 2014";2° les mots "pour l'exercice d'imposition 2012" sont remplacés par les mots "pour les exercices d'imposition 2012 et 2013". CHAPITRE 3. - Taxes assimilées aux impôts sur les revenus Art. 38.Dans l'article 2, alinéa 1er, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, remplacé par l'arrêté royal du 29 mars 1994 et modifié par les lois du 22 décembre 1998, 4 mai 1999, 8 avril 2003, 10 août 2005, 25 avril 2007, 21 décembre 2009, 23 décembre 2009 et 10 janvier 2010, le mot "340," est inséré entre le mot "337," et le mot "354". Art. 39.Dans l'article 33, § 1er, du même Code, abrogé par la
loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés
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25/01/1999
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06/02/1999
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1999021025
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services du premier ministre
Loi portant des dispositions sociales
fermer et rétabli par la loi-programme du 23 décembre 2009, les mots "ou l'absence ou l'insuffisance de déclaration" sont insérés entre les mots "l'absence de paiement" et "est". Art. 40.L'article 36quater, § 2, du même Code est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Par dérogation à l'alinéa 1er, la taxe due pour l'exercice d'imposition en cours doit être payée immédiatement en cas de constatation, sur la voie publique, de l'absence ou de l'insuffisance de la déclaration.". Art. 41.L'article 54 du même Code, modifié par la
loi du 19 mai 2010Documents pertinents retrouvés
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22/02/1998
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28/03/1998
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1998003158
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ministere des finances
Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique
fermer3, est remplacé par ce qui suit : "Art. 54.Le montant des mises, des enjeux, des gains distribués ou des paris, ainsi que toutes les données nécessaires à la détermination de l'impôt, doivent être conservés sur un support d'information électronique.". Art. 42.Dans l'article 60, § 1er, alinéa 1er, du même Code, les mots "du registre prescrit à l'article 55" sont remplacés par les mots "des données placées sur un support d'information électronique prescrit à l'article 54 dans une forme lisible et compréhensible". CHAPITRE 4. - Taxe sur la valeur ajoutée Section 1re. - Modifications du Code de la taxe sur la valeur ajoutée
Art. 43.La présente section a pour objet de transposer, pour partie, la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. Art. 44.Dans l'article 41, § 1er, 6°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par la
loi du 26 novembre 2009Documents pertinents retrouvés
type
loi
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07/01/1998
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04/02/1998
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1998003047
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ministere des finances
Loi concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées
fermer8, les mots ", les prestations de transport de biens effectuées entre lesdites îles," sont insérés entre les mots "de Madère" et les mots "ainsi que les prestations accessoires à ces transports". Art. 45.A l'article 42, § 3, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la
loi du 29 décembre 2010Documents pertinents retrouvés
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22/02/1998
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28/03/1998
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1998003158
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ministere des finances
Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique
fermer4, les modifications suivantes sont apportées : a) au 4°, dans le texte néerlandais, les mots "bedoelde diensten" sont remplacés par les mots "bedoelde handelingen";b) le 10° est complété par les mots "en dehors de la Communauté". Art. 46.L'article 44, § 2, 4°, du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 1992, est remplacé par ce qui suit : "4° a) l'enseignement scolaire ou universitaire, dont l'éducation de l'enfance ou de la jeunesse, et la formation ou le recyclage professionnel ainsi que les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées telles que la fourniture de logement, de nourriture, de boissons et de matériel didactique utilisé pour les besoins de l'enseignement exempté, effectuées par des organismes de droit public ou par d'autres organismes considérés comme ayant des fins comparables, pour autant que ces organismes n'ont pas pour but la recherche systématique du profit, les bénéfices éventuels ne devant jamais être distribués mais devant être affectés au maintien ou à l'amélioration des prestations précitées; b) les leçons données, à titre personnel, par les enseignants et portant sur l'enseignement scolaire ou universitaire;". Art. 47.A l'article 51bis du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par l'arrêté royal du 22 décembre 1995, la loi du 7 mars 2002, la loi-programme du 20 juillet 2006 et les lois des 26 novembre 2009 et 17 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 2, les mots "déchargé de la solidarité" sont remplacés par les mots "déchargé de la responsabilité solidaire"; 2° le § 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Sous réserve de l'article 55, § 4, alinéa 2, la personne visée à l'alinéa 1er qui démontre sa bonne foi ou l'absence de faute ou de négligence dans son chef est déchargée de la responsabilité solidaire.". Art. 48.L'article 46 entre en vigueur le 1er janvier 2014. Section 2. - Mesures de transition applicables dans le cadre de
l'adhésion à l'Union européenne Art. 49.La présente section a pour objet de transposer, pour partie, la Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. Art. 50.L'article 99 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié par les lois des 19 décembre 1969, 26 mars 1971 et 28 décembre 1973, est abrogé. Art. 51.L'article 100 du même Code, remplacé par la loi du 22 décembre 1977 et modifié par les lois des 29 novembre 1978, 24 décembre 1979 et 8 août 1980, est abrogé. Art. 52.L'article 101 du même Code, modifié par la loi du 19 décembre 1969, est abrogé. Art. 53.L'article 102 du même Code, remplacé par la loi du 27 décembre 1977, est abrogé. Art. 54.L'article 103 du même Code, inséré par la loi du 27 décembre 1977, est abrogé. Art. 55.Dans le chapitre XIX, du même Code, l'intitulé qui précède les articles 99 à 109, est remplacé par ce qui suit : " Dispositions transitoires générales et particulières - Dispositions temporaires". Art. 56.L'article 99 du même Code, abrogé par l'article 49, est rétabli dans la rédaction suivante : "Art. 99.Pour l'application des mesures transitoires dans le cadre de l'adhésion à l'Union européenne, on entend par : 1° "Communauté" : le territoire de la Communauté tel que défini à l'article 1er, § 2, 2°, avant l'adhésion de nouveaux Etats membres;2° "nouveaux Etats membres" : le territoire des Etats membres ayant adhéré à l'Union européenne après le 1er janvier 2013, tel que défini pour chacun de ces Etats membres à l'article 1er, § 2, 1° ; 3° "Communauté élargie" : le territoire de la Communauté tel que défini à l'article 1er, § 2, 2°, après l'adhésion de nouveaux Etats membres.". Art. 57.L'article 100 du même Code, abrogé par l'article 50, est rétabli dans la rédaction suivante : "Art. 100.Les dispositions en vigueur au moment où le bien relevait, soit d'un régime d'admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation ou soit d'un des régimes visés à l'article 23, § 4, 1° et 4° à 7° continuent de s'appliquer jusqu'à la sortie du bien de ce régime après la date de l'adhésion lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° le bien a été introduit avant la date de l'adhésion dans la Communauté ou dans l'un des nouveaux Etats membres;2° le bien relevait de ce régime depuis son introduction dans la Communauté ou dans l'un des nouveaux Etats membres; 3° le bien n'est pas sorti de ce régime avant la date de l'adhésion.". Art. 58.L'article 101 du même Code, abrogé par l'article 50, est rétabli dans la rédaction suivante : "Art. 101.Les dispositions en vigueur au moment où le bien a été placé sous un régime de transit douanier continuent de s'appliquer jusqu'A la sortie du bien de ce régime après la date de l'adhésion lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° le bien a été placé avant la date de l'adhésion, sous un régime de transit douanier; 2° le bien n'est pas sorti de ce régime avant la date de l'adhésion.". Art. 59.L'article 102 du même Code, abrogé par l'article 51, est rétabli dans la rédaction suivante : "Art. 102.Sont assimilées à une importation en Belgique d'un bien au sens de l'article 23, pour autant qu'il soit démontré qu'il se trouvait en libre pratique dans l'un des nouveaux Etats membres : 1° toute sortie, y compris irrégulière, de ce bien en Belgique du régime d'admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation sous lequel le bien a été placé avant la date de l'adhésion dans les conditions prévues à l'article 100;2° toute sortie, y compris irrégulière, de ce bien en Belgique d'un des régimes visés à l'article 23, § 4, 1° et 4° à 7°, sous lequel le bien relevait avant la date de l'adhésion dans les conditions prévues à l'article 100;3° la fin en Belgique de l'un des régimes visés à l'article 101, engagé avant la date de l'adhésion sur le territoire de l'un des nouveaux Etats membres, pour les besoins d'une livraison de ce bien effectuée à titre onéreux avant cette date sur le territoire de cet Etat membre par un assujetti agissant en tant que tel;4° toute irrégularité ou infraction commise au cours d'un régime de transit douanier visé à l'article 101 engagé dans les conditions prévues au point 3°. Est également assimilée à une importation d'un bien en Belgique au sens de l'article 23, l'affectation en Belgique, après la date de l'adhésion, par un assujetti, ou par un non-assujetti, d'un bien qui lui a été livré, avant la date de l'adhésion, sur le territoire de l'un des nouveaux Etats membres, lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° la livraison de ce bien a été exonérée ou était susceptible d'être exonérée dans l'un des nouveaux Etats membres en vertu de son exportation; 2° le bien n'a pas été importé dans la Communauté avant la date de l'adhésion.". Art. 60.L'article 103 du même Code, abrogé par l'article 53, est rétabli dans la rédaction suivante : "Art. 103.Par dérogation à l'article 24, l'importation d'un bien au sens de l'article 102 est effectuée sans qu'il y ait fait générateur de la taxe, lorsque l'une des conditions suivantes est remplie : 1° le bien importé est expédié ou transporté en dehors de la Communauté élargie;2° le bien importé, au sens de l'article 102, alinéa 1er, 1°, est autre qu'un moyen de transport et est réexpédié ou transporté à destination de l'Etat membre à partir duquel il a été exporté et à destination de celui qui l'a exporté;3° le bien importé, au sens de l'article 102, alinéa 1er, 1°, est un moyen de transport qui a été acquis ou importé, avant la date de l'adhésion, aux conditions générales d'imposition du marché intérieur de l'un des nouveaux Etats membres ou n'a pas bénéficié, au titre de son exportation, d'une exonération ou d'un remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée. La condition visée à l'alinéa 1er, 3°, est réputée remplie lorsque le délai écoulé entre la date de première mise en service du moyen de transport et la date de l'adhésion à l'Union européenne est de plus de huit ans et que le montant de la taxe qui serait due au titre de l'importation n'excède pas 5 euros.". Art. 61.Les articles 50 à 60 entrent en vigueur le 1er juillet 2013. Section 3. - Confirmation d'arrêtés royaux pris en exécution de
l'article 37, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée Art. 62.Sont confirmés avec effet à la date de leur entrée en vigueur respective : 1° l'arrêté royal du 2 juin 2010 modifiant l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux;2° l'arrêté royal du 17 novembre 2010 modifiant l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux;3° l'arrêté royal du 19 décembre 2010 modifiant les arrêtés royaux nos 1, 3, 14, 15 et 20 relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée. CHAPITRE 5 . - Modifications du Code des droits et taxes divers Art. 63.Dans l'article 1261, 6°, du Code des droits et taxes divers, le mot "Etat" est remplacé par les mots "Etat belge ou ayant pour objet des certificats de trésorerie ou des obligations analogues aux obligations linéaires belges émis par un Etat membre de l'Espace économique européen". Art. 64.Dans l'article 139bis, 1°, du même Code, le mot "Etat" est remplacé par les mots "Etat belge ou ayant pour objet des certificats de trésorerie ou des obligations analogues aux obligations linéaires belges émis par un Etat membre de l'Espace économique européen". Art. 65.Dans l'article 1762, du même code, modifié en dernier lieu par la loi du 22 juin 2012, il est inséré un 15°, rédigé comme suit : "15° le transfert des réserves ou valeurs de rachat des engagements visés à l'article 1751, § 2, 5° et 6°, suite à la faillite ou à la liquidation d'une entreprise d'assurances ou d'un organisme de pension visés à l'article 2, § 1er ou § 3, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, ou d'une institution de retraite professionnelle visée à l'article 2, 1°, de la loi du 27 octobre 2006 relative à la surveillance des institutions de retraite professionnelle, vers une entreprise ou un organisme similaire.". Art. 66.A l'article 1791, alinéa 1er, du même Code, modifié par la
loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés
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loi
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05/05/1997
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18/06/1997
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1997021155
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services du premier ministre
5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable
fermer6, les mots "le dernier jour ouvrable" sont remplacés par les mots "le 20". Art. 67.L'article 66 est applicable aux primes et contributions patronales ou personnelles venues à échéance à partir du mois de novembre 2013. CHAPITRE 6. - Modifications en matière d'accises Section 1re. - Modifications de
loi du 7 janvier 1998Documents pertinents retrouvés
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loi
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07/01/1998
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04/02/1998
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ministere des finances
Loi concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées
fermer concernant la
structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées Art. 68.Dans l'article 5, § 5, de la
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Loi concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées
fermer concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "Le volume imposable est exprimé en hectolitres et litres, les fractions de litre étant négligées. Lorsque le volume à imposer est inférieur au litre, les fractions de décilitre sont négligées.". Art. 69.Dans l'article 9 de la même loi, le § 2 est remplacé par ce qui suit : " § 2. Le volume imposable est exprimé en hectolitres et litres, les fractions de litre étant négligées. Lorsque le volume à imposer est inférieur au litre, les fractions de décilitre sont négligées.". Art. 70.Dans l'article 11, § 1er, alinéa 1er, de la même loi les mots "et de tout produit couvert par l'article 3" sont remplacés par les mots "et de tout produit couvert par l'article 4". Art. 71.Dans l'article 12 de la même loi, le § 2 est remplacé par ce qui suit : " § 2. Le volume imposable est exprimé en hectolitres et litres, les fractions de litre étant négligées. Lorsque le volume à imposer est inférieur au litre, les fractions de décilitre sont négligées.". Art. 72.Dans l'article 15 de la même loi, le § 4 est remplacé par ce qui suit : " § 4. Le volume imposable est exprimé en hectolitres et litres, les fractions de litre étant négligées. Lorsque le volume à imposer est inférieur au litre, les fractions de décilitre sont négligées.". Art. 73.Dans l'article 17 de la même loi, le dernier alinéa est remplacé par ce qui suit : "Le volume d'alcool pur se trouvant dans un produit contenant de l'alcool, à la température de 20 ° C, est exprimé en pourcent et en dixièmes de pourcent (titre alcoométrique acquis), les fractions de dixième de pourcent étant négligées.
Le volume imposable des produits imposables est exprimé en hectolitres, litres et décilitres, les fractions de décilitre étant négligées. Lorsque le volume à imposer est inférieur au décilitre, les fractions de centilitre sont négligées.". Art. 74.Dans l'article 18 de la même loi, le 2° est remplacé par ce qui suit : "2° lorsqu'ils sont à la fois dénaturés conformément aux normes belges et utilisés pour la fabrication de produits qui ne sont pas destinés à la consommation humaine;". Section 2. - Modifications de la
loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés
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28/03/1998
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Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique
fermer1 relative au
régime d'accise des boissons non alcoolisées et du café Art. 75.A l'article 10 de la
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Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique
fermer1 relative au régime d'accise des boissons non alcoolisées et du café, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 2 est complété par le e) rédigé comme suit : "e) l'introduction, y compris l'introduction irrégulière, de produits d'accise, sauf si les produits d'accise se trouvent sous un régime suspensif au moment de leur introduction."; 2° dans le § 3, alinéa 3, les mots "sont à démontrer" sont remplacés par les mots "sont prouvées aux agents de l'administration"; 3° le § 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Le Roi fixe les règles et conditions applicables pour la constatation des destructions et pertes visées au présent paragraphe." . Art. 76.A l'article 11 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er, est complété par un 5°, rédigé comme suit : "5° en ce qui concerne l'introduction de produits d'accise visée à l'article 10, § 2, e) : la personne qui déclare les produits d'accise ou pour le compte de laquelle ils sont déclarés au moment de l'introduction, ou, en cas d'introduction irrégulière, toute autre personne ayant participé à l'introduction."; 2° l'article est complété par un § 3 rédigé comme suit : " § 3.Aux fins du présent article, on entend par "irrégularité au cours d'un mouvement" : une situation se produisant au cours d'un mouvement de produits d'accise sous un régime suspensif, autre que celle visée à l'article 10, § 3, en raison de laquelle ce mouvement ou une partie de ce mouvement de produits d'accise n'a pas pris fin conformément à l'article 26, § 2." . Art. 77.L'article 15 de la même loi dont le texte actuel formera le § 1er, est complété par un § 2 rédigé comme suit : " § 2. Le Roi fixe les règles de procédure relatives à l'octroi de ces exonérations.". Art. 78.Dans la même loi, l'intitulé du chapitre 3, section 4, est remplacé par ce qui suit : "Section 4. Remboursement et remise de l'accise". Art. 79.L'article 16 de la même loi est complété par les §§ 3 et 4 rédigés comme suit : " § 3. Le Roi fixe la procédure applicable aux remboursements effectués en exécution des articles 17 et 18. § 4. Il ne sera donné suite à aucune demande de remboursement lorsqu'elle ne satisfait pas aux conditions fixées par le Roi.". Art. 80.Dans l'article 18 de la même loi, les mots "ou à la remise" sont insérés entre les mots "remboursement" et les mots "de l'accise". Art. 81.A l'article 21 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le § 2, le 1° est complété par les mots "sans que son montant ne puisse être inférieur à 500,00 euros";b) dans le § 4, les mots "auprès du fonctionnaire compétent désigné par l'administrateur" sont remplacés par les mots "auprès du fonctionnaire compétent désigné par le Roi". Art. 82.Dans la même loi, l'article 27 dont le texte actuel formera le § 1er, est complété par un § 2 rédigé comme suit : " § 2. Le Roi peut déterminer quelles mentions doivent y figurer.". Art. 83.Dans l'article 35, dernier alinéa, de la même loi les mots "Le fonctionnaire compétent désigné par l'administrateur" sont remplacés par les mots "Le fonctionnaire désigné par le Roi". Art. 84.Dans la même loi, il est inséré un article 35/1 rédigé comme suit : "Art. 35/1.La garantie à fournir conformément à l'article 21 doit être constituée auprès de l'administration sous l'une des formes et aux conditions prévues au chapitre XXVI de la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises.". Art. 85.Dans la même loi, il est inséré un article 35/2 rédigé comme suit : " Art. 35/2. Les références faites à la loi du 13 février 1995 relative au régime d'accise des boissons non alcoolisées et à la loi du 13 février 1995 relative au régime d'accise du café, s'entendent comme faites à la, présente loi.". Section 3. - Modifications de la loi ordinaire du 16 juillet 1993
visant à achever la structure fédérale de l'Etat Art. 86.Dans la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, à la place de l'article 371bis annulé par l'arrêt n° 186/2005 de la Cour constitutionnelle, il est inséré un article 371bis rédigé comme suit : " Art. 371bis. Exonération de la cotisation d'emballage est accordée à tous les récipients individuels contenant une boisson pour laquelle une exonération en matière d'accises est prévue respectivement par l'article 18 de la
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Loi concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées
fermer concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées et par l'article 15 de la
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Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique
fermer1 relative au régime d'accise des boissons non alcoolisées et du café ou pour laquelle une exonération est prévue par l'article 20 de la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises.". Art. 87.L'article 372 de la même loi, abrogé par la
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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.